Sommaire
Mots clés
1 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État - Atteinte aux droits des bénéficiaires
(Art. 242 CE)
2 Référé - Conditions de recevabilité - Requête - Exigences de forme - Exposé des moyens justifiant à première vue l'octroi des mesures sollicitées
(Règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)
Sommaire
1 S'agissant de l'urgence d'une demande de sursis à exécution, c'est à la partie qui se prévaut d'un dommage grave et irréparable d'en établir l'existence. S'il est exact que, pour établir l'existence d'un tel dommage, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que la partie qui sollicite la mesure demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un dommage grave et irréparable. Il n'est pas satisfait à cette exigence lorsqu'une telle partie se borne à émettre des considérations générales sans invoquer d'élément concret à l'appui de ses allégations.
Est inhérente à toute décision de la Commission exigeant la récupération d'aides d'État dont elle constate l'incompatibilité avec le marché commun et ne saurait être regardée comme constitutive en soi d'un préjudice grave et irréparable une atteinte aux droits des personnes considérées comme étant les bénéficiaires de telles aides, indépendamment d'une appréciation concrète de la gravité et du caractère irréparable de l'atteinte spécifique alléguée dans chaque cas considéré. (voir points 14-16, 21)
2 Ne satisfait pas aux exigences de l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, en vertu duquel une demande de sursis à exécution spécifie notamment les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi du sursis, la demande d'une partie requérante qui se borne à se référer à son recours en annulation au principal et à affirmer que ce recours sera probablement accueilli. La simple référence à la requête en annulation ne saurait pallier l'absence de toute explication des motifs de cette dernière qui établissent le fumus boni juris de la demande de sursis à exécution. (voir points 25-27)
Full & Egal Universal Law Academy