Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments soumis au Tribunal - Exclusion sauf cas de dénaturation
(Statut CECA de la Cour de justice, art. 51, al. 1)
2. CECA - Aides à la sidérurgie - Notion - Critère de l'investisseur privé - Perspective de rentabilité
(Traité CECA, art. 4, c); décision générale n° 3855/91, art. 1er, § 2)
3. CECA - Aides à la sidérurgie - Décision de la Commission nécessitant une appréciation économique complexe - Contrôle juridictionnel - Limites
(Traité CECA, art. 4, c), et 33)
4. Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité - Rejet
(Statut CECA de la Cour de justice, art. 49; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c))
5. CECA - Aides à la sidérurgie - Récupération d'une aide illégale - Rétablissement de la situation antérieure
(Traité CECA, art.4, c))
Sommaire
1. Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
( voir point 34 )
2. Pour déterminer si l'intervention des pouvoirs publics dans le capital d'une entreprise, sous quelque forme que ce soit, présente le caractère d'une aide étatique, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille qui puisse être comparée à celle des organismes gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de la même importance. Si le comportement de l'investisseur privé, auquel doit être comparée l'intervention de l'investisseur public poursuivant des objectifs de politique économique, n'est pas nécessairement celui de l'investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme, il doit, au moins, être celui d'un holding privé ou d'un groupe privé d'entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme.
( voir point 42 )
3. L'examen par la Commission de la question de savoir si une mesure déterminée peut être qualifiée d'aide d'État, parce que l'État n'a pas agi comme un opérateur économique ordinaire, implique une appréciation économique complexe. Lorsqu'elle adopte un acte impliquant de telles appréciations, la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le contrôle juridictionnel dudit acte doit se limiter, ainsi qu'il ressort de l'article 33 du traité CECA, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir. En particulier, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de la Commission.
( voir point 43 )
4. Un pourvoi par lequel la requérante se borne à répéter les mêmes allégations qu'en première instance constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 49 du statut CECA de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci.
( voir point 54 )
5. S'agissant du régime des aides prévu au traité CE, la suppression d'une aide étatique illégalement accordée par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité et l'obligation pour l'État de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché commun vise au rétablissement de la situation antérieure. Il en résulte qu'une compétence expresse de la Commission pour exiger le remboursement n'est pas nécessaire. Une appréciation différente des aides soumises au régime du traité CECA ne s'impose pas à cet égard.
D'une part, le régime des aides instauré par le traité CECA n'est pas moins rigide que celui du traité CE. Au contraire, l'article 4, sous c), du traité CECA instaure un régime nettement plus sévère que celui du traité CE dans la mesure où il autorise la Commission à interdire d'emblée toutes les aides étatiques, sans qu'il soit besoin de vérifier si elles faussent ou menacent de fausser la concurrence ou si elles relèvent d'exceptions à la règle de l'interdiction.
D'autre part, dans le cas où un État membre ne se conforme pas à la décision de la Commission de demander le remboursement d'une aide illégale, la Commission doit, dans le régime du traité CECA, de la même manière que dans le régime du traité CE, avoir recours à la procédure de manquement. Ce n'est qu'à un stade ultérieur de cette procédure, à savoir lorsqu'il s'agit d'infliger des sanctions en raison du non-respect des obligations, que l'article 88, troisième alinéa, du traité CECA prévoit, à l'opposé de la procédure de manquement établie par le traité CE, l'intervention du Conseil.
( voir points 65-68 )
Parties
Dans l'affaire C-323/00 P,
DSG Dradenauer Stahlgesellschaft mbH, représentée par Mes U. Theune et M. Luther, Rechtsanwälte, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre élargie) du 29 juin 2000, DSG/Commission (T-234/95, Rec. p. II-2603), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
les autres parties à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. K.-D. Borchardt, en qualité d'agent, assisté de M. le professeur M. Hilf, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
République fédérale d'Allemagne, représentée par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent, assisté de Mes W. Kirchhoff et M. Schütte, Rechtsanwälte,
et
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, D. A. O. Edward, M. Wathelet, C. W. A. Timmermans et A. Rosas, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er septembre 2000, DSG Dradenauer Stahlgesellschaft mbH (ci-après «DSG») a, en vertu de l'article 49 du statut CECA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 29 juin 2000, DSG/Commission (T-234/95, Rec. p. II-2603, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision 96/236/CECA de la Commission, du 31 octobre 1995, relative à une aide d'État accordée par la ville de Hambourg à l'entreprise sidérurgique CECA Hamburger Stahlwerke GmbH de Hambourg (JO 1996, L 78, p. 31, ci-après la «décision litigieuse»).
Les faits de l'affaire et la procédure devant le Tribunal
2 Les faits de l'affaire, tels qu'ils ressortent notamment des points 8 à 22 de l'arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit:
3 De 1974 à 1983, Hamburgische Landesbank Girozentrale (ci-après «HLB»), qui est un établissement bancaire de droit public détenu à 100 % par la ville de Hambourg, a détenu en fiducie 49 % des parts du capital de la société Hamburger Stahlwerke GmbH (ci-après l'«ancienne HSW»), en tant que nantissement pour des crédits qu'elle lui avait accordés sans garanties ou sûretés de la ville de Hambourg. En 1983, cette société a été mise en liquidation. À cette date, les créances exigibles de la ville de Hambourg et de HLB sur l'ancienne HSW s'élevaient à 181 millions de DEM, dont 129 millions garantis par la ville de Hambourg et 52 millions pour lesquels HLB assumait seule le risque financier.
4 Pour poursuivre l'exploitation des actifs, afin, selon le gouvernement allemand, de recouvrer une partie de leurs créances exigibles, la ville de Hambourg et HLB ont décidé de contribuer financièrement à la création d'une société de reprise. Ainsi, lors de la création, en 1984, de la nouvelle société Hamburger Stahlwerke GmbH (ci-après «HSW»), 20 millions de DEM, représentant la quasi-totalité de son capital social, ont été prêtés aux propriétaires de HSW par HLB, à la disposition de laquelle ils avaient été mis par la ville de Hambourg. Il était convenu que le remboursement de ce prêt et des intérêts s'y rapportant n'interviendrait que dans l'hypothèse où HSW ferait des bénéfices, que les propriétaires de HSW transféreraient leur droit à la participation aux bénéfices de HSW à HLB dans une proportion équivalente à celle de la somme prêtée par rapport au capital social total de HSW, et que les décisions relatives à la gestion ou au conseil d'administration de l'entreprise seraient subordonnées à l'accord préalable de HLB.
5 En outre, lors du démarrage de ses activités en 1984, HSW s'est vu attribuer par HLB une ligne de crédit à renouvellement de 130 millions de DEM, sur la base de contrats annuels régulièrement prorogés, dont 52 millions aux risques et périls de HLB et 78 millions sur ordre de la ville de Hambourg. La ligne de crédit a été garantie par une cession à titre de sûreté de l'actif circulant et des créances de HSW sur des tiers.
6 De 1984 à 1993, HSW a enregistré six années de pertes et quatre années de bénéfices. Notamment, en 1991, elle a enregistré des pertes de 8,5 millions de DEM.
7 En 1992, elle a enregistré de nouvelles pertes de 19,8 millions de DEM et sa situation a nécessité, outre le renouvellement de la ligne de crédit de 130 millions de DEM accordée par HLB, une augmentation de celle-ci de 20 millions de DEM. HLB a décidé de renouveler les 52 millions de DEM de la ligne de crédit dont elle assumait les risques, mais n'a pas participé à l'augmentation de cette dernière. Sur ordre de la ville de Hambourg, elle a finalement opéré la rallonge de crédit de 20 millions de DEM en décembre 1992, à la condition que HSW adopte un plan de restructuration.
8 En 1993, HSW a enregistré des pertes de 24,4 millions de DEM, le marché de la sidérurgie en général faisant face à des difficultés croissantes. Un rapport d'expertise, demandé par la ville de Hambourg en 1993 à la société MacKinsey et présenté le 19 janvier 1994, constatait que la faillite de HSW était imminente et qu'il convenait de la privatiser avant d'accumuler de nouvelles pertes.
9 HLB a refusé, dans cette situation, de proroger la ligne de crédit. Elle n'était pas non plus disposée à poursuivre son engagement précédent, qui n'était pas couvert par l'ordre de crédit de la ville de Hambourg à hauteur de 52 millions de DEM. Toutefois, en décembre 1993, la ville de Hambourg a ordonné à HLB d'accorder à HSW, avec effet au 1er janvier 1994, une ligne de crédit de 150 millions de DEM, augmentée de 24 millions de DEM, ainsi que de lui octroyer un crédit de soudure de 10 millions de DEM. La ville de Hambourg assumait alors l'intégralité du risque économique résultant de ce prêt d'un montant total de 184 millions de DEM.
10 À la fin de l'année 1994, HSW a été vendue à un investisseur privé au prix d'achat de 275 000 DEM, et contre l'endossement de 17,2 millions de DEM restant à rembourser sur le prêt initial du capital social de 20 millions de DEM.
11 La Commission des Communautés européennes, qui avait appris par voie de presse que la ville de Hambourg soutenait financièrement HSW, a entamé, au début de l'année 1994, une procédure d'infraction à l'article 4, sous c), du traité CECA. Après examen, elle est parvenue à la conclusion que les prêts consentis à HSW en décembre 1992, dans le cadre de l'extension de 20 millions de DEM de la ligne de crédit, et en décembre 1993, dans le cadre de la ligne de crédit totale de 174 millions de DEM et du crédit de soudure de 10 millions de DEM, constituaient des aides d'État incompatibles avec le traité CECA et la décision n° 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 362, p. 57, ci-après le «cinquième code des aides à la sidérurgie»). Elle a donc, le 31 octobre 1995, adopté la décision litigieuse. Dans celle-ci, elle a déclaré les aides en cause incompatibles avec les dispositions susmentionnées (article 2 de la décision litigieuse) et a ordonné à la République fédérale d'Allemagne d'exiger de l'entreprise bénéficiaire le remboursement des aides (article 3 de la décision litigieuse) et de lui communiquer les mesures prises pour se conformer à cette décision (article 4 de la décision litigieuse). En revanche, la Commission a déclaré compatible avec le droit communautaire le prêt initial de 20 millions de DEM octroyé par HLB en 1984 afin de couvrir le capital social de HSW (article 1er de la décision litigieuse), qui ne fait pas l'objet de la présente procédure.
12 Dans les motifs de la décision litigieuse, la Commission a exposé que la ville de Hambourg, sans être juridiquement le propriétaire de HSW, était exposée à un risque équivalent à celui que court un propriétaire engageant du capital à risque. Les prêts visés aux articles 2 et 3 de la décision litigieuse auraient été octroyés alors que HSW se trouvait au bord de la faillite, que de nouvelles pertes avaient été annoncées et que le marché ne s'était pas amélioré, et en présence des conclusions du rapport d'expertise de la société MacKinsey. Selon la Commission, dans une telle situation, aucun investisseur privé n'aurait mis à la disposition de HSW de nouveaux capitaux, ce que démontrerait déjà le fait que HLB elle-même avait refusé, dans un premier temps, le financement souhaité et qu'il avait fallu que la ville de Hambourg, en assumant à son tour tous les risques, lui ordonne de l'effectuer.
13 Le 21 décembre 1995, DSG, qui vient aux droits et obligations de HSW, a formé un recours devant le Tribunal tendant à l'annulation de la décision litigieuse, à l'exclusion de son article 1er.
14 Dans la procédure devant le Tribunal, la République fédérale d'Allemagne a été admise à intervenir au soutien de la requérante et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a été admis à intervenir au soutien de la Commission.
15 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.
L'arrêt attaqué
16 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné ensemble les deux premiers moyens du recours, qu'il a interprétés, aux points 68 à 72, comme étant tous deux tirés de la violation de l'article 4, sous c), du traité CECA et de l'article 1er, paragraphe 2, du cinquième code des aides à la sidérurgie. Il a ensuite examiné le troisième et dernier moyen du recours, tiré d'un détournement de pouvoir de la part de la Commission.
17 S'agissant des deux premiers moyens, le Tribunal a relevé à titre liminaire, aux points 115 à 119 de l'arrêt attaqué, que, dans l'exercice de sa compétence pour connaître des recours en annulation formés contre des décisions de la Commission, le juge communautaire se limite à examiner si la Commission a commis un détournement de pouvoir ou a méconnu d'une manière patente les dispositions du traité CECA ou toute règle de droit relative à son application, le terme «patent» impliquant une erreur évidente dans l'appréciation de la situation au vu de laquelle la décision est intervenue. Le juge communautaire ne saurait, en particulier, substituer son appréciation en fait, sur le plan économique, à celle de la Commission.
18 À la lumière de ces considérations, le Tribunal a d'abord constaté, aux points 123 à 131 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'avait pas commis d'erreur patente, d'une part, en opérant une distinction, aux fins de l'application du critère de l'investisseur privé, entre les prêts accordés à la requérante par HLB à son propre risque et ceux accordés sur ordre de crédit de la ville de Hambourg, d'autre part, en considérant que HLB, en refusant d'augmenter ou de proroger les lignes de crédit à son propre risque, avait adopté un comportement qui aurait pu être celui d'un investisseur privé se trouvant dans une situation similaire.
19 Le Tribunal a ensuite jugé, aux points 132 à 169 de l'arrêt attaqué, que, eu égard notamment à la situation financière fortement compromise de la requérante, à son besoin impérieux de financement et à la conjoncture défavorable du marché européen de l'acier, la Commission n'avait pas commis d'erreur patente d'appréciation en considérant, d'une part, qu'un investisseur privé n'aurait pas consenti à l'augmentation de la ligne de crédit en décembre 1992 (point 139 de l'arrêt attaqué) et, d'autre part, que les possibilités de trouver un investisseur privé disposé à accorder la ligne de crédit et à octroyer un crédit de soudure en décembre 1993 étaient négligeables, voire inexistantes (point 163 de l'arrêt attaqué). Selon le Tribunal, la Commission pouvait donc légitimement considérer qu'un investisseur privé n'aurait pas accordé les crédits en cause (points 145 et 167 de l'arrêt attaqué) et que ceux-ci constituaient des aides d'État (point 169 de l'arrêt attaqué).
20 Par ailleurs, le Tribunal a considéré, aux points 171 à 181 de l'arrêt attaqué, que l'hypothèse que la requérante aurait pu obtenir des capitaux de la part de tiers grâce à ses sûretés ne changeait rien au fait que la Commission pouvait légalement qualifier les mesures litigieuses d'aides d'État.
21 Le Tribunal a enfin constaté, aux points 182 à 187 de l'arrêt attaqué, que la Commission était en droit d'exiger le remboursement des aides.
22 S'agissant du troisième moyen, par lequel il était reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte d'une réduction des capacités de production planifiée dans l'un des sites de HSW à Euskirchen, le Tribunal a jugé, aux points 193 à 209 de l'arrêt attaqué, que des événements se trouvant seulement au stade de la planification à l'époque des faits de l'espèce ne pouvaient être pris en considération.
23 Le Tribunal a donc rejeté le recours dans son ensemble.
Le pourvoi
24 DSG et la République fédérale d'Allemagne concluent à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler l'arrêt attaqué;
- annuler les articles 2, 3 et 4 de la décision litigieuse;
- condamner la Commission aux dépens.
25 À l'appui de son pourvoi, DSG invoque trois moyens. Le premier moyen, qui se subdivise en quatre branches, est tiré d'une violation de l'article 4, sous c), du traité CECA, en ce que le Tribunal aurait, premièrement, fait une application erronée de la notion d'unité économique, deuxièmement, fait une application erronée du critère de l'investisseur privé, troisièmement, qualifié de manière erronée la prorogation de la ligne de crédit en décembre 1993 d'apport en capital, et, quatrièmement, analysé de manière erronée les autres possibilités de financement de HSW. Le deuxième moyen est tiré d'une violation de l'article 88 du traité CECA, en ce que le Tribunal aurait jugé à tort que la Commission était en droit d'exiger le remboursement des aides considérées comme incompatibles avec ledit traité. Le troisième moyen est tiré de la violation de principes généraux de droit, en particulier les lois de la logique, dans le contexte de l'influence sur la qualification des aides en cause de la réduction de capacités de production du site de HSW à Euskirchen.
26 La Commission demande à la Cour de rejeter intégralement le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens de l'instance.
Appréciation de la Cour
27 En vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée.
Sur le premier moyen
Sur la première branche du premier moyen
28 Par la première branche de son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir violé l'article 4, sous c), du traité CECA pour avoir jugé que la Commission n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant la ville de Hambourg et HLB comme des unités juridiques distinctes et en utilisant, sur la base de cette distinction, le comportement de HLB comme critère d'appréciation de ce qu'aurait été le comportement d'un investisseur privé agissant dans une économie de marché.
29 La requérante expose de façon détaillée les raisons pour lesquelles, selon elle, la ville de Hambourg et HLB devraient être considérées comme une unité économique. Le Tribunal, en ignorant ces données, aurait fondé l'arrêt attaqué sur une interprétation erronée de la notion d'unité économique, qui serait une notion de droit et non pas de fait.
30 La Commission réplique que l'ensemble de ces allégations a déjà été présenté de la même manière en première instance et que la requérante se borne à demander à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation qui corresponde mieux à son argumentation. Une telle demande serait irrecevable au stade du pourvoi.
31 En tout état de cause, le moyen serait dénué de fondement. En l'espèce, il s'agirait de déterminer si HSW aurait pu obtenir, de la part d'un investisseur privé opérant selon les conditions du marché, des avantages économiques comparables à ceux que lui a conférés la ville de Hambourg. Ce «test de l'investisseur privé» serait inscrit à l'article 1er, paragraphe 2, du cinquième code des aides à la sidérurgie, qui prévoit que «[l]a notion d'aides couvre également les éléments d'aide contenus dans les transferts de ressources d'État [...] qui ne peuvent être considérés comme un véritable apport de capital à risque selon la pratique normale des sociétés en économie de marché».
32 Ainsi, la comparaison avec un investisseur privé se baserait sur le comportement hypothétique d'un tiers et impliquerait de procéder à une analyse complexe de la situation globale de l'entreprise bénéficiaire, du marché sur lequel elle opère, des perspectives économiques concernées et de la situation du marché des capitaux. La Commission soutient qu'elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, ce que le Tribunal aurait constaté à juste titre au point 125 de l'arrêt attaqué. Qu'elle ait cité le fait que HLB avait refusé d'octroyer à son propre risque les crédits sollicités par HSW et n'avait effectué les paiements que sur ordre de la ville de Hambourg comme un exemple de comportement d'un investisseur privé serait un point parmi d'autres dans l'appréciation globale de la situation économique.
33 À cet égard, en premier lieu, la requérante n'établit pas en quoi la notion d'unité économique serait une notion de droit, et non de fait, essentielle à la question de savoir si une mesure étatique doit ou non être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 4, sous c), du traité CECA.
34 En second lieu, pour autant que cette branche du premier moyen vise à reprocher au Tribunal des appréciations factuelles erronées auxquelles celui-ci aurait procédé en examinant les résultats auxquels était parvenue la Commission lors du «test de l'investisseur privé», il convient de rappeler que le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Gerot Pharmazeutika, C-479/00 P(R), Rec. p. I-3121, point 45).
35 Il en résulte que la première branche du premier moyen invoqué par la requérante est en partie manifestement non fondée et en partie manifestement irrecevable.
Sur la deuxième branche du premier moyen
36 Par la deuxième branche de son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé l'article 4, sous c), du traité CECA en appliquant de manière erronée le critère de l'investisseur privé en utilisant un critère de référence inexact. Aux points 135 et 166 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait prétendu examiner si, en décembre 1992 et en décembre 1993, un investisseur privé aurait augmenté ou prorogé la ligne de crédit accordée à HSW aux mêmes conditions que la ville de Hambourg. En réalité, le Tribunal n'aurait utilisé comme critère de référence que le seul comportement d'un investisseur étranger qui envisage, pour la première fois, un engagement financier dans HSW.
37 Il résulterait cependant de la jurisprudence de la Cour que le critère de référence pour apprécier si une mesure de financement doit être qualifiée ou non d'aide d'État est le comportement d'un investisseur privé qui se trouve dans une situation la plus proche possible de celle de l'autorité publique, donc, en l'espèce, dans une situation dans laquelle la faillite imminente de l'entreprise qui sollicite la mesure de financement entraînerait des pertes importantes pour ledit investisseur.
38 Selon la requérante, un bailleur de fonds agit clairement comme un investisseur privé dans les conditions du marché lorsqu'il continue, au regard d'un engagement financier important qu'il risque de perdre intégralement, à soutenir son débiteur qui se trouve en difficultés de paiement, allant même jusqu'à accorder à ce dernier un soutien supplémentaire afin d'obtenir un remboursement le plus important possible du prêt qu'il a précédemment accordé. La réduction d'une perte qui serait inévitable sans cette mesure équivaudrait alors à un gain, ce que la Commission aurait par ailleurs reconnu dans plusieurs décisions concernant d'autres entreprises.
39 La Commission fait valoir, à titre liminaire, que, aux termes de l'article 33 du traité CECA, le contrôle des actes de la Commission par le juge communautaire ne porte que sur un détournement de pouvoir ou une violation patente du droit communautaire applicable. Cela vaudrait pleinement pour l'application du critère de l'investisseur privé. Le Tribunal n'aurait donc pas commis une violation de droit en se limitant, dans le contrôle qu'il a exercé, à ces aspects, et en confirmant ainsi la décision litigieuse.
40 En particulier, le Tribunal aurait dûment tenu compte en l'espèce de la rentabilité des mesures litigieuses alléguée par la requérante, du point de vue de la limitation des pertes. Toutefois, puisque HSW était au bord de la faillite et évoluait dans un contexte conjoncturel très défavorable, l'augmentation de la ligne de crédit, telle qu'effectuée en l'espèce, n'aurait eu de sens pour aucun investisseur privé, même en vue de sauver des investissements antérieurs, et cela ni en décembre 1992 ni, a fortiori, en décembre 1993 où la situation s'était encore fortement aggravée.
41 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 1er, paragraphe 2, du cinquième code des aides à la sidérurgie prévoit que, s'agissant de savoir comment un investisseur privé hypothétique aurait réagi dans une situation spécifique, il convient de se référer à «la pratique normale des sociétés en économie de marché».
42 Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE), qui est également pertinente pour l'application des dispositions correspondantes du traité CECA, que, pour déterminer si l'intervention des pouvoirs publics dans le capital d'une entreprise, sous quelque forme que ce soit, présente le caractère d'une aide étatique, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de la même importance. Si le comportement de l'investisseur privé, auquel doit être comparée l'intervention de l'investisseur public poursuivant des objectifs de politique économique, n'est pas nécessairement celui de l'investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme, il doit, au moins, être celui d'un holding privé ou d'un groupe privé d'entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme (voir, notamment, arrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-42/93, Rec. p. I-4175, points 13 et 14).
43 Il est également constant, d'une part, que l'examen par la Commission de la question de savoir si une mesure déterminée peut être qualifiée d'aide d'État, parce que l'État n'a pas agi comme un opérateur économique ordinaire, implique une appréciation économique complexe. Lorsqu'elle adopte un acte impliquant de telles appréciations, la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le contrôle juridictionnel dudit acte doit se limiter, ainsi qu'il ressort de l'article 33 du traité CECA, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir. En particulier, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de la Commission.
44 D'autre part, il résulte de l'article 51 du statut CECA de la Cour de justice que le contrôle de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est limité aux questions de droit et qu'un pourvoi ne saurait être fondé que sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par le Tribunal. La Cour doit donc se borner à vérifier si le Tribunal a commis une violation du droit dans son contrôle juridictionnel de l'exercice du pouvoir d'appréciation de la Commission, tel qu'il a été décrit au point précédent.
45 Sur ce point, le Tribunal a d'abord amplement examiné, aux points 132 à 169 de l'arrêt attaqué, l'analyse de la Commission qui a conduit celle-ci à la conclusion que, dans le contexte économique de l'espèce, aucun investisseur privé raisonnable n'aurait poursuivi le financement de HSW. À l'issue de cet examen, le Tribunal a confirmé l'appréciation de la Commission selon laquelle la situation financière de HSW était si précaire que l'augmentation de la ligne de crédit en décembre 1992 constituait une mesure d'urgence visant à maintenir en vie HSW sans aucune perspective de rentabilité, même à long terme (point 137 de l'arrêt attaqué), et que, quant aux mesures prises en décembre 1993, date à laquelle la situation s'était encore aggravée, les possibilités pour HSW de trouver un investisseur privé disposé à agir comme l'a fait la ville de Hambourg étaient pratiquement inexistantes (point 163 de l'arrêt attaqué).
46 Ces constatations ont donc amplement pris en compte les différents aspects de la situation de l'espèce et du comportement qui pouvait raisonnablement être attendu d'un investisseur privé qui poursuit une perspective de rentabilité à long terme. En revanche, l'opinion de la requérante conduirait à se fonder, pour l'application du critère de l'investisseur privé, sur tout comportement imaginable, indépendamment du fait qu'il semble raisonnable ou non dans une telle perspective. Or, un tel comportement ne saurait à l'évidence constituer un critère approprié.
47 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en confirmant l'appréciation à laquelle la Commission avait abouti dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation.
48 La deuxième branche du premier moyen est donc manifestement non fondée et doit par conséquent être rejetée.
Sur la troisième branche du premier moyen
49 Par la troisième branche de son premier moyen, DSG fait valoir que le Tribunal a, aux points 183 et 184 de l'arrêt attaqué, qualifié de manière erronée les mesures prises en décembre 1993 d'apport en capital. En réalité, il se serait agi d'une simple prolongation de la ligne de crédit qui avait été consentie depuis longtemps. En effet, la ligne de crédit de 130 millions de DEM aurait été accordée à HSW dès 1984, ce que la Commission aurait toléré tout au long de ces années.
50 DSG soutient que, en 1993, le cadre de crédit initial avait déjà été entièrement utilisé et s'était donc pratiquement transformé en capital. La prorogation de la ligne de crédit n'aurait donc pas été constitutive d'un apport de nouvelles liquidités. Le Tribunal aurait méconnu la situation économique et juridique, caractérisée par un ajournement du remboursement d'un prêt accordé antérieurement, ajournement qui s'imposait d'un point de vue juridique et économique afin d'éviter la faillite de HSW.
51 Le Tribunal aurait, à tout le moins, dû annuler l'article 2 de la décision litigieuse, dans lequel la Commission a qualifié d'aide d'État l'ensemble des prêts octroyés en décembre 1993. En effet, seuls les prêts accordés sous la forme d'une augmentation de la ligne de crédit initiale, qui se sont élevés à 20 millions de DEM en décembre 1992 et à 24 millions de DEM en décembre 1993, auraient à la rigueur pu être qualifiés d'aides. Quant au crédit de soudure de 10 millions de DEM octroyé en décembre 1993, il n'aurait jamais été utilisé.
52 Selon la Commission, ce moyen est irrecevable dans la mesure où la requérante se borne à reprendre les arguments avancés en première instance et cherche ainsi à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits. Aucune erreur de droit prétendument commise par le Tribunal ne serait alléguée par la requérante.
53 Par ailleurs, le moyen serait en tout état de cause non fondé. S'agissant des prêts accordés à HSW, compte tenu du fait qu'elle était au bord de la faillite, l'avantage à elle conféré ne résiderait pas dans la différence entre le taux d'intérêt de ces prêts et le taux d'intérêt habituel, mais dans l'octroi de ces prêts en tant que tels dès lors qu'aucun investisseur privé n'aurait été disposé à les octroyer. La Commission souligne que la décision d'octroi de la ligne de crédit devait être renouvelée chaque année et nécessitait chaque fois une appréciation de la situation donnée. Dans la situation financière désastreuse qui était celle de HSW à la fin de l'année 1993, la prolongation du crédit aurait bien constitué une aide d'État.
54 À cet égard, la Commission a souligné à juste titre que, par cette branche de son premier moyen, la requérante se borne à répéter les mêmes allégations qu'en première instance en vue d'obtenir un simple réexamen, par la Cour, de sa requête présentée devant le Tribunal. Or, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 49 du statut CECA de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci (voir, notamment, ordonnance du 25 janvier 2001, Lech-Stahlwerke/Commission, C-111/99 P, Rec. p. I-727, point 33).
55 Pour autant que ladite branche du premier moyen doive être comprise comme reprochant au Tribunal d'avoir méconnu la suite juridique à donner aux allégations factuelles qui lui ont été soumises, il convient de constater qu'une telle erreur manifeste ne se déduit pas des constatations du Tribunal. Celui-ci a retenu, au point 183 de l'arrêt attaqué, qu'il ressort clairement des faits de l'espèce que les prorogations du crédit en cause devaient être négociées chaque année, la ville de Hambourg et HLB étant amenées à accorder ou non la prorogation et/ou l'augmentation en vertu de la situation économique du moment. Le Tribunal en a déduit, au point 184 de l'arrêt attaqué, que la Commission pouvait légitimement considérer que le montant de l'aide correspondait au montant des prêts consentis. Aucune erreur ne peut être décelée dans cette appréciation.
56 Il en résulte que la troisième branche du premier moyen est en partie irrecevable et en partie non fondée.
Sur la quatrième branche du premier moyen
57 Par la quatrième branche de son premier moyen, DSG reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit pour avoir jugé, aux points 173 à 175 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'avait pas commis d'erreur patente d'appréciation en considérant que la possibilité pour HSW d'obtenir des prêts de tiers grâce aux sûretés qu'elle pouvait proposer ne s'opposait pas à ce que les mesures litigieuses soient qualifiées d'aides d'État. Selon DSG, en effet, la possibilité d'obtenir des prêts de la part de tiers, sous la condition hypothétique que HSW dispose des sûretés qu'elle avait cédées à HLB, aurait dû être prise en compte lors du «test de l'investisseur privé».
58 Sur ce point, la Commission souligne que l'hypothèse de prêts consentis par des tiers ne constitue pas une situation de référence raisonnable. D'une part, de tels prêts auraient été fortement improbables vu la situation des sûretés possibles face à une faillite imminente. D'autre part, les prêts de la ville de Hambourg revêtaient, dans les circonstances de l'espèce, le caractère de prêts participatifs, ce qui n'aurait pas été le cas pour des prêts pouvant être obtenus auprès de tiers.
59 Le Tribunal aurait donc retenu à juste titre, au point 174 de l'arrêt attaqué, que des prêts hypothétiques de la part de tiers n'auraient pas été comparables à ceux octroyés par HLB sur ordre de la ville de Hambourg et, au point 180 de l'arrêt attaqué, qu'il était très douteux que des tiers eussent pu bénéficier de sûretés suffisantes afin de consentir à l'octroi des prêts nécessaires.
60 À cet égard, aucune erreur dans l'appréciation par le Tribunal des faits qui lui ont été soumis ne saurait être constatée. En effet, le Tribunal a jugé à juste titre que, dans la situation de faillite imminente qui était celle de HSW, l'hypothèse qu'un tiers puisse octroyer à celle-ci un crédit du même montant que celui accordé par la ville de Hambourg et garanti par des sûretés encore disponibles dans cette situation paraissait fortement improbable, et qu'il convenait donc de qualifier les mesures litigieuses d'aides d'État incompatibles avec le traité CECA.
61 Il s'ensuit que cette branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée. Partant, le premier moyen doit être rejeté en totalité.
Sur le deuxième moyen
62 Par son deuxième moyen, DSG reproche au Tribunal d'avoir commis une violation de l'article 88 du traité CECA en considérant, au point 187 de l'arrêt attaqué, que la Commission est compétente pour exiger le remboursement d'aides étatiques qu'elle considère incompatibles avec ledit traité.
63 La requérante fait valoir que le traité CECA ne connaît pas de disposition analogue aux dispositions combinées des articles 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE) et 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1), qui confèrent à la Commission une compétence expresse pour exiger le remboursement d'aides illégales. En tant que traité le plus ancien, le traité CECA se caractériserait par un rôle de la Commission vis-à-vis des États membres beaucoup moins important que dans le traité CE. Le seul moyen possible d'agir pour la Commission aurait été de recourir à la procédure de l'article 88, troisième alinéa, du traité CECA, laquelle supposerait toutefois l'approbation préalable du Conseil à la majorité des deux tiers. Or, une telle approbation ferait défaut en l'espèce. Conformément au principe de subsidiarité, c'est aux États membres qu'il appartiendrait de tirer les conséquences d'une aide considérée comme incompatible avec le traité CECA. L'article 3 de la décision litigieuse devrait donc être annulé.
64 Selon la Commission, ces arguments sont dénués de fondement. L'obligation de rétablir une situation conforme au droit communautaire et donc de récupérer les aides illégales découlerait directement du régime strict des aides instauré par le traité CECA et de l'obligation des États membres qui ressort de ce régime. L'article 88 dudit traité disposerait expressément que la Commission peut constater cette obligation et impartir à l'État en cause un délai pour pourvoir à son exécution. L'accord du Conseil serait uniquement prévu au troisième alinéa de cet article pour l'adoption des mesures spécifiques y décrites. Or, de telles mesures ne seraient pas en cause dans la présente affaire.
65 À cet égard, il suffit de relever que, s'agissant du régime des aides prévu au traité CE, la suppression d'une aide étatique illégalement accordée par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité et que l'obligation pour l'État de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché commun vise au rétablissement de la situation antérieure (voir, notamment, arrêt du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75/97, Rec. p. I-3671, point 64). Il en résulte qu'une compétence expresse de la Commission pour exiger le remboursement n'est pas nécessaire.
66 Une appréciation différente des aides soumises au régime du traité CECA ne s'impose pas à cet égard.
67 D'une part, le régime des aides instauré par le traité CECA n'est pas, ainsi que la requérante veut le faire croire, moins rigide que celui du traité CE. Au contraire, l'article 4, sous c), du traité CECA instaure un régime nettement plus sévère que celui du traité CE dans la mesure où il autorise la Commission à interdire d'emblée toutes les aides étatiques, sans qu'il soit besoin de vérifier si elles faussent ou menacent de fausser la concurrence ou si elles relèvent d'exceptions à la règle de l'interdiction.
68 D'autre part, dans le cas où un État membre ne se conforme pas à la décision de la Commission de demander le remboursement d'une aide illégale, la Commission doit, dans le régime du traité CECA, de la même manière que dans le régime du traité CE, avoir recours à la procédure de manquement. Ce n'est qu'à un stade ultérieur de cette procédure, à savoir lorsqu'il s'agit d'infliger des sanctions en raison du non-respect des obligations, que l'article 88, troisième alinéa, du traité CECA prévoit, à l'opposé de la procédure de manquement établie par le traité CE, l'intervention du Conseil.
69 Or, en l'espèce, lorsque la requérante a saisi le Tribunal de son recours en annulation, la procédure se trouvait encore au stade de la constatation de l'illégalité des aides en cause par la Commission. À ce stade, l'intervention du Conseil n'est à l'évidence pas prévue. Il n'est, par ailleurs, pas concevable que le principe de subsidiarité soit ainsi violé. Le Tribunal a donc jugé à juste titre, au point 189 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'avait pas commis d'erreur patente en exigeant le remboursement des aides en cause.
70 Le deuxième moyen n'est donc manifestement pas fondé et doit être rejeté.
Sur le troisième moyen
71 Par son troisième moyen, DSG reproche au Tribunal d'avoir violé des principes généraux de droit dans le contexte de la réduction de capacités de production sur l'un de ses sites qui se trouvait à Euskirchen.
72 Selon la requérante, cette réduction de capacités aurait fortement influencé la situation de fait à prendre en considération lors de la qualification des paiements en cause, parce que des subventions auraient pu être obtenues, qui auraient ensuite pu être compensées avec les aides en cause.
73 D'une part, le Tribunal aurait commis une violation des lois de la logique, en examinant, au point 200 de l'arrêt attaqué, l'argument tiré de la compensation des aides à récupérer avec une réduction de la capacité non subventionnée comme s'il était invoqué dans le cadre de la contestation du «test de l'investisseur privé» effectué par la Commission. Invoquer une compensation serait cependant dépourvu de pertinence dans ce contexte. Un tel argument ne viserait en effet pas à dénier le caractère d'aide étatique d'une mesure, mais le présupposerait.
74 D'autre part, le Tribunal n'aurait pas examiné la question déterminante de savoir si des subventions à la restructuration non utilisées ou non demandées peuvent compenser une aide illégale qui doit être récupérée. En l'espèce, la compensation consisterait à prendre en considération la réduction ultérieure et non subventionnée de la capacité de production de HSW et à l'imputer, à hauteur des subventions à la restructuration qui auraient pu être envisagées, sur la créance de restitution à l'encontre de HSW. Le fait de qualifier les prêts accordés par la ville de Hambourg d'aides illicites et d'exiger leur restitution sans tenir compte de la restructuration réalisée ultérieurement sans subvention constituerait un comportement d'une sévérité disproportionnée. Si le Tribunal avait correctement analysé cet argument de la requérante, il aurait abouti à une conclusion différente.
75 Selon la Commission, ce moyen est irrecevable puisque DSG se contente de réitérer des arguments non pertinents d'un point de vue juridique et considérés comme tels par le Tribunal, sans pouvoir alléguer une erreur de droit concrète de ce dernier. Par ailleurs, le moyen serait dépourvu de pertinence dans la mesure où le Tribunal aurait qualifié à juste titre d'insignifiants les arguments de la requérante.
76 À cet égard, il n'est pas contesté par les parties que, à l'époque de l'octroi des aides litigieuses, une réduction des capacités de production du site de HSW à Euskirchen n'était pas encore intervenue, mais se trouvait au stade de la planification.
77 Le Tribunal a donc pu constater à juste titre, aux points 200 et 201 de l'arrêt attaqué, que les arguments de la requérante relatifs à des événements postérieurs à l'octroi des aides étaient dépourvus de pertinence, la comparaison avec un investisseur privé ne devant être réalisée que sur la base des données qui étaient en possession de la ville de Hambourg à l'époque des prêts litigieux et que, ainsi, les conséquences bénéfiques résultant d'une fermeture ultérieure de la filiale d'Euskirchen, même à les supposer établies, ne pouvaient être prises en considération dans l'examen de la décision litigieuse. Ces constatations ne contiennent à l'évidence aucune violation du droit.
78 Le troisième moyen est donc manifestement non fondé.
79 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les moyens présentés par DSG au soutien de son pourvoi sont soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondés. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté en application de l'article 119 du règlement de procédure.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
80 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de DSG et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. L'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure prévoyant que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens, il y a lieu de décider que la République fédérale d'Allemagne supporte ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) DSG Dradenauer Stahlwerke mbH est condamnée aux dépens.
3) La République fédérale d'Allemagne supporte ses propres dépens.
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