Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Absence d'identification de l'erreur de droit invoquée - Irrecevabilité
(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
2. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des éléments de preuve régulièrement produits - Irrecevabilité - Rejet - Obligation pour le Tribunal de motiver son appréciation des éléments de preuve - Portée
(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51, al. 1)
Sommaire
1. Il résulte des articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
( voir points 18-19 )
2. Il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve produits devant lui. Dès lors, le Tribunal ne saurait, sous réserve de l'obligation de respecter les principes généraux et les règles de procédure en matière de charge et d'administration de la preuve et de ne pas dénaturer les éléments de preuve, être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu'il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige.
( voir points 36-37 )
Parties
Dans l'affaire C-330/00 P,
Alsace International Car Services SARL (AICS), établie à Strasbourg (France), représentée par Me J.-C. Fourgoux, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 6 juillet 2000, AICS/Parlement (T-139/99, Rec. p. II-2849), et tendant à l'annulation de cet arrêt et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante en première instance,
l'autre partie à la procédure étant:
Parlement européen, représenté par MM. O. Caisou-Rousseau et A. Neergaard, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, D. A. O. Edward et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000, Alsace International Car Services SARL (ci-après «AICS») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 2000, AICS/Parlement (T-139/99, Rec. p. II-2849, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours d'AICS tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du Parlement européen de ne pas retenir l'offre de la requérante dans le cadre de l'appel d'offres n° 99/S 18-8765/FR, relatif à un marché de transport de personnes par véhicules avec chauffeurs lors des sessions parlementaires à Strasbourg (ci-après la «décision litigieuse»), et, d'autre part, à la réparation des dommages prétendument subis par la requérante du fait de cette décision.
Les faits à l'origine du litige
2 Les faits qui sont à l'origine du recours devant le Tribunal sont exposés dans les termes suivants dans l'arrêt attaqué:
«1 Le 27 janvier 1999, le Parlement européen a, en vertu de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis de passation (JO S 18, p. 28, ci-après l'avis), selon la procédure ouverte, d'un marché de transport de personnes par véhicules avec chauffeurs (appel d'offres n° 99/S 18-8765/FR, ci-après l'appel d'offres). Les conditions dans lesquelles il était possible de soumissionner étaient indiquées dans l'avis, dans le cahier des charges, qui comprenait des clauses administratives et des clauses techniques, et dans le projet de contrat-cadre.
2 L'avis précisait, au point 2, que le marché prendrait la forme d'un contrat-cadre avec une société de prestations de services et qu'il serait exécuté sur la base de bons de commande spécifiques à chaque opération. Le lieu d'exécution des prestations était Strasbourg (point 3). Suivant le point 5, le marché était divisé en deux lots. Le lot n° 1 concernait la location de voitures et de minibus avec chauffeurs, tandis que le lot n° 2 portait sur la location de bus avec chauffeurs. Le présent recours ne porte que sur l'octroi du lot n° 1 du marché.
3 Selon le point 13 de l'avis, les soumissionnaires pouvaient être des sociétés, des entrepreneurs individuels ainsi que des groupements de sociétés et/ou d'entrepreneurs individuels.
4 Au point 14 de l'avis, il était précisé: Prestataires de service: Les prestataires [ou leur(s) dirigeant(s)] doivent justifier d'une activité de trois ans dans le secteur. Ils doivent également justifier d'un chiffre d'affaires annuel minimum de 2 000 000 [francs français (FRF)] pour le lot 1) et de 68 750 FRF pour le lot 2).
5 Comme critères d'attribution du marché, l'avis indiquait, au point 16, que l'offre économiquement la plus avantageuse serait retenue, compte tenu des prix offerts et de la valeur technique de la soumission.
6 L'article 1, paragraphe 1.3, du cahier des charges (clauses administratives) prévoyait que les besoins approximatifs du Parlement étaient de 25 à 60 voitures et de 2 à 4 minibus en moyenne pour des prestations quotidiennes comprises entre six et douze heures de travail. Les horaires étaient précisés au point 5 du cahier des charges (clauses techniques), aux termes duquel les prestations débutaient à 7 h 30 et se terminaient avec la fin des activités parlementaires (entre 22 et 24 heures, suivant les jours). Dans ce même point, il était encore indiqué:
Étant donné que des pointes d'activité sont enregistrées entre 7 h 30 et 9 heures, 20 heures et 22 heures, l'entreprise s'engage, de par son offre, à pouvoir faire face à une demande de renforcement en cas de besoin. La durée minimale de la prestation est de deux heures consécutives.
7 Dans le cahier des charges (clauses techniques), au point 2.1, le Parlement avait également précisé que les transports en cause devaient être effectués dans des véhicules banalisés.
8 L'article 6, dernier alinéa, du cahier des charges (clauses administratives) prévoyait:
L'offre et l'exécution des prestations doivent être conformes aux réglementations en vigueur.
9 De même, le projet de contrat-cadre annexé à l'appel d'offres (article VI, second alinéa) indiquait:
Par ailleurs, le contractant veillera à l'application rigoureuse des réglementations nationales et locales en vigueur dans le cadre de l'exécution des prestations commandées.
10 Le 10 février 1999, la requérante a présenté son offre au Parlement. Celle-ci était rédigée comme suit:
[...]
Nous soumissionnons au lot n° 1 sur la tranche quotidienne hors périodes de pointes, aux tarifs horaires présentés en annexe 1.
Nous pouvons mettre à disposition du Parlement une trentaine de véhicules avec chauffeur [...] du lundi au vendredi pendant les sessions strasbourgeoises du Parlement.
Nous ne pouvons néanmoins assumer les heures de pointes [...] soit la période de 7 heures à 9 heures et de 19 heures à 22 heures.
Ces prestations durant les heures de pointes sont techniquement et financièrement irréalisables.
Notre société ne peut en effet assumer la mise à disposition d'autant de véhicules pendant ces pointes. Aucune entreprise de la région ne pourrait d'ailleurs le faire sans sous-traiter à des artisans taxis travaillant hors législation.
[...]
11 En annexe 2 à son offre, la requérante a joint un document intitulé L'action civile en concurrence déloyale dans lequel elle rappelait qu'une procédure civile puis une procédure pénale avaient été engagées relativement aux activités de l'Association centrale des autos taxis de la communauté urbaine de Strasbourg (ci-après l'ACATS TAXI 13), qui assurait, pour le compte du Parlement, dans le cadre d'un contrat de location de voitures avec chauffeurs, le transport des fonctionnaires et des parlementaires européens dans des voitures banalisées. La requérante faisait remarquer que seule l'activité de remisier (service limousine - voiture de grande remise) permettait de répondre aux exigences du Parlement dans le respect de la réglementation applicable au secteur du transport de personnes à titre onéreux. La requérante a développé sa position dans ledit document.
12 Le 24 février 1999, le Parlement a demandé aux soumissionnaires de lui faire connaître le nombre de véhicules dont ils disposaient à cette date ainsi que le nombre de véhicules dont ils comptaient disposer dans l'éventualité de la conclusion d'un contrat avec l'institution.
13 En réponse, la requérante a fait savoir qu'elle possédait cinq véhicules de grande remise et que l'achat de trois autres véhicules était en cours. De plus, elle indiquait:
Nous pouvons mettre à votre disposition pendant les journées de lundi à vendredi (hors périodes de pointes) lors de chaque session parlementaire une soixantaine de véhicules conformes aux clauses techniques de l'appel d'offres.
14 Le Parlement a décidé de retenir l'offre de la Coopérative Taxi 13, également soumissionnaire, comme étant la plus avantageuse compte tenu des critères d'attribution figurant dans l'avis.
15 Par lettre du 7 avril 1999, il a informé la requérante de sa décision de ne pas retenir l'offre de celle-ci en raison de la différence de prix entre ladite offre et celle de la société avec laquelle il avait souscrit le contrat résultant de l'adjudication du marché (ci-après la décision [litigieuse]).
16 Par lettre du 15 avril 1999, la requérante a exposé au Parlement avoir cru comprendre que celui-ci renouvelait la convention qui avait été passée avec l'association (ou coopérative) des artisans taxis. Elle a, une nouvelle fois, exprimé ses doutes sur la légalité d'un tel contrat au regard du droit français. À cet égard, elle a particulièrement insisté sur l'impossibilité légale pour les taxis d'effectuer le transport des parlementaires et fonctionnaires européens aux conditions prévues dans l'appel d'offres (véhicule banalisé). Elle a précisé que, si l'offre présentée par les artisans taxis strasbourgeois pouvait être financièrement plus favorable, les prestations seraient néanmoins réalisées en dehors de tout cadre légal, en contradiction avec l'appel d'offres. Elle a également rappelé qu'elle ne bénéficiait pas des nombreux avantages fiscaux octroyés aux taxis et que le souci de respecter les lois et réglementations en vigueur ne lui permettait donc pas de faire une offre à un prix concurrentiel. Elle serait ainsi confrontée à une concurrence déloyale. Enfin, elle a demandé au Parlement de prendre position sur ces arguments.
17 Par lettre du 19 avril 1999, la requérante a, en complément de sa lettre du 15 avril 1999, adressé un rapport daté de mars 1992 du ministère de l'Intérieur, inspection générale de l'administration, concernant l'activité des taxis dans la communauté urbaine de Strasbourg et à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim.
18 Par lettre du 11 mai 1999, M. Rieffel, directeur général de la direction générale de l'Administration du Parlement, a répondu:
"Vos lettres des 15 et 19 avril 1999 dans lesquelles vous nous avez communiqué un certain nombre d'informations concernant la législation française au sujet de l'activité des taxis et demandé également que le Parlement européen prenne position sur les commentaires que vous avez formulés sur l'adéquation entre les prestations de la Coopérative Taxi 13 et cette législation appellent de ma part les observations suivantes.
Afin d'éviter tous différends ultérieurs, le Parlement européen, dans son appel d'offres n° 99/S 18-8765/FR a édicté l'obligation que le contractant veillera à l'application rigoureuse des réglementations nationales et locales en vigueur dans le cadre de l'exécution des prestations commandées (cf. article VI, alinéa 2, du projet de contrat). À ce propos, je tiens à souligner qu'il n'appartient pas au Parlement européen, mais aux instances judiciaires françaises compétentes en la matière, d'interpréter la législation.
Pour sa part, concernant l'appel d'offres précité, le Parlement européen a respecté toutes les réglementations et procédures concernant les passations de marché et, en premier lieu, la directive [...] 92/50 [...].
Quant à la mise en oeuvre des prestations, je ne dispose d'aucune information me portant à croire que la Coopérative Taxi 13 ne respecte pas les conditions de l'appel d'offres. Par ailleurs, le Parlement européen n'a, à ce jour, été saisi par aucune autorité administrative ou judiciaire contestant les conditions d'exécution du contrat
[...]".»
3 C'est dans ces circonstances qu'AICS a, le 8 juin 1999, introduit un recours devant le Tribunal.
L'arrêt attaqué
4 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours d'AICS dans son ensemble.
5 Premièrement, le Tribunal a, aux points 28 à 34 de l'arrêt attaqué, rejeté la contestation du Parlement concernant la recevabilité du recours de la requérante.
6 Deuxièmement, sur le fond, le Tribunal a, aux points 39 à 46 de l'arrêt attaqué, écarté le premier moyen de la requérante tiré d'une violation du droit français applicable à l'activité des taxis ainsi que du cahier des charges.
7 À cet égard, le Tribunal s'est fondé sur les motifs suivants:
«40 Il y a lieu de préciser encore que, en vertu de l'article 230, paragraphe 2, CE, le Tribunal est compétent, dans le cadre d'un recours en annulation, pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité CE ou de toute règle de droit relative à son application ou détournement de pouvoir. Il en ressort que le Tribunal ne saurait traiter la prétendue violation de la législation française comme une question de droit qui suppose un contrôle juridique illimité. En effet, un tel contrôle n'incombe qu'aux autorités françaises.
41 Toutefois, en vertu des principes de bonne administration et de coopération loyale entre les institutions communautaires et les États membres, les institutions sont tenues de s'assurer que les conditions prévues dans un appel d'offres n'incitent pas les soumissionnaires potentiels à violer la législation nationale applicable à leur activité.
42 En l'espèce, le Parlement a affirmé que la législation française n'interdisait pas l'exécution des services de transport faisant l'objet de l'appel d'offres, dans des taxis banalisés, à condition que ces services soient couverts par une inscription au registre des entreprises de transport public routier de personnes. Or, force est de constater que la requérante n'a pas démontré que cette affirmation du Parlement était manifestement erronée. En effet, la requérante s'est bornée à invoquer la législation française concernant les activités de taxis sans établir que celle relative aux services privés de transport routier non urbain de personnes ne pourrait pas être applicable aux artisans taxis lorsque ceux-ci assurent les prestations prévues dans l'appel d'offres. De plus, il n'est pas contesté que la Coopérative Taxi 13 a fourni un certificat établissant qu'elle est inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes. Or, le Parlement a établi que cette inscription était exigée par la législation française relative aux services privés de transport, précitée, ce qui rend sa thèse crédible.
43 Dans ces conditions, la requérante n'a pas démontré que le Parlement ait commis une erreur manifeste dans son interprétation de la législation française.
44 Par ailleurs, la requérante n'est pas en droit de se prévaloir de la clause du projet de contrat-cadre, selon laquelle l'exécution des prestations doit être conforme à la réglementation en vigueur. En effet, cette clause ne saurait être interprétée dans le sens qu'elle impose au Parlement de vérifier, outre l'inscription au registre mentionnée ci-dessus, que l'adjudicataire exécute le contrat en cause conformément à la législation française. Comme le Parlement l'a clairement déclaré, en vertu de cette clause, l'adjudicataire doit s'assurer qu'il exerce ses activités en conformité avec la législation française et, partant, il doit subir les conséquences d'un manquement à cette obligation.
45 Il convient d'ajouter que le Parlement a affirmé lors de l'audience que, si son interprétation de la législation française s'avérait inexacte, il serait obligé de résilier le contrat en cause en vertu de ladite clause.»
8 Troisièmement, le Tribunal a écarté, aux points 52 à 54 de l'arrêt attaqué, le deuxième moyen de la requérante tiré d'une violation du principe de non-discrimination.
9 À cet égard, après avoir observé, au point 52, que la requérante reconnaissait que la discrimination alléguée était exclusivement due à la différence de traitement en droit français entre les exploitants de voitures de remise et les entreprises de taxis, le Tribunal a, au point 53, poursuivi en ces termes:
«Or, étant donné que la requérante n'a pas démontré que l'interprétation faite par le Parlement de la législation française applicable aux prestations faisant l'objet de l'appel d'offre était manifestement erronée (voir point 43 [de l'arrêt attaqué]), elle n'est pas davantage fondée à prétendre que le Parlement a violé le principe de non-discrimination au motif qu'il n'a pas pris en compte cette différence de traitement. En effet, le Parlement ne saurait, sur la base de la réglementation communautaire en vigueur, prendre en considération les différences d'opportunités sur le marché engendrées par le droit français. [...]»
10 Quatrièmement, le Tribunal a, aux points 59 à 67 de l'arrêt attaqué, déclaré irrecevable le troisième moyen de la requérante tiré d'une violation de la condition exigée dans l'avis selon laquelle les prestataires devaient justifier d'une activité de trois ans dans le secteur, au motif que ce moyen, exposé pour la première fois lors de l'audience, n'était pas fondé sur des éléments de droit ou de fait qui se seraient révélés pendant la procédure.
11 Cinquièmement, concernant la demande en indemnité d'AICS, le Tribunal a, au point 68 de l'arrêt attaqué, indiqué que «[l]'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté en vertu de l'article 288, deuxième alinéa, CE et des principes généraux auxquels renvoie cette disposition suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne le caractère illégal du comportement reproché à l'institution, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice allégué (voir arrêt du Tribunal du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T-336/94, Rec. p. II-1343, point 30)».
12 Considérant, au point 69 de l'arrêt attaqué, que la requérante ne démontrait pas que le comportement du Parlement était illégal, le Tribunal a, dès lors, rejeté sa demande en indemnité.
Le pourvoi
13 Par son pourvoi, AICS conclut qu'il plaise à la Cour:
- annuler l'arrêt attaqué;
- statuer, l'affaire étant en état d'être jugée, «sur la demande d'annulation de la décision du 7 avril 1999 d'écarter AICS ainsi que, par voie de conséquence, de l'attribution du marché à Taxi 13 et sur la demande d'indemnisation à hauteur de FRF 2 190 000, sauf à parfaire sur la même base au jour du prononcé de l'arrêt»;
- condamner le Parlement aux dépens.
14 Le Parlement demande à la Cour de:
- rejeter le pourvoi;
- condamner AICS aux dépens.
15 AICS invoque cinq moyens à l'appui de son pourvoi tirés, le premier, d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et du droit par le Tribunal, le deuxième, d'une violation du traité CE et des formes substantielles concernant la motivation de l'arrêt attaqué, le troisième, d'une violation du principe de non-discrimination, le quatrième, du non-respect de la condition de trois ans d'ancienneté exigée de l'attributaire du marché objet de l'appel d'offres et, le dernier, du rejet infondé de la demande en indemnité de la requérante.
16 À titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée.
Sur le premier moyen
Sur la première branche
17 Par la première branche de son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits et du droit en jugeant, au point 42 de l'arrêt attaqué, que la thèse du Parlement selon laquelle il pouvait conclure un contrat avec les artisans taxis sans les amener à enfreindre la législation française était «crédible».
18 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34).
19 Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, précité, point 35).
20 En l'espèce, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits et du droit au point 42 de l'arrêt attaqué. Toutefois, elle n'a présenté aucune argumentation visant spécifiquement à identifier une erreur de droit dans le raisonnement que le Tribunal a suivi, notamment au point 42 de l'arrêt attaqué, pour arriver à la conclusion que l'interprétation de la législation française par le Parlement n'était pas entachée d'une erreur manifeste et que, dès lors, celui-ci n'avait pas enfreint son obligation de droit communautaire de ne pas inciter les soumissionnaires potentiels à violer la législation nationale applicable.
21 En effet, la requérante se borne à reproduire à cet égard, en substance, les arguments qu'elle avait déjà présentés devant le Tribunal, concernant notamment la clarté des lois et décrets français applicables, l'existence d'une procédure pénale dirigée contre des membres de l'ACATS TAXI 13 devant le tribunal correctionnel de Strasbourg (France) ainsi que le rapport du ministère de l'Intérieur français de mars 1992, qui mettraient en évidence le caractère délictueux des prestations de taxi pour le Parlement, et à réaffirmer que le Parlement était conscient du fait qu'il agissait illégalement en attribuant le marché objet de l'appel d'offres à la Coopérative Taxi 13. Dans la mesure où elle n'est étayée que par de tels arguments, cette branche du premier moyen est manifestement irrecevable dans le cadre d'un pourvoi.
22 Toutefois, au soutien de cette branche du premier moyen, la requérante invoque un nouvel argument, tiré de la condamnation pour travail illégal de plusieurs membres d'ACATS TAXI 13 par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 7 avril 2000. Mais, ce jugement ayant été rendu après la clôture de la procédure orale devant le Tribunal et, a fortiori, postérieurement à la date de la décision litigieuse, il ne saurait être invoqué pour mettre en cause l'interprétation donnée du droit français par le Parlement au moment de l'attribution du marché. Dès lors, ce jugement ne saurait être invoqué non plus pour contester la conclusion du Tribunal sur le caractère crédible de l'interprétation du droit français suivie par le Parlement. Cet argument doit donc être également rejeté comme manifestement irrecevable.
23 Par ailleurs, la requérante soutient que, en concluant comme il l'a fait à la crédibilité de l'interprétation du droit français suivie par le Parlement, le Tribunal a non seulement commis une erreur de droit, mais a également commis une erreur manifeste d'appréciation des faits, dans la mesure où le Parlement aurait été averti de l'illégalité au regard de la législation française des activités faisant l'objet de l'appel d'offres.
24 Un tel argument ne saurait être accueilli.
25 En effet, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour apprécier les faits (voir, notamment, arrêt du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, point 21). Or, force est de constater que la requérante n'a établi ni par son argumentation ni par les pièces de son dossier que le Tribunal aurait dénaturé les éléments factuels qui lui étaient soumis en constatant, au point 42 de l'arrêt attaqué, que l'interprétation de la législation française effectuée par le Parlement était crédible.
26 Il s'ensuit que la première branche du premier moyen est manifestement irrecevable
Sur la seconde branche
27 Par la seconde branche du premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur manifeste en s'abstenant de relever une contradiction dans la position du Parlement. Elle fait valoir que, après avoir affirmé, dans une lettre du 11 mai 1999, visée au point 18 de l'arrêt attaqué, qu'«il n'appartient pas au Parlement européen, mais aux instances judiciaires françaises compétentes en la matière, d'interpréter la législation [française]», le Parlement a, lors de l'audience devant le Tribunal, néanmoins procédé à une interprétation de ladite législation. Dès lors, la requérante allègue que c'est à tort que le Tribunal a admis, au point 53 de l'arrêt attaqué, «l'interprétation faite par le Parlement de la législation française applicable aux prestations».
28 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, à supposer même qu'une telle contradiction dans la position du Parlement soit établie, la requérante ne précise pas dans quelle mesure le raisonnement suivi par le Tribunal pourrait en être affecté.
29 En second lieu, il convient de constater qu'il n'existe aucune contradiction entre, d'une part, l'affirmation du Parlement selon laquelle il incombe aux autorités françaises d'interpréter et d'appliquer la législation française et, d'autre part, le fait que le Parlement a expliqué, en répondant aux questions du Tribunal lors de l'audience, pourquoi il estimait avoir agi en conformité avec la législation française dans l'attribution du marché objet de l'appel d'offres.
30 La seconde branche du premier moyen doit donc être rejetée comme manifestement non fondée.
31 Dès lors, le premier moyen doit être écarté dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
32 Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal n'a pas motivé à suffisance de droit l'arrêt attaqué.
33 L'insuffisance de motivation ressortirait, en premier lieu, de l'appréciation approximative de la thèse du Parlement concernant le contenu de la législation française, simplement qualifiée de «crédible», sans qu'aucune analyse des éléments de preuve produits par la requérante n'ait été faite. Elle se réfère, à cet égard, plus particulièrement au rapport du ministère de l'Intérieur français, visé au point 17 de l'arrêt attaqué, qualifiant d'illégale l'utilisation de taxis banalisés par le Parlement, ainsi qu'à la confirmation par le Parlement, dans son mémoire en défense devant le Tribunal, que, dès 1998, les autorités judiciaires et les autorités de police françaises avaient prévenu le Parlement de la mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire d'artisans taxis en raison de l'accomplissement par ces derniers d'un travail illicite pour le compte du Parlement.
34 En second lieu, le Tribunal n'aurait pas suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il a considéré que le Parlement était habilité à interpréter la législation française, alors même que ce dernier avait fait savoir à AICS, par lettre du 11 mai 1999, qu'il n'avait pas à interpréter ladite législation, ni précisé pourquoi cette interprétation pouvait être prise dubitativement pour bonne.
35 À cet égard, il y a lieu de rappeler, d'une part, que le Tribunal a exposé au point 42 de l'arrêt attaqué, reproduit au point 7 de la présente ordonnance, les motifs pour lesquels il a considéré que la requérante ne démontrait pas que le Parlement avait commis une erreur manifeste dans son interprétation de la législation française. Cette motivation apparaît cohérente en soi et suffisante pour permettre de comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal s'est prononcé en ce sens. La requérante n'a présenté aucun argument spécifique pour démontrer le contraire.
36 En ce qui concerne l'affirmation de la requérante selon laquelle l'analyse du Tribunal n'aurait pas tenu compte des éléments de preuve produits par elle, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve produits devant lui (voir arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 66, et du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C-362/95 P, Rec. p. I-4775, point 29).
37 Dès lors, le Tribunal ne saurait, sous réserve de l'obligation de respecter les principes généraux et les règles de procédure en matière de charge et d'administration de la preuve et de ne pas dénaturer les éléments de preuve, être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu'il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige (voir arrêt du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C-237/98 P, Rec. I-4549, point 51).
38 Il en résulte que l'argument de la requérante selon lequel l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé, en tant qu'il précise que l'interprétation de la législation française suivie par le Parlement pouvait être considérée comme crédible, ne peut pas être accueilli.
39 D'autre part, s'agissant de la prétendue insuffisance de motivation quant à la faculté ou non pour le Parlement d'interpréter la législation française, il suffit de constater que cet argument se confond en substance avec la seconde branche du premier moyen et doit être rejeté pour les mêmes motifs.
40 Le deuxième moyen doit donc être écarté comme manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
41 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation du moyen soulevé devant lui et fondé sur le principe de non-discrimination en retenant à tort l'argument du Parlement selon lequel il n'y avait pas de traitement discriminatoire et en soutenant, à cette fin, que la discrimination était imputable non à l'institution, mais à l'État membre qui a élaboré le statut de taxi et attribué aux artisans taxis des avantages par rapport aux autres transporteurs et, en particulier, aux exploitants de véhicules de grande ou de petite remise.
42 À cet égard, il y a lieu de relever que, bien que la requérante fasse grief au Tribunal, en substance, d'avoir méconnu le principe de non-discrimination, elle ne présente aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué à ce sujet et se contente de reproduire les arguments qu'elle avait déjà présentés devant le Tribunal.
43 Dès lors, conformément à la jurisprudence constante déjà citée aux points 18 et 19 de la présente ordonnance, il convient de rejeter ce troisième moyen comme manifestement irrecevable.
Sur le quatrième moyen
44 Par son quatrième moyen, la requérante allègue que c'est à tort que le Tribunal a déclaré, au point 67 de l'arrêt attaqué, que le moyen soulevé devant lui et tiré du non-respect de la condition de trois ans d'ancienneté exigée de l'attributaire du marché était irrecevable au motif qu'il n'était pas fondé sur des éléments de droit ou de fait révélés pendant la procédure et avait été soulevé tardivement. La requérante fait notamment valoir que, le 15 avril 1999, elle indiquait avoir cru comprendre que la convention existant avec «l'association (ou coopérative) des artisans taxis» était renouvelée et que c'est seulement par le mémoire en défense du Parlement devant le Tribunal qu'elle a appris que tel n'était pas le cas parce que la Coopérative Taxi 13 s'était substituée à l'ACATS TAXI 13.
45 À cet égard, il suffit à nouveau de constater que la requérante, au lieu de préciser en quoi le raisonnement suivi à cet égard par le Tribunal serait vicié, se borne à reproduire dans son pourvoi l'argumentation qu'elle avait déjà exposée en première instance. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence constante rappelée aux points 18 et 19 de la présente ordonnance, le quatrième moyen doit également être déclaré manifestement irrecevable.
Sur le cinquième moyen
46 Considérant qu'il est démontré que le Parlement a mis en place un régime de travail illicite au profit des artisans taxis et au détriment d'AICS, la requérante fait valoir, par son cinquième moyen, que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité extracontractuelle de cette institution et de l'indemnisation du particulier qui subit un dommage sont établies.
47 Mais, il suffit de constater que, dès lors qu'aucun des moyens du pourvoi n'est retenu, c'est à bon droit que le Tribunal a conclu dans l'arrêt attaqué que l'illégalité du comportement du Parlement n'a pas été démontrée et, partant, a rejeté la demande en indemnité. Ainsi, le cinquième moyen de la requérante doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
48 Il ressort de ce qui précède que le pourvoi de la requérante doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
49 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe en ses moyens est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Alsace International Car Services SARL (AICS) est condamnée aux dépens.
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