Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l'affaire C-374/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Wainwright, et initialement par M. P. Panayotopoulos puis par M. Konstantinidis, en qualité d'agents, ayant élu domicile au Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes P. Skandalou et A. Samoni-Rantou, en qualité d'agents, ayant élu domicile au Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, et, subsidiairement en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 73, p. 5), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de ladite directive,
LE PRÉSIDENT DE LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR,
l'avocat général, M. S. Alber, entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Par acte déposé au greffe de la Cour le 15 juillet 2002, la Commission des Communautés européennes a informé la Cour, conformément à l'article 78 du règlement de procédure, qu'elle se désiste de son recours et a demandé qu'en application de l'article 69, paragraphe 5, premier alinéa, de ce même règlement, la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.
Par lettre déposée au greffe de la Cour le 20 août 2002, la République hellénique a pris acte du désistement et n'a présenté aucune conclusion en ce qui concerne les dépens.
Aux termes de l'article 69, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié par l'attitude de cette dernière.
En l'espèce, le recours et le désistement consécutif de la Commission ont été le résultat de l'attitude de la République hellénique, celle-ci n'ayant communiqué qu'après l'introduction du recours de la Commission les mesures adoptées pour se conformer à ses obligations.
Il y a donc lieu de condamner la République hellénique aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR
ordonne:
1) L'affaire C-374/00 est radiée du registre de la Cour.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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