Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Conseil - Droit d'accès du public aux documents du Conseil - Refus d'accès à un document - Recours en annulation - Délai - Forclusion
rt. 230 CE; décision du Conseil 93/731, art. 7, § 3)
Sommaire
$$Doit être rejeté comme irrecevable un recours en annulation introduit tardivement et dirigé contre une décision du Conseil refusant au requérant l'accès à un document dès lors que, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision 93/731, relative à l'accès du public aux documents du Conseil, la lettre du secrétariat général lui communiquant cette décision l'informe, en outre, du contenu des articles 195 CE et 230 CE en ce qu'ils concernent, respectivement, les conditions de saisine du médiateur et le contrôle de la légalité des actes du Conseil par la Cour, un justiciable normalement diligent ne pouvant avoir aucun doute ni quant au caractère définitif de cette décision, ni quant au délai de recours applicable en vertu de l'article 230 CE.
( voir points 23-24 )
Parties
Dans l'affaire T-3/00,
Athanasios Pitsiorlas, demeurant à Thessalonique (Grèce), représenté par Me D. Papafilippou, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par M. M. Bauer, Mmes S. Kyriakopoulou et D. Zachariou, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
et
Banque centrale européenne, représentée par Mmes C. Zilioli, P. Vospernik et M. C. Kroppenstedt, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Conseil du 30 juillet 1999 et de la décision de la Banque centrale européenne du 8 novembre 1999, refusant au requérant l'accès à un document,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits à l'origine du recours
1 Le requérant prépare un doctorat de droit à l'université de Thessalonique (Grèce).
2 Par lettre du 6 avril 1999, parvenue au secrétariat général du Conseil le 9 avril suivant, il a demandé, en application de la décision 93/731/CE du Conseil, du 20 décembre 1993, relative à l'accès du public aux documents du Conseil (JO L 340, p. 43), telle que modifiée par la décision 96/705/Euratom, CECA, CE du Conseil, du 6 décembre 1996 (JO L 325, p. 19), à avoir accès à l'accord «Bâle/Nyborg» sur le renforcement du système monétaire européen (SME), avalisé par le Conseil des ministres de l'Économie et des Finances lors de sa réunion informelle à Nyborg (Danemark) le 12 septembre 1987.
3 Dans sa lettre du 11 mai 1999, communiquée au requérant le 15 mai 1999, le secrétariat général du Conseil lui a répondu dans les termes suivants:
«Le secrétariat général a examiné votre demande avec attention, mais comme le document n'a pu être trouvé, nous en déduisons qu'il s'agit très probablement d'un document de la [Banque centrale européenne]. Il serait donc préférable que vous vous adressiez directement à cette dernière [...]»
4 Par lettre du 8 juin 1999, enregistrée au secrétariat général du Conseil le 10 juin suivant, le requérant a présenté une demande confirmative en application de l'article 7, paragraphe 1, de la décision 93/731.
5 Par lettre du 5 juillet 1999, le secrétariat général du Conseil a informé le requérant que, en raison de l'impossibilité de prendre une décision dans le délai d'un mois prévu à l'article 7, paragraphe 3, de la décision 93/731, il avait été décidé de prolonger ce délai en application du paragraphe 5 dudit article, aux termes duquel:
«À titre exceptionnel, le secrétaire général peut, moyennant information préalable du demandeur, prolonger d'un mois les délais indiqués au paragraphe 1, première phrase, et au paragraphe 3.»
6 Parallèlement, par lettre du 28 juin 1999 adressée à la direction des relations avec le public de la Banque centrale européenne (BCE), le requérant a demandé à avoir accès au document précité en application de la décision 1999/284/CE de la BCE, du 3 novembre 1998, concernant l'accès du public aux documents et aux archives de la BCE (JO 1999, L 110, p. 30). À la suite du rejet de cette demande par lettre du 6 juillet 1999, le requérant en a demandé, par lettre du 27 juillet 1999, le réexamen sur la base de l'article 23.3 du règlement intérieur de la BCE, arrêté le 7 juillet 1998 (JO 1998, L 338, p. 28), tel que modifié le 22 avril 1999 (JO 1999, L 125, p. 34).
7 Par lettre du 2 août 1999, notifiée au requérant le 8 août suivant, le secrétariat général du Conseil a communiqué au requérant la décision du Conseil du 30 juillet 1999 portant rejet de sa demande confirmative (ci-après la «décision du Conseil»). Cette décision était rédigée dans les termes suivants:
«Après une recherche approfondie, nous avons constaté que le document mentionné dans votre demande concerne le rapport du Comité des gouverneurs relatif au renforcement du SME, qui a été publié par le Comité des gouverneurs des États membres de la CEE à Nyborg le 8 septembre 1987.
Les règles relatives au fonctionnement administratif du SME n'ont jamais fait partie du droit communautaire; en conséquence, le Conseil n'a jamais été appelé à prendre une décision à ce propos.
Comme, en l'occurrence, le document demandé a été établi par les gouverneurs des banques centrales, nous vous invitons à adresser votre demande directement aux gouverneurs des banques centrales ou à la BCE.»
8 Dans cette même lettre, le secrétariat général attirait également l'attention du requérant sur les dispositions des articles 195 CE et 230 CE, en ce qu'ils concernent, respectivement, les conditions de saisine du médiateur et du contrôle de légalité des actes du Conseil par la Cour.
9 Par lettre du 8 novembre 1999, notifiée au requérant le 13 novembre suivant, celui-ci a été informé de la décision du Conseil des gouverneurs de la BCE de ne pas lui donner accès au document en cause (ci-après la «décision de la BCE»).
Procédure et conclusions des parties
10 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 2000, le requérant a introduit le présent recours en annulation dirigé, d'une part, contre la décision du Conseil et, d'autre part, contre la décision de la BCE.
11 Par lettre du 10 janvier 2000, le requérant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 8 mai 2000 du président de la première chambre du Tribunal.
12 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2000, le Conseil a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure, sur laquelle le requérant a présenté ses observations le 29 juin 2000.
13 Dans son exception d'irrecevabilité, le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours contre la décision du Conseil comme manifestement irrecevable, sans examiner l'affaire au fond;
- condamner la partie requérante aux dépens.
14 Dans ses observations sur l'exception, la partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter l'exception d'irrecevabilité et examiner le recours au fond;
- enjoindre au Conseil de produire le procès-verbal de la réunion du 30 juillet 1999 ainsi que les procès-verbaux des comités chargés de l'examen de sa demande;
- ordonner au Conseil de verser au dossier les rapports et procès-verbaux du comité monétaire mentionnés par la BCE dans sa lettre du 8 novembre 1999;
- ordonner certaines mesures d'instruction à l'égard de la BCE;
- condamner le Conseil aux dépens.
Sur la recevabilité de la demande en annulation de la décision du Conseil
15 En vertu de l'article 114 de son règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal statue sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond et dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de cet article. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sur la recevabilité de la demande en annulation de la décision du Conseil sans engager le débat au fond sur ladite demande ou celle en annulation de la décision de la BCE et sans ouvrir la procédure orale.
16 De même, les mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction sollicitées par le requérant n'étant ni pertinentes ni nécessaires pour statuer sur la recevabilité, il n'y a pas lieu d'y recourir.
Arguments des parties
17 Le Conseil fait valoir que, pour autant qu'il est dirigé contre sa décision, le présent recours est tardif, ayant été introduit au-delà du délai de deux mois prévu à l'article 230, cinquième alinéa, CE. Contrairement aux allégations du requérant, la forclusion ne serait pas susceptible d'être levée sous prétexte de l'existence d'une erreur excusable. D'une part, il ressortirait de la décision du Conseil qu'elle n'était pas de nature à provoquer une confusion admissible dans l'esprit du requérant, dès lors qu'elle apparaissait clairement comme une décision définitive susceptible de recours. D'autre part, en sa qualité d'avocat et d'étudiant en doctorat de droit, le requérant était particulièrement à même de comprendre que la décision du Conseil devait être attaquée sans attendre celle de la BCE.
18 Le requérant ne conteste pas que l'introduction du recours contre le Conseil est tardive, mais soutient que cette tardiveté est due à une erreur excusable au sens de la jurisprudence (voir arrêts du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249, et de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C-195/91 P, Rec. p. I-5619). À cet égard, il fait valoir qu'il a été victime d'une tromperie de la part des institutions concernées en ce qu'il aurait été incité à ne pas attaquer immédiatement la décision du Conseil en attendant celle de la BCE. En conséquence, il conviendrait d'admettre, à titre exceptionnel, que le recours est recevable.
Appréciation du Tribunal
19 Aux termes de l'article 230, cinquième alinéa, CE, le délai pour l'introduction d'un recours en annulation est de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Conformément aux dispositions combinées de l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal et de l'annexe II du règlement de procédure de la Cour, ce délai doit, en outre, être augmenté d'un délai de distance de dix jours pour les parties ayant leur résidence en Grèce.
20 En l'espèce, la décision du Conseil a été notifiée au requérant le 8 août 1999 par lettre du secrétariat général. Augmenté du délai de distance de dix jours, le délai pour l'introduction d'un recours en annulation de cette décision a donc expiré le lundi 18 octobre 1999 à minuit.
21 La requête ayant été déposée le 20 janvier 2000, le recours a été introduit tardivement.
22 Selon une jurisprudence constante, une erreur excusable peut, certes, dans des circonstances exceptionnelles, avoir pour effet de ne pas mettre la partie requérante hors délai (arrêts de la Cour du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement, 25/68, Rec. p. 1729, point 19, et du 5 avril 1979, Orlandi/Commission, 117/78, Rec. p. 1613, point 11; ordonnance de la Cour du 26 octobre 2000, Autriche/Commission, C-165/99, non publiée au Recueil, point 17). Tel est le cas, notamment, lorsque l'institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'un opérateur normalement averti (voir arrêts Blackman/Parlement, précité, point 34, et Bayer/Commission, précité, point 26).
23 Toutefois, en l'espèce, le requérant n'a apporté aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle le Conseil aurait adopté un tel comportement. Il y a lieu au contraire de relever que, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision 93/731, la lettre du secrétariat général communiquant au requérant la décision du Conseil l'informait, en outre, du contenu des articles 195 CE et 230 CE en ce qu'ils concernent, respectivement, les conditions de saisine du médiateur et le contrôle de légalité des actes du Conseil par la Cour. Dès lors, un justiciable normalement diligent ne pouvait avoir aucun doute ni quant au caractère définitif de cette décision, ni quant au délai de recours applicable en vertu de l'article 230 CE.
24 Les circonstances invoquées par le requérant ne pouvant être considérées comme des circonstances exceptionnelles constitutives d'une erreur excusable, le recours doit, en conséquence, être rejeté comme irrecevable pour autant qu'il est dirigé contre la décision du Conseil.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
25 En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé en ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du Conseil et le Conseil ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de condamner le requérant à supporter ses propres dépens correspondant à l'exception d'irrecevabilité ainsi que ceux exposés par le Conseil.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable pour autant qu'il est dirigé contre la décision du Conseil du 30 juillet 1999.
2) Le requérant supportera ses propres dépens correspondant à l'exception d'irrecevabilité ainsi que ceux exposés par le Conseil.
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