Sommaire
Mots clés
1 Procédure - Intervention - Référé - Personnes intéressées - Litige au principal relatif à la validité d'une décision d'application des règles de concurrence - Entreprise plaignante
(Statut CE de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 115)
2 Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d'une amende - Conditions d'octroi - Circonstances exceptionnelles
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
Sommaire
1 Eu égard au caractère accessoire que présente la procédure en référé par rapport à celle au principal, une partie qui est déjà admise à intervenir au soutien d'une institution défenderesse dans un recours au principal visant à l'annulation d'une décision de cette institution dispose, en principe, d'un intérêt à soutenir les conclusions en référé de cette dernière pour autant qu'elles visent au maintien de ladite décision. (voir point 25)
2 Une demande en référé visant à obtenir l'autorisation de constituer une garantie pour un montant inférieur à celui de la garantie requise par la Commission comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles. En effet, la possibilité d'exiger la constitution d'une garantie, expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal, correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.
Lorsqu'une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE se réalise à travers la décision d'une association d'entreprises, le plafond de l'amende, équivalant à 10 % du chiffre d'affaires réalisé durant l'exercice antérieur, doit être calculé par rapport au chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des entreprises membres de l'association, pourvu que ses règles internes permettent à cette dernière d'engager ses membres.
S'agissant d'une amende imposée à une association d'entreprises dont les intérêts objectifs ne peuvent, à première vue, être considérés comme présentant un caractère autonome par rapport à ceux des entreprises qui y adhèrent, l'appréciation du risque de préjudice grave et irréparable qui résulterait de la constitution de la garantie requise par la Commission doit se faire en prenant en considération la taille et la puissance économique des entreprises membres de l'association. (voir points 52, 54, 58-59)
Full & Egal Universal Law Academy