Affaire T-14/00
Coöperatieve Aan- en VerkoopverenigingUlestraten, Schimmert en Hulsberg BA e.a.
contre
Commission des Communautés européennes
«Procédure – Aides d'État – Recours en annulation – Intervention – Intérêt à la solution du litige»
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 4 février 2004
Sommaire de l'ordonnance
1. Procédure – Intervention – Conditions de recevabilité – Intérêt à la solution du litige – Intérêt indirect tenant à la similarité de la décision attaquée et d’une décision, faisant partie du même faisceau de décisions individuelles, adressée au demandeur en intervention – Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)
La notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, par «solution» du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt.
De plus, il convient d’établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige, en raison de similarités entre leur situation et celle d’une des parties.
Ainsi, dans le cas d’une décision consistant en un faisceau de décisions individuelles, il ne suffit pas d’en être l’un des destinataires, ou d’être directement et individuellement concerné par celle-ci, pour justifier d’un intérêt direct à la solution d’un litige auquel est partie un autre destinataire de cette même décision ou une autre personne directement et individuellement concernée par elle, ni, dès lors, pour être admis à intervenir à ce litige.
En effet, en cas d’annulation partielle d’une décision consistant en un faisceau de décisions individuelles, l’article 233 CE n’implique pas que la Commission doive, à la demande des intéressés, réexaminer la légalité de cette décision, pour autant qu’elle concerne individuellement d’autres personnes que le requérant.
(cf. points 10-22)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
4 février 2004(1)
«Procédure – Aides d'État – Recours en annulation – Intervention – Intérêt à la solution du litige»
Dans l'affaire T-14/00,
Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Ulestraten, Schimmert en Hulsberg BA, établie à Ulestraten (Pays-Bas), et les 143 autres requérantes dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance, représentées initialement par Me G. van der Wal, puis par Me L. Parret, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes, soutenues parRoyaume des Pays-Bas, représenté initialement par M. M. Fierstra, puis par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agents,
partie intervenante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. H. Speyart et G. Rozet, puis par MM. Rozet et H. van Vliet, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation partielle de la décision 1999/705/CE de la Commission, du 20 juillet 1999, concernant l'aide d'État des Pays-Bas en faveur de 633 stations-service néerlandaises situées à proximité de la frontière allemande (JO L 280, p. 87),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie)
composé de M. J. Pirrung, président, Mme V. Tiili, MM. A. W. H. Meij, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 Par décision 1999/705/CE, du 20 juillet 1999, concernant l’aide d’État des Pays‑Bas en faveur de 633 stations-service néerlandaises situées à proximité de la frontière allemande (JO L 280, p. 87, ci-après la «Décision»), la Commission a déclaré incompatibles avec le marché commun et avec le fonctionnement de l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3) les subventions accordées par le royaume des Pays-Bas à 450 stations-service néerlandaises et a ordonné la récupération des aides déjà octroyées. Au nombre des stations-service nommément visées par cette décision figurent, notamment, Borrekuil BV, établie à Beek (Pays-Bas), ainsi que les requérantes.
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 1999, Borrekuil, représentée par Me P. W. A. M. van Roy, avocat, a introduit un recours contre la Décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑211/99.
3 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 1999, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité de ce recours au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal. Borrekuil a déposé ses observations sur cette exception les 3 et 9 février 2000.
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2000, les requérantes ont, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, introduit le présent recours, par lequel elles demandent au Tribunal d’annuler la Décision, du moins pour autant qu’elle les concerne.
5 La procédure écrite dans les affaires T‑211/99 et T‑14/00 a été suspendue entre le 9 mars 2000 et le 13 juin 2002, dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire parallèle C‑382/99, Pays‑Bas/Commission.
6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er mars 2000, le royaume des Pays-Bas a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des requérantes. Par ordonnance du 3 octobre 2003, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal a admis cette intervention.
7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2000, Borrekuil a également demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des requérantes. La demande d’intervention a été signifiée aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure. Les parties n’ont pas formulé d’observations sur cette demande dans le délai qui leur avait été imparti à cette fin.
8 Conformément à l’article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, le président de la deuxième chambre élargie a déféré la demande en intervention de Borrekuil à la chambre.
En droit
9 Borrekuil soutient qu’elle justifie d’un intérêt à la solution du litige soumis au Tribunal dans la présente affaire, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour. À cet égard, Borrekuil expose qu’elle est affectée de la même manière que certaines des requérantes par la Décision. À l’instar de celles-ci, en effet, elle serait identifiée, dans la Décision, comme appartenant à la catégorie des revendeurs locataires («company-owned/dealer operated» ou «Co/Do») liés à une compagnie pétrolière par une clause de gestion des prix. Or, la Décision disposerait que les 80 stations-service relevant de cette catégorie, et notamment Borrekuil, ont reçu illégalement un subside, dont elle imposerait le remboursement aux compagnies pétrolières concernées. Borrekuil aurait donc tout intérêt à l’annulation de la Décision.
10 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de la Communauté, ou entre États membres, d’une part, et institutions de la Communauté, d’autre part, a le droit d’intervenir à ce litige. Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.
11 Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, par «solution» du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt [ordonnances de la Cour du 25 novembre 1964, Lemmerz-Werke/Haute Autorité, 111/63, Rec. 1965, p. 835, et du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission, 116/77, 124/77 et 143/77, Rec. p. 893, points 7 et 9; ordonnance du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), Rec. p. I‑3491, points 51 à 53 et 57; ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 20 mars 1998, CAS Succhi di Frutta/Commission, T‑191/96, Rec. p. II‑573, point 28; ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 3 juin 1999, ACAV e.a./Conseil, T‑138/98, Rec. p. II‑1797, point 14, et ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II–213, point 26].
12 Il ressort également de la jurisprudence qu’il convient d’établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige, en raison de similarités entre leur situation et celle d’une des parties (ordonnances de la Cour du 15 novembre 1993, Scaramuzza/Commission, C‑76/93 P, Rec. p. I‑5715, et Rec. p. I‑5721, point 11; ordonnances du Tribunal du 15 juin 1993, Rijnoudt et Hocken/Commission, T‑97/92 et T‑111/92, Rec. p. II‑587, point 22; du 8 décembre 1993, Kruidvat/Commission, T‑87/92, Rec. p. II‑1375, point 12; CAS Succhi di Frutta/Commission, précitée, point 28, et BASF/Commission, précitée, point 27).
13 En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que, par leurs conclusions principales, les requérantes demandent à ce qu’il plaise au Tribunal «annuler la [Décision], du moins annuler en partie ses articles 2 et 3, en ce qu’ils précisent à propos des (de l’une des) requérantes que les sommes qu’elle(s) a (ont) reçues en application de la réglementation [nationale en cause] constituent une aide d’État prohibée au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE et/ou doivent être restituées par la (les) requérante(s), et/ou en ce qu’il découle de la [Décision] que les sommes qui peuvent être versées à la (aux) requérante(s) ou qui le seront au titre de la réglementation [nationale en cause] seront considérées de droit comme une aide prohibée au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE».
14 Il convient de relever, en deuxième lieu, que, ainsi qu’il ressort de son libellé, de ses considérants et de son dispositif, la Décision, bien que rédigée et publiée sous la forme d’une seule décision et bien qu’adressée à un unique destinataire, doit s’analyser comme un faisceau de 633 décisions individuelles qui, au terme d’un examen au cas par cas, d’une part, constatent la compatibilité avec le marché commun de 183 subventions distinctes, individuellement accordées par le royaume des Pays-Bas à autant de stations-service nommément désignées, et, d’autre part, constatent l’incompatibilité avec le marché commun des subventions individuellement accordées par cet État membre à 450 stations-service nommément désignées et en ordonnent la récupération auprès des bénéficiaires. Elle ne peut être annulée qu’en ce qui concerne les exploitants de stations-service ayant obtenu gain de cause dans leur recours devant le juge communautaire et elle demeure contraignante à l’égard des exploitants de stations-service n’ayant pas introduit de recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 100; arrêt du Tribunal du 10 juillet 1997, AssiDomän Kraft Products e.a./Commission, T‑227/95, Rec. p. II‑1185, points 56 et 57, annulé pour d’autres aspects par l’arrêt de la Cour du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363; ordonnance BASF/Commission, précitée, point 31).
15 Il convient de relever, en troisième lieu, que, si une personne individuellement concernée par une décision consistant en un faisceau de décisions individuelles décide d’introduire un recours en annulation, le juge communautaire n’est saisi que des éléments de la décision la concernant. En revanche, ceux concernant d’autres personnes individuellement concernées par celle-ci, qui n’ont pas été attaqués, n’entrent pas dans l’objet du litige dont le juge est saisi (arrêt Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., précité, point 53).
16 Dans ces conditions, Borrekuil n’a d’intérêt à ce que les conclusions des requérantes dans l’affaire au principal soient accueillies que dans la mesure où l’annulation partielle de la Décision qui en découlerait, mettant en cause le bien-fondé des constatations et appréciations faites dans cette Décision à son égard, imposerait à la Commission, au titre de l’article 233 CE, de revenir sur l’inclusion de Borrekuil dans la catégorie des revendeurs locataires visés aux articles 2 et 3 de la Décision (voir, par analogie, ordonnance BASF/Commission, précitée, point 34).
17 Or, il ressort clairement de l’arrêt Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., précité (points 56 et 71), que, en cas d’annulation partielle d’une décision consistant en un faisceau de décisions individuelles, l’article 233 CE n’implique pas que la Commission doive, à la demande des intéressés, réexaminer la légalité de cette décision, pour autant qu’elle concerne individuellement d’autres personnes que le requérant.
18 Un intérêt tel que celui visé au point 16 ci-dessus ne constitue dès lors pas un intérêt direct et actuel au sens de la jurisprudence citée aux points 11 et 12 ci‑dessus, mais, tout au plus, un intérêt indirect et potentiel (voir, par analogie, ordonnance BASF/Commission, précitée, point 37).
19 Les considérations qui précèdent ne sont pas remises en cause par la circonstance que Borrekuil dispose elle-même d’un droit de recours autonome contre la Décision, pour autant que celle-ci la concerne, cette circonstance étant sans pertinence aux fins de savoir si Borrekuil justifie d’un intérêt à intervenir au présent litige. Sont, pareillement, dénuées de pertinence à ces fins la circonstance selon laquelle Borrekuil a effectivement introduit un tel recours ou bien encore la circonstance selon laquelle la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité contre ce recours.
20 En effet, dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision consistant en un faisceau de décisions individuelles, la prise en considération des motifs d’un arrêt d’annulation qui font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée par le juge communautaire n’a pour objet que de déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. L’autorité d’un motif d’un arrêt d’annulation ne peut s’appliquer au sort de personnes qui n’étaient pas parties au procès et à l’égard desquelles l’arrêt ne peut dès lors avoir décidé quoi que ce soit (arrêt Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., précité, point 55).
21 Partant, une éventuelle annulation de la Décision, dans la mesure où celle-ci concerne les requérantes, ne serait pas susceptible de favoriser le recours de Borrekuil. De même, un éventuel rejet du recours en annulation des requérantes ne serait pas susceptible de nuire au recours de Borrekuil.
22 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que l’intérêt à intervenir invoqué par Borrekuil ne saurait être qualifié d’intérêt direct et actuel à la solution du litige au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour. Par conséquent, sa demande en intervention doit être rejetée.
Sur les dépens
23 En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard de Borrekuil, il convient de statuer sur les dépens afférents à sa demande en intervention.
24 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, de ce règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Borrekuil ayant succombé en sa demande, mais les parties principales n’ayant pas formulé de conclusions à cet égard, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
ordonne:
1) La demande en intervention est rejetée.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure en intervention.
Fait à Luxembourg, le 4 février 2004.
Le greffier
Le président
H. Jung
J. Pirrung
1 – Langue de procédure: le néerlandais.
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