Sommaire
Mots clés
1 Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours au principal - Défaut de pertinence - Limites
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1, alinéa 2)
2 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques en dehors de sa sphère interne
(Art. 230 CE)
3 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Acte du Parlement portant modification de son règlement et susceptible de porter atteinte à l'immunité parlementaire
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
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1 Le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger l'affaire au principal. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours. (voir point 45)
2 L'article 230, premier alinéa, CE, qui prévoit que la Cour contrôle, notamment, la légalité des actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers, vise à permettre de soumettre au contrôle du juge communautaire des actes que le Parlement adopte dans la sphère du traité CE qui pourraient empiéter sur les compétences des États membres ou des autres institutions ou outrepasser les limites qui sont tracées aux compétences de leur auteur. En revanche, les actes ne touchant que l'organisation interne des travaux du Parlement ne peuvent faire l'objet d'un recours en annulation. Relèvent de cette catégorie des actes du Parlement qui soit ne produisent pas d'effets juridiques, soit ne produisent des effets juridiques qu'à l'intérieur du Parlement en ce qui concerne l'organisation de ses travaux et sont soumis à des procédures de vérification fixées par son règlement. (voir point 46)
3 Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
À cet égard, si les agents de l'Office européen de lutte antifraude devaient engager une enquête interne contre un membre du Parlement européen et s'assurer de documents ou d'informations dans son bureau, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement n_ 1073/1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office, en son absence ou sans avoir préalablement obtenu son consentement, comme semble le permettre dans certains cas l'article 5 de la décision du Parlement relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de la Communauté, le risque qu'il soit porté atteinte à son immunité de membre du Parlement apparaît comme prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
En effet, étant donné que le Parlement n'a pas interprété la décision sur les modifications de son règlement suite à un accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office en ce sens qu'elle l'obligerait, en cas de mesure envisagée par l'Office contre des députés, à en informer les députés concernés sans délai, à refuser à l'Office l'accès aux bureaux des députés en leur absence et à garantir que l'Office ne pourra accéder aux bureaux des députés qu'avec leur consentement, l'exercice des compétences attribuées à l'Office présente le risque qu'il soit porté atteinte à l'immunité dont bénéficie tout membre du Parlement. Or, la réalisation d'un tel risque ne pourrait être ultérieurement réparée par l'annulation de ladite décision portant modification de son règlement.
En outre, les obligations de coopération et d'information pesant sur les membres du Parlement européen, telles que prévues par la décision du Parlement relative aux conditions et modalités des enquêtes internes, risquent de porter atteinte à leur immunité parlementaire. En effet, à défaut de disposition en sens contraire de cette même décision portant modification de son règlement, l'obligation de coopérer pleinement avec l'Office doit être respectée par les députés lorsque ses agents mènent des enquêtes internes au sein du Parlement. Le respect de l'obligation de coopérer pleinement avec l'Office pourrait donc impliquer que le député doive autoriser l'accès à son bureau et permettre à l'Office de s'assurer de documents ou d'informations pour éviter le risque de disparition, comme le lui permet l'article 4, paragraphe 2, précité. Quant à l'obligation d'informer le président du Parlement ou, si les députés l'estiment utile, l'Office directement, son respect par les membres du Parlement est susceptible de constituer le préalable d'une enquête interne menée par l'Office à l'égard de l'un d'entre eux. Or, l'exercice des compétences attribuées à l'Office présente le risque qu'il soit porté atteinte à l'immunité parlementaire. (voir points 103, 107-110)
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