Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l'affaire T-36/00,
Sonia Marion Elder et Robert Dale Elder, demeurant à Dundee (Royaume-Uni), représentés par M. S. Crosby, solicitor,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et X. Levis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 20 janvier 2000 refusant d'accorder aux requérants l'accès à des procès-verbaux du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Vilaras, N. J. Forwood, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Vu les articles 65, sous b), 66, paragraphe 1, et 67, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal;
considérant que, par lettre du 30 novembre 1998, les requérants ont, sur la base de la décision 94/90/CECA, CE, Euratom, de la Commission, du 8 février 1994, relative à l'accès du public aux documents de la Commission (JO L 46, p. 58), demandé à celle-ci l'accès à certains procès-verbaux du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après le «comité TVA»);
considérant que ces procès-verbaux portent sur d'éventuelles consultations du comité TVA par le Royaume-Uni préalablement à la promulgation dans cet État membre, en 1994 et 1997, de textes législatifs faisant usage de la faculté visée à l'article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1);
considérant que, par lettre du 20 janvier 2000, le secrétaire général de la Commission a informé les requérants de sa décision de leur refuser l'accès à ces procès-verbaux aux motifs que leur divulgation porterait atteinte à la protection de la confidentialité demandée par la personne morale qui a fourni l'information, ainsi qu'à la protection de l'intérêt de l'institution relatif au secret de ses délibérations;
considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il est nécessaire de compléter l'instruction de la présente affaire et d'obtenir une version complète des procès-verbaux du comité TVA auxquels l'accès a été refusé par la Commission;
considérant que, conformément à l'article 67, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, les documents à produire par la Commission ne seront pas communiqués aux requérants;
Dispositif
par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne:
1) La Commission produira devant le Tribunal, dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, les procès-verbaux du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'accès a été refusé aux requérants.
2) Signification de la présente ordonnance sera faite aux parties.
3) Les dépens sont réservés.
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