Sommaire
Mots clés
Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées - Recours d'entreprises distributrices liées par les accords verticaux en question et d'associations représentant les intérêts de telles entreprises - Irrecevabilité
(Art. 230, alinéa 4, CE et 249 CE; règlement de la Commission n_ 2790/1999)
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$$Est irrecevable le recours en annulation, dirigé contre le règlement n_ 2790/1999 de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, introduit par certaines petites et moyennes entreprises distributrices liées par ces accords et par deux associations représentant les intérêts de telles entreprises.
D'une part, ledit règlement revêt, par sa portée, un caractère normatif et ne constitue pas une décision au sens de l'article 249 CE. Le règlement déclare, sous certaines conditions, l'article 81, paragraphe 1, CE inapplicable aux accords verticaux, et, en définissant son champ d'application de manière abstraite, il s'adresse à la généralité des entreprises concernées par des ententes de caractère vertical.
D'autre part, les parties requérantes ne sont pas atteintes par le règlement attaqué, en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne de telle sorte qu'elles puissent être considérées comme individuellement concernées par un acte de portée générale. En effet, l'exemption accordée par le règlement en question, qui implique la non-applicabilité de l'article 81, paragraphe 1, CE aux accords verticaux et, par voie de conséquence, de la sanction de nullité prévue à l'article 81, paragraphe 2, CE, concerne les parties requérantes en raison de leur qualité objective d'opérateur économique lié par des ententes de caractère vertical, au même titre que tous les autres opérateurs parties à de telles ententes. La circonstance tenant à l'état de dépendance économique vis-à-vis des grands fournisseurs n'est pas de nature à caractériser les parties requérantes par rapport à tout autre opérateur économique dès lors qu'en Europe plusieurs dizaines de milliers de petites et moyennes entreprises sont exposées à cet état.
En outre, la recevabilité du recours introduit par les associations représentant les intérêts de leurs membres ne peut pas être admise si les membres, eux, ne sont pas recevables à agir.
(voir points 17-18, 20, 22-23, 25)
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