Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement modifiant la nomenclature combinée - Recours d'un importateur de conserves de champignons du genre Agaricus - Irrecevabilité
rt. 230, alinéa 4, CE, 234 CE et 249, alinéa 2, CE; règlement de la Commission n° 2626/1999, modifiant l'annexe I du règlement du Conseil n° 2658/87)
Sommaire
$$Est irrecevable le recours en annulation dirigé par une entreprise importatrice de conserves de champignons du genre Agaricus contre le règlement n° 2626/1999 de la Commission, modifiant l'annexe I du règlement n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, qui, afin de distinguer les champignons relevant de la sous-position 2001 90 50 de la nomenclature combinée de ceux relevant de la sous-position 2003 10, prévoit que la teneur en sel des champignons relevant de la sous-position 2001 90 50 ne doit pas excéder une certaine limite.
En effet, ce règlement se présente comme une mesure de portée générale, au sens de l'article 249, deuxième alinéa, CE. Il concerne, dans l'intérêt d'une application uniforme du tarif douanier commun, une situation déterminée objectivement et comporte des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite et, notamment, des importateurs des produits qu'il décrit.
Même si la requérante appartient à un cercle restreint d'opérateurs économiques titulaires de contrats dont l'exécution est prétendument empêchée par ledit règlement, elle n'invoque aucune disposition spécifique qui aurait obligé la Commission à prendre en considération, dans le règlement attaqué, la situation de ces opérateurs.
En outre, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n'implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme concernés individuellement par cette mesure, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause. Or, le règlement attaqué, qui s'applique à une situation définie de manière objective, ne concerne la requérante qu'en sa qualité objective d'importateur des produits visés. La circonstance qu'un acte normatif puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s'applique n'est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que l'application de cet acte s'effectue en vertu d'une situation objectivement déterminée.
Toutefois, à défaut d'être en mesure de demander l'annulation du règlement attaqué, la requérante conserve la possibilité d'exciper de son illégalité devant les juridictions nationales, statuant dans le respect de l'article 234 CE.
( voir points 24, 27, 29, 31-33, 36 )
Parties
Dans l'affaire T-49/00,
Industria pugliese olive in salamoia erbe aromatiche Snc (Iposea), établie à Cerignola (Italie), représentée par Mes A. Guarino et A. Lorang, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Schieferer, en qualité d'agent, assisté de Me M. Moretto, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n° 2626/1999 de la Commission, du 13 décembre 1999, modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 321, p. 3),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. A. W. H. Meij, président, A. Potocki et J. Pirrung, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits à l'origine du litige et cadre juridique
1 La requérante est une entreprise qui commercialise dans la Communauté des légumes en conserve destinés à la consommation humaine. Dans le cadre de cette activité, elle importe - essentiellement de la République populaire de Chine - des conserves de champignons du genre Agaricus.
2 Les champignons importés sont soumis au tarif douanier commun. À cet égard, le chapitre 20 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992 (JO L 267, p. 1), prévoit, entre autres, les positions et sous-positions suivantes:
«2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:
[...]
2001 90 50 - - Champignons
[...]
2003 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:
2003 10 - Champignons:
- - de l'espèce Agaricus:
2003 10 20 - - - conservés provisoirement, cuits à coeur
2003 10 30 - - - autres [...]»
3 Par le règlement (CEE) n° 3537/91 de la Commission, du 4 décembre 1991, modifiant le règlement n° 2658/87 (JO L 335, p. 9), la note complémentaire suivante a été ajoutée au chapitre 20 de la nomenclature combinée:
«1. Sont considérés comme des produits relevant du n° 2001 seulement les légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique dont la teneur en acide volatil libre, calculée en acide acétique, est égale ou supérieure à 0,5 % en poids.»
4 Le règlement (CE) n° 1196/97 de la Commission, du 27 juin 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 170, p. 13), précise, aux points 3 et 4 de son annexe, que doivent être classés dans la sous-position 2001 90 50 les produits suivants:
«3. Champignons (du genre Agaricus) préparés, blanchis, immergés dans un liquide, présentant les caractéristiques suivantes:
[...]
4. Champignons (du genre Agaricus) cuits à coeur [...], conservés dans une saumure (15-25 % de sel), additionnés de vinaigre ou d'acide acétique avec une teneur en acide volatil libre, calculée en acide acétique égale ou supérieure à 0,5 % en poids.»
5 Afin de distinguer les champignons relevant de la sous-position 2001 90 50 de ceux relevant de la sous-position 2003 10, le règlement (CE) n° 2626/1999 de la Commission, du 13 décembre 1999, modifiant l'annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 321, p. 3, ci-après le «règlement attaqué»), a abrogé les points 3 et 4 de l'annexe du règlement n° 1196/97 et remplacé la première note complémentaire du chapitre 20 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») par le texte suivant: «1. Sont considérés comme des produits relevant du n° 2001 seulement les légumes, fruits, noix et autres parties comestibles de plantes [...] ayant une teneur en acide volatil libre, exprimée en acide acétique, égale ou supérieure à 0,5 % en poids. En outre, la teneur en sel des champignons relevant de la sous-position 2001 90 50 ne doit pas excéder 2,5 % en poids.» En vertu de son article 3, le règlement attaqué est entré en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes du 14 décembre 1999.
6 Il ressort de la requête que, avant l'entrée en vigueur du règlement attaqué, les conserves de champignons importées par la requérante étaient classées dans la sous-position 2001 90 50. Selon la requérante, le règlement attaqué a pour effet que ces produits seront désormais classés dans la sous position 2003 10. Or, toujours selon la requérante, la différence tarifaire entre ces sous-positions est importante, étant donné que, pour la sous-position 2003 10, non seulement la partie proportionnelle du droit est plus élevée, mais chaque kilogramme de produit importé relevant de cette sous-position est, de plus, soumis à un prélèvement supplémentaire d'environ 2,5 écus. La requérante souligne, en outre, que la modification du classement douanier a pour effet de soumettre désormais les produits en cause à un système de contingentement, ce qui rend impossible, dans une très large mesure, ses importations (voir ci-après point 22).
7 La requérante précise que, à la date d'adoption du règlement attaqué, elle avait déjà conclu avec ses fournisseurs, comme d'autres opérateurs économiques, des contrats pour la livraison de champignons Agaricus conservés dans une saumure dont la teneur en sel était supérieure aux limites admises par le règlement attaqué et que l'exécution de ces livraisons aurait lieu après l'entrée en vigueur dudit règlement. En effet, les produits importés sont transportés par mer, le temps moyen de transport étant de 30 à 40 jours, selon la saison. La requérante ajoute, sans être contredite par la Commission, qu'elle conclut avec ses fournisseurs des contrats annuels, qui prévoient la périodicité des livraisons et déterminent d'emblée la quantité de chacune d'entre elles.
Procédure
8 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mars 2000, la requérante a introduit le présent recours.
9 Dans sa requête, elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler le règlement attaqué;
- condamner la Commission aux dépens.
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 22 juin 2000, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité, au titre de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme irrecevable;
- condamner la requérante aux dépens.
11 Le 12 septembre suivant, la requérante a déposé ses observations sur cette exception, en application de l'article 114, paragraphe 2, du règlement de procédure. Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter l'exception d'irrecevabilité;
- à titre subsidiaire, la joindre au fond;
- condamner la Commission aux dépens.
Sur la recevabilité
12 Aux termes de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal statue sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par l'examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.
Arguments des parties
13 La Commission estime que la requérante ne peut prétendre être individuellement concernée, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, par le règlement attaqué. Ce dernier serait un acte de caractère normatif qui ne concerne la requérante qu'en raison de sa qualité objective d'importateur des produits concernés. La requérante ne pourrait se prévaloir d'une situation de fait particulière qui la caractériserait par rapport à toute autre personne.
14 En outre, la Commission précise qu'aucune disposition communautaire ne lui impose de tenir compte de la situation de la requérante et de prévoir un régime transitoire pour les marchandises en cours d'expédition. Par ailleurs, la requérante aurait pu assurer la protection de ses intérêts en obtenant, à sa demande, un renseignement tarifaire contraignant lui permettant de se prévaloir, aux termes de l'article 12 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), du classement tarifaire précédent pendant une certaine période et sous certaines conditions même si le renseignement cesse d'être valable, dès lors que l'opérateur en ayant fait la demande a conclu, sur la base dudit renseignement, des contrats de livraison fermes et définitifs. Or, en l'espèce, la requérante n'aurait demandé aucun renseignement tarifaire contraignant concernant les produits en cours d'expédition.
15 La requérante rétorque que, sur le plan des principes, une personne est individuellement concernée par un acte lorsqu'elle aurait pu être identifiée, au moins sur le plan logique, avant l'adoption de l'acte comme son destinataire effectif. La circonstance qu'un tel acte soit de portée générale ne ferait pas obstacle à ce qu'il concerne individuellement certains particuliers intéressés (arrêt de la Cour du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853, points 19 et 20). Dès lors qu'il est possible de déterminer une catégorie de personnes qui se différencie de toutes les autres et qu'aucun autre sujet de droit ne pourra rentrer ultérieurement dans cette catégorie, après l'adoption de l'acte en question, cet acte concernerait individuellement tous les destinataires qui relèvent de la catégorie ainsi déterminée.
16 En matière douanière, lorsqu'un acte communautaire portant modification du régime douanier de certains produits concerne également les produits ayant été expédiés avant la date d'adoption de l'acte, mais pour lesquels les formalités douanières sont accomplies après son entrée en vigueur, la catégorie des opérateurs concernés par ces produits constituerait un cercle fermé, aucun nouvel opérateur ne pouvant entrer dans cette catégorie après la date d'adoption de l'acte. Par conséquent, le règlement attaqué concernerait individuellement chacun de ces opérateurs.
17 À cet égard, pour ces opérateurs, les effets engendrés par le règlement attaqué n'auraient pas été prévisibles au moment où les produits en cause ont été transférés du pays d'origine vers la Communauté. En revanche, l'ensemble des autres opérateurs important ultérieurement la même catégorie de produits auraient d'emblée été en mesure de déterminer si les produits devaient être classés dans la sous-position 2001 90 50 ou dans la sous-position 2003 10 de la NC. Dès lors, ils auraient pu évaluer avec précision le montant effectif de la dette douanière et constater s'ils étaient à même de procéder à l'importation dans le cadre du système de contingentement (voir ci-après point 22).
18 La requérante considère que les effets du règlement attaqué sont équivalents à ceux d'un acte rétroactif. Dans les deux cas, les conditions de fait qui déterminent l'applicabilité de l'acte auraient déjà été réunies lorsque l'acte a été adopté, la situation ne pouvant plus être modifiée après l'adoption du règlement attaqué. Or, il serait évident qu'un acte rétroactif concerne individuellement l'ensemble de ses destinataires.
19 La requérante souligne que la thèse de la Commission selon laquelle celle-ci n'avait aucune obligation de tenir compte de la situation des importateurs ayant déjà expédié leurs produits avant l'adoption du règlement attaqué est dépourvue de pertinence sous l'angle de la recevabilité. Elle ne pourrait concerner que le fond du litige.
20 Par ailleurs, ladite thèse de la Commission serait erronée. Précisément en raison de sa situation spécifique, la requérante se trouverait placée dans une position juridique spécifique dont la Commission aurait dû tenir compte. En effet, la requérante pourrait se prévaloir d'une confiance légitime à ce que la Commission inclue dans le règlement attaqué des dispositions de nature à exclure l'application dudit règlement aux importations qui avaient déjà débuté avant son adoption. Or, le fait pour la Commission de ne pas tenir compte d'une telle confiance légitime n'autoriserait qu'une seule conclusion: la Commission aurait voulu que le règlement attaqué déploie ses effets également pour les opérateurs ayant déjà expédié leurs produits avant l'adoption dudit règlement. Ce constat n'aurait, cependant, aucune conséquence négative pour la recevabilité du présent recours.
21 Dans ce contexte, la requérante invoque encore le principe général, énoncé expressément à l'article 12 du code des douanes, selon lequel non seulement les autorités douanières, mais également la Commission, ne sauraient modifier une disposition relative au classement de produits sans donner aux intéressés au moins six mois pour s'adapter lorsqu'ils étaient tenus, sur la base de cette disposition, par un contrat ayant pour objet la vente ou l'acquisition des produits en cause. Selon la requérante, il s'agit là d'une manifestation du principe de la protection de la confiance légitime.
22 La requérante soutient, enfin, que l'exécution des opérations qu'elle s'est contractuellement engagée à réaliser est rendue impossible par le règlement attaqué. Elle précise que les quantités sur lesquelles portent ses contrats s'élèvent à plus de 4 000 tonnes. Or, l'importation de champignons classés dans la sous-position 2003 10 de la NC serait soumise à un régime de quotas, en application du règlement (CE) n° 2125/95 de la Commission, du 6 septembre 1995, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons Agaricus (JO L 212, p. 16), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2493/98 de la Commission, du 18 novembre 1998 (JO L 309, p. 38). Ces textes autoriseraient l'importation annuelle de 22 750 tonnes de produits originaires de Chine. Selon le mécanisme de répartition prévu par ces règlements, 85 % de cette quantité serait réservée aux importateurs qui ont déjà importé ces mêmes produits contingentés au cours des années écoulées. Or, la requérante ne figurerait pas au nombre des importateurs traditionnels, les produits qu'elle importait ayant été classés, avant l'entrée en vigueur du règlement attaqué, dans la sous-position 2001 90 50 de la NC et n'ayant donc pas fait l'objet d'un contingentement. Par conséquent, la requérante pourrait uniquement participer à la répartition des 15 % restants, c'est-à-dire de 3 412 tonnes, entre l'ensemble des nouveaux importateurs de la Communauté. Dès lors, la quantité à répartir serait largement inférieure à la quantité que la requérante s'est contractuellement engagée à importer pour l'année en cours.
Appréciation du Tribunal
23 Afin de déterminer si la requérante est individuellement concernée, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, par le règlement attaqué, il convient, au préalable, de constater que ce règlement vise à clarifier le classement tarifaire d'un type déterminé de produits en précisant la délimitation entre les deux sous-positions de la NC qui, avant la date de son entrée en vigueur, pouvaient entrer en ligne de compte pour le classement de ce type de produits. Ainsi que la requérante l'a relevé à juste titre, le règlement attaqué a pour effet de classer dans la sous-position 2003 10 de la NC des produits qui étaient auparavant susceptibles de l'être dans la sous-position 2001 90 50.
24 Le règlement attaqué se présente comme une mesure de portée générale, au sens de l'article 249, deuxième alinéa, CE. Il concerne, dans l'intérêt d'une application uniforme du tarif douanier commun, une situation déterminée objectivement et comporte des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite et, notamment, des importateurs des produits qu'il décrit (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 février 1985, Casteels/Commission, 40/84, Rec. p. 667, point 11, et ordonnance du Tribunal du 29 avril 1999, Alce/Commission, T-120/98, Rec. p. II-1395, point 18).
25 Se référant à la jurisprudence qui admet que même un acte de portée générale peut concerner individuellement certains opérateurs économiques, la requérante soutient, en substance, qu'elle appartient à un cercle restreint d'opérateurs économiques spécialement touchés par le règlement attaqué, à savoir au cercle des importateurs qui avaient conclu, avant l'adoption de ce règlement, des contrats d'achat dont l'exécution se situait pendant la période de son application, étant précisé que les produits faisant l'objet de ces contrats et couverts par ledit règlement se trouvaient déjà, à la date de son adoption, en cours d'acheminement vers la Communauté. Selon la requérante, le règlement attaqué et le système de contingentement des règlements nos 2125/95 et 2493/98 ayant rendu impossible l'exécution des contrats en cause, la Commission aurait dû tenir compte de la situation particulière de ces importateurs.
26 Force est cependant de constater que les éléments ainsi invoqués par la requérante ne suffisent pas à l'individualiser au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE.
27 En effet, selon une jurisprudence constante relative à la situation d'un requérant appartenant à un cercle restreint d'opérateurs économiques titulaires de contrats dont l'exécution est prétendument empêchée par l'acte normatif dénoncé, le recours visant à l'annulation de cet acte ne peut être déclaré recevable que si l'institution dont émane l'acte attaqué avait l'obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l'acte en question sur la situation de ces opérateurs (arrêts de la Cour du 15 février 1996, Buralux e.a./Conseil, C-209/94 P, Rec. p. I-615, points 33 et 34, et du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T-480/93 et T-483/93, Rec. p. II-2305, point 67; voir, en ce sens, également ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil et Commission, C-300/00 P(R), Rec. p. I-0000, point 46).
28 Cette jurisprudence couvre aussi la situation d'opérateurs économiques qui, confrontés à un régime instaurant le contingentement de certaines importations, se voient interdire, en vertu de ce régime, la délivrance de certificats d'importation (ordonnance du Tribunal du 15 septembre 1998, Michailidis e.a./Commission, T-100/94, Rec. p. II-3115, point 64, renvoyant à l'arrêt de la Cour du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-152/88, Rec. p. I-2477).
29 Or, en l'espèce, la requérante n'invoque aucune disposition spécifique qui aurait obligé la Commission à prendre en considération, dans le règlement attaqué, la situation d'opérateurs tels que la requérante au regard de l'application du tarif douanier commun et du système de contingentement instauré par les règlements nos 2125/95 et 2493/98. Elle se limite à alléguer, dans ce contexte, le principe général de protection de la confiance légitime, dont l'article 12 du code des douanes serait une manifestation.
30 Il convient de relever, en tout état de cause, que la requérante ne peut se prévaloir utilement de ce principe général aux fins de la recevabilité du présent recours. En effet, d'une part, il est constant que la requérante n'a pas, en l'espèce, fait usage des possibilités offertes par l'article 12 du code des douanes, modifié par l'article 1er, point 3, du règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1), afin d'obtenir, au moyen d'un renseignement tarifaire contraignant, au moins une certaine protection de ses intérêts individuels. D'autre part, en reportant l'entrée en vigueur du règlement attaqué au vingt et unième jour suivant celui de sa publication, la Commission a, à la fois, respecté les dispositions de l'article 254, paragraphe 2, CE et tenu compte de la jurisprudence selon laquelle le principe de confiance légitime ne saurait être étendu au point d'empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s'appliquer aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la réglementation antérieure (arrêt de la Cour du 29 juin 1999, Butterfly Music, C-60/98, Rec. p. I-3939, point 25, et la jurisprudence citée).
31 Pour autant que la requérante souligne encore que le cercle des importateurs auquel elle appartient est fermé en ce sens que, après l'adoption du règlement attaqué, aucun nouvel opérateur ne peut plus entrer dans la catégorie des importateurs concernés, de sorte que ces derniers auraient aisément pu être identifiés par la Commission, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n'implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme concernés individuellement par cette mesure, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause (arrêt du Tribunal du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil, T-138/98, Rec. p. II-341, point 64, et la jurisprudence citée).
32 Or, ainsi qu'il a déjà été relevé, le règlement attaqué prévoit que la teneur en sel des champignons relevant de la sous-position 2001 90 50 de la NC ne doit pas excéder une certaine limite. Il s'applique donc à une situation définie de manière objective et ne concerne la requérante qu'en sa qualité objective d'importateur des produits ainsi visés.
33 Pour la même raison, ne sauraient être retenus les arguments tirés de ce que le règlement attaqué aurait une grave incidence économique sur l'activité de la requérante en ce qu'il aurait empêché l'exécution de ses contrats d'achat à longue durée. En effet, selon une jurisprudence constante, la circonstance qu'un acte normatif puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s'applique n'est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que l'application de cet acte s'effectue en vertu d'une situation objectivement déterminée (arrêt ACAV e.a./Conseil, précité, point 66, et la jurisprudence citée).
34 Sur ce dernier point, il convient d'ajouter que la circonstance pour la requérante d'avoir conclu des contrats de fourniture annuels relève d'un choix qu'elle a opéré en fonction de ses propres intérêts commerciaux. Une telle position contractuelle, élément nécessaire de l'activité normale de toute entreprise importatrice, ne peut être qualifiée de droit spécifique au sens de l'arrêt Codorniu/Conseil, précité (voir, en ce sens, ordonnance Michailidis e.a./Commission, précitée, points 66 et 67). Elle n'est donc pas davantage de nature à individualiser la requérante par rapport au règlement attaqué.
35 Il résulte de ce qui précède que le règlement attaqué ne saurait être considéré comme concernant la requérante individuellement. La requérante ne satisfaisant pas à l'une des conditions de recevabilité posées par l'article 230, quatrième alinéa, CE, le présent recours doit être rejeté comme irrecevable.
36 Toutefois, à défaut d'être en mesure de demander l'annulation du règlement attaqué, la requérante conserve la possibilité d'exciper de son illégalité devant les juridictions nationales, statuant dans le respect de l'article 234 CE (arrêt de la Cour du 17 novembre 1998, Kruidvat/Commission, C-70/97 P, Rec. p. I-7183, points 48 et 49).
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
37 En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La requérante supportera les dépens.
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