Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
1. Procédure - Modifications du règlement de procédure - Application immédiate
(Règlement de procédure du Tribunal)
2. Procédure - Intervention - Introduction de la demande en intervention - Délai - Décision d'ouvrir la procédure orale - Notion
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 52, 53, 115, § 1, et 116, § 6)
3. Procédure - Intervention - Personnes intéressées - Recours en annulation formé contre le refus de donner suite à une plainte fondée sur les règles de la concurrence - Partie mise en cause dans la plainte
(Statut CE de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2, et 46)
Sommaire
1. Les modifications de son règlement de procédure qu'adopte le Tribunal sont, en principe, en tant que dispositions procédurales, d'application immédiate, à compter de la date de leur entrée en vigueur.
( voir point 23 )
2. L'article 115, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, tel qu'en vigueur depuis le 1er février 2001, ouvre la possibilité aux intéressés qui n'ont pas présenté leur demande en intervention dans les délais prescrits pour intervenir lors de la procédure écrite d'intervenir sur la base du rapport d'audience lors de la procédure orale, sous réserve que leur demande en intervention ait été introduite avant l'ouverture de cette procédure orale.
À cet égard, la décision d'ouvrir la procédure orale, ultime échéance pour introduire la demande en intervention, est celle prévue à l'article 53 dudit règlement et est adoptée par le Tribunal à la suite de la présentation par le juge rapporteur du rapport préalable prévu à l'article 52 du règlement de procédure.
( voir points 24-25, 27 )
3. La notion d'intérêt à la solution du litige, au sens de l'article 37, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l'article 46 dudit statut, doit s'entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions.
Justifie d'un tel intérêt, dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre une décision de la Commission refusant de donner suite à une plainte pour violation des articles 82 CE et 86 CE, l'entité qui a qualité de partie mise en cause dans la plainte concernée par ledit refus.
( voir points 32-34 )
Parties
Dans l'affaire T-52/00,
Coe Clerici Logistics SpA, établie à Trieste (Italie), représentée par Mes G. Conte, G. M. Giacomini et E. Minozzi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Lyal et Mme L. Pignataro, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la lettre de la Commission du 20 décembre 1999 (D 117482) portant refus de donner suite à la plainte de la requérante fondée sur les articles 82 CE et 86 CE,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Coe Clerici Logistics SpA est active dans le secteur du transport maritime de matières premières sèches en vrac. Elle effectue, notamment, pour le compte d'ENEL SpA, le transport de charbon. ENEL dispose, dans le port d'Ancône (Italie), d'un dépôt pour stocker ses marchandises. Ce dépôt est relié, grâce à une installation fixe de convoyeurs et de trémies appartenant à ENEL, au quai n° 25 du port d'Ancône, lequel a été donné en concession à la société Ancona Merci.
2 La requérante a demandé à l'Autorità Portuale di Ancona (autorité portuaire d'Ancône), en août 1996, l'autorisation d'opérer en automanutention sur le quai n° 25.
3 Par acte du 13 février 1998, la requérante a mis en demeure l'Autorità Portuale di Ancona de se prononcer sur la délivrance de cette autorisation.
4 Par lettre du 17 février 1998, le président de l'Autorità Portuale di Ancona a justifié le retard dans sa réponse en affirmant que la délivrance de l'autorisation demandée présupposait l'accord préalable d'Ancona Merci en application de son acte de concession.
5 Le président de l'Autorità Portuale di Ancona a adopté, le 20 mars 1998, l'ordonnance n° 6/98 régissant l'exercice des opérations en automanutention sur le port d'Ancône. Par l'ordonnance n° 21/99, du 8 septembre 1999, il a été inséré un article 5 bis dans l'ordonnance n° 6/98, lequel régit les conditions dans lesquelles des quais concédés peuvent être mis à disposition pour des opérations en automanutention lorsque les quais publics sont déjà affectés ou insuffisants.
6 Considérant que les dispositions adoptées par l'Autorità Portuale di Ancona entravent l'exercice de son droit à l'automanutention en permettant à Ancona Merci d'exercer ses activités en exclusivité sur les quais concédés, la requérante a introduit, le 30 mars 1999, une plainte devant la Commission pour violation des articles 82 CE et 86 CE.
7 Par lettre du 20 décembre 1999, la Commission a informé la requérante de son refus de donner suite à la plainte de cette dernière.
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mars 2000, la requérante a introduit un recours visant à l'annulation de la décision de la Commission du 20 décembre 1999.
9 Conformément à l'article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, l'avis de la requête introductive d'instance a été publié au Journal officiel des Communautés européennes le 13 mai 2000 (JO C 135, p. 23).
10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 janvier 2002, l'Autorità Portuale di Ancona, représentée par Mes S. Zunarelli et C. Perrella, a demandé à intervenir au soutien de la partie défenderesse. Cette demande a été signifiée aux parties conformément à l'article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure. La Commission et la requérante ont présenté leurs observations, respectivement, les 29 janvier et 5 février 2002.
11 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 février 2002, la requérante a demandé le traitement confidentiel, vis-à-vis de l'Autorità Portuale di Ancona, du dossier de la présente affaire et, le cas échéant, de ne communiquer à cette dernière que le rapport d'audience relatif à cette affaire.
12 Le président a déféré ces demandes au Tribunal (cinquième chambre) dans les conditions prévues à l'article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Sur la demande en intervention
Cadre juridique
13 Aux termes de l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, tel qu'en vigueur avant le 1er février 2001:
«La demande d'intervention est présentée au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois mois qui prend cours à la publication visée à l'article 24, paragraphe 6.»
14 Le 6 décembre 2000, le Tribunal a adopté des modifications de son règlement de procédure publiées au Journal officiel des Communautés européennes du 19 décembre 2000 (JO L 322, p. 4) parmi lesquelles figurent la modification de l'article 115, paragraphe 1, susmentionné, et l'insertion d'un nouveau paragraphe 6 à l'article 116 dudit règlement. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er février 2001.
15 L'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, tel que modifié, se lit comme suit:
«La demande d'intervention est présentée au plus tard soit avant l'expiration d'un délai de six semaines qui prend cours à la publication visée à l'article 24, paragraphe 6, soit, sous réserve de l'article 116, paragraphe 6, avant la décision d'ouvrir la procédure orale prévue à l'article 53.»
16 L'article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure dispose que «[s]i la demande d'intervention a été présentée après l'expiration du délai de six semaines prévu à l'article 115, paragraphe 1, l'intervenant peut, sur la base du rapport d'audience qui lui est communiqué, présenter ses observations lors de la procédure orale».
Arguments des parties
17 La Commission a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler à l'égard de la demande en intervention.
18 La requérante, en revanche, s'y oppose.
19 Elle fait valoir, tout d'abord, que la version du règlement de procédure applicable au présent litige est celle en vigueur à la date de publication de l'avis visé à l'article 26, paragraphe 4, dudit règlement. Dès lors, en application du délai prévu à l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, la présente demande en intervention est tardive pour avoir été déposée plus de trois mois après la publication dudit avis. Elle précise, par ailleurs, que l'Autorità Portuale di Ancona, étant visée par l'enquête de la Commission, était mieux à même que tout autre intervenant de présenter sa demande dans le délai fixé à l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure.
20 En tout état de cause, à supposer qu'il faille prendre en considération la modification du règlement de procédure s'appliquant à compter du 1er février 2001 et, plus particulièrement, la modification de l'article 115, paragraphe 1, et l'insertion d'un nouvel article 116, paragraphe 6, la demande en intervention serait également irrecevable. En effet, la demande en intervention tardive ne serait autorisée que pour des recours pour lesquels l'avis visé à l'article 26, paragraphe 4, du règlement de procédure a été publié au Journal officiel des Communautés européennes postérieurement au 1er février 2001, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
21 À titre subsidiaire, à supposer que la demande en intervention soit jugée recevable en dépit du fait que cet avis ait été publié antérieurement au 1er février 2001, la demande en intervention serait irrecevable dès lors qu'elle a été introduite postérieurement à la décision d'ouvrir la procédure orale, conformément au nouvel article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure. La requérante précise, à cet égard, que le greffier du Tribunal a, par une communication du 18 juillet 2001, annoncé la clôture de la procédure écrite et que la demande en intervention a été introduite le 11 janvier 2002.
22 Enfin, même si la demande en intervention pouvait être admise sur la base de l'article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure, cette demande, telle que formulée par l'Autorità Portuale di Ancona, devrait être rejetée. En effet, cette dernière aurait demandé la transmission des copies de l'ensemble des actes de procédure. Or, aux termes de l'article 116, paragraphe 6, dudit règlement, l'intervenant ne pourrait présenter ses observations, lors de la procédure orale, que sur la base du rapport d'audience qui lui est communiqué.
Appréciation du Tribunal
23 Il convient, à titre liminaire, de préciser que les modifications du règlement de procédure, adoptées par le Tribunal le 6 décembre 2000, sont entrées en vigueur le 1er février 2001 et sont, en principe, en tant que dispositions procédurales, d'application immédiate, à compter de cette date (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 10 décembre 1997, Smets/Commission, T-134/96, Rec. p. II-2333, point 16).
24 En l'espèce, l'Autorità Portuale di Ancona n'a pas présenté sa demande en intervention dans les délais prescrits pour intervenir lors de la procédure écrite.
25 Toutefois, l'article 115, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure, tel que modifié, ouvre la possibilité aux intéressés d'intervenir sur la base du rapport d'audience lors de la procédure orale, sous réserve que leur demande en intervention ait été introduite avant l'ouverture de cette procédure orale.
26 Ainsi, sous cette réserve, et pour autant que l'Autorità Portuale di Ancona justifie d'un intérêt à la solution du litige, elle pourra, conformément à l'article 116, paragraphe 6, dudit règlement, présenter ses observations sur la base du rapport d'audience lors de la procédure orale.
27 À cet égard, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la présente demande en intervention n'aurait pas été introduite avant la décision d'ouvrir la procédure orale dans la présente affaire, délai ultime prévu par l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, tel que modifié, il convient de rappeler que cet article vise la décision d'ouverture de la procédure orale prévue à l'article 53 dudit règlement. Cette décision est adoptée par le Tribunal à la suite de la présentation par le juge rapporteur du rapport préalable prévu à l'article 52 du règlement de procédure.
28 Or, dans le cadre du présent recours, le Tribunal n'a pas encore adopté la décision d'ouvrir la procédure orale.
29 Quant au document auquel la requérante se réfère, à savoir la communication du greffier du Tribunal qui lui a été faite le 18 juillet 2001, ce document indique uniquement aux parties que, sauf décision ultérieure du Tribunal, la procédure écrite a été close avec le dépôt du mémoire en duplique et qu'elles ne peuvent dès lors plus déposer d'autres mémoires.
30 Dans ces circonstances, la demande en intervention de l'Autorità Portuale di Ancona étant intervenue avant l'ouverture de la procédure orale, la présente demande a été introduite avant la date ultime prévue à cet égard par l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, tel que modifié.
31 Enfin, il ne saurait pas davantage être considéré que la demande en intervention doit être rejetée comme irrecevable au motif que l'Autorità Portuale di Ancona a demandé la transmission de l'entièreté des pièces de procédure. En effet, quelque soit l'étendue de l'accès au dossier demandée, l'article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant un caractère impératif, l'Autorità Portuale di Ancona ne pourra recevoir que la communication du rapport d'audience.
32 Il y a lieu, ensuite, de déterminer si l'Autorità Portuale di Ancona justifie d'un intérêt à la solution du litige, conformément à l'article 37, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l'article 46 dudit statut.
33 Il résulte d'une jurisprudence constante que la notion d'intérêt à la solution du litige, au sens de cette dernière disposition, doit s'entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions (ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 3 juin 1999, ACAV e.a./Conseil, T-138/98, Rec. p. II-1797, point 14).
34 Or, en dépit du fait que l'Autorità Portuale di Ancona n'a que très succinctement motivé l'existence d'un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions de la partie défenderesse dans son chef, il ressort clairement des circonstances de l'espèce que, en sa qualité de partie mise en cause dans la plainte de la requérante, elle présente un tel intérêt. La requérante a, d'ailleurs, relevé cette circonstance dans ses observations sur la demande en intervention (voir point 19 ci-dessus).
35 Par conséquent, l'Autorità Portuale di Ancona est admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission et pourra présenter ses observations, sur la base du rapport d'audience qui lui sera communiqué, lors de la procédure orale relative à la présente affaire.
Sur la demande de traitement confidentiel
36 Selon la requérante, aucune question ne se pose concernant le traitement confidentiel du dossier à l'égard de l'Autorità Portuale di Ancona dès lors que la demande en intervention de cette dernière doit soit être rejetée soit entraîner une intervention limitée à la procédure orale sur la base du seul rapport d'audience.
37 Le Tribunal rappelle que l'Autorità Portuale di Ancona ne pourra obtenir communication que du seul rapport d'audience. Dès lors, conformément aux observations de la requérante, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la présente demande de traitement confidentiel.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
ordonne:
1) L'Autorità Portuale di Ancona est admise à intervenir dans l'affaire T-52/00 au soutien des conclusions de la Commission.
2) La partie intervenante pourra présenter ses observations, sur la base du rapport d'audience qui lui sera communiqué, lors de la procédure orale.
3) Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de traitement confidentiel.
4) Les dépens sont réservés.
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