Sommaire
Mots clés
1 Procédure - Intervention - Référé - Personnes intéressées - Litige au principal relatif à l'annulation d'un règlement autorisant les États membres à procéder à des échanges de quotas de pêche - Collectivités territoriales - Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice CE, art. 37, alinéa 2, et 46, alinéa 1)
2 Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)
Sommaire
1 La notion d'intérêt à la solution du litige, au sens de l'article 37, deuxième alinéa, du statut de la Cour, doit s'entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions. Le juge communautaire vérifie, notamment, que le demandeur en intervention est touché directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain.
Doit être rejetée la demande en intervention introduite par une collectivité territoriale d'un État membre dans le cadre d'une procédure en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un règlement autorisant deux autres États membres à procéder à des échanges de quotas de pêche et faisant l'objet d'un recours en annulation, dès lors qu'il n'est pas démontré que la structure économique et sociale de cette entité dépend essentiellement des activités relevant du secteur de la pêche.(voir points 15, 17-18)
2 Si le problème de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger l'affaire au principal, il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
(voir point 21)
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