Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Échanges de possibilités de pêche entre les États membres - Disposition autorisant le transfert du quota de pêche pour l'anchois alloué à la République portugaise - Recours d'armateurs et de fédérations représentant les intérêts collectifs d'associations d'armateurs - Irrecevabilité
(Art. 230, alinéa 4, CE; règlement du Conseil n° 2742/1999)
2. Exception d'illégalité - Caractère incident - Recours principal irrecevable - Irrecevabilité de l'exception
(Art. 241 CE)
Sommaire
1. Est irrecevable le recours en annulation introduit par des armateurs établis en Espagne contre la neuvième rubrique de l'annexe I D du règlement n° 2742/1999, qui, au titre des échanges des possibilités de pêche entre la République française et la République portugaise, a admis que, pour l'année 2000, le quota de 5 220 tonnes d'anchois alloué à ce dernier État pour les zones CIEM IX, CIEM X et Copace 34.1.1 pouvait être pêché à hauteur de 3 000 tonnes dans les eaux de la sous-zone CIEM VIII qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
En effet, les requérants ne sont pas atteints par la disposition attaquée, qui a une portée générale, en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise, au regard de ladite disposition, par rapport à toute autre personne. Plus particulièrement, le Conseil n'avait, au moment de l'adoption de cette disposition, aucune obligation de tenir compte de la situation particulière des requérants.
Est également irrecevable le recours en annulation dirigé contre cette même disposition par trois fédérations d'associations d'armateurs. En effet, une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d'une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE et, par conséquent, n'est pas recevable à introduire un recours en annulation au nom de ses membres lorsque ceux-ci ne sauraient le faire à titre individuel.
( voir points 50-52, 78 )
2. La possibilité que donne l'article 241 CE d'invoquer l'inapplicabilité d'un règlement ou d'un acte de portée générale qui constitue la base juridique de l'acte d'application attaqué n'est pas un droit autonome et ne peut être exercée que de manière incidente. En l'absence d'un droit de recours principal, ledit article ne peut pas être invoqué.
( voir point 82 )
Parties
Dans les affaires T-54/00 et T-73/00,
Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa, établie à Saint-Sébastien (Espagne),
Federación de Cofradías de Pescadores de Vizcaya, établie à Bilbao (Espagne),
Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, établie à Santander (Espagne),
les 59 requérants dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance,
représentés par Mes J. R. García-Gallardo Gil-Fournier et M. D. Domínguez Pérez, avocats,
parties requérantes dans l'affaire T-54/00,
Nicólas Martínez Rey y otro CB, établie à Ares, La Corogne (Espagne),
Porvenir Numero Cuatro, SL, établie à Riviera, La Corogne (Espagne),
Hermanos Deza, SL, établie à Sanxenxo, Pontevedra (Espagne),
représentées par Mes J. R. García-Gallardo Gil-Fournier et M. D. Domínguez Pérez, avocats,
parties requérantes dans l'affaire T-73/00,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J. Carbery, I. Díez Parra et Mme M. Sims-Robertson, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. van Rijn et J. Guerra Fernández, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
ayant pour objet, dans les deux affaires, une demande d'annulation de la neuvième rubrique de l'annexe I D du règlement (CE) n° 2742/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le règlement (CE) n° 66/98 (JO L 341 p. 1), et, d'autre part, à la constatation de l'illégalité du point 1.1, sous i), de l'annexe IV du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (JO L 71, p. 5),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. J. Azizi, président, K. Lenaerts et M. Jaeger, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1 L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (JO L 389, p. 1) est libellé comme suit:
«En ce qui concerne les activités d'exploitation, les objectifs généraux de la politique commune de la pêche sont de protéger et de conserver les ressources aquatiques marines vivantes, disponibles et accessibles, et de prévoir une exploitation rationnelle et responsable sur une base durable, dans des conditions économiques et sociales appropriées pour le secteur, compte tenu de ses conséquences pour l'écosystème marin et compte tenu notamment des besoins à la fois des producteurs et des consommateurs.
À cet effet, un régime communautaire de gestion des activités d'exploitation est établi, qui doit permettre d'atteindre de façon durable un équilibre entre les ressources et l'exploitation dans les différentes zones de pêche.»
2 L'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3760/92 dispose, à cet égard:
«Afin d'assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable, le Conseil, statuant sauf dispositions contraires, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, arrête les mesures communautaires fixant les conditions d'accès aux zones et aux ressources et d'exercice des activités d'exploitation. Ces mesures sont élaborées à la lumière des analyses biologiques, socio-économiques et techniques disponibles et notamment des rapports établis par le comité prévu à l'article 16.»
3 Il ressort, par ailleurs, de l'article 8, paragraphe 4, sous i) et ii), du même règlement que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, au cas par cas, le total admissible des captures (ci-après le «TAC») et/ou le total admissible de l'effort de pêche, le cas échéant, sur une base pluriannuelle et répartit les possibilités de pêche entre les États membres de façon à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chacun des stocks concernés. Toutefois, à la demande des États membres directement concernés, le Conseil peut tenir compte du fait que des miniquotas et des échanges réguliers de quotas se sont instaurés depuis 1983, sous réserve du respect de l'équilibre global des parts.
4 Enfin, l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 3760/92 prévoit que, après notification à la Commission, les États membres peuvent échanger la totalité ou une partie des disponibilités de pêche qui leur ont été allouées.
5 C'est sur la base de l'article 4 et de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 3760/92 que le règlement (CE) n° 2742/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le règlement (CE) n° 66/98 (JO L 341, p. 1), fixe les TAC de certains stocks halieutiques pour l'année 2000. En ce qui concerne l'anchois, ce règlement prévoit, pour la zone statistique identifiée et définie par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) (ci-après la «zone CIEM») comme étant la zone CIEM VIII, un TAC de 16 000 tonnes réparties à raison de 14 400 tonnes pour le royaume d'Espagne et de 1 600 tonnes pour la République française (huitième rubrique de l'annexe I D du règlement). Pour les zones CIEM IX et CIEM X et la zone 34.1.1 définie par le Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) (ci-après la «zone Copace 34.1.1»), il a fixé un TAC de 10 000 tonnes réparties à raison de 4 780 tonnes pour le royaume d'Espagne et de 5 220 tonnes pour la République portugaise (neuvième rubrique de l'annexe I D du règlement).
6 Le TAC d'anchois ainsi fixé pour la zone CIEM VIII est nettement inférieur au TAC qui a été approuvé les années précédentes pour cette zone en raison d'avis scientifiques indiquant que la biomasse du stock reproducteur pourrait atteindre un niveau dangereusement bas en 2000. Toutefois, à la suite de meilleures estimations scientifiques quant au niveau de la biomasse qui ont été établies au début de l'année 2000, le Conseil a décidé de modifier le TAC d'anchois pour cette zone en l'établissant au même niveau que celui fixé les années précédentes, à savoir 33 000 tonnes réparties à raison de 29 700 tonnes pour le royaume d'Espagne et de 3 300 tonnes pour la République française [règlement (CE) n° 1446/2000 du Conseil, du 16 juin 2000, modifiant le règlement n° 2742/1999 (JO L 163, p. 3)].
7 Au TAC qui est alloué à la République française pour la zone CIEM VIII, il convient par ailleurs d'ajouter le quota d'anchois qui, depuis 1995, est cédé annuellement à cet État par la République portugaise.
8 La République française et la République portugaise procèdent en effet chaque année, sur la base de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 3760/92, à des échanges des possibilités de pêche qui leur sont allouées. La nature et les conditions de ces échanges sont établies au point 1.1 de l'annexe IV du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (JO L 71, p. 5), lequel dispose:
«Les échanges entre la France et le Portugal sont renouvelables par tacite reconduction pour la période allant de 1995 à 2002, sous réserve de la possibilité pour chaque État membre de modifier les conditions chaque année lors de la fixation annuelle des TAC et quotas.
Sont concernés par ces échanges les TAC suivants:
i) un TAC commun d'anchois étant fixé pour les zones CIEM VIII et IX, 80 % des possibilités de pêche du Portugal sont cédés annuellement à la France, ceux-ci devant être pêchés exclusivement dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la France [...]»
9 Au titre de ces échanges, le Conseil a admis, à la neuvième rubrique de l'annexe I D du règlement n° 2742/1999, que, pour l'année 2000, le quota de 5 220 tonnes d'anchois alloué à la République portugaise pour les zones CIEM IX, CIEM X et Copace 34.1.1 (voir au point 5 ci-dessus), pouvait être pêché à hauteur de 3 000 tonnes dans les eaux de la sous-zone CIEM VIII qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la République française (ci-après la «disposition attaquée»).
Procédure dans l'affaire T-54/00
10 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mars 2000, 59 armateurs (personnes physiques, communautés de biens et sociétés) des provinces espagnoles des Asturies, de La Corogne, de Pontevedra et de Lugo et trois fédérations regroupant des associations d'armateurs des provinces de Guipúzcoa, Cantabria et Vizcaya ont introduit le présent recours.
11 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 14 mars 2000, les requérants ont également introduit une demande de sursis à l'exécution de la disposition attaquée. Cette demande a été rejetée par l'ordonnance du président du Tribunal du 10 juillet 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil (T-54/00 R, Rec. p. II-2875), confirmée sur pourvoi par l'ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil [C-300/00 P(R), Rec. p. I-8797].
12 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2000, le Conseil a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le 5 juillet 2000, les requérants ont déposé leurs observations sur cette exception.
13 Par ordonnance du 27 juin 2000, la Commission a été admise à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. Elle a déposé son mémoire en intervention le 4 octobre 2000. Le Conseil et les requérants ont présenté leurs observations sur ce mémoire, respectivement, le 20 décembre 2000 et le 8 janvier 2001.
Procédure dans l'affaire T-73/00
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2000, trois armateurs des provinces espagnoles de La Corogne et de Pontevedra ont introduit un recours dont l'objet est identique au recours dans l'affaire T-54/00.
15 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 26 mai 2000, le Conseil a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure. Le 5 juillet 2000, les requérants ont déposé leurs observations sur cette exception.
16 Par lettre du 29 juin 2000, les requérants ont demandé au Tribunal de joindre ce recours au recours dans l'affaire T-54/00, eu égard à leur identité d'objet. Par lettre du 31 juillet 2000, le Conseil a informé le Tribunal qu'il s'opposait à une telle jonction.
17 Par ordonnance du 6 novembre 2000, la Commission a été admise à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. Elle a déposé son mémoire en intervention le 14 décembre 2000. Le Conseil et les requérants ont présenté leurs observations sur ce mémoire, respectivement, le 9 février et le 5 mars 2001.
Conclusions des parties dans les affaires T-54/00 et T-73/00
18 Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer recevables les recours;
- annuler la disposition attaquée;
- constater l'illégalité du point 1.1, sous i), de l'annexe IV du règlement n° 685/95;
- condamner le Conseil et la Commission aux dépens.
19 Le Conseil et la Commission concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer les recours irrecevables;
- condamner les requérants aux dépens.
Sur la jonction des affaires
20 Les recours dans les affaires T-54/00 et T-73/00 étant connexes, il y a lieu de joindre celles-ci aux fins de la présente ordonnance.
Sur la recevabilité
21 En vertu de l'article 111 du règlement de procédure, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par l'examen des pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
22 Il convient de noter que, dans les deux affaires, le Conseil a fondé son argumentation quant à l'irrecevabilité des recours sur le défaut de qualité pour agir des requérants. Toutefois, dans l'affaire T-73/00, le Conseil a avancé un grief supplémentaire selon lequel l'identité des requérants n'est pas clairement précisée.
23 Le Tribunal décide d'analyser d'abord ce deuxième grief. Ensuite, le Tribunal portera son examen sur le grief relatif au défaut de qualité pour agir des requérants.
Sur le grief selon lequel l'identité des requérants dans l'affaire T-73/00 n'est pas clairement précisée
Arguments des parties
24 Le Conseil fait valoir que le recours dans l'affaire T-73/00 doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il ne correspond pas aux exigences formelles prescrites à l'article 19, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et à l'article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal en ce qui concerne l'identification des requérants. En effet, selon le Conseil, il n'est pas possible de déterminer avec précision l'identité des requérants puisque, selon la première page de la requête, le recours est formé par les armateurs (personnes physiques, communautés de biens et sociétés) des provinces de La Corogne et de Pontevedra, ce qui laisse supposer qu'il s'agit de tous les armateurs de ces deux provinces, alors que, en annexe à la requête, ne figurent que les noms de trois entreprises de pêche.
25 Le Conseil estime, à cet égard, qu'il y a lieu de se référer à la jurisprudence constante selon laquelle toute requête doit indiquer de façon suffisamment claire et précise l'objet du litige pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au juge communautaire de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l'appui (ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T-56/92, Rec. p. II-1267, point 21). Selon le Conseil, cette jurisprudence s'applique également à l'identification des requérants dans la mesure où, en l'absence d'une telle identification, il n'est pas possible pour la partie défenderesse de vérifier la qualité pour agir des requérants au vu des exigences de l'article 230, quatrième alinéa, CE.
26 Selon les requérants, le problème d'identification dont fait état le Conseil s'explique par le fait que, en principe, ils auraient dû participer au recours dans l'affaire T-54/00, mais que, n'ayant pas pu rassembler en temps voulu les attestations nécessaires, ils ont été contraints d'introduire le présent recours. En ce qui concerne le contenu de leur argumentation à l'appui du présent recours, ils font référence aux mémoires déposés dans l'affaire T-54/00.
Appréciation du Tribunal
27 Selon l'article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 46 du même statut, et l'article 44, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir le nom et le domicile du requérant. Il convient de vérifier si cette exigence formelle est satisfaite en l'espèce.
28 Il ressort de la première page de la requête que le recours est introduit par «les armateurs (personnes physiques, communautés de biens et sociétés) des provinces de La Corogne et de Pontevedra, dont les coordonnées figurent en annexe I». Dans l'annexe I de la requête sont produites des copies de documents officiels relatifs à trois armateurs, à savoir Nicólas Martínez Rey y otro CB, Porvenir Numero Cuatro, SL et Hermanos Deza, SL. Ces documents attestent, conformément à l'article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure, l'existence juridique de ces armateurs ainsi que la régularité du mandat qu'ils ont délivré aux avocats aux fins de la défense de leurs intérêts dans le cadre du présent recours. Ils permettent également de connaître le nom et le domicile des requérants.
29 Dès lors, même s'il est regrettable que l'identité précise des requérants n'ait pas été mentionnée clairement à la première page de la requête, il n'en demeure pas moins qu'elle ressort avec suffisamment de clarté de cet acte.
30 Ce grief doit, en conséquence, être rejeté.
Sur le grief tiré du défaut de qualité pour agir des requérants
Arguments des parties
31 Le Conseil estime que les recours sont irrecevables dans la mesure où la disposition attaquée est un acte normatif de portée générale au sens de l'article 249 CE, puisqu'elle s'applique à des situations déterminées objectivement et qu'elle produit des effets juridiques à l'égard de certaines catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Or, selon l'article 230, quatrième alinéa, CE, les personnes physiques et morales ne seraient, en principe, pas habilitées à introduire un recours en annulation contre un tel acte.
32 Le Conseil considère en outre, à titre subsidiaire, que les requérants ne sont pas concernés directement et individuellement par la disposition attaquée.
33 Le Conseil relève en effet que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, ces derniers ne font pas partie d'un cercle fermé d'opérateurs économiques, dans la mesure où, d'une part, ils ne regroupent pas nécessairement tous les pêcheurs espagnols susceptibles de pêcher l'anchois dans la zone CIEM VIII et, d'autre part, la disposition attaquée concerne en premier lieu les pêcheurs d'anchois établis en France et au Portugal.
34 Le Conseil fait également observer que, afin de pouvoir pêcher une partie du quota d'anchois alloué à la République française, les pêcheurs et les sociétés de pêche doivent obtenir, au préalable, une licence qui leur est octroyée par les autorités de cet État. Cette nécessité d'une intervention des autorités nationales implique, selon lui, que les requérants ne sont pas directement concernés par la disposition attaquée.
35 Enfin, le Conseil relève que, selon une jurisprudence constante, les recours introduits par des associations sont recevables dans trois types de situations, à savoir lorsqu'une disposition légale leur reconnaît des facultés à caractère procédural, lorsque leurs membres sont recevables à agir ou encore lorsqu'elles ont démontré que leurs intérêts propres en tant qu'association étaient affectés. Or, selon le Conseil, dans le cas d'espèce, les associations ne se trouvent pas dans une de ces situations de sorte que le recours est également irrecevable en ce qui les concerne.
36 La Commission soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil.
37 Les requérants relèvent, à titre liminaire, que, dans la mesure où ils ne peuvent contester la légalité de la disposition attaquée devant les juridictions espagnoles à défaut d'une mesure nationale portant exécution de celle-ci, il serait contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) de rejeter les présents recours comme irrecevables au motif qu'ils n'auraient pas qualité pour agir. Selon les requérants, il incombe en particulier au Tribunal d'interpréter de manière flexible les dispositions du traité concernant le droit d'agir des justiciables.
38 Ensuite, tout en reconnaissant la portée générale de la disposition attaquée, les requérants font valoir que cette disposition les concerne néanmoins directement et individuellement.
39 En premier lieu, afin de démontrer qu'ils sont individuellement concernés par la disposition attaquée, les requérants font valoir que, en vertu de l'article 161, paragraphe 1, sous f), de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23, ci-après l'«acte d'adhésion»), qui a alloué au royaume d'Espagne 90 % et à la République française 10 % du TAC d'anchois dans la zone CIEM VIII, et des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, du règlement n° 3760/92, les institutions communautaires avaient l'obligation de tenir compte, pour l'adoption de la disposition attaquée, de leur situation spécifique (arrêt de la Cour du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C-390/95 P, Rec. p. I-769, points 25 à 30).
40 Les requérants considèrent, à cet égard, que la présente affaire se distingue d'autres affaires en matière de pêche dans lesquelles le Tribunal a considéré que les articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, du règlement n° 3760/92, au regard de leur caractère très général, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une obligation précise de prendre en considération de façon spécifique la situation de certains opérateurs (ordonnance du Tribunal du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil, T-194/95, Rec. p. II-2271, point 44). Ils font valoir, en effet, que, dans les présentes affaires, les personnes concernées sont identifiées d'une manière beaucoup plus claire, dans la mesure où il ressort de l'exposé des motifs du règlement n° 1446/2000 que l'obligation pour le Conseil de tenir compte, conformément à ces dispositions, des intérêts des opérateurs s'applique individuellement pour chaque zone, de sorte que, en ce qui concerne la zone CIEM VIII, le Conseil ne pouvait tenir compte que des intérêts des opérateurs espagnols et français. De plus, en vertu de l'article 161, paragraphe 1, sous f), de l'acte d'adhésion, le Conseil aurait eu l'obligation de tenir compte de la situation spécifique des opérateurs espagnols en tant que titulaires du droit de pêcher 90 % du TAC d'anchois dans la zone CIEM VIII.
41 En deuxième lieu, les requérants estiment qu'ils sont concernés individuellement par la disposition attaquée dans la mesure où, au moment de son adoption, le Conseil connaissait ou, à tout le moins, pouvait connaître d'une manière suffisamment certaine le nombre de navires pouvant pêcher dans la zone concernée durant l'année 2000. En effet, selon les requérants, ce nombre est le même que pour les années précédentes. Les requérants relèvent également que l'adoption par le Conseil du règlement n° 1446/2000, lequel porte approbation d'un TAC d'anchois d'un niveau identique à celui fixé les années précédentes pour la zone CIEM VIII, démontre que le Conseil avait connaissance du nombre de navires pêchant dans cette zone.
42 En troisième lieu, les requérants font valoir qu'ils sont individualisés par la disposition attaquée dans la mesure où, contrairement aux armateurs français qui sont autorisés à pêcher dans la zone CIEM VIII, le transfert du quota d'anchois leur cause d'importants préjudices, tant d'ordre économique que d'ordre environnemental. Cette conclusion s'imposerait d'autant plus que les armateurs espagnols dépendraient, dans une plus large mesure que leurs homologues français, de la pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII et qu'il leur serait difficile de se reconvertir.
43 En quatrième lieu, les requérants font valoir qu'ils forment un cercle fermé d'opérateurs économiques spécialement affectés par la disposition attaquée. En effet, selon les requérants, il y a en l'espèce deux groupes clairement différenciés, à savoir ceux qui bénéficient du transfert de quota et ceux qui n'en bénéficient pas. Seuls les armateurs espagnols appartiendraient au second groupe.
44 Les requérants reconnaissent que, en l'espèce, ce cercle n'est pas, à proprement parler, défini de manière absolue dans la mesure où les licences sont octroyées trimestriellement. Ils considèrent toutefois que, dès lors que l'arrivée de nouveaux pêcheurs autorisés à pêcher l'anchois dans la zone CIEM VIII est quasi impossible en raison des difficultés administratives auxquelles ces pêcheurs devraient faire face, ce cercle est de facto fermé. Cette situation serait corroborée par le fait que les listes des bateaux ayant des licences pour la pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII seraient très stables et ne varieraient pas d'une année à l'autre, si ce n'est par substitution de navires.
45 Les requérants ajoutent que, compte tenu de leur obligation de respecter le délai de deux mois pour former un recours en annulation de la disposition attaquée, il ne leur était pas possible d'attendre que toutes les licences pour les quatre trimestres de l'année 2000 soient accordées afin de démontrer, sur la base de ces listes, l'exactitude de leurs affirmations quant au caractère fermé du cercle des pêcheurs espagnols d'anchois. Ils relèvent toutefois que, au moment du dépôt de leurs observations sur le mémoire en intervention de la Commission, les listes des titulaires de licences pour la pêche de l'anchois pour l'année 2000 avaient été closes et qu'il ressort de ces listes que le nombre de titulaires est resté stable. Ainsi, la quasi-totalité des requérants aurait demandé et obtenu une licence pour la pêche de l'anchois durant l'année 2000, à l'exception, d'une part, des cas où des navires de pêche auraient été remplacés par de nouveaux navires et, d'autre part, des armateurs ayant décidé de se consacrer à la pêche d'autres espèces.
46 Les requérants estiment, par ailleurs, qu'ils sont directement concernés par la disposition attaquée parce qu'elle leur porte directement préjudice d'un point de vue économique et environnemental, et qu'aucune mesure nationale ne saurait rompre ce lien direct dès lors qu'ils ne peuvent obtenir de licences pour la pêche de l'anchois de la part des autorités françaises.
47 Enfin, les requérants estiment que les trois fédérations d'associations d'armateurs peuvent également former un recours parce qu'elles défendent, par subrogation, les intérêts d'armateurs qui sont individuellement et directement concernés par la disposition attaquée.
AAppréciation du Tribunal
48 Les présents recours ont été formés par 62 armateurs et par trois fédérations représentant les intérêts collectifs d'associations d'armateurs. Le Tribunal examinera successivement la recevabilité des recours en ce qui concerne chacun des deux groupes de requérants.
- Sur la recevabilité des recours en ce qu'ils sont introduits par les armateurs
49 En l'espèce, les requérants ne contestent pas que la disposition attaquée est une décision adressée à des États membres et qu'elle a une portée générale en ce qui les concerne.
50 Il convient cependant d'examiner si, malgré la portée générale de la disposition attaquée, les requérants peuvent néanmoins être considérés comme directement et individuellement concernés par celle-ci. En effet, la portée générale d'un acte n'exclut pas, pour autant, qu'il puisse concerner directement et individuellement certaines personnes physiques ou morales (voir arrêt de la Cour du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853, point 19; arrêts du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T-480/93 et T-483/93, Rec. p. II-2305, point 66, et du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T-481/93 et T-484/93, Rec. p. II-2941, point 50).
51 S'agissant, d'abord, du point de savoir si les requérants sont individuellement concernés par la disposition attaquée, il y a lieu de rappeler que, pour qu'une personne physique ou morale puisse être considérée comme individuellement concernée par une disposition de portée générale, il faut qu'elle soit atteinte par la disposition en cause en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne (arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223; ordonnances du Tribunal du 30 septembre 1997, Federolio/Commission, T-122/96, Rec. p. II-1559, point 59, et du 29 avril 1999, Alce/Commission, T-120/98, Rec. p. II-1395, point 19).
52 À cet égard, les requérants font valoir, en premier lieu, qu'ils sont concernés individuellement par la disposition attaquée dans la mesure où le Conseil, au moment de l'adoption de celle-ci, avait l'obligation, en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, du règlement n° 3760/92 et de l'article 161, paragraphe 1, sous f), de l'acte d'adhésion, de tenir compte de leur situation particulière.
53 Il est vrai que la Cour et le Tribunal ont déclaré recevables des recours en annulation introduits contre des actes de portée générale dans la mesure où il existait une disposition supérieure imposant à leur auteur de tenir compte de la situation particulière de la partie requérante (arrêts de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, points 21 à 31; du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-152/88, Rec. p. I-2477, point 11; arrêts du Tribunal Antillean Rice Mills e.a./Commission, cité au point 50 ci-dessus, points 67 à 78, et du 17 juin 1998, UEAPME/Conseil, T-135/96, Rec. p. II-2335, point 90).
54 Il convient toutefois de relever que l'article 161, paragraphe 1, sous f), de l'acte d'adhésion, lequel a alloué au royaume d'Espagne 90 % du TAC d'anchois dans la zone CIEM VIII, les 10 % restants étant attribués à la République française, a uniquement pour objet de prévoir la répartition du quota d'anchois dans cette zone. Cette disposition ne comporte aucune référence à la situation des pêcheurs d'anchois des deux pays qui sont susceptibles de pêcher dans cette zone, ni, a fortiori, d'obligation pour le Conseil de tenir compte de la situation particulière de ces pêcheurs lorsqu'il autorise un transfert de quota d'anchois d'une zone contiguë vers cette zone.
55 Quant aux articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, du règlement n° 3760/92, ces dispositions ont pour seul objet d'établir le cadre dans lequel le Conseil, sur proposition de la Commission, peut arrêter les mesures communautaires fixant les conditions d'accès aux zones et aux ressources ainsi que les conditions d'exercice des activités d'exploitation. Dès lors, elles ne visent les opérateurs économiques actifs dans le secteur de la pêche que d'une manière générale (voir, en ce sens, ordonnance Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil, citée au point 11 ci-dessus, point 38; voir également, en ce qui concerne l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 3760/92, ordonnance Area Cova e.a./Conseil, cité au point 40 ci-dessus, point 44). En aucun cas, elles ne sauraient être interprétées comme imposant au Conseil de tenir compte de la situation spécifique des requérants.
56 Cette conclusion n'est pas infirmée par le fait que, ainsi que le font valoir les requérants, il découlerait du considérant 4 du règlement n° 1446/2000 que le Conseil est tenu d'appliquer les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, du règlement n° 3760/92 pour chaque zone de pêche en particulier. En effet, une telle obligation, à la supposer établie, ne se limiterait pas à la prise en compte de la situation des seuls pêcheurs espagnols susceptibles de pêcher l'anchois dans la zone CIEM VIII, mais s'appliquerait aussi à la situation de l'ensemble des opérateurs économiques qui, dans cette zone, sont actifs dans le secteur de la pêche. De plus, il convient d'observer que, dans la mesure où le règlement n° 1446/2000 a été adopté postérieurement à la disposition attaquée, cette obligation, à la supposer établie, n'était pas applicable au moment de l'adoption de cette disposition.
57 Ce premier argument doit, en conséquence, être rejeté.
58 En deuxième lieu, les requérants considèrent qu'ils sont individuellement concernés par la disposition attaquée dans la mesure où le Conseil avait ou pouvait avoir connaissance de leur identité au moment de l'adoption de cette disposition.
59 Cette allégation manque en fait. En effet, au moment de l'adoption de la disposition attaquée, le Conseil ne disposait pas d'informations particulières sur les navires battant pavillon espagnol bénéficiant d'une licence de pêche pour l'anchois pour le premier trimestre de l'année 2000, ni, à plus forte raison, sur les navires susceptibles d'en bénéficier pour les trimestres suivants de cette année, les licences relatives à cette dernière période n'ayant pas encore été octroyées à cette date.
60 À cet égard, il est sans importance que le nombre de pêcheurs espagnols autorisés à pêcher l'anchois dans la zone CIEM VIII serait resté stable les années précédentes. En effet, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n'implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme concernés individuellement par cette mesure, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause (ordonnance de la Cour du 24 mai 1993, Arnaud e.a./Conseil, C-131/92, Rec. p. I-2573, point 13; voir, également, arrêts de la Cour du 15 juin 1993, Abertal e.a./Commission, C-213/91, Rec. p. I-3177, point 22, et du Tribunal du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil, T-138/98, Rec. p. II-341, point 64). Or, en l'espèce, les requérants sont affectés par la disposition attaquée en vertu d'une situation objectivement déterminée par cette dernière, à savoir en leur qualité d'exploitants de navires battant pavillon d'un État membre susceptible de se voir allouer des possibilités de pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII.
61 De même, il y a lieu de rejeter l'affirmation des requérants selon laquelle le fait que, par l'adoption du règlement n° 1446/2000, le Conseil a approuvé un TAC d'un niveau identique à celui des années précédentes constitue une indication de la connaissance qu'avait le Conseil du nombre de navires susceptibles de pêcher l'anchois dans la zone CIEM VIII. Il convient, en effet, de souligner que la fixation d'un TAC par le Conseil ne se fait pas en fonction du nombre de navires pêchant dans une zone déterminée, mais bien, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 3760/92, sur la base des «objectifs et stratégies de gestion» qu'il a définis afin d'assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources de la mer. De plus, à la supposer exacte, cette affirmation est dépourvue de pertinence pour le présent argument puisqu'elle se rapporte à tous les navires susceptibles de pêcher dans la zone CIEM VIII, c'est-à-dire tant aux navires battant pavillon espagnol qu'à ceux battant pavillon français. Dès lors, elle ne permet pas d'établir que le Conseil avait connaissance de la situation particulière des requérants.
62 Ce deuxième argument doit, en conséquence, être rejeté.
63 En troisième lieu, les requérants font valoir qu'ils sont concernés individuellement par la disposition attaquée en raison de l'incidence particulière que celle-ci a sur leur situation, tant du point de vue économique que du point de vue environnemental.
64 Il importe toutefois de rappeler que le fait qu'un acte de portée générale puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s'applique n'est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que l'application de cet acte s'effectue en vertu d'une situation objectivement déterminée (voir ordonnances de la Cour du 18 décembre 1997, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, C-409/96 P, Rec. p. I-7531, point 37, et du Tribunal du 8 décembre 1998, Sadam Zuccherifici e.a./Conseil, T-39/98, Rec. p. II-4207, point 22). Or, ainsi qu'il a été souligné au point 60 ci-dessus, tel est le cas en l'espèce.
65 Ensuite, même à supposer que les effets de la disposition attaquée puissent être pris en compte pour déterminer si elle caractérise les requérants par rapport aux autres opérateurs économiques, il convient de constater que les requérants n'apportent aucun élément probant afin d'établir l'exactitude de leurs affirmations en ce qui concerne les graves incidences économiques et environnementales dont seraient affectés les pêcheurs d'anchois espagnols en raison de l'adoption de la disposition attaquée.
66 Il semble par ailleurs douteux que ces incidences affectent uniquement les pêcheurs d'anchois espagnols.
67 En effet, si, ainsi que l'affirment les requérants, les prix de vente de l'anchois chutent en raison des captures additionnelles effectuées par les pêcheurs français, selon toute vraisemblance, une telle baisse affectera tout autant ces derniers que les pêcheurs d'anchois espagnols.
68 Quant aux préjudices environnementaux dont font état les requérants, il convient d'observer que, si le transfert de quota a pour conséquence une détérioration du stock d'anchois dans la zone CIEM VIII, ces préjudices affecteront tous les pêcheurs d'anchois et donc aussi les pêcheurs français qui pêchent dans cette zone.
69 En outre, il est indéniable que la disposition attaquée affecte également négativement les intérêts des pêcheurs d'anchois portugais dans la mesure où leurs possibilités de pêche sont réduites du fait de l'adoption de cet acte. En effet, le transfert de quotas de la République portugaise à la République française, qui résulte de cette disposition, a pour conséquence que les pêcheurs portugais perdent la possibilité de pêcher la totalité des 5 220 tonnes d'anchois dans les zones CIEM IX, CIEM X et Copace 34.1.1.
70 Ce troisième argument doit, en conséquence, être rejeté.
71 En quatrième lieu, les requérants considèrent que, en tant que pêcheurs espagnols ne bénéficiant pas du transfert de quota d'anchois pour la zone CIEM VIII, ils appartiennent à un cercle fermé d'opérateurs économiques spécialement touchés par la disposition attaquée.
72 Il convient toutefois de relever que les éléments factuels invoqués par les requérants ne sauraient être considérés comme des facteurs limitant de façon absolue et définitive l'application de la disposition attaquée aux seuls armateurs espagnols qui se sont déjà livrés à la pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII.
73 Ainsi, l'existence d'exigences techniques et de formalités administratives ne permet pas d'exclure que des armateurs, qui n'avaient pas encore exercé l'activité en cause, aient pu envisager de s'y livrer au cours de la campagne 2000 et, donc, soient affectés par la disposition attaquée [voir également, en ce sens, en ce qui concerne l'existence d'un cercle fermé des navires autorisés à pêcher le flétan noir dans les sous-zones 2 et 3 de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), ordonnance Area Cova e.a./Conseil, citée au point 40 ci-dessus, point 29].
74 De même, le fait que, selon les listes reprenant les titulaires espagnols de licences pour la pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII, le nombre de pêcheurs est resté stable durant les années précédentes n'est pas de nature à établir l'existence d'un cercle fermé d'opérateurs économiques. En effet, le nombre de licences octroyées annuellement est susceptible de varier dans la mesure où certains pêcheurs qui ont été titulaires d'une licence pour la pêche de l'anchois durant les années précédentes pouvaient décider de pêcher une autre espèce en 2000, alors que d'autres pêcheurs qui, à la date d'adoption de la disposition attaquée, n'avaient pas encore pêché l'anchois dans la zone CIEM VIII pouvaient envisager de le faire dans le courant de cette année.
75 Ce quatrième argument doit, en conséquence, être rejeté.
76 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la disposition attaquée ne peut pas être considérée comme concernant individuellement les 62 armateurs ayant introduit les présents recours.
- Sur la recevabilité du recours en ce qu'il est introduit par les fédérations d'associations d'armateurs
77 Il y a lieu de noter que les fédérations d'associations d'armateurs ont exclusivement fait valoir qu'elles devaient être considérées comme ayant qualité pour agir dans la mesure où les membres des associations qu'elles représentaient avaient cette qualité. Elles n'ont pas prétendu que leurs intérêts propres en tant qu'association étaient affectés (arrêt de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313/90, Rec. p. I-1125, points 29 et 30; arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T-380/94, Rec. p. II-2169, point 50, et du 29 septembre 2000, CETM/Commission, T-55/99, Rec. p. II-3207, point 23).
78 Il convient toutefois de rappeler que, selon la jurisprudence, une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d'une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE et, par conséquent, n'est pas recevable à introduire un recours en annulation au nom de ses membres lorsque ceux-ci ne sauraient le faire à titre individuel (arrêts de la Cour du 14 décembre 1962, Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes e.a./Conseil, 19/62 à 22/62, Rec. p. 943, 960 et 961, et du 2 avril 1998, Greenpeace Council e.a./Commission, C-321/95 P, Rec. p. I-1651, points 14 et 29). Or, ainsi qu'il a été constaté ci-dessus, les armateurs ne peuvent être considérés comme individuellement concernés par la disposition attaquée.
79 Il en résulte que ces fédérations ne peuvent être considérées, en l'espèce, comme individuellement concernées par la disposition attaquée.
- Conclusion
80 Au vu de ce qui précède, les deux groupes de requérants ne satisfaisant pas à l'une des conditions de recevabilité posées par l'article 230, quatrième alinéa, CE, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir s'ils sont directement concernés par la disposition attaquée.
81 L'irrecevabilité des recours a pour conséquence que l'exception d'illégalité invoquée par les requérants à l'égard du point 1.1, sous i), de l'annexe IV du règlement n° 685/95, est également irrecevable.
82 Il convient, en effet, de rappeler que la possibilité que donne l'article 241 CE d'invoquer l'inapplicabilité d'un règlement ou d'un acte de portée générale, qui constitue la base juridique de l'acte d'application attaqué, n'est pas un droit autonome et ne peut être exercée que de manière incidente. En l'absence d'un droit de recours principal, ledit article 241 CE ne peut pas être invoqué (arrêts de la Cour du 16 juillet 1981, Albini/Conseil et Commission, 33/80, Rec. p. 2141, point 17, et du 11 juillet 1985, Salerno e.a./Commission et Conseil, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, Rec. p. 2523, point 36, et du Tribunal du 22 octobre 1996, CSF et CSME/Commission, T-154/94, Rec. p. II-1377, point 16).
83 Par ailleurs, il y a lieu de rejeter l'argument des requérants selon lequel la décision du Tribunal de rejeter comme irrecevables leurs recours pour défaut de qualité à agir serait contraire à l'article 6 de la CEDH en ce que, la disposition attaquée ne prévoyant l'adoption par les États membres d'aucune mesure d'exécution, ils ne disposeraient d'aucune voie de recours devant les juridictions nationales pour en contester la légalité.
84 En effet, dans son arrêt ACAV e.a./Conseil, cité au point 60 ci-dessus (point 68), le Tribunal a constaté que de telles circonstances, à les supposer établies, ne sauraient justifier une modification, par la voie d'une interprétation juridictionnelle, du système des voies de recours et des procédures établi par le traité. En aucun cas, elles ne permettent de déclarer recevable un recours en annulation formé par une personne physique ou morale qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 230, quatrième alinéa, CE (voir également ordonnances de la Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, point 26, et du 24 avril 1996, CNPAAP/Conseil, C-87/95 P, Rec. p. I-2003, point 38).
85 Par ailleurs, il n'apparaît pas que les requérants soient privés de tout droit de recours contre les conséquences éventuelles de la disposition attaquée. En effet, les intéressés peuvent, en tout état de cause, dans la mesure où ils s'estiment victimes d'un dommage découlant directement de cet acte, le mettre en cause dans le cadre de la procédure en responsabilité non contractuelle prévue aux articles 235 CE et 288 CE (ordonnance Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, cité au point 64 ci-dessus, point 52).
86 Le principe général de droit communautaire, selon lequel toute personne dont les droits et les libertés ont été violés a droit à un recours effectif, qui s'inspire de l'article 13 de la CEDH est, partant, respecté en l'espèce.
87 Il résulte de tout ce qui précède que les recours doivent être rejetés comme manifestement irrecevables.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
88 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. En outre, l'article 87, paragraphe 4, du même règlement dispose que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Les requérants ayant succombé et le Conseil ayant conclu à leur condamnation aux dépens, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil. La Commission supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne:
1) Les affaires T-54/00 et T-73/00 sont jointes aux fins de l'ordonnance.
2) Les recours sont rejetés comme manifestement irrecevables.
3) Les requérants supporteront leurs dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil.
4) La Commission supportera ses propres dépens.
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