Sommaire
Mots clés
Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées - Recours d'une association représentant les intérêts de groupements régionaux de garagistes et d'opérateurs actifs dans le même secteur - Irrecevabilité
(Art. 230, alinéa 4, CE; règlement de la Commission n_ 2790/1999)
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$$Pour qu'une personne physique ou morale puisse être considérée comme individuellement concernée par un acte de portée générale, il faut qu'elle soit atteinte, par l'acte en cause, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne.
La recevabilité des recours introduits par les associations peut être admise lorsque celles-ci défendent les intérêts de leurs membres, qui, eux, seraient recevables à agir.
Ne sauraient être considérés comme individuellement concernés par le règlement n_ 2790/1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, une association ayant pour objet la défense des intérêts de groupements régionaux de garagistes, au sens large du terme, ainsi que de ceux des membres de ces groupements, et dont les membres seraient liés par des accords verticaux entrant dans le champ d'application du règlement, d'une part, ou des opérateurs économiques actifs dans le même secteur et également liés par de tels accords verticaux, d'autre part.
L'exemption accordée par ledit règlement, qui implique la non-applicabilité de l'article 81, paragraphe 1, CE et, par voie de conséquence, de la sanction de nullité prévue à l'article 81, paragraphe 2, CE, concerne les membres de l'association et les opérateurs susvisés en raison de leur qualité objective d'opérateur économique lié par des ententes de caractère vertical, au même titre que tous les autres opérateurs parties à de telles ententes.
Par ailleurs, un état de dépendance économique de cette association et de ses membres vis-à-vis des grands fournisseurs n'est pas non plus de nature à caractériser les intéressés par rapport à tout autre opérateur économique. (voir points 15-18)
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