Sommaire
Mots clés
1 Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Décision de retrait d'autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant de l'amfépramone
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1 et 2)
2 Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Prépondérance de la protection de la santé publique par rapport aux considérations économiques - Limites - Décision de retrait d'autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant de l'amfépramone
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
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1 Le caractère urgent d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite le sursis. À cet égard, il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, que ce préjudice soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
S'agissant d'une décision de la Commission de retrait des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant de l'amfépramone, le dommage que pourrait occasionner l'exécution immédiate de la décision attaquée, à savoir la perte définitive pour la requérante de sa position sur le marché, présente un caractère grave et irréparable. (voir points 44, 47)
2 Lorsque, dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'un acte, le juge des référés met en balance les différents intérêts en cause, il doit déterminer si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cet acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet, au cas où le recours au principal serait rejeté.
À cet égard, si les exigences liées à la protection de la santé publique doivent se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques, la référence à la protection de la santé publique ne saurait, à elle seule, exclure un examen des circonstances de l'espèce et, notamment, des faits qui s'y rattachent. Doit, dès lors, être accordé le sursis à l'exécution de la décision de la Commission du 9 mars 2000 de retrait des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant de l'amfépramone, dès lors que la Commission n'a pas démontré que les mesures de protection qu'elle a prises par la décision attaquée ne sont pas manifestement démesurées. (voir points 49, 52-54, disp.)
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