ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
3 juillet 2000 ( *1 )
«Procédure de référé — Recevabilité»
Dans l'affaire T-163/00 R,
Rosemarie Carotti, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes G. Vogel et F. Burg, avocats au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de ces derniers, 42, boulevard Joseph II,
partie requérante,
contre
Cour des comptes des Communautés européennes,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision du 15 mai 2000 portant décharge de la requérante de sa fonction de chef d'équipe de la section italienne du service de traduction,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
1
La requérante est fonctionnaire de grade LA 4 de la Cour des comptes des Communautés européennes. Elle exerce la fonction de chef d'équipe de la section italienne du service de traduction depuis le 13 février 1998.
2
Par décision du 15 mai 2000, elle a été déchargée de sa fonction dans l'intérêt du service, la décision prenant effet le «15 mai 2000 au soir» (ci-après la «décision attaquée»).
3
La requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée le 30 mai 2000.
4
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2000, la requérante a, en vertu de l'article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, formé un recours visant à l'annulation de la décision attaquée. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, elle a saisi le Tribunal de la présente demande tendant à obtenir le sursis à l'exécution de ladite décision.
5
En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
6
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent.
7
Il résulte d'une jurisprudence constante que l'urgence, énoncée à l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.
8
Il s'en suit qu'il n'est pas suffisant pour satisfaire aux exigences de cette disposition d'alléguer seulement que l'exécution de l'acte, dont le sursis à l'exécution est sollicité, est imminente ou vient de se produire, mais il convient encore, pour la partie requérante, d'avancer des circonstances de nature à établir l'urgence, c'est-à-dire démontrant que, en l'absence de l'octroi du sursis, un préjudice grave et irréparable lui serait occasionné.
9
En l'espèce, la requérante s'est bornée, au soutien de sa demande de sursis à exécution à invoquer ce qui suit:
«Contre cette décision arbitraire, parce que nullement motivée, la requérante a saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes de Luxembourg d'un recours en annulation.»
10
Force est de constater que cette demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure en ce qu'elle ne spécifie aucune circonstance de nature à établir l'urgence. Dans ces conditions, le juge des référés n'est pas en mesure d'apprécier la nécessité, en l'espèce, d'ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.
11
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'entendre la partie défenderesse, il convient de déclarer la demande irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 22 janvier 1988, Top Hit Holzvertrieb/Commission, 378/87 R, Rec. p. 161).
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1)
La demande en référé est rejetée.
2)
Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Le greffier
H. Jung
Le président
B. Vesterdorf
( *1 ) Langue de procédure: le français.
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