Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Marque communautaire - Procédure de recours - Recours introduit à l'encontre du rejet de l'opposition formée à une demande de marque - Retrait de la demande de marque - Recours devenu sans objet - Non-lieu à statuer
èglement du Conseil n° 40/94, art. 63)
Sommaire
$$Le retrait d'une demande de marque communautaire présentée à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur rend sans objet le recours formé devant le Tribunal contre la décision d'une chambre de recours de l'Office ayant rejeté l'opposition formée à ladite demande, de sorte qu'il n'y a plus lieu pour le Tribunal de statuer.
( voir points 5, 9, 12 )
Parties
Dans l'affaire T-187/00,
Gödecke AG, établie à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), représentée par Mes W. Schmid et A. Schabenberger, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto et J. Miranda de Sousa, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
l'intervenant devant le Tribunal étant:
Teva Pharmaceutical Industries Ltd, établie à Jérusalem (Israël), représentée par Me G. Farrington, solicitor,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 mai 2000 (affaire R 501/1999-1), notifiée à la requérante le 17 mai 2000, relative à une procédure d'opposition entre Gödecke AG et Teva Pharmaceutical Industries Ltd,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. P. Mengozzi, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2000,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2000,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Le 1er avril 1996, la partie intervenante devant le Tribunal, Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ci-après «Teva») a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office»), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le vocable ACAMOL.
3 Les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé relèvent de la classe 5 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l'«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante: «préparations et substances pharmaceutiques».
4 Le 3 février 1998, la requérante, Gödecke AG a formé une opposition à la demande de marque communautaire. La marque antérieure allemande invoquée à l'appui de l'opposition est le vocable AGAROL enregistré pour des produits «laxatifs» qui relèvent de la classe 5 au sens de l'arrangement de Nice.
5 Par décision du 21 juin 1999, la division d'opposition a rejeté la demande de marque communautaire au titre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et des articles 42 et 43 du règlement n° 40/94, au motif qu'il y avait un risque de confusion entre la marque antérieure AGAROL et la marque communautaire demandée ACAMOL pour tous les produits visés par la demande de marque communautaire.
6 Le 13 août 1999, Teva a formé un recours auprès de l'Office, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d'opposition.
7 La chambre de recours a annulé la décision de la division d'opposition et a rejeté l'opposition par décision du 15 mai 2000.
8 À la suite de la demande de Teva, l'anglais est devenu la langue de procédure dans la présente affaire, en vertu de l'article 131, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal.
9 Par lettre du 11 décembre 2000, Teva a informé le Tribunal du retrait de sa demande de marque communautaire en vertu de l'article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.
10 Par lettre du 8 janvier 2001, la requérante a fait savoir au Tribunal que, selon elle, le retrait de la demande de marque communautaire par Teva n'a pas mis fin à la procédure devant le Tribunal et que, dans le cas où le Tribunal estime que la procédure est devenue sans objet, elle demande que Teva soit condamnée aux dépens en vertu de l'article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure.
11 Par lettre du 11 janvier 2001, l'Office soutient que le recours devant le Tribunal est devenu sans objet.
12 Force est de constater que, vu le retrait de la demande de marque communautaire, le présent recours est devenu sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 L'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure dispose que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
14 Dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne:
1) Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Full & Egal Universal Law Academy