Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en indemnité - Responsabilité extracontractuelle - Recours dirigé contre le médiateur et le Parlement et visant à la réparation d'un préjudice prétendument subi en raison du comportement du médiateur - Recours dirigé contre le Parlement - Irrecevabilité
rt. 195, § 3, CE)
Sommaire
$$Doit être déclaré irrecevable un recours dirigé contre le médiateur européen et le Parlement européen et visant à la réparation d'un préjudice prétendument subi en raison du comportement du médiateur dans le cadre du traitement d'une plainte, pour autant que le recours est dirigé contre le Parlement. En effet, il ressort de l'article 195, paragraphe 3, CE que ce dernier n'a aucune possibilité légale d'influencer l'action du médiateur relative à une plainte, de sorte que des fautes éventuellement commises par le médiateur dans l'accomplissement des tâches qui lui sont conférées en vertu du traité ne peuvent en aucun cas être imputées au Parlement.
( voir points 15-19 )
Parties
Dans l'affaire T-209/00,
Frank Lamberts, demeurant à Linkebeek (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Médiateur européen, représenté par M. J. Sant'anna, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
et
Parlement européen, représenté par MM. H. Krück et C. Karamarcos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi par le requérant en raison du comportement du médiateur dans le cadre du traitement d'une plainte que le requérant a introduite auprès de celui-ci le 23 juin 1998,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. J. Azizi, président, K. Lenaerts et M. Jaeger, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1 L'article 195 CE prévoit:
«1. Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution concernée, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution concernée.
La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes. Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.
2. Le médiateur est nommé après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.
Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.
3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.
4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.»
2 Le 9 mars 1994, le Parlement a, conformément à l'article 195, paragraphe 4, du traité, adopté la décision 94/262/CECA, CE, Euratom, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (JO L 113, p. 15).
Faits à l'origine du litige
3 Le présent litige trouve son origine dans la participation du requérant à un concours interne de titularisation d'agents temporaires de la catégorie A (COM/T/A/98) organisé par la Commission des Communautés européennes. Après avoir réussi les épreuves écrites, le requérant s'est présenté à l'épreuve orale le 27 avril 1998 malgré le fait qu'il a subi, le 2 avril 1998, un accident nécessitant un traitement médical et médicamenteux important. Ayant été informé, à la suite de cette épreuve orale, qu'il n'avait pas obtenu le minimum de points requis pour l'ensemble des épreuves et qu'il n'a, dès lors, pas été inscrit sur la liste d'aptitude, le requérant a demandé au président du jury du concours le réexamen de son cas. Il a, à cette fin, invoqué le fait qu'il avait passé l'épreuve orale sous l'influence de médicaments pouvant causer un état de fatigue mais que, malgré cette circonstance, il avait estimé devoir se présenter à cette épreuve étant donné que, dans la lettre de convocation à celle-ci, il était indiqué que «l'organisation des épreuves ne [permettait] pas de changer l'horaire qui [lui avait] été indiqué». Par lettre du 10 juin 1998, le chef d'unité responsable de la Commission a confirmé le résultat du concours.
4 Le 23 juin 1998, le requérant a introduit une plainte auprès du médiateur contre la décision du 10 juin 1998 confirmant le résultat du concours. Dans sa décision du 21 octobre 1999 relative à cette plainte, le médiateur a relevé que, dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission aurait dû inclure une clause dans la lettre de convocation à l'épreuve orale, de façon à informer les candidats de la possibilité de demander, dans des circonstances exceptionnelles qui empêchent un candidat d'être présent à la date indiquée dans ladite convocation, un report de cette date. Il a toutefois conclu que, étant donné que la plainte du requérant «[avait] trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y [avait] pas lieu de rechercher une solution à l'amiable» en vue de donner satisfaction au requérant. En réaction à cette décision, le requérant s'est adressé, à plusieurs reprises, au médiateur, lui demandant de rechercher une solution à l'amiable avec la Commission concernant son cas. Cette proposition a été rejetée par le médiateur.
Procédure et conclusions
5 Le requérant a introduit le présent recours par requête du 9 août 2000, enregistrée au greffe du Tribunal le 10 août 2000.
6 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours, dirigé contre le médiateur et le Parlement, recevable et fondé;
- condamner le médiateur et le Parlement à verser, solidairement, d'une part, la somme de 2 468 787 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 234 394 euros, à titre de réparation du préjudice matériel et, d'autre part, la somme de 124 000 euros à titre de réparation du préjudice moral, majorées des intérêts judiciaires jusqu'au paiement complet;
- condamner le médiateur et le Parlement, solidairement, aux dépens.
7 Par actes séparés déposés, respectivement, au greffe du Tribunal les 13 et 16 octobre 2000, le médiateur et le Parlement ont soulevé chacun une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal.
8 Le médiateur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours comme étant manifestement irrecevable;
- statuer sur les dépens comme de droit.
9 Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours irrecevable;
- condamner le requérant aux dépens.
10 Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 21 novembre 2000.
Sur la recevabilité
11 En vertu de l'article 114, paragraphes 1 et 4, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'irrecevabilité, sans engager le débat au fond.
12 Dans le cas d'espèce, le recours est dirigé contre le médiateur et le Parlement. Pour autant que le recours est dirigé contre le Parlement, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouverture de la procédure orale, conformément à l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure. En conséquence, la présente ordonnance porte uniquement sur la recevabilité du recours pour autant qu'il est dirigé contre le Parlement.
13 Selon le Parlement, soutenu par le médiateur, le recours est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le Parlement dans la mesure où les actes du médiateur dans l'exercice de ses fonctions ne peuvent en aucun cas être imputés au Parlement.
14 Le requérant admet que le médiateur n'est pas un organe du Parlement. Toutefois, il serait comparable à un mandataire qui doit accomplir complètement et fidèlement sa mission sous peine d'engager la responsabilité civile de son mandant, à savoir le Parlement. En effet, selon le requérant, les actes du médiateur doivent être imputés au Parlement en raison d'un ensemble de circonstances créant un lien entre cette institution et le médiateur. À cet égard, le requérant avance qu'il ressort de l'article 195 CE que le médiateur est nommé par le Parlement, qu'il peut être déclaré démissionnaire par la Cour sur demande du Parlement et que ce dernier exerce une mission de contrôle sur le médiateur dans la mesure où cette institution fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur. Par ailleurs, il soutient que l'action du médiateur est complémentaire de celle du Parlement en ce qu'il y a une coopération du médiateur et de la commission parlementaire des pétitions et qu'il existerait un pouvoir de contrôle et de directive du Parlement sur le médiateur lors de l'examen du rapport annuel de ce dernier. Enfin, le médiateur dépendrait financièrement du Parlement.
15 Le Tribunal constate tout d'abord que, dans le cadre du présent recours, le requérant reproche au médiateur, d'une part, de ne pas lui avoir conseillé en temps utile d'introduire un recours devant le Tribunal contre la décision du jury de concours de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude et, d'autre part, de s'être fautivement abstenu de rechercher une solution à l'amiable avec la Commission lui donnant satisfaction. Le présent recours vise, dès lors, une indemnisation en raison d'un comportement du médiateur dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par l'article 195 CE.
16 Or, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 195, paragraphe 3, CE:
«Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun organisme.»
17 Le Parlement n'a eu, dès lors, aucune possibilité légale d'influencer l'action du médiateur relative à la plainte introduite auprès de ce dernier par le requérant le 23 juin 1998, de sorte que des fautes éventuellement commises par le médiateur dans l'accomplissement des tâches qui lui sont conférées en vertu du traité CE ne peuvent en aucun cas être imputées au Parlement.
18 Contrairement à ce que soutient le requérant, cette conclusion n'est pas infirmée par l'existence des différents liens qui existent, en vertu de l'article 195 CE, entre le médiateur et le Parlement. En effet, ces liens, qui revêtent uniquement un caractère organisationnel général et non pas un caractère fonctionnel, ne permettent pas au Parlement d'influencer l'action du médiateur en ce qui concerne le traitement d'une plainte spécifique qu'il a reçue conformément à l'article 195, paragraphe 1, CE.
19 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable pour autant qu'il est dirigé contre le Parlement.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
20 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, pour des motifs exceptionnels, le Tribunal peut, en application du paragraphe 3 du même article, décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
21 Dans le cas d'espèce, en raison de l'intérêt général de la question soulevée dans la présente affaire qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision de la Cour ou du Tribunal, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens exposés dans le cadre du présent recours pour autant qu'il est dirigé contre le Parlement.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable pour autant qu'il est dirigé contre le Parlement.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens exposés dans le cadre du présent recours pour autant qu'il est dirigé contre le Parlement.
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