Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
1. Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]
2. Procédure - Dépens - Taxation - Éléments à prendre en considération
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 91)
3. Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Notion - Intervention de plusieurs avocats
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]
Sommaire
1. Il découle de l'article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le juge communautaire et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins.
( voir point 33 )
2. Le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. En statuant sur une demande de taxation des dépens, le juge communautaire n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.
À défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties. À cet égard, la possibilité pour le juge communautaire d'apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies.
( voir points 34-35 )
3. En vue de la détermination des dépens récupérables, il appartient au juge communautaire de tenir principalement compte du nombre total d'heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d'avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties.
( voir point 44 )
Parties
Dans les affaires T-226/00 DEP et T-227/00 DEP,
Nan Ya Plastics Corporation, établie à Taipei, Taïwan (Chine),
Far Eastern Textiles Ltd, établie à Taipei,
représentées par Me P. De Baere, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par M. S. Marquardt, en qualité d'agent, assisté de Me G. Berrisch, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie défenderesse aux parties requérantes à la suite des ordonnances du Tribunal du 19 septembre 2001, Nan Ya Plastics/Conseil et Far Eastern Textiles/Conseil (T-226/00 et T-227/00, non publiées au Recueil),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),
composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme P. Lindh, MM. R. M. Moura Ramos, J. D. Cooke et H. Legal, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Le 8 mai 2000, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 978/2000 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Taïwan et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 113, p. 1, ci-après le «règlement attaqué»).
2 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 28 août 2000, Nan Ya Plastics Corporation et Far Eastern Textiles Ltd ont introduit des recours en annulation des articles 1er et 2 du règlement attaqué enregistrés, respectivement, sous les numéros T-226/00 et T-227/00.
3 Par lettre du 22 septembre 2000, le Conseil a demandé une prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense au motif, notamment, de la complexité des questions juridiques et factuelles soulevées dans les requêtes et du volume des annexes de ces dernières. Le Tribunal a fait droit à cette demande.
4 Avant la production de ses mémoires en défense, le Conseil a déposé une demande de suspension de la procédure dans les deux affaires au motif qu'il entendait adopter un règlement modifiant rétroactivement le règlement attaqué. Les requérantes ont fait savoir qu'elles n'avaient pas d'objections à formuler à cet égard.
5 Par ordonnances du 23 novembre 2000, le président de la cinquième chambre élargie du Tribunal a suspendu les procédures dans les affaires T-226/00 et T-227/00.
6 Le 7 mai 2001, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 902/2001 modifiant le règlement n° 978/2000 (JO L 127, p. 20).
7 Par ordonnances du 19 septembre 2001 (non publiées au Recueil), sur demande du Conseil et après accord des requérantes, le Tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les recours T-226/00 et T-227/00 et a condamné le Conseil à supporter les dépens.
8 Les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur le montant des dépens à rembourser, les requérantes ont présenté, par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2002, en application de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande commune de taxation des dépens pour les deux affaires. Cette demande a été enregistrée au greffe du Tribunal sous les numéros T-226/00 DEP et T-227/00 DEP.
9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2002, le Conseil a présenté ses observations sur cette demande.
Conclusions des parties
10 Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal fixer à 74 368,06 euros le montant des dépens dus par le Conseil.
11 Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fixer les dépens récupérables à un montant qu'il juge opportun mais ne dépassant pas la somme de 30 000 euros, comprenant les dépens exposés à l'occasion de la présente demande de taxation.
En droit
Arguments des parties
12 Les requérantes estiment que le montant des dépens demandé est justifié, premièrement, par l'objet et la nature du litige ainsi que par l'importance de l'affaire sous l'angle du droit communautaire. En effet, le litige soulèverait des questions de droit communautaire importantes n'ayant pas encore été portées devant les juridictions communautaires. À ce titre, les requérantes précisent que les affaires en cause concernaient l'étendue des pouvoirs d'enquête de la Commission et les droits de la défense dans le cadre d'une procédure antisubventions ainsi que l'application de l'article 3 du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p. 1), notamment la mise en oeuvre de la condition relative à la spécificité prévue à cet article.
13 Deuxièmement, s'agissant de l'ampleur du travail demandé par les affaires en cause, les requérantes considèrent qu'elles comportaient un certain nombre de difficultés. En effet, du fait de l'absence de jurisprudence communautaire, elles-mêmes auraient été obligées de raisonner par analogie avec le droit de la concurrence et le droit antidumping concernant les droits de la défense et l'étendue des pouvoirs d'enquête de la Commission et avec les droits des États-Unis et de l'organisation mondiale du commerce (OMC) concernant l'application de la condition relative à la spécificité au sens de l'article 3 du règlement n° 2026/97. À cet égard, l'application de la condition relative à la spécificité dans les affaires en cause aurait requis l'analyse de données économiques et juridiques complexes.
14 Les requérantes relèvent également qu'il ressort de la demande du Conseil de prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense et du fait qu'il a été assisté par un avocat que le Conseil reconnaît la difficulté de ces affaires.
15 Troisièmement, les requérantes affirment que la cause a requis un travail d'une grande ampleur concernant l'analyse de données juridiques et économiques complexes.
16 Elles indiquent que les principaux travaux de recherche et de rédaction n'ont été comptabilisés qu'une seule fois et précisent que, si une seule requête avait été déposée, les frais auraient été moins élevés sans pour autant être réduits de moitié. L'introduction d'un second recours aurait requis un travail supplémentaire en terme d'organisation administrative du fait de la spécificité du cadre factuel s'y attachant ainsi que des différences entre les argumentations juridiques de chacune des requérantes, notamment au vu de la qualité à agir de Far Eastern Textiles.
17 Les requérantes font enfin valoir que l'introduction des recours a requis non seulement que soit refait le travail réalisé lors de la procédure administrative, mais également que soient développés des arguments répondant aux affirmations contenues dans la motivation du règlement attaqué et que soient recherchés de nouveaux éléments de preuves et de nouveaux arguments.
18 Quatrièmement, les intérêts économiques en jeu auraient été particulièrement importants pour les requérantes, puisque le succès des recours aurait conduit à l'abrogation du droit compensateur définitif de 1,52 % sur les importations de Nan Ya Plastics et de 1 % sur les importations de Far Eastern Textiles. Durant la période de l'enquête administrative, la valeur des importations de Nan Ya Plastics dans la Communauté aurait été de 454 577 000 nouveaux dollars taïwanais (TWD) et celle de Far Eastern Textiles de 841 851 126 TWD. Les droits représenteraient donc une somme de 15 328 081 TWD par an. Les droits compensatoires étant institués pour une durée de cinq ans, le montant total des droits perçus se serait élevé à 76 640 407 TWD, soit 2 450 124,52 euros au 1er janvier 2002.
19 En conclusion, les requérantes demandent le remboursement de 74 368,06 euros sur la base d'une facturation de 74 395,21 euros représentant, d'une part, les honoraires de sept conseils pour un montant de 69 060 euros (333 heures et 30 minutes de travail à raison d'un taux horaire de 125 à 275 euros) et, d'autre part, des frais relatifs aux photocopies, télécommunications et courriers pour un montant de 5 335,21 euros.
20 Le Conseil rétorque, premièrement, qu'il convient de ne pas surestimer l'importance du litige sous l'angle du droit communautaire. En effet, bien que soulevant certaines questions d'ordre général concernant l'application du règlement n° 2026/97, la plupart des points en litige concernaient strictement les faits de l'espèce.
21 S'agissant, deuxièmement, des difficultés de la cause, il importerait de rappeler que le litige a été précédé d'une enquête administrative à laquelle a participé le conseiller juridique des requérantes.
22 L'absence de jurisprudence en la matière n'aurait pas nécessairement rendu le traitement du litige plus complexe, puisqu'elle a dispensé les requérantes de l'examen et de l'analyse d'un corpus complexe de jurisprudence. Quant au travail de recherche concernant les droits des États-Unis et de l'OMC, il ne serait ni inhabituel ni particulièrement difficile en droit commercial.
23 Ensuite, le Conseil ne nie pas le fait que l'affaire a nécessité l'analyse de données juridiques et économiques complexes, ainsi que de différents «régimes nationaux». Les requérantes et leurs conseils auraient toutefois entrepris cette analyse dès la procédure administrative et ces questions leur auraient donc été familières lors de la préparation des requêtes.
24 Enfin, le Conseil indique que, depuis de nombreuses années, il fait appel à un avocat pour le traitement de la majorité des affaires en matière d'antidumping et de subvention, quelles qu'en soient la difficulté et la complexité. Ainsi, sa demande de prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense ne constituerait pas une preuve de la complexité des affaires, mais aurait été justifiée par le fait que, l'avocat du Conseil n'ayant pas participé à la procédure administrative, toutes les questions abordées étaient donc entièrement nouvelles pour lui.
25 Le Conseil considère, troisièmement, que les requérantes surestiment l'ampleur du travail demandé par l'affaire. En effet, le nombre d'heures consacrées par les deux avocats principaux des requérantes à la préparation des requêtes et par d'autres conseils à des travaux de recherche serait manifestement excessif. Le Conseil admet que le montant demandé se rapporte au travail effectué pour les deux recours et qu'il aurait été impossible de le diviser entre ceux-ci. Il estime toutefois, à cet égard, qu'il est sans intérêt de déterminer si les deux recours étaient totalement identiques ou non. En outre, les conseils des requérantes seraient intervenus lors de l'enquête administrative et connaissaient donc déjà les questions pertinentes de fait et de droit. D'ailleurs, la quasi-totalité des arguments de fond invoqués dans les deux requêtes aurait déjà été présentée, sous une forme ou sous une autre, au cours de l'enquête administrative.
26 Le Conseil conteste, ensuite, l'affirmation des requérantes selon laquelle les recours n'ont pas entraîné l'annulation du règlement attaqué mais son abrogation, impliquant de ce fait la recherche de nouveaux éléments de preuve et d'arguments distincts de ceux utilisés durant la procédure administrative. En effet, si les requérantes souhaitaient faire état d'arguments prétendument nouveaux présentés dans les requêtes pour justifier la charge de travail liée à leur élaboration, elles auraient dû recenser ces arguments et non invoquer des éléments de preuve indirects. L'allégation des requérantes serait trompeuse dans la mesure où elle fait croire que le Conseil a abrogé le règlement attaqué parce qu'elles ont invoqué, dans le cadre de leurs recours, un nouvel argument qu'elles n'ont pu présenter qu'à la suite d'une recherche longue et approfondie. Or, le règlement attaqué aurait été abrogé en raison de l'adoption d'un règlement ultérieur instituant une méthode différente de calcul du montant des subventions passibles de mesures compensatoires relevant de l'un des régimes de subvention de Taïwan. Les subventions étant de minimis pour Taïwan, il aurait été décidé d'abroger les mesures compensatoires appliquées en vertu du règlement attaqué aux importations en provenance de Taïwan. À cet égard, le Conseil ne nie pas que les requérantes avaient proposé la nouvelle méthode de calcul dans leur recours mais rappelle, cependant, qu'elles avaient déjà présenté cet argument dans leurs observations du 10 janvier 2000 relatives à la lettre d'information préliminaire de la Commission.
27 Enfin, le Conseil fait valoir que son avocat a consacré environ 80 heures au traitement de ces affaires, alors qu'il n'avait pas participé à l'enquête administrative et a donc dû, dans ce contexte, prendre connaissance de l'ensemble du dossier. En outre, il aurait déjà commencé la rédaction d'un mémoire en défense répondant à 75 % des allégations des requérantes.
28 Quatrièmement, le Conseil estime qu'il ne peut formuler d'observations sur le calcul des intérêts économiques en jeu mais indique qu'il convient de ne pas surestimer leur importance.
29 Enfin, s'agissant de la ventilation des frais, le Conseil estime qu'elle est insuffisante. Il ne serait en effet mentionné que le nom des conseils qui sont intervenus, le type général de travail qu'ils ont effectués (recherche, rédaction, révision, contacts avec le client) et le temps que chacun d'eux semble avoir consacré à la préparation des recours sans que soient précisément indiqués la nature du travail effectué, le temps consacré aux différents types de travaux et le moment auquel ceux-ci ont été réalisés.
30 Le Conseil conteste également le montant des frais de photocopies, télécommunications et courriers, lequel serait excessif et est avancé sans justification quant aux modalités de son calcul.
31 En conclusion, le Conseil estime qu'un montant de 30 000 euros est approprié, y compris pour les dépens provoqués par la présente procédure, et souhaite donc que le montant des dépens réclamés soit réduit de 60 %, tel que cela a été le cas dans l'ordonnance du Tribunal du 15 juillet 1998, Opel Austria/Conseil (T-115/94 DEP, Rec. p. II-2739).
Appréciation du Tribunal
32 Aux termes de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal:
«S'il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d'ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l'autre partie entendue en ses observations.»
33 Selon l'article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du Tribunal du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T-38/95 DEP, Rec. p. II-217, point 28, et du 20 novembre 2002, Spruyt/Commission, T-171/00 DEP, non publiée au Recueil, point 22).
34 Il est de jurisprudence constante que le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du Tribunal du 8 novembre 1996, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, T-120/89 DEP, Rec. p. II-1547, point 27; Opel Austria/Conseil, précitée, point 27, et du 19 septembre 2001, UK Coal/Commission, T-64/99 DEP, Rec. p. II-2547, point 26).
35 Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnances du Tribunal du 8 mars 1995, Air France/Commission, T-2/93 DEP, Rec. p. II-533, point 16 ; Opel Austria/Conseil, précitée, point 28, et UK Coal/Commission, précitée, point 27). À cet égard, la possibilité pour le juge communautaire d'apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (ordonnance de la Cour du 9 novembre 1995, Ahlström e.a./Commission, C-89/85 DEP, non publiée au Recueil, point 20, et ordonnance Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, précitée, point 31).
36 C'est en fonction de ces critères qu'il convient d'apprécier le montant des dépens récupérables en l'espèce.
37 En ce qui concerne les difficultés de la cause et l'importance des affaires sous l'angle du droit communautaire, il apparaît que ces litiges ont soulevé des points nouveaux et/ou délicats relatifs aux droits de la défense des requérantes et à l'étendue des pouvoirs d'enquête de la Commission dans le cadre des procédures antisubventions ainsi qu'à l'interprétation de la condition relative à la spécificité au sens de l'article 3 du règlement n° 2026/97. La matière en cause a ainsi nécessité l'analyse de questions économiques et juridiques complexes, tel que l'admet le Conseil, lesquelles ont été étudiées par les conseils des requérantes.
38 À cet égard, il convient d'ailleurs de relever que, en dépit de ses allégations, il ressort de sa lettre du 22 septembre 2000 que le Conseil a notamment justifié sa demande de prorogation du délai pour le dépôt de son mémoire en défense en arguant de la complexité des questions juridiques et factuelles soulevées dans les requêtes et du volume des annexes de ces dernières.
39 En ce qui concerne l'ampleur du travail lié à la procédure devant le Tribunal, il résulte des considérations qui précèdent que le litige a pu effectivement demander aux conseils des requérantes un travail important. À cet égard, il ne saurait être admis, ainsi que le fait valoir le Conseil, que l'absence de jurisprudence concernant les dispositions pertinentes du règlement n° 2026/97 ait été susceptible de faciliter le travail des conseils des requérantes.
40 En outre, il convient de souligner que l'adoption du règlement n° 902/2001 modifiant le règlement attaqué est intervenue à la suite de l'introduction par les requérantes des recours T-226/00 et T-227/00, tel que cela ressort de son deuxième considérant.
41 Toutefois, d'une part, il importe de constater que la procédure écrite dans le cadre des recours T-226/00 et T-227/00 se réduit au dépôt des deux requêtes introductives d'instance ainsi qu'aux brefs échanges relatifs à la suspension et au non-lieu à statuer dans ces affaires et que les litiges n'ont pas donné lieu à une procédure orale. D'autre part, ces recours étant connexes, ces deux requêtes sont largement similaires.
42 En outre, les conseils des requérantes disposaient déjà d'une connaissance étendue des litiges, ces conseils ayant représenté les requérantes lors de la procédure administrative ayant conduit à l'adoption du règlement attaqué. Les requérantes avaient ainsi déjà avancé, lors de la procédure administrative, certains des arguments juridiques qu'elles ont présentés devant le Tribunal.
43 Ces considérations sont de nature à avoir, en partie, facilité le travail et réduit le temps consacré à la préparation des requêtes (ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2001, Kish Glass/Commission, T-65/96 DEP, Rec. p. II-3261, point 25).
44 Il y a également lieu de rappeler qu'il appartient au juge de tenir principalement compte du nombre total d'heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d'avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (ordonnances du Tribunal du 30 octobre 1998, Kaysersberg/Commission, T-290/94 DEP, Rec. p. II-4105, point 20, et du 15 mars 2000, Enso-Gutzeit/Commission, T-337/94 DEP, Rec. p. II-479, point 20).
45 En ce qui concerne l'intérêt économique du litige pour les parties requérantes, il convient de relever que le Conseil ne conteste pas qu'il ait été important.
46 Au terme de l'analyse qui précède, il s'avère que la nature et l'intérêt du présent litige justifient des honoraires élevés. Le nombre d'heures de travail facturées apparaît toutefois excessif, d'autant que la note d'honoraires transmise par les requérantes ne contient pas suffisamment de précisions permettant d'apprécier si le nombre d'heures effectuées est justifié.
47 S'agissant, par ailleurs, de la demande tendant au remboursement de la somme de 5 335,21 euros relative aux frais de photocopies, de télécommunications et de courriers, il y a lieu de constater que, en l'absence d'informations précises concernant la ventilation de ce montant selon les postes de dépenses identifiés, ce montant est insuffisamment justifié.
48 Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par les requérantes dans les affaires T-226/00 et T-227/00 en fixant leur montant à 43 000 euros.
49 Étant donné que ce montant tient compte de toutes les circonstances des affaires jusqu'au moment de l'adoption de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur le remboursement des frais exposés par les requérantes aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (ordonnance Groupe Origny/Commission, précitée, point 44).
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)
ordonne:
Le montant des dépens à rembourser par le Conseil aux requérantes dans les affaires T-226/00 et T-227/00 est fixé à 43 000 euros.
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