Affaires jointes T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00 à T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 à T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T‑271/00, T‑274/00 à T-276/00, T-281/00, T-287/00 et T-296/00
Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. coop. rl e.a.
contre
Commission des Communautés européennes
« Aides d'État — Décision de la Commission constatant l'incompatibilité avec le marché commun de régimes d'aides illégaux et imposant la récupération des aides incompatibles — Exclusion de la procédure nationale de récupération — Recours en annulation — Défaut d'intérêt à agir — Irrecevabilité »
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 10 mars 2005
Sommaire de l’ordonnance
1. Recours en annulation — Conditions de recevabilité — Intérêt à agir — Examen d’office par le juge
(Art. 230 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 113)
2. Recours en annulation — Intérêt à agir — Nécessité d’un intérêt né et actuel — Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché commun et ordonnant sa restitution — Bénéficiaires de l’aide non visés par des mesures nationales de récupération — Intérêt fondé sur une décision future et incertaine de la Commission — Absence d’intérêt né et actuel
(Art. 230 CE)
3. Aides accordées par les États — Décision de la Commission constatant l’incompatibilité de régimes d’aides avec le marché commun et ordonnant la récupération des aides versées — Décision n’ayant pas été attaquée, sur le fondement de l’article 230 CE, par les bénéficiaires de ces régimes d’aides — Condition d’une contestation de la validité de la décision devant le juge national dans le cadre de recours dirigés contre les mesures nationales prises pour son exécution — Absence d’intérêt manifeste à agir devant le juge communautaire
(Art. 88, § 2, CE, et 230, al. 4, CE)
4. Droit communautaire — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective — Bénéficiaires d’un régime d’aides déclaré illégal ne faisant pas l’objet de décisions nationales de récupération et ne pouvant, en conséquence, faute d’intérêt, agir devant le juge communautaire en annulation de la décision de la Commission — Droit propre de contester la validité de la décision de la Commission devant le juge national en cas d’éventuelles mesures de récupération les visant, nonobstant l’examen par le juge communautaire de recours en annulation introduits par d’autres bénéficiaires disposant d’un intérêt à agir
(Art. 234 CE)
5. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’un régime d’aides avec le marché commun — Recours d’entreprises agissant en leur seule qualité de bénéficiaires potentiels de ce régime d’aides — Irrecevabilité
(Art. 230, al. 4, CE)
1. Les conditions de recevabilité d’un recours, notamment le défaut d’intérêt à agir, relevant des fins de non-recevoir d’ordre public, il appartient au Tribunal de vérifier d’office si une partie requérante a un intérêt à obtenir l’annulation de la décision qu’elle attaque.
(cf. point 22)
2. La recevabilité du recours en annulation introduit par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition qu’elle justifie d’un intérêt né et actuel à l’annulation de l’acte attaqué. Cet intérêt doit être apprécié au jour où le recours est formé. Il ne saurait être évalué en fonction d’un événement futur et hypothétique. En particulier, si l’intérêt dont se prévaut une partie requérante concerne une situation juridique future, la partie requérante doit établir que l’atteinte à cette situation se révèle, d’ores et déjà, certaine.
Ne justifient pas d’un intérêt né et actuel à l’annulation d’une décision de la Commission constatant l’incompatibilité avec le marché commun de régimes d’aides illégaux et imposant la récupération des aides incompatibles des entreprises auprès desquelles l’État membre concerné a décidé, sur la base du dispositif de la décision attaquée et des indications relatives à son exécution fournies par la Commission, de ne pas procéder à la récupération des aides alléguées. En effet, seule l’intervention, future et incertaine, d’une décision de la Commission mettant en cause la décision d’exécution dudit État membre serait susceptible d’exercer une incidence sur leur situation juridique.
(cf. points 23, 25-26, 29)
3. Le caractère définitif d’une décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’un régime d’aides d’État avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées doit uniquement être opposé, en vertu du principe de sécurité juridique, par le juge national aux bénéficiaires de ces aides invoquant par voie d’exception l’illégalité de cette décision si, indiscutablement, ces bénéficiaires étaient en droit et avaient été informés qu’ils étaient en droit d’attaquer la décision de la Commission en application de l’article 230, quatrième alinéa, CE et s’ils avaient omis de se prévaloir de ce droit dans le délai prescrit par cet article. À cet égard, conformément au principe de bonne administration de la justice, les bénéficiaires d’un régime d’aides qui n’ont pas attaqué directement la décision de la Commission dans le délai prescrit ne sauraient pour autant être déclarés forclos pour invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision devant le juge national, lorsque, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce ou à la complexité des critères auxquels la décision de la Commission subordonnait l’obligation de récupération, la question de savoir si ces bénéficiaires seraient ou non tenus de restituer les aides considérées, en exécution de la décision de la Commission, avait raisonnablement pu soulever initialement certains doutes, de sorte que leur intérêt à agir contre ladite décision n’apparaissait pas manifeste.
(cf. point 31)
4. La circonstance qu’une décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’un régime d’aides et ordonnant sous certaines conditions la récupération des aides octroyées a fait l’objet de recours en annulation introduits par des bénéficiaires disposant d’un intérêt à agir à son encontre n’est pas de nature à porter atteinte à la protection juridictionnelle effective d’autres bénéficiaires de ce régime ne justifiant pas, quant à eux, d’un tel intérêt en raison de la décision des autorités nationales de les exclure de la procédure de récupération sur la base du dispositif de la décision attaquée et des indications relatives à son exécution fournies par la Commission. En effet, si ces derniers devaient néanmoins faire l’objet d’une décision des autorités nationales leur imposant de restituer l’aide perçue, en particulier à la suite d’un contrôle de la Commission, ils pourraient le cas échéant saisir le juge national d’une demande en annulation de cette éventuelle décision nationale et invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision susvisée de la Commission.
Dans ce cas, le juge national pourrait surseoir à statuer soit pour déférer une question préjudicielle à la Cour au titre de l’article 234 CE sur la validité de la décision susmentionnée de la Commission, soit, dans un souci de bonne administration de la justice, pour attendre le règlement de l’affaire au fond devant le juge communautaire. Si le juge national était amené à constater que certains moyens sérieux invoqués par les parties requérantes à l’appui de leur exception d’illégalité n’avaient pas été avancés devant le Tribunal au soutien des recours en annulation susvisés, il disposerait à tout moment de la possibilité de saisir la Cour d’une question préjudicielle en appréciation de validité, en relation avec ces moyens, de sorte que les parties requérantes bénéficieraient en toute hypothèse d’une protection juridictionnelle pleine et entière.
(cf. points 32-33)
5. Les bénéficiaires potentiels d’un régime d’aides ne peuvent pas, en cette seule qualité, être considérés comme individuellement concernés par la décision de la Commission constatant l’incompatibilité de ce régime avec le marché commun.
(cf. point 34)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
10 mars 2005 (*)
« Aides d'État – Décision de la Commission constatant l'incompatibilité avec le marché commun de régimes d'aides illégaux et imposant la récupération des aides incompatibles – Exclusion de la procédure nationale de récupération – Recours en annulation – Défaut d'intérêt à agir – Irrecevabilité »
Dans les affaires jointes T-228/00, T-229/00, T-242/00, T‑243/00, T‑245/00 à T-248/00, T‑250/00, T-252/00, T‑256/00 à T‑259/00, T‑265/00, T-267/00, T-268/00, T‑271/00, T‑274/00 à T-276/00, T‑281/00, T-287/00 et T‑296/00,
Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. coop. rl, établie à Venise (Italie), représentée par Me F. Munari, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-228/00,
Gruppo ormeggiatori del porto di Chioggia Piccola Soc. coop. rl, établie à Venise représentée par Mes S. Carbone, A. Taramasso et F. Munari, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-229/00,
Compagnia lavoratori portuali Soc. coop. rl,
Società cooperativa lavoratori portuali San Marco Venezia Soc. coop. rl,
établies à Venise, représentées par Mes A. Bortoluzzi et C. Montagner, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes dans l'affaire T-242/00,
Portabagagli del porto di Venezia Soc. coop. rl, établie à Venise, représentée par Mes A. Bortoluzzi et C. Montagner, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-243/00,
Abibes SpA, établie à Venise, représentée par Mes G. Orsoni, G. Simeone et A. Schmitt, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-245/00,
Fluvio Padana Srl, établie à Venise, représentée par Mes G. Orsoni, G. Simeone et A. Schmitt, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-246/00,
Serenissima motoscafi Srl, établie à Venise, représentée par Mes G. Orsoni, A. Pavanini et A. Schmitt, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-247/00,
Integrated Shipping Co. SpA (ISCO), établie à Venise, représentée par Mes G. Orsoni, G. Simeone et A. Schmitt, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-248/00,
Società cooperativa veneziana motoscafi, Soc. coop. rl,
Cooperativa « San Marco » motoscafi in servizio pubblico Soc. coop. rl,
Cooperativa serenissima taxi Soc. coop. rl,
établies à Venise, représentées par Mes G. Orsoni, A. Pavanini et A. Schmitt, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes dans l'affaire T-250/00,
Cooperativa ducale fra gondolieri di Venezia, Soc. coop. rl,
Gondolieri Bauer Soc. coop. rl,
établies à Venise, représentées par Me M. Giantin, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes dans l'affaire T-252/00,
Sacra Srl, établie à Venise, représentée par Mes M. Marinoni, G.M. Roberti et F. Sciaudone, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-256/00,
Fondamente nuove servizio taxi e noleggio, Soc. coop. rl,
Bucintoro motoscafi servizio taxi e noleggio Soc. coop. rl,
établies à Venise, représentées par Mes R. Vianello, A. Bortoluzzi et C. Montagner, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes dans l'affaire T-257/00,
Multiservice Srl, établie à Venise, représentée par Mes A. Bortoluzzi et C. Montagner, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-258/00,
Veneziana di navigazione SpA, établie à Venise, représentée par Mes A. Bortoluzzi et C. Montagner, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-259/00,
Cooperativa traghetto S. Lucia Soc. coop. rl, établie à Venise, représentée par Mes A. Bortoluzzi, C. Montagner et F. Stivanello Gussoni, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-265/00,
Comitato « Venezia vuole vivere », établi à Venise, représenté, dans les affaires T‑265/00 et T‑267/00, par Mes A. Bortoluzzi, C. Montagner et F. Stivanello Gussoni et, dans les affaires T‑274/00 à T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 et T‑296/00, par Me A. Bianchini, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans les affaires T‑265/00, T‑267/00, T‑274/00 à T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 et T‑296/00,
Cooperativa Daniele Manin fra gondolieri di Venezia Soc. coop. rl, établie à Venise, représentée par Mes A. Bortoluzzi, C. Montagner et F. Stivanello Gussoni, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-267/00,
Conepo servizi Soc. coop. rl, établie à Venise, représentée par Mes A. Biagini, S. Scarpa et P. Pettinelli, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-268/00,
Ligabue Catering SpA, établie à Venise, représentée par Mes A. Vianello, M. Merola et A. Sodano, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-271/00,
Verde sport SpA, établie à Venise, représentée par Me A. Bianchini, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg
partie requérante dans l'affaire T-274/00,
Cooperativa carico scarico e trasporti scalo fluviale Soc. coop. rl, établie à Venise, représentée par Me A. Bianchini, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-275/00,
Cipriani SpA, établie à Venise, représentée par Me A. Bianchini, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-276/00,
Cooperativa trasbagagli Soc. coop. rl, établie à Venise, représentée par Me A. Bianchini, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-281/00,
Cooperativa fra portabagagli della stazione di Venezia Srl, établie à Venise, représentée par Me A. Bianchini, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-287/00,
Cooperativa braccianti mercato ittico « Tronchetto » Soc. coop. rl établies à Venise, représentée par Me A. Bianchini, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante dans l'affaire T-296/00,
soutenues, dans les affaires T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-247/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 à T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00 et T-271/00, par
République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
contre
Commission des communautés européennes, représentée par M. V. Di Bucci, en qualité d'agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d'aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),
composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij, N. J. Forwood, Mme I. Pelikánová et M. S. S. Papasavvas, juges,
greffier : M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 Par décision 2000/394/CE, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a constaté que constituent des aides d’État incompatibles avec le marché commun les réductions de charges sociales prévues par les lois susmentionnées en tant qu’elles renvoient à l’article 2 du décret ministériel du 5 août 1994, lorsque ces réductions ont été accordées à des entreprises, implantées sur ces territoires, qui ne sont ni des petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l’encadrement communautaire des aides d’État aux PME, ni des entreprises habilitées à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, ni des entreprises employant des catégories de travailleurs qui éprouvent des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion sur le marché du travail, conformément aux lignes directrices concernant les aides à l’emploi (article 1er, deuxième alinéa, de la décision attaquée). Selon cette même décision, constituent également des aides d’État incompatibles avec le marché commun les réductions de charges sociales prévues à l’article 1er du décret ministériel du 5 août 1994, accordées aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, à l’exception des entreprises municipales ASPIV, Consorzio Venezia nuova, ACTV, Panfido SpA et AMAV (article 2 de la décision attaquée).
2 À l’article 5 de la décision attaquée, la Commission a imposé à la République italienne de récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles avec le marché commun, mentionnées à l’article 1er, deuxième alinéa, et à l’article 2 de cette décision.
3 Selon les indications figurant dans la décision attaquée, la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue par l’article 88, paragraphe 2, CE avait été communiquée à la République italienne par lettre du 17 décembre 1997 (considérant 3) et les régimes d’aides examinés avaient été suspendus au 1er décembre 1997 (considérant 14).
4 La décision attaquée a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 23 juin 2000. Par requêtes déposées au greffe du Tribunal entre le 30 août et le 18 septembre 2000, les parties requérantes ont formé les présents recours.
5 Par actes déposés au greffe du Tribunal le 19 janvier 2001, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre de ces recours.
6 Par actes déposés au greffe du Tribunal le 7 mars 2001, la République italienne a demandé à intervenir à l’appui des conclusions des parties requérantes dans les affaires T-256/00, T-268/00 et T‑271/00. Par actes déposés le 10 avril 2001, elle a demandé à intervenir au soutien des conclusions des parties requérantes dans les affaires T-228/00, T‑229/00, T-242/00, T-243/00, T-247/00, T‑250/00, T-252/00, T‑257/00 à T-259/00, T-265/00 et T‑267/00. Par ordonnances du 19 juin 2001, le président de la deuxième chambre élargie, les parties entendues, a admis ces interventions dès le stade de la procédure écrite dans les affaires T-256/00, T-268/00 et T‑271/00 et lors de la procédure orale dans les autres affaires, en application de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal.
7 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues par l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a, eu égard à la complexité des critères de compatibilité énoncés dans la décision attaquée et décrits, en substance, au point 1 ci-dessus, invité la République italienne à préciser notamment, pour chacune des entreprises requérantes dans les présentes affaires, ainsi que dans 35 autres affaires ayant également pour objet une demande d’annulation de la décision attaquée, si elle s’estimait tenue, en exécution de l’article 5 de cette décision, de récupérer les aides litigieuses octroyées. Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2003, complétée à la demande du Tribunal par lettre enregistrée le 24 mars 2004, la République italienne a indiqué qu’elle avait exclu de la procédure de récupération des aides en cause l’ensemble des entreprises qui avaient introduit les présents recours. Elle a également produit deux lettres, en date des 29 juin et 29 octobre 2001, dans lesquelles la Commission lui fournissait, à sa demande, des indications concernant la qualification d’aides d’État des restrictions de charges sociales en cause accordées aux entreprises opérant dans certains secteurs d’activité, aux fins de l’exécution de la décision attaquée.
8 Le Tribunal a invité la Commission à prendre position sur la portée des réponses susmentionnées du gouvernement italien en ce qui concerne l’intérêt à agir des entreprises requérantes exclues de la procédure de récupération des aides mise en œuvre en exécution de la décision attaquée, dans la perspective de l’examen de la recevabilité de leur recours. La Commission a déféré à cette demande par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 14 mai 2004.
9 À la suite de la réponse de la Commission, la même demande a été adressée aux parties requérantes. De plus, les parties requérantes, ainsi que la Commission, ont également été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle jonction de ces affaires. Les parties requérantes dans les affaires T-228/00, T-229/00, T‑245/00 à T-248/00, T-250/00, T-252/00, T‑256/00, T‑274/00 à T-276/00, T‑281/00, T‑287/00 et T‑296/00 ont adressé leurs réponses par lettres enregistrées entre le 25 juin et le 5 juillet 2004 au greffe du Tribunal. Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 5 juillet 2004, la Commission a pris position sur une éventuelle jonction.
Conclusions des parties
10 Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les articles 1er , 2 et 5 de la décision attaquée en tant qu’ils déclarent les réductions de charges sociales prévues par les articles 1er et 2 du décret ministériel du 5 août 1994 incompatibles avec le marché commun et imposent leur récupération ;
– condamner la partie défenderesse aux dépens.
11 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours comme irrecevables ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
12 Eu égard à la connexité des présentes affaires et les parties ayant été entendues, le Tribunal estime opportun de joindre ces affaires aux fins de la suite de la procédure, en application de l’article 50 du règlement de procédure.
13 Aux termes de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment examiner d’office les fins de non-recevoir d’ordre public ; la décision est prise dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, de ce règlement.
14 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide en conséquence – pour répondre aux exigences d’économie de procédure au vu des éléments des présentes affaires et nonobstant les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission – de statuer d’office, conformément à la jurisprudence citée aux points 22 et 38 ci-après, sur les fins de non-recevoir d’ordre public résultant de l’absence d’intérêt à agir et de la litispendance, sans engager la procédure orale.
Sur l’intérêt à agir des entreprises requérantes
Arguments des parties
15 En l’espèce, la Commission – en réponse à la question du Tribunal relative à la portée des indications fournies par le gouvernement italien en ce qui concerne l’exclusion des entreprises requérantes de la procédure de récupération des aides en cause et à l’intérêt à agir de ces parties requérantes – a fait observer à titre liminaire qu’elle ne pouvait pas se prononcer, dans le délai qui lui était imparti, sur l’exactitude des appréciations formulées à cet égard par les autorités italiennes. Il appartiendrait aux services compétents de la Commission de demander, si nécessaire, des renseignements complémentaires à ces autorités et, en définitive, au collège des membres de la Commission de prendre l’éventuelle décision de saisir la Cour au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, afin de faire constater, le cas échéant, que la République italienne ne s’est pas conformée aux obligations que lui imposait la décision attaquée.
16 La Commission est toutefois d’avis que les parties requérantes susvisées ne justifient d’un intérêt à agir ni pour le passé, dans la mesure où, selon les indications fournies par les autorités italiennes, elles ne font pas l’objet d’une procédure de récupération, ni pour l’avenir, car les régimes d’aides considérés n’étaient plus appliqués à la date de la décision attaquée.
17 Les parties requérantes estiment, pour leur part, que la décision du gouvernement italien de les exclure de la procédure de récupération des aides en exécution de la décision attaquée n’a aucune d’incidence sur leur intérêt à agir, dans la mesure où la Commission peut contrôler cette décision nationale d’exécution et, le cas échéant, former un recours, au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, contre la République italienne.
18 En particulier, dans les affaires T-228/00 et T-229/00, les parties requérantes font valoir que, si une telle action était engagée avec succès, elles seraient tenues de restituer les aides alléguées sans disposer d’aucune voie de recours juridictionnel.
19 Dans les affaires T-228/00, T-229/00, T-245/00 à T‑248/00 et T-250/00, les parties requérantes estiment qu’elles ne seraient privées d’intérêt à agir que si toute récupération des aides alléguées était définitivement exclue en ce qui les concerne. Tel serait le cas si la Commission déclarait qu’elle n’avait plus l’intention d’exercer de contrôle sur les appréciations émises par le gouvernement italien. Dans l’affaire T-256/00, la partie requérante allègue que c’est uniquement dans le cas où le Tribunal considérerait comme définitivement établi que les mesures dont elle a bénéficié ne constituent pas des aides d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, qu’elle ne justifierait plus d’un intérêt à agir.
20 Dans l’affaire T-252/00, les parties requérantes ont présenté des observations conjointement avec la partie requérante dans l’affaire T‑253/00. Elles estiment qu’elles ont été exclues de la procédure de récupération des aides en cause en tant qu’entreprises employant des catégories de travailleurs qui éprouvent des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion sur le marché du travail, conformément aux indications fournies par la Commission à la République italienne dans sa lettre du 29 juin 2001. Elles contestent que cette appréciation effectuée par le gouvernement italien puisse faire l’objet d’un contrôle de la part de la Commission. Par ailleurs, les parties requérantes justifieraient d’un intérêt à la reconnaissance de la compatibilité avec le marché commun des aides octroyées aux PME établies sur le territoire de Venise.
21 Dans les affaires T-274/00 à T-276/00, T-281/00, T-287/00 et T-296/00, les parties requérantes allèguent que les réponses du gouvernement italien aux questions du Tribunal, selon lesquelles elles auraient été exclues de la procédure de récupération des aides en cause, ne sont ni définitives ni intangibles. Elles n’auraient pas empêché les autorités nationales de procéder à la récupération des aides alléguées auprès de la Società per l’industria alberghiera SpA, partie requérante dans l’affaire T-286/00.
Appréciation du Tribunal
22 Les conditions de recevabilité d’un recours, notamment le défaut d’intérêt à agir, relevant des fins de non-recevoir d’ordre public (ordonnance de la Cour du 7 octobre 1987, D.M./Conseil et CES, 108/86, Rec. p. 3933, point 10, et ordonnance du président du Tribunal du 27 mars 2003, Linea GIG/Commission, T‑398/02 R, Rec. p. II-1139, point 45), il appartient au Tribunal de vérifier d’office si les parties requérantes ont un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
23 Selon une jurisprudence bien établie, la recevabilité du recours en annulation introduit par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition qu’elle justifie d’un intérêt né et actuel à l’annulation de l’acte attaqué. Cet intérêt doit être apprécié au jour où le recours est formé (arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Cityflyer Express/Commission, T‑16/96, Rec. p. II-757, point 30). Il ne saurait être évalué en fonction d’un événement futur et hypothétique. En particulier, si l’intérêt dont se prévaut une partie requérante concerne une situation juridique future, la partie requérante doit établir que l’atteinte à cette situation se révèle, d’ores et déjà, certaine (arrêt du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T‑138/89, Rec. p. II-2181, point 33).
24 En l’espèce, il ressort des réponses de la République italienne aux questions du Tribunal qu’elle estime ne pas être tenue, en exécution de la décision attaquée, de récupérer les aides alléguées auprès des entreprises requérantes. À cet égard, la République italienne affirme d’ailleurs qu’elle s’est fondée, aux fins de l’exécution de cette décision, sur les indications fournies à sa demande par la Commission dans ses lettres des 29 juin et 29 octobre 2001, versées au dossier, en ce qui concerne la qualification d’aides d’État des réductions de charges sociales en cause accordées aux entreprises opérant dans certains secteurs d’activité.
25 Il y a lieu, dès lors, de prendre acte du fait que l’État membre concerné – à qui il incombe d’exécuter la décision attaquée sous le contrôle du juge national et, le cas échéant, de la Cour au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE – a décidé, sur la base du dispositif de la décision attaquée et des indications relatives à son exécution fournies par la Commission (voir dernière phrase du point 7 ci-dessus), de ne pas procéder à la récupération des aides alléguées auprès des entreprises requérantes.
26 Dans ce contexte juridique et factuel, les parties requérantes, en se fondant uniquement sur le pouvoir de la Commission de vérifier l’exécution de la décision attaquée par l’État membre concerné et de saisir, le cas échéant, la Cour en application de l’article 88, paragraphe 2, CE, se limitent à invoquer des circonstances futures et incertaines pour justifier leur intérêt à agir, à savoir l’hypothèse dans laquelle la Commission aboutirait à une appréciation différente de celle émise par la République italienne et lui imposerait de procéder à la récupération des aides alléguées auprès des entreprises requérantes.
27 Quant à l’affirmation des parties requérantes dans les affaires T-274/00 à T‑276/00, T-281/00, T-287/00, T‑288/00 et T-296/00, selon laquelle, malgré la réponse du gouvernement italien indiquant que la partie requérante dans l’affaire T-286/00 était exclue de la procédure de récupération des aides alléguées, les autorités nationales auraient néanmoins procédé à une telle récupération auprès de cette entreprise, elle n’est étayée par aucun élément de preuve. En outre, s’agissant des parties requérantes dans les affaires T-274/00 à T‑276/00, T-281/00, T‑287/00, T-288/00 et T‑296/00, une telle récupération n’a précisément pas eu lieu et rien n’indique qu’elle soit envisagée.
28 Enfin, l’argumentation des parties requérantes dans l’affaire T-252/00 – qui, à la différence de la partie requérante dans l’affaire T-253/00 ont été exclues de la procédure de récupération des aides alléguées, selon les réponses du gouvernement italien – est privée de toute pertinence en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’un intérêt né et actuel à l’annulation de la décision attaquée, dans laquelle la Commission constate la compatibilité avec le marché commun des réductions de charges sociales en cause accordées à des PME (voir point 1 ci-dessus).
29 Dans ces conditions, force est de constater, en premier lieu, que, dans la mesure où en l’espèce seule l’intervention, future et incertaine, d’une décision de la Commission mettant en cause la décision d’exécution de la République italienne serait susceptible d’exercer une incidence sur leur situation juridique, les entreprises requérantes ne justifient pas d’un intérêt né et actuel à l’annulation de la décision attaquée.
30 De plus, même si l’hypothèse visée au point précédent devait se réaliser, les entreprises requérantes ne seraient pas, contrairement à ce qu’elles prétendent, pour autant privées de toute protection juridictionnelle effective. En effet, ces entreprises n’étant pas recevables à demander l’annulation de la décision attaquée, eu égard à leur absence d’intérêt à agir, cette décision ne saurait en principe lier le juge national en ce qui les concerne, à la différence de la situation considérée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 9 mars 1994, TWD (C‑188/92, Rec. p. I-833, points 24 à 26), laquelle se rapportait à une décision de la Commission qui concernait une aide individuelle et était de ce fait manifestement attaquable par la partie requérante en application de l’article 230, quatrième alinéa, CE. En l’espèce, il serait dès lors loisible aux parties requérantes de saisir, le cas échéant, le juge national contre les éventuelles décisions de l’autorité compétente leur imposant de restituer les aides alléguées et d’invoquer devant lui, par voie d’exception, l’illégalité de la décision attaquée.
31 En effet, il découle de la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 1996, Accrington Beef e.a., C‑241/95, Rec. p. I-6699, points 15 et 16, et du 11 novembre 1997, Eurotunnel e.a., C‑408/95, Rec. p. I-6315, point 28) que le caractère définitif d’une décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’un régime d’aides d’État avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées devrait uniquement être opposé, en vertu du principe de sécurité juridique, par le juge national aux bénéficiaires de ces aides invoquant par voie d’exception l’illégalité de cette décision si, indiscutablement, ces bénéficiaires étaient en droit et avaient été informés qu’ils étaient en droit d’attaquer la décision de la Commission en application de l’article 230, quatrième alinéa, CE et s’ils avaient omis de se prévaloir de ce droit dans le délai prescrit par cet article. À cet égard, il convient d’ailleurs de relever que, dans la ligne de la jurisprudence susmentionnée, et conformément au principe de bonne administration de la justice, les bénéficiaires d’un régime d’aides qui n’ont pas attaqué directement la décision de la Commission dans le délai prescrit ne sauraient pour autant être déclarés forclos pour invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision devant le juge national, lorsque, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce ou à la complexité des critères auxquels la décision de la Commission subordonnait l’obligation de récupération, la question de savoir si ces bénéficiaires seraient ou non tenus de restituer les aides considérées, en exécution de la décision de la Commission, avait raisonnablement pu soulever initialement certains doutes, de sorte que leur intérêt à agir contre ladite décision n’apparaissait pas manifeste.
32 En outre, dans l’hypothèse susmentionnée, la circonstance que la décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’un régime d’aides et ordonnant sous certaines conditions la récupération des aides octroyées a fait l’objet d’un recours en annulation ou de plusieurs recours en annulation connexes devant le Tribunal ne serait pas de nature à porter atteinte à une protection juridictionnelle effective des bénéficiaires de ce régime qui, comme les parties requérantes en l’espèce, ne justifiaient pas d’un intérêt à agir en raison de la décision des autorités nationales de les exclure de la procédure de récupération. En effet, si ces bénéficiaires devaient néanmoins faire l’objet d’une décision des autorités nationales leur imposant de restituer l’aide perçue, en particulier à la suite d’un contrôle de la Commission, ils pourraient le cas échéant saisir le juge national d’une demande en annulation de cette éventuelle décision nationale et invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision susvisée de la Commission.
33 Dans ce cas, le juge national pourrait surseoir à statuer soit pour déférer une question préjudicielle à la Cour au titre de l’article 234 CE sur la validité de la décision susmentionnée de la Commission, soit, dans un souci de bonne administration de la justice, pour attendre le règlement de l’affaire au fond devant le juge communautaire (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 25 juin 2002, B/Commission, T‑34/02 R, Rec. p. II-2803, point 92). Si le juge national était amené à constater que certains moyens sérieux invoqués par les parties requérantes à l’appui de leur exception d’illégalité n’avaient pas été avancés devant le Tribunal au soutien d’un ou des recours en annulation susvisés, il disposerait à tout moment de la possibilité de saisir la Cour d’une question préjudicielle en appréciation de validité, en relation avec ces moyens, de sorte que les parties requérantes bénéficieraient en toute hypothèse d’une protection juridictionnelle pleine et entière.
34 En second lieu, s’agissant des effets futurs de la décision attaquée, en ce qu’elle déclare les régimes d’aides considérés incompatibles avec le marché commun et fait ainsi obstacle à leur application à l’avenir, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les bénéficiaires potentiels d’un régime d’aides ne peuvent pas, en cette seule qualité, être considérés comme individuellement concernés par la décision de la Commission constatant l’incompatibilité de ce régime avec le marché commun (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 février 1988, Van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, point 15, et arrêt du Tribunal du 22 novembre 2001, Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commission, T‑9/98, Rec. p. II-3367, point 77).
35
36 Dans ce contexte, l’invocation d’un éventuel intérêt à agir à ce seul titre, au motif que la décision attaquée s’oppose à la remise en application des régimes d’aides considérés, qui avaient été suspendus au 1er décembre 1997, serait en toute hypothèse inopérante aux fins de l’appréciation de la recevabilité des présents recours, ce que les parties requérantes ne contestent d’ailleurs pas.
37 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les recours dans les affaires T‑228/00, T‑229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00 à T‑248/00, T-250/00, T‑252/00, T-256/00 à T‑259/00, T-268/00 et T-271/00 sont irrecevables, à défaut d’intérêt à agir des parties requérantes.
38 De même, les recours dans les affaires T-265/00, T-267/00, T-274/00 à T‑276/00, T‑281/00, T-287/00 et T-296/00, présentés conjointement par des entreprises et par le Comitato « Venezia vuole vivere », sont partiellement irrecevables, en tant qu’ils ont été formés par les entreprises requérantes n’ayant pas d’intérêt à agir.
Sur la litispendance
39 Les conditions de recevabilité d’un recours étant d’ordre public, et les recours dans les affaires T-265/00, T-267/00, T-274/00 à T‑276/00, T‑281/00, T-287/00 et T-296/00 formés par le Comitato « Venezia vuole vivere » opposant les mêmes parties et tendant à l’annulation de la même décision, il appartient au Tribunal de vérifier d’office si la recevabilité de certains de ces recours ne se heurte pas à la litispendance (arrêts de la Cour du 26 mai 1971, Bode/Commission, 45/70 et 49/70, Rec. p. 465, point 11, et du 17 mai 1973, Perinciolo/Conseil, 58/72 et 75/72, Rec. p. 511, point 5).
40 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans les affaires T-265/00 et T‑267/00, le Comitato « Venezia vuole vivere »invoque les mêmes moyens. Par ailleurs, il invoque aussi des moyens identiques dans les affaires T-274/00 à T-276/00, T-281/00, T-287/00 et T‑296/00.
41 Dans ces conditions, conformément à une jurisprudence constante (arrêts de la Cour du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 9, et du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 12), force est de constater que le recours dans l’affaire T-267/00, introduit le même jour que le recours dans l’affaire T‑265/00, doit être rejeté comme irrecevable, dans la mesure où ces deux recours opposent les mêmes parties et tendent à l’annulation de la même décision sur le fondement des mêmes moyens.
42
43 Pour les mêmes motifs, les recours dans les affaires T-275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 et T-296/00, introduits le même jour que le recours dans l’affaire T‑274/00, opposant les mêmes parties et tendant à l’annulation de la même décision sur le fondement des mêmes moyens, doivent également être déclarés irrecevables.
44 Il s’ensuit, d’une part, que les recours dans les affaires T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T-245/00 à T-248/00, T‑250/00, T‑252/00, T-256/00 à T‑259/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T-275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 et T‑296/00 sont irrecevables.
45 D’autre part, les recours dans les affaires T-265/00 et T-274/00 sont partiellement irrecevables, en tant qu’ils ont été formés par la Cooperativa traghetto S. Lucia, Soc. Coop. rl (affaire T-265/00) et Verde sport SpA (affaire T‑274/00).
46 Enfin, il convient de préciser que le Tribunal estime qu’il n’est pas opportun de vérifier, dès ce stade, la qualité pour agir du Comitato « Venezia vuole vivere » dans les affaires jointes T-265/00 et T‑274/00.
Sur les dépens
47 L’article 87 du règlement de procédure dispose, en son paragraphe 2, que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens et, en son paragraphe 3, que le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens pour des motifs exceptionnels. Par ailleurs, aux termes de l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.
48 En l’espèce, il convient de tenir compte de la circonstance que l’absence d’intérêt à agir des entreprises requérantes ayant succombé en leurs moyens de recevabilité n’est apparue qu’à la suite des réponses de la République italienne aux questions du Tribunal. Eu égard à l’incertitude dans laquelle ces entreprises se trouvaient initialement en ce qui concerne l’incidence de la décision attaquée sur leur situation juridique et le risque de se voir opposer ultérieurement le caractère définitif de cette décision, il ne saurait leur être tenu rigueur d’avoir formé les présents recours. Il convient donc de compenser les dépens en ce qui concerne ces entreprises requérantes. En revanche, aucune circonstance particulière ne saurait justifier l’introduction, par le Comitato « Venezia vuole vivere », des recours dans les affaires T‑267/00, T-275/00, T‑276/00, T-281/00, T‑287/00 et T-296/00 poursuivant le même objet et fondés sur les mêmes moyens que des recours antérieurs (affaires T‑265/00 et T-274/00) opposant ce comité et la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
ordonne :
1) Les affaires T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00 à T‑248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 à T-259/00, T-265/00, T-267/00, T‑268/00, T‑271/00, T-274/00 à T-276/00, T-281/00, T-287/00 et T‑296/00 sont jointes aux fins de la suite de la procédure.
2) Les recours dans les affaires T‑228/00, T-229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑245/00 à T-248/00, T‑250/00, T-252/00, T-256/00 à T-259/00, T‑267/00, T-268/00, T-271/00, T‑275/00, T‑276/00, T-281/00, T‑287/00 et T-296/00 sont rejetés comme irrecevables.
3) Les recours dans les affaires T-265/00 et T-274/00 sont partiellement rejetés comme irrecevables, en ce qu’ils ont été formés respectivement par la Cooperativa traghetto S. Lucia Soc. coop. rl (affaire T‑265/00) et Verde sport SpA (affaire T‑274/00).
4) Dans les affaires T‑228/00, T-229/00, T‑242/00, T-243/00, T‑245/00 à T‑248/00, T‑250/00, T-252/00, T‑256/00 à T-259/00, T-268/00 et T‑271/00, les parties requérantes, d’une part, et la Commission, d’autre part, supporteront leurs propres dépens.
5) Dans les affaires T-267/00, T-275/00, T-276/00, T-281/00, T‑287/00 et T‑296/00, Cooperativa Daniele Manin fra gondolieri di Venezia Soc. coop. rl, Cooperativa carico scarico e trasporti scalo fluviale Soc. coop. rl, Cipriani SpA, Cooperativa trasbagagli Soc. coop. rl, Cooperativa fra portabagagli della stazione di Venezia Srl et Cooperativa braccianti mercato ittico « Tronchetto » Soc. coop. rl supporteront leurs propres dépens. Dans ces affaires, la Commission supportera les dépens qu’elle a exposés en relation avec les recours en ce qu’ils ont été formés par ces sociétés. Le Comitato « Venezia vuole vivere » supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés à ce jour par la Commission en relation avec les recours dans les affaires T‑267/00, T-275/00, T-276/00, T‑281/00, T-287/00 et T-296/00, en ce qu’ils ont été formés par le Comitato « Venezia vuole vivere ».
6) Les parties requérantes dans l’affaire T-265/00, Cooperativa traghetto S. Lucia, et dans l’affaire T-274/00, Verde sport, supporteront leurs propres dépens. Dans ces deux affaires, la Commission supportera les dépens qu’elle a exposés à ce jour en relation avec les recours formés par ces deux sociétés.
7)
8) La République italienne supportera ses propres dépens dans les affaires T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-247/00, T‑250/00, T-252/00, T-256/00 à T-259/00, T-267/00, T-268/00 et T-271/00 , ainsi que les dépens qu’elle a exposés dans l’affaire T-265/00 en relation avec le recours formé par la Cooperativa traghetto S. Lucia.
9) Les dépens sont réservés pour le surplus dans les affaires T‑265/00 et T‑274/00.
Fait à Luxembourg, le 10 mars 2005.
Le greffier
Le président
H. Jung
J. Pirrung
* Langue de procédure : l'italien.
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