Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Décision de la Commission portant réduction d'un concours financier communautaire - Atteinte aux droits des bénéficiaires - Prise en considération de la situation du groupe auquel appartient l'entreprise
rt. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
Sommaire
$$Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
S'agissant des conséquences du retard dans le versement du solde d'un concours financier communautaire, une atteinte aux droits des personnes considérées comme étant les bénéficiaires d'un concours est inhérente à toute décision de la Commission en exigeant la réduction et ne saurait être regardée comme constitutive en soi d'un préjudice grave et irréparable, indépendamment d'une appréciation concrète de la gravité et du caractère irréparable de l'atteinte alléguée dans chaque cas considéré. S'il est exact que, pour établir l'existence d'un dommage grave et irréparable, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que la partie qui sollicite la mesure demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un tel dommage grave et irréparable.
Dans le cadre de l'examen de la viabilité financière d'une société à responsabilité limitée gérée sur une base familiale, l'appréciation de sa situation matérielle peut être effectuée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.
( voir points 32-34, 39 )
Parties
Dans l'affaire T-241/00 R,
Azienda Agricola «Le Canne» Srl, établie à Porto Viro (Italie), représentée par Mes G. Carraro, F. Mazzonetto et G. Arendt, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. de March et L. Visaggio, en qualité d'agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande visant à obtenir, d'une part, le sursis à l'exécution de la décision de la Commission des Communautés européennes C (2000) 1754, du 11 juillet 2000, portant réduction du concours accordé à l'Azienda Agricola «Le Canne» srl par décision de la Commission C (90) 1923/99, du 30 octobre 1990, et, d'autre part, l'adoption, si nécessaire, de toute mesure provisoire afin d'éviter que les retards dans le versement du concours litigieux puissent avoir des conséquences irréversibles,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Par décision C (90) 1923/99, du 30 octobre 1990, la Commission a accordé à la requérante un concours financier de 1 103 646 181 lires italiennes (ITL), soit 40 % du montant des dépenses éligibles de 2 759 115 453 ITL, au titre de travaux de modernisation et d'aménagement d'installations de pisciculture (projet I/16/90). Un concours proportionnel de 30 % des dépenses éligibles, soit 827 734 635 ITL, était prévu à la charge de l'État italien.
2 Cette décision précisait: «Le montant du concours que la Commission versera effectivement à un projet terminé dépend de la nature des travaux réalisés par rapport à ceux prévus dans le projet.» La décision spécifiait également: «Conformément à l'indication figurant à la partie B de la demande de concours présentée par le bénéficiaire, les travaux prévus ne peuvent subir de modifications ni de changements sans accord préalable de l'administration nationale et éventuellement de la Commission. Des modifications importantes apportées sans l'accord de la Commission peuvent entraîner la réduction ou la suppression du concours, au cas où elles seraient jugées inacceptables par l'administration nationale ou la Commission. Le cas échéant, l'administration nationale indiquera à chaque bénéficiaire la procédure à suivre.»
3 Par lettre du 12 décembre 1994 adressée au ministère de l'Agriculture italien (ci-après le «ministère») et à la Commission, la requérante a observé que des circonstances absolument indépendantes de sa volonté, survenues depuis l'envoi du projet au ministère, avaient rendu indispensables quelques modifications aux travaux prévus dans le cadre du projet I/16/90. La requérante précisait que sa conviction d'avoir respecté les objectifs proposés et d'avoir choisi les options correctes, d'une part, et le désir de parvenir rapidement aux résultats envisagés, d'autre part, lui avaient malencontreusement fait oublier l'obligation de procéder à la notification préalable au ministère des variations introduites, ce qui constituait un obstacle majeur au règlement du dossier. La requérante estimait cependant que le projet I/16/90 n'avait pas subi, dans l'ensemble, de modifications substantielles, à l'exception d'une différence de localisation et de configuration des bassins d'élevage intensif.
4 Aussi, tout en déclarant avoir conscience, mais seulement depuis l'achèvement des travaux, de ne pas avoir respecté la formalité de la communication préalable des modifications, la requérante demandait au ministère et, le cas échéant, à la Commission elle-même, de procéder à un examen technique des modifications apportées, afin d'en établir le bien-fondé et de constater la nécessité et l'opportunité des choix opérés. À cet effet, la requérante relevait que toutes les modifications évoquées avaient été exposées et entérinées dans le cadre de l'approbation du projet de complément d'aménagement (I/100/94) admis au bénéfice du concours financier communautaire par la décision C (94) 1531/99.
5 Après avoir procédé au contrôle de l'état final des travaux, le ministère a transmis à la requérante, le 3 juin 1995, le certificat de vérification de l'état final des travaux établi en date du 24 mai 1995. De l'avis du ministère, la requérante avait apporté des modifications supplémentaires par rapport à celles que le génie civil avait d'ores et déjà relevées. Le ministère en concluait que la requérante aurait été tenue de solliciter, en application des dispositions communautaires applicables, une autorisation préalable pour procéder à ces modifications.
6 Le ministère a ramené à 1 049 556 101 ITL le montant des dépenses éligibles au stade final du projet. Le ministère concluait que, compte tenu des dépenses d'ores et déjà reconnues éligibles au stade du premier avancement des travaux à concurrence de 857 794 000 ITL, le montant total des dépenses reconnues éligibles représentait 1 907 350 101 ITL, soit environ 69,13 % des dépenses éligibles du projet initialement agréé par la Commission.
7 Par ordre de paiement final émis le 5 juillet 1995, la Commission a payé à la requérante un solde de 419 822 440 ITL, ramenant ainsi de 1 103 646 181 ITL à 762 940 040 ITL le montant total du concours communautaire dû au titre des travaux que, sur la base du certificat de vérification de l'état final des travaux, l'institution a considérés comme conformes au projet initialement approuvé.
8 En réponse à la demande des autorités nationales, la Commission leur a transmis ses observations par télex n° 12 497 du 27 octobre 1995. L'institution a considéré que les informations disponibles ne faisaient pas ressortir la nécessité de revoir la procédure suivie par le ministère pour régler le dossier du projet I/16/90.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er décembre 1995, la requérante a introduit un recours - portant, d'une part, sur une demande en annulation contre le télex n° 12 497, précité, et, d'autre part, sur une demande d'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'adoption de cet acte - qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 7 novembre 1997, Le Canne/Commission (T-218/95, Rec. p. II-2055).
10 Par son arrêt du 5 octobre 1999, Le Canne/Commission (C-10/98 P, Rec. p. I-6831), la Cour a annulé l'arrêt du Tribunal, Le Canne/Commission, précité, et a constaté que le télex de la Commission du 27 octobre 1995 était nul et non avenu en raison du non-respect de la procédure prévue aux articles 44, paragraphe 1, et 47 du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO L 376, p. 7), et à l'article 7 du règlement (CEE) n° 1116/88 de la Commission, du 20 avril 1988, relatif aux modalités d'exécution des décisions de concours pour des projets concernant des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de secteur de la pêche, de l'aquaculture et de l'aménagement de la bande côtière (JO L 112, p. 1).
11 En exécution de l'arrêt de la Cour, Le Canne/Commission, précité, la Commission a adopté une nouvelle décision, C (2000) 1754, du 11 juillet 2000 (ci-après la «décision attaquée»), par laquelle la Commission réduit de 340 706 141 ITL le concours maximal de 1 103 646 181 ITL prévu par la décision C (90) 1923/99, du 30 octobre 1990, précitée.
12 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 septembre 2000, la requérante a saisi le Tribunal d'un recours en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE tendant à l'annulation de la décision attaquée.
13 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a formé la présente demande visant à obtenir, d'une part, le sursis à l'exécution de la décision attaquée et, d'autre part, l'adoption, si nécessaire, de toute mesure provisoire afin d'éviter que les retards dans le versement du concours litigieux puissent avoir des conséquences irréversibles. En même temps, la requérante s'est déclarée prête à verser une caution, notamment au moyen d'une fidéjussion bancaire, au sens de l'article 107, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal pour le montant en cause et selon les modalités que le Tribunal jugerait utiles en l'espèce.
14 Le 27 septembre 2000, la Commission a présenté ses observations sur la présente demande en référé.
15 Les parties ont été entendues en leurs explications orales le 24 octobre 2000. Au terme de cette audition, le juge des référés a décidé d'accorder à la requérante un délai de deux semaines, pour qu'elle puisse déposer des nouveaux documents, notamment les bilans certifiés de la requérante des cinq dernières années.
16 Le 6 novembre 2000, la requérante a déposé ses bilans pour les années 1995 à 1999, des extraits de compte bancaire ainsi qu'une note illustrant le dépôt de documents.
17 Le 22 novembre 2000, la Commission a déposé ses observations sur les documents déposés par la requérante.
En droit
18 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
19 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 10 février 1999, Willeme/Commission, T-211/98 R, RecFP p. I-A-15 et II-57, point 18).
20 Il convient, en l'espèce, d'examiner la condition relative à l'urgence.
Arguments des parties
21 La requérante fait valoir, en faisant référence à l'arrêt de la Cour du 30 juin 1992, Italie/Commission (C-47/91, Rec. p. I-4145), que les retards dans le versement d'une aide ou d'un concours ont toujours des conséquences irréversibles pour l'entreprise bénéficiaire.
22 En outre, dans le cas d'espèce, le fait que, depuis plus de cinq ans, le solde du concours accordé n'a pas été versé risquerait d'avoir des répercussions graves et irréparables sur les intérêts et sur la capacité financière de la requérante, qui, certaine d'obtenir le concours accordé, avait arrêté ses plans financiers et se retrouverait donc aujourd'hui fragilisée.
23 Lors de l'audience, la requérante a souligné qu'elle avait subi des pertes pour un montant d'environ 2 000 000 000 ITL pendant les deux derniers exercices et qu'elle avait été, par conséquent, obligée, en tenant compte du code civil italien, de réduire son capital social de 2 963 000 000 ITL à 961 000 000 ITL. Selon la requérante, il est donc possible d'estimer tout aussi vraisemblablement qu'elle subira également une perte de 1 000 000 000 ITL pour l'année en cours, ce qui impliquerait qu'elle court le risque d'être mise en faillite.
24 Selon les documents produits par la requérante, cette dernière est très faible financièrement. En effet, à partir de l'exercice qui a suivi celui de 1995, durant lequel le concours litigieux devait être versé, son endettement à court terme se serait accru d'un montant approximativement égal à la dernière tranche du concours européen et du concours national et n'aurait plus diminué. En définitive, la requérante serait privée de ressources financières propres. Elle aurait une dette à long terme de 4 556 002 880 ITL auprès de l'entreprise Giradello SpA, qui exécute les travaux faisant l'objet du concours en cause, et elle dépendrait donc largement, du point de vue de sa survie financière, du concours national et du concours communautaire. Tout nouveau retard dans le versement desdits concours provoquerait des frais bancaires insupportables.
25 La requérante souligne qu'elle a, depuis 1996, opéré de façon constante à la limite de son crédit bancaire en raison de l'absence de paiement du concours litigieux, et qu'une quelconque dette ou des frais imprévus pourraient irréversiblement la rendre insolvable. Il ne ferait pas de doute que le versement de la dernière tranche - 596 000 000 ITL, soit environ 308 000 euros, concours communautaire et national en co-administration - supprimerait quasi entièrement son découvert bancaire, lui permettant de nouveau de fonctionner.
26 Par ailleurs, il ne serait pas possible de s'opposer à l'octroi de la mesure provisoire demandée au motif que la requérante ou, à travers elle, ses actionnaires, se sont déclarés en mesure de fournir une caution malgré l'endettement important de l'entreprise. En effet, compte tenu de l'article 107, paragraphe 2, du règlement de procédure qui permet de subordonner l'exécution d'une ordonnance de référé à la constitution d'une caution par le demandeur, la condition liée à la gravité et au caractère irréparable du préjudice ne signifierait pas forcément que - contrairement à la jurisprudence la plus récente du Tribunal - le taux d'endettement de l'entreprise doit être tel qu'il mène cette dernière à la faillite, mais que ce taux devrait permettre à celle-ci d'être encore en mesure de constituer, une caution, sinon en numéraire, du moins en recourant au crédit bancaire.
27 À cet égard la requérante a précisé que son offre de verser une caution, notamment au moyen d'une fidéjussion bancaire, impliquerait qu'une contre-garantie bancaire soit présentée par ses membres.
28 La requérante conclut donc que la condition de l'urgence est remplie en l'espèce.
29 À titre liminaire, la Commission fait observer que les sommes versées par l'État italien résulteraient directement d'une décision de celui-ci et non d'une décision de la Commission et que, par conséquent, seul importerait la partie litigieuse du concours que la Commission pourrait verser à la requérante sur la base du montant maximal prévu par la décision d'octroi, à savoir 340 706 141 ITL.
30 Elle soutient que l'éventuel sursis à l'exécution de la décision attaquée n'entraînerait pas pour elle l'obligation de verser à la requérante la totalité du concours maximal prévu par ladite décision, étant donné que, en substance, la décision attaquée constitue une décision négative. La demande de sursis à exécution ne serait donc pas apte à assurer les effets espérés par la requérante.
31 Quant à la documentation produite par la requérante, la Commission fait valoir qu'elle ne prouve pas que l'absence du versement du solde du concours communautaire initialement prévu entraînerait l'insolvabilité de la requérante. À cet égard, elle souligne que la requérante n'a produit aucun document comptable certifié par un réviseur indépendant établissant l'imminence d'une telle issue.
Appréciation du juge des référés
32 Il ressort d'une jurisprudence constante que le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnances du président du Tribunal du 15 juillet 1998, Prayon-Rupel/Commission, T-73/98 R, Rec. p. II-2769, point 36, et du 20 juillet 2000, Esedra/Commission, T-169/00 R, Rec. p. II-2951, point 43, et du président de la Cour du 12 octobre 2000, Grèce/Commission, C-278/00 R, Rec. p. I-0000, point 14).
33 S'agissant des conséquences du retard dans le versement du solde du concours, il convient de relever qu'une atteinte aux droits des personnes considérées comme étant les bénéficiaires d'un concours est inhérente à toute décision de la Commission en exigeant la réduction et ne saurait être regardée comme constitutive en soi d'un préjudice grave et irréparable, indépendamment d'une appréciation concrète de la gravité et du caractère irréparable de l'atteinte alléguée dans chaque cas considéré (voir en ce sens l'ordonnance Grèce/Commission, précitée, point 21).
34 S'il est exact que, pour établir l'existence d'un dommage grave et irréparable, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que les requérantes demeurent tenues de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un tel dommage grave et irréparable [ordonnances du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C-335/99 P (R), Rec. p. I-8705, point 67, et Grèce/Commission, précitée, point 15].
35 À cet égard, il convient de constater, comme la Commission l'a également souligné, que la requérante n'a présenté aucun document rédigé par un expert indépendant concluant qu'elle se trouve dans une situation susceptible de mettre son existence en péril. S'agissant du contenu des documents produits par la requérante, il y a lieu d'observer qu'ils ne fondent pas la perspective d'un dommage grave et irréparable. En effet, il ressort des bilans de la requérante, au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, que ses dettes totales s'élevaient, respectivement, à 5 149 440 982 ITL et à 5 446 735 091 ITL. Une partie considérable de ces dettes, à savoir 4 624 282 800 ITL au 31 décembre 1999, soit 85 %, est constituée par des dettes vis-à-vis des actionnaires de la requérante. Ce pourcentage n'a pas changé au regard des chiffres au 31 décembre 1998. À cela s'ajoute le fait que le chiffre le plus récent concernant le patrimoine net de la requérante, à savoir 980 914 052 ITL, qui date du 31 décembre 1999, montre que celui-ci est bien supérieur soit aux dettes vis-à-vis des créanciers qui ne sont pas des actionnaires de la requérante, à savoir 822 452 291 ITL, soit aux dettes à court terme, même à prendre en considération le chiffre invoqué par la requérante, à savoir 890 732 211 ITL, au lieu de celui qui ressort du bilan du 31 décembre 1999, à savoir 256 483 981 ITL.
36 Par ailleurs, la requérante se limite à affirmer que toute dépense imprévue peut irréversiblement entraîner son insolvabilité. Lors de l'audience, la requérante a fait observer que, si le résultat pour l'année 2000 est équivalent à ceux des deux dernières années, au cours desquelles elle a subi une perte de 1 000 000 000 ITL par an, elle sera mise en faillite.
37 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la requérante n'est pas parvenue à démontrer l'existence d'un risque de préjudice grave et irréparable que la réduction du concours en cause pourrait causer dans son chef. En effet, le risque qu'elle invoque est de nature purement hypothétique en ce qu'il est basé sur la survenance d'événements futurs et incertains (ordonnances du président du Tribunal du 15 juillet 1994, EISA/Commission, T-239/94 R, Rec. p. II-703, point 20, et du 2 décembre 1994, Union Carbide/Commission, T-322/94 R, Rec. p. II-1159, point 31).
38 De plus, il y a lieu de rappeler les informations fournies par la requérante, notamment lors de l'audience, concernant ses actionnaires. Il en ressort que la requérante est une société à responsabilité limitée gérée sur une base familiale. Les actionnaires en sont M. Gino Giradello, qui détient 50 % du capital social, et l'entreprise de construction Società Giradello SpA, qui détient les autres 50 % du capital social et dans laquelle M. Franco Giradello est l'administrateur unique. Cette dernière entreprise appartient à la même famille. La requérante appartient donc dans son intégralité à la famille Giradello, qui est également son créancier le plus important comme il ressort du point 35.
39 Il importe de rappeler que, dans le cadre de l'examen de la viabilité financière de la requérante, l'appréciation de sa situation matérielle peut être effectuée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat (ordonnances du président de la Cour du 7 mars 1995, Transacciones Marítimas e.a./Commission, C-12/95 P, Rec. p. I-467, point 12; du président du Tribunal du 4 juin 1996, SCK et FNK/Commission, T-18/96 R, Rec. p. II-407, point 35; du 10 décembre 1997, Camar/Commission et Conseil, T-260/97 R, Rec. p. II-2357, point 50; du président de la Cour du 15 avril 1998, Camar/Commission et Conseil, C-43/98 P (R), Rec. p. I-1815, point 36, et du président du Tribunal du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99 R, Rec. p. II-1961, point 155, confirmée par l'ordonnance du président de la Cour du 18 novembre 1999, Pfizer Animal Health e.a./Commission e.a., C-329/99 P (R), Rec. p. I-8343, point 67).
40 Cette approche repose sur l'idée que les intérêts objectifs de l'entreprise concernée ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes, physiques ou morales qui la contrôlent et que le caractère grave et irréparable du dommage allégué doit donc être apprécié au niveau du groupe que ces personnes composent. Cette coïncidence des intérêts justifie en particulier que l'intérêt de l'entreprise concernée à survivre ne soit pas apprécié indépendamment de l'intérêt que ceux qui la contrôlent portent à sa pérennité.
41 Dès lors, de la même manière que le préjudice d'une association d'entreprises peut être apprécié en prenant en compte la situation financière de ses membres lorsque les intérêts objectifs de cette association ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des entreprises qui y adhèrent (voir ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P (R), Rec. p. I-4971, points 35 à 38), il convient en l'espèce de tenir compte de la situation financière des actionnaires de la requérante.
42 Le fait que, comme en l'espèce, la personne qui, en tant que propriétaire de 50 % du capital social de la requérante, soit une personne physique qui ne constitue pas elle-même une entreprise apparaît donc dénué de pertinence (voir ordonnance du président de la Cour, HFB e.a./Commission, précitée, point 64).
43 En l'espèce, il convient de constater que la requérante n'a pas fourni le moindre élément concernant la situation financière de ses actionnaires permettant d'apprécier concrètement s'ils possèdent des ressources suffisantes pour sauvegarder ses intérêts. En revanche, il ressort des informations contenues dans l'acte introductif de la demande en référé et de celles fournies par la requérante lors de l'audience (voir ci-dessus points 13 et 27) que les propriétaires de l'entreprise requérante sont en mesure de constituer une éventuelle contre-garantie bancaire.
44 Il découle de ce qui précède que la requérante n'est pas parvenue à établir que, à défaut d'octroi des mesures provisoires demandées, elle subirait un préjudice grave et irréparable.
45 En conséquence, la demande en référé doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions d'octroi du sursis à exécution sont remplies.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
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