Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission refusant la prise en charge par le FEOGA d'une aide irrégulièrement octroyée par les autorités nationales - Recours d'un bénéficiaire de l'aide - Irrecevabilité
rt. 230, alinéa 4, CE)
Sommaire
$$Un opérateur économique n'est pas directement concerné, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, par une décision de la Commission, adressée aux États membres, écartant du financement communautaire, pour cause de non-respect des règles communautaires, une série de dépenses des organismes payeurs agréés nationaux déclarées au titre du FEOGA, y compris celles en relation avec les aides versées audit opérateur. En effet, cette décision ne concerne que les rapports financiers entre le FEOGA et les États membres, aucune disposition de cette décision n'enjoignant aux organismes nationaux concernés de procéder à la récupération des sommes indiquées auprès de leurs bénéficiaires. Son exécution correcte implique seulement que l'État membre concerné restitue au FEOGA les sommes correspondant aux dépenses écartées du financement communautaire.
Dans ces circonstances, le remboursement des aides communautaires versées à cet opérateur pour les exercices financiers concernés serait la conséquence directe non de ladite décision, mais de l'action qui serait exercée à cette fin par les autorités compétentes sur la base de leur législation nationale afin de satisfaire aux obligations découlant de la réglementation communautaire en la matière. À cet égard, il ne peut être exclu que des circonstances particulières puissent amener les autorités nationales concernées à renoncer à réclamer le remboursement des aides octroyées à leur bénéficiaire et à supporter elles-mêmes la charge du remboursement au FEOGA des montants qu'elles se seraient à tort estimées autorisées à payer.
( voir points 45, 47-48 )
Parties
Dans l'affaire T-244/00,
Coillte Teoranta, établie à Dublin (Irlande), représentée par MM. G. French, solicitor, P. Gallagher, SC, et Mme N. Hyland, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Niejahr et K. Fitch, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2000/449/CE de la Commission, du 5 juillet 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 180, p. 49), dans la mesure où cette décision exclut dudit financement des dépenses déclarées par l'organisme payeur agréé irlandais en relation avec des aides au boisement,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. J. Azizi, président, K. Lenaerts et M. Jaeger, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1 Le 30 juin 1992, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 2080/92 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture (JO L 215, p. 96).
2 L'article 1er de ce règlement dispose que lesdites aides sont cofinancées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie».
3 L'article 2 contient les dispositions suivantes:
«1. Le régime d'aides peut comprendre:
[...]
c) une prime annuelle par hectare destinée à compenser des pertes de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles;
[...]
b) Les aides visées au paragraphe 1, [sous] c), ne sont éligibles que si elles sont octroyées:
- aux exploitants agricoles ne bénéficiant pas du régime de préretraite visé au règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture,
- à toute autre personne physique ou morale de droit privé.
[...]»
Faits à l'origine du litige
4 Sur la base de l'article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2080/92, les autorités irlandaises ont versé à la requérante, entreprise de droit irlandais active dans le secteur forestier, des aides en 1997 et en 1998 d'un montant, respectivement, de 2 871 261,26 euros et de 1 973 084,09 euros, destinées à compenser des pertes de revenus découlant du boisement de surfaces agricoles.
5 Par lettre du 3 août 1999, la Commission a informé ces autorités de ce qui suit:
«[...]
Les services de la Commission considèrent que [la requérante] est une entité publique et n'a pas droit à la prime conformément à l'article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2080/92. Par conséquent, les paiements faits à [la requérante] ne sont pas éligibles au cofinancement communautaire prévu dans le cadre du programme de boisement.
[...]
En vue de permettre de déterminer la correction, il est demandé aux autorités nationales de communiquer les montants des primes payées à [la requérante] au cours des périodes suivantes: 01.08.96-15.10.96, 16.10.96-15.10.97 et 16.10.97-15.10.98. L'exercice financier 1999 sera traité conformément à la procédure d'apurement en temps voulu.»
6 Le 5 juillet 2000, la Commission, sur la base de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), a pris la décision 2000/449/CE écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section «Garantie» (JO L 180, p. 49), en raison de leur non-conformité aux règles communautaires (ci-après la «décision attaquée»). Les dépenses concernées sont indiquées en annexe à cette décision.
7 Parmi celles-ci figurent les dépenses déclarées par l'organisme payeur agréé irlandais en relation avec les aides au boisement de 2 871 261,26 euros et de 1 973 084,09 euros versées par cet organisme, respectivement, en 1997 et en 1998. Lesdites aides sont déclarées non éligibles.
Procédure
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2000, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision attaquée, en ce que celle-ci écarte les dépenses visées au point précédent du financement communautaire. Un recours parallèle, ayant le même objet, a été introduit par l'Irlande devant la Cour (affaire C-339/00).
9 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 16 janvier 2001, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité sur la base de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 28 février 2001.
10 Par lettre adressée au greffe du Tribunal le 7 mars 2001, l'Irlande a demandé à être admise à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la partie de la décision attaquée écartant du financement communautaire les dépenses effectuées par l'Irlande au titre d'aides au boisement inéligibles;
- condamner la Commission aux dépens.
12 Dans son exception d'irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours en annulation comme manifestement irrecevable;
- condamner la requérante aux dépens.
13 Dans ses observations sur cette exception, la requérante conclut au rejet de celle-ci.
Sur la recevabilité du recours
14 En vertu de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée. Tel est le cas lorsque le recours en annulation apparaît manifestement irrecevable en vertu de la jurisprudence de la Cour (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 1er juillet 1999, Alexopoulou/Commission, C-155/98 P, Rec. p. I-4069, points 13 à 15).
15 Le Tribunal s'estime, en l'espèce, suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
Arguments des parties
16 La Commission soutient que la requérante ne remplit pas les conditions fixées par l'article 230, quatrième alinéa, CE pour être recevable à poursuivre l'annulation de la décision attaquée.
17 Elle souligne, tout d'abord, que la requérante n'est pas destinataire de ladite décision.
18 Elle fait ensuite valoir que, en vertu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 7 juillet 1987, Étoile commerciale et CNTA/Commission, 89/86 et 91/86, Rec. p. 3005, points 9 à 15; arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, Oleifici Italiani et Fratelli Rubino/Commission, T-54/96, Rec. p. II-3377, point 51), la requérante ne peut être considérée comme directement et individuellement concernée par cette décision.
19 Elle soutient que la situation de la requérante est identique à celle des parties requérantes dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Étoile commerciale et CNTA/Commission, précité. Elle constaterait uniquement dans la décision attaquée que les sommes versées par les autorités irlandaises à la requérante en 1997 et en 1998 ne peuvent être prises en charge par le FEOGA. L'article 8 du règlement n° 729/70 imposerait, certes, à ces autorités de récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. Toutefois, cette exigence devrait être mise en oeuvre conformément aux dispositions de droit irlandais. Dans ces conditions, il appartiendrait aux autorités susvisées de décider, à la lumière de ces dispositions et sous le contrôle des juridictions nationales, s'il y a lieu de demander le remboursement des aides à la requérante.
20 En outre, la décision attaquée porterait uniquement sur les sommes versées par les autorités irlandaises à la requérante en 1997 et en 1998. Elle ne produirait aucun effet juridique obligatoire pour les années ultérieures.
21 La Commission ajoute que la différence invoquée par la requérante entre le cas d'espèce et l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Étoile commerciale et CNTA/Commission, précité, repose sur une lecture erronée de cet arrêt. Elle expose que, dans cette affaire, les parties requérantes ont allégué qu'elles étaient directement concernées par la décision contestée dès lors que les autorités françaises avaient soumis l'octroi des aides litigieuses à la condition que celles-ci soient mises à la charge du FEOGA. Les parties requérantes auraient soutenu que, dans ces conditions, la récupération de ces aides était la conséquence directe de la décision de la Commission, et cela à l'inverse de l'hypothèse où, à la suite d'une décision de la Commission écartant certaines dépenses du financement communautaire, l'État membre concerné décide de l'opportunité de procéder au recouvrement des sommes litigieuses. Toutefois, la Cour aurait jugé cette différence sans pertinence aux fins de statuer sur la question de la recevabilité du recours en annulation de la décision de la Commission.
22 La requérante conteste la thèse défendue par la Commission et soutient que son recours est recevable.
23 Elle fait valoir qu'elle est directement et individuellement concernée par la partie de la décision attaquée dont elle poursuit l'annulation.
24 Elle expose que cette partie de la décision attaquée est fondée sur le fait que la Commission la considère comme une entité de droit public, non admise, en application de l'article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2080/92, à bénéficier d'une prime pour pertes de revenus découlant du boisement de surfaces agricoles. Seule sa situation serait visée par une telle considération. Elle serait donc individuellement concernée par la décision attaquée.
25 Elle serait, en outre, directement concernée par cette décision au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Branco/Commission, T-85/94, Rec. p. II-45, point 26; arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C-386/96 P, Rec. p. I-2309, point 43).
26 En effet, la décision attaquée interdirait aux autorités irlandaises de verser les primes communautaires dues à la requérante pour la période comprise entre 1993 et 1999, notamment pour les années 1997 et 1998, et dont le paiement aurait été suspendu par lesdites autorités en novembre 1999. Elle empêcherait aussi ces autorités de payer à la requérante les primes dont celle-ci aurait été en droit de bénéficier jusqu'en 2013.
27 Par ailleurs, les autorités irlandaises seraient susceptibles, sur la base de la décision attaquée, de réclamer à la requérante le remboursement des aides visées par ladite décision.
28 La requérante fait valoir que les autorités irlandaises ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation en l'espèce. La décision attaquée, en ce qu'elle se rapporte aux aides qui lui ont été versées, serait fondée sur la constatation d'une infraction à la réglementation communautaire, liée au fait que la requérante ne satisfait pas à la condition prescrite par l'article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2080/92 et n'est, dès lors, pas admise à bénéficier de primes pour pertes de revenus en vertu de ce règlement. La suspension du versement des aides revenant à la requérante serait la conséquence de la lettre que la Commission a adressée aux autorités irlandaises le 3 août 1999, et sur laquelle la décision attaquée, en ce qu'elle concerne la requérante, serait apparemment basée.
29 Or, il ressortirait de cette lettre que la Commission a l'intention de porter sur les sommes versées à la requérante en 1999 la même appréciation que sur celles visées par la décision attaquée. À défaut d'éléments de nature à indiquer un possible changement de point de vue de la Commission à cet égard, il serait difficile de soutenir que les motifs de cette décision, relatifs au non-respect de la réglementation communautaire, valent exclusivement pour les dépenses concernées par celle-ci. En outre, l'exécution correcte de la décision attaquée par les autorités irlandaises, à supposer celle-ci valide, exigerait desdites autorités non seulement qu'elles en tirent les conséquences pour les primes payées pendant la période comprise entre 1996 et 1998, mais aussi qu'elles renoncent définitivement à verser les primes dont le paiement a été suspendu en novembre 1999 et qu'elles s'abstiennent de tout versement de prime ultérieure.
30 La requérante affirme que le versement des primes dont le paiement a été suspendu à la suite de la lettre de la Commission du 3 août 1999 constituerait une violation manifeste de la décision attaquée, laquelle bénéficierait d'une présomption de légalité, et une infraction des autorités irlandaises aux obligations leur incombant en vertu de l'article 10 CE. Elle ajoute que, si les autorités irlandaises continuaient à lui verser des aides communautaires alors que la Commission a estimé qu'elle n'y avait pas droit et a annoncé son intention de procéder à la récupération des sommes déjà payées en 1999, elles méconnaîtraient l'obligation faite aux États membres de faciliter la réalisation des objectifs de la Communauté et de s'abstenir de toute mesure de nature à entraver la poursuite de ces objectifs.
31 Dans ces circonstances, le pouvoir d'appréciation dont disposeraient les autorités irlandaises pour verser à la requérante les primes en suspens ainsi que des primes futures ne pourrait s'exercer qu'en violation du droit communautaire. Il s'ensuivrait que l'action à entreprendre par lesdites autorités à la suite de la décision attaquée revêt un caractère automatique ou que, du moins, son issue ne fait aucun doute. La requérante devrait, dès lors, être considérée comme directement affectée par cette décision (conclusions de l'avocat général M. Warner sous l'arrêt de la Cour du 18 novembre 1975, CAM/Commission, 100/74, Rec. p. 1393, 1410; arrêt Dreyfus/Commission, précité, point 44).
32 La requérante soutient encore que sa situation est différente de celle des parties requérantes dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Étoile commerciale et CNTA/Commission et Oleifici Italiani et Fratelli Rubino/Commission, précités.
33 Dans la première affaire, les parties requérantes auraient fait valoir que la décision de la Commission refusant la prise en charge par le FEOGA des aides litigieuses avait eu des répercussions directes sur leur situation du fait que, à la suite de cette décision, les autorités nationales concernées avaient fait usage de la possibilité qu'elles s'étaient réservée, lors de l'octroi des aides, de réclamer leur restitution. La Cour aurait jugé que la décision de la Commission avait, certes, incité lesdites autorités à procéder à la récupération des montants payés, mais que cette récupération était la conséquence directe non de la décision elle-même, mais du fait que ces autorités avaient subordonné l'octroi définitif des aides à la condition que celles-ci soient mises, en fin de compte, à la charge du FEOGA. La Cour aurait, dès lors, conclu à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la décision de la Commission. Toutefois, en l'espèce, le paiement des aides à la requérante aurait été unilatéralement suspendu par les autorités irlandaises. Cette suspension serait la conséquence directe de la décision attaquée. Celle-ci affecterait donc directement la requérante.
34 La requérante ajoute que les considérations développées par la Cour dans l'arrêt Étoile commerciale et CNTA/Commission, précité, sur la protection juridictionnelle garantie aux opérateurs économiques par les voies de recours ouvertes devant les instances judiciaires nationales valent exclusivement à propos de la décision des autorités nationales concernées d'ordonner le remboursement d'aides déjà versées. En revanche, en l'espèce, une procédure judiciaire nationale ne permettrait pas à la requérante d'obtenir des autorités irlandaises le paiement des primes qui lui sont dues pour la période comprise entre 1993 et 1998, notamment pour les années 1997 et 1998, ainsi que le paiement de primes futures. En effet, les juridictions nationales ne pourraient adresser une injonction en ce sens aux autorités concernées qu'en constatant l'invalidité de la décision attaquée, ce qu'elles ne seraient pas autorisées à faire en vertu de la jurisprudence de la Cour (arrêt de la Cour du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199).
35 La requérante souligne également que, en l'espèce, l'État membre concerné conteste devant la Cour la légalité de la décision attaquée. Une telle circonstance distinguerait également la présente affaire de celle ayant donné lieu à l'arrêt Étoile commerciale et CNTA/Commission, précité, dans laquelle les autorités nationales concernées auraient exigé le remboursement des aides litigieuses sans avoir préalablement contesté la légalité de la décision se prononçant sur ces aides.
36 S'agissant de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Oleifici Italiani et Fratelli Rubino/Commission, précité, la requérante expose que, dans cette affaire, l'acte attaqué était une lettre de la Commission invitant les autorités italiennes à bloquer temporairement le versement d'aides communautaires dans le secteur de l'huile d'olive. Le Tribunal aurait jugé que cette lettre n'avait pas produit d'effets juridiques obligatoires à l'égard des autorités italiennes, dès lors qu'elle n'avait pas eu d'influence directe sur le comportement de ces dernières. Il aurait également relevé que cette lettre n'avait eu aucune conséquence immédiate sur le plan des relations financières courantes entre les autorités italiennes et le FEOGA, ce dernier ayant continué à verser les avances mensuelles sur les dépenses pour le stockage des huiles d'olive litigieuses. Il aurait conclu que la lettre attaquée n'avait pas produit d'effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement les intérêts des parties requérantes. Toutefois, en l'espèce, la décision attaquée aurait clairement des effets juridiques et une influence directe sur le comportement des autorités nationales concernées.
Appréciation du Tribunal
37 En vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions visées aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours contre les décisions dont elle est destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.
38 En l'espèce, il ressort de l'article 2 de la décision attaquée que les États membres sont destinataires de celle-ci.
39 Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier si la requérante, qui ne peut être considérée comme destinataire de la décision attaquée au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, est recevable à former un recours en annulation contre ladite décision au motif qu'elle est directement et individuellement concernée par celle-ci.
40 Pour démontrer qu'elle est directement concernée par la décision attaquée, la requérante fait valoir, en premier lieu, que, sur la base de ladite décision, les autorités irlandaises sont susceptibles de lui réclamer le remboursement des aides qu'elle a perçues en 1997 et en 1998. Elle souligne, en deuxième lieu, que les considérations sous-jacentes à la décision de la Commission d'écarter du financement communautaire les dépenses relatives aux primes qui lui ont été versées en 1997 et en 1998 valent également pour celles relatives aux primes qu'elle a perçues en 1999, de sorte que la décision attaquée affecte directement sa situation juridique également en ce qui concerne ces dernières primes. En troisième lieu, elle soutient que la décision attaquée, compte tenu des motifs sur lesquels elle repose en ce qui concerne les dépenses déclarées par les autorités irlandaises, emporte interdiction pour ces autorités de lui verser les primes qui lui sont dues pour la période comprise entre 1993 et 1998, notamment pour les années 1997 et 1998, et dont le paiement a été suspendu en novembre 1999, ainsi que les primes qu'elle était en droit de percevoir jusqu'en 2013.
41 En ce qui concerne, en premier lieu, les aides visées par la décision attaquée, il convient de relever que, dans l'affaire, analogue au cas d'espèce, ayant donné lieu à l'arrêt Étoile commerciale et CNTA/Commission, précité, la Cour a considéré, à propos d'un recours en annulation dirigé par les bénéficiaires d'aides communautaires contre une décision de la Commission refusant la prise en charge de ces aides par le FEOGA, qu'une telle décision ne concerne que les rapports financiers entre la Commission et l'État membre concerné (point 9 de l'arrêt).
42 Elle a jugé (points 11 et 12 de l'arrêt):
«[S]elon le système institutionnel de la Communauté et les règles régissant les relations entre la Communauté et les États membres, il appartient à ces derniers, en l'absence d'une disposition contraire du droit communautaire, d'assurer sur leur territoire l'exécution des réglementations communautaires, notamment dans le cadre de la politique agricole commune (arrêt [de la Cour] du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a., 205/82 à 215/82, Rec. p. 2633). Pour ce qui est, plus particulièrement, des actions de financement prises dans le cadre de cette politique, il incombe aux États membres, selon l'article 8 du règlement n° 729/70 [...] de prendre les mesures nécessaires pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.
En ce qui concerne le système d'aides institué dans le cadre de l'organisation commune des marchés visée en l'espèce, il appartient donc aux autorités nationales d'exécuter les réglementations communautaires et de prendre, à l'égard des opérateurs économiques concernés, les décisions individuelles nécessaires. Lors de cette exécution, les États membres procèdent conformément aux règles et modalités prévues par la législation nationale, sous réserve des limites établies par le droit communautaire (voir arrêts [de la Cour] du 6 juin 1972, Schlüter [& Maack], 94/71, Rec. p. 307, et [Deutsche Milchkontor], précité).»
43 Elle a conclu que la décision contestée n'affectait pas directement la situation juridique des parties requérantes et a déclaré leurs recours irrecevables (points 14 et 15 de l'arrêt).
44 Ainsi que le souligne l'avocat général M. Cruz Vilaça dans ses conclusions sous l'arrêt Étoile commerciale et CNTA/Commission, précité (Rec. p. 3012, points 59 et 60), vis-à-vis des opérateurs économiques, une décision relative aux dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA a une fonction déclarative et non constitutive, puisque les effets directs à l'égard de ces opérateurs résultent des décisions des organismes nationaux d'intervention, dans l'exercice de leurs compétences propres. La Commission n'a, en général, aucun pouvoir d'intervention directe dans l'octroi ou non d'une aide et il ne lui est, par conséquent, pas possible d'imposer aux organismes nationaux l'adoption de mesures individuelles concrètes.
45 En l'espèce, dans la décision attaquée, la Commission se limite à écarter du financement communautaire, pour cause de non-respect des règles communautaires, une série de dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section «Garantie», notamment celles, d'un montant de 2 871 261,26 euros pour l'exercice financier 1997 et de 1 973 084,09 euros pour l'exercice financier 1998, déclarées par l'organisme payeur agréé irlandais. Ainsi que cela ressort du libellé de la décision attaquée, celle-ci ne concerne que les rapports financiers entre le FEOGA et les États membres, en l'espèce l'Irlande. À la différence de la pratique généralement suivie par la Commission en matière d'aides illégales déclarées incompatibles avec le marché commun ou de dépenses inéligibles au financement par le Fonds social européen, elle ne contient aucune disposition enjoignant aux organismes nationaux concernés de procéder à la récupération des sommes indiquées dans son annexe auprès de leurs bénéficiaires, en l'occurrence auprès de la requérante. Son exécution correcte implique seulement que l'État membre concerné restitue au FEOGA les sommes correspondant aux dépenses écartées du financement communautaire.
46 Même en tenant compte, au vu de la lettre de la Commission du 3 août 1999 (voir ci-dessus point 5), invoquée par la requérante, du fait que la décision attaquée est motivée, en ce qui concerne les dépenses déclarées au titre du FEOGA par les autorités irlandaises pour les exercices financiers 1997 et 1998, par la circonstance que la requérante, bénéficiaire des aides litigieuses, est une personne morale de droit public, non admise, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2080/92, au bénéfice des aides visées au paragraphe 1, sous c), de ce même article, force est de constater que la Commission en tire pour seule conséquence de cette considération, dans la décision attaquée, l'exclusion desdites dépenses du financement communautaire. Elle n'y attache à ladite considération aucun effet juridique obligatoire à l'égard de la requérante.
47 Dans ces circonstances, le remboursement des aides communautaires versées à la requérante en 1997 et en 1998 serait la conséquence directe non de la décision attaquée, mais de l'action qui serait exercée à cette fin par lesdites autorités sur la base de leur législation nationale afin de satisfaire aux obligations découlant de la réglementation communautaire en la matière (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Milchkontor, précité, points 19 et 20; conclusions de l'avocat général M. Cruz Vilaça sous l'arrêt Étoile commerciale et CNTA/Commission, précitées, points 48 à 52).
48 À cet égard, il ne peut être exclu que des circonstances particulières puissent amener les autorités nationales concernées à renoncer à réclamer le remboursement des aides litigieuses à leur bénéficiaire et à supporter elles-mêmes la charge de remboursement au FEOGA des montants qu'elles se seraient à tort estimées autorisées à payer (voir arrêt de la Cour du 7 février 1979, Pays-Bas/Commission, 11/76, Rec. p. 245, point 8; conclusions de l'avocat général M. Cruz Vilaça sous l'arrêt Étoile commerciale et CNTA/Commission, précitées, point 54).
49 Il convient d'ajouter que la protection des opérateurs économiques contre les décisions individuelles des organismes nationaux peut être assurée de manière efficace par les voies de recours ouvertes devant les juridictions nationales, lesquelles peuvent, le cas échéant, poser à la Cour, conformément à l'article 234 CE, une question préjudicielle en cas de doute sur la validité ou l'interprétation des normes communautaires invoquées à l'appui de telles décisions individuelles (voir arrêt Étoile commerciale et CNTA/Commission, précité, point 14, et conclusions de l'avocat général M. Cruz Vilaça sous cet arrêt, précitées, point 53).
50 Afin d'écarter l'application de l'arrêt Étoile commerciale et CNTA/Commission, précité, la requérante prétend qu'il existe une différence entre le cas d'espèce et l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt. Elle fait valoir que, dans cette affaire, la Cour a conclu que l'acte attaqué n'affectait pas directement la situation juridique des parties requérantes au motif que la récupération des aides exigée par l'organisme national concerné était la conséquence directe non de cet acte, mais du lien opéré par cet organisme entre l'octroi définitif de ces aides et leur prise en charge par le FEOGA. Elle soutient qu'un tel lien n'existe pas en l'espèce.
51 Il convient toutefois de souligner que l'analyse, exposée aux points 41 à 43 ci-dessus, opérée par la Cour dans l'arrêt Étoile commerciale et CNTA/Commission, précité, s'impose, à plus forte raison, dans une situation où, comme en l'espèce, il n'apparaît pas que les autorités nationales concernées se soient réservé le droit, lors de l'octroi des aides, d'en réclamer la restitution au bénéficiaire en cas de décision de la Commission les écartant du financement communautaire et où, partant, l'incidence de ladite décision sur la récupération éventuelle des aides litigieuses est encore plus indirecte que celle de la décision contestée dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt susvisé.
52 La circonstance, mise en avant par la requérante, selon laquelle, à la différence de l'État membre concerné dans cette dernière affaire, l'Irlande conteste également, en l'espèce, la légalité de la décision de la Commission d'écarter les dépenses litigieuses du financement communautaire n'est pas de nature à contredire l'analyse opérée aux points 41 à 51 ci-dessus.
53 En ce qui concerne, en deuxième lieu, les primes payées à la requérante en 1999, il suffit de constater que, dans la décision attaquée, la Commission se limite à écarter du financement communautaire les dépenses déclarées par l'organisme payeur agréé irlandais et afférentes aux exercices financiers 1997 et 1998. Ladite décision ne concerne pas les dépenses des autorités irlandaises relatives à des aides versées au cours de l'exercice financier 1999. Son exécution correcte n'implique pas que les autorités irlandaises restituent au FEOGA les sommes relatives à ces dernières dépenses ni que la requérante rembourse les primes correspondant à celles-ci. Ainsi que cela ressort de la lettre de la Commission du 3 août 1999 (voir ci-dessus point 5), les versements de primes afférents à l'exercice financier 1999 doivent faire l'objet d'une procédure et d'une décision distinctes.
54 Dans ces conditions, même en tenant compte de ce que les motifs inhérents à la décision attaquée puissent également s'appliquer aux dépenses des autorités irlandaises relatives à l'exercice financier 1999, il ne saurait être considéré que ladite décision affecte directement la situation juridique de la requérante en ce qui concerne les primes qui lui ont été versées au cours de ce dernier exercice.
55 En outre, la protection de la requérante contre une demande éventuelle des autorités irlandaises de rembourser les primes qui lui ont été versées en 1999 peut être assurée par les voies de recours ouvertes devant les juridictions nationales, dans les conditions exposées au point 49 ci-dessus.
56 S'agissant, en troisième lieu, des primes afférentes à la période comprise entre 1993 et 1999, ainsi que des primes futures, dont le versement est suspendu par les autorités irlandaises, il convient également de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission se prononce exclusivement sur les dépenses déclarées par les autorités irlandaises au titre du FEOGA en relation avec les exercices financiers 1997 et 1998. La décision attaquée ne concerne pas les primes susvisées. Elle ne contient pas de disposition enjoignant à ces autorités de suspendre temporairement ou définitivement leur paiement à la requérante.
57 Dans ces conditions, la décision prise par les autorités irlandaises de suspendre le versement de ces primes ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme la conséquence directe et nécessaire de ladite décision.
58 Il ressort d'ailleurs des pièces jointes à la requête que, le 22 septembre 1999, les autorités irlandaises ont décidé de suspendre tout versement d'aides à la requérante dans l'attente d'un avis juridique. Le 22 novembre 1999, elles ont fait savoir à la requérante que cet avis recommandait de ne plus procéder à aucun versement jusqu'à la clôture de la procédure de conciliation et l'adoption d'une décision par le service responsable en matière d'apurement des comptes. Le 15 mars 2000, la requérante a été informée par les autorités irlandaises que tout paiement de prime était suspendu dans l'attente du résultat des discussions avec la Commission à propos de son admissibilité aux aides communautaires.
59 La décision des autorités irlandaises de suspendre le versement à la requérante des primes visées au point 56 ci-dessus est donc antérieure à la décision attaquée. Elle ne saurait, dès lors, être considérée comme la conséquence directe de cette décision. Elle s'avère être une mesure de précaution inspirée par la position exprimée par la Commission dans sa lettre adressée le 3 août 1999 aux autorités irlandaises, et reproduite dans la requête, selon laquelle «[la requérante] est une entité publique et n'a pas droit à la prime conformément à l'article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2080/92,» de sorte que «les paiements faits à la [requérante] ne sont pas éligibles au cofinancement communautaire prévu dans le cadre du programme de boisement».
60 Si, certes, la décision attaquée a indéniablement incité les autorités irlandaises à prolonger les effets de leur décision de suspendre le paiement des primes en question à la requérante, une telle circonstance ne saurait toutefois mettre en cause l'analyse faite au point précédent ni la constatation opérée au point 56 ci-dessus, desquelles il ressort que la décision attaquée ne comporte aucun effet juridique obligatoire en ce qui concerne ces primes.
61 Au vu de cette même constatation, il y a lieu d'ajouter que la décision, qui serait éventuellement prise par les autorités irlandaises en cas d'échec du recours de l'Irlande contre la décision attaquée, de renoncer au versement de primes communautaires à la requérante et la privation de ressources financières qui pourrait en résulter pour cette dernière ne pourraient être regardées comme des conséquences directes et nécessaires de la décision attaquée. À l'inverse, un versement, par ces autorités, de primes supplémentaires à la requérante ne pourrait être considéré comme un manquement de leur part à l'exécution correcte de la décision attaquée, mais reviendrait, dans le contexte juridique et factuel actuel, à les exposer à une décision de la Commission écartant la prise en charge des dépenses relatives à ces primes par le FEOGA.
62 Il ressort des considérations exposées aux points 56 à 61 ci-dessus que la décision attaquée n'affecte pas directement la situation juridique de la requérante en ce qui concerne les primes visées au point 56 ci-dessus.
63 Il convient encore de souligner que la protection de la requérante contre une décision éventuelle des autorités irlandaises de renoncer à lui verser des primes communautaires peut être assurée de manière efficace par les voies de recours ouvertes devant les juridictions nationales, lesquelles ne sont, certes, pas compétentes, en vertu de la jurisprudence (arrêt Foto-Frost, précité, points 11 à 20), pour constater elles-mêmes l'invalidité des normes communautaires qui seraient invoquées par ces autorités pour justifier leur décision, mais peuvent en revanche, le cas échéant, poser, conformément à l'article 234 CE, une question préjudicielle à la Cour en cas de doute sur la validité ou l'interprétation des normes concernées (voir jurisprudence citée au point 49 ci-dessus).
64 Au terme de l'analyse qui précède, il y a lieu de conclure que la requérante n'est pas directement concernée par la décision attaquée. La requérante ne satisfaisant pas à l'une des conditions de recevabilité posées par l'article 230, quatrième alinéa, CE, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si elle est individuellement concernée par cette décision.
65 Il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur la demande en intervention
66 Étant donné que le présent recours doit être déclaré manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'intervention de l'Irlande au soutien des conclusions de la requérante.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
67 En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider qu'elle supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
68 Compte tenu du fait qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'intervention, l'Irlande supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) La requérante supportera ses propres dépens, ainsi que ceux de la Commission.
3) L'Irlande supportera ses propres dépens.
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