Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
1. Procedimento sommario - Presupposti per la ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori - Nesso del provvedimento richiesto con la domanda proposta dal richiedente nel giudizio di merito - Natura provvisoria e non definitiva
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2. Procedimento sommario - Presupposti per la ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori - Applicabilità ai procedimenti d'urgenza dei presupposti necessari per un ricorso di annullamento - Provvedimenti provvisori inidonei a incidere sulla situazione del richiedente o non limitati alla sua situazione particolare - Irricevibilità
(Artt. 230 CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
3. Procedura - Diritti e obblighi degli agenti, consulenti e avvocati - Proposizione da parte di un avvocato di una serie di domande manifestamente irricevibili e/o infondate riguardanti gli stessi fatti - Malafede processuale - Comportamento incompatibile con la dignità del Tribunale - Applicazione dell'art. 41, n. 1, del regolamento di procedura
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 41, n. 1)
Sommaire
1. Il giudice dell'urgenza non è competente ad adottare provvedimenti provvisori non aventi alcun nesso con la domanda proposta dal richiedente nel giudizio di merito. Peraltro, i provvedimenti chiesti in sede di procedimento sommario devono avere natura provvisoria e non definitiva e devono essere tali da non pregiudicare l'esito della causa di merito.
( v. punti 24-25 )
2. E' applicabile ai procedimenti d'urgenza il ragionamento secondo il quale un privato non ha titolo per agire in base al quarto comma dell'art. 230 CE al fine di ottenere un provvedimento giudiziale avente efficacia erga omnes, ma, al contrario, è legittimato ad agire soltanto se l'atto del quale chiede l'annullamento è idoneo a modificare in misura notevole la sua situazione giuridica. Domande di provvedimenti provvisori inidonee a incidere specificamente sulla situazione giuridica del richiedente o non limitate alla sua situazione particolare non possono manifestamente essere prese in considerazione.
( v. punto 26 )
3. Il comportamento di un avvocato che insiste a proporre, sostanzialmente in relazione agli stessi fatti, una serie di domande manifestamente irricevibili e/o infondate, sia in sede di procedimento sommario sia in sede di giudizio di merito - in particolare quando tali domande contengono quasi sempre asserzioni non comprovate quanto ad una presunta manifesta illegittimità delle impugnate decisioni dell'istituzione comunitaria interessata e ad una presunta malafede o di inosservanza dei propri doveri da parte di detta istituzione - integra chiaramente gli estremi della malafede processuale.
In presenza di una malafede di tale natura, il Tribunale può prendere in considerazione l'opportunità di esercitare i poteri conferitigli dal citato art. 41, n. 1, del regolamento di procedura nei confronti dell'avvocato il cui comportamento dinanzi al Tribunale sia incompatibile con il decoro del Tribunale o che usi dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali essi gli sono stati riconosciuti.
( v. punti 40-41 )
Parties
Dans l'affaire T-302/00 R,
Anthony Goldstein, demeurant à Harrow, Middlesex (Royaume-Uni), représenté par M. R. St John Murphy, solicitor,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Oliver et R. Lyal, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires dans le cadre d'un recours en annulation introduit conformément à l'article 230 CE contre la décision de la Commission du 7 juillet 2000 rejetant la plainte du requérant concernant la violation alléguée des articles 81 CE et 82 CE par le General Medical Council,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Le requérant est un ressortissant britanique demeurant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Il possède un diplôme de médecin et a suivi une formation complémentaire en rhumatologie au Royaume-Uni. En janvier 1990, il a obtenu un «Certificate of Specialist Training» délivré par le General Medical Council (conseil médical général, ci-après le «GMC»), organisme institué par la loi qui réglemente la profession, inscrit les médecins sur une liste et exerce des pouvoirs disciplinaires professionnels sur eux au Royaume-Uni.
2 Le 10 août 1993, le requérant a déposé une plainte auprès de la Commission au titre de l'article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité CEE (JO 1962, 13, p. 204), visant certaines règles prétendument anticoncurrentielles appliquées par le GMC.
3 Par lettre du 7 juillet 2000, la Commission a communiqué au requérant une décision finale, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17, rejetant sa plainte concernant la violation alléguée des articles 81 CE et 82 CE par le GMC (ci-après la «décision contestée»).
4 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2000, le requérant a introduit un recours visant à l'annulation de la décision contestée et à la condamnation de la Commission aux dépens.
5 Par requête séparée enregistrée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2001, le requérant a introduit, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, la présente demande de mesures provisoires. Il conclut à ce qu'il plaise au président du Tribunal:
«- dire pour droit [que] l'application des règles de concurrence communautaires au cadre réglementaire établi par la directive 93/16/CEE du Conseil est fondée sur une obligation de coopération sincère entre les juridictions nationales, d'une part, et la Commission et les juridictions communautaires, d'autre part, chacune d'elles agissant sur la base du rôle que lui confère le traité;
- dire pour droit [que] la décision contestée sanctionne le maintien en vigueur d'un secteur économique illégal sur le marché des services médicaux spécialisés sur l'ensemble du territoire du Royaume-Uni;
- dire pour droit [que] la décision contestée limite les pouvoirs des autorités nationales compétentes en matière de concurrence et des juridictions nationales sur tout le territoire de la Communauté, ce qui aboutit à l'interdiction du démantèlement du secteur économique illégal et à l'interdiction de la création d'un secteur économique légal sur le marché concerné;
- dire pour droit [que] la décision contestée apparaît comme un acte auquel manque même l'apparence de la légalité dans la mesure où il n'appartient pas à la Commission, lorsqu'elle apprécie l'exercice d'un droit découlant d'une disposition du droit communautaire, à savoir une directive du Conseil, de modifier le champ d'application de la disposition ou de compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par celle-ci;
- ordonner le sursis à exécution immédiat de la décision contestée jusqu'à ce que le Tribunal ait statué sur le recours au principal, dans la mesure où la Commission dissimule la nature et les effets communautaires du cadre législatif spécifique régissant la profession médicale pour vider la directive 84/450/CEE, du 10 septembre 1984, de sa substance dans le domaine de la publicité trompeuse pour les services de spécialiste médical, étant donné que les États membres sont privés de toute possibilité d'adopter des mesures pour lutter contre une telle publicité trompeuse émanant du General Medical Council en contradiction avec l'intention expresse du législateur communautaire;
- condamner la Commission aux dépens».
6 La requête a été signifiée à la Commission. Le 21 février 2001, celle-ci a déposé des observations écrites dans lesquelles elle conclut au rejet de la demande et à la condamnation du requérant aux dépens.
7 À la suite de la signification de la présente demande à la Commission, mais avant la réception des observations de celle-ci, le requérant a déposé au greffe du Tribunal, le 14 février 2001, une deuxième demande en référé relative à l'affaire au principal à laquelle la présente demande se rapporte. Cette demande additionnelle, qui n'a pas été signifiée à la Commission, a été enregistrée sous le numéro d'affaire T-302/00 R II et fait l'objet d'une ordonnance séparée adoptée ce jour.
8 Des observations orales relatives à la présente demande ont été présentées au nom du requérant et de la Commission lors de l'audience en référé qui s'est tenue devant le président du Tribunal le 8 mars 2001. Le requérant était représenté par Me Peter Marks, barrister, qui avait été désigné par le solicitor du requérant, M. St John Murphy, pour représenter le requérant à l'audience. Au cours de l'audience, les mandataires ad litem des parties ont répondu aux questions posées par le président, qui a également expressément rappelé au conseil du requérant les obligations qui lui incombent ainsi que, en particulier, à M. St John Murphy, le solicitor qui l'a désigné, en vertu de l'article 41, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
En droit
9 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de la mesure contestée ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
10 L'article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure précise que la demande de sursis à l'exécution d'un acte n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi des mesures provisoires auxquelles elles concluent. Ces mesures doivent, en vertu de l'article 107, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure, être provisoires en ce sens qu'elles ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal [voir, notamment, l'ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 22, et l'ordonnance du président du Tribunal du 12 décembre 2000, Goldstein/Commission, T-335/00 R, non publiée au Recueil, point 11, confirmée par l'ordonnance du président de la Cour du 14 février 2001, Goldstein/Commission, C-32/01 P(R), non publiée au Recueil]. Elles ne sauraient se situer hors du cadre de la décision finale susceptible d'être prise par le Tribunal sur le recours au principal [voir, notamment, les ordonnances du président du Tribunal du 27 octobre 1998, Goldstein/Commission, T-100/98 R non publiée au Recueil, point 15, et du président de la Cour du 11 février 1999, Goldstein/Commission, C-4/99 P(R), non publiée au Recueil, point 11].
11 L'article 41, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit notamment l'exclusion, par ordonnance, des avocats dont le comportement devant le Tribunal est incompatible avec la dignité du Tribunal.
Arguments du requérant
12 Eu égard à la condition selon laquelle les demandes de mesures provisoires doivent spécifier les moyens de droit justifiant à première vue l'octroi des mesures, le requérant soutient, en substance, que la décision contestée est manifestement illégale. En premier lieu, il affirme qu'elle ne satisfait pas aux conditions légales résultant du règlement n° 17, étant donné qu'elle fausse l'intention claire de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1). En second lieu, il allègue que c'est à tort que la Commission s'y reconnaît le pouvoir de le priver d'une voie de droit efficace devant une autorité judiciaire nationale.
13 En ce qui concerne la distorsion supposée de la directive 93/16, le requérant soutient que cette directive harmonise les législations nationales qui régissent les relations entre les médecins spécialistes et leurs patients et que le législateur communautaire a entendu par là créer des conditions de concurrence équivalentes pour ceux qui exercent la profession de médecin spécialiste dans toute la Communauté. Il affirme, se référant à l'arrêt de la Cour du 1er février 1996, Aranitis (T-164/94, Rec. p. I-135), et aux conclusions de l'avocat général M. Léger sous cet arrêt (Rec. p. I-137), que la décision contestée ne tient pas dûment compte du cadre juridique établi par la directive 93/16 pour la réglementation de la profession médicale, en particulier en ce qui concerne les conditions à remplir pour se voir conférer le titre professionnel de médecin et de médecin spécialiste et la nature communautaire et les effets de celles-ci. Il allègue également qu'en définissant le marché des services médicaux spécialisés comme incluant deux catégories d'entreprises, à savoir les médecins spécialistes et les consultants spécialistes, la décision contestée applique les règles de concurrence d'une manière qui est incompatible avec le cadre réglementaire mis en place par la directive 93/16.
14 En ce qui concerne le refus d'une voie de droit efficace, le requérant soutient, en substance, que la décision contestée retire à la juridiction nationale ayant compétence pour appliquer le droit de la concurrence communautaire le pouvoir d'écarter des dispositions législatives nationales qui sont susceptibles d'entraver, même temporairement, l'application du droit communautaire.
15 En ce qui concerne l'urgence de sa demande, le demandeur soutient, en se référant à l'ordonnance du président de la Cour du 7 juillet 1981, IBM/Commission (60/81 R et 190/81 R, Rec. p. 1857), que, lorsqu'une décision, telle la décision contestée, est entachée de vices à ce point graves et évidents qu'elle est manifestement dépourvue de toute base légale, la nature et la gravité d'une telle illégalité suffit pour remplir la condition de l'urgence dans le cadre d'une demande de mesures provisoires. En citant l'ordonnance du président de la Cour du 26 mars 1987, Hoechst/Commission (46/87 R, Rec. p. 1549), il soutient qu'il en est a fortiori ainsi lorsque, comme en l'espèce, la décision contestée est non seulement illégale, mais également anticonstitutionnelle. L'illégalité manifeste de la décision contestée résulte du fait que la Commission n'a pas coopéré de bonne foi avec le représentant permanent du Royaume-Uni auprès des Communautés européennes, tandis que son inconstitutionnalité découle du fait qu'elle enfreint son droit fondamental à un procès équitable.
Arguments de la Commission
16 La Commission met en doute l'intérêt du requérant à l'issue de la procédure au principal, étant donné qu'il a laissé périmer son inscription en tant que médecin.
17 La Commission soutient que la demande est manifestement irrecevable en ce qui concerne les quatre premières mesures provisoires demandées par le requérant. Ainsi, les deuxième et troisième déclarations demandées équivalent à des conclusions qu'il ne pourrait être opportun de tirer que si la décision contestée était annulée au principal. La quatrième déclaration demandée équivaut à soutenir que la décision contestée est manifestement dénuée de fondement; elle vise en fait à l'annulation, dans le cadre d'une mesure provisoire, de cette décision et elle se situe dès lors hors du cadre d'une demande en référé, étant donné qu'elle préjugerait manifestement le recours au principal. En ce qui concerne la première déclaration demandée, la Commission soutient que cela constitue une déclaration de droit banale et essentiellement non controversée qui est sans rapport, dans l'état actuel des choses, avec la substance du recours au principal.
18 Pour ce qui est de la cinquième prétention, qui concerne la demande de sursis à l'exécution de la décision contestée, la Commission a soutenu à l'audience qu'elle était également irrecevable, le juge des référés n'ayant pas compétence pour surseoir à l'exécution d'un acte négatif, à savoir le rejet de la plainte du requérant du 10 août 1993 contenu dans la décision contestée.
19 À titre subsidiaire, la Commission soutient que, si la demande de sursis à l'exécution de la décision contestée n'est pas irrecevable, elle est manifestement dépourvue de fondement.
20 La Commission observe que, en ce qui concerne la condition du «fumus boni juris» du recours au principal, l'argumentation du requérant repose entièrement sur le point de vue, exprimé de diverses façons, selon lequel la décision contestée interprète mal la directive 93/16, ce qui porte atteinte aux droits qu'il prétend tirer de cette directive. Elle soutient que l'interprétation de la directive 93/16 par le requérant est tout à fait erronée et que, par conséquent, le sursis à exécution demandé n'est pas justifié à première vue.
21 En ce qui concerne la condition de l'urgence, la Commission relève que le requérant n'a pas tenté de démontrer qu'il subirait un préjudice grave et irréparable si les mesures demandées n'étaient pas accordées. Son argumentation repose entièrement sur l'affirmation selon laquelle il existe effectivement une exception à la règle selon laquelle l'urgence doit être démontrée par la partie demandant des mesures provisoires lorsque la décision contestée est manifestement illégale. La Commission nie l'existence d'une telle exception. Si une telle exception existait, il serait nécessaire que l'acte contesté soit sans aucun doute possible illégal. En l'espèce, c'est, au contraire, l'interprétation de la directive 93/16 par le requérant selon laquelle la directive fixe des conditions de formation harmonisées pour les médecins dans l'ensemble de la Communauté qui est manifestement incorrecte. Même si son point de vue quant à la portée de la directive était exact, cela n'aurait pas d'incidence sur l'appréciation, figurant dans la décision contestée, selon laquelle la règle du GMC, la règle du renvoi, exigeant que les patients soient envoyés à un médecin spécialiste par un généraliste n'est pas incompatible avec l'article 81 CE.
22 À l'audience, la Commission, tout en reconnaissant l'applicabilité de l'article 41, paragraphe 1, du règlement de procédure au comportement du solicitor du requérant, a expressément invité le Tribunal à examiner le point de savoir si le solicitor du requérant avait rempli l'obligation qui lui incombe en tant qu'auxiliaire de justice - une obligation qui s'applique, de l'avis de la Commission, tant à la juridiction communautaire qu'aux juridictions du Royaume-Uni - d'agir avec tout le soin et toute la diligence requise tant à l'égard du Tribunal qu'à l'égard du requérant. Elle a évoqué les quatorze recours au principal introduits par le requérant avant le recours au principal auquel se réfère la présente demande, recours qui ont tous été rejetés comme manifestement irrecevables ou non fondés par le Tribunal, ses nombreuses demandes en référé relatives à chaque affaire, qui ont également toutes été rejetées par le président du Tribunal, ainsi que les pourvois devant la Cour, également voués à l'échec, qui ont été introduits presque systématiquement contre chaque ordonnance adoptée par le Tribunal ou son président. Au total, la Commission a relevé que, à la suite de l'adoption par la High Court of England and Wales, le 12 décembre 1995, conformément à l'article 42 du Supreme Court Act 1981, d'une ordonnance soumettant le requérant au régime des plaideurs vexatoires, le juge communautaire a, depuis le 27 février 1996, adopté 36 ordonnances relatives aux divers recours au principal, demandes en référé et pourvois introduits par le requérant, qui ont toutes été défavorables au requérant. De l'avis de la Commission, le fait que le solicitor du requérant ait, de manière continue, apporté sa contribution à des recours aussi téméraires et vexatoires constitue une atteinte à la dignité du juge communautaire.
Appréciation du juge des référés
23 L'irrecevabilité des quatre déclarations demandées par le requérant à titre de mesures provisoires dans le cadre de la présente demande (voir le point 5 ci-dessus) ne fait pas l'ombre d'un doute.
24 Il est de jurisprudence constante que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une mesure provisoire sans lien avec les conclusions du requérant au principal. La procédure au principal à laquelle la présente demande se rapporte comprend un recours en annulation d'une décision de la Commission rejetant une plainte dans le cadre de laquelle le requérant soutient que certaines règles du GMC enfreignent les articles 81 CE ou 82 CE. Les quatre déclarations demandées par le requérant n'ont qu'un lien indirect, si tant est qu'elles en aient un, avec ses conclusions au principal.
25 Il est également de jurisprudence constante que les mesures demandées en référé doivent avoir un caractère provisoire et non définitif. Elles ne sauraient par conséquent préjuger de l'issue de la procédure au principal. Les deuxième, troisième et quatrième déclarations demandées ne satisfont manifestement pas à cette condition.
26 De surcroît, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater dans son ordonnance rejetant le premier recours au principal introduit devant lui par le requérant contre la Commission, un particulier n'a pas qualité pour agir au titre de l'article 230, quatrième alinéa, CE, pour obtenir une réparation qui s'applique erga omnes, mais n'a, au contraire, le droit d'agir que si l'acte dont l'annulation est demandée est de nature à modifier de façon caractérisée sa propre situation juridique (voir l'ordonnance du Tribunal du 16 mars 1998, Goldstein/Commission, T-235/95, Rec. p. II-523, point 37; ordonnance confirmée sur pourvoi par l'ordonnance de la Cour du 8 juillet 1999, Goldstein/Commission, C-199/98 P, non publiée au Recueil). Le même raisonnement s'applique aux actions en référé. Les trois premières déclarations demandées à titre de mesures provisoires dans le cadre de la présente demande étant soit non susceptibles de modifier spécifiquement la situation juridique du requérant, soit non limitées à sa situation particulière, elles sont également manifestement irrecevables pour cette raison.
27 En conséquence, en ce qui concerne les quatre déclarations auxquelles conclut le requérant, la présente demande est manifestement irrecevable. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'examiner si la demande, à cet égard, est à ce point manifestement irrecevable qu'il y a lieu de la considérer comme vexatoire, au sens où elle ne vise qu'à contrarier la défenderesse, il ne fait guère de doute qu'elle est téméraire.
28 Il s'ensuit qu'il n'y a lieu de poursuivre l'examen de la demande que dans la mesure où elle vise au sursis à l'exécution de la décision contestée.
29 La recevabilité de cet aspect de la demande est toutefois contestée par la Commission en raison de doutes quant à la persistance de l'intérêt du requérant à obtenir les mesures demandées. La Commission soutient que, étant donné que le requérant semble avoir laissé périmer son inscription en tant que médecin, il est douteux qu'il ait toujours intérêt à maintenir son recours au principal.
30 Le dossier ne comporte pas d'éléments d'information sur le statut précis de l'inscription du requérant auprès du GMC. Il n'y a dès lors pas lieu de formuler de conclusions à cet égard dans le contexte de la présente procédure en référé, la question ne pouvant être examinée utilement que lors de l'examen du recours au principal par le Tribunal. De fait, si le requérant a effectivement laissé périmer son inscription, cela peut être directement lié à son refus de reconnaître la validité de la règle du renvoi sur laquelle porte la plainte dont le rejet dans la décision contestée a donné lieu au recours au principal.
31 La recevabilité de la demande visant au sursis à l'exécution de la décision contestée ne saurait dès lors être exclue.
32 En ce qui concerne la demande du requérant visant au sursis à exécution, il est opportun d'examiner tout d'abord si la présente demande satisfait à la condition de l'urgence.
33 Aucune forme précise de dommage matériel n'a été alléguée et le requérant n'a pas fourni d'éléments d'information qui permettraient au Tribunal de déterminer s'il est susceptible de subir un préjudice grave et irréparable si la décision contestée n'est pas suspendue en attendant l'issue de la procédure au principal. Le requérant a refusé, en particulier, de permettre à son conseil de répondre aux questions posées lors de l'audience en ce qui concerne ses sources actuelles de revenus professionnels et la mesure dans laquelle elles ont, le cas échéant, été affectées par la décision contestée.
34 Il ressort des développements du requérant que, pour justifier l'urgence du sursis à exécution demandé, il se fonde uniquement sur le préjudice moral qu'il affirme subir du fait de l'illégalité et de l'inconstitutionnalité manifeste de la décision contestée.
35 Les développements du requérant à cet égard reproduisent, mutatis mutandis, certains arguments avancés devant le président de la Cour dans les affaires ayant donné lieu aux ordonnances IBM/Commission et Hoechst/Commission, précitées. Toutefois, aucune mesure provisoire n'a été ordonnée dans ces affaires et le président de la Cour, manifestement sans prendre parti sur l'exactitude en droit des thèses des requérants, a jugé qu'aucune illégalité ou inconstitutionnalité manifeste n'avait été établie (arrêt IBM/Commission, point 7, arrêt Hoechst/Commission, point 31).
36 Dans le cadre de la présente demande, l'allégation majeure d'illégalité manifeste avancée par le requérant n'est pratiquement pas étayée. Elle repose sur un point de vue particulier quant à la portée de la directive 93/16 qui n'est pas partagé par la Commission. Rien dans les éléments d'information fournis dans la demande ne corrobore l'affirmation gratuite du requérant selon laquelle l'interprétation de cette directive par la Commission est si clairement erronée ou motivée par la mauvaise foi qu'elle rend la décision contestée manifestement illégale. De fait, à première vue, la décision contestée ne semble même pas porter sur une telle interprétation, mais sur une appréciation de l'applicabilité éventuelle des articles 81 CE et 82 CE au comportement reproché au GMC.
37 L'interprétation par le requérant de la directive 93/16 repose presque exclusivement sur une citation des conclusions de l'avocat général M. Léger sous l'arrêt de la Cour du 9 novembre 2000, Ingmar (C-381/98, Rec. p. I-9305, I-9307). En citant en particulier le point 33 des conclusions, le requérant substitue - mais sans attirer l'attention du Tribunal sur la modification - les termes «médecin spécialiste» à l'expression «agent commercial» et «directive 93/16» à «la directive». Or, la directive à laquelle l'avocat général se référait était la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17). Comme l'a confirmé la Cour dans l'arrêt Ingmar, précité, il ressort en particulier du deuxième considérant de la directive 86/653 que «les mesures d'harmonisation prescrites par cette dernière visent, entre autres, à supprimer les restrictions à l'exercice de la profession d'agent commercial, à uniformiser les conditions de concurrence à l'intérieur de la Communauté et à accroître la sécurité des opérations commerciales» (point 23). Le renvoi à l'arrêt Ingmar, précité, ne corrobore par conséquent pas le point de vue selon lequel l'interprétation plus limitée par la Commission de la portée de la directive 93/16 est si visiblement inexacte qu'elle constitue une erreur manifeste.
38 En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de trancher le point de savoir si c'est à juste titre que le requérant soutient que, en cas d'illégalité patente, il existe une exception à la règle en vertu de laquelle, dans une procédure en référé, l'urgence doit être établie par référence à la situation personnelle du requérant, il est clair que la décision contestée dans l'affaire au principal n'est ni manifestement illégale ni anticonstitutionnelle.
39 Le requérant n'ayant pas fait état d'un dommage grave ou irréparable qui lui serait causé à titre personnel par le maintien en vigueur de la décision contestée en attendant l'issue de la procédure au principal, la présente demande doit être rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner si elle satisfait à la condition supplémentaire de l'existence d'un fumus boni juris de l'annulation de la décision contestée demandée dans le cadre du recours au principal. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner l'argument de la Commission selon lequel, même si les conditions de l'urgence et de l'existence d'un fumus boni juris étaient satisfaites, le Tribunal ne serait pas compétent pour ordonner le sursis à l'exécution d'une décision négative telle que celle que renferme la décision contestée.
40 En ce qui concerne l'argument de la Commission selon lequel le Tribunal jouit du pouvoir inhérent de pénaliser les avocats qui le saisissent de manière répétée de recours téméraires et vexatoires, il n'est pas nécessaire d'examiner le point de savoir si un tel pouvoir existe dans le cadre de la présente demande. Quel que soit le caractère téméraire, si ce n'est vexatoire, de la présente demande pour ce qui est des quatre déclarations sollicitées, la réalité de l'intérêt du requérant au sursis à l'exécution de la décision contestée ne saurait être mise en cause d'emblée. Il y a néanmoins lieu de rappeler que le comportement d'un avocat qui persiste à introduire, en ce qui concerne en substance les mêmes faits, une série de demandes manifestement irrecevables et/ou non fondées tant en référé qu'au principal, en particulier lorsque ces demandes comportent presque invariablement des allégations gratuites d'illégalité manifeste visant les décisions contestées de l'institution communautaire concernée, de mauvaise foi ou de manquement à ses obligations de la part de cette institution, constitue clairement un abus de procédure. À cet égard, le Tribunal entend attirer tout particulièrement l'attention sur l'article 41, paragraphe 1, du règlement de procédure aux termes duquel:
«Le conseil ou l'avocat dont le comportement devant le Tribunal, le président, un juge ou le greffier est incompatible avec la dignité du Tribunal ou qui use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus peut à tout moment être exclu de la procédure par ordonnance prise par le Tribunal, la défense de l'intéressé assurée.
Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.»
41 Bien qu'il ne soit pas nécessaire, pour rejeter la présente demande, d'invoquer le pouvoir conféré par l'article 41, paragraphe 1, du règlement de procédure, si de nouvelles demandes de mesures provisoires de nature téméraire et/ou vexatoire, ou qui contiennent des allégations très générales, mais non étayées, d'illégalité manifeste, de mauvaise foi ou d'autres moyens aussi diffamatoires, continuent à être introduites au nom du présent requérant en ce qui concerne l'objet du recours au principal, le Tribunal envisagera d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 41, paragraphe 1.
42 Il résulte de tout ce qui précède que la présente demande en référé doit être rejetée dans son ensemble.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
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