Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement concernant les produits biocides - Recours d'un producteur - Irrecevabilité
(Art. 230, alinéa 4, CE; règlement de la Commission n° 1896/2000, art. 6, § 2; directive du Parlement et du Conseil 98/8, art. 16, § 2)
Sommaire
1. Est irrecevable le recours en annulation dirigé par un producteur de produits biocides contre le règlement n° 1896/2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8 relative aux produits biocides.
En effet, le règlement s'adresse à tous ceux qui ont un intérêt à l'identification et à la notification des substances actives existantes et des produits biocides contenant ces substances et non pas uniquement aux opérateurs qui ont placé sur le marché, avant le 14 mai 2000, un produit biocide contenant des substances actives existantes. Plus particulièrement, l'article 6, paragraphe 2, du règlement permet à tous les producteurs et à tous les formulateurs de continuer ou de commencer à commercialiser des substances actives existantes et des produits biocides contenant ces substances pour le ou les types de produits pour lesquels la Commission a accepté au moins une notification. L'accès aux procédures d'identification et/ou de notification n'étant pas réservé à l'unique opérateur qui sert une partie spécifique du marché, le règlement ne saurait être considéré comme concernant la requérante individuellement.
( voir points 48, 50, 55 )
2. L'absence éventuelle de voies de recours ne saurait justifier une modification, par la voie d'une interprétation juridictionnelle, du système des voies de recours et des procédures établies par le traité. En aucun cas, elle ne permet de déclarer recevable un recours en annulation formé par une personne physique ou morale qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 230, quatrième alinéa, CE.
( voir point 54 )
Parties
Dans l'affaire T-339/00,
Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH, établie à Kirchheimbolanden (Allemagne), représentée par Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
soutenue par
Eurobrom BV, établie à Rijswijk (Pays-Bas),
Lonza GmbH, établie à Wuppertal (Allemagne),
Arch Chemicals SA, établie à Paris (France),
Troy Chemical Company BV, établie à Maassluis (Pays-Bas),
représentées par Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties intervenantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Wainwright et Mme L. Ström, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n° 1896/2000 de la Commission, du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (JO L 228, p. 6),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. R. M. Moura Ramos, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1 Le 16 février 1998, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1, ci-après la «directive»). La directive vise à instaurer un régime communautaire d'autorisation et de mise sur le marché aux fins d'utilisation de produits biocides.
2 Dans l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive, les produits biocides sont définis comme les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, à repousser ou à rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.
3 L'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive prévoit que les États membres autorisent un produit biocide uniquement «si sa ou ses substances actives sont énumérées à l'annexe I ou I A [de la directive] et si les exigences fixées dans lesdites annexes sont satisfaites». L'annexe I concerne la liste des substances actives et des exigences qui y sont relatives approuvées au niveau communautaire pour inclusion dans les produits biocides; l'annexe I A se rapporte aux produits biocides à faible risque, et l'annexe I B aux substances de base.
4 L'article 11 de la directive définit la procédure d'inscription d'une substance active à l'annexe I, I A ou I B. L'inscription ou l'apport de modifications ultérieures à l'inscription d'une substance active présuppose le dépôt d'une demande. Selon l'article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive, le demandeur doit transmettre à l'autorité compétente d'un État membre un dossier relatif à la substance active qui satisfait, selon les cas, aux exigences des annexes II A, III A ou IV A de la directive ainsi qu'un dossier relatif à au moins un produit biocide contenant la substance active, qui satisfait aux exigences de l'article 8 de la directive. Après évaluation, le dossier est envoyé, notamment, à la Commission et il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 28 de la directive, de l'inscription de la substance active dans les annexes I, I A ou I B.
5 L'article 12 de la directive contient des dispositions concernant l'utilisation, par les autorités compétentes, des informations communiquées par le demandeur, pour d'autres demandeurs.
6 L'article 16, paragraphe 2, de la directive se lit comme suit:
«Après l'adoption de la présente directive, la Commission entame un programme de travail de dix ans pour l'examen systématique de toutes les substances actives qui sont déjà sur le marché à la date visée à l'article 34, paragraphe 1 [à savoir le 14 mai 2000], en tant que substances actives d'un produit biocide à des fins autres que celles indiquées à l'article 2, paragraphe 2, [sous] c) et d). Un règlement adopté conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 3, arrêtera toutes les dispositions nécessaires pour l'élaboration et la mise en oeuvre du programme, y compris la fixation de priorités pour l'évaluation des différentes substances actives ainsi qu'un calendrier. Au plus tard deux ans avant l'achèvement du programme de travail, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement du programme.
Au cours de cette période de dix ans et à compter de la date visée à l'article 34, paragraphe 1, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 3, qu'une substance active est inscrite à l'annexe I, I A ou I B et à quelles conditions ou, lorsque les exigences de l'article 10 [relatives à ladite inscription] ne sont pas respectées ou que les informations et données requises n'ont pas été présentées au cours de la période prescrite, que cette substance active ne sera pas inscrite à l'annexe I, I A ou I B.»
7 Le 7 septembre 2000, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1896/2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive (JO L 228, p. 6, ci-après le «règlement»). Le règlement vise à engager la première phase du programme de travail pour l'examen de toutes les substances actives de produits biocides qui se trouvent déjà sur le marché à la date du 14 mai 2000 (ci-après le «programme d'examen»). Comme indiqué dans le deuxième considérant du règlement, «[l]a première phase de ce programme d'examen a pour objet de permettre à la Commission de recenser les substances actives existantes des produits biocides et de spécifier celles qu'il convient d'évaluer en vue d'une éventuelle inscription à l'annexe I, à l'annexe I A ou l'annexe I B de la directive».
8 La substance active existante est définie à l'article 2, sous a), du règlement comme la «substance active mise sur le marché avant le 14 mai 2000 en tant que substance active d'un produit biocide à d'autres fins que celles visées à l'article 2, paragraphe 2, sous c) et d), de la directive».
9 Selon l'article 3, paragraphe 1, du règlement, chaque producteur d'une substance active existante mise sur le marché à des fins d'utilisation dans des produits biocides «identifie» cette substance active en présentant à la Commission les informations relatives à cette substance visées à l'annexe I du règlement, et tout formulateur d'un produit biocide, c'est-à-dire le fabricant ou son représentant dans la Communauté, peut identifier une substance active existante.
10 Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement, «[l]es producteurs, les formulateurs et les associations qui souhaitent demander l'inscription d'une substance active existante à l'annexe I ou à l'annexe I A de la directive pour un ou plusieurs types de produits notifient cette substance active à la Commission en lui faisant parvenir les informations requises à l'annexe II du présent règlement».
11 Aux termes de l'article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement, les États membres peuvent identifier d'autres substances actives existantes que celles figurant sur la liste de toutes les substances actives existantes ayant été identifiées et ils peuvent manifester leur intérêt pour l'inscription éventuelle à l'annexe I ou à l'annexe I A de la directive d'une substance active existante utilisée dans les types de produits pour des usages que les États membres jugent essentiels, en particulier, pour la protection de la santé humaine ou de l'environnement et pour laquelle aucune notification n'a été acceptée par la Commission.
12 L'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement prévoit, comme conséquence de l'identification et de la notification, l'adoption, conformément à la procédure de l'article 28 de la directive, d'un règlement contenant, notamment, la liste exhaustive des substances actives existantes devant être examinées lors de la seconde phase du programme d'examen (ci-après la «liste d'examen»). Cette liste d'examen contient, notamment, les substances actives existantes dont la notification a été acceptée ou qui ont fait l'objet d'une manifestation d'intérêt de la part des États membres.
13 L'article 6 du règlement se poursuit ainsi:
«2. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 1, 2 ou 3, de la directive, tous les producteurs d'une substance active figurant sur la [liste d'examen] et tous les formulateurs de produits biocides contenant cette substance active peuvent mettre sur le marché ou continuer à commercialiser cette substance active en tant que telle ou dans des produits biocides, pour le ou les types de produits pour lesquels la Commission a accepté au moins une notification.
3. Conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 3, de la directive sont arrêtées des décisions dont les États membres sont destinataires, qui disposent que les substances actives ci-après ne seront pas inscrites à l'annexe I, I A ou I B de la directive dans le cadre du programme d'examen et ne seront plus mises sur le marché en tant que telles ou dans des produits biocides:
a) les substances actives ne figurant pas sur la liste visée au paragraphe 1, [sous] b);
b) les substances actives figurant sur la liste visée au paragraphe 1, [sous] b), qui sont utilisées dans des types de produits pour lesquels la Commission n'a pas accepté de notification.
Cependant, si la substance active figure sur la liste des substances actives existantes visée au paragraphe 1, [sous] a), un délai raisonnable de trois ans au maximum à compter de la date de prise d'effet de la décision visée au premier alinéa est accordé pour le retrait de cette substance du marché.»
Faits et procédure
14 La requérante produit et commercialise la substance active acide péracétique (ci-après le «PAA») et des produits biocides contenant cette substance active.
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2000, la requérante a introduit, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l'annulation du règlement. En substance, elle fait valoir que le règlement doit être annulé, car il est contraire à sa base légale, constituée par la directive, notamment parce qu'il va au-delà des dispositions concernant la protection des données contenues dans la directive, en ignorant la protection, assurée par la directive, des informations commercialement sensibles et coûteuses relatives aux substances actives, au cours de la période d'examen de ces substances actives, et parce qu'il fausse la concurrence en violation du traité CE, en ce qu'il permet aux sociétés ne participant pas au processus d'examen de profiter gratuitement des notifications effectuées par des sociétés participantes diligentes, telles qu'elle-même.
16 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2001, elle a également introduit, en vertu de l'article 242 CE, une demande de sursis à l'exécution de ce règlement jusqu'à ce que le Tribunal ait statué au fond.
17 Le 18 janvier 2001, la Commission a soulevé, au titre de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une exception d'irrecevabilité à l'encontre de la requête en annulation.
18 La requérante a présenté ses observations sur l'exception d'irrecevabilité le 28 février 2001.
19 Par ordonnance du président du Tribunal du 15 juin 2001, la demande en référé a été rejetée et les dépens ont été réservés.
20 Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 11 juillet 2001, Eurobrom BV, Lonza GmbH, Arch Chemicals SA et Troy Chemical Company BV ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la partie requérante et les dépens ont été réservés. Les parties intervenantes ont été invitées à exposer, dans un premier temps, leurs moyens et arguments sur la question de la recevabilité du recours.
21 Le Tribunal a pris des mesures d'organisation de la procédure en demandant aux parties au principal de répondre à des questions écrites. Les parties ont déféré à ces demandes.
22 Les parties intervenantes ont déposé au greffe du Tribunal leurs mémoires en intervention le 5 septembre 2001.
23 La Commission a présenté ses observations sur les mémoires en intervention le 28 novembre 2001.
Conclusions des parties
24 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours recevable et fondé;
- annuler le règlement sur base de l'article 230, paragraphe 4, CE;
- condamner la Commission aux entiers dépens de la procédure.
25 Les parties intervenantes concluent, dans leurs mémoires en intervention, à ce qu'il plaise au Tribunal déclarer le recours recevable.
26 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter la requête comme irrecevable;
- condamner la requérante et les parties intervenantes aux dépens.
En droit
27 En vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'exception d'irrecevabilité sans engager la procédure au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale sauf décision contraire du Tribunal. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.
Arguments des parties
28 La requérante soutient que le recours est recevable.
29 Premièrement, elle fait valoir que le règlement, bien qu'il soit désigné comme tel, constitue en fait une décision la concernant directement et individuellement. Le règlement lui imposerait des obligations détaillées et directes, sans laisser de pouvoir d'appréciation à une quelconque partie tierce et sans exiger des États membres la moindre mesure d'exécution complémentaire. Selon la requérante, elle appartient à la «catégorie fermée» des sociétés auxquelles le règlement - qui détermine la procédure devant être suivie par les producteurs des substances actives existantes - s'applique, à savoir les sociétés qui ont placé sur le marché communautaire un produit biocide contenant des substances actives mises sur le marché avant le 14 mai 2000. Le règlement s'adresserait, dès lors, à une catégorie spécifique de personnes, clairement et volontairement limitée en nombre et dans le temps et non susceptible d'élargissement après l'adoption du règlement. La requérante se réfère notamment aux arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, Rec. p. 199), du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C-358/89, Rec. p. I-2501), et du 18 mai 1994, Cordoniu/Conseil (C-309/89, Rec. p. I-1853).
30 En deuxième lieu, la requérante argue de ce qu'elle a activement participé, au sein du Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC), au processus menant à l'adoption du règlement. Au soutien de cet argument, elle cite notamment l'arrêt Extramet Industrie/Conseil, précité, et l'arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Greenpeace e.a./Commission (C-321/95 P, Rec. p. I-1651).
31 Troisièmement, bien que la Commission ait été consciente des intérêts spécifiques de la requérante et qu'elle ait été tenue de les prendre en considération, la Commission aurait adopté un règlement qui nierait les droits de propriété de la requérante sur le PAA, pourtant protégés par le droit communautaire et spécialement par les dispositions de l'article 12 de la directive relatives à la protection des données existantes, et qui permettrait ainsi aux concurrents de la requérante ne se conformant pas au règlement d'obtenir un accès gratuit aux données de celle-ci. Dans ce cadre, elle se réfère notamment à l'arrêt de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission (11/82, Rec. p. 207), et à l'arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission (T-480/93 et T-483/93, Rec. p. II-2305).
32 Enfin, elle fait valoir que le Tribunal est la seule institution judiciaire auprès de laquelle elle peut voir ses droits protégés.
33 Les parties intervenantes se rallient, en substance, aux arguments de la requérante. En outre, elles font valoir que seules les personnes qui ont placé un produit biocide sur le marché communautaire avant le 14 mai 2000 sont autorisées à participer au programme d'examen des biocides, étant donné qu'elles seules peuvent présenter des preuves établissant que le produit biocide a été mis sur le marché avant cette date et qu'elles seules peuvent communiquer les autres données énumérées à l'annexe II du règlement, qui précise les conditions de notification.
34 De plus, les parties intervenantes soutiennent que la requérante est individuellement concernée par le règlement en ce qu'elle est le seul producteur de PAA qui est en mesure de notifier le PAA utilisé dans les systèmes de refroidissement et de traitement des liquides, dès lors qu'elle est le seul producteur de PAA ayant commercialisé du PAA destiné à ce segment du marché avant la date butoir du 14 mai 2000.
35 La Commission excipe de l'irrecevabilité du recours.
36 Elle fait observer d'abord, à titre liminaire, que la requérante demande l'annulation du règlement dans son ensemble et ne se limite pas aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 3, deuxième alinéa, qui seraient apparemment au centre de ses préoccupations.
37 Selon la Commission, le recours n'est pas recevable parce que le règlement n'est pas une «décision» qui concerne directement et individuellement la requérante. Le règlement aurait une portée générale, dès lors qu'il s'adresse à tous les producteurs, les formulateurs, les importateurs, les associations et les États membres concernés par l'identification et/ou la notification des substances actives existantes.
38 Ensuite, elle fait valoir qu'il n'existe pas de cercle restreint de producteurs de substances actives existantes, la seule «catégorie fermée» concernée par le règlement étant celle des substances actives existantes.
39 En réponse aux arguments avancés plus particulièrement par les parties intervenantes, la Commission précise que le règlement n'exige pas la preuve que le notifiant ait mis une substance sur le marché avant le 14 mai 2000 et ajoute que tout opérateur intéressé est, en principe, à même de présenter les données énumérées à l'annexe II du règlement.
40 Quant à la question de la participation active au processus d'adoption du règlement, la Commission soutient qu'aucune disposition n'exigeait la participation de particuliers à l'élaboration du règlement et que la consultation de l'association à laquelle la requérante adhère a eu lieu sur une base volontaire et à des fins purement informatives.
41 Enfin, la Commission soutient que, à la différence des circonstances ayant donné lieu aux arrêts Piraiki-Patraiki e.a./Commission et Antillean Rice Mills e.a./Commission, précités, elle n'avait aucunement l'obligation, lors de l'adoption du règlement, de donner la priorité aux mesures qui suscitent le moins de perturbations ni de mener une enquête sur d'éventuels effets négatifs.
Appréciation du Tribunal
42 Aux termes de l'article 230, quatrième alinéa, CE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.
43 La requérante met en cause, en premier lieu, la nature réglementaire de l'acte attaqué en faisant valoir, en substance, qu'il doit être analysé comme une décision dont elle serait le destinataire en tant que membre d'un cercle fermé et restreint d'opérateurs économiques concernés.
44 Il convient de rappeler tout d'abord que le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l'acte en question et qu'un acte a une portée générale s'il s'applique à des situations déterminées objectivement et s'il produit ses effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir arrêt du Tribunal du 10 juillet 1996, Weber/Commission, T-482/93, Rec. p. II-609, point 55, et la jurisprudence citée).
45 En l'espèce, le règlement arrête les dispositions nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la première phase du programme d'examen visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive. Cette première phase vise à permettre de dresser une liste exhaustive de toutes les substances actives existantes. À cette fin, d'une part, les règles régissant la procédure d'identification imposent aux producteurs et offrent aux formulateurs et aux États membres la possibilité de fournir à la Commission des informations sur les substances actives existantes de produits biocides. D'autre part, le règlement instaure une procédure de notification pour permettre aux producteurs, aux formulateurs, aux associations et aux États membres d'informer la Commission qu'ils souhaitent demander l'inscription d'une substance active existante à l'annexe I, à l'annexe I A ou à l'annexe I B de la directive pour un ou plusieurs types de produits et qu'ils s'engagent à fournir toutes les informations requises pour que cette substance active puisse être correctement évaluée et qu'une décision soit prise à son sujet. Le règlement dispose en son article 6, paragraphe 2, que tous les producteurs d'une substance active figurant sur la liste d'examen et tous les formulateurs de produits biocides contenant cette substance active peuvent mettre sur le marché ou continuer à commercialiser cette substance active en tant que telle ou dans des produits biocides, pour le ou les types de produits pour lesquels la Commission a accepté au moins une notification.
46 Il en ressort que le règlement s'applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir, notamment, tous les producteurs et formulateurs susceptibles d'identifier des substances actives existantes, tous les producteurs, formulateurs et associations souhaitant demander l'inscription à l'une des annexes de la directive d'une substance active existante pour un ou plusieurs types de produits et enfin tous les producteurs d'une substance active figurant sur la liste d'examen et tous les formulateurs de produits biocides contenant cette substance active. Cette réglementation revêt, par sa portée générale, un caractère normatif et ne constitue pas une décision au sens de l'article 249 CE.
47 Toutefois, le caractère normatif du règlement n'exclut pas, pour autant, que ce dernier puisse concerner directement et individuellement certaines personnes physiques ou morales au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE (arrêts Cordoniu/Conseil, précité, point 19, Antillean Rice Mills e.a./Commission, précité, point 66, et arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T-481/93 et T-484/93, Rec. p. II-2941, point 50). Tel est le cas si l'acte en cause atteint une personne physique ou morale en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et l'individualise d'une manière analogue à celle dont le serait le destinataire (arrêts Plaumann/Commission, précité, p. 223, et Cordoniu/Conseil, précité, point 20).
48 À cet égard, il y a lieu de considérer que la thèse de la requérante, selon laquelle le règlement s'applique à la «catégorie fermée» des sociétés qui ont placé sur le marché communautaire un produit biocide contenant des substances actives existantes, ne peut être retenue. Le règlement s'adresse en effet à tous ceux qui ont un intérêt à l'identification et à la notification des substances actives existantes et des produits biocides contenant ces substances et non pas uniquement aux opérateurs qui ont placé sur le marché, avant le 14 mai 2000, un produit biocide contenant des substances actives existantes. Plus particulièrement, l'article 6, paragraphe 2, du règlement - qui semble en effet être visé spécialement par la requérante - permet à tous les producteurs et à tous les formulateurs de continuer ou de commencer à commercialiser des substances actives existantes et des produits biocides contenant ces substances pour le ou les types de produits pour lesquels la Commission a accepté au moins une notification.
49 Dans ce cadre, il importe de relever qu'une notification d'une substance active existante peut être effectuée par tout opérateur qui peut apporter la preuve que la substance active a été mise sur le marché avant le 14 mai 2000 et que cette preuve n'implique nullement que cet opérateur ait lui-même commercialisé la substance active ou un produit biocide contenant cette substance active avant le 14 mai 2000. De même, les autres données énumérées à l'annexe II du règlement peuvent être fournies, en principe, par tout opérateur intéressé.
50 Il résulte de ce qui précède que l'accès aux procédures d'identification et/ou de notification n'est pas réservé à l'unique opérateur qui sert une partie spécifique du marché. Partant, la thèse, avancée par les parties intervenantes, selon laquelle la requérante est individuellement concernée par le règlement en ce qu'elle est le seul producteur de PAA qui est en mesure de notifier le PAA utilisé dans les systèmes de refroidissement et de traitement des liquides, ne peut être retenue. Le règlement vise en effet le recensement de toutes les substances actives existantes des produits biocides telles que définies à l'article 2, sous a), du règlement, à l'aide des informations fournies par tous les producteurs et formulateurs intéressés.
51 L'argument de la requérante, selon lequel elle a participé au processus menant à l'adoption du règlement, ne peut non plus prospérer. Il y a lieu d'observer d'abord que ce n'est pas la requérante qui a participé, à titre individuel, à ce processus, mais le CEFIC, une association à laquelle la requérante adhère. De plus, il ressort de la jurisprudence que le fait qu'une personne intervienne, d'une manière ou d'une autre, dans le processus menant à l'adoption d'un acte communautaire n'est de nature à individualiser cette personne par rapport à l'acte en question que lorsque certaines garanties de procédure ont été prévues pour cette personne par la réglementation communautaire applicable (voir ordonnance du Tribunal du 3 juin 1997, Merck e.a./Commission, T-60/96, Rec. p. II-849, point 73, et la jurisprudence citée). En l'espèce, il n'existe aucune disposition imposant à la Commission, avant l'adoption du règlement, de suivre une procédure dans le cadre de laquelle des personnes comme la requérante auraient eu le droit de faire valoir d'éventuels droits ou même d'être entendues. La seule disposition invoquée dans ce contexte par la requérante est le vingt-troisième considérant de la directive, selon lequel la mise en oeuvre de la directive, l'adaptation de ses annexes à l'évolution des connaissances techniques et scientifiques et l'inscription des substances actives aux annexes appropriées nécessitent une coopération étroite entre la Commission, les États membres et les demandeurs, et selon lequel, dans le cas où elle doit être appliquée, la procédure du comité permanent pour les produits biocides présente une base appropriée pour une telle coopération. Or, cette disposition ne confère pas de droits procéduraux à la requérante.
52 La thèse de la requérante, selon laquelle la Commission était tenue, lors de l'adoption du règlement, de prendre en considération ses intérêts spécifiques et selon laquelle elle dispose, pour cette raison, d'un droit de recours en l'espèce, ne peut non plus être retenue. À la différence des affaires ayant donné lieu aux arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission et Antillean Rice Mills e.a./Commission, précités, il n'existe pas en l'espèce de disposition qui impose à la Commission de tenir compte des conséquences de l'acte qu'elle envisage d'adopter sur la situation de certains particuliers.
53 La question de savoir si les dispositions du règlement violent les droits de propriété de la requérante, tels que protégés par l'article 12 de la directive, relève du fond de l'affaire. En tout état de cause, cette prétendue violation, à la supposer établie, ne suffit pas pour individualiser la requérante par rapport à tout autre opérateur qui procède à la notification d'une substance active existante.
54 S'agissant, enfin, de l'argument de la requérante pris de ce que le présent recours serait la seule voie juridique dont elle dispose, il convient de considérer que l'absence éventuelle de voies de recours, à la supposer établie, ne saurait justifier une modification, par la voie d'une interprétation juridictionnelle, du système des voies de recours et des procédures établies par le traité. En aucun cas, elle ne permet de déclarer recevable un recours en annulation formé par une personne physique ou morale qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 230, quatrième alinéa, CE (arrêt du Tribunal du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil, T-138/98, Rec. p. II-341, point 68).
55 Il résulte de ce qui précède que le règlement ne saurait être considéré comme concernant la requérante individuellement. Dès lors, la requérante ne satisfaisant pas à l'une des conditions de recevabilité posées par l'article 230, quatrième alinéa, CE, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
56 En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner, conformément aux conclusions de la Commission, aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, à l'exception des dépens occasionnés par les interventions.
57 Conformément à l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens. En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, elles supporteront également, solidairement, les dépens occasionnés à la Commission par leurs interventions.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La requérante supportera ses propres dépens et ceux de la Commission, y compris les dépens afférents à la procédure de référé, à l'exception des dépens occasionnés par les interventions.
3) Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens ainsi que, solidairement, ceux occasionnés à la partie défenderesse par leurs interventions.
Full & Egal Universal Law Academy