Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
1. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
2. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Prise en considération d'un manque de diligence du requérant
(Art. 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
Sommaire
1. Lorsque, dans une procédure de référé, l'acte attaqué se situe dans un domaine où l'institution communautaire jouit d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à l'existence des conditions justifiant l'adoption de la mesure en cause mais également quant au principe d'adoption d'une telle mesure, que la plupart des moyens avancés par le requérant concernent précisément la façon dont l'institution a apprécié la nécessité de la mesure et les modalités qu'elle doit revêtir, et que, eu égard à la validité limitée dans le temps de l'acte attaqué, une décision du juge des référés prononçant sa suspension aurait en pratique des effets définitifs, le juge des référés ne saurait substituer son appréciation à celle de l'institution que dans des circonstances exceptionnelles, caractérisées par un «fumus boni juris» particulièrement sérieux et une urgence manifeste.
( voir points 46-48 )
2. L'urgence à ordonner une mesure provisoire doit résulter des effets produits par l'acte attaqué et non d'un manque de diligence du demandeur de ladite mesure. En effet, il incombe à ce dernier, au risque de devoir supporter lui-même le préjudice, de faire preuve d'une diligence raisonnable pour en limiter l'étendue.
( voir point 59 )
Parties
Dans l'affaire T-350/00 R,
Free Trade Foods NV, établie à Curaçao (Antilles néerlandaises), représentée par Mes M. M. Slotboom et R. J. van Agteren, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. van Rijn et C. Van der Hauwaert, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution du règlement (CE) n° 2081/2000 de la Commission, du 29 septembre 2000, continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM (JO L 246, p. 64), ou toute autre mesure provisoire de nature à protéger les intérêts de la requérante,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1 Les Antilles néerlandaises font partie des pays et territoires d'outre-mer (ci-après les «PTOM») auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE. L'association des PTOM à la Communauté est réglée par la quatrième partie du traité CE ainsi que par la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des PTOM à la Communauté économique européenne (JO L 263, p. 1, ci-après la «décision PTOM»), prise en application de l'article 136, second alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 187 CE).
2 Dans sa version initiale, l'article 101, paragraphe 1, de la décision PTOM disposait:
«Les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent.»
3 L'article 102 de cette même décision prévoyait:
«La Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des PTOM de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet équivalent.»
4 L'article 108, paragraphe 1, premier tiret, de la décision PTOM renvoie à l'annexe II de celle-ci pour la définition de la notion de produits originaires et des «méthodes de coopération administrative» qui s'y rapportent.
5 En vertu de l'article 1er de l'annexe II de la décision PTOM, un produit est considéré comme originaire des PTOM, de la Communauté ou des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après les «États ACP») s'il y a été soit entièrement obtenu, soit suffisamment transformé.
6 L'article 6, paragraphe 2, de l'annexe II de la décision PTOM précise que, lorsque des produits entièrement obtenus dans la Communauté ou dans les États ACP font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les PTOM. En vertu de cette règle dite de «cumul d'origine CE/PTOM» ou de «cumul d'origine ACP/PTOM» selon le cas, le sucre originaire de la Communauté ou des États ACP qui fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM peut être importé sans restriction dans la Communauté en exemption de droits de douane.
7 L'article 109 de la décision PTOM est libellé comme suit:
«1. Si l'application de la présente décision entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci, la Commission peut, selon la procédure déterminée à l'annexe IV, prendre ou autoriser l'État membre intéressé à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.
2. Pour l'application du paragraphe 1, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté. Ces mesures ne doivent pas avoir une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.»
8 Le 24 novembre 1997, le Conseil a adopté la décision 97/803/CE, portant révision à mi-parcours de la décision PTOM (JO L 329, p. 50), laquelle est entrée en vigueur le 30 novembre 1997.
9 La décision 97/803 a inséré dans la décision PTOM les articles 108 bis et 108 ter, qui admettent le cumul d'origine ACP/PTOM, respectivement, pour le riz et le sucre, à concurrence d'une quantité annuelle déterminée.
10 La décision 97/803 a également modifié les articles 101, paragraphe 1, et 102 de la décision PTOM, lesquels sont désormais libellés comme suit:
«Article 101
1. Les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits à l'importation.
[...]
Article 102
Sans préjudice des articles 108 bis et 108 ter, la Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des PTOM de restrictions quantitatives, ni de mesures d'effet équivalent.»
11 Le 17 décembre 1997, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2553/97, relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour certains produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1703 et 1704 cumulant l'origine ACP/PTOM (JO L 349, p. 26).
12 Le 15 novembre 1999, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2423/1999 instaurant des mesures de sauvegarde concernant le sucre du code NC 1701 et les mélanges de sucre et de cacao relevant des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 originaires des PTOM (JO L 294, p. 11). Par ce règlement, applicable jusqu'au 29 février 2000, la Commission a soumis les importations de ces produits à des régimes de prix minimal pour le sucre et de procédure de surveillance communautaire pour les mélanges de sucre et de cacao.
13 Le 25 février 2000, le Conseil a adopté la décision 2000/169/CE prorogeant la décision PTOM (JO L 55, p. 67) d'une année, soit jusqu'au 28 février 2001.
14 Le 29 février 2000, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 465/2000 instaurant des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des PTOM de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM (JO L 56, p. 39). Par le règlement n° 465/2000, la Commission a limité le cumul d'origine CE/PTOM pour les produits relevant des codes tarifaires NC 1701, 1806 10 30 et 1806 10 90 à un volume maximal de 3 340 tonnes de sucre pour la période allant du 1er mars jusqu'au 30 septembre 2000.
15 Le 29 septembre 2000, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2081/2000 continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des PTOM de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM (JO L 246, p. 64, ci-après le «règlement n° 2081/2000» ou le «règlement attaqué»).
16 Selon le considérant 1 du règlement n° 2081/2000:
«La Commission a constaté que les importations de sucre (code NC 1701) et de mélanges de sucre et de cacao relevant des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 en provenance des [PTOM] ont été en très forte progression à partir de l'année 1997 jusqu'à l'année 1999, notamment en l'état cumulant l'origine CE-PTOM. Ces importations se sont développées de 0 tonne en 1996 à plus que 53 000 tonnes en 1999. Les produits en question bénéficient à l'importation dans la Communauté d'une exemption des droits à l'importation et sont admis sans limitations quantitatives conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision PTOM.»
17 Dans le considérant 4, elle constate:
«Des difficultés ont surgi les dernières années sur le marché du sucre communautaire. Ce marché est un marché excédentaire. La consommation de sucre est constante [à un niveau d'environ] 12,8 millions de tonnes par an. La production sous quota est d'environ 14,3 millions de tonnes par an. Donc, toute importation dans la Communauté de sucre déplace à l'exportation une quantité correspondante de sucre communautaire qui ne peut être écoulée sur ce marché: des restitutions pour ce sucre - dans la limite de certains quotas - sont payées à la charge du budget communautaire (à ce jour environ 520 euros par tonne). Toutefois, les exportations avec restitutions sont limitées dans leur volume par l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre du cycle de l'Uruguay et réduites de 1 555 600 tonnes pour la campagne 1995/1996 à 1 273 000 tonnes pour la campagne 2000/2001.»
18 Dans la mesure où, selon le considérant 5 dudit règlement, ces difficultés risquent de déstabiliser fortement l'organisation commune de marché du sucre, la Commission a décidé de réduire les quotas communautaires d'environ 500 000 tonnes.
19 Selon le considérant 6 dudit règlement, «des difficultés comportant le risque d'une détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté continuent à exister» et la Commission a, dès lors, «décidé le 19 septembre 2000 qu'il y a[vait] lieu de continuer à appliquer la clause de sauvegarde de l'article 109 de la décision PTOM à l'égard des importations des PTOM cumulant l'origine CE/PTOM pour les produits du secteur du sucre».
20 Le considérant 8 du règlement n° 2081/2000 est libellé comme suit:
«[...I]l apparaît approprié de limiter le cumul d'origine CE/PTOM pour les produits relevant des codes NC 1701, 1806 10 30 et 1806 10 90 à un volume maximal de 4 848 tonnes de sucres, pour la période allant du 1er octobre 2000 jusqu'au 28 février 2001, ce chiffre représentant la somme des volumes annuels les plus élevés des importations des produits concernés constatés pendant les trois années précédant l'année 1999 [...] Pour la détermination des quantités de sucre à prendre en considération, la Commission prend acte de la position prise par le président du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans ses ordonnances du 12 juillet et du 8 août 2000 dans les affaires T-94/00 R, T-110/00 R et T-159/00 R sans toutefois la reconnaître comme justifiée. Ainsi, afin d'éviter des procédures inutiles et aux seules fins de l'adoption des présentes mesures de sauvegarde, la Commission prend en considération, pour le sucre relevant du code NC 1701 et pour l'année 1997, le chiffre total de 10 372,2 tonnes, ce chiffre étant égal aux importations totales, constatées par Eurostat, de sucre en provenance des PTOM cumulant les deux origines CE/PTOM et ACP/PTOM.»
21 Aux termes de l'article 1er du règlement n° 2081/2000:
«Pour les produits relevant des codes tarifaires NC 1701, 1806 10 30 et 1806 10 90, le cumul d'origine CE/PTOM, visé à l'article 6 de l'annexe II de la [décision PTOM], est admis pour une quantité de 4 848 tonnes de sucre pendant la durée d'application du présent règlement.
Aux fins du respect de cette limite, pour les produits autres que le sucre en l'état, la teneur en sucre du produit importé est prise en compte.»
22 Selon l'article 2, l'importation des produits visés à l'article 1er est soumise à la délivrance d'un certificat d'importation, lequel est délivré conformément aux modalités contenues dans le règlement n° 2553/97 sous réserve de quelques particularités.
23 L'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2081/2000 prévoit que «[l]es demandes de certificats d'importation sont accompagnées de la copie des certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil [JO 1999, L 252 p. 1], portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, relatifs au sucre des produits visés à l'article 1er».
24 Enfin, l'article 3 prévoit que le règlement n° 2081/2000 entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et qu'il est applicable du 1er octobre 2000 au 28 février 2001.
25 La requérante, Free Trade Foods NV, établie à Curaçao (Antilles néerlandaises), assure la transformation du sucre. Constituée en octobre 1996, elle avait pour objet initial de moudre le sucre en provenance des États ACP, de l'emballer et de l'exporter vers la Communauté. À la suite de l'entrée en vigueur de la décision 97/803 et de la limitation des importations de sucre ACP/PTOM dans la Communauté, elle a commencé l'importation de sucre en provenance de la Communauté afin de bénéficier de la règle de cumul d'origine CE/PTOM. Sa capacité de production a été portée en 1999 à plus de 50 000 tonnes par an, année au cours de laquelle elle a transformé 24 865 tonnes de sucre. Elle indique également avoir vendu 2 500 tonnes de sucre cumulant l'origine CE/PTOM (ci-après le «sucre CE/PTOM») dans la Communauté au cours de l'année 2000 et avoir ultérieurement cessé toute activité commerciale.
26 Par ailleurs, la requérante n'a présenté aucune demande de certificat d'importation dans la Communauté de sucre CE/PTOM au titre du règlement n° 2081/2000.
Procédure
27 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2000, la requérante a introduit un recours visant, d'une part, à obtenir l'annulation du règlement n° 2081/2000 et, d'autre part, à ce qu'elle soit indemnisée du préjudice subi à la suite de l'adoption de ce règlement.
28 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 7 décembre 2000, elle a également introduit une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution du règlement n° 2081/2000 ou toute autre mesure provisoire de nature à protéger ses intérêts.
29 La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 10 janvier 2001.
30 Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l'audition qui s'est déroulée le 12 janvier 2001. Au terme de l'audition, le juge des référés a demandé aux parties de communiquer, à bref délai, certaines informations. La Commission les a transmises le jour même. La requérante a fourni les données demandées le 16 janvier 2001 et les observations que la Commission a été invitée à présenter sur celles-ci ont été déposées le 22 janvier suivant.
En droit
31 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
32 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 30 juin 1999, Alpharma/Conseil, T-70/99 R, Rec. p. II-2027, point 42).
Arguments des parties
33 Pour établir l'existence d'un fumus boni juris, la requérante invoque quatre moyens.
34 Le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 109 de la décision PTOM, se compose de sept branches. Dans la première branche, la requérante conteste que des difficultés, au sens de cette disposition, aient surgi sur le marché communautaire du sucre. Dans la deuxième branche, elle soutient qu'il n'existe pas de risque de détérioration d'un quelconque secteur d'activité de la Communauté. Dans la troisième branche, elle fait valoir qu'il n'est pas exact que toute importation dans la Communauté de produits du secteur du sucre des PTOM a un effet sensible sur les difficultés alléguées. Dans la quatrième branche, la requérante soutient que la mesure de sauvegarde litigieuse viole l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM, puisqu'elle n'a pas pour objet de faire face, sur une base exceptionnelle et provisoire, à l'émergence de difficultés exceptionnelles. Dans la cinquième branche, la requérante estime que l'introduction d'un quota d'importation par l'article 1er du règlement n° 2081/2000 constitue, en soi, une violation de l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM. Dans la sixième branche, la requérante estime que le quota d'importation de produits du secteur du sucre CE/PTOM de 4 848 tonnes, figurant à l'article 1er du règlement attaqué, constitue une violation de l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM. Enfin, dans la septième branche, elle soutient que les conditions requises pour le dépôt des demandes de certificats d'importation, visées à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2081/2000 sont contraires à l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM.
35 Le deuxième moyen est tiré d'une méconnaissance du statut particulier et préférentiel des PTOM inscrit dans le traité CE.
36 Le troisième moyen est pris d'une violation de l'article 7, paragraphe 5, de l'accord sur les sauvegardes annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (JO 1994, L 336, p. 184) et de l'article 300, paragraphe 7, CE.
37 Enfin, par le quatrième moyen, la requérante fait valoir l'illégalité du règlement n° 2553/97.
38 La condition relative à l'urgence serait également remplie dans la mesure où, en l'absence de mesures provisoires, la requérante subirait un préjudice grave et irréparable.
39 L'application du règlement n° 2081/2000 l'empêcherait de vendre du sucre CE/PTOM dans la Communauté. En effet, l'éventuelle délivrance des certificats d'importation visés à l'article 2 du règlement attaqué ne pourrait générer qu'une perte financière. La réglementation applicable obligerait à acheter du sucre communautaire à hauteur de la quantité maximale de 4 848 tonnes et à exporter cette quantité vers les PTOM, alors même que, selon toute probabilité, les certificats d'importation seraient seulement délivrés pour une fraction de cette quantité. La quantité restante de sucre devrait donc être stockée à grands frais ou vendue à perte sur le marché mondial. C'est en considération de ces motifs que la requérante n'aurait pas présenté de demande de certificat d'importation au titre du règlement n° 2081/2000.
40 Privée de revenus et dans l'impossibilité d'obtenir une quelconque aide financière de ses actionnaires ou des entreprises affiliées, elle serait incapable de rembourser ses dettes, dont certaines seraient exigibles. Au vu des données financières, produites à l'annexe 17 de la demande en référé et étayées par les documents communiqués après l'audition, le risque qu'elle soit mise en faillite, à l'initiative d'un créancier, dans un délai rapproché serait réel et dépendrait de l'issue de la procédure de référé.
41 La Commission, qui a déclaré lors de l'audition devant le juge des référés ne pas contester la recevabilité de la présente demande, estime que la condition relative au fumus boni juris n'est pas satisfaite, dans la mesure où aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
42 Elle considère également que le simple fait que la requérante se soit abstenue de présenter une demande de certificat d'importation au titre du règlement n° 2081/2000 démontrerait que la condition de l'urgence n'est pas remplie. À cet égard, une partie sollicitant l'octroi de mesures provisoires devrait faire preuve de toute la diligence nécessaire pour éviter un préjudice grave et irréparable (ordonnance du président de la Cour du 22 avril 1994, Commission/Belgique, C-87/94 R, Rec. p. I-1395).
43 Les raisons pour lesquelles la requérante explique qu'elle s'est abstenue de présenter une demande de certificat d'importation (point 39 ci-dessus) ne sauraient justifier une telle abstention. La Commission expose à cet égard que les certificats d'exportation, visés à l'article 2, paragraphe 3, du règlement attaqué, peuvent être demandés par tout intéressé souhaitant exporter du sucre communautaire hors de la Communauté. La destination des produits devrait y figurer, mais pourrait également être modifiée. Il serait également possible d'utiliser des certificats d'exportation par fractions, de sorte que la requérante aurait pu conclure un contrat d'achat de sucre communautaire sous la condition suspensive de se voir attribuer une quantité suffisante de certificats d'importation, et son fournisseur aurait pu utiliser pour une autre destination les certificats d'exportation n'ayant pas servi à couvrir la transaction avec la requérante. La Commission estime ne pas comprendre pourquoi une telle opération aurait obligatoirement entraîné une perte financière. Elle ajoute que la quantité de sucre que la requérante aurait obtenue si elle avait introduit une demande de certificat d'importation lui aurait permis, selon toute probabilité, d'éviter de subir un préjudice grave et irréparable.
44 Quant aux preuves indispensables aux fins d'apprécier la condition relative à l'urgence, qu'il incombe toujours à la partie sollicitant des mesures provisoires de rapporter, la Commission considère qu'elles ne l'ont pas été par la requérante. En particulier, certaines des données financières mentionnées dans la demande en référé ne feraient l'objet d'aucune explication et celles transmises après l'audition ne seraient pas incontestables.
45 Enfin, le sursis à exécution aurait nécessairement pour conséquence une réduction des quotas de production des producteurs communautaires encore plus importante que celle qui est déjà indispensable. Ces conséquences seraient irréversibles. Dès lors, la mise en balance des intérêts de la partie requérante et de la Communauté exigerait que soit prouvée une urgence manifeste et démontré un fumus boni juris particulièrement solide [ordonnance du président de la Cour du 17 décembre 1998, Emesa Sugar/Commission, C-364/98 P(R), Rec. p. II-8815, point 49], critères d'appréciation qui ne seraient pas réunis en l'espèce. Elle conclut donc au rejet des demandes de mesures provisoires.
Appréciation du juge des référés
46 Il convient, tout d'abord, d'observer que le règlement n° 2081/2000 cessera d'être applicable le 1er mars 2001. Une mesure de suspension ou toute autre mesure que déciderait le juge des référés ne présente donc un intérêt distinct de celui de la solution du litige au principal que si elle est adoptée avant la date d'expiration dudit règlement. Cependant, eu égard à la validité limitée dans le temps de cet acte, une décision du juge des référés prononçant sa suspension aurait en pratique des effets définitifs.
47 Ensuite, dans le domaine d'application de l'article 109 de la décision PTOM, la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt de la Cour du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C-390/95 P, Rec. p. I-769, point 48) non seulement quant à l'existence des conditions justifiant l'adoption d'une mesure de sauvegarde, mais également quant au principe de l'adoption d'une telle mesure (arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T-480/93 et T-483/93, Rec. p. II-2305, point 122). La plupart des moyens avancés par la requérante concernent précisément la façon dont la Commission a apprécié la nécessité de la mesure de sauvegarde et les modalités qu'elle doit revêtir.
48 Au vu de ces éléments, étant donné tant les effets définitifs que son ordonnance est susceptible de produire que la nature de la mesure contestée, la mise en balance des intérêts en présence impose que le juge des référés ne puisse substituer son appréciation à celle de la Commission que dans des circonstances exceptionnelles (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 21 mars 1997, Pays-Bas/Conseil, C-110/97 R, Rec. p. I-1795, point 33), caractérisées par un fumus boni juris particulièrement sérieux et une urgence manifeste (concernant ce dernier critère, voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 15 juillet 1997, Gouvernement des Antilles néerlandaises/Conseil, T-179/97 R, Rec. p. II-1297, point 36).
49 En l'espèce, il convient de vérifier si le règlement attaqué, au cas où il ne serait pas sursis à son exécution, placera la requérante dans une situation financière mettant réellement en péril son existence. Par ce fait même, le caractère irréparable du préjudice qu'elle subirait à défaut de mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 10 juin 1988, Sofrimport/Commission, 152/88 R, Rec. p. 2931, point 32) aura été établi.
50 Il est indéniable que le règlement attaqué, qui instaure un quota d'importation de produits du secteur du sucre CE/PTOM dans la Communauté, rend très difficile la vente de ces produits dans la Communauté et, par voie de conséquence, entrave l'activité économique de la requérante, dans la mesure où celle-ci est désormais exclusivement consacrée à la transformation du sucre communautaire.
51 Toutefois, en dépit du risque réel de faillite que l'absence d'activité économique lui fait encourir, la requérante, qui ne dispose d'aucune quantité de sucre en stock, n'a pas accompli une formalité préalable et indispensable à toute possibilité d'importation dans la Communauté d'une quantité de sucre CE/PTOM en vertu du règlement attaqué, puisqu'elle n'a pas présenté de demande de certificat d'importation.
52 Interrogée par le juge des référés lors de l'audition sur les raisons d'une telle attitude, la requérante a expliqué que la brièveté du délai de présentation des demandes de certificats d'importation au titre du règlement attaqué, prévu en son article 2, paragraphe 2 - soit du 1er au 15 octobre 2000 -, n'avait pas permis de conclure un contrat d'achat de sucre communautaire, dont l'exécution aurait été conditionnée par l'obtention de tels certificats. Elle a ajouté que l'exportation hors de la Communauté du sucre communautaire devait être effectuée avant le 31 décembre 2000, à défaut de quoi le producteur aurait été tenu d'acquitter un prélèvement à la production. Enfin, la garantie à constituer pour obtenir des certificats d'importation serait d'un montant tellement élevé qu'une demande de délivrance de tels certificats ne pourrait jamais être présentée sans la certitude d'une réponse positive à ladite demande.
53 Cependant, ces explications ne suffisent pas pour établir qu'il était impossible de présenter une demande de certificats d'importation. En effet, la requérante n'est pas parvenue à démontrer qu'elle a été dans l'impossibilité de conclure un contrat d'achat de sucre communautaire, dont l'exécution aurait été soumise à l'obtention de certificats d'importation.
54 À cet égard, il y a tout d'abord lieu de relever qu'il ressort de l'annexe 15 de la demande en référé que, aux termes d'un contrat conclu pour une durée indéterminée entre la requérante et un acheteur communautaire de sucre CE/PTOM, ce dernier «veut et peut prendre en charge l'achat de sucre C d'origine communautaire destiné à être transformé par [Free Trade Foods] à Curaçao» («is willing and able to take care of the purchase of C-sugar of EC origin sugar to be processed by [Free Trade Foods] on Curaçao»). L'article 5, sous i), de ce contrat stipule également que cet acheteur «fera de son mieux pour acheter du sucre C d'origine communautaire destiné à être transformé par [Free Trade Foods] aux prix les plus bas et aux meilleures conditions» («will do the utmost to purchase C-sugar of EC origin to be processed by [Free Trade Foods] at the lowest possible prices and against the best possible conditions»). Il ne saurait donc être exclu, comme l'a fait valoir la Commission lors de l'audition, que la requérante ait pu obtenir de son cocontractant, dans la période de dépôt des demandes de certificats d'importation, l'engagement de lui livrer, sous la condition suspensive d'obtention des certificats, la quantité de sucre communautaire désirée.
55 Ensuite, la seule affirmation, formulée lors de l'audition par la requérante, que la quantité résiduelle de sucre communautaire qui n'aurait finalement pas été achetée par cette dernière, faute d'avoir obtenu des certificats d'importation pour toute la quantité de sucre achetée sous condition, n'aurait pas pu être écoulée sur le marché mondial par le fournisseur ne saurait suffire à établir la véracité du fait allégué, l'affirmation contraire de la Commission pouvant être considérée comme tout autant exacte.
56 Enfin, dans la mesure où le montant de la garantie devant accompagner les demandes de certificats d'importation dépend du volume de sucre CE/PTOM dont l'importation est finalement autorisée dans la Communauté, il ne saurait être soutenu qu'il constitue une difficulté justifiant l'absence de toute demande de certificat d'importation.
57 En s'abstenant de déposer une demande de délivrance de certificats d'importation alors qu'il n'est pas établi qu'il ne lui était pas possible de le faire, la requérante a agi de manière telle qu'elle s'est mise elle-même dans l'impossibilité d'exporter vers la Communauté une quantité de sucre CE/PTOM, nonobstant le fait qu'une quantité aurait pu lui être allouée. Sur ce point, il suffit de constater qu'une entreprise concurrente de la requérante, la société Rica Foods, a présenté des demandes de certificats d'importation et s'est vu accorder l'entièreté du quota d'importation de produits du secteur du sucre CE/PTOM prévu par le règlement
attaqué.
58 Dès lors, s'il est indéniable que la mesure de sauvegarde porte atteinte à l'activité économique de la requérante, celle-ci, en ne présentant aucune demande de délivrance de certificats d'importation, a contribué à se placer dans une situation financière nettement plus délicate que celle dans laquelle elle aurait probablement été si elle avait formulé une telle demande. Il s'ensuit que la requérante a participé à la survenance du préjudice qu'elle invoque pour établir l'urgence à prononcer le sursis sollicité.
59 Or, l'urgence à ordonner une mesure provisoire doit résulter des effets produits par l'acte attaqué et non d'un manque de diligence du demandeur de ladite mesure. En effet, il incombe à ce dernier, au risque de devoir supporter lui-même le préjudice, de faire preuve d'une diligence raisonnable pour en limiter l'étendue. Ainsi, dans le cadre d'une procédure de référé, le président de la Cour a opposé à une partie requérante le comportement qu'elle avait adopté en toute connaissance de cause sur le marché en estimant que la réaction que ce comportement avait suscité de la part de la Commission faisait partie des «risques de l'entreprise» (ordonnance du 1er février 1984, Ilford/Commission, 1/84 R, Rec. p. 423, point 22). De même, dans l'ordonnance Commission/Belgique, précitée, le président de la Cour a relevé que la partie défenderesse avait elle-même contribué à la naissance d'une situation de fait compromettant l'impératif de sécurité qui doit régir toute activité de service public, précisant qu'une omission d'agir «est en principe de nature à empêcher la balance des intérêts de pencher en faveur de la partie défaillante» (voir également, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 27 septembre 1988, Commission/Italie, 194/88 R, Rec. p. 5647, point 16).
60 En l'espèce, en décidant de ne pas demander de certificat d'importation, la requérante a couru le risque de devoir supporter le dommage pour ne pas avoir cherché à en limiter l'étendue. Un tel manque de diligence place le juge des référés dans l'impossibilité de savoir ce qu'aurait été la situation économique de la requérante au cas où elle aurait pu importer dans la Communauté du sucre CE/PTOM. En particulier, il n'est pas en mesure de savoir quelle somme aurait pu être dégagée pour rembourser des créanciers et la réaction qu'auraient eue ces derniers dans un tel cas de figure.
61 En outre, force est de constater que la requérante a introduit la présente demande de mesures provisoires plus de deux mois après l'entrée en vigueur du règlement n° 2081/2000 et que les créanciers n'avaient toujours pas exigé le remboursement des sommes dues à la date de l'audition devant le juge des référés. Dans ces conditions et dans la mesure où, d'une part, la nouvelle décision relative à l'association des PTOM à la Communauté doit être adoptée par le Conseil avant le 28 février 2001, date jusqu'à laquelle la décision PTOM est applicable (article 1er de la décision 2000/169 visée au point 13 ci-dessus), et, d'autre part, cette nouvelle décision régira les importations dans la Communauté de produits du secteur du sucre en provenance des PTOM, il est raisonnable de penser que les créanciers ne feront pas procéder au recouvrement forcé avant de connaître le contenu de cette nouvelle décision.
62 La condition relative à l'urgence faisant défaut, il convient de rejeter la demande en référé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition relative au fumus boni juris est remplie.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Full & Egal Universal Law Academy