Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Procédure Traitement des affaires devant le Tribunal Renvoi à la formation plénière ou à une chambre composée d'un nombre différent de juges Désignation d'un avocat général Critères
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 14, 18, 19 et 51)
2. Recours en annulation Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle Incompétence du juge communautaire Irrecevabilité
(Art. 230, alinéa 4, CE, 240 CE et 249 CE)
Sommaire
1. Les articles 14, 18, 19 et 51 du règlement de procédure du Tribunal confèrent à la chambre saisie d'une affaire la faculté de demander à la formation plénière du Tribunal de renvoyer l'affaire soit à la formation plénière elle-même soit à une chambre composée d'un nombre différent de juges et de désigner un avocat général. Il s'agit là d'une faculté et non d'une obligation, dont l'usage est subordonné aux critères définis dans le règlement de procédure, qui sont, pour le renvoi à la formation plénière du Tribunal ou à une chambre composée d'un nombre différent de juges, la difficulté en droit ou l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières et, pour la désignation d'un avocat général, la difficulté en droit ou la complexité en fait de l'affaire.
( voir point 22 )
2. En l'absence d'une clause compromissoire au sens de l'article 238 CE, le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d'une demande qui, tout en étant fondée sur l'article 230, quatrième alinéa, CE, doit s'analyser comme une action reposant sur un fondement contractuel. S'il n'en était pas ainsi, le Tribunal étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est réservée par l'article 240 CE dès lors que cette disposition confère aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels la Communauté est partie. Par ailleurs, lorsque le litige porte sur la demande de la Commission de remboursement d'une avance au motif de la prétendue inexécution par l'autre partie des obligations lui incombant en vertu du contrat, l'acte attaqué s'inscrit dans un cadre contractuel dont il est indissociable et il ne figure donc pas au nombre des décisions visées par l'article 249 CE dont les demandes d'annulation sont réservées à la compétence exclusive de la juridiction communautaire par l'article 230, quatrième alinéa, CE.
( voir points 37, 39, 41 )
Parties
Dans l'affaire T-387/00,
Comitato organizzatore del convegno internazionale «Effetti degli inquinamenti atmosferici sul clima e sulla vegetazione», ayant son siège à Rome (Italie), représenté par MM. P. Grassi et G. Russo, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et R. Amorosi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de l'acte prétendument contenu dans une lettre de la Commission invitant le requérant à restituer une partie des sommes allouées au titre du contrat de financement B4/91/3046/11396, conclu entre la Commission et le requérant aux fins de l'organisation d'un congrès consacré à l'étude des effets de la pollution atmosphérique sur le climat et la végétation,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits à l'origine du litige
1 Le requérant avait pour mission sociale d'organiser un congrès international d'études intitulé «Effets des pollutions atmosphériques sur le climat et la végétation», qui a eu lieu à Taormina (Italie) du 26 au 29 septembre 1991.
2 À cette fin, le 20 décembre 1991, le requérant a conclu avec la Commission un contrat (ci-après le «contrat») en vertu duquel cette dernière s'engageait à financer une partie des dépenses encourues pour l'impression de la documentation relative au congrès. Plus particulièrement, selon l'article 3 du contrat, la Commission s'engageait à verser au requérant le montant convenu de 20 000 euros au maximum ou l'équivalent de 71,57 % du coût total inscrit au poste «Printed Matter» (documents imprimés) du budget du congrès si le montant de ce poste était inférieur au montant estimé.
3 Aux termes de l'article 4 du contrat, 80 % du montant convenu devait être versé au requérant dans un délai de 60 jours à compter de la signature et le solde de ce montant dans un délai de 60 jours à compter de la réception et de l'approbation par la Commission du rapport et du budget finaux relatifs au congrès. En vertu du même article, ces documents devaient parvenir à la Commission au plus tard le 28 février 1992, cette dernière se réservant le droit de refuser le paiement en cas de non-respect dudit délai.
4 En application de l'article 13 du contrat, tout différend résultant de celui-ci était soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de Bruxelles.
5 En exécution du contrat, la Commission a transféré au requérant la somme de 16 000 euros.
6 Par télécopie du 23 février 1992, le représentant légal du requérant a informé la Commission qu'il n'était pas en mesure de fournir les documents relatifs au congrès à la date prévue par le contrat, car ceux-ci avaient été détruits dans un incendie survenu dans les locaux de la société Melograno Congressi, chargée de l'organisation du congrès. Il prévoyait de transmettre ladite documentation dès qu'il en aurait reçu copie conforme des organismes concernés auxquels il en avait fait la demande.
7 Par courrier du 11 juin 1996, adressé au représentant légal du requérant, la Commission a demandé la restitution de l'avance de 16 000 euros versée en exécution du contrat. En annexe à ce courrier figurait une note de débit pour ledit montant dans laquelle il était précisé que la demande de répétition se justifiait par la non-exécution de la part du débiteur de ses obligations contractuelles.
8 Par télécopie du 6 août 1997, le trésorier du requérant a transmis à la Commission un compte-rendu final des travaux du congrès ainsi que deux factures, l'une émise par la société Melograno Congressi et l'autre par une société de traduction, Linguistlink Ltd, concernant les frais de réalisation des imprimés relatifs au congrès pour un montant total de 51 900 000 lires italiennes (ITL).
9 Le 29 juin 1999, la direction générale du budget de la Commission a adressé au requérant un courrier par lequel elle a sollicité à nouveau le remboursement de l'avance de 16 000 euros, en précisant que la direction générale de l'environnement avait confirmé la demande de restitution, dans la mesure où les documents transmis par le requérant avaient été considérés comme dépourvus de caractère probatoire.
10 Par courrier du 24 septembre 1999, adressé aux directions générales du budget et de l'environnement de la Commission, l'avocat du requérant, agissant sur mandat de la société Melograno Congressi et du représentant légal du requérant, s'est plaint du fait que la décision concernant le caractère non probant des documents n'avait pas été notifiée à ses mandants et que, en tout état de cause, elle apparaissait dépourvue de motivation. Il a également contesté cette décision au fond et fait état du droit du requérant de l'attaquer devant le Tribunal. Il a enfin demandé à la Commission de lui transmettre la décision en question et de spécifier les documents probants dont elle estimait la transmission nécessaire.
11 Par courrier du 2 octobre 2000, l'avocat du requérant, constatant l'inertie de la Commission, a demandé à cette dernière le versement en faveur de ses mandants du solde de la contribution financière octroyée en vertu du contrat, soit 4 000 euros.
12 Le 10 octobre 2000, la direction générale du budget de la Commission a adressé à l'avocat du requérant, à son représentant légal et à la société Melograno Congressi un courrier dans lequel, d'une part, elle expliquait les raisons pour lesquelles les documents transmis par le requérant n'avaient pas été considérés comme probants par la direction générale de l'environnement et, d'autre part, elle réitérait sa demande de remboursement de l'avance versée en exécution du contrat.
13 Par courrier du 11 décembre 2000, l'avocat du requérant a demandé à la direction générale du budget de la Commission de révoquer la demande de remboursement et de réexaminer le dossier. À défaut, il se réservait le droit de saisir le Tribunal contre la décision contenue dans la lettre de la direction générale du budget du 10 octobre 2000.
Procédure
14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 décembre 2000, le requérant a introduit, sur le fondement de l'article 230, quatrième alinéa, CE, le présent recours.
15 Conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le 30 mars 2001, la Commission a soulevé, par acte séparé, une exception d'irrecevabilité à l'égard de laquelle le requérant a déposé ses observations le 11 mai 2001.
16 Par courrier adressé au greffe, le requérant a communiqué un mémoire supplémentaire après la clôture de la procédure écrite. S'agissant d'un mémoire non prévu par le règlement de procédure, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé de ne pas l'enregistrer.
Conclusions des parties
17 Dans sa requête, le requérant conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal d'annuler, entièrement ou partiellement, la décision du 10 octobre 2000 et de condamner la Commission aux dépens.
18 Dans son exception d'irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
rejeter le recours comme manifestement irrecevable;
condamner la partie requérante aux dépens.
19 Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
rejeter l'exception d'irrecevabilité comme tardive ou non fondée;
attribuer l'affaire à la formation plénière;
désigner un avocat général;
condamner la Commission aux dépens.
En droit
Sur les demandes d'attribution de l'affaire à la formation plénière et de désignation d'un avocat général
20 Il convient de rappeler, d'abord, que, aux termes de l'article 12 du règlement de procédure, le Tribunal fixe les critères selon lesquels les affaires sont réparties entre les chambres par décision publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Conformément à cette disposition, le Tribunal a, lors de ses conférences plénières du 4 juillet 2000 et du 19 septembre 2001, fixé comme suit les critères pour l'attribution des affaires aux chambres pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2002 (JO 2000, C 259, p. 14, et JO 2001, C 289, p. 22):
«a) les recours concernant la mise en oeuvre des règles concernant les aides accordées par les États et des règles visant les mesures de défense commerciale sont attribués, dès le dépôt de la requête et sans préjudice d'une application ultérieure des articles 14 et 51 du règlement de procédure, aux chambres élargies composées de cinq juges;
b) les autres affaires sont attribuées, dès le dépôt de la requête et sans préjudice d'une application ultérieure des articles 14 et 51 du règlement de procédure, aux chambres composées de trois juges».
21 Conformément aux règles susmentionnées, la présente affaire a été attribuée à une chambre composée de trois juges.
22 Il y a lieu de relever, ensuite, que les articles 14, 18, 19 et 51 du règlement de procédure confèrent à la chambre saisie d'une affaire la faculté de demander à la formation plénière du Tribunal de renvoyer l'affaire soit à la formation plénière elle-même soit à une chambre composée d'un nombre différent de juges et de désigner un avocat général. Il s'agit là d'une faculté et non d'une obligation, dont l'usage est subordonné aux critères définis dans le règlement de procédure, qui sont, pour le renvoi à la formation plénière du Tribunal ou à une chambre composée d'un nombre différent de juges, la difficulté en droit ou l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières et, pour la désignation d'un avocat général, la difficulté en droit ou la complexité en fait de l'affaire (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 14 décembre 1992, Lenz/Commission, T-47/92, Rec. p. II-2523, point 31; arrêt du Tribunal du 29 mars 1995, Hogan/Cour de justice, T-497/93, Rec. p. II-703, points 25 et 27).
23 Or, il échet de constater que, dans la présente affaire, les conditions justifiant le renvoi de l'affaire à la formation plénière du Tribunal ou la désignation d'un avocat général ne sont pas réunies.
Sur la compétence du Tribunal
24 En vertu de l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure sur l'exception d'irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal.
25 En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cette disposition, de statuer sans poursuivre la procédure.
Arguments des parties
26 Dans son exception d'irrecevabilité, la défenderesse souligne les similitudes entre la présente affaire et celle qui a fait l'objet de l'ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2001, Innova/Commission (T-149/00, Rec. p. II-1). Dans cette dernière affaire, la défenderesse indique qu'il s'agissait d'un litige portant sur l'exécution d'un contrat souscrit par la Commission qui, d'une part, ne contenait aucune clause attributive de compétence au profit du Tribunal pour juger des conflits résultant de son exécution et, d'autre part, prévoyait une clause attribuant cette compétence aux tribunaux de Bruxelles. La défenderesse soutient qu'en l'espèce, en l'absence d'une clause compromissoire en faveur du Tribunal, ce dernier devrait, ainsi qu'il l'a fait dans l'ordonnance Innova/Commission, précitée, se déclarer incompétent pour connaître du litige et rejeter le recours comme irrecevable.
27 Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, le requérant relève que, par lettre du 9 février 2001, adressée au greffe du Tribunal, la défenderesse a demandé un délai supplémentaire d'un mois pour présenter son mémoire en défense et a motivé cette demande par la nécessité de consulter divers services. Le requérant fait remarquer que, à la date de présentation de ladite demande de prorogation, la défenderesse disposait déjà de tous les éléments nécessaires pour présenter son exception d'irrecevabilité. Le délai supplémentaire aurait donc été obtenu abusivement. En effet, si un approfondissement des questions soulevées par la présente affaire pouvait se révéler nécessaire pour la présentation d'un mémoire en défense comportant une analyse au fond de l'affaire, ce délai n'aurait été en aucun cas justifié pour présenter une exception d'irrecevabilité en application de l'article 114 du règlement de procédure. Le requérant demande, par conséquent, au Tribunal de déclarer l'exception d'irrecevabilité tardive au motif qu'elle a été déposée après l'expiration du délai initialement prévu.
28 Quant au bien-fondé de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse, le requérant prend acte de la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal déclarant l'irrecevabilité des recours introduits dans des circonstances telles que celles de l'espèce.
29 Toutefois, il fait observer que la pratique de la Commission consistant à exercer des activités relevant de ses prérogatives de puissance publique, telles que l'octroi de contributions financières à des personnes physiques ou morales, par le biais de contrats de droit privé, dépourvus de clause compromissoire fondé sur l'article 238 CE, a pour effet de soustraire ces activités au contrôle du juge communautaire tel que prévu par l'article 230 CE. En effet, le financement par la Commission d'un projet ou d'un événement comme celui de l'espèce se baserait sur une appréciation de l'intérêt public visant à sa réalisation et ne pourrait être octroyé que par l'adoption d'une décision au sens de l'article 249 CE, soumise au contrôle du Tribunal.
30 À cet égard, le requérant fait remarquer que la forme contractuelle ainsi que la clause compromissoire en faveur des juridictions belges lui ont été imposées par la Commission sous peine de se voir refuser la contribution demandée.
31 Enfin, le requérant soutient qu'il ressort tant de la teneur de l'acte attaqué que des circonstances de l'espèce que la Commission était convaincue d'agir dans un contexte de droit public et d'exercer des prérogatives de puissance publique. À titre d'exemple, le requérant cite le fait que dans l'acte attaqué la Commission a fait référence à la possibilité d'engager, à défaut de paiement, une procédure d'exécution forcée. Or, cette procédure ne pourrait être entamée que si l'acte attaqué était en réalité une décision. Le requérant souligne, en outre, que, dans l'acte attaqué, la Commission n'aurait pas contesté la compétence du Tribunal.
32 Ces comportements de la Commission étant susceptibles d'induire le requérant en erreur quant à la nature des relations le liant à celle-ci et aux moyens de recours à sa disposition, ils devraient, à tout le moins, être pris en considération par le Tribunal dans le cadre de sa décision sur les dépens.
Appréciation du Tribunal
33 Il convient de relever que, aux termes de l'article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le défendeur présente un mémoire en défense dans le délai du mois qui suit la signification de la requête. En vertu du paragraphe 3 de ce même article, le délai prévu au paragraphe 1 peut être prorogé par le président sur demande motivée du défendeur.
34 En ce qui concerne le caractère prétendument tardif de l'exception d'irrecevabilité, il y a lieu de rappeler que la défenderesse a, par courrier déposé au greffe le 12 février 2001 et conformément aux dispositions susvisées du règlement de procédure, demandé au Tribunal une prorogation du délai pour la présentation du mémoire en défense, justifiée par la nécessité de consulter différents services internes. À la suite à cette demande, un délai supplémentaire d'environ un mois lui a été octroyé.
35 Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait que la défenderesse a choisi, avant l'expiration de ce délai, de soulever une exception d'irrecevabilité en vertu de l'article 114 du règlement de procédure, au lieu de présenter un mémoire en défense contenant une analyse au fond de l'affaire, n'est pas de nature à remettre en question la conformité de sa demande de prorogation aux dispositions pertinentes de ce même règlement ni à permettre de conclure au caractère abusif de cette demande. En effet, s'il est vrai que l'exception d'irrecevabilité présentée par la défenderesse se fonde essentiellement sur le contenu du contrat, dont une copie était jointe à l'acte introductif d'instance, et que, par conséquent, à la date de présentation de la demande de prorogation, la défenderesse disposait déjà de tous les éléments nécessaires pour soulever son exception, il n'en reste pas moins qu'elle aurait pu choisir de ne soulever aucune exception quant à la recevabilité du recours ou de contester cette dernière dans le cadre du mémoire en défense. Dans ces deux cas de figure, elle aurait dû débattre de l'affaire au fond, ce qui pouvait raisonnablement impliquer la nécessité de consulter les différents services de la Commission impliqués.
36 En tout état de cause, même à supposer les arguments du requérant fondés, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, d'office, examiner les fins de non-recevoir d'ordre public au rang desquelles figure, selon la jurisprudence, la compétence du juge communautaire pour connaître du recours (arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T-174/95, Rec. p. II-2289, point 80). Le contrôle du Tribunal n'est donc pas limité aux fins de non-recevoir soulevées par les parties.
37 S'agissant du bien-fondé de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse, il convient de constater que, selon une jurisprudence constante, en vertu des dispositions combinées de l'article 238 CE et de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée, le Tribunal n'est compétent pour statuer sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui par des personnes physiques ou morales qu'en vertu d'une clause compromissoire. Faute de quoi, il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l'article 240 CE, cette disposition laissant aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des autres litiges auxquels la Communauté est partie (ordonnances du Tribunal du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T-186/96, Rec. p. II-1633, point 47, et Innova/Commission, précitée, point 25).
38 Dans le cas d'espèce, le contrat ne contient aucune clause attribuant compétence au Tribunal pour juger des conflits résultant de son exécution. Au contraire, la clause relative au règlement des litiges, figurant à l'article 13 du contrat, attribue expressément aux tribunaux de Bruxelles la compétence pour connaître de tout différend entre la Commission et l'autre partie au contrat. Or, il n'est pas contesté entre les parties que le présent litige, portant sur la demande de la Commission de remboursement d'une avance au motif de la prétendue inexécution par le requérant des obligations lui incombant en vertu du contrat, entre dans le champ d'application de l'article 13 de celui-ci.
39 Par ailleurs, il ne saurait être soutenu que cette disposition met en échec la compétence exclusive attribuée au juge communautaire par l'article 230, quatrième alinéa, CE. En effet, cette compétence ne concerne que les règlements, les directives ou les décisions visées par l'article 249 CE que les institutions sont amenées à prendre dans les conditions prévues par le traité. Or, dans le cas d'espèce, l'acte attaqué s'inscrit dans un cadre contractuel dont il est indissociable et il ne figure donc pas au nombre des actes visés par l'article 249 CE dont les demandes d'annulation compètent exclusivement à la juridiction communautaire par l'article 230, quatrième alinéa, CE (ordonnances Mutual Aid Administration Services/Commission, précitée, points 50 et 51, et Innova/Commission, précitée, point 28).
40 En ce qui concerne l'argument du requérant selon lequel la Commission, en exerçant une activité relevant de ses prérogatives de puissance publique, telles que l'octroi de la contribution financière litigieuse, par le biais d'un contrat de droit privé, dépourvu de clause compromissoire fondée sur l'article 238 CE, aurait soustrait cette activité au contrôle du juge communautaire tel que prévu par l'article 230 CE, il suffit de relever que, même à le supposer fondé, il ne saurait remettre en question le fait que l'acte attaqué est indissociable du cadre contractuel dans lequel il s'inscrit et il n'est donc pas susceptible de fonder la compétence du Tribunal au titre de l'article 230 CE.
41 Il ressort de tout ce qui précède que, en l'absence d'une clause compromissoire, le Tribunal est incompétent pour connaître d'un recours qui, tout en étant fondé sur l'article 230, quatrième alinéa, CE, doit s'analyser en réalité comme une action reposant sur un fondement contractuel.
42 Le présent recours doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
43 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 87, paragraphe 3, du même règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.
44 Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de cette dernière disposition. En effet, contrairement à ce que le requérant prétend, il ne saurait être affirmé que la naissance du présent litige a été occasionnée ou favorisée par le comportement de la Commission. D'une part, l'article 13 du contrat conférait expressément une compétence exclusive à connaître des litiges résultant de celui-ci aux tribunaux de Bruxelles et, d'autre part, les relations liant le requérant et la défenderesse étant de nature purement contractuelle, la Commission n'était pas tenue, au titre des principes relatifs à l'accès à la justice et à la bonne administration, de communiquer au requérant sa position quant à la détermination du juge compétent pour connaître du présent litige ni de contester les déclarations du requérant à cet égard.
45 Au vu de ce qui précède, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Le requérant est condamné aux dépens.
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