Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Par le présent recours en annulation, le royaume de Belgique critique la décision 2001/198/CECA de la Commission, du 15 novembre 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur de l'entreprise sidérurgique Cockerill Sambre SA (ci-après la «décision litigieuse»). Le recours pose en particulier la question de savoir si des indemnités compensatoires, financées par l'État et versées aux salariés d'une entreprise sidérurgique, qui sont destinées à compenser les pertes de revenus de ces salariés liées à une réduction du temps de travail convenue par voie de convention collective de travail constituent une aide d'État interdite par l'article 4, sous c), du traité CECA.
II - Cadre juridique
2. Le traité CECA prohibe les aides d'État à des entreprises sidérurgiques. Aux termes de son article 4, sous c), «les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit» sont interdites comme étant incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier.
3. L'article 95, premier et deuxième alinéas, du traité CECA énonce ce qui suit:
«Dans tous les cas non prévus au présent traité, dans lesquels une décision ou une recommandation de la Commission apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier et conformément aux dispositions de l'article 5 l'un des objets de la Communauté, tels qu'ils sont définis aux articles 2, 3 et 4, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Comité consultatif.
La même décision ou recommandation, prise dans la même forme, détermine éventuellement les sanctions applicables.»
4. Sur la base des dispositions évoquées de l'article 95 du traité, la Commission a adopté, à partir des années 80, des règles communautaires relatives à des aides d'État à la sidérurgie dans certains cas limitativement énumérés. Le régime communautaire des aides à la sidérurgie en vigueur durant la période considérée dans la présente espèce est celui instauré par la décision n° 2496/96/CECA de la Commission (ci-après le «code des aides»).
5. L'article 1er, paragraphe 1, du code des aides dispose: «Les aides à la sidérurgie financées par un État membre, par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit et qu'elles soient ou non spécifiques, ne peuvent être considérées comme des aides communautaires et, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 5» . Selon l'article 1er, paragraphe 2, «[l]a notion d'aides couvre également les éléments d'aide contenus dans les transferts de ressources publiques tels que prises de participations, dotations en capital ou mesures similaires [...] effectués par les États membres, les collectivités territoriales ou autres organismes au bénéfice d'entreprises sidérurgiques qui ne peuvent être considérés comme un véritable apport de capital à risque selon la pratique normale d'un investisseur en économie de marché».
6. Concernant la procédure, l'article 6, paragraphe 5, du code des aides dispose ce qui suit:
«Si la Commission considère qu'une intervention financière donnée peut constituer une aide d'État au sens de l'article 1er ou si elle doute qu'une aide donnée soit compatible avec les dispositions de la présente décision, elle en informe l'État membre concerné et invite les parties intéressées et les autres États membres à lui soumettre leurs observations. Si, après avoir reçu ces observations et donné à l'État membre concerné l'occasion d'y répondre, la Commission constate que la mesure en question constitue une aide non compatible avec les dispositions de la présente décision, elle prend une décision au plus tard trois mois après réception des informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier l'aide en cause[...]»
III - Faits et toile de fond des mesures litigieuses
7. Cockerill Sambre SA (ci-après «Cockerill Sambre») est une entreprise sidérurgique intégrée ayant son siège en Région wallonne. Jusqu'au début de l'année 1999, lorsqu'elle a été reprise par le groupe sidérurgique français Usinor, il s'agissait d'une entreprise publique appartenant en majorité à cette même Région.
8. À la suite de la crise de l'industrie sidérurgique en Europe qui a frappé l'industrie sidérurgique wallonne, en particulier pendant l'année 1996, entraînant une augmentation substantielle du chômage, la demande des représentants des travailleurs de diminuer le temps de travail afin d'augmenter ou à tout le moins maintenir le niveau d'emploi a connu un nouvel élan. Comme il ressort de la requête et des documents qui lui étaient joints, notamment d'une note transmise à la Commission par les autorités belges par lettre du 30 juin 1999, le président de Cockerill Sambre s'était déclaré d'accord avec une réduction du temps de travail en janvier 1996 sous les conditions qu'elle entraîne des embauches sans pour autant provoquer des surcoûts pour l'entreprise. La convention sociale de 1996 stipulait la mise sur pied d'un groupe paritaire de réflexion en vue d'examiner la possibilité d'une réduction du temps de travail. Les groupes de réflexion mis sur pied à la suite de cette convention sont arrivés à la conclusion qu'il n'était pas possible de maintenir ou d'augmenter le niveau d'emploi avec un effet neutre sur les coûts - c'est-à-dire sans augmentation des coûts (sociaux) pour l'entreprise.
9. Lors de la négociation de la convention sociale 1997/1998, les employés barémisés ont néanmoins revendiqué une réduction de la durée hebdomadaire du travail de 37 à 34 heures, afin d'augmenter de manière significative le nombre d'emplois. En raison des coûts élevés, l'entreprise a dû rejeter cette revendication, ce qui a provoqué une journée de grève d'avertissement de l'ensemble des employés barémisés.
10. Les négociations ont ensuite débouché, le 17 avril 1998, sur la conclusion d'une convention collective de travail entre Cockerill Sambre et les représentants des salariés concernés (ci-après la «convention collective de 1998») prévoyant le passage de 37 à 34 heures par semaine. Cette convention poursuit le double objectif d'éviter tant une réduction effective des revenus des salariés que les surcoûts pour l'entreprise. Cela est rendu possible par le recours aux aides publiques .
11. La convention collective de 1998 prévoit dès lors ce qui suit:
- réduction de la durée hebdomadaire du travail de 37 à 34 heures à partir du 1er janvier 1999 et pour une durée indéterminée;
- intention de créer 150 nouveaux emplois par le maintien du volume d'heures prestées par l'ensemble des employés barémisés;
- maintien à son niveau de la masse salariale versée par Cockerill Sambre à l'ensemble des employés barémisés. L'entreprise ne paie, avec indexation annuelle, que la part des salaires qui correspond à une durée du travail de 34 heures;
- création d'un mécanisme (dégressif) d'indemnité compensant les pertes de revenus des employés barémisés.
12. Selon la convention collective de 1998, ces indemnités compensatoires sont en partie financées par la renonciation du personnel concerné à des augmentations de salaire auxquelles il avait droit en 1997 et en 1998. Il est cependant en outre expressément prévu dans la convention collective que les parties demanderont ensemble toute aide susceptible d'être accordée à Cockerill Sambre, afin de financer la réduction convenue du temps de travail.
13. Enfin, la convention collective de 1998 contient la clause suivante.
«La présente convention collective de travail est liée dans son économie à l'obtention des compensations publiques à concurrence des montants évalués paritairement. À défaut d'obtention de celles-ci, les parties réexamineraient ensemble la situation et la possibilité d'exécution de la présente convention.»
14. Par la suite, les indemnités compensatoires, bénéficiant à un total de 1 852 employés barémisés, n'ont effectivement été payées par les salariés eux-mêmes que dans une proportion très restreinte, à savoir à hauteur de 0,7 million d'euros; la plus grande partie a été financée par des interventions des autorités belges et wallonnes.
IV - Les mesures litigieuses
15. Les mesures litigieuses s'élèvent à un total de 13,7 millions d'euros et recouvrent deux éléments.
16. D'une part, le gouvernement belge a accordé une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale (ci-après les «cotisations sociales») pour un montant de 10,36 millions d'euros sur la période de 1999 à 2005. Ces mesures ont été accordées sur la base de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 qui contient un plan de diminutions du paiement des cotisations de sécurité sociale en vue de la redistribution du travail. Cet arrêté a été complété pour les entreprises en difficulté ou en restructuration par l'arrêté royal du 24 février 1997 , qui contient des conditions encore plus favorables. Ces conditions concernent notamment le nombre d'emplois à créer et la période pendant laquelle la réduction des cotisations sociales peut être octroyée.
17. Le 28 juillet 1997, le gouvernement belge a accordé à Cockerill Sambre le statut d'entreprise en restructuration et le 19 mai 1998 il lui a accordé le bénéfice de la réduction des cotisations sociales prévue par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 dans les conditions plus favorables de l'arrêté du 24 février 1997. La mesure adoptée par le gouvernement belge était subordonnée à la création d'emplois supplémentaires et à leur maintien ultérieur.
18. D'autre part, le gouvernement wallon a complété, en date du 19 novembre 1998, la mesure du gouvernement belge par un subside de 3,35 millions d'euros. Cette intervention s'insérait dans la politique poursuivie par le gouvernement wallon à encourager des expériences de réduction collective du temps de travail sur une base volontaire, menées dans le cadre d'accords sectoriels ou de conventions «plan d'entreprise». Cette politique découle d'une déclaration, commune au gouvernement wallon et aux partenaires sociaux . Une convention a été conclue le 16 décembre 1998 entre Cockerill Sambre et la Région wallonne afin de préciser les modalités d'intervention de cette dernière. Cette convention précise que l'intervention financière de la Région wallonne est destinée exclusivement à couvrir une partie de la diminution de rémunération acceptée par les employés barémisés de Cockerill Sambre, sous forme de versements dégressifs au cours de la période 1999-2005.
19. Alors que les économies résultant de la mesure de réduction des cotisations sociales du gouvernement belge sont directement transférées aux salariés par l'entreprise, le paiement du complément de la Région wallonne aux salariés se fait via une association sans but lucratif spécialement créée à cet effet.
V - Procédure devant la Commission et décision litigieuse
20. À la suite d'informations parues dans la presse belge, la Commission a écrit, le 23 novembre 1998, aux autorités belges, en sollicitant des renseignements sur des aides qui auraient été accordées à l'entreprise sidérurgique Cockerill Sambre dans le cadre d'une réduction de la durée du travail. Par lettre datée du 11 décembre 1998, les autorités belges ont confirmé avoir pris les mesures en question, mais déclaré qu'à leur avis il ne s'agissait pas d'aides d'État.
21. Par lettre du 25 janvier 2000, la Commission a informé le royaume de Belgique de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, du code des aides à l'encontre des mesures en question.
22. La Commission a reçu des observations et les a transmises au gouvernement belge en date du 23 mai 2000 en l'invitant à les commenter. Les commentaires formulés par le royaume de Belgique à cet égard sont parvenus à la Commission par lettre du 9 juin 2000.
23. Dans sa décision du 15 novembre 2000 concernant l'aide d'État mise à exécution par le royaume de Belgique en faveur de l'entreprise sidérurgique Cockerill Sambre, la Commission a constaté que les mesures litigieuses constituent une aide d'État au sens de l'article 1er du code des aides incompatible avec le marché commun. Elle constate en outre que le royaume de Belgique a mis à exécution cette aide en violation de l'article 6, paragraphes 1 et 2, du code des aides.
VI - Le recours
24. Par requête du 8 janvier 2001, inscrite au registre de la Cour le 9 janvier 2001, le gouvernement belge a introduit un recours en annulation de cette décision conformément à l'article 230 CE.
25. Le royaume de Belgique conclut:
- à l'annulation de la décision attaquée;
- à la condamnation de la Commission aux dépens.
26. La Commission conclut:
- au rejet du recours comme non fondé;
- à la condamnation du royaume de Belgique aux dépens.
27. Le gouvernement belge appuie son recours sur cinq moyens, le dernier n'étant formulé qu'à titre subsidiaire.
28. Par son premier moyen, il fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant les mesures litigieuses d'aides d'État; d'après lui, ce faisant, elle a méconnu la notion d'aide d'État au sens de l'article 4, sous c), du traité CECA ainsi que le code des aides. Par son deuxième moyen, le requérant soulève une méconnaissance de la notion de bénéficiaire par la Commission, dès lors que les interventions publiques ont eu lieu en faveur des employés barémisés de Cockerill Sambre et non pas en faveur de Cockerill Sambre elle-même. Par son troisième moyen, le gouvernement belge se prévaut de la violation des règles de procédure prescrites par le code des aides ainsi que de l'incompétence de la Commission. Le quatrième moyen a pour objet la méconnaissance de l'obligation de motivation par la Commission. Subsidiairement, le requérant fait valoir par son cinquième moyen que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'autorisant pas, à titre exceptionnel, les mesures litigieuses sur la base de l'article 95 du traité CECA, à supposer qu'il s'agisse bien d'aides d'État.
29. Les deux premiers moyens concernent des aspects différents de la même question, celle de savoir si les mesures litigieuses sont couvertes par la notion d'aide d'État. Compte tenu de leur connexité, nous les traiterons dès lors ensemble par la suite, tout comme l'a fait le requérant dans sa réplique et à l'audience.
VII - Les premier et deuxième moyens: les mesures litigieuses remplissent-elles les conditions d'une aide d'État au sens de l'article 4, sous c), du traité CECA?
Exposés des parties
30. Par les deux premiers moyens, le requérant fait valoir que c'est à tort et en commettant des erreurs manifestes d'appréciation que la Commission a, dans sa décision, qualifié les mesures litigieuses d'aides au sens de l'article 4, sous c), du traité CECA et du code des aides.
31. Dans le cadre du premier moyen, il justifie cette affirmation par l'absence d'un avantage économique pour Cockerill Sambre et s'appuie en substance sur deux arguments.
32. D'une part, il fait valoir que le «complément de transition» ne constitue pas une charge de l'entreprise. D'après lui, il n'existait en effet pour elle aucune obligation légale de rémunérer les 34 heures effectuées au niveau des 37 heures, mais, encore, la convention collective de 1998 ne contenait aucun engagement de Cockerill Sambre de financer les paiements compensatoires. Cette convention prévoit au contraire le financement des paiements à partir de fonds publics et par les salariés eux-mêmes.
33. D'autre part, le requérant signale que la réduction du temps de travail est une opération économiquement neutre pour Cockerill Sambre. En effet, l'entreprise n'a, d'après lui, tiré aucun avantage économique de la diminution des cotisations sociales, les économies en résultant ayant été complètement versées aux salariés concernés, de sorte que les fonds publics ont seulement transité par l'entreprise sans en diminuer les coûts. Il signale encore que les subsides de la Région wallonne ont été versés directement aux salariés. Pour le requérant, les mesures litigieuses peuvent dès lors plutôt être assimilées à des aides destinées aux différents salariés.
34. Concernant la neutralité économique, le requérant fait encore valoir que le nombre d'heures effectuées par les employés barémisés a été maintenu pour un même coût légal et conventionnel à charge de Cockerill Sambre de sorte que celle-ci n'a pas convenu d'une augmentation des charges salariales avec les représentants des salariés. Le requérant se réfère en outre à une série de coûts supplémentaires pour l'entreprise à la suite de la réduction du temps de travail, à savoir notamment les coûts de formation du nouveau personnel, la réduction de la disponibilité de travailleurs qualifiés et expérimentés et à des surcoûts administratifs et organisationnels. Le requérant invoque encore un rapport de réviseurs d'entreprise qui confirme la neutralité économique de l'opération à l'égard de Cockerill Sambre.
35. La Commission fait remarquer que la notion d'aide d'État telle que la comprend la jurisprudence constante ne distingue pas entre les charges obligatoires et celles acceptées volontairement. Elle constate qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les mesures litigieuses émanent des pouvoirs publics et que la seule question contestée est celle de savoir s'il y a eu un avantage économique en faveur de Cockerill Sambre au sens de la notion d'aide d'État.
36. La Commission évoque également l'historique de la convention collective de 1998. Selon elle, cette convention constitue plutôt une construction à trois parties, puisque les négociations entre l'entreprise et les représentants des travailleurs avaient mené à une impasse qui n'a pu être dépassée que du fait de l'intervention d'une tierce partie, à savoir les pouvoirs publics.
37. La Commission expose encore que les charges salariales constituent un des facteurs les plus importants des coûts de fonctionnement et de production d'une entreprise de sorte que l'État qui reprend à sa charge une partie des coûts salariaux d'une entreprise contribue ainsi à ses coûts de fonctionnement et lui accorde donc un avantage par rapport à d'autres entreprises qui ne reçoivent pas un tel subside.
38. De l'avis de la Commission, les coûts découlant de conventions collectives doivent être supportés par les entreprises. Peu importe qui prend l'initiative des négociations et dans quel stade des négociations l'État intervient pour prendre à sa charge les coûts, pour la Commission il s'agit d'aides d'État accordées à l'entreprise.
39. Avec des arguments en partie comparables à ceux relatifs à l'avantage économique, le requérant fait valoir, dans le cadre du second moyen, que seuls les salariés étaient bénéficiaires de la mesure litigieuse. La réduction du temps de travail n'ayant eu lieu qu'à leur seule initiative et dans leur seul intérêt et l'entreprise n'étant intervenue qu'en tant qu'intermédiaire administratif et financier, le requérant ne voit aucun avantage qu'elle aurait tiré de la mesure. Selon lui, les paiements compensatoires avaient un caractère purement social et ponctuel en faveur des salariés concernés. Le requérant en conclut que les mesures litigieuses étaient des aides à des personnes individuelles plutôt qu'à l'entreprise.
40. La Commission se réfère cependant à la jurisprudence constante selon laquelle les aides doivent être analysées en fonction de leurs effets plutôt qu'en fonction de leurs motifs ou objectifs. Pour elle, le fait que les salariés ont directement bénéficié des paiements compensatoires n'exclut donc pas un bénéfice indirect pour l'entreprise.
Appréciation
41. Concernant les deux premiers moyens, il y a lieu d'examiner si des paiements s'ajoutant au salaire de travailleurs et destinés à compenser une réduction convenue du temps de travail remplissent les conditions d'une aide au sens de l'article 4, sous c), du traité CECA. Il n'est pas contesté que ces paiements compensatoires sont accordés par l'État ou au moyen de ressources d'État dans la mesure où les salariés ne les supportent pas eux-mêmes.
42. D'après une jurisprudence constante, la notion d'aide est plus large que celle de subvention, elle ne recouvre pas seulement les avantages financiers directs accordés à l'entreprise, mais de façon générale tout avantage accordé par les pouvoirs publics qui diminuent de différentes manières les charges normalement supportées par une entreprise .
43. La Commission a raison de constater que ce ne sont pas les motifs ou objectifs de telles mesures étatiques mais bien leurs effets qui importent . Pour emprunter les termes du Tribunal de première instance, la notion d'aide d'État est «une notion objective et fonction de la seule question de savoir si une mesure étatique confère ou non un avantage (économique) à une ou certaines entreprises» .
44. Il découle déjà de l'angle de vue de l'effet économique que plusieurs des arguments du requérant contre le fait de qualifier d'aides les mesures litigieuses ne sont pas pertinents.
45. Ainsi, il en découle tout d'abord que des mesures étatiques ne sont pas exclues de la qualification d'aide d'État en raison de leur caractère social . L'exposé du requérant selon lequel les mesures litigieuses sont destinées à créer des emplois et à atténuer dans l'intérêt des salariés les inconvénients acceptés de la réduction du temps de travail est dès lors sans pertinence pour la question de la qualification des mesures comme aides d'État.
46. Dans ce contexte, nous voudrions cependant souligner que cela ne signifie nullement que le droit des aides d'État de la CECA exclut de manière générale des mesures étatiques de nature sociale ou destinées à créer de l'emploi. Mais ce type de mesures doit avoir une nature générale et ne peut favoriser des entreprises ou branches d'activité déterminées. Ce genre de mesures générales ne sont d'emblée pas couvertes par la notion d'aide d'État dès lors qu'il leur manque le caractère spécifique , contrairement aux mesures sélectives - dans le sens décrit - qui, s'agissant d'aides État, ne sauraient être conformes au traité CECA qu'en vertu d'un régime d'exception général ou individuel de la Commission sur pied de l'article 95 de ce traité .
47. Ensuite, l'approche en fonction des effets de la mesure a pour conséquence que, une fois que l'on a trouvé la réponse à la question de savoir si Cockerill Sambre a obtenu un avantage économique, il est également possible de répondre aux questions posées par le second moyen, celles concernant le bénéficiaire économique des mesures litigieuses.
48. En effet, les questions de savoir si, d'une part, Cockerill Sambre a obtenu un avantage économique (spécifique) et, d'autre part, si cette entreprise est bien bénéficiaire se confondent. Car il est indifférent de savoir si c'est directement ou indirectement qu'une entreprise bénéficie d'une mesure, et plus généralement quelle forme a prise la mesure nationale .
49. Comme le fait remarquer la Commission, l'avocat général Lenz a également expliqué que l'«[o]n ne recherche pas le bénéficiaire d'une mesure d'aide étatique en se contentant de se tourner vers celui qui perçoit directement la subvention mais en prenant en compte les effets que la subvention produit au-delà de ce cadre» .
50. Il n'est pas contesté que les mesures litigieuses ont en fin de compte profité directement aux salariés, ceux-ci ayant, d'une part, reçu des compléments directement du gouvernement wallon et Cockerill Sambre leur ayant, d'autre part, entièrement transféré les économies réalisées du fait de la diminution des cotisations sociales accordée par le gouvernement belge.
51. Mais cela ne signifie justement pas pour autant que Cockerill Sambre n'a pas, de façon indirecte, bénéficié économiquement de la mesure du fait d'une diminution des charges de l'entreprise par le financement public des paiements compensatoires.
52. Nous nous tournons dès lors maintenant vers la question centrale à laquelle il faut répondre pour résoudre cette affaire, celle de savoir ce qu'il faut entendre par «charges» ou «coûts».
53. C'est justement la première critique du requérant qui fait valoir que les paiements compensatoires ne constituent pas une «charge» de Cockerill Sambre.
54. Signalons cependant par avant que, comme l'a fait la Commission en partie, on pourrait encore examiner sous un autre angle la mesure du gouvernement belge. Le financement des paiements compensatoires, dans la mesure où le gouvernement belge l'a pris à sa charge, a eu lieu, d'un point de vue technique, par une diminution des cotisations sociales à payer par l'employeur, lequel a ensuite transféré aux salariés les économies qui en résultent.
55. Sur ce point, il paraît commode d'avoir égard aux cotisations sociales plutôt qu'aux paiements compensatoires. En effet, d'après la jurisprudence constante de la Cour, doit être considérée comme aide d'État une mesure ayant pour objet de dispenser partiellement les entreprises d'une branche d'activité donnée des charges financières résultant de l'application normale du régime général de sécurité sociale sans que cette dispense soit justifiée par la nature et la structure de ce régime .
56. D'un autre côté, comme nous l'avons signalé, une mesure étatique doit être appréciée selon son effet et son contexte plus large. En l'espèce, les économies réalisées du fait de la diminution des cotisations d'assurances sociales, et dès lors l'avantage financier immédiat de la mesure, ont été entièrement «déviées» vers les salariés. Dans ces conditions, l'entreprise ne peut avoir obtenu un avantage économique que si les paiements compensatoires aux salariés font partie des coûts de l'entreprise. Ainsi donc, le problème du bénéfice économique se déplace vers les paiements compensatoires même pour les mesures du gouvernement belge.
57. Nous examinerons dès lors par la suite si les paiements compensatoires constituent de telles «charges» de l'entreprise reprises par l'État sans avoir égard aux différentes formes précises évoquées ci-avant du financement public dans le cas d'espèce.
58. Il y a lieu de constater, tout d'abord, que Cockerill Sambre et des représentants des travailleurs sont convenus de ces paiements compensatoires en même temps que de la diminution du temps de travail dans la convention collective de 1998.
59. La notion d'aide d'État telle que définie par la jurisprudence citée comprend des charges qui «normalement grèvent le budget d'une entreprise». Cette formule renvoie à une norme et présuppose une certaine idée de l'«essence» d'une entreprise et des coûts qui grèvent donc «normalement» son budget.
60. De manière générale, le droit des aides d'État part de l'idée d'une entreprise qui agit de manière économique, c'est-à-dire selon les véritables coûts et selon les lois et forces du marché, ce qui implique notamment qu'elle finance en principe ses coûts de production par ses propres moyens. Des aides qui ne sont en fin de compte que des «diminutions artificielles» des coûts de production sont dès lors interdites .
61. La Cour fonde de façon régulière ses décisions en matière d'aides d'État sur la conception d'un opérateur économique agissant de manière économiquement rationnelle et en fonction du marché .
62. Ainsi, dans le contexte de la fixation d'un tarif pour des sources d'énergie, la Cour a considéré qu'un opérateur économique normal ne renonce pas à un bénéfice qu'il pourrait habituellement réaliser . La jurisprudence concernant la participation de l'État au capital d'entreprises de droit privé est similaire et veut qu'un détenteur privé de parts n'apporte des capitaux à une entreprise que dans la mesure où il y a au moins une perspective de rentabilité à long terme .
63. L'opérateur économique hypothétique qui est à la base de cette approche est donc quelqu'un qui agit en fonction de l'économie de marché et qui - alors qu'il pourrait théoriquement le faire - ne s'oblige pas à une prestation plus importante que celle qui correspond à la valeur du marché .
64. Sur fond de ces éléments, on peut en principe également supposer qu'une entreprise n'est pas prête à concéder à son personnel plus que ce qui est nécessaire pour pouvoir disposer de sa force de travail. En d'autres termes, il y a lieu de considérer qu'une entreprise acquiert le facteur de production travail au «prix du marché» (régulier) et que la convention collective est l'expression de ce prix de marché.
65. Rien dans le dossier de la présente affaire n'indique que cette supposition n'est pas également justifiée par rapport à la convention collective de 1998.
66. Comme la Commission l'a exposé en effet à juste titre, il ressort du dossier que les représentants des employés barémisés ont exigé une réduction du temps de travail de 37 à 34 heures et cela sans diminution effective des revenus des travailleurs.
67. L'entreprise ayant dans un premier temps, et justement à cause des coûts supplémentaires que la réalisation de l'exigence aurait immanquablement entraînés, refusé celle-ci, il y a eu une grève d'avertissement des employés.
68. Enfin, la convention collective de 1998 n'a pu être conclue que parce qu'elle prévoyait un mécanisme de compensation pour les salariés concernés par la réduction des heures de travail. Pour les salariés, ce mécanisme était manifestement une condition sine qua non de la conclusion de la convention collective, comme cela ressort aussi de la clause de cette convention selon laquelle à défaut d'obtention des compensations publiques les parties réexamineraient ensemble la situation et la possibilité de l'exécution de la convention.
69. À la lumière des considérations qui précèdent, il faut dès lors constater que les paiements compensatoires font en l'espèce partie du «prix du marché» du facteur travail.
70. Le fait qu'un grand nombre de considérations diverses entrent en ligne de compte lors de la conclusion d'une convention collective et que le résultat constitue un compromis entre différentes exigences des parties qui ne sont pas impérativement connexes ne distingue par ailleurs pas l'accord social d'autres processus de formation des prix sur le marché.
71. Si les paiements compensatoires prévus dans la convention collective pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail doivent dès lors être considérés comme des parties du prix du facteur de production travail, alors l'État a enlevé à Cockerill Sambre des charges qu'elle aurait normalement dû supporter elle-même. En effet, les coûts pour le facteur travail constituent une partie des coûts de production que l'entreprise aurait dû, comme exposé ci-avant, financer par ses propres moyens .
72. Contrairement à ce que prétend le requérant, il est sans pertinence que les paiements compensatoires ne se fondent pas sur une obligation légale. C'est même la règle que les coûts de production d'une entreprise ne découlent pas d'obligations légales - comme notamment les charges fiscales - mais des coûts des moyens de production nécessaires tels qu'ils sont déterminés par la situation du marché. La Cour a d'ailleurs déjà jugé en ce sens dans l'affaire France/Commission que les coûts entraînés par des conventions collectives de travail doivent «par leur nature» être supportés par les entreprises .
73. Concernant l'objection du requérant selon laquelle Cockerill Sambre ne s'est pas obligée, dans la convention collective de 1998, à supporter elle-même les paiements compensatoires, mais qu'il avait été expressément prévu qu'outre les salariés c'étaient les pouvoirs publics qui devaient les supporter, nous pensons, comme la Commission, que cet argument n'est pas pertinent.
74. Une entreprise ne peut immuniser contre l'application du droit des aides d'État la prise en charge de coûts de production - en l'espèce des dépenses en faveur de ses salariés - en concluant d'emblée la convention collective sur la base que les pouvoirs publics supportent les coûts .
75. Le requérant fait encore valoir, enfin, que la mesure de réduction du temps de travail était économiquement neutre pour Cockerill Sambre. Il justifie cette affirmation tout d'abord par le fait que les fonds publics ont été entièrement affectés aux paiements compensatoires. Il suffit de constater à cet égard que les paiements compensatoires font partie des charges de l'entreprise . L'argumentation selon laquelle la convention collective prévoit le même nombre d'heures sur la base du même salaire horaire qu'auparavant se fonde sur la prémisse inexacte que les paiements compensatoires ne constituent pas une charge pour l'entreprise. Car si l'on introduit les paiements compensatoires dans les coûts salariaux, comme il y a lieu de le faire, ceux-ci ne sont (économiquement) restés au même niveau du point de vue de l'entreprise que parce que l'État a pris à sa charge les paiements compensatoires. Le requérant a certes par ailleurs fait état de surcoûts «relativement importants» entraînés par la réduction du temps de travail, mais il n'a pas exposé que l'avantage que constitue le financement public des paiements compensatoires aurait été entièrement compensé par ces surcoûts . Il y a donc lieu de rejeter également les arguments relatifs à la neutralité économique.
76. Nous concluons dès lors que les paiements compensatoires, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas supportés par les salariés eux-mêmes, constituent des charges qui grèveraient normalement le budget de Cockerill Sambre. En finançant, sous la forme des mesures litigieuses, les paiements compensatoires, les autorités belges et wallonnes ont donc repris des charges de cette entreprise qui a ainsi, dans cette mesure, obtenu un avantage économique. Cockerill Sambre est dès lors aussi le bénéficiaire économique au sens du droit des aides d'État.
77. Les deux premiers moyens ne sauraient dès lors être accueillis.
VIII - Le troisième moyen: violation des règles de procédure du code des aides - Incompétence de la Commission
Exposé des parties
78. Le requérant fait valoir l'incompétence de la Commission pour l'adoption de la décision litigieuse dès lors qu'au moment de cette adoption le délai prévu à l'article 6, paragraphe 5, du code des aides était déjà dépassé.
79. À son avis, il s'agit d'un délai de forclusion dont le dépassement constitue une violation d'une formalité substantielle.
80. Selon le requérant, cela découle d'une comparaison avec le délai de notification prévu à l'article 6, paragraphe 1, du cinquième code des aides que la Cour a également qualifié de délai de forclusion . Il estime que le caractère contraignant du délai est aussi confirmé par la différence de rédaction entre la disposition en cause et celle de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE . Enfin, toujours selon le requérant, le délai contraignant contribue à la sécurité juridique, puisque les opérateurs économiques ne restent pas indéfiniment dans l'incertitude quant au résultat de la procédure.
81. La Commission ne conteste pas n'avoir pris la décision litigieuse qu'après la fin du délai de trois mois prévu à l'article 6, paragraphe 5, du code des aides, mais fait valoir qu'aucune forme substantielle n'a de ce fait été violée.
82. Elle conteste l'affirmation qu'il s'agit d'un délai de forclusion. Elle estime que la qualification du délai de l'article 6, paragraphe 1, du code des aides ne peut être transposée à celui de l'article 6, paragraphe 5, car, comme l'a constaté l'avocat général Jacobs dans ses conclusions dans l'affaire Salzgitter/Commission , la nature d'un délai doit être déterminée au cas par cas, dans leur contexte réglementaire, à l'aide d'une série de critères comme la finalité et l'objectif du délai.
83. La Commission fait remarquer que le code des aides prévoit des exceptions au principe général de l'interdiction des aides d'État et qu'il y a donc lieu de l'interpréter de manière restrictive. Des aides ne peuvent être accordées que sur autorisation expresse de la Commission sous réserve des dispositions de l'article 6, paragraphe 6, selon lequel un État membre peut mettre à exécution la mesure projetée après l'avoir notifiée à la Commission sans que celle-ci ait réagi dans les deux mois après la notification.
84. La Commission estime cependant que, contrairement à ce qui se passe dans le cas de cette disposition, il ne ressort ni d'une interprétation textuelle ni d'une interprétation systématique de l'article 6, paragraphe 5, du code des aides que l'État membre ait le droit de mettre à exécution la mesure concernée après écoulement du délai imparti. Considérer ce délai comme un délai absolu de forclusion conduirait selon la Commission à bloquer la procédure. Si, par contre, le caractère contraignant du délai devait s'entendre comme relatif à la seule procédure en cours, la Commission ne pourrait, toujours selon elle, mener à terme la procédure qu'en la recommençant. Elle estime donc que les deux approches conduiraient à un résultat peu satisfaisant en termes de sécurité juridique et d'économie procédurale.
85. Concernant la comparaison entre l'article 6, paragraphe 5, du code des aides et l'article 7, paragraphe 5, du règlement n° 659/1999 dans le cadre de la Communauté européenne, la Commission estime que les similitudes dans l'économie des deux réglementations indiquent plutôt une nature identique des deux délais.
86. Le requérant ne conteste pas, dans son mémoire en réplique et à l'audience, que les projets d'aide ne peuvent être mis à exécution qu'avec l'autorisation de la Commission. Il concède également que la Commission pourrait être contrainte d'entamer une nouvelle procédure après l'écoulement du délai prévu à l'article 6, paragraphe 5, afin de pouvoir adopter une décision finale. Il fait cependant remarquer que, malgré le principe de l'interdiction des aides d'État, il peut avoir intérêt à faire valoir l'incompétence de la Commission, dès lors que cela enlève sa base juridique à la décision litigieuse concernant également la répétition de l'aide y compris les intérêts.
Appréciation
87. Il n'est pas contesté en l'espèce que la Commission n'a pris la décision litigieuse qu'après écoulement du délai de trois mois prévu à l'article 6, paragraphe 5, du code des aides. La question se pose, cependant, de savoir quelle conséquence juridique ce dépassement de délai entraîne.
88. De l'avis du requérant, la méconnaissance du délai en question peut avoir l'incompétence de la Commission pour conséquence et constitue la violation d'une forme substantielle. Il part à cet égard du principe que ce délai est un délai de forclusion.
89. On peut effectivement déduire de la jurisprudence de la Cour que le dépassement d'un délai peut avoir pour conséquence l'incompétence de la Commission . De simples délais d'ordre, par contre, doivent certes aussi être respectés, mais la Commission ne dépasse pas son pouvoir discrétionnaire en les prolongeant, de sorte que sa compétence décisionnelle n'en est pas affectée .
90. Il y a donc lieu d'examiner si le délai de trois mois prévu par l'article 6, paragraphe 5, du code des aides doit être considéré comme un délai de forclusion. Dans l'affirmative, la Commission n'était plus compétente au moment où elle a adopté sa décision et le troisième moyen doit être accueilli. À cet égard, il n'est pas nécessaire de déterminer si le délai en question constitue en outre une forme substantielle. En effet, d'une part, le cas d'espèce ne soulève pas la question de savoir si le juge communautaire peut ou doit examiner d'office cet aspect des choses dans le cadre de ce moyen et, d'autre part, l'affirmation de la violation d'une forme substantielle du fait du dépassement du délai se fonde également sur le présupposé que ce délai est prescrit à peine de forclusion.
91. Comme la Commission l'a exposé à juste titre, la nature d'un délai ne doit pas être déterminée sur la base des termes qui l'établissent, mais bien selon le contexte réglementaire général dans lequel il s'insère et selon son objectif .
92. Nous examinerons dès lors d'abord le contexte du code des aides dans son ensemble.
93. Selon l'article 4, sous c), du traité CECA, les subventions ou aides accordées par les États sous quelque forme que ce soit sont interdites et abolies comme incompatibles avec le marché commun. Contrairement aux dispositions du traité CE sur les aides d'État, l'article 4, sous c), du traité CECA ne contient pas lui-même des exceptions à cette interdiction. Cependant, le code des aides, adopté par la Commission sur la base de l'article 95 du traité CECA, permet d'accorder des aides sidérurgiques dans certains cas, énumérés de façon exhaustive.
94. Les dispositions relatives aux aides accordées sur la base du code des aides ont dès lors un caractère d'exception par rapport à l'interdiction générale de l'article 4, sous c), du traité et doivent donc en principe être interprétées de manière stricte . Une telle interprétation est aussi conforme au principe d'une discipline stricte en matière d'aides d'État évoqué à la partie I des considérants du code des aides.
95. Concernant la signification du délai en cause dans le cadre du code des aides, il y a lieu de constater, tout d'abord, que les aides ne peuvent être mises à exécution qu'après la procédure prévue à l'article 6 .
96. Selon cette procédure - il y a lieu de se référer en particulier à l'article 6, paragraphe 4 - les aides projetées ne peuvent être mises à exécution qu'avec l'autorisation expresse de la Commission, sauf la disposition de l'article 6, paragraphe 6, selon laquelle l'aide peut être mise à exécution si la Commission n'a pas ouvert la procédure du paragraphe 5 ou fait connaître sa position de quelque autre manière dans les deux mois.
97. Lorsque, donc, la Commission décide avant le délai d'attente de l'article 6, paragraphe 6, d'ouvrir la procédure de l'article 6, paragraphe 5, les mesures projetées ne peuvent en tout cas être mises à exécution .
98. Les règles sur les délais à examiner en l'espèce font partie de cette procédure selon l'article 6, paragraphe 5. À ce stade de la procédure, l'État membre se trouve, comme signalé ci-dessus, dans une situation où la mise à exécution de la mesure projetée lui est déjà interdite.
99. Contrairement au cas de l'article 6, paragraphe 6, l'écoulement du délai du paragraphe 5 du même article n'est pas lié à une autorisation de mettre à exécution la mesure ou à une quelconque autre conséquence juridique. Il y est seulement dit que la Commission prend une décision au plus tard trois mois après réception des informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier l'aide en cause. Le contexte évoqué de cette règle, notamment la discipline stricte en matière d'aides dans le cadre du traité CECA, interdit également d'y vouloir lire de manière implicite une autorisation de mise à exécution.
100. Pour qualifier un délai de délai de forclusion, la Cour a par contre eu égard, notamment, au fait que le non-respect du délai était assujetti à une sanction déterminée ou à une conséquence qui se réalise d'office. Cela s'explique par le fait que dans un tel cas la Commission ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'application de cette sanction et donc non plus quant au report de l'échéance ou au prolongement du délai et qu'il ne saurait dès lors s'agir d'un simple délai d'ordre .
101. En outre, comme exposé ci-dessus, l'État membre n'aurait de toute façon pas le droit de mettre à exécution la mesure projetée après l'écoulement du délai, à supposer même que celui-ci ait un caractère contraignant, et la décision définitive sur la conformité des aides resterait toujours à prendre. À la lumière du bon fonctionnement des règles relatives aux aides d'État aussi, ce délai de l'article 6, paragraphe 5, doit être considéré comme un délai d'ordre plutôt que comme un délai de forclusion .
102. Enfin, l'exposé du requérant selon lequel un délai de forclusion contribuerait dans ce contexte à la sécurité juridique, compte tenu notamment des dispositions économiques à prendre, ne saurait pas non plus emporter la conviction.
103. Tout d'abord, un délai de procédure sert en fin de compte toujours à créer la sécurité juridique en donnant au processus décisionnel un cadre dans le temps. Cela vaut ainsi aussi pour un simple délai d'ordre. C'est justement aussi dans l'intérêt de la sécurité juridique que la Commission doit aussi respecter de tels délais .
104. Ensuite, dans le cas d'espèce, cela ne contribuerait justement pas à la sécurité juridique si la Commission ne pouvait plus prendre sa décision dans la procédure en cours une fois que le délai de l'article 6, paragraphe 5, est expiré. En effet, dans ce cas cette procédure resterait alors suspendue ou, à suivre le scénario proposé par le requérant, ne pourrait être close qu'après accomplissement d'une nouvelle procédure.
105. Il semble donc clair que d'après son objet et son contexte le délai établi par les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du code des aides ne peut être considéré comme un délai de forclusion. La Commission n'était donc pas incompétente pour prendre la décision litigieuse. Le troisième moyen ne saurait donc pas non plus être accueilli.
IX - Le quatrième moyen: violation de l'obligation de motivation
106. Le requérant reproche à la Commission d'avoir violé à plusieurs égards dans la décision litigieuse son obligation de motivation selon l'article 15 du traité CECA.
107. Sa première critique est que la décision litigieuse ne répond pas aux arguments qu'il avait exposés dans ses observations du 5 avril 2000 où il avait insisté sur l'importance des mesures en faveur de l'emploi dans le cadre du traité CE - évoquant notamment les lignes directrices de la Commission concernant les aides à l'emploi - et fait remarquer le risque d'incohérence pour la politique européenne de l'emploi que pourrait comporter l'adoption de politiques divergentes dans le cadre de la CECA.
108. En second lieu, le requérant critique la décision litigieuse en ce que la Commission n'y traite pas ses arguments concernant la notion de bénéficiaire qu'il a aussi encore avancés dans le cadre de son deuxième moyen.
109. Troisièmement, il soulève l'absence de considérations dans la décision litigieuse relatives aux effets économiques des mesures litigieuses sur le marché commun et sur la concurrence.
110. La Commission, pour sa part, estime avoir entièrement satisfait aux exigences que la Cour formule à l'égard de la motivation d'une décision. Selon elle, la décision litigieuse fait apparaître d'une façon claire et non équivoque son raisonnement de sorte que le gouvernement belge est en mesure d'exercer ses droits de la défense et le juge communautaire d'exercer son contrôle.
111. S'agissant du premier grief, la Commission relève qu'elle a fait expressément référence aux lignes directrices concernant les aides à l'emploi. Concernant le grief selon lequel elle ne se serait pas exprimée sur la notion de bénéficiaire, la Commission renvoie à son exposé relatif au deuxième moyen. Elle oppose, enfin, au troisième grief formulé par le requérant dans ce contexte le fait que, pour qualifier une mesure étatique d'aide au sens de l'article 4, sous c), du traité CECA, l'affectation du commerce entre États membres ou de la concurrence est sans pertinence contrairement à ce qui se passe dans le cas de l'article 81, paragraphe 1, CE.
Appréciation
112. L'article 15, premier alinéa, du traité CECA dispose que les décisions de la Commission doivent être motivées. Selon une jurisprudence constante, la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle.
113. Il n'est toutefois pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la motivation doit être appréciée non seulement au regard du libellé de l'acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée .
114. À la lumière de ces considérations, il n'est donc pas déterminant de savoir si dans sa décision la Commission a expressément répondu à tous les points et arguments avancés par le destinataire . Il importe plutôt que les motifs indiqués soutiennent la décision compte tenu de son contexte et des normes juridiques appliquées.
115. La décision litigieuse a qualifié des mesures étatiques d'aides d'État au sens de l'article 4, sous c), du traité CECA et du code des aides sidérurgiques et d'incompatibles avec le marché commun. Pour savoir si l'obligation de motivation a été respectée, il y a donc lieu d'apprécier si les raisons pour lesquelles la Commission a estimé que les mesures litigieuses relèvent du champ d'application de ce régime des aides d'État ressortent bien de la décision litigieuse .
116. En substance, selon le premier grief du requérant, la motivation de la décision litigieuse n'a pas tenu compte d'une argumentation qui voulait que la qualification des mesures en question comme aides d'État ou comme non incompatibles avec le marché commun comporte le risque de créer des incohérences dans la politique européenne de l'emploi.
117. À cet égard, il y a lieu de constater que cela n'est pas un critère devant entrer en considération pour la qualification d'une mesure aux termes de l'article 4, sous c), du traité CECA. Le défaut de considérations sur ce point ne peut dès lors constituer un vice de motivation.
118. Dans la mesure où le requérant reproche ensuite à la Commission de ne pas s'être exprimée sur la notion de bénéficiaire, il suffit de constater que la décision litigieuse évoque cette problématique à plusieurs endroits.
119. Ainsi, la Commission a exposé au point 20, sous 2, de la décision litigieuse que le fait que «les fonds publics ne fassent que transiter par l'entreprise ou n'y transitent même pas et qu'ils aient comme destination finale les travailleurs» ne change en rien la nature d'aide d'État. Aux points 21 et 22, la Commission a en outre répondu à l'argumentation du royaume de Belgique selon laquelle les mesures litigieuses constituent une aide à des personnes individuelles ou une mesure sociale en faveur du groupe de salariés concerné.
120. Enfin, la Commission conclut au point 23 de la décision litigieuse que les aides ne sont pas des aides en faveur de personnes individuelles mais en faveur de l'entreprise et qu'elles financent des coûts de Cockerill Sambre.
121. Concernant, enfin, le troisième grief selon lequel la Commission ne s'est pas exprimée à propos des effets de la mesure litigieuse sur le marché commun et sur la concurrence, il y a lieu de constater que l'article 4, sous c), du traité CECA interdit sans autre condition des mesures étatiques qui diminuent - sous quelque forme que ce soit - les charges qui incombent normalement à l'entreprise . Contrairement à ce qui se passe dans le cas de l'article 87, paragraphe 1, CE, l'interdiction de l'article 4, sous c), du traité CECA ne présuppose pas que l'aide affecte le commerce entre les États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence . Dans la motivation de la décision en cause, la Commission n'était donc pas obligée d'évoquer les effets économiques des mesures litigieuses sur le marché commun ou sur la concurrence.
122. Le requérant n'est donc pas parvenu à démontrer des vices pertinents dans la motivation de la décision litigieuse et le quatrième moyen aussi doit donc être rejeté comme non fondé.
X - Le cinquième moyen: violation de l'article 95 du traité CECA
Exposé des parties
123. Le requérant fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'autoriser, à titre dérogatoire, les mesures litigieuses en vertu de l'article 95 du traité CECA, à supposer, quod non, qu'elles puissent être qualifiées d'aides à Cockerill Sambre. Après avoir considéré que les mesures n'entrent pas dans le champ d'application des articles 2 à 5 du code des aides, la Commission aurait dû saisir de sa propre initiative le Conseil afin d'obtenir l'avis de celui-ci sur une autorisation de ces mesures en application de l'article 95 du traité CECA. Selon le requérant, les mesures litigieuses poursuivent en effet un objectif social, à savoir un degré plus élevé de l'emploi par voie de répartition du travail, servant ainsi les objectifs du traité CECA et en particulier celui de l'amélioration des conditions de vie et de travail visé à l'article 3, sous e), du traité CECA.
124. La Commission invite la Cour à déclarer ce moyen irrecevable. Elle justifie cette conclusion par le fait que ce n'est qu'après l'adoption de la décision litigieuse - mais certes avant sa notification officielle - que le gouvernement belge a demandé à la Commission de faire application de l'article 95 du traité CECA. Elle expose que cette demande faisait l'objet d'une lettre du gouvernement belge du 30 novembre 2000. Dans ces circonstances, ce moyen, formulé dans une requête déposée le 8 janvier 2001, est irrecevable selon elle. La Commission fait encore valoir que d'évidence ce moyen n'est pas dirigé contre la décision litigieuse en tant que telle, mais bien contre l'omission, de la part de la Commission, de s'adresser au Conseil et au Comité consultatif de la CECA aux fins de l'adoption d'une décision individuelle en application de l'article 95, premier alinéa, du traité CECA. Elle estime que les conditions d'un recours en carence aux termes de l'article 35 du traité CECA ne sont cependant pas réunies en ce qui concerne la décision litigieuse.
125. Le requérant oppose à l'irrecevabilité alléguée qu'il garde un intérêt à invoquer dans le cadre de ce recours à l'égard de la décision les griefs tirés de l'article 95 du traité CECA nonobstant la procédure suivie spécifiquement en application de cet article et même si celle-ci a déjà débouché sur une décision négative.
126. À titre subsidiaire, la Commission estime cependant que le cinquième moyen est également non fondé. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal qui considère que l'article 95 du traité CECA accorde à la Commission un pouvoir d'appréciation mais ne lui impose aucune obligation en vue d'autoriser à titre dérogatoire une aide d'État afin d'atteindre un des objectifs du traité CECA et selon laquelle une violation du traité en raison d'une appréciation erronée de la situation d'ensemble découlant des faits ou circonstances économiques n'est possible que si une appréciation manifestement erronée de la situation économique à la base de la décision est établie.
127. Afin de justifier d'une erreur d'appréciation, le requérant aurait donc dû établir que l'autorisation des aides à titre dérogatoire était nécessaire pour atteindre les objectifs du traité CECA, ce qu'il a cependant manqué de faire selon la Commission.
Appréciation
128. Concernant les objections de la Commission à l'encontre de la recevabilité de ce moyen, il y a lieu de constater que le requérant fait ici valoir que la décision litigieuse a été adoptée par la Commission en violation de l'article 95 du traité CECA ou sur la base d'une erreur manifeste d'appréciation. Le fait que le grief du requérant est que la Commission n'a pas (aussi) agi sur la base de l'article 95 du traité CECA ne signifie pas, contrairement à ce que prétend cette dernière, que dans cette mesure le recours n'est pas dirigé contre la décision litigieuse elle-même mais contre une carence de la Commission au sens de l'article 35 du traité CECA. En effet, comme la Cour l'a constaté dans l'affaire Societá industriale Acciaierie San Michele e.a./Haute Autorité, l'article 35 du traité CECA ne peut s'appliquer que si la Commission «n'a pris aucune décision dans la matière visée par les injonctions desdites requérantes» . En l'espèce, il n'y avait certes pas encore eu, au jour de l'adoption de la décision, de demande expresse du requérant d'autorisation selon l'article 95 du traité CECA ; le requérant fait cependant valoir que la Commission aurait dû le faire d'office. Vu dans cette perspective, la Commission aurait, par la décision litigieuse, aussi indirectement tranché la question de cette autorisation - à savoir dans le sens d'un refus.
129. Les vices allégués concernent ainsi la légalité de la décision litigieuse elle-même et constituent donc un moyen sur lequel peut s'appuyer un recours au titre de l'article 33 du traité CECA.
130. Ce qu'il faudrait examiner ici, c'est la question de savoir si les griefs invoqués par le requérant sont justifiés, car dans ce cas la décision serait illégale - indépendamment de l'ouverture d'une autre procédure ou de l'adoption d'autres actes juridiques. Le seul fait que ce n'est qu'après l'adoption de la décision litigieuse qu'une procédure sur la base de l'article 95 du traité CECA a été ouverte à la suite de la demande du gouvernement belge et close ensuite par une autre décision ne rend pas irrecevable en soi le moyen pris de la violation de cet article.
131. Il y a donc lieu d'examiner quant au fond le cinquième moyen:
132. Selon l'article 95 du traité CECA, la Commission peut, dans tous les cas non prévus dans ce traité, dans lesquels une décision ou une recommandation apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier et conformément aux dispositions de l'article 5 l'un des objets de la Communauté, tels qu'ils sont définis aux articles 2, 3 et 4 du traité CECA, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Comité consultatif de la CECA.
133. La Commission est ainsi habilitée à autoriser exceptionnellement des aides d'État à titre de dérogation à l'interdiction générale de l'article 4, sous c), du traité CECA.
134. Son pouvoir d'appréciation est en la matière restreint en ce sens qu'elle «ne pourrait en aucun cas autoriser l'octroi d'aides étatiques qui ne seraient pas indispensables pour atteindre les objectifs visés par le ... traité [CECA]» .
135. La Commission n'a cependant pas ouvert une telle procédure en l'espèce et encore moins accordé une autorisation.
136. Concernant l'article 95, la Commission ne saurait donc avoir commis une erreur d'appréciation que dans la mesure où elle n'a manifestement pas procédé selon les prescriptions de cet article.
137. Il semble cependant justifié de penser que la Commission l'a fait bel et bien dès lors que l'article 95 du traité CECA se borne à accorder à la Commission une habilitation sans pour autant lui imposer une obligation . La jurisprudence de la Cour confirme que l'article 95, premier alinéa, du traité CECA «n'a d'autre objet que d'instituer un système» de dérogation particulière au traité en vue de «permettre» à la Commission de faire face à une situation imprévue .
138. Comme l'a en outre constaté le Tribunal dans l'affaire British Steel/Commission , ce système présuppose - selon sa conception interne - que pour qu'il puisse y avoir une décision individuelle l'État membre formule une demande d'application de l'article 95 du traité CECA à l'intention de la Commission. Le gouvernement belge n'a cependant formulé une telle demande que par lettre du 30 novembre 2000 et dès lors après l'adoption de la décision litigieuse en date du 15 novembre 2000. D'après la jurisprudence constante de la Cour, la légalité d'une décision en matière d'aides d'État doit être appréciée sur la base des informations dont disposait la Commission au moment de son adoption . La Commission ne disposait dès lors pas de demande d'autorisation de l'aide concernée sur la base de l'article 95 du traité CECA au moment à prendre en compte pour l'appréciation de la décision litigieuse.
139. En conclusion, la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'ouvrant pas la procédure de l'article 95 du traité CECA et en n'autorisant pas les mesures litigieuses.
140. Le dernier moyen ne saurait donc pas non plus être accueilli.
XI - Conclusions
141. Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de décider comme suit:
«1) Le recours est rejeté comme non fondé.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.»
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