Conclusions de l'avocat général
1 Par sa question préjudicielle, le Verwaltungsgericht Hannover (Allemagne) vous demande d'apprécier la validité du règlement (CE) n_ 2799/1999 (1) et de ses annexes au regard des articles 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n_ 1255/1999 (2) et 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE ainsi que des principes généraux du droit et, notamment, du principe de protection de la confiance légitime.
Le cadre juridique
2 Selon l'article 34, paragraphe 2, CE:
«L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 33, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différentes produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 33 et doit exclure toute discrimination entre producteurs et consommateurs de la Communauté.
[...]»
3 Le cadre juridique est constitué également par les règlements nos 1255/1999 et 2799/1999.
Le règlement n_ 1255/1999
4 Le règlement n_ 1255/1999 est le règlement de base. Il porte sur l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Parmi ses objectifs, ce règlement prévoit un régime d'aides et d'encouragement à la consommation du lait et des produits laitiers dans la Communauté (3).
5 L'article 11 du règlement n_ 1255/1999 dispose:
«1. Des aides sont accordées au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux, si ces produits satisfont à certaines conditions.
Sont assimilés au lait écrémé et au lait écrémé en poudre, au sens du présent article, le babeurre et le babeurre en poudre.
2. Le montant des aides est fixé compte tenu des facteurs suivants:
- le prix d'intervention du lait écrémé en poudre,
- l'évolution de la situation en matière d'approvisionnement de lait écrémé et de lait écrémé en poudre et l'évolution de l'utilisation de ces produits dans l'alimentation animale,
- le cours des prix du veau,
- le cours des prix de marché des protéines concurrentes par comparaison avec ceux du lait écrémé en poudre.»
6 L'article 15 dudit règlement prévoit:
«Sont arrêtés, selon la procédure prévue à l'article 42 [(4)]:
a) les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions auxquelles peuvent être accordées les aides qui y sont prévues;
b) le montant des aides visées au présent chapitre;
[...]
d) les autres décisions et mesures pouvant être adoptées par la Commission en vertu du présent chapitre.»
Le règlement n_ 2799/1999
7 Le règlement n_ 2799/1999 traite plus spécifiquement du régime d'aides au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à être transformés et utilisés pour l'alimentation des animaux.
8 Ce règlement est le règlement d'application du règlement n_ 1255/1999. Il contient les modalités d'application de celui-ci en ce qui concerne l'octroi des aides au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (5).
9 Le troisième considérant du règlement n_ 2799/1999 précise les objectifs selon lesquels:
«[I]l convient d'assurer que le lait écrémé et le lait écrémé en poudre bénéficiant des aides sont effectivement utilisés pour l'alimentation des animaux. À cet effet, il est nécessaire de prévoir que le bénéfice des aides soit réservé au lait écrémé et au lait écrémé en poudre transformé en aliments composés pour animaux ou dénaturé conformément à certaines exigences. Il convient, en outre, de prévoir des dispositions appropriées pour éviter que le même produit bénéficie plusieurs fois de l'aide».
10 Dans le onzième considérant du règlement n_ 2799/1999, la Commission estime qu'il est opportun de supprimer la mesure d'aide en faveur du lait écrémé prévue par le règlement (CEE) n_ 1105/68 (6) pour les raisons suivantes. D'abord, elle considère que l'octroi des aides pour le lait écrémé soulève de nombreux problèmes concernant, notamment, le contrôle de ses bénéficiaires. Ensuite, elle estime que l'impact de ce régime d'aides sur l'équilibre du marché laitier est devenu marginal en raison de la forte diminution de la production du lait écrémé. Enfin, elle relève que le soutien du marché du lait écrémé restera assuré grâce aux aides octroyées pour la transformation de celui-ci en aliments composés pour animaux.
11 Le chapitre IV, intitulé «Dispositions transitoires et finales», du règlement n_ 2799/1999 contient l'article 36 qui prévoit explicitement l'abrogation du règlement n_ 1105/68.
12 L'article 38 du règlement n_ 2799/1999 précise que celui-ci est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2000 et qu'«il ne s'applique qu'aux quantités de lait écrémé ou de lait écrémé en poudre transformées en aliments composés ou en lait écrémé en poudre dénaturé à partir de cette date».
Les faits et la procédure au principal
13 Le 8 janvier 2000, Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG (7), une laiterie privée, a déposé auprès de la Bezirksregierung Hannover (Allemagne) (gouvernement régional de Hanovre) une demande en vue de l'octroi d'une aide au lait écrémé utilisé pour l'alimentation des animaux.
Cette demande portait sur le mois de janvier 2000 et concernait, pour la période visée, une quantité de lait écrémé de 6 695 kg. Le montant de l'aide réclamée s'élevait à 759,47 DEM.
14 Par une décision du 13 janvier 2000, la défenderesse a rejeté la demande de Molkerei au motif que le règlement n_ 2799/1999 n'avait maintenu les aides qu'au profit du lait écrémé en poudre et les avait supprimées pour le lait écrémé (8).
15 Le 21 janvier 2000, la requérante a introduit un recours administratif contre cette décision de refus. Elle contestait la validité du règlement n_ 2799/1999 en vigueur depuis le 1er janvier 2000 en avançant les arguments selon lesquels:
- le règlement n_ 2799/1999 serait contraire à l'interdiction de discrimination consacrée à l'article 34, paragraphe 2, CE, au motif qu'il distingue le lait écrémé en poudre du lait écrémé, bien qu'il s'agisse du même produit;
- la Commission ne serait pas habilitée à supprimer l'octroi de subventions pour le lait écrémé, étant donné que le règlement n_ 1255/1999 prévoit les aides tant pour le lait écrémé en poudre que pour le lait écrémé;
- la suppression brusque de subventions est contraire au principe de protection de la confiance légitime. En effet, comme le règlement n_ 2799/1999 n'a été publié que le 31 décembre 1999, les producteurs n'auraient pas eu la possibilité de s'y adapter.
16 Par décision du 22 février 2000, la Bezirksregierung Hannover a rejeté le recours contre la décision du 13 janvier 2000. Elle a indiqué qu'elle était tenue d'appliquer le règlement n_ 2799/1999.
17 Le 13 mars 2000, Molkerei a introduit un recours devant le Verwaltungsgericht Hannover. Elle demande au juge national de se prononcer sur la validité du règlement n_ 2799/99 au regard du principe de non-discrimination, de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n_ 1255/99 et du principe de protection de la confiance légitime.
La question préjudicielle
18 En conséquence, le Verwaltungsgericht Hannover a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Faut-il considérer que le règlement [...] n_ 2799/1999, combiné avec ses annexes, est contraire
a) à l'article 11, paragraphe 1, du règlement [...] n_ 1255/1999,
b) à l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, et
c) aux principes généraux du droit de la Communauté européenne et au principe de protection de la confiance légitime, dans la mesure où il exclut, sans délai transitoire, l'octroi d'aides au lait écrémé et au babeurre à l'état liquide destinés à l'alimentation animale, lorsque ceux-ci ne sont pas, au préalable, transformés en aliments composés ou en lait écrémé en poudre, et faut-il en déduire que ce règlement est (partiellement) nul?»
Appréciation
19 Par sa question, le juge de renvoi vous demande, premièrement, si la Commission n'a pas dépassé les limites inhérentes à l'exercice de sa compétence d'exécution lors de la mise en oeuvre du règlement n_ 1255/1999 en décidant la suppression des aides au lait écrémé et au babeurre à l'état liquide destinés à l'alimentation animale, deuxièmement, si cette suppression porte atteinte au principe de non-discrimination et, troisièmement, si cette même suppression porte atteinte aux principes généraux du droit et au principe de protection de la confiance légitime.
Sur la compétence d'exécution de la Commission lors de la mise en application du règlement n_ 1255/1999
20 Dans ses observations écrites, la requérante considère que la compétence d'exécution de la Commission doit s'exercer dans le cadre de certaines limites précisées par la jurisprudence communautaire. Elle estime que les compétences de la Commission doivent être appréciées en fonction des objectifs principaux de l'organisation des marchés agricoles, tels que le Conseil les a fixés dans le règlement n_ 1255/1999. Selon la requérante, le Conseil a créé une organisation des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers dans le but de soutenir les marchés tant du lait sous forme liquide que du lait en poudre. En supprimant les aides au lait écrémé et au babeurre à l'état liquide dans le règlement n_ 2799/1999, la Commission aurait donc modifié le champ d'application de cette organisation des marchés et, de ce fait, porté atteinte au règlement n_ 1255/1999.
21 Contrairement à la requérante, la Commission avance l'argument selon lequel le règlement n_ 1255/1999 lui donne compétence pour subventionner le lait destiné à l'alimentation des animaux à la condition qu'il se présente sous forme de poudre ou qu'il entre dans la composition de mélanges ou d'aliments composés. Elle estime que le Conseil serait compétent pour fixer les règles essentielles en matière de politique agricole, et qu'elle-même serait chargée d'arrêter les modalités d'application. La compétence déléguée à la Commission devrait donc être interprétée de manière large.
22 Dans notre affaire, la question qui se pose est de savoir si le fait d'exiger, comme condition d'octroi des aides, que le lait écrémé destiné à l'alimentation animale soit au préalable transformé en aliments composés ou en lait écrémé en poudre pour pouvoir bénéficier du régime des aides porte atteinte au règlement n_ 1255/1999.
23 Pour répondre à l'ensemble des argumentations des parties, il y a lieu de rappeler que votre Cour considère que, pour apprécier l'étendue de la compétence d'exécution de la Commission, dans le domaine de la politique agricole commune, il faut se référer à l'économie du traité CE, dans laquelle l'article 211 CE (9) doit être replacé et dont il résulte que la notion d'exécution doit être interprétée largement. La Commission étant seule à même de suivre de manière constante et attentive l'évolution des marchés agricoles et d'agir avec l'urgence que requiert la situation, le Conseil peut être amené, dans ce domaine, à lui conférer de larges pouvoirs d'appréciation et d'action. Dans cette hypothèse, les limites de cette compétence doivent être appréciées, notamment, au regard des objectifs généraux essentiels de l'organisation du marché (10).
24 À cet égard, il convient de préciser que votre Cour fait la distinction entre les règles à caractère essentiel, réservées à la compétence du Conseil, et celles qui, n'étant que d'exécution, peuvent faire l'objet d'une délégation à la Commission. Seules les dispositions qui ont pour objet de traduire les orientations fondamentales doivent être qualifiées de règles essentielles (11).
25 À la lumière de cette jurisprudence, nous estimons que la Commission n'a pas dépassé les limites inhérentes à l'exercice de sa compétence d'exécution lors de la mise en application du règlement n_ 1255/1999.
26 En effet, comme le souligne à juste titre la Commission, nous relevons que l'article 11, paragraphe 1, du règlement n_ 1255/1999 dispose que les aides ne sont accordées au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation animale que sous certaines conditions (12).
27 Et comme l'a expliqué la Commission le jour de l'audience publique, nous constatons que le Conseil l'a habilitée à fixer des conditions auxquelles l'octroi des aides au lait écrémé et au lait écrémé en poudre est subordonné.
28 À ce titre, elle a introduit deux dispositions dans le règlement n_ 2799/1999. En premier lieu, il s'agit de l'article 8 dudit règlement selon lequel, pour pouvoir bénéficier des aides, le lait écrémé et le lait écrémé en poudre, d'une part, doivent être utilisés dans une entreprise agréée conformément à l'article 9 de ce règlement et, d'autre part, ne doivent pas bénéficier d'une aide ou d'une réduction de prix en vertu d'autres mesures communautaires. En second lieu, l'article 9 du règlement n_ 2799/1999 dispose que l'agrément prévu concerne uniquement les entreprises produisant des mélanges, des aliments composés ou du lait en poudre dénaturé.
29 L'analyse des articles 8 et 9 du règlement n_ 2799/1999 montre ainsi que la Commission a entendu modifier les conditions de l'octroi des aides au lait écrémé pour les rendre plus restrictives.
30 Aux termes du même règlement n_ 2799/1999, il nous apparaît que seul le lait écrémé préalablement transformé en aliment composé ou en lait écrémé en poudre devient destinataire des aides prévues par le règlement n_ 1255/1999.
31 La Commission justifie la modification des conditions de l'octroi des aides au lait écrémé par l'argument selon lequel la définition des conditions concrètes auxquelles le régime d'aides est subordonné relève de sa compétence exclusive et de son appréciation souveraine. Et elle considère que le règlement n_ 1255/1999 lui laisse, à ce titre, une large marge d'interprétation dans la mesure où son article 11 reste vague et ne se prononce pas sur le contenu des conditions exigées pour l'octroi de ces aides. Elle estime que le libellé dudit article 11 ne permet pas de dire que le Conseil tenait absolument à ce que les subventions au profit du lait écrémé qui est utilisé directement dans l'alimentation animale soient maintenues.
32 Nous rappelons que votre Cour a jugé que les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation en matière de politique agricole commune, compte tenu des responsabilités qui leur sont conférées par le traité (13). En présence d'un tel pouvoir, il incombe au juge communautaire de se limiter à examiner si l'exercice de ce pouvoir n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou encore si les institutions communautaires n'ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d'appréciation (14).
33 Or, il n'apparaît pas que, lors de la mise en oeuvre du règlement n_ 1255/1999, la Commission ait commis une quelconque erreur manifeste ou un détournement de pouvoir, ou ait manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation.
34 En effet, le règlement n_ 1255/1999 prévoit explicitement que le calcul du montant des aides se fait en prenant en compte un certain nombre d'éléments conjoncturels tenant à l'état du marché du lait. L'article 11, paragraphe 2, deuxième tiret, dudit règlement précise que le montant des aides est fixé compte tenu de certains facteurs dont, notamment, «l'évolution de la situation en matière d'approvisionnement de lait écrémé et de lait écrémé en poudre et l'évolution de l'utilisation de ces produits dans l'alimentation animale». Or, la Commission estime que, à l'heure actuelle, l'utilisation du lait écrémé à l'état liquide pour l'alimentation animale n'a plus que très peu d'importance sur le marché (15). Le fait de continuer à aider le marché du lait écrémé ne se justifie plus.
35 Le marché du lait écrémé a connu une évolution importante ces dernières années. Ainsi, la Commission relève, sans que cela soit contesté par la requérante ou par les États membres, que «l'expérience acquise montre que le régime d'aides [...] pose de nombreux problèmes en ce qui concerne sa mise en oeuvre et le contrôle des bénéficiaires. En outre, les quantités de lait écrémé bénéficiant de cette mesure ont fortement diminué ces dernières années, à tel point que l'impact de ce régime d'aides sur l'équilibre du marché laitier est devenu marginal. Par ailleurs, le soutien du marché du lait écrémé restera assuré grâce à l'aide octroyée pour sa transformation en aliments composés pour animaux» (16).
36 Dans ces conditions, il n'apparaît pas déraisonnable que la Commission ait fixé comme condition à l'octroi des aides que le lait écrémé destiné à l'alimentation animale soit préalablement transformé en aliments composés ou en lait en poudre.
37 Pour notre part, nous estimons donc que la Commission n'a pas dépassé les limites inhérentes à l'exercice de son pouvoir d'exécution. Nous considérons en effet que le fait d'exclure le lait écrémé non transformé en aliments composés ou en lait écrémé en poudre du régime d'aides prévues par le règlement n_ 1255/1999 ne revient pas à modifier le champ d'application dudit règlement.
38 Au vu de ce qui précède, nous vous proposons donc de répondre que l'examen du premier point de la question ne permet pas de conclure à l'invalidité du règlement n_ 2799/1999.
Sur la violation du principe de non-discrimination
39 Concernant le principe de non-discrimination, Molkerei soutient qu'il y a violation de l'interdiction de discrimination du seul fait du traitement différent réservé au lait écrémé en poudre et au lait écrémé liquide (17). Elle estime qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre le lait écrémé et le lait écrémé en poudre utilisés en vue de l'alimentation des animaux. Elle considère, en effet, que le lait écrémé en poudre n'est rien d'autre que du lait écrémé sous forme déshydratée (18). Selon la requérante, la Commission aurait porté atteinte au principe de non-discrimination.
40 Aux termes de votre jurisprudence constante, cette interdiction de non-discrimination n'est que l'expression spécifique du principe général d'égalité en droit communautaire qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'une différence de traitement ne soit objectivement justifiée (19).
41 Dans notre affaire, le lait écrémé et le lait écrémé en poudre sont bien deux produits comparables.
42 Mais deux différences objectives semblent justifier qu'ils fassent l'objet d'un traitement différent. D'une part, le lait écrémé est plus facilement périssable que le lait en poudre. À ce titre, le lait écrémé ne peut pas être conservé de la même façon que le lait en poudre. D'autre part, le lait écrémé ne fait pas l'objet des mêmes contrôles que le lait écrémé en poudre. Comme le fait remarquer, à juste titre, la Commission, eu égard au caractère périssable du lait écrémé liquide, il est indispensable de procéder à des contrôles à des intervalles relativement rapprochés, aussi bien dans les laiteries que chez les éleveurs de veaux utilisant ce type de lait (20). Ce faisant, le coût financier de ces contrôles est bien plus élevé que le coût résultant des contrôles sur le lait en poudre.
43 La Commission explique la différence de traitement en insistant sur le fait que le marché du lait écrémé est en constante diminution depuis ces dernières années et que le maintien des aides entraîne un coût financier élevé qui peut difficilement demeurer justifié.
44 Nous constatons que la tendance montre que le lait écrémé semble être de moins en moins attractif. Le fait de continuer à aider ce secteur du lait alors même que sa part sur le marché se réduit de plus en plus implique que le régime d'aides soit révisé et adapté aux nécessités propres à ce marché.
45 Eu égard à ces considérations, nous estimons donc que le lait écrémé et le lait écrémé en poudre présentent des différences objectives qui justifient que la Commission leur applique un régime d'aides différent.
46 Dans ces conditions, nous considérons que le règlement n_ 2799/1999 est valide au regard de l'article 34, paragraphe 2, CE.
Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime
47 Dans son ordonnance de renvoi, le juge vise les principes généraux du droit de la Communauté de manière générale et le principe de protection de la confiance légitime en particulier. Nous constatons que, dans les motifs mêmes de l'ordonnance de renvoi, seule la validité du règlement n_ 2799/1999 au regard du principe de protection de la confiance légitime fait l'objet d'une contestation argumentée. Nous limiterons donc la question de la validité du règlement n_ 2799/1999 au principe de protection de la confiance légitime.
48 S'agissant dudit principe, la requérante estime que la Commission aurait dû prévoir un délai transitoire suffisant avant l'entrée en vigueur du règlement n_ 2799/1999 prévoyant la suppression des aides pour le lait écrémé.
49 Nous ne partageons pas le point de vue de la requérante.
50 Nous rappelons que, selon la jurisprudence constante de votre Cour, le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué à l'encontre d'une réglementation communautaire que dans la mesure où la Communauté elle-même a créé au préalable une situation susceptible d'engendrer une confiance légitime (21).
51 En effet, dans le domaine des organisations communes de marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le fait qu'ils ne seront pas soumis à des restrictions résultant d'éventuelles règles de la politique des marchés ou de la politique de structure.
52 Dans notre affaire, deux éléments doivent retenir notre attention.
53 Le premier élément concerne le Rapport spécial n_ 1/99 de la Cour des comptes (22). En annexe à ce document, la Commission annonce très clairement qu'elle entend modifier la réglementation existante en matière d'aides dans le domaine du lait écrémé. D'une part, elle rappelle que, dans le cadre de l'Agenda 2000, elle a présenté une proposition de modification du règlement n_ 1255/1999 (23). D'autre part, elle remet très clairement en question le maintien des aides apportées au lait écrémé étant donné l'importance limitée de ce produit pour l'équilibre du marché des protéines du lait (3 % du volume total subventionné de lait écrémé sur le marché intérieur) (24).
54 Le second élément qui mérite attention est constitué par la correspondance échangée entre la Commission et les fédérations d'agriculteurs concernées. Il ressort du dossier que, dès le mois d'août 1999, la Commission a informé la Fédération allemande des paysans et la Fédération nationale des éleveurs de veaux de son intention de supprimer les aides au lait écrémé liquide destiné à l'alimentation animale.
55 En conséquence, le moyen tiré d'une violation du principe de protection de la confiance légitime doit également être rejeté.
56 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre au troisième point de la question que l'examen de celui-ci ne révèle aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n_ 2799/1999.
Conclusion
57 En conséquence nous proposons à votre Cour de déclarer:
«L'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) n_ 2799/1999 de la Commission, du 17 décembre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) n_ 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre.»
(1) - Règlement de la Commission, du 17 décembre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) n_ 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (JO L 340, p. 3).
(2) - Règlement du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 160, p. 48).
(3) - Quatrième considérant.
(4) - L'article 42 précise la procédure à suivre ainsi que les rôles respectifs de la Commission et du comité chargé d'émettre un avis pour assurer la mise en application du règlement n_ 1255/1999.
(5) - Selon son article 1er, sous a), le règlement n_ 2799/1999 établit les modalités d'application du règlement n_ 1255/1999 en ce qui concerne «l'octroi, en vertu de l'article 11 dudit règlement, d'une aide au lait écrémé, au lait écrémé en poudre, au babeurre et au babeurre en poudre destinés à l'alimentation des animaux».
(6) - Règlement de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux (JO L 184, p. 24).
(7) - Ci-après «Molkerei».
(8) - Sous-entendu le lait écrémé liquide.
(9) - Nous rappelons que, selon cet article, en vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission, d'une part, veille à l'application des dispositions du traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci et, d'autre part, exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit.
(10) - Arrêts du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens et Van Dijk Food Products (Lopik)/Commission (265/85, Rec. p. 1155, point 14); du 21 mai 1987, Rau e.a. (133/85 à 136/85, Rec. p. 2289, point 31), et du 21 mars 1991, SAFA (C-359/89, Rec. p. I-1677, point 16).
(11) - Arrêts du 14 novembre 1989, Espagne et France/Commission (6/88 et 7/88, Rec. p. 3639, point 15); du 27 octobre 1992, Allemagne/Commission (C-240/90, Rec. p. I-5383, points 36 et 37), et du 6 juillet 2000, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (C-356/97, Rec. p. I-5461, point 21).
(12) - Voir p. 9 à 11 de ses observations écrites (version française).
(13) - Arrêts du 29 octobre 1998, Zaninotto (C-375/96, Rec. p. I-6629, point 64); du 12 juillet 2001, Jippes e.a. (C-189/01, Rec. p. I-5689, point 80); du 7 février 2002, Weber (C-328/00, non encore publié au Recueil, point 32), et du 16 mai 2002, Schilling et Nehring (C-63/00, non encore publié au Recueil, point 39).
(14) - Arrêts du 5 décembre 1979, Koninklijke Scholten-Honig/Conseil et Commission (143/77, Rec. p. 3583, point 10); du 13 novembre 1990, Fedesa e.a. (C-331/88, Rec. p. I-4023, point 8); du 17 juillet 1997, National Farmers' Union e.a. (C-354/95, Rec. p. I-4559, point 50), et du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil (C-301/97, Rec. p. I-8853, point 74).
(15) - Voir p. 6 de l'ordonnance de renvoi (version française).
(16) - Onzième considérant du règlement n_ 2799/1999.
(17) - Voir p. 4 de l'ordonnance de renvoi (version française).
(18) - Voir p. 12 de ses observations écrites (version française).
(19) - Arrêts du 20 septembre 1988, Espagne/Conseil (203/86, Rec. p. 4563, point 23); du 13 décembre 1989, Deschamps e.a. (C-181/88, C-182/88 et C-218/88, Rec. p. 4381, point 18); du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C-309/89, Rec. p. I-1853, point 26); du 29 juin 1995, SCAC (C-56/94, Rec. p. I-1769, point 27); du 17 avril 1997, EARL de Kerlast (C-15/95, Rec. p. I-1961, point 35); National Farmers' Union e.a., précité (point 61); du 10 mars 1998, T. Port (C-364/95 et C-365/95, Rec. p. I-1023, point 81), et du 13 avril 2000, Karlsson e.a. (C-292/97, Rec. p. I-2737, point 39).
(20) - Voir point 12 de ses observations écrites (version française).
(21) - Arrêts du 10 janvier 1992, Kühn (C-177/90, Rec. p. I-35, points 13 et 14); du 15 février 1996, Duff e.a. (C-63/93, Rec. p. I-569, point 20); du 15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a. (C-22/94, Rec. p. I-1809, point 19); du 18 mai 2000, Rombi et Arkopharma (C-107/97, Rec. p. I-3367, point 67), et du 15 janvier 2002, Weidacher (C-179/00, non encore publié au Recueil, point 31).
(22) - Rapport relatif à l'aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation animale, accompagné des réponses de la Commission (JO 1999, C 147, p. 1).
(23) - Ibidem, point 14.
(24) - Ibidem, point 16.
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