Conclusions de l'avocat général
1 En application de l'article 226 CE, la Commission des Communautés européennes demande à votre Cour de constater que, en omettant de lui communiquer les informations prévues à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE. La Commission demande, en outre, la condamnation de cette dernière aux dépens.
I - Cadre juridique
2 La directive 91/689, telle que modifiée par la directive 94/31/CE, du 27 juin 1994 (2), a pour objet de rapprocher les législations des États membres sur la gestion contrôlée des déchets dangereux (3).
3 La directive 91/689 vise également à prévenir les risques inhérents aux opérations d'élimination et de valorisation des déchets dangereux.
4 Aux termes du sixième considérant de la directive 91/689, «il importe de veiller à ce que l'élimination et la valorisation des déchets dangereux fassent l'objet d'une surveillance aussi complète que possible».
5 L'article 5 de la directive 91/689 dispose:
«1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que, lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets soient convenablement emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.
[...]
3. Si les déchets dangereux sont transférés, ils doivent être accompagnés d'un formulaire d'identification comportant les indications figurant à l'annexe I section A de la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transports transfrontaliers de déchets dangereux (4), modifiée en dernier lieu par la directive 86/279/CEE (5).»
6 L'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689 prévoit:
«[...] les États membres communiquent les informations ci-après à la Commission, le 12 décembre 1994 au plus tard, pour chaque établissement ou entreprise qui assure l'élimination et/ou la valorisation de déchets dangereux essentiellement pour le compte de tiers et qui est susceptible de faire partie du réseau intégré visé à l'article 5 de la directive 75/442/CEE:
- nom et adresse,
- mode de traitement des déchets,
- types et quantités de déchets pouvant être traités.
Les États membres communiquent annuellement à la Commission les modifications de ces données.
La Commission met ces informations à la disposition des autorités compétentes des États membres qui en font la demande.
La forme sous laquelle ces informations seront fournies à la Commission est déterminée de commun accord [...]»
7 La décision 96/302/CE de la Commission, du 17 avril 1996, (6) précise la forme sous laquelle les informations doivent être fournies, conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689. Elle contient en annexe le formulaire type de présentation desdites informations.
8 L'article 10, paragraphe 1, de la directive 91/689 dispose:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 12 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.»
II - Antécédents du litige
9 Considérant que la République hellénique avait omis de lui communiquer les informations prévues à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689, la Commission a engagé la procédure en manquement.
10 Le 16 septembre 1998, la Commission a adressé au gouvernement hellénique, en application de l'article 226 CE, une lettre de mise en demeure invitant ce dernier à formuler ses observations dans un délai de deux mois. N'ayant reçu aucune réponse, la Commission a, le 17 décembre 1998, adressé un avis motivé à la République hellénique.
11 Par courrier du 30 novembre 1998, les autorités helléniques ont répondu à la lettre de mise en demeure en indiquant que, en Grèce, il n'existait ni établissement ni entreprise assurant l'élimination et/ou la valorisation des déchets dangereux. Dans ce même courrier, elles ont communiqué les noms et adresses des quatre entreprises qui gèrent les déchets dangereux pour le compte de tiers, qui les exportent vers d'autres États membres.
12 Le 11 août 1999, tenant compte des réponses ultérieures fournies par la République hellénique, la Commission a rédigé un avis motivé complémentaire dans lequel elle a indiqué que les renseignements donnés par cette dernière étaient incomplets. En effet, elle considérait qu'un tiers des déchets dangereux produits en Grèce était valorisé par des établissements ou des entreprises pour lesquels les autorités helléniques n'avaient encore communiqué aucun renseignement.
13 Par lettre du 9 novembre 1999, les autorités helléniques ont répondu à cet avis complémentaire. Dans leur réponse, elles ont fait valoir qu'elles avaient transmis à la Commission, par lettre du 13 novembre 1998 du ministère de l'Environnement, des informations concernant les établissements ou les entreprises chargés d'éliminer et/ou de valoriser les déchets dangereux pour le compte de tiers. Elles ont également indiqué que, en ce qui concerne la question de la quantité de déchets dangereux produits et du pourcentage valorisé en Grèce en 1998, la quantité totale desdits déchets s'élevait à 287 000 t/an, dont 65 000 t/an étaient valorisées, soit un pourcentage de 22,82 %.
La Commission constate que ces informations sont en contradiction avec les réponses données par les autorités helléniques respectivement les 30 novembre et 7 décembre 1998 (7).
III - Conclusions des parties
14 Considérant que, d'après l'ensemble des informations fournies par la République hellénique, il n'avait pas été remédié au manquement évoqué dans l'avis motivé, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
15 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- constater que, en omettant de communiquer à la Commission, dans le délai fixé, les informations relatives à chaque établissement ou entreprise qui assure l'élimination et/ou la valorisation de déchets dangereux, telles que prévues à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689, et par la décision 96/302 visée audit paragraphe, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,
- condamner la République hellénique aux dépens.
16 La République hellénique conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le recours de la Commission,
- condamner la Commission aux dépens.
IV - Arguments des parties
17 La Commission reproche à la République hellénique de ne pas lui avoir communiqué les informations exigées par l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689 et de ne pas l'avoir fait sous la forme prévue par la décision 96/302.
18 Dans son mémoire en défense, le gouvernement hellénique reconnaît que, en réponse à la lettre de mise en demeure et à l'avis motivé de la Commission, il a affirmé que, en Grèce, il n'existait ni établissement ni entreprise assurant l'élimination et/ou la valorisation des déchets dangereux, et il a communiqué les noms de quatre entreprises qui gèrent les déchets dangereux pour le compte de tiers (8). Il apporte également de nouvelles informations en indiquant que, à l'heure actuelle, ces entreprises sont finalement au nombre de six. De même, il donne des renseignements sur la construction, au niveau national, de la première installation de traitement des déchets dangereux.
19 Dans son mémoire en réplique, la Commission reproche à la République hellénique de ne pas lui avoir transmis les renseignements concernant la totalité des entreprises chargées de l'élimination et/ou de la valorisation des déchets dangereux. Dans leur mémoire en duplique, les autorités helléniques donnent des noms nouveaux d'entreprises et apportent des informations complémentaires concernant celles-ci.
V - Appréciation
20 Selon une jurisprudence constante, «l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé. Les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour» (9).
21 Selon l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689, les États membres ont l'obligation de communiquer:
- la liste de tous les établissements ou entreprises assurant l'élimination et/ou la valorisation des déchets dangereux essentiellement pour le compte de tiers, et
- les noms et adresses pour chaque entreprise ou établissement, le mode de traitement des déchets et les types et quantités de déchets pouvant être traités.
Ces informations doivent être fournies selon la forme imposée par la décision 96/302.
Les États membres sont également tenus de communiquer tous les ans les modifications de ces données.
22 Or, il n'est nullement contesté que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé complémentaire, soit le 11 août 1999, le gouvernement hellénique n'avait pas communiqué à la Commission les informations relatives à chaque établissement ou entreprise assurant l'élimination et/ou la valorisation de déchets dangereux essentiellement pour le compte de tiers sous la forme arrêtée par la décision 96/302. De même, il n'a pas communiqué annuellement à la Commission les modifications concernant ces données.
23 Le gouvernement hellénique n'ayant pas respecté les obligations découlant de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689 et de la décision 96/302, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
24 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens, ce qui est le cas en l'espèce. Nous concluons donc à la condamnation de la République hellénique de ce chef.
Conclusion
25 En conséquence, nous proposons à votre Cour de déclarer que:
«1) La République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, et de la décision 96/302/CE de la Commission, du 17 avril 1996, concernant la forme sous laquelle les informations doivent être fournies, conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.»
(1) - JO L 377, p. 20.
(2) - JO L 168, p. 28. Cette directive complète la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39).
(3) - Article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/689.
(4) - JO L 326, p. 31.
(5) - JO L 181, p. 13.
(6) - JO L 116, p. 26.
(7) - Dans sa réponse adressée à la Commission le 7 décembre 1998, le gouvernement hellénique avait indiqué que la quantité totale de déchets dangereux produits en Grèce s'élevait à 34,2 % par an (voir point 16 de la requête de la Commission).
(8) - Voir point 2 du mémoire en défense.
(9) - Voir, notamment, arrêts du 12 décembre 2000, Commission/Portugal (C-435/99, Rec. p. I-11179, point 16); du 8 mars 2001, Commission/France (C-266/99, Rec. p. I-1981, point 38); du 11 septembre 2001, Commission/Allemagne (C-71/99, Rec. p. I-5811, point 29); du 11 octobre 2001, Commission/Autriche (C-111/00, Rec. p. I-7555, point 13); du 8 novembre 2001, Commission/Italie (C-127/99, non encore publié au Recueil, point 38), et du 17 janvier 2002, Commission/Irlande (C-394/00, non encore publié au Recueil, point 12).
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