Conclusions de l'avocat général
1. Par requête en date du 22 janvier 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, conformément à l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ayant omis d'établir et de lui communiquer, à la date du 16 septembre 1999, les plans, les projets et les résumés des inventaires visés aux articles 11 et 4, paragraphe 1, de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) , la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.
2. Aux termes de l'article 1er de la directive, «[l]a présente directive a pour objet le rapprochement des législations des États membres relatives à l'élimination contrôlée des PCB, à la décontamination ou à l'élimination des appareils contenant des PCB et/ou à l'élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète sur la base des dispositions de la présente directive».
3. L'article 4, paragraphe 1, de la directive prévoit que, «[p]our se conformer à l'article 3, les États membres veillent à ce que soient dressés des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB et envoient un résumé de ces inventaires à la Commission, au plus tard trois ans après l'adoption de la présente directive. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 englobe la somme des différents éléments d'une unité complète.»
4. L'article 11 de la directive dispose:
«1. Les États membres établissent, dans un délai de trois ans après l'adoption de la présente directive:
- un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent,
- un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4 paragraphe 1 et tels que visés à l'article 6 paragraphe 3.
2. Les États membres communiquent sans tarder ces plans et projets à la Commission.»
5. Par lettre du 10 avril 2000, la Commission a, conformément à l'article 226 CE, informé la République italienne que, en n'ayant pas établi ni communiqué les plans, les projets et les résumés des inventaires visés aux articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive, elle avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.
6. Dès lors, la Commission a invité le gouvernement italien à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite lettre en attirant son attention sur le fait qu'elle émettrait un avis motivé au cas où aucune observation n'aurait été présentée.
7. La Commission, n'ayant reçu aucune réponse à ladite lettre, a émis un avis motivé par lettre du 3 août 2000. Ce dernier courrier est resté sans réponse.
8. Dans son recours, la Commission soutient que, en n'ayant pas établi et en ne lui ayant pas communiqué, au plus tard le 16 septembre 1999, les plans, les projets et les résumés des inventaires visés aux articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.
9. Le gouvernement italien fait valoir, en premier lieu, que la directive a été transposée par le décret législatif n° 209, du 22 mai 1999 . L'article 3 dudit décret impose aux détenteurs d'appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB, y compris les condensateurs électriques, l'obligation d'une communication bisannuelle. La première échéance, à cet égard, avait été fixée au 31 décembre 1999 au plus tard. Ces communications constitueraient la base pour dresser les inventaires et le résumé visés à l'article 4 de la directive. Le gouvernement italien reconnaît que, jusqu'à présent, l'obligation de communication n'a pas été respectée.
10. En second lieu, il soutient que le retard pris par rapport aux délais fixés par la directive pour l'envoi de la communication, telle que visée à l'article 11 de la directive, est dû à la difficulté d'établir un inventaire complet des PCB existants en l'absence de méthodes standardisées à utiliser pour les déterminations analytiques relatives à la présence de PCB.
11. À cet égard, le gouvernement italien relève que les méthodes standardisées pour la réalisation des analyses, indispensables pour évaluer de manière uniforme la présence des substances qui rentrent dans la définition communautaire de PCB, au sens de l'article 2 de la directive, n'ont été adoptées que par la décision 2001/68/CE de la Commission, du 16 janvier 2001, arrêtant deux méthodes de mesure de référence pour les PCB conformément à l'article 10, point a), de la directive 96/59 .
12. Il ajoute que, dans l'attente de l'adoption de la décision 2001/68, le ministère de l'Environnement a néanmoins chargé une organisation d'établir l'inventaire des appareils visés par l'obligation de communication et des PCB qui y sont contenus. Dès lors, il estime être en mesure de se conformer aux dispositions de l'article 4 de la directive dans les plus brefs délais et souhaite que la Commission renonce à l'instance.
13. La Commission rétorque en soulignant, d'une part, que le gouvernement italien admet qu'il ne s'est pas conformé aux obligations des articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive.
14. Elle estime, d'autre part, que le gouvernement italien ne peut pas invoquer, pour justifier le manquement allégué, le fait qu'il n'existait pas encore, au 16 septembre 1999, une méthode de référence au niveau européen pour déterminer la présence de PCB. À cet égard, elle relève que, en vertu de l'article 10, sous a), de la directive, avant que la Commission n'arrête les méthodes de mesure de référence pour déterminer la teneur en PCB des matières contaminées, les mesures étaient effectuées en se référant aux méthodes d'analyse en vigueur soit au niveau national, soit au niveau des États-Unis d'Amérique. Dès lors, grâce aux méthodes existantes, l'absence d'une méthode de référence au niveau européen n'aurait jamais empêché les États membres d'établir la documentation exigée par la directive. Selon la Commission, le gouvernement italien était donc en mesure d'en faire autant.
15. Il convient de relever que le gouvernement italien admet qu'il n'a pas respecté l'obligation de communiquer à la Commission le résumé des inventaires visé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive, ainsi que le plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'il contiennent et le projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire, visés à l'article 11, paragraphe 1, de ladite directive.
16. Quant à la question de savoir si, comme le soutient le gouvernement italien, ce retard peut être justifié par l'absence de méthodes standardisées permettant la réalisation d'analyses de manière uniforme, ces méthodes n'ayant été adoptées que récemment par la Commission, il y a lieu d'observer que, en vertu de l'article 10, sous a), de la directive, les mesures qui ont été effectuées avant la détermination des méthodes de référence restaient valables.
17. La directive permettait donc aux États membres de procéder aux analyses nécessaires à la réalisation des tâches qu'elle leur imposait, sans qu'il soit besoin d'attendre l'adoption d'une norme européenne en la matière.
18. Le moyen soulevé par le gouvernement italien n'est dès lors pas de nature à exonérer ce dernier de son obligation d'établir et de communiquer les résumés des inventaires, les plans et les projets imposés par la directive. Le manquement invoqué par la Commission est donc établi.
Conclusion
19. En conséquence, nous proposons à votre Cour de déclarer que:
«1) En n'établissant pas les résumés des inventaires, les plans et les projets visés aux articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, et en ne communiquant pas, au plus tard le 16 septembre 1999, ces documents à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.»
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