Conclusions de l'avocat général
1. Dans la présente affaire, la Commission demande à la Cour de déclarer, conformément à l'article 226 CE, que, en n'élaborant pas ou, à tout le moins, en ne communiquant pas à la Commission le plan, le projet et le résumé de l'inventaire, exigés par les articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) , le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions précitées de la directive.
2. L'article 1er de la directive prévoit ce qui suit:
«La présente directive a pour objet le rapprochement des législations des États membres relatives à l'élimination contrôlée des PCB, à la décontamination ou à l'élimination des appareils contenant des PCB et/ou à l'élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète sur la base des dispositions de la présente directive.»
3. L'article 3 dispose ce qui suit:
«Sans préjudice de leurs obligations internationales, les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour assurer dès que possible l'élimination des PCB usagés et la décontamination ou l'élimination des PCB et des appareils contenant des PCB. Pour les appareils et les PCB qui y sont contenus et qui font l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, la décontamination et/ou l'élimination sont effectuées au plus tard à la fin de l'année 2010.»
4. L'article 4, paragraphe 1, est libellé comme suit:
«Pour se conformer à l'article 3, les États membres veillent à ce que soient dressés des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB et envoient un résumé de ces inventaires à la Commission, au plus tard trois ans après l'adoption de la présente directive. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 englobe la somme des différents éléments d'une unité complète.»
5. L'article 11 dispose ce qui suit:
«1. Les États membres établissent, dans un délai de trois ans après l'adoption de la présente directive:
un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent;
un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, et tels que visés à l'article 6, paragraphe 3.
2. Les États membres communiquent sans tarder ces plans et projets à la Commission.»
6. La directive est entrée en vigueur le 16 septembre 1996.
7. La Commission prétend que les autorités espagnoles n'ont élaboré ou, en tout cas, communiqué à la Commission ni le résumé des inventaires exigé par l'article 4 de la directive ni le plan et le projet exigés par l'article 11, paragraphe 1.
8. Le royaume d'Espagne conteste le manquement allégué: il soutient qu'un plan national de décontamination et d'élimination des PCB, des PCT et des appareils qui les contiennent a été établi et publié au Journal officiel espagnol conformément au décret royal n° 1378/99, du 27 août 1999, qui a transposé la directive dans le droit national, et qu'il a ensuite été notifié à la Commission.
9. La Commission soutient dans sa réplique que le plan national en question ne constitue pas une réponse adéquate quant au manquement allégué, parce qu'il a été adopté (le 6 avril 2001) après l'expiration du délai de deux mois visé dans l'avis motivé de la Commission du 18 septembre 2000, et même après que la Commission a déposé son recours devant la Cour (le 5 février 2001). Elle soutient à titre subsidiaire que ce plan n'est à certains égards pas conforme aux exigences de la directive.
10. Dans sa duplique, le royaume d'Espagne conteste les allégations de la Commission en ce qui concerne le contenu du plan et il explique en détail qu'il s'est conformé aux exigences de la directive.
11. À notre avis, il n'est pas nécessaire d'approfondir la question de savoir si le plan était ou non conforme aux exigences de la directive, puisqu'il est de toute façon évident qu'il a été adopté après l'expiration du délai visé dans l'avis motivé de la Commission. Selon la jurisprudence de la Cour, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation existant au moment où ce délai est venu à expiration et des mesures arrêtées ultérieurement par un État membre ne peuvent pas être prises en considération .
12. Il s'ensuit que le recours de la Commission est fondé.
Conclusion
13. Nous estimons dès lors que la Cour devrait:
1) déclarer que, en n'élaborant pas dans le délai imparti le plan, le projet et le résumé de l'inventaire, exigés par les articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions précitées de la directive;
2) condamner le royaume d'Espagne aux dépens.
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