Conclusions de l'avocat général
1. Le présent pourvoi est dirigé contre un arrêt du Tribunal de première instance par lequel ce dernier a rejeté un recours introduit par des représentants de l'industrie communautaire du coton
- au motif qu'il était irrecevable dans la mesure où ils cherchaient à obtenir l'annulation d'une prétendue décision du Conseil rejetant la proposition par la Commission d'un règlement imposant un droit antidumping définitif sur certaines importations de coton, et
- au motif qu'il était infondé dans la mesure où ils demandaient des dommages-intérêts pour le préjudice en résultant .
2. La question principale est de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que:
- ni le fait que le Conseil n'a pas réuni de majorité en faveur de la proposition de la Commission
- ni l'expiration du délai de quinze mois fixé pour les enquêtes antidumping par l'article 6, paragraphe 9, du règlement CE nº 384/96 ne pouvaient constituer un acte attaquable au regard de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE). Il est également question de savoir si le Tribunal avait également commis une erreur
- en rejetant l'argument relatif à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base au motif qu'il était en toute hypothèse irrecevable, et
- en considérant que le Conseil n'était pas tenu de motiver le défaut d'adoption du règlement proposé.
Cadre juridique
3. Le règlement nº 384/96, l'actuel règlement de base régissant l'imposition de mesures antidumping par la Communauté, a été adopté en partie pour se conformer aux nouvelles obligations internationales découlant du «code antidumping» de 1994, adopté dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay . Tant le code que le règlement de base contiennent des dispositions citées par les requérantes comme étant pertinentes pour la protection des droits des parties plaignantes.
Le code antidumping
4. L'article 6.9 du code antidumping prévoit que les autorités, avant d'adopter des mesures définitives «informeront toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives», et ce suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.
5. L'article 9.1 dispose, entre autres: «La décision d'imposer ou non un droit antidumping dans les cas où toutes les conditions requises sont remplies [...] incombe [...] aux autorités du membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de tous les membres [...]».
6. En vertu de l'article 12.2, il faut donner avis au public de toute détermination préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, en fournissant suffisamment de détails sur les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de l'enquête.
7. L'article 13 concerne la révision judiciaire. Il exige des membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qu'ils prévoient des procédures judiciaires ou équivalentes aux fins, entre autres, d'examiner rapidement les «mesures administratives se rapportant aux déterminations finales».
Le règlement de base
8. En vertu du règlement de base, la Commission, en consultation avec le comité consultatif au sein duquel sont représentés les États membres, procède à des enquêtes portant sur le dumping et peut imposer des droits provisoires, tandis que c'est au Conseil qu'il revient d'imposer des droits définitifs.
9. L'article 5 concerne l'ouverture de la procédure. En vertu de l'article 5, paragraphe 1, une enquête doit être ouverte sur plainte déposée au nom de l'industrie communautaire. En vertu de l'article 5, paragraphe 9, lorsqu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit ouvrir une enquête dans un délai de 45 jours; lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant doit en être avisé dans le même délai.
10. L'article 6 concerne l'enquête. Les paragraphes 5, 6 et 7 prévoient que les parties intéressées sont informées et entendues. L'article 6, paragraphe 9, dispose: «Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 9, une enquête est, si possible, terminée dans le délai d'un an. En tout état de cause, ces enquêtes sont, dans tous les cas, terminées dans un délai de quinze mois [...]».
11. L'article 9 est intitulé «Clôture de la procédure sans institution de mesures; imposition de droits définitifs». En vertu de l'article 9, paragraphe 2, lorsque aucune mesure de défense ne s'avère nécessaire, la procédure est close. D'autre part, l'article 9, paragraphe 4, dispose: «Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l'article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. [...]»
Le contexte de la procédure
12. Le 8 janvier 1996, le Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) a saisi la Commission d'une plainte aux termes de laquelle les importations de tissus de coton écrus originaires de certains pays et faisant l'objet de pratiques de dumping causeraient un préjudice important à l'industrie communautaire.
13. Le 21 février 1996, la Commission a publié un avis d'ouverture d'une procédure antidumping . Le 18 novembre 1996, elle a adopté un règlement imposant un droit antidumping provisoire . Enfin, le 21 avril 1997, elle a présenté une proposition de règlement du Conseil imposant un droit antidumping définitif .
14. Le délai de quinze mois prévu à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base a expiré le 21 mai 1997. À cette date, le Conseil a publié un communiqué de presse qui indique :
«À l'issue de la procédure écrite concernant l'institution de droits antidumping définitifs sur les tissus de coton originaires de certains pays tiers, qui s'est terminée le 16 mai et s'est conclue de manière négative, la délégation française a insisté à nouveau sur la nécessité de l'adoption de telles mesures.»
15. Le 23 juin 1997, Eurocoton a demandé que lui soit confirmé que le Conseil avait décidé de rejeter la proposition de la Commission, et que lui soit communiquée une copie de cette décision ou du procès-verbal incorporant cette dernière. Le jour suivant, elle a reçu une réponse indiquant que le Conseil, par une procédure écrite qui s'est terminée le 16 mai 1997, a constaté l'absence d'une majorité simple nécessaire à l'adoption du règlement en cause.
16. Par conséquent, le 18 juillet 1997, les requérantes ont introduit un recours devant le Tribunal de première instance, lui demandant
- d'annuler «la décision du Conseil rejetant la proposition de la Commission» d'un règlement instituant un droit antidumping définitif, et
- d'ordonner au Conseil de réparer le préjudice causé aux requérantes par le rejet illégal.
L'arrêt attaqué
Le recours en annulation
17. Le Conseil a contesté la recevabilité du recours en annulation en s'appuyant sur trois moyens, dont le Tribunal n'a examiné qu'un seul - l'absence d'acte attaquable - de la manière décrite ci-après aux points 39 à 64 de l'arrêt.
18. Il a considéré que, alors qu'un règlement instituant un droit antidumping définitif est clairement un acte susceptible d'être attaqué, tel n'est pas nécessairement le cas lorsque la proposition n'est pas adoptée par le Conseil; chaque cas doit être examiné indépendamment.
19. Le traité n'exige pas du Conseil qu'il adopte une proposition de la Commission, et le règlement de base ne donne pas non plus aux plaignants un droit à voir une telle proposition adoptée. L'article 1er du règlement prévoit qu'un droit «peut» être institué et l'article 9, paragraphe 4, indique qu'un droit est institué par le Conseil «statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission» - ce qui implique nécessairement que la proposition ne sera pas adoptée si seule une minorité des États membres considère que les conditions nécessaires sont remplies. L'article 6, paragraphe 9, fixe une durée maximale pour les enquêtes, mais n'exige pas que le Conseil adhère à la proposition de la Commission; son seul but est d'éviter les procédures excessivement longues et de permettre ainsi aux parties de connaître dans un délai raisonnable les suites qui seront données.
20. De même, le code antidumping n'oblige pas non plus le Conseil à adopter des droits définitifs. Il se contente de fixer les conditions à remplir avant qu'une partie contractante puisse instituer des droits et affecter ainsi les exportations originaires d'un autre État contractant. L'article 9, paragraphe 1, dispose qu'il est «souhaitable que l'imposition [de droits antidumping] soit facultative».
21. Le Tribunal a ensuite fait observer que toute mesure qui produit des effets juridiques obligatoires et affecte les intérêts d'un plaignant en modifiant de façon caractéristique sa situation juridique - c'est-à-dire toutes les mesures adoptées par les institutions, quelles que soient leur nature et leur forme, qui sont destinées à avoir des effets juridiques - peuvent faire l'objet d'un recours en annulation.
22. Dans la présente affaire, aucune mesure n'a été adoptée, et la simple constatation qu'une majorité n'a pas été réunie ne constitue pas en soi un acte attaquable.
23. En réponse à l'argument des requérantes selon lequel elles seraient privées de protection juridique si leur recours en annulation était irrecevable, le Tribunal a fait observer que le contrôle auquel elles avaient droit devait être adapté à la nature des pouvoirs réservés aux institutions communautaires. En ce qui concerne l'examen d'une plainte et les suites à y réserver, les positions de la Commission et du Conseil ne sont pas comparables. Le Conseil doit mettre toute proposition de règlement antidumping définitif à son agenda, mais il n'est pas tenu de l'adopter. Même si le défaut d'adoption de la proposition était illégal pour une quelconque raison, il serait toujours possible d'intenter un recours en indemnité - ainsi que l'ont fait les requérantes dans la présente affaire.
24. Le recours en annulation a donc été rejeté au motif qu'il était irrecevable.
25. Toutefois, le Tribunal a en outre examiné un argument avancé par les requérantes dans leurs observations sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil, s'interrogeant sur la légalité de l'acte négatif résultant prétendument de l'expiration du délai de quinze mois fixé à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base. Cet argument a été rejeté comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas été soulevé dans la requête, mais le Tribunal a déclaré que, en toute hypothèse, la simple expiration du délai ne constitue pas une décision du Conseil susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation.
La demande d'indemnisation
26. Aux points 86 à 92 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a de nouveau fait observer que le Conseil n'était pas tenu d'adopter la proposition et que les requérantes n'étaient pas en droit d'obtenir du Conseil qu'il adopte la proposition. Les arguments selon lesquels le Conseil n'a pas tenu compte des faits établis par la Commission, a violé la confiance légitime et les droits de la défense des requérantes et n'a pas fourni de motivation appropriée, basés sur la prémisse erronée qu'un tel droit existait, ont été rejetés.
27. En particulier, la seule confiance légitime que l'on pouvait concevoir était que le Conseil devait examiner l'affaire avec soin, et rien n'indiquait qu'il ne l'avait pas fait; et seules les mesures effectivement adoptées doivent indiquer les motifs sur lesquels elles sont basées - en l'espèce, aucun acte n'a été adopté.
Le pourvoi
28. Les requérantes font valoir quatre moyens:
i) le Tribunal a violé l'article 230 CE ainsi que le principe général de cohérence en considérant qu'il n'y avait pas d'acte attaquable;
ii) il a violé l'article 19 du statut de la Cour de justice ainsi que l'article 44 de son propre règlement de procédure en constatant que l'argument relatif à l'expiration du délai de quinze mois était un nouvel argument soulevé dans le cadre des observations sur l'exception d'irrecevabilité;
iii) il a également violé l'article 230 CE en constatant que l'expiration du délai de quinze mois ne constituait pas une décision du Conseil susceptible d'être attaquée;
iv) il a violé les articles 253 CE et 288 CE ainsi que le principe général de cohérence en rejetant l'argument soutenant que la mesure attaquée était illégale, ce qui impliquait que le Conseil avait une totale liberté d'action;
et demandent à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué, de déclarer le recours en indemnité fondé et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal aux seules fins de fixer le montant de l'indemnité.
29. Dans leurs mémoires, elles ont consacré la plupart de leurs arguments à leur premier moyen; selon elles, les troisième et quatrième moyens doivent être accueillis, en toute hypothèse, si les premier et deuxième moyens sont accueillis. À l'audience, le conseil des requérantes a en outre déclaré que leur argument consistait simplement à soutenir que le Tribunal avait commis une erreur en droit en qualifiant le rejet par le Conseil de la proposition de la Commission d'«absence de décision» et en concluant ensuite qu'il n'y avait pas d'acte attaquable au sens de l'article 230 CE.
30. Il convient, en outre, de faire observer que les requérantes ont explicitement déclaré qu'elles ne contestaient pas la constatation du Tribunal selon laquelle le Conseil n'était pas tenu d'adopter la proposition de la Commission, se contentant de souligner qu'il était néanmoins tenu par les conditions de procédure et de fond du règlement de base.
31. Dans leurs grandes lignes, les arguments avancés sont les suivants.
Premier moyen
32. Les requérantes avancent un principe général de droit communautaire selon lequel, lorsqu'une institution agit dans le cadre d'une procédure régie par un règlement communautaire qui garantit des droits procéduraux aux particuliers concernés, toute démarche qui équivaut à classer l'affaire sans suite est un acte soumis à un contrôle au regard de l'article 230 CE . Telle était la situation dans le cas d'espèce en raison soit de la décision du Conseil de ne pas adopter la proposition de la Commission - une déclaration constatant que la majorité requise n'a pas été atteinte équivaut à déclarer que les États membres ont voté contre l'adoption de la proposition - , soit de l'expiration du délai de quinze mois.
33. Le règlement de base doit être interprété conformément au code antidumping, dont l'article 9, paragraphe 1, ne distingue pas entre décisions instituant des droits et décisions aboutissant à l'absence d'imposition de droits. Conformément à l'article 13 du code, un contrôle judiciaire doit être organisé dans les deux cas. La Cour a examiné des mesures dans de nombreuses circonstances, y compris dans des affaires où le plaignant n'était pas satisfait avec le droit définitif , ou dans des affaires où le Conseil ou la Commission a adopté une décision mettant explicitement fin à la procédure. Il doit également y avoir un acte attaquable lorsque le Conseil n'adopte pas une proposition de la Commission en vue d'annuler ou de réduire des droits suite à une révision, étant donné que, dans le cas contraire, les droits des exportateurs garantis par le code antidumping ne seraient pas respectés . Une protection équivalente doit valoir pour les plaignants.
34. En déclarant que l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base a pour seul objectif d'empêcher des procédures excessivement longues, le Tribunal ne saurait avoir voulu dire que le Conseil pouvait toujours agir après quinze mois, parce que le contraire découle clairement de l'article 6, paragraphe 9, ni que les plaignants auraient dû inviter le Conseil à agir conformément à l'article 232 CE, ce qui aurait entraîné un conflit entre les délais fixés par les deux dispositions. La seule autre conclusion qui pourrait en être tirée, à savoir que l'expiration du délai de quinze mois ne saurait conférer le statut d'une décision au défaut d'adoption de la proposition par le Conseil, ignore le fait que, en vertu de l'article 6, paragraphe 9, un tel défaut d'adoption, quelles que soient les circonstances, est définitif.
35. Enfin, le Tribunal est illogique en déclarant que les requérantes n'étaient pas dépourvues de protection juridique, étant donné qu'elles pouvaient introduire un recours en indemnité - si le Conseil n'était pas tenu d'agir, il ne saurait y avoir un droit à indemnisation, et s'il n'y avait pas d'acte, il ne saurait y avoir d'obligation de motivation. Le raisonnement du Tribunal était donc autodestructeur ou circulaire, violant l'article 230 CE et le principe général de cohérence.
36. Le Conseil conteste qu'il existe un principe général de droit communautaire en ce sens que la clôture d'une procédure administrative implique nécessairement un acte attaquable.
37. En premier lieu, l'adoption d'un règlement antidumping implique une action administrative au niveau de la Commission, mais un processus législatif au sein du Conseil. Il ne saurait y avoir de comparaison avec d'autres processus de prise de décision, comme dans le domaine de la concurrence, dans lequel la Commission adopte une décision administrative pour clore un dossier. Dans le cas d'espèce, le Conseil a agi en vertu de ses pouvoirs législatifs et n'a pas adopté de décision en tant que telle.
38. En deuxième lieu, le fait qu'un certain critère de contrôle s'applique dans l'hypothèse où les institutions communautaires ont décidé de classer un dossier sans suite ne signifie pas que tout classement sans suite est un acte soumis à contrôle, et il n'y avait en fait aucun acte dans le cas d'espèce.
39. En ce qui concerne les arguments basés sur le code antidumping, les requérantes ne peuvent tout d'abord pas s'en prévaloir directement .
40. En deuxième lieu, le code a pour but de définir les limites à l'intérieur desquelles les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont autorisés à instituer des droits antidumping, en prescrivant des contraintes dans l'intérêt des producteurs et des exportateurs dont les biens pourraient être affectés; l'industrie communautaire ne saurait invoquer ces contraintes à son propre bénéfice.
41. En troisième lieu, c'est à juste titre que le Tribunal a conclu de l'expression «il est souhaitable que l'imposition soit facultative» qu'aucune obligation n'est imposée aux membres de l'OMC quant au choix de l'autorité compétente ou à la nature et à la structure de la décision d'imposer ou de ne pas imposer un droit. L'article 9, paragraphe 1, ne s'oppose pas à une compétence administrative/législative partagée entre la Commission et le Conseil. Dans le système communautaire, la nature législative du processus de prise de décision au sein du Conseil, en particulier la nécessité d'atteindre la majorité requise sur une proposition de la Commission, signifie qu'il ne saurait y avoir d'acte juridique attaquable dans des cas comme celui de l'espèce.
42. Ni l'article 12, paragraphe 2, ni l'article 13 n'appuient non plus l'argument des requérantes; l'article 12, paragraphe 2, concerne l'obligation de publier un avis en cas de détermination finale, qu'elle soit affirmative ou négative. L'article 13 exige un contrôle judiciaire des «mesures administratives se rapportant aux déterminations finales». Mais aucun de ces articles n'exige l'adoption d'une décision finale dans chaque cas imaginable.
43. Le Conseil nie qu'il existe un raisonnement autodestructeur ou circulaire dans l'arrêt attaqué en ce qui concerne l'existence d'une indemnisation en dépit de l'absence d'un acte attaquable. C'est à juste titre que le Tribunal a déclaré qu'il ne saurait y avoir une obligation de motivation lorsque aucun acte n'a été adopté par le Conseil, mais cela ne s'oppose pas à l'existence d'autres erreurs de procédure attaquables, telle que la violation du droit à un procès équitable, qui pourrait être le fondement d'un recours en indemnité.
Autres moyens
44. Dans leur deuxième moyen, les requérantes replacent dans son contexte l'argumentation qu'elles ont avancée en première instance dans le but de démontrer que l'argument relatif au délai de quinze mois, exposé dans leurs observations sur l'exception d'irrecevabilité du Conseil, ne constituait qu'une simple explication de leur contestation de la décision de ne pas adopter la proposition de la Commission, quelle qu'ait été la manière dont cette décision s'est manifestée.
45. Le Conseil conteste que c'est à tort que le Tribunal a rejeté cet argument au motif qu'il était irrecevable. Avant de présenter leurs observations sur l'exception d'irrecevabilité en première instance, les requérantes avaient soutenu que l'acte attaqué était le résultat de la procédure écrite du 16 mai 1997 - une situation et une date différentes par rapport à l'expiration du délai de quinze mois. L'objet de leur contestation n'a pas été redéfini par le fait qu'elles s'y référaient également en termes généraux comme étant la décision du Conseil de rejeter la proposition de la Commission, et il n'était absolument pas clair qu'elles attaquaient la décision quelle qu' ait été la manière dont celle-ci s'est manifestée. Donc, l'argument ultérieur basé sur l'expiration du délai de quinze mois était un nouvel argument, soulevé hors délai.
46. Dans leur troisième moyen, les requérantes font observer que, une fois que le délai de quinze mois a expiré, il était clair que le dossier était définitivement clos et qu'il devait y avoir eu une décision attaquable; la jurisprudence et les arguments avancés dans le cadre du premier moyen sont donc pertinents. Enfin, dans leur quatrième moyen, elles font valoir que si leur premier moyen est accueilli, la base pour rejeter leur demande d'indemnisation disparaît à tous les coups.
Recevabilité du pourvoi
47. Avant d'examiner le bien-fondé de ces arguments, il est nécessaire d'examiner leur recevabilité, qui a été partiellement contestée par le Conseil.
48. Le Conseil fait valoir essentiellement que
- le premier moyen est imprécis et répète les arguments soulevés en première instance - en violation de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence constante ;
- dans le même moyen, l'argument basé sur le code antidumping est nouveau et n'a pas été soulevé en première instance - en violation notamment de l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure et de la jurisprudence constante , et
- le troisième moyen est irrecevable parce qu'il n'est pas pertinent pour l'issue du pourvoi.
49. Selon nous, il ne convient pas d'accueillir ces objections.
50. En ce qui concerne le premier argument, il est certes vrai qu'«il résulte des articles [225 CE], 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande [...] Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour» .
51. Cependant, le pourvoi dans la présente affaire indique clairement la conclusion dans l'arrêt attaqué qui est contestée - à savoir que le Conseil n'a pas adopté d'acte attaquable - ainsi que les points contenant cette conclusion. Il avance également des arguments juridiques identifiables expliquant pour quelle raison le Tribunal a prétendument commis une erreur de droit à cet égard.
52. Ces arguments ne nous semblent pas être une simple reproduction des arguments (connexes) avancés dans le mémoire en réplique en première instance. En toute hypothèse, l'interdiction d'une telle reproduction est destinée à garantir que le pourvoi ne sert pas uniquement à examiner une deuxième fois les arguments soulevés notamment dans la requête en première instance, mais elle n'interdit pas à un requérant de soutenir que les arguments avancés en réponse à ceux de la partie adverse ont été rejetés à tort par le Tribunal.
53. Nous ne sommes pas non plus d'accord avec l'objection du Conseil selon laquelle certains des arguments des requérantes sont vagues parce que basés sur des interprétations hypothétiques de l'arrêt attaqué. Il nous semble que les requérantes se contentent d'envisager la possibilité que l'arrêt pourrait, à certains égards, être interprété de différentes manières.
54. Le second argument du Conseil consiste à dire que les renvois par les requérantes aux dispositions du code antidumping sont irrecevables au motif qu'ils modifient l'objet de la procédure (article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure).
55. Il est vrai que, en première instance , les requérantes semblent s'être référées au code antidumping uniquement à l'appui de leur argument principal, à savoir que le Conseil avait renoncé au droit d'adopter toute mesure autre que celle proposée par la Commission - un argument qui a été désormais abandonné -, mais qu'elles ne s'y sont pas référées pour s'opposer à l'argument du Conseil selon lequel l'issue de la procédure écrite du 16 mai 1997 n'était pas un acte attaquable, et c'est dans ce dernier contexte que l'argument est invoqué dans le cadre du pourvoi.
56. Toutefois, il nous semble qu'il ressort de leur pourvoi qu'elles invoquent désormais le code antidumping uniquement comme une norme dont le droit communautaire, tel que consacré dans le règlement de base, ne saurait s'écarter, plutôt que comme une norme distincte à respecter de manière indépendante. À l'audience, le conseil des requérantes a précisé qu'elles se fondaient sur l'existence d'obligations incombant à la Communauté en vertu du code en tant qu'élément à prendre en considération pour interpréter le règlement de base et pour déterminer si ce que le Conseil a fait était effectivement un acte attaquable. En d'autres termes, elles cherchent à renforcer leurs arguments fondés sur le règlement de base en soulignant que ce dernier ne saurait être interprété d'une manière incompatible avec les dispositions du code qui étaient examinées en première instance.
57. Dans ces circonstances, nous ne considérons pas approprié de rejeter cette partie de leur moyen au motif qu'il est irrecevable, bien que, ainsi que nous allons l'expliquer ci-après, nous ne pensons pas qu'elle puisse leur être d'une quelconque utilité.
58. Dans son dernier argument relatif à la recevabilité, le Conseil fait valoir qu'il importe peu que le Tribunal ait rejeté à tort, comme étant hors délai, l'argument selon lequel l'expiration du délai de quinze mois équivalait à une décision négative: si le premier moyen est accueilli, il n'est pas nécessaire d'examiner le troisième; s'il est rejeté, le troisième moyen, qui se fonde sur les mêmes arguments, doit être également rejeté.
59. Cependant, nous n'y voyons pas matière à une exception d'irrecevabilité. Si le moyen n'est pas pertinent pour l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de l'examiner ni de statuer sur la recevabilité; si, au contraire, le moyen est pertinent, le prétendu fondement d'une exception d'irrecevabilité disparaît.
Le bien-fondé du pourvoi
La mesure dans laquelle le code antidumping peut être invoqué
60. Il pourrait s'avérer opportun d'examiner en premier lieu la mesure dans laquelle les requérantes peuvent invoquer le code antidumping à l'appui de leur moyen principal. Nous sommes déjà parvenus à la conclusion que les références à cet instrument ne sont pas formellement irrecevables au regard de l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure. Cependant, le Conseil objecte en outre que, en toute hypothèse, les requérantes ne sauraient directement invoquer le code; de même, par sa nature, ce dernier ne saurait non plus être d'aucune utilité à l'industrie communautaire.
61. En ce qui concerne le premier point, bien que les parties ne sauraient directement invoquer les dispositions du code antidumping en tant que telles, il n'en est pas moins souvent approprié - et même nécessaire - d'interpréter le règlement de base à la lumière de ce code .
62. En ce qui concerne le deuxième point, cependant, nous sommes d'accord avec le Conseil. L'objectif des garanties et contraintes figurant dans le code antidumping est de protéger les intérêts de ceux - exportateurs, pays exportateurs et importateurs - dont les produits sont susceptibles d'être affectés par les droits antidumping. Les droits des plaignants faisant partie de l'industrie nationale relèvent du droit interne.
63. Il est vrai que le code antidumping prévoit que toutes les parties intéressées (ce qui doit inclure les plaignants faisant partie de l'industrie nationale) doivent être informées de toutes les décisions adoptées, que l'article 13 relatif au contrôle judiciaire n'exclut pas explicitement les plaignants et que le règlement de base, et la réglementation communautaire en matière d'antidumping en général, doivent être interprétés à la lumière du code.
64. Cependant, l'objectif d'un accord multilatéral régissant l'imposition de droits antidumping dans le commerce mondial - tel que l'article VI du GATT 1994 et du code antidumping qui le met en oeuvre - est de garantir que de tels droits ne sont institués que s'ils sont justifiés, non pas qu'ils sont imposés dès qu'ils pourraient être justifiés . Par conséquent, contrairement à l'idée maîtresse de l'argument des requérantes, il existe un déséquilibre inhérent, du point de vue de la protection accordée par ces instruments, entre la position de ceux qui prétendent subir un préjudice en raison du dumping et la position de ceux qui pratiquent prétendument le dumping. Le fait que le règlement de base doit être interprété de sorte à accorder à ces derniers toutes les garanties consacrées par le code antidumping n'est par conséquent d'aucun secours pour les requérantes, dont la position est différente.
65. Ainsi, même si la réglementation communautaire n'autorisait pas un contrôle judiciaire à l'instigation de plaignants faisant partie de l'industrie nationale dans chaque cas où une plainte n'a pas abouti à l'imposition d'un droit, cela ne serait pas contraire, selon nous, au code antidumping. Les arguments avancés dans ce contexte ne doivent donc plus nous retenir davantage dans le présent pourvoi.
La recevabilité de l'argument relatif au délai de quinze mois
66. Étant donné qu'il a été soutenu que la clôture de la procédure écrite le 16 mai 1997, l'expiration du délai de quinze mois le 21 mai ou la combinaison des deux auraient pu constituer un acte attaquable, un second point préliminaire à envisager est la question de savoir si c'est à tort que le Tribunal a rejeté l'argument basé sur l'expiration du délai de quinze mois, au motif qu'il était irrecevable, ainsi que le soutiennent les requérantes dans leur deuxième moyen.
67. Au point 22 de la requête en première instance, les requérantes ont déclaré: «L'acte dont les requérantes poursuivent l'annulation [...] est la décision du Conseil de rejeter la proposition de règlement de la Commission [...] cette décision résulte d'une impossibilité de réunir la majorité simple des votes en faveur de la proposition de la Commission [...] Le résultat de la procédure écrite du 16 mai 1997 équivaut à une décision de rejet définitif de la proposition de règlement de la Commission par le Conseil». Au point 73, la première conclusion demande l'annulation de «la décision du Conseil de rejeter la proposition de règlement de la Commission». La seule mention du délai de quinze mois est faite à l'appui de l'argument, désormais explicitement abandonné, selon lequel le Conseil n'a pas le pouvoir de décider de ne pas adopter la proposition de la Commission.
68. L'argument litigieux apparaît toutefois aux points 7 à 9 des observations des requérantes sur l'exception d'irrecevabilité, en réponse à l'objection du Conseil selon laquelle l'issue de la procédure écrite qui s'est terminée le 16 mai 1997 ne constituait pas un rejet définitif de la proposition de la Commission, étant donné que le Conseil pouvait (du moins en théorie) l'adopter à tout moment jusqu'au 21 mai. Les requérantes ont soutenu que, dans cette hypothèse (qu'elles contestaient fermement), leur situation juridique «a été incontestablement affectée par l'expiration du délai de quinze mois sans l'adoption par le Conseil des mesures proposées par la Commission» et que «le fait [que le Conseil] ait laissé expirer le délai sans adopter la proposition équivalait à un acte négatif confirmant son rejet de la proposition de la Commission».
69. Le Tribunal de première instance a considéré qu'il s'agissait là d'un nouvel argument non soulevé dans la requête, et donc irrecevable. Les requérantes soutiennent désormais que dans la requête, «il était clair qu'elles demandaient l'annulation de la seule décision jamais manifestée» et qu'elles avaient «répondu en invoquant l'expiration du délai de quinze mois non pas comme un argument nouveau, mais comme la preuve de ce que le dossier ne pouvait rester indéfiniment ouvert et qu'une décision définitive aurait dû être prise, dans un sens ou dans l'autre».
70. Nous considérons qu'il est très difficile d'admettre qu'il ressortait clairement de la requête que les requérantes demandaient à l'origine l'annulation soit d'une décision négative adoptée le 16 mai, soit d'un rejet implicite de la proposition le 21 mai.
71. Cependant, on pourrait facilement considérer que, au point 9 des observations sur l'exception d'irrecevabilité, les requérantes affirment tout simplement que la décision de ne pas adopter la proposition, bien que non définitive le 16 mai, l'est devenue en raison de l'inaction ultérieure et de l'expiration du délai; les requérantes cherchaient toujours l'annulation de cette décision, mais soulignaient, contrairement à ce que soutenait le Conseil, qu'elle était devenue définitive lorsqu'elles ont introduit leur recours. Il s'agissait, en effet, de l'argument soulevé par le conseil des requérantes à l'audience, et nous l'avons trouvé convaincant.
72. Dans ces circonstances, nous sommes d'avis que le Tribunal a commis une erreur au point 64 de l'arrêt attaqué en rejetant, au motif qu'il était nouveau, un argument qu'il a mal interprété au point 63 comme étant une contestation de la légalité d'un acte autre que celui attaqué dans la requête. Par conséquent, cet argument peut également être pris en considération dans la présente procédure.
73. Nous pouvons à présent examiner la question principale du présent pourvoi.
La validité de la conclusion selon laquelle il n'y avait pas d'acte attaquable
L'existence d'une décision
74. Avant toute chose, il semble clair qu'une décision a été adoptée dans la présente affaire - du moins dans le sens généralement admis du terme. Si à la clôture de la procédure écrite, aucune majorité n'a été réunie en faveur de la proposition, on a dû procéder à un vote et pas plus de sept des quinze États membres ont pu voter en faveur de la proposition. L'article 8 du règlement intérieur du Conseil , régissant la procédure écrite, exige un «vote par écrit».
75. La déclaration figurant au point 58 de l'arrêt attaqué («si un vote positif constitue la modalité juridique par laquelle l'acte est adopté, en revanche, un vote négatif traduit seulement l'absence de décision») est erronée selon nous. Une «absence de décision» signifie soit que le Conseil n'a pas examiné la question, soit que, l'ayant examinée, il ne s'est pas forgé d'opinion. Ces deux hypothèses sont contredites par l'existence d'un «résultat négatif» décrit dans le communiqué de presse et par la constatation que la majorité nécessaire n'a pas été réunie.
76. On peut de plus faire observer que, dans une nouvelle procédure initiée par Eurocoton juste après l'échec de la procédure en cause dans la présente affaire, qui a donné lieu essentiellement au même résultat à chaque étape , le communiqué de presse du Conseil relatif à une réunion équivalente indiquait: «Confirmant l'absence d'une majorité simple en faveur de la proposition de la Commission, le Conseil a rejeté la proposition de règlement [...]». Une telle déclaration semble indiquer qu'il ne faisait aucun doute dans l'esprit du Conseil que, dans des circonstances presque exactement équivalentes quelque dix-huit mois plus tard, il a adopté une décision.
La pertinence de l'expiration du délai de quinze mois
77. En première instance, le Conseil a soutenu qu'aucune décision définitive n'a pu être adoptée le 16 mai 1997, étant donné qu'il était toujours possible d'adopter la proposition de la Commission jusqu'au 21 mai. Les requérantes ont objecté avec l'argument - que nous avons jugé recevable ci-dessus - que, dans un tel cas, l'expiration du délai prévu à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base équivalait à un acte négatif confirmant le rejet par le Conseil de la proposition. Depuis lors, le Conseil n'a pas significativement développé son argument original. À l'audience, en réponse à une question posée par la Cour, son représentant a exprimé l'opinion selon laquelle l'expiration du délai avait simplement pour effet que toute adoption ultérieure de la proposition serait illégale au regard du règlement de base, mais que la proposition demeurait en théorie (et demeure même aujourd'hui) pendante devant le Conseil, de sorte que l'on ne saurait affirmer qu'une décision a été adoptée.
78. À cet égard, nous sommes essentiellement d'accord avec les requérantes. Étant donné que le délai de quinze mois n'avait pas expiré le 16 mai 1997, la décision négative adoptée n'était peut-être pas définitive à cette date, mais elle l'est devenue le 21 mai. Alors que l'expiration du délai n'a peut-être pas constitué en soi une décision, ou donné lieu à une décision, elle a eu nécessairement pour conséquence que la décision déjà adoptée ne pouvait plus être modifiée.
Le caractère attaquable de la décision
79. Les requérantes postulent un principe général de droit communautaire selon lequel, dans une procédure régie par des règles qui garantissent des droits procéduraux aux parties en cause, toute démarche adoptée par une institution qui équivaut à classer sans suite le dossier est un acte soumis à contrôle en vertu de l'article 230 CE.
80. Le Conseil rétorque que son activité en tant que pouvoir législatif ne saurait être comparée, aux fins d'un contrôle judiciaire, à l'activité de la Commission en tant qu'autorité administrative, de sorte que l'on ne saurait déduire aucun principe général de la jurisprudence citée par les requérantes, qui concerne principalement l'activité de la Commission dans le domaine de la concurrence.
81. Selon nous, une décision telle que celle adoptée dans la présente affaire doit en principe être susceptible de faire l'objet d'un contrôle.
82. En vertu de l'article 230 CE, la Cour de justice peut contrôler la légalité des actes des institutions autres que les recommandations ou les avis, une catégorie qui, selon la Cour, inclut tous les actes, quelle que soit leur nature ou leur forme, qui ont une force obligatoire ou qui produisent des effets juridiques. Dans l'arrêt AETR , la Cour a considéré que la délibération du Conseil établissant une procédure de négociations particulière était un acte attaquable. Et dans l'ordonnance France/Commission , elle a déclaré qu'une action aurait pu être intentée contre «l'expression d'une décision de la Commission refusant de modifier» une décision antérieure.
83. La décision de ne pas adopter la proposition de la Commission d'un règlement instituant le droit réclamé par les requérantes a indubitablement produit des effets juridiques (négatifs) pour ces dernières: leur production nationale ne bénéficiait plus de la protection que leur avait accordée le droit provisoire et la seule manière pour obtenir à nouveau une telle protection était d'introduire une nouvelle plainte, ce qu'elles ont fait.
84. Même si l'on devait considérer que le fait qu'un organe législatif ne parvienne pas à un accord sur l'adoption d'un acte purement législatif ne devait pas être soumis à contrôle, il est communément admis que les mesures antidumping sont d'une nature hybride, en ce que les procédures présentent plusieurs caractéristiques d'une procédure administrative et qu'en outre les mesures elles-même affectent généralement les parties nommément citées qui sont souvent impliquées dans la procédure (comme en l'espèce) .
85. Ainsi, bien que, lorsqu'un droit antidumping est imposé, l'étape finale de la procédure prend la forme d'un acte législatif qui a des effets tant individuels que généraux, cet acte peut néanmoins être attaqué par les parties individuellement affectées de la même manière que dans le cas d'actes administratifs ayant des effets individuels comparables. Selon nous, cet élément milite très fortement en faveur de la solution consistant à accorder ce même traitement également dans le cas d'un défaut d'adoption d'un tel acte. Et dans le domaine de la concurrence, ainsi que l'ont souligné les requérantes, «une institution, qui est dotée du pouvoir de constater une infraction et de la sanctionner et qui peut être saisie sur plainte de particuliers [...] adopte nécessairement un acte qui produit des effets juridiques lorsqu'elle procède au classement total ou partiel de cette plainte» .
86. Par conséquent, la déclaration figurant au point 59 de l'arrêt attaqué, aux termes de laquelle «la situation dans laquelle se trouve la Commission, notamment en ce qui concerne l'examen de la plainte et les suites qu'il convient de réserver à celle-ci, n'est pas comparable à celle du Conseil», ne découle pas, selon nous, de la prémisse valable figurant au même point, selon laquelle «le contrôle judiciaire auquel les requérants ont droit doit être approprié à la nature des pouvoirs réservés, dans le domaine antidumping, aux institutions de la Communauté».
87. Dans la mesure où cette déclaration signifiait que le défaut d'adoption de la proposition de la Commission ne pouvait faire l'objet d'un contrôle, nous considérons dès lors que le Tribunal a commis une erreur de droit. Cependant, nous ne sommes pas en désaccord - ni les requérantes d'ailleurs - avec la dernière phrase de ce point, en ce sens que le Conseil n'était pas tenu d'adopter la proposition.
88. Étant donné que le recours en annulation a été rejeté par le Tribunal comme étant irrecevable au motif qu'il n'y avait pas d'acte attaquable, il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être cassé sur ce point.
Le pourvoi contre la décision sur le recours en indemnité
89. En première instance, le principal argument des requérantes relatif au recours en indemnité était basé sur la prétendue absence de pouvoir du Conseil pour rejeter complètement la proposition de la Commission. Dans le cadre du pourvoi, les requérantes ne contestent pas le rejet de cet argument au motif que le Conseil n'était aucunement tenu d'adopter la proposition.
90. Dans leur argument avancé à titre subsidiaire, elles invoquaient i) une méconnaissance délibérée ou une erreur manifeste d'appréciation des faits établis par la Commission; ii) une violation de leurs droits de la défense et de leur confiance légitime, et iii) un défaut de motivation. Les premier et deuxième de ces arguments ont été rejetés à nouveau au motif que le Conseil n'était aucunement tenu d'adopter la proposition et, en ce qui concerne le deuxième argument, au motif qu'il n'y avait pas de preuve que des droits de la défense ou une confiance légitime avaient été violés. À nouveau, ces éléments ne sont pas contestés dans le cadre du pourvoi.
91. L'allégation d'un défaut de motivation, toutefois, a été rejetée au motif qu'«aucun acte n'avait été adopté par le Conseil». Cet aspect est contesté par les requérantes et il ressort de la conclusion à laquelle nous sommes parvenus ci-dessus que la décision relative à la demande d'indemnisation doit également être cassée dans cette mesure.
Conséquences du succès du pourvoi
92. En vertu de l'article 54 du statut CE de la Cour, lorsqu'une décision du Tribunal est annulée sur pourvoi, la Cour de justice peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé. En l'espèce, cela nous semble non seulement possible, mais même souhaitable dans l'intérêt de l'économie de la procédure.
93. Il est nécessaire d'examiner en premier lieu les deux autres exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Conseil en première instance et ensuite, si ces exceptions ne sont pas fondées, les moyens disponibles et la question de savoir si l'existence d'une illégalité est établie.
Recevabilité du recours en première instance
Intérêt à introduire en recours en annulation
94. La deuxième exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil en première instance consistait à affirmer que l'intérêt poursuivi par les requérantes était l'imposition de droits antidumping définitifs sur les importations en cause; cependant, étant donné que l'annulation de la décision de ne pas adopter la proposition de la Commission ne pouvait pas aboutir à une telle imposition - le délai de quinze mois avait expiré et la proposition ne pouvait plus être valablement adoptée -, elles n'avaient aucun intérêt juridique à demander l'annulation.
95. Les requérantes ont rétorqué que, si la décision de ne pas adopter la proposition était annulée, le Conseil serait tenu, en vertu de l'article 176 du traité CE (devenu article 233 CE), de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour. Cela impliquerait l'adoption non pas de la proposition en cause, mais d'une proposition ultérieure à soumettre par la Commission dans le cadre d'une autre procédure.
96. Le Conseil a répliqué que la décision à adopter dans toute procédure ultérieure, basée nécessairement sur une période de référence différente et donc sur une situation factuelle différente, ne saurait être influencée par l'arrêt de la Cour dans la présente affaire.
97. Selon nous, on ne saurait accueillir l'objection du Conseil.
98. Il est vrai que, suite à l'expiration du délai de quinze mois, le Conseil ne saurait valablement adopter une autre mesure sur la proposition en cause dans la présente affaire, et n'aurait pas pu le faire à l'époque où le recours a été introduit. De plus, ainsi que l'affirme à juste titre le Conseil, toute décision ultérieure ne saurait être adoptée que dans un contexte différent.
99. Toutefois, nous ne considérons pas que les requérantes n'ont aucun intérêt à demander l'annulation de la décision de ne pas adopter la proposition.
100. Il est de jurisprudence constante qu'«[a]fin de se conformer à un arrêt d'annulation et lui donner pleine exécution, les institutions sont tenues de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. En effet, ce sont ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que les institutions concernées doivent prendre en considération en remplaçant l'acte annulé» .
101. La présente affaire peut être comparée à l'affaire AKZO/Commission , dans laquelle la requérante demandait l'annulation de la décision de la Commission de communiquer certains documents à des tiers dans le cadre d'une procédure de concurrence. Les documents avaient déjà été communiqués et l'on ne pouvait manifestement pas revenir en arrière. Cependant, la Cour a déclaré, au point 21:
«L'intérêt de la société à contester la décision attaquée ne saurait être nié au motif qu'en l'espèce cette décision avait déjà été exécutée au moment où le recours a été introduit. En effet, l'annulation d'une telle décision est susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques, notamment en évitant le renouvellement d'une telle pratique de la part de la Commission [...]»
102. Si, en l'espèce, il est constaté que la décision attaquée était entachée d'une illégalité, le Conseil devra tenir compte de cette constatation dans ses futures décisions, notamment dans toute décision adoptée dans le cadre d'une procédure ouverte sur plainte introduite par une ou plusieurs des requérantes.
La question de savoir si les requérantes sont individuellement concernées
103. Dans sa dernière objection quant à la recevabilité, soulevée en première instance, le Conseil a soutenu que la décision attaquée ne concernait individuellement aucune des requérantes autres qu'Eurocoton.
104. À cet égard, il suffit de faire observer que, indépendamment du droit des autres requérantes à introduire en recours en annulation, celui d'Eurocoton n'est pas contesté. Par conséquent, son recours ne saurait être rejeté, en tout ou en partie, pour ce motif, étant donné que l'on ne saurait distinguer entre les observations des différentes requérantes. De plus, en ce qui concerne la demande d'indemnisation, la situation des requérantes individuelles ne dépend pas de la circonstance qu'elles sont directement et individuellement concernées, ainsi que le prévoit l'article 230 CE. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner davantage cette objection.
Bien-fondé du recours en première instance
Le recours en annulation
Les motifs d'annulation: généralités
105. En vertu de l'article 230 CE, deuxième alinéa, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir.
106. Comment ces moyens peuvent-ils s'appliquer au cas spécifique du défaut d'adoption par le Conseil d'une proposition soumise par la Commission? En pratique, les circonstances dans lesquelles ces moyens peuvent être valablement invoqués pourraient s'avérer être rares.
107. Par exemple, on ne pourrait invoquer un défaut de compétence que si le Conseil était tenu d'adopter la proposition, étant donné que ce n'est que dans ce cas de figure qu'il serait incompétent pour ne pas l'adopter. Étant donné que les propositions doivent toujours être adoptées au moins par une majorité, il semble difficile de concevoir une situation dans laquelle le Conseil pourrait ne pas être compétent pour ne pas adopter la proposition; il est inhérent à la nature et à l'organisation de cette institution qu'aucun État membre ne puisse être obligé de voter dans un sens déterminé.
108. Il semble également difficile que le défaut d'adoption d'une proposition constitue en soi une violation du traité ou d'une règle relative à son application, à moins que la règle en cause n'exige du Conseil qu'il adopte la proposition.
109. Cependant, il n'est pas inconcevable qu'un requérant puisse établir que la décision de ne pas adopter une proposition a été prise «dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d'atteindre des fins autres que celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce» et était donc entachée d'un détournement de pouvoir.
110. En toute hypothèse, il semblerait possible d'envisager des circonstances dans lesquelles le défaut d'adoption d'une proposition devrait être annulé en raison d'une violation d'une forme substantielle.
111. Si, par exemple, dans une situation comparable à celle de l'espèce, des arguments à l'appui de la proposition n'avaient pas été transmis, ou si une étape prévue par le règlement intérieur du Conseil n'avait pas été suivie, il pourrait bien y avoir motifs à annulation. D'autres violations de ce type pourraient inclure la violation des droits procéduraux, le refus d'une procédure équitable ou le défaut de motivation.
Dans le cas d'espèce
112. La requête en première instance contenait deux arguments alternatifs à l'appui du recours en annulation: soit le Conseil n'était pas compétent pour rejeter la proposition, soit le rejet de la proposition était illégal parce que cela impliquait une méconnaissance délibérée ou une erreur manifeste d'appréciation des faits établis par la Commission, une méconnaissance des droits de la défense de la requérante et de sa confiance légitime, ainsi qu'un défaut de motivation.
113. Le premier moyen a été désormais explicitement abandonné. En ce qui concerne le deuxième moyen, on peut supposer que seul l'argument relatif à la motivation est maintenu .
114. Lorsque le Conseil adopte une mesure positive sur base d'une proposition de la Commission, il doit la motiver et une motivation (qui peut néanmoins être modifiée) est avancée dans la proposition. D'autre part, ainsi que le Conseil l'a souligné en première instance, il n'existe pas de proposition de motivation pour le défaut d'adoption de la proposition - et il n'y a donc pas besoin de parvenir à un accord sur ces motifs.
115. Cela ne signifie pas qu'aucun motif ne doit être formulé pour un tel défaut d'adoption. Toute décision, selon nous, doit être accompagnée d'une motivation adéquate. Cependant, il est établi qu'une telle motivation «doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'institution [...], de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle. Toutefois, il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents» dans la mesure où l'adéquation du raisonnement «doit être appréciée au regard [...] de son contexte [...]» .
116. Le type de raisonnement qui pourrait être exigé pour une décision telle que celle en cause en l'espèce semblerait être limité, compte tenu non seulement de l'objectif essentiel consistant à informer les intéressés et à permettre à la Cour d'exercer son contrôle, mais également du contexte dans lequel la décision est adoptée.
117. Il faut avoir à l'esprit que les institutions communautaires disposent d'une marge d'appréciation lors du choix des moyens nécessaires pour la réalisation de la politique commerciale commune, et que le contrôle judiciaire est limité dans de telles matières, qui impliquent l'appréciation de situations économiques complexes .
118. Dans le domaine de la protection contre le dumping, c'est essentiellement le Conseil qui dispose de cette marge d'appréciation. La répartition des responsabilités prévue dans le règlement de base réserve la décision finale à cet organe, qui, en tant que représentant des gouvernements des États membres, est le mieux placé pour trancher sur des considérations de politique. Une considération de politique essentielle est l'intérêt de la Communauté, qui doit être apprécié, en vertu de l'article 21 du règlement de base, au regard de «tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l'industrie communautaire et des utilisateurs et consommateurs».
119. Lorsque le Conseil a décidé de ne pas adopter la proposition de la Commission dans la présente affaire, les éléments pris en considération peuvent avoir inclus des considérations de politique internationale vis-à-vis des pays non membres concernés, ou des considérations de politique générale en matière de commerce international; la conviction que la concurrence induite par les importations à bas prix serait susceptible de stimuler l'industrie communautaire afin de la rendre plus efficace; ou la préoccupation que d'autres industries communautaires utilisant les tissus en coton écrus en tant que matières premières, ainsi que les consommateurs communautaires de leurs produits, ne devraient pas être privés du bénéfice de prix plus concurrentiels. Le Conseil a également pu avoir l'impression que l'analyse de la Commission ne démontrait pas clairement la nécessité de protéger l'industrie communautaire en cause.
120. Lorsqu'une mesure antidumping (ou toute autre mesure) est adoptée, les raisons avancées pour son adoption doivent manifestement non seulement permettre de justifier son contenu, mais doivent le faire également d'une manière qui n'est pas contradictoire ou incohérente du point de vue interne.
121. D'autre part, lorsqu'une mesure proposée n'est pas adoptée, il suffit que les raisons militant à l'encontre de son adoption l'emportent sur celles en faveur de son adoption. La variété potentiellement très large - et même une éventuelle incompatibilité mutuelle - de tels motifs est telle que leur utilité en tant qu'outil de contrôle judiciaire serait extrêmement limitée.
122. Considéré ensemble avec la large marge d'appréciation dont dispose le Conseil, cet élément nous fait penser que, même si une motivation détaillée des raisons ayant poussé le Conseil à ne pas adopter une proposition d'un règlement antidumping aurait pu, le cas échéant, faire l'objet d'un contrôle par la Cour, le fait qu'elle n'a pas été fournie en l'espèce n'affecte pas la validité de la décision. Une telle motivation ne servirait aucun objectif pertinent au contrôle judiciaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une déclaration cohérente d'une position unique, et il ne saurait exister aucune exigence en ce sens.
123. En ce qui concerne les informations auxquelles ont droit les intéressés d'un point de vue purement pratique, on peut douter qu'une motivation aurait effectivement ajouté quelque chose à leurs connaissances. La situation d'Eurocoton, en tant que fédération représentant l'industrie communautaire, lui permet probablement, que ce soit de manière directe ou par l'intermédiaire des fédérations nationales qui la composent, d'être au courant des motifs qui ont fondé les positions des États membres. Certainement dans le cas présent, une telle connaissance semble avoir été disponible pour les observateurs extérieurs , et à aucun moment les requérantes n'ont soutenu qu'elles n'ont pas été en mesure de défendre leur position en raison de l'ignorance des motifs du défaut d'adoption; elles se sont constamment basées sur l'obligation formelle de motivation.
124. Nous sommes donc d'avis que la motivation fournie - à savoir que la majorité simple nécessaire pour adopter le règlement n'a pas été atteinte - était appropriée à la nature de la décision et adéquate dans les circonstances de l'espèce.
125. On peut faire observer qu'une approche similaire a été adoptée par le Tribunal dans l'affaire Bic .
126. Dans cette affaire, les requérantes attaquaient un règlement du Conseil abrogeant des droits antidumping, au motif que la motivation de cette abrogation était insuffisante. La Commission avait soumis auparavant deux propositions en vue d'étendre l'institution des droits, mais «la majorité nécessaire à l'adoption d'un règlement sur la base de l'une ou l'autre de ces propositions de la Commission n'a pas été atteinte au sein du Conseil» . Par conséquent, le Conseil a décidé d'abroger les droits initiaux pour éviter qu'ils ne restent applicables conformément à l'article 11, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement de base.
127. Au point 29 de son arrêt, le Tribunal a considéré que la déclaration précitée «indique donc clairement la raison - à savoir l'absence de majorité au sein du Conseil - pour laquelle les propositions de la Commission tendant à une reconduction des droits antidumping instaurés par le règlement initial n'ont pas été suivies par le Conseil».
128. Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, nous sommes d'avis qu'il convient de rejeter le recours en annulation au motif qu'il n'est pas fondé.
Le recours en indemnité
129. Étant donné que la seule objection d'illégalité restante dans le cadre du recours en indemnité est que la motivation était inadéquate, on ne saurait faire droit à la demande. En toute hypothèse, il n'est pas aisé d'affirmer que le défaut de motivation serait en soi susceptible de fonder une demande d'indemnisation.
Les dépens
130. Tant en première instance que dans le cadre du présent pourvoi, Eurocoton a demandé que le Conseil soit condamné aux dépens. À l'audience dans le cadre du pourvoi, le conseil des requérantes a demandé que, même si le pourvoi n'était pas accueilli, la Cour fasse usage de l'article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure et condamne les parties à supporter leurs propres dépens, au motif que la question était importante et que le pourvoi était justifié aux fins de trancher cette question.
131. En l'occurence, nous sommes d'avis qu'il convient d'accueillir le pourvoi parce que le Tribunal de première instance a effectivement commis une erreur de droit sur un point important, mais que le recours doit être rejeté.
132. Dans ces circonstances, nous considérons que les requérantes doivent supporter les dépens afférents à l'affaire T-213/97 et que le Conseil doit supporter les dépens afférents au présent pourvoi.
Conclusion
133. Par conséquent, nous sommes d'avis que la Cour devrait:
1) annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-213/97;
2) rejeter le recours au motif qu'il n'est pas fondé;
3) condamner les requérantes dans l'affaire T-213/97 aux dépens afférents à cette affaire, et
4) condamner le Conseil aux dépens afférents au présent pourvoi.
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