Conclusions de l'avocat général
1. Par ordonnance du 29 janvier 2001, la Corte d'appello di Milano (première chambre civile) (Italie) a déféré à la Cour une question préjudicielle concernant l'interprétation des articles 43 CE et 49 CE.
2. En Italie, l'exercice des activités liées aux «obligations en matière de travail, de prévoyance et de sécurité sociale des travailleurs salariés», telles celles consistant en l'élaboration et en l'impression des fiches de paie, est soumis à une législation particulière. La loi n° 12, du 11 janvier 1979, relative à l'organisation de la profession de conseiller du travail et de l'emploi (ci-après la «loi 12/79»), modifiée par l'article 58, paragraphe 16, de la loi n° 144, du 17 mai 1999 (ci-après la «loi 144/99»), impose, en effet, les règles suivantes:
Article 1er, paragraphe 1, de la loi 12/79:
«Lorsqu'elles ne sont pas assumées par l'employeur, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de ses employés, toutes les obligations en matière de travail, de prévoyance et de sécurité sociale des travailleurs salariés doivent être assumées exclusivement par des professionnels inscrits à l'ordre des conseillers du travail et de l'emploi ou à l'ordre des avocats et procureurs avoués, des experts-comptables, des comptables et des conseillers commerciaux, lesquels sont tenus, dans ce cas, d'en donner notification aux inspecteurs du travail des provinces sur le territoire desquelles ils entendent exécuter les obligations susmentionnées.»
Article 1er, paragraphe 4, de la loi 12/79:
«Les entreprises répertoriées comme artisanales [...] ainsi que les petites entreprises, y compris celles qui revêtent le statut de coopérative, peuvent confier l'exécution des obligations visées au paragraphe 1 à des services institués par les associations professionnelles concernées. Ces services peuvent être organisés avec l'aide des conseillers du travail et de l'emploi, même si ces derniers sont employés par les associations précitées.»
Article 58, paragraphe 16, de la loi 144/99:
«À la fin de l'article 1er de la loi n° 12 du 11 janvier 1979, telle que modifiée ultérieurement, sont ajoutés les paragraphes suivants:
Pour l'accomplissement des opérations de calcul et d'édition relatives aux obligations énoncées au paragraphe 1, ainsi que pour l'exécution des activités afférentes aux équipements et activités connexes, les entreprises visées au paragraphe 4 peuvent recourir aux services de centres de traitement informatisé de données (CTD), pour autant que ceux-ci soient constitués et composés exclusivement de professionnels inscrits aux ordres précités dans la présente loi [...]
[...] Les entreprises de plus de 250 employés qui ne font pas exécuter les opérations susmentionnées par leurs services internes peuvent les confier à des centres (externes ou expressément constitués à ces fins et externalisés) de traitement informatisé de données lesquels doivent, en tout état de cause, être assistés par une ou plusieurs des personnes visées au paragraphe 1 [...]»
3. Cette législation exclut donc, de manière absolue, l'utilisation, par des entreprises de moins de 250 employés, de centres de traitement informatisé de données (CTD) externes non exclusivement composés de personnes inscrites aux registres professionnels susvisés.
4. Notons, comme le fait remarquer Payroll Data Services (Italy) Srl (ci-après «Payroll») , que la loi 12/79, en son article 9, sous i), inclut un certificat de résidence parmi les documents à produire pour l'inscription au registre des conseillers du travail et de l'emploi.
5. L'entreprise Payroll, société de droit italien, est une filiale de deux entreprises françaises, ADP Europe SA et ADP GSI SA, dont l'activité consiste en une offre de services informatiques d'élaboration et d'impression des fiches de paie. Payroll, ne répondant pas aux exigences de composition posées par l'article 1er de la loi 12/79, telle que modifiée par la loi 144/99 (ci-après la «disposition litigieuse»), s'est vu opposer par le Tribunale di Milano (Italie) un refus à sa demande d'homologation de modification d'objet social, laquelle était rédigée comme suit:
«La société a pour objet les opérations de calcul et d'édition de documents en exécution des obligations découlant du contrat de travail et de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour le compte des entreprises comptant moins de 250 employés.»
6. Dans la procédure au principal devant la Corte d'appello di Milano, Payroll, ainsi que ADP Europe SA et ADP GSI SA, contestant ce refus d'homologation, affirment que la disposition litigieuse, en ce qu'elle serait contraire aux principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services, visés par les articles 43 CE et 49 CE, devrait demeurer inappliquée. Cette législation ne viserait absolument pas à préserver un intérêt général et n'aurait, en réalité, d'autre but que de protéger de la concurrence les personnes inscrites aux ordres professionnels susmentionnés.
7. Un problème d'interprétation du droit communautaire lui étant ainsi soumis, la Corte d'appello di Milano a estimé nécessaire, afin de résoudre le problème qui se présentait à elle, de transmettre à la Cour la question suivante:
«Les articles 43 CE et 49 CE font-ils obstacle à l'application par la juridiction nationale de l'article 1er de la loi n° 12 du 11 janvier 1979, tel que modifié par l'article 58, alinéa 16, de la loi n° 144 du 17 mai 1999, relative à l'organisation de la profession de conseiller du travail et de l'emploi (consulente del lavoro), dans sa partie qui fait interdiction absolue aux prestataires de services externes proposant des services d'élaboration et d'édition de fiches de paie de fournir leurs services aux entreprises comptant moins de 250 employés?»
8. À titre liminaire, constatons que le litige au principal présente bien l'élément d'extranéité nécessaire à l'applicabilité des articles 43 CE et 49 CE. En effet, la constitution et l'extension de l'objet social d'une filiale, par deux entreprises possédant leur siège statutaire sur le territoire d'un autre État membre, entrent bien dans le champ d'application de l'article 43 CE .
9. Dans la formulation de sa question préjudicielle, le juge de renvoi fait référence à la législation italienne comme mettant en place «une interdiction absolue», pour les entreprises de moins de 250 employés, de recourir «aux prestataires de services externes» pour l'élaboration et l'édition de leurs fiches de paie. À cet égard, la lecture de l'ordonnance de renvoi révèle qu'il s'agit, plus exactement, d'une interdiction de recourir aux prestataires de services externes non exclusivement composés de personnes inscrites aux registres professionnels susmentionnés.
10. Le gouvernement italien affirme, quant à lui, que cette interdiction n'est pas absolue, les entreprises de moins de 250 employés pouvant parfaitement recourir aux services de prestataires externes, établis dans d'autres États membres, qui seraient simplement assistés de conseillers de travail ou assimilés. Ceci contredit directement l'interprétation du droit national que nous donne la Corte d'appello dans les motifs de son ordonnance de renvoi.
11. Nous constatons que cette affirmation du gouvernement italien paraît, à première vue, difficilement conciliable avec le texte même de la disposition litigieuse qui indique clairement que, dans le cas qui nous occupe, les CTD doivent «être constitués et composés exclusivement de professionnels inscrits aux ordres précités dans la présente loi».
12. D'autre part, la Cour ne saurait prendre en considération la circulaire n° 14, du 15 mars 2000, du ministère du Travail citée par le gouvernement italien. Il est, en effet, de jurisprudence constante que l'existence de circulaires ou de pratiques administratives ne serait pas de nature à rendre le droit national conforme au droit communautaire, dans l'hypothèse où des dispositions législatives nationales seraient incompatibles avec celui-ci .
13. En tout état de cause, c'est au regard de la situation factuelle et juridique telle que décrite par la juridiction de renvoi qu'il incombe à la Cour d'interpréter le droit communautaire afin de donner à cette dernière les éléments utiles à la solution du litige dont elle est saisie.
14. Il convient donc, en substance, de répondre à la question de savoir si les articles 43 CE et 49 CE font obstacle à une législation imposant aux entreprises de moins de 250 employés, qui veulent confier l'élaboration et l'impression de leurs fiches de paie à des CTD externes, de ne recourir qu'à des centres constitués et composés exclusivement de conseillers du travail et assimilés inscrits à un registre professionnel.
15. À la lecture de l'ordonnance de renvoi, il apparaît que la Corte d'appello di Milano ne constate pas, dans le texte ni dans l'application de la législation litigieuse, de discrimination au détriment des filiales de sociétés étrangères. Il est vrai que nous n'y trouvons aucune discrimination directement fondée sur la nationalité.
16. Toutefois, les règles d'égalité de traitement prohibent non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat .
17. Il serait, néanmoins, erroné de considérer, comme le suggère Payroll dans ses observations, que la législation nationale serait indirectement discriminatoire en ce qu'elle ne permettrait pas de tenir compte des connaissances acquises dans un autre État membre, ceci d'autant moins que la qualification de conseiller du travail et de l'emploi ne trouverait pas d'équivalent dans la majeure partie des ordres juridiques des autres États membres.
18. En effet, selon le gouvernement italien, le diplôme requis en Italie pour être conseiller du travail est un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures dans les domaines, par exemple, des sciences sociales, économiques ou juridiques. La reconnaissance de l'équivalence de diplômes similaires acquis dans un autre État membre est, a priori, assurée en Italie . Ainsi, est-il, apparemment, parfaitement possible à un professionnel ayant effectué de telles études dans un autre État membre de s'inscrire au registre des conseillers du travail italien. Par ailleurs, l'exercice de l'activité en cause n'est pas seulement ouvert aux conseillers du travail proprement dits, mais aussi à d'autres professions qui y sont assimilées, telles celles d'avocat et d'expert comptable. Or, ces diplômes acquis dans d'autres États membres sont, en vertu du principe d'équivalence des formations et des directives l'appliquant, également acceptés pour l'inscription aux registres professionnels italiens y afférents. Ainsi, que la profession de conseiller de travail proprement dit soit une particularité italienne n'entraîne pas, en soi, une discrimination indirecte.
19. Rappelons, à ce propos, que, aux termes des articles pertinents du traité CE, la liberté d'établissement comme la libre prestation de services sont exercées dans les conditions définies par la législation du pays d'accueil pour ses propres ressortissants. Ainsi, le simple fait que la profession de conseiller du travail soit réglementée en Italie, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres États membres, n'entraîne pas, en soi, l'incompatibilité des dispositions italiennes avec le droit communautaire .
20. Reste à savoir si l'exigence d'une inscription à un registre professionnel conduit à apprécier différemment la validité de la disposition litigieuse.
21. À cet égard, il importe de remarquer, tout d'abord, que, même si la juridiction de renvoi nous demande d'analyser les effets de la réglementation en cause au regard tant de la libre prestation de services que de la liberté d'établissement, il ne ressort, cependant, pas de l'ordonnance de renvoi que soit en cause en l'espèce une prestation de services transfrontalière. Il est vrai que Payroll affirme dans ses observations que la législation en cause a empêché sa société mère, ADP, établie en France, d'offrir elle-même ses services à des entreprises établies en Italie. Il n'en demeure pas moins que le litige au principal concerne la volonté d'une société déjà établie en Italie de modifier son objet social afin de pouvoir exercer des activités que la loi réserve aux membres de certains ordres professionnels.
22. Il en découle que, dans la mesure où elle vise la libre prestation de services, la question posée par la juridiction de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige au principal et la Cour n'a, par conséquent, pas à y répondre. C'est donc uniquement à titre surabondant que nous examinerons plus loin la disposition nationale litigieuse au regard de l'article 49 CE.
23. Payroll et la Commission estiment que la République italienne viole les dispositions du traité relatives au droit d'établissement en exigeant qu'un «centre de traitement de données» comme elle en est un soit «composé exclusivement» de spécialistes inscrits à certains registres professionnels.
24. À cet égard, nous ferons observer, tout d'abord, que, en tant que société établie en Italie, Payroll devrait être en mesure de recruter dans ce pays des conseillers du travail et de l'emploi, des avocats, des «dottori commercialisti», des comptables, etc. déjà inscrits aux registres professionnels pertinents.
25. Si elle souhaite, néanmoins, recruter également ou même exclusivement des personnes ayant résidé jusque-là dans un autre État membre, nous estimons que le gouvernement italien a démontré, de façon convaincante, que ces personnes pourront voir reconnaître leurs diplômes et obtenir leur inscription aux registres professionnels.
26. Par ailleurs, s'agissant de l'établissement (par opposition à la libre prestation de services), l'exigence d'une inscription des ressortissants des autres États membres aux registres professionnels ne saurait être considérée comme incompatible avec le traité.
27. Le texte de l'article 43 CE déclare que «la liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice [...] dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants». Il ne saurait être question de vider purement et simplement cette disposition de son sens en déclarant que les ressortissants des autres États membres ne sont pas tenus de respecter ces conditions si elles n'existent pas aussi dans leur pays d'origine ou si elles impliquent l'accomplissement d'une quelconque formalité.
28. Loin d'aboutir à la création, dans l'ensemble de la Communauté, de conditions analogues à celles du «marché intérieur» d'un État membre, on aboutirait, en effet, de cette manière à créer, sur le marché intérieur de chaque État membre, plusieurs régimes différents pour l'exercice d'une même profession: celui applicable aux ressortissants nationaux et aux étrangers ayant depuis leur enfance résidé dans ce pays, et ceux applicables aux ressortissants des autres États membres qui viennent s'y établir et qui apporteraient alors avec eux les particularités de leur propre législation nationale.
29. Nous estimons, au contraire, qu'il résulte des articles 43 CE et 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE) que le «grand marché intérieur» doit être créé à travers l'harmonisation des législations des États membres.
30. Dans ce contexte, on ne peut que critiquer l'arrêt du 8 juin 2000, Commission/Italie , cité par la Commission dans ses observations. Le recours en manquement introduit par celle-ci visait une question de prestation de services. Il avait pour objet de faire constater que, en maintenant une réglementation exigeant des ressortissants communautaires qui exercent leur activité de «transitaire» en Italie, en qualité de prestataires de services, l'inscription au registre professionnel auprès des chambres de commerce, sous réserve d'une autorisation du ministère de l'Intérieur, la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 CE, 43 CE et 49 CE.
31. Dans son arrêt, la Cour a constaté le manquement dans les termes proposés par la Commission, c'est-à-dire également par rapport à l'article 43 CE.
32. Or, à l'égard de cette disposition, seule l'exigence d'une autorisation préalable du ministre de l'Intérieur imposée aux entreprises et sociétés étrangères était critiquable, ce que la Cour n'a cependant pas précisé.
33. Nous estimons donc que, en ce qui concerne l'inscription aux registres professionnels, il y a lieu de généraliser la position que la Cour a adoptée dans son arrêt Gullung à propos des avocats, à savoir que «l'obligation d'inscription des avocats à un barreau imposée par certains États membres doit être considérée comme licite par rapport au droit communautaire, à la condition toutefois qu'une telle inscription soit ouverte aux ressortissants de tous les États membres sans discrimination. En effet, cette obligation vise notamment à garantir la moralité et le respect des principes déontologiques ainsi que le contrôle disciplinaire de l'activité des avocats; elle poursuit donc un objectif digne de protection» .
34. Dans son arrêt Corsten , la Cour a pour le moins envisagé la possibilité que l'exigence d'une inscription des artisans étrangers au registre des métiers allemand puisse être justifiée en cas d'établissement.
35. Nous croyons, dès lors, pouvoir conclure que l'exigence imposée aux personnes qui s'établissent en Italie pour y procéder au calcul et à l'édition de fiches de paie, que ce soit à titre indépendant ou en tant que salariés d'une entreprise telle que Payroll, d'être inscrites au registre professionnel afférent ne viole pas l'article 43 CE.
36. Payroll fait cependant remarquer que la loi 12/79, en son article 9, sous i), inclut un certificat de résidence parmi les documents à produire pour l'inscription au registre des conseillers du travail et de l'emploi. Cette prescription constitue-t-elle une discrimination indirecte fondée sur la nationalité lorsqu'elle est imposée à des non-Italiens? Nous savons bien que, dans votre arrêt du 7 mars 2002 , vous avez considéré que l'obligation des avocats de résider dans l'arrondissement du tribunal dont dépend le barreau auquel ils sont inscrits «est incompatible avec l'article 52 en ce sens qu'elle fait obstacle à ce qu'un avocat établi dans un État membre autre que la République italienne maintienne un établissement en Italie». Vous vous êtes, à cet égard, fondés sur votre jurisprudence selon laquelle «le droit d'établissement consacré à l'article 52 du traité comporte la faculté de créer et de maintenir, dans le respect des règles professionnelles, plus d'un centre d'activité sur le territoire de la Communauté» .
37. Faut-il en déduire que tout citoyen de la Communauté peut, d'une façon générale, se prévaloir du droit d'établissement sans avoir le moindre point d'attache dans le pays en question, tout comme, à l'inverse, il peut déjà, sur la base de l'arrêt Gebhard , se prévaloir des règles relatives à la libre prestation de services tout en «se dotant, dans l'État membre d'accueil, des infrastructures nécessaires aux fins de l'accomplissement de sa prestation»?
38. La réponse à cette question ne peut être que négative, car, dans le cas contraire, on aboutirait à effacer complètement la frontière entre la liberté d'établissement et la libre prestation de services. Il importe, à ce propos, de rappeler avec force un autre passage de l'arrêt Gebhard, précité, à savoir le point 28 dont il résulte «qu'un ressortissant d'un État membre [qui] exerce, de façon stable et continue, une activité professionnelle dans un autre État membre où, à partir d'un domicile professionnel, il s'adresse, entre autres, aux ressortissants de cet État» relève des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement.
39. L'État membre d'établissement est donc en droit d'exiger que quiconque se prévaut du droit d'établissement séjourne dans ce pays de manière continue pendant des périodes assez longues et fréquentes, et qu'il y dispose, pour le moins, d'un domicile professionnel. Il appartient, dans chaque cas concret, au juge compétent de vérifier si ces conditions sont remplies. Pour autant que cet État membre accepte de considérer comme «certificat de résidence» un document attestant ce domicile professionnel, il ne saurait être accusé de se livrer à une discrimination déguisée fondée sur la nationalité. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer quelle est la situation de fait à cet égard.
40. La législation en cause comporte, cependant, un autre aspect qui, quant à lui, nous amène à conclure que nous sommes en présence d'une discrimination indirecte. C'est le fait que les CTD doivent non seulement être «composés», mais également être «constitués», exclusivement de personnes inscrites aux ordres professionnels mentionnés dans la loi.
41. Ceci signifie, à notre sens, que les membres fondateurs et les membres du conseil d'administration des CTD ne peuvent, eux aussi, être que de telles personnes.
42. Cette exigence empêche donc les administrateurs des sociétés mères étrangères de figurer parmi les membres fondateurs ou de siéger au conseil d'administration de la filiale italienne, à moins qu'ils ne se fassent inscrire dans les ordres professionnels en question.
43. Or, on ne voit pas pourquoi des personnes qui ne sont pas chargées de la direction effective au jour le jour de la filiale, et encore moins impliquées dans le calcul et l'édition des fiches de paie, et qui peuvent être des experts financiers, voire même de simples actionnaires, devraient être inscrites à l'un des ordres professionnels en question.
44. Nous estimons, dès lors, que nous sommes en présence ici d'une forme dissimulée de discrimination qui, par application d'un critère autre que la nationalité, aboutit en fait au même résultat qu'une discrimination fondée ostensiblement sur la nationalité. La règle en question constitue une restriction indue à la «constitution et à la gestion d'entreprises», au sens de l'article 43, deuxième alinéa, CE.
45. Nous ne voyons pas en quel sens cette restriction pourrait être justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique [article 56 du traité CE (devenu, après modification, article 46 CE)].
46. En résumé, nous avons donc constaté que la réglementation litigieuse comporte une discrimination indirecte sous l'angle de la «constitution» des CTD mais non sous l'angle de leur «composition» exclusive par des professionnels inscrits aux ordres cités dans la loi 12/79. Il nous reste maintenant à examiner la règle relative à la «composition» exclusive à la lumière de votre jurisprudence selon laquelle, même si elles s'appliquent de manière non discriminatoire, les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité doivent se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
47. En effet, même si nous avons des doutes sur le point de savoir si cette jurisprudence n'élargit pas excessivement la portée de l'article 43 CE , nous sommes bien obligé de constater qu'elle est en train de devenir une jurisprudence constante. La juridiction de renvoi s'y réfère d'ailleurs expressément.
48. Voyons donc si la disposition litigieuse peut être justifiée par des règles impératives d'intérêt général.
49. À cet égard, il convient de rappeler, tout d'abord, que vous avez déjà admis que certains types d'activités pouvaient être réservés à des personnes particulièrement qualifiées.
50. Dans l'affaire Reisebüro Broeder, précitée, qui concernait un cas de libre prestation de services, vous avez dit pour droit que «l'article 59 du traité CE ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui interdit à une entreprise établie dans un autre État membre de procéder au recouvrement judiciaire de créances d'autrui en raison du fait qu'une telle activité, exercée à titre professionnel, est réservée à la profession d'avocat».
51. Vous avez, en effet, estimé qu'une telle législation se justifiait pour des raisons d'intérêt général liées à la protection des créanciers ou à la protection de la bonne administration de la justice en ce qui concerne la fourniture de services judiciaires à titre professionnel et que l'État membre en cause était en droit de considérer que les objectifs poursuivis par cette réglementation ne pouvaient pas être atteints par des moyens moins restrictifs.
52. Vous avez ajouté que le fait que l'État membre d'origine du prestataire de services imposait des règles moins strictes que celles imposées par un autre État membre ne signifiait pas que ces dernières soient disproportionnées et, partant, incompatibles avec le droit communautaire (points 41 et 42 de l'arrêt Reisebüro Broeder, précité).
53. Dans l'arrêt Mac Quen e.a., précité, vous avez déclaré, sur la base d'une motivation analogue, qu'en l'état actuel du droit communautaire l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) ne s'oppose pas à ce que certains types d'examen des yeux soient réservés, pour des raisons liées à la protection de la santé publique, à une catégorie de professionnels disposant de qualifications spécifiques, tels que les ophtalmologues, à l'exclusion, notamment, des opticiens non-médecins.
54. Il est donc, a priori, concevable qu'un État membre soit en droit d'adopter des dispositions plus strictes que les autres en vue d'assurer que, selon les termes de la loi 12/79, «toutes les obligations en matière de travail, de prévoyance sociale et de sécurité sociale des travailleurs salariés» soient strictement observées, notamment dans le souci d'éviter que ces travailleurs n'aient pas, un jour, la désagréable surprise de se voir refuser certaines prestations qui leur auraient été dues si toutes les cotisations avaient été versées correctement.
55. La protection des travailleurs figure, en effet, parmi les raisons impérieuses d'intérêt général déjà reconnues par la Cour (voir, notamment, les arrêts Webb , Arblade e.a. , Mazzoleni et ISA , Finalarte e.a. et Portugaia Construções ).
56. Reste à savoir si la règle précise en cause ici, qui ne s'applique qu'aux entreprises ayant moins de 250 employés, peut être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général.
57. À ce propos se pose, tout d'abord, la question de savoir ce qu'il faut entendre par «opération de calcul et d'édition». Si, comme l'a fait valoir Payroll, les employeurs fournissent eux-mêmes, et sous leur responsabilité exclusive, au CTD un support informatique qui contient déjà, en ce qui concerne chaque travailleur individuel, toutes les données qui le concernent, y compris les déductions à opérer sur son salaire au titre des différents régimes de prévoyance sociale et de sécurité sociale, alors on peut conclure, comme vous l'avez fait dans l'affaire Säger, que l'on est en présence de «tâches [...] qui ont essentiellement un caractère simple et n'exigent pas de qualités professionnelles spécifiques, comme l'indique d'ailleurs le niveau élevé du système d'informatisation dont la partie défenderesse au principal semble disposer en l'espèce» .
58. Dans ce cas, aucune raison impérative d'intérêt général évident ne saurait être invoquée pour justifier la réglementation en cause.
59. Si, en revanche, comme l'affirme le gouvernement italien, «l'exécution des obligations en question n'est pas une simple tâche d'exécution des instructions reçues par l'employeur, mais engage directement la responsabilité du professionnel habilité», autrement dit, si l'entreprise qui établit les fiches de paie se livre au préalable au travail intellectuel consistant à déterminer, sur la base de la législation pertinente, le salaire net de chaque travailleur, alors un examen plus approfondi de la réglementation s'impose.
60. Dans les motifs de son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale, sans se prononcer clairement sur la nature exacte des tâches des CTD, déclare ne pas voir quelle raison impérieuse d'intérêt général serait susceptible de justifier la législation litigieuse. Payroll et la Commission partagent cette façon de voir. Le gouvernement italien fait, quant à lui, référence à un motif de protection des droits des travailleurs.
61. Pour notre part, nous sommes également d'avis que la différenciation opérée par la loi 12/79 entre les entreprises en fonction de leur nombre d'employés peut difficilement être conciliée avec un quelconque objectif de protection des travailleurs. Comment expliquer que cette protection ne nécessite pas, selon la taille de l'entreprise ou, d'ailleurs, selon que les fiches de paie sont réalisées en interne ou en externe, la même intervention des conseillers du travail et assimilés? Comme le remarque fort justement Payroll, les intérêts des travailleurs sont identiques, que l'entreprise les employant soit de petite ou de grande taille. Une telle segmentation exclut, en réalité, toute justification par un prétendu souci de protection des travailleurs.
62. Le gouvernement italien n'apporte, d'ailleurs, aucune justification convaincante permettant d'expliquer ce traitement différencié. L'argument consistant à expliquer cette différenciation par un souci de «protection de la concurrence dans le cadre de la libéralisation du marché conformément aux directives européennes» nous apparaît extrêmement obscur et très peu convaincant. Loin de viser la libéralisation du marché, cette segmentation fait, au contraire, naître le soupçon qu'elle a pour objectif la préservation, pour les conseillers du travail italiens, d'un secteur de compétences réservé.
63. L'argumentation reposant sur la nécessité de l'intervention des professionnels concernés pour garantir la protection des travailleurs est également contredite par le fait que, comme le rappelle Payroll, quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise, et, donc, même si ce nombre est inférieur à 250, l'employeur est toujours en droit d'accomplir lui-même les tâches en cause, sans aucune assistance de la part desdits professionnels.
64. Même à supposer néanmoins admissible la justification par un objectif de protection des travailleurs, il nous semble que celui-ci pourrait également être atteint, pour les prestations offertes aux entreprises de moins de 250 employés, par une obligation moins contraignante et que la mesure nationale litigieuse serait donc, en tout état de cause, contraire au principe de proportionnalité. Ainsi, il est à souligner que la législation italienne se satisfait d'une assistance par un ou plusieurs conseillers du travail lorsqu'il s'agit des entreprises de plus de 250 employés recourant à des CTD externes. Or, comme le signale, à juste titre, le juge a quo, on ne voit pas pourquoi les tâches en cause seraient moins complexes lorsque le nombre de salariés concernés augmente.
65. Les autres arguments invoqués par le gouvernement italien se heurtent aux mêmes objections. Ainsi le «principe impératif de personnalité des prestations libérales et d'immédiateté du rapport entre le professionnel et le client», à supposer même qu'il soit de nature à justifier, en principe, l'obligation de recourir à des conseillers du travail et de l'emploi, ce qui reste à établir, ne saurait, en tout état de cause, se traduire par des exigences différentes selon que les entreprises concernées ont plus ou moins de 250 salariés.
66. À titre surabondant nous constatons, enfin, que les considérations exposées ci-dessus valent, a fortiori, en ce qui concerne la libre prestation de services. L'exigence qu'un CTD établi dans un autre État membre, qui voudrait procéder ponctuellement au calcul et à l'édition des fiches de paie d'une entreprise italienne, soit exclusivement «constitué et composé» de personnes inscrites dans un des registres professionnels italiens rendrait manifestement de telles prestations de services impossibles.
67. Nous sommes donc amené à conclure que l'article 43 CE et, pour autant que de besoin, l'article 49 CE font obstacle à l'application, par la juridiction nationale, de la législation italienne interdisant aux prestataires de services externes, non exclusivement composés de conseillers du travail ou assimilés, d'offrir leurs services de calcul et d'édition des fiches de paie aux entreprises de moins de 250 employés.
Conclusions
68. Pour les raisons qui précèdent, il est proposé de répondre à la question de la Corte d'appello di Milano dans les termes suivants:
«L'article 43 CE et, pour autant que de besoin, l'article 49 CE font obstacle à l'application par la juridiction nationale de dispositions telles que l'article 1er de la loi n° 12, du 11 janvier 1979, modifiée par l'article 58, paragraphe 16, de la loi n° 144, du 17 mai 1999, relative à l'organisation de la profession de conseiller du travail et de l'emploi (consulente del lavoro), dans sa partie qui fait interdiction absolue aux centres de traitement informatisé de données (CTD) non constitués et composés exclusivement de professionnels inscrits aux ordres cités dans cette loi de fournir des services de calcul et d'édition de fiches de paie aux entreprises comptant moins de 250 employés.»
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