CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 18 septembre 2003(1)
Affaire C-91/01
République italienne
contre
Commission des Communautés européennes
«Aides aux petites et moyennes entreprises – Aides en faveur de Solar Tech»
1. Dans la présente affaire, la République italienne poursuit l’annulation de la décision 2001/779/CE du 15 novembre 2000 (ci-après la «décision») (2) par laquelle la Commission des Communautés européennes a déclaré incompatible avec le marché commun l’aide d’État que la République italienne projetait d’octroyer à Solar Tech SRL (ci‑après «Solar Tech») dans la mesure où son intensité excédait le maximum autorisé en l’espèce.
2. La République italienne fait en particulier valoir que, en refusant d’autoriser la majoration de l’intensité d’aide prévue en faveur des petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME»), la Commission a enfreint les articles 87 CE et 88 CE, l’encadrement communautaire des aides d’État aux petites et moyennes entreprises (ci-après l’«encadrement PME») (3) , la recommandation 96/280/CE de la Commission, du 3 avril 1996, concernant la définition des petites et moyennes entreprises (ci-après la «recommandation») (4) ainsi que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique.
Le cadre juridique
3. L’article 87 CE dispose:
«1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
[…]
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi;
[…]
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun;
[…]»
4. L’article 88 CE dispose:
«1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.
[…]
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»
L’encadrement communautaire des aides d’État aux PME
5. En matière d’aides aux PME, un traitement de faveur est, dans une certaine mesure, considéré comme étant nécessaire. Les justifications de cette approche sont énoncées au point 1.2 de l’encadrement PME, qui prévoit que les PME jouent un «rôle déterminant […] dans la création d’emplois, et plus généralement comme facteur de stabilité sociale et de dynamisme économique. Il est cependant établi que les petites et moyennes entreprises doivent faire face à un certain nombre de handicaps qui peuvent freiner leur développement. Les difficultés d’accès au capital et au crédit sont au premier rang de ces handicaps: l’imperfection de l’information, les réticences des marchés financiers à prendre des risques et les garanties limitées que peuvent offrir les petites et moyennes entreprises en sont les causes principales. Les ressources limitées des petites et moyennes entreprises restreignent également leurs possibilités d’accès à l’information, notamment sur les nouvelles technologies et sur les marchés potentiels. Enfin, la mise en oeuvre de nouvelles réglementations entraîne souvent pour elles des coûts plus élevés. Les imperfections du marché qui limitent un développement des petites et moyennes entreprises socialement souhaitable justifient l’approche traditionnellement favorable de la Commission à l’égard des aides d’État aux petites et moyennes entreprises pour autant que […] ces aides n’altèrent pas les conditions des échanges d’une façon disproportionnée par rapport à leur contribution à la réalisation d’objectifs communautaires.»
6. À son point 4.2.1, quatrième alinéa, l’encadrement PME prévoit:
«[…] Dans les régions assistées, la Commission pourra approuver, en faveur des petites et moyennes entreprises, des aides qui dépassent le niveau d’aide régionale à l’investissement qu’elle a autorisé, pour les grandes entreprises dans la région en cause, de:
[…]
– 15 points de pourcentage brut dans les régions couvertes par [l’article 87, paragraphe 3, sous a) CE], à condition que le total n’excède pas 75 % net» (5) .
7. Le point 3.2 de l’encadrement PME dispose:
«Pour l’application du présent encadrement, les petites et moyennes entreprises sont définies conformément à la recommandation concernant la définition des petites et moyennes entreprises adoptée par la Commission le 3 avril 1996». L’encadrement énonce ensuite cette définition (6) et précise que «le critère d’indépendance, selon lequel une grande entreprise ne peut détenir 25 % ou plus du capital de la petite ou moyenne entreprise, a été inspiré de la pratique de nombreux États membres, où ce pourcentage est considéré comme le seuil à partir duquel le contrôle est possible.»
La recommandation concernant la définition des PME
8. L’annexe de la recommandation a pour titre «Définition des petites et moyennes entreprises adoptée par la Commission».
L’article 1er de cette annexe dispose:
«1. Les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées ‘PME’, sont définies comme des entreprises:
– employant moins de 250 personnes
et dont:
– soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 40 millions d’écus,
– soit le total du bilan annuel n’excède pas 27 millions d’écus,
– et qui respectent le critère de l’indépendance, tel qu’il est défini au paragraphe 3.
[…]
3. Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas:
– si l’entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n’exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l’entreprise,
– s’il résulte de la dispersion du capital qu’il est impossible de savoir qui le détient et que l’entreprise déclare qu’elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas.»
9. L’article 1er de la recommandation dispose :
«Il est recommandé aux États membres […]:
– de se conformer aux dispositions contenues à l’article 1er de l’annexe pour l’ensemble de leurs programmes destinés à des ‘PME’ […]»
10. L’article 2 de la recommandation prévoit:
«Les seuils déterminés à l’article 1er de l’annexe représentent des maxima. Les États membres, […] disposent de la faculté de fixer, dans certains cas, des seuils inférieurs. Ils peuvent également ne retenir que le seul critère de l’effectif pour la mise en œuvre de certaines de leurs politiques, à l’exception toutefois des domaines couverts par les divers encadrements en matière d’aides d’État.»
11. Les dix-huitième, dix-neuvième et vingt-deuxième considérants de la recommandation disposent:
«considérant que l’indépendance reste également un critère fondamental dans la mesure où une PME qui appartient à un grand groupe dispose de moyens et de soutiens que n’ont pas leurs concurrentes de taille équivalente;
[…]
considérant que, pour ce qui est du critère d’indépendance, les États membres, la BEI et le FEI devraient s’assurer que la définition n’est pas contournée par les entreprises qui, tout en respectant formellement ce critère, sont en réalité contrôlées par une grande entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises;
[…]
considérant qu’il y a lieu de fixer des seuils assez stricts pour définir les PME afin que les mesures qui leur sont destinées profitent véritablement aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap».
L’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale
12. L’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (ci-après l’«encadrement multisectoriel») (7) prévoit «la nécessité de contrôler de manière plus systématique les aides régionales à de grands projets d’investissement mobiles» (point 1.1).
13. En vertu du point 2.1 de l’encadrement multisectoriel, les États membres se voient imposer l’obligation de notifier, conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE, tout projet d’aide régionale à l’investissement dans le cadre d’un régime d’aide approuvé, lorsque a) le projet a un coût total d’au moins 50 millions d’écus, plus une intensité des montants d’aides cumulés, exprimée en pourcentage de l’investissement pouvant prétendre à une aide, atteignant au moins 50 % du plafond d’aide à finalité régionale fixé pour les grandes entreprises dans la zone considérée, plus une aide par emploi créé ou préservé s’élevant au moins à 40 000 écus, ou b) une aide totale d’au moins 50 millions d’écus.
14. Le point 3.1 de l’encadrement multisectoriel prévoit:
«La Commission déterminera, selon la formule exposée au point 3.10, l’intensité maximale admissible pour une aide notifiée. Le calcul commencera par la détermination de l’intensité maximale (plafond régional) qu’une grande entreprise peut obtenir dans la zone aidée considérée, au regard du régime d’aide à finalité régionale autorisé en vigueur à la date de la notification (à moins qu’il ne s’agisse d’une aide ad hoc, auquel cas c’est le plafond d’aide fixé pour la zone considérée qui sera appliqué). Différents coefficients correcteurs seront ensuite appliqués au pourcentage obtenu, conformément à trois critères d’évaluation spécifiques (voir ci-après), de manière à calculer l’intensité maximale admissible pour le projet d’aide en question.»
15. Les points 3.2 à 3.10 de l’encadrement multisectoriel définissent les trois critères − l’état de la concurrence, le ratio capital/travail, l’impact régional − ainsi que la formule qui leur est applicable permettant de calculer l’intensité maximale de l’aide autorisée. Conformément audit point 3.10, paragraphe 3, aucun projet ne peut bénéficier d’une aide supérieure au plafond régional.
La procédure devant la Commission
16. Par lettre du 24 novembre 1999, la République italienne a notifié à la Commission le projet d’aide en faveur de Solar Tech. L’aide prévue consistait en l’octroi d’un subside à fonds perdus de 42 788 290 EUR qui devait servir à la construction d’une usine destinée à la fabrication de film de silicium amorphe et à la production de panneaux solaires intégrés, située sur le territoire de la commune de Manfredonia (Foggia) (Italie), région assistée au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE. L’aide était prévue par le Secondo Protocollo Aggiuntivo del Contratto d’Area per l’Area di Manfredonia (deuxième protocole additionnel du contrat territorial pour la zone de Manfredonia, ci-après le «Secondo Protocollo») du 19 mars 1999, dans le contexte d’un plan d’aide régional autorisé par la Commission par lettre du 30 juin 1997 (8) . Étant donné le coût total du projet, l’intensité combinée du montant de l’aide et le ratio de l’aide par emploi généré, l’aide devait être notifiée conformément à l’encadrement multisectoriel.
17. Bien que l’intensité de l’aide projetée s’élevait à 50,14 % en équivalent-subvention net (ESN) (9) , ce qui est supérieur à l’intensité d’aide maximale admissible dans le cas d’espèce (40 % en équivalent‑subvention net), la République italienne a fait valoir que l’aide devait être autorisée du fait que Solar Tech remplissait les conditions pour être qualifiée de PME au sens de l’encadrement PME et était dès lors en droit de percevoir la majoration de 15 % en équivalent‑subvention brut (ESB) (10) en faveur des PME dans les régions assistées.
18. Nourrissant des doutes sur la question de savoir si Solar Tech pouvait être qualifiée de PME conformément à l’encadrement PME et si elle avait à faire face aux handicaps caractéristiques des PME, la Commission a informé la République italienne par lettre du 4 avril 2000 qu’elle avait décidé d’engager une procédure au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE (11) .
19. La Commission a estimé que, même si Solar Tech respectait sur le plan purement formel les critères de la définition de PME énoncée dans l’encadrement PME, différents facteurs indiquaient qu’elle faisait en réalité partie de l’important groupe industriel Permasteelisa, spécialisé dans le secteur des façades continues et autres revêtements destinés aux grands ouvrages d’infrastructure civile. Bien que la société commerciale principale du groupe, Permasteelisa SpA ne détenait que 24 % de Solar Tech, les 76 % restants appartenaient à trois personnes physiques qui toutes occupaient des fonctions de direction au sein du groupe Permasteelisa et détenaient une participation de contrôle dans la société holding du groupe. Il est également apparu que Solar Tech était (à tout le moins partiellement) intégrée dans le groupe: ses produits complétaient ou faisaient partie de la gamme de produits du groupe et Permasteelisa apportait apparemment un soutien logistique (distribution) et financier à la société. La Commission a dès lors considéré que «la construction juridique de Solar Tech contourne la définition de PME, permettant ainsi à une grande entreprise de recevoir l’intensité d’aides réservée aux PME».
La décision
20. La décision a été adoptée par la Commission le 15 novembre 2000.
21. Dans l’exposé des motifs elle a fait remarquer que:
«(34) L’encadrement des aides aux PME explique en son point 1.2 que les PME, qui jouent un rôle déterminant dans la création d’emplois, doivent faire face à un certain nombre de handicaps qui peuvent freiner leur développement. Parmi ces handicaps figurent les difficultés d’accès au capital et au crédit, les difficultés d’accès à l’information, aux nouvelles technologies, aux marchés potentiels, les coûts résultants des nouvelles réglementations, etc.
(35) Ainsi, la majoration des montants d’aides prévues en faveur des PME trouve sa justification, outre dans la contribution des PME à l’intérêt commun, dans la nécessité de compenser les handicaps dont souffrent les PME au vu du rôle positif qu’elles jouent. Il importe toutefois de s’assurer que cette majoration d’aide soit effectivement destinée à des entreprises qui souffrent de ces handicaps. En particulier, la définition des PME utilisée doit délimiter la notion de PME de façon à inclure l’ensemble des entreprises qui produisent les effets externes positifs attendus et souffrent des handicaps décrits ci-dessus et n’inclure que celles-ci. Cette définition ne doit donc pas aller jusqu’à inclure les nombreuses entreprises de plus grande dimension, qui ne présentent pas nécessairement les effets externes positifs ou les handicaps qui caractérisent le secteur PME. En effet, les aides accordées à ces dernières entreprises risquent de fausser davantage le jeu de la concurrence et les échanges entre États membres.
Ce principe ressort du vingt-deuxième considérant de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996:
‘considérant qu’il y a lieu de fixer des seuils assez stricts pour définir les PME afin que les mesures qui leur sont destinées profitent véritablement aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap;’.
(36) C’est donc à la lumière de ces principes qu’il convient de déterminer si Solar Tech répond aux critères de PME. Or, cette entreprise ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la majoration d’aide prévue en faveur des PME.
En effet, du point de vue économique, Solar Tech doit être considérée comme une société faisant partie du groupe Permasteelisa, qui est une grande entreprise, même si Permasteelisa détient seulement 24 % de Solar Tech. Or, grâce aux liens économiques, financiers et organiques qui existent entre les deux sociétés, Solar Tech ne souffre pas, ou seulement dans une faible mesure, des handicaps dont souffrent habituellement les PME et qui constituent un des motifs fondamentaux de la majoration du montant maximal de l’aide en faveur de ces entreprises.»
22. D’après la Commission, Solar Tech devait donc être considérée comme une société faisant partie du groupe Permasteelisa. Elle s’est référée à cet égard aux liens étroits existant entre le groupe et Solar Tech qui ressortent de la répartition des parts de cette dernière. Elle a également mentionné que, dans sa notification, la République italienne a reconnu que «l’idée à la base de cet investissement est que le groupe Permasteelisa, qui est leader mondial dans le secteur de la production et le montage des revêtements pour grands ouvrages d’infrastructures souhaite, par ce biais, élargir sa gamme de produits aux technologies solaires». La Commission a dès lors estimé que, étant donné les liens extrêmement étroits qu’elle entretient avec Permasteelisa tel que décrit ci-dessus, Solar Tech n’était pas susceptible de souffrir des handicaps auxquels sont confrontées les PME, en particulier en ce qui concerne l’accès aux sources de financement et la possibilité de surmonter les barrières à l’entrée de nature technologique et relatives à la distribution. La Commission a dès lors conclu que «Solar Tech ne peut pas bénéficier de la majoration en faveur des PME parce que, en raison de ses liens économiques, financiers et organiques avec Permasteelisa, elle ne souffre pas des handicaps typiques des PME auxquels la réglementation communautaire fait référence. Par conséquent, la majoration de 15 % en équivalent‑subvention brut en faveur des PME n’est pas applicable au cas d’espèce.» La Commission a ensuite appliqué la formule prévue dans l’encadrement multisectoriel et a jugé que l’intensité de l’aide projetée (45 %) était, contrairement à ce que prévoit le point 3.10, troisième alinéa de l’encadrement multisectoriel, supérieure au plafond régional (40 %).
23. Ainsi, l’article 1er de la décision dispose:
«L’aide d’État que l’Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Solar Tech srl, pour un montant de 42 788 290 euros, est incompatible avec le marché commun dans la mesure où son intensité est supérieure à l’intensité maximale admissible dans le cas d’espèce (40 % en équivalent-subvention net). Cette aide ne peut, pour cette raison, être mise à exécution au‑delà du seuil correspondant à une intensité de 40 % en équivalent-subvention net.»
Le recours en annulation
24. Dans son recours du 19 février 2001, la République italienne invoque un moyen unique articulé en trois branches. Elle fait valoir que, en n’appliquant pas la majoration de l’intensité d’aide prévue en faveur des PME, la Commission a enfreint:
– l’article 87 CE, la recommandation et l’encadrement PME;
– l’article 88, paragraphe 1, CE;
– les principes de confiance légitime et de sécurité juridique.
25. La République italienne conclut dès lors à ce qu’il plaise à la Cour d’annuler la décision et de condamner la Commission aux dépens. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour de rejeter le recours et de condamner la République italienne aux dépens.
La prétendue violation de l’article 87 CE, de la recommandation et de l’encadrement PME
26. La République italienne fait tout d’abord valoir que la Commission n’a pas fait une application correcte de la recommandation et de l’encadrement PME et a dès lors enfreint ces textes ainsi que l’article 87 CE.
27. La République italienne fait valoir que la Commission a fondé sa décision sur une définition de la notion de PME qui diffère de celle qui figure dans la recommandation et dans l’encadrement PME. Solar Tech a clairement rempli les conditions de la définition communautaire d’une PME, et en particulier celle de l’indépendance. La Commission était liée par son propre encadrement PME et aurait dû se limiter à faire application des critères précis qui y figurent. Elle ne jouissait d’aucune marge d’appréciation en la matière et, puisqu’il avait été satisfait aux exigences claires fixées par le régime, elle ne pouvait prendre d’autres facteurs en considération ni se livrer à d’autres évaluations. En outre, le point 4.2.1, quatrième alinéa, de l’encadrement PME n’a pas conféré un quelconque pouvoir d’évaluer si une entreprise remplissant les conditions prévues par la définition de la PME souffrait effectivement des handicaps typiques des PME. Puisque Solar Tech répondait aux critères établis par la définition de la PME, il convenait de présumer qu’elle avait à faire face à ces handicaps. La Commission avait dès lors l’obligation d’autoriser l’aide à concurrence de l’intensité maximale majorée en faveur des PME.
28. Ces arguments ne sont pas de nature à nous convaincre.
29. La question de la définition d’une PME et celle d’autoriser une intensité d’aide majorée sont strictement liées et, dans une large mesure, la décision les examine conjointement; par souci de clarté, toutefois, nous les analyserons séparément.
La définition de la PME dans la recommandation et l’encadrement PME
30. La Commission a reconnu que Solar Tech remplissait sur le plan purement formel les critères de la définition de la PME. Elle a toutefois estimé que, compte tenu des liens très étroits l’unissant à Permasteelisa, il y avait lieu de considérer que Solar Tech faisait partie du groupe Permasteelisa et que, en conséquence, elle ne subissait pas les désavantages qui caractérisent les PME.
31. Il convient de noter tout d’abord que les faits sur lesquels la Commission fonde sa décision sont unanimement admis dans la mesure où il ressortait clairement de la notification que toutes les parts dans Solar Tech étaient détenues soit par Permasteelisa SpA soit par trois particuliers qui étaient des actionnaires ou dirigeants influents au sein du groupe Permasteelisa, que la finalité de la constitution de Solar Tech était de permettre à Permasteelisa d’étendre sa gamme de produits, que Solar Tech fournirait une partie importante de sa production directement au groupe et qu’elle était en mesure de bénéficier des connaissances technologiques, des contacts commerciaux et de la capacité financière du groupe Permasteelisa.
32. La question est de savoir si au moment de déterminer si Solar Tech respectait le critère d’indépendance prévu dans la définition de la PME, la Commission était en droit de prendre ces facteurs en considération ou si au contraire elle n’était pas autorisée à examiner tout aspect autre que le respect strictement formel de la règle selon laquelle plusieurs entreprises qui ne sont pas des PME ne peuvent détenir plus de 25 % du capital ou des droits de vote.
33. Selon nous, la Commission était en droit d’interpréter et d’appliquer le critère de l’indépendance conformément à sa finalité, telle qu’elle est exprimée à la fois dans l’encadrement PME et dans le préambule de la recommandation, à savoir la nécessité de faire en sorte que les limites plus généreuses d’aide aux PME bénéficient vraiment aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap et non pas à celles qui appartiennent à un grand groupe et qui ont donc accès à des ressources dont ne disposent pas les concurrents de taille équivalente ou à celles qui, bien que formellement indépendantes, sont en fait contrôlées par des entreprises plus importantes. Dans ce contexte, il convient de veiller à ce que la définition ne soit pas contournée pour des motifs purement formels (12) .
34. Compte tenu de cette finalité, il nous paraît juste que la Commission, au‑delà de la forme que revêt une entreprise, s’intéresse à sa substance. À cette lumière, la relation entre Solar Tech et le groupe Permasteelisa est clairement d’une nature différente de celle qui prévaut en général entre des entreprises séparées et indépendantes. Il est dès lors permis de considérer qu’elle ne constitue pas une «véritable» PME mais plutôt une entreprise totalement intégrée dans un vaste groupe, ne souffrant pas, du fait de cette intégration, des handicaps visés par le régime applicable aux PME.
35. Il est vrai que la recommandation et l’encadrement PME prévoient un seuil de participation très précis pour déterminer si une entreprise est indépendante.Toutefois, il ne peut être contesté que, même en‑dessous de ce seuil, d’autres circonstances significatives peuvent parfois être de nature à indiquer qu’une entreprise n’est en fait pas réellement indépendante. La République italienne l’a reconnu de manière implicite à l’audience lorsqu’elle a admis que le contrôle ne dépendait pas nécessairement de l’importance de la participation. L’agent du gouvernement italien a cité le règlement (CEE) n° 4064/89 (13) pour illustrer le fait que le critère du contrôle est libellé en des termes larges au point de couvrir toutes les situations dans lesquelles il existe une quelconque possibilité d’exercer une influence décisive (14) . Contrairement à la République italienne, toutefois, nous ne considérons pas que le libellé de la recommandation et de l’encadrement PME font obstacle à ce que la Commission adopte une approche similaire lorsqu’il est nécessaire d’interpréter ces instruments au regard de leur finalité et d’éviter dès lors des décisions incongrues (15) .
36. La République italienne fait en outre valoir que la recommandation prévoit expressément les cas où le seuil de 25 % peut être dépassé ou réduit (16) . Selon nous, toutefois, la définition des deux cas de figure dans lesquels ce seuil peut être dépassé renforce plutôt le point de vue selon lequel une entreprise ne peut être qualifiée de PME et bénéficier de ce fait d’un traitement favorable, que si les circonstances montrent qu’elle est effectivement indépendante par rapport à de grandes sociétés. Il en va de même pour l’article 2 de la recommandation qui prévoit que les États membres disposent de la faculté de fixer, «dans certains cas», des seuils inférieurs à ceux qui sont prévus à l’article 1er de l’annexe de la recommandation. La raison d’être de ce pouvoir discrétionnaire est clairement celle de garantir que l’entreprise qui cherche à obtenir le traitement de faveur réservé aux PME est effectivement une PME.
37. Enfin, nous ne sommes pas d’accord avec la République italienne lorsqu’elle affirme que la Commission n’a pas respecté l’article 87 CE.
38. L’adoption d’encadrements ou d’autres types de «soft law», énonçant à titre d’information et par souci de simplification les critères que la Commission entend appliquer lors de l’examen de la question de savoir si un projet d’aide est compatible avec le marché commun, ne peut en aucune circonstance déroger à l’article 87 CE (17) et ne libère pas la Commission de l’obligation d’évaluer chaque affaire au regard des critères énoncés dans cette disposition. Si les circonstances l’exigent, la Commission conserve son pouvoir d’abroger ou de modifier ces lignes directrices (18) . Le pouvoir d’appréciation de la Commission ne peut être limité de manière définitive par l’adoption de tels textes (19) . Ainsi, elle peut même y déroger si leur application dans un cas d’espèce devait enfreindre l’article 87 CE.
39. Toutefois, ainsi que nous l’avons exposé ci-dessus, nous sommes en tout état de cause d’avis que, en l’espèce, la Commission n’a pas dérogé à l’encadrement PME mais a simplement interprété la définition de la PME qui y figure de manière téléologique. Il n’est pas permis de considérer que, en refusant qu’une entreprise qui fait partie d’un groupe plus important puisse être qualifiée de PME, la Commission a enfreint l’article 87 CE. En outre, en réservant un traitement différent à des situations différentes – celles de grandes sociétés et celles de PME – elle a également assuré le respect du principe de l’égalité de traitement (20) .
La capacité d’autoriser une majoration de l’intensité d’aide maximale
40. Au titre précédent, nous avons conclu que la Commission était en droit de considérer que Solar Tech n’était pas une PME.
41. Nous sommes toutefois d’avis que, même si elle avait été considérée comme une PME, Solar Tech n’aurait malgré tout pas été automatiquement en droit de percevoir la majoration de l’intensité d’aide maximale pour les PME.
42. Le point 4.2.1, quatrième alinéa, de l’encadrement PME prévoit que «la Commission pourra approuver, en faveur des petites et moyennes entreprises, des aides qui dépassent le niveau d’aide régionale à l’investissement qu’elle a autorisé, pour les grandes entreprises dans la région en cause» (21) de différents pourcentages en fonction des régions et, en particulier, de 15 % dans la région en cause. Il ressort clairement de ce libellé que la Commission n’est pas obligée d’autoriser une quelconque majoration mais est en droit de le faire.
43. En outre, contrairement à ce qu’invoque la République italienne, ce texte n’établit pas de distinction entre les types de circonstances à prendre en considération dans le cadre de son évaluation. De manière plus importante encore, il ne limite pas davantage cette évaluation aux conditions du marché, écartant toute analyse par la Commission de la situation dans laquelle se trouve l’entreprise. La Commission était dès lors en droit de prendre en considération le fait que, étant donné son intégration dans le groupe Permasteelisa, Solar Tech n’était pas confrontée aux handicaps typiques des PME. Pour reprendre ses termes, «le respect purement formel de ces critères communautaires n’est pas un élément suffisant pour justifier la majoration de l’aide prévue en faveur des PME qui, comme on l’a indiqué, doit être réservée aux seules entreprises qui souffrent des handicaps liés à leur taille. Or, Solar Tech ne souffre pas de ces handicaps en raison de ses liens avec Permasteelisa» (22) . Enfin, ainsi que la Commission le souligne, il existe de bonnes raisons pour insister sur une aide plus limitée aux entreprises qui ne sont en fait pas des PME dans la mesure où une telle aide est susceptible de fausser davantage le marché.
44. Nous sommes dès lors convaincus que, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont elle jouit en vertu du point 4.2.1, quatrième alinéa, de l’encadrement PME, la Commission était en droit de refuser la majoration de l’intensité d’aide pour ce motif.
45. La Commission n’a dès lors pas interprété de manière erronée ni effectué une mauvaise application des critères permettant la majoration de l’intensité d’aide en s’assurant qu’elle ne bénéficierait pas à une entreprise intégrée dans un groupe important ne souffrant pas des handicaps qui caractérisent les PME. Par ces motifs, la première branche du moyen doit par conséquent être rejetée.
46. Une remarque finale est toutefois nécessaire.
47. Dans ses observations écrites et lors de l’audience, la Commission a également soulevé l’argument selon lequel dans le cas de Solar Tech, les conditions dans lesquelles une majoration de l’intensité d’aide pouvait être octroyée ont été créées de manière artificielle et qu’un tel comportement équivalait à un «abus de droit».
48. Bien que des doutes relatifs à un possible contournement de la définition d’une PME aient été soulevés dans le cadre de la décision ouvrant la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, CE, il ne semble pas que la décision soit fondée sur une telle conclusion. Cet argument ne peut dès lors être soulevé par la Commission dans la présente procédure et il n’est donc pas nécessaire de l’examiner.
La prétendue violation de l’article 88 CE
49. La République italienne invoque, ensuite, une infraction à l’article 88, paragraphe 1, CE, en vertu duquel la Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États et propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.
50. Cet argument part du principe que la Commission a violé ces obligations en dérogeant à la recommandation et à l’encadrement PME. Toutefois, ainsi que nous l’avons exposé ci-dessus, la Commission n’a, à notre sens, pas dérogé à ces textes.
51. Cette demande doit dès lors également être rejetée.
La prétendue violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique
52. Enfin, la République italienne fait valoir que la décision enfreint la confiance légitime de Solar Tech ainsi que le principe de sécurité juridique.
53. Dans son argumentation la République italienne fait valoir que Solar Tech était en droit de se fier aux exigences précises de la recommandation et de l’encadrement PME et d’organiser sa situation juridique en conséquence. Elle pouvait dès lors raisonnablement espérer que, en remplissant ces exigences, elle se verrait accorder une majoration de l’intensité d’aide. L’interprétation singulière de la Commission aurait porté préjudice à cette confiance et aurait également créé une situation d’incertitude à propos des conditions d’application du régime communautaire applicable aux PME.
54. Tel n’est pas notre avis.
55. Il n’est effectivement pas faux de dire que, en règle générale, une entreprise qui satisfait aux exigences et conditions prévues dans les lignes directrices adoptées par la Commission peut raisonnablement considérer qu’elle est en droit de bénéficier de l’avantage en question.
56. Toutefois, en l’espèce, et eu égard en particulier aux différents liens qui existent entre le groupe Permasteelisa et Solar Tech, il est difficile de croire que cette dernière aurait légitimement pu considérer qu’elle satisfaisait aux exigences de fond applicables, dans la mesure où elle était clairement intégrée dans ce groupe et qu’elle n’était pas confrontée aux handicaps auxquels le régime communautaire applicable aux PME tente de remédier. Il était au contraire évident que permettre une majoration de l’intensité d’aide en faveur de Solar Tech aurait eu pour effet de dénaturer la finalité bien établie de la politique qui sous‑tend la recommandation et l’encadrement PME.
57. L’argument en vertu duquel Solar Tech était légitimement en droit d’espérer obtenir la majoration de l’intensité d’aide ainsi que celui selon lequel la sécurité juridique aurait été violée soulèvent en outre d’autres objections.
58. Même si Solar Tech pouvait être qualifiée de PME en vertu du régime communautaire, l’aide projetée devrait malgré tout être notifiée à la Commission afin d’être examinée conformément à l’encadrement multisectoriel ainsi que le reconnaît expressément le gouvernement italien dans le Secondo Protocollo octroyant l’aide à Solar Tech (23) . Même s’ils concernent une aide octroyée dans le cadre d’un régime d’aide à finalité régionale préalablement notifié et autorisé par la Commission, les projets visés par l’encadrement multisectoriel doivent être soumis à une nouvelle notification et à un contrôle minutieux. L’objectif reconnu de cet encadrement est de limiter les effets pervers sur la concurrence qui pourraient facilement résulter d’une aide régionale à de grands projets d’investissement en faveur de sociétés généralement importantes.
59. Il n’était dès lors pas possible de compter sur un dénouement favorable de l’examen entrepris par la Commission, particulièrement en ce qui concerne la majoration de l’intensité d’aide maximale pouvant être octroyée aux PME en vertu de l’encadrement. Même si une entreprise est qualifiée de PME, la Commission n’a pas l’obligation d’approuver cette majoration. Elle est simplement autorisée à le faire. Étant donné la finalité de l’encadrement multisectoriel et les caractéristiques de Solar Tech, il était, à notre sens, entièrement prévisible que la Commission refuserait l’autorisation.
60. Cette demande doit dès lors également être rejetée.
Conclusion
61. La Cour devrait dès lors selon nous:
1) rejeter la demande;
2) condamner la République italienne aux dépens.
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – JO 2001, L 292, p. 45.
3 – JO 1996, C 213, p. 4.
4 – JO L 107, p. 4.
5 – Les régions assistées sont celles qui peuvent bénéficier d'une aide régionale au titre de l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE [et de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE]. Chaque État membre dispose de sa propre carte des aides régionales qui identifie les régions assistées ainsi que les plafonds sur l'intensité de l'aide. Les cartes régionales des aides sont autorisées par la Commission.
6 – Voir point 8 ci-dessous.
7 – JO 1998, C 107, p.7.
8 – Aide N 27/A/97, lettre de la Commission SG(97) D/4949 du 30 juin 1997. Bien que l'aide ait été octroyée avant la notification, la décision d'octroi de l'aide subordonne le paiement au bénéficiaire à l'autorisation de la Commission de sorte que l'aide ne peut être qualifiée d'aide non notifiée.
9 – L’annexe I des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (JO 1998, C 74, p. 9) dispose:
«Le calcul de l'ESN consiste à ramener toutes les formes d'aides liées à l'investissement […] à un dénominateur commun indépendant du pays concerné: l'intensité nette, afin de les comparer entre elles ou avec des plafonds prédéterminés» (p. 19).
10 – Valeur nominale (avant impôt) des subventions comme partie des coûts d'investissement.
11 – JO C 142, p. 11.
12 – Voir point 1.2 de l'encadrement PME, cité au point 5 ci‑dessus, et considérants de la recommandation, cités au point 11 ci‑dessus.
13 – Règlement du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1).
14 – L’article 3 du règlement n° 4064/89 dispose entre autres:
«3. Aux fins de l'application du présent règlement, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment:
a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;
b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.
4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises:
a) qui sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats
ou
b) qui, n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent.»
15 – Il peut être utile d'ajouter que la recommandation a récemment été remplacée par la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, (JO L 124, p. 36), qui prévoit une définition plus élaborée de ce qu'est une entreprise autonome (voir, en particulier, article 3 de l'annexe de la recommandation précitée). Si ce nouveau texte avait été applicable en l'espèce, Solar Tech n'aurait très clairement pas pu être qualifiée de PME.
16 – Voir deuxième partie de l'article 1er, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation (dans l’encadrement PME, la disposition correspondante est le deuxième alinéa du point 3.2), et l’article 2 de ladite recommandation.
17 – Voir arrêts du 24 février 1987, Deufil/Commission (310/85, Rec. p. 901, point 22); du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission (T‑380/94, Rec. p. II‑2169, point 57); du 5 novembre 1997, Ducros/Commission (T‑149/95, Rec. p. II‑2031, point 61); du 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission (T‑214/95, Rec. p. II‑717, point 79), et du 26 septembre 2002, Royaume d’Espagne/Commission (C-351/98, Rec. p. I‑8031, point 53).
18 – L’arrêt Vlaams Gewest/Commission, cité à la note 17, point 89.
19 – Comparer avec les conclusions présentées par l’avocat général Warner dans l’affaire Commission/Conseil (arrêt du 5 juin 1973, L 81/72, Rec. p. 575, point 592).
20 – Arrêt Vlaams Gewest/Commission, cité à la note 17, point 89.
21 – C’est nous qui soulignons.
22 – Point 44 de la décision.
23 – Voir point 16 ci-dessus.
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