Conclusions de l'avocat général
1. Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998, modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux , ou, à tout le moins, en ne l'en ayant pas informée, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2. En vertu de l'article 2 de la directive 98/76, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er octobre 1999 et en informer immédiatement la Commission.
3. Dans son mémoire en défense, le grand-duché de Luxembourg fait valoir qu'un projet de loi transposant la directive 98/76 et deux projets de règlements grand-ducaux ont été adoptés par le gouvernement et transmis aux organismes qui, selon la Constitution, doivent être consultés.
4. Puisqu'il apparaît que le grand-duché de Luxembourg n'a pas transposé la directive 98/76, le chef de conclusion de la Commission est fondé.
Conclusion
5. Par conséquent, nous proposons à la Cour:
1) de déclarer que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998, modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, ou, à tout le moins, en n'en ayant pas informé la Commission, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;
2) de condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.
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