Conclusions de l'avocat général
1. La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir dans quelle mesure un État membre doit automatiquement reconnaître un diplôme de docteur en médecine délivré à un ressortissant communautaire par les autorités d'un autre État membre sur la base d'une formation acquise en partie hors de la Communauté.
2. La présente affaire concerne une ressortissante belge qui, après avoir poursuivi des études médicales en Algérie pendant six ans, a été admise en septième année d'études dans une université belge qui lui a délivré un diplôme médical de base à la fin de l'année en cause et un diplôme spécifique en médecine générale à l'issue d'une formation complémentaire d'une durée de deux autres années. Elle souhaite maintenant être inscrite au tableau de l'ordre des médecins en France, mais les autorités françaises ne considèrent pas qu'il y a lieu de reconnaître son titre de médecin en application de la directive 93/16/CEE du Conseil .
Le cadre juridique
3. Selon l'article 43 CE, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre sont interdites. L'article 47 CE prévoit l'adoption de directives du Conseil visant à la reconnaissance mutuelle de qualifications et la coordination des dispositions nationales concernant l'accès aux activités non salariées et l'exercice de celles-ci. Dans le domaine de la médecine, différentes directives du Conseil ont été adoptées depuis 1975.
4. Le texte actuellement en vigueur est la directive, qui est dans une large mesure une consolidation des trois directives précédentes traitant séparément de la reconnaissance mutuelle des diplômes médicaux et des conditions minimales de formation exigées pour avoir le droit d'exercer la médecine . La directive s'applique (titre I) aux médecins qui sont ressortissants des États membres. Le titre II énumère les diplômes de médecin ou de médecins spécialistes délivrés dans chaque État membre qui doivent être automatiquement reconnus dans d'autres États membres et comporte d'autres dispositions traitant de différentes situations de transition, de l'usage des titres académiques ainsi que de l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de prestations de services, y compris des conditions qui peuvent être imposées avant d'obtenir le droit d'exercer. Le titre III coordonne les conditions de formation requises pour l'exercice de la médecine et de la médecine spécialisée - condition nécessaire afin de permettre la reconnaissance mutuelle obligatoire prévue par le titre II - alors que le titre IV traite des formations spécifiques en médecine générale.
5. Ainsi, conformément à l'article 2 de la directive, «[c]haque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément à l'article 23 et énumérés à l'article 3, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités du médecin et l'exercice de celles-ci, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre».
6. La liste figurant à l'article 3 inclut le diplôme belge «wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde».
7. En application de l'article 9, paragraphe 5, de la directive, «[c]haque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin [...] ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre [à l']article 3 [...], les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces États membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents. Le certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres de médecin [...] sanctionnent une formation conforme aux dispositions du titre III visées [...] [à l']article 2 [...] et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent [...] [à l']article 3 [...]».
8. Selon l'article 22, «[l]'État membre d'accueil peut, en cas de doute justifié, exiger des autorités compétentes d'un État membre une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres délivrés dans cet autre État membre et visés [entre autres, à l'article 3] ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues au titre III».
9. Au titre III, l'article 23, paragraphe 1, dispose que les États membres subordonnent l'accès aux activités de médecin et l'exercice de celles-ci à la possession d'un des diplômes visés à l'article 3, lequel garantit que «l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation:
a) une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données;
b) une connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social;
c) une connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;
d) une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux».
10. L'article 23, paragraphe 2, précise qu'une période de formation médicale de ce type doit comprendre «au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université» et selon l'article 23, paragraphe 3, l'admission à cette formation suppose la possession d'un diplôme ou d'un certificat donnant accès, «pour les études en cause, aux établissements universitaires d'un État membre».
11. L'article 23, paragraphe 5, dispose que: «[l]a présente directive ne porte pas préjudice à la possibilité pour les États membres d'accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l'accès aux activités de médecin et leur exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres titres, qui n'ont pas été obtenus dans un État membre».
12. Les articles 30 et suivants de la directive fixent d'autres conditions en ce qui concerne la formation spécifique en médecine générale qui doit durer au moins deux ans à l'issue des six ans auxquels l'article 23 fait référence.
13. La directive a subi des modifications de détail, mais - jusqu'à la date de référence pour la présente affaire - aucune qui apparaisse pertinente au regard des questions qui se posent en l'espèce. Elle a toutefois été modifiée plus récemment par la directive 2001/19/CE, qui doit être mise en oeuvre dans les États membres avant le 1er janvier 2003 et qui introduit, entre autres, l'article 42 quater suivant:
«Les États membres examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive que l'intéressé a acquis en dehors de l'Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un État membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un État membre. La décision de l'État membre doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé» .
14. La Commission a annexé à la directive 2001/19 une déclaration soulignant que la question de la reconnaissance de qualifications obtenues en dehors de l'Union européenne se posait pour un nombre assez réduit de ressortissants communautaires mais avait déjà été traitée au sein des comités de représentants des autorités nationales concernées. Elle y indiquait que la Cour avait récemment dégagé de nouveaux principes qui devaient être appliqués par les États membres et que la Commission devrait identifier les situations qui ne sont pas encore résolues et proposer, le cas échéant, des solutions appropriées.
15. La directive fait partie d'une série de directives «sectorielles» fixant des règles spécifiques pour la reconnaissance mutuelle des diplômes dans certaines professions. Il existe également un système général de reconnaissance mutuelle, régi notamment par les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE dont aucune ne s'applique aux professions pour lesquelles il y a des directives spécifiques. On peut toutefois noter que les termes «diplôme» et «certificat» tels que définis dans ces directives font essentiellement référence à des titres de formation délivrés par les autorités d'un État membre attestant que leur titulaire a suivi un enseignement ou une formation professionnelle l'autorisant à accéder à une profession réglementée dans l'État membre en question ou à l'exercer,
«dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou en dehors de celle-ci, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'État membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers» .
16. Bien plus récemment - peu après l'audience dans la présente affaire - la Commission a présenté un projet de directive visant à consolider et à simplifier les règles à la fois du système général et de l'ensemble des différentes directives sectorielles et il peut être intéressant de noter quelques-unes des dispositions proposées.
17. Selon l'article 2, paragraphe 2, par exemple, chaque État membre pourrait permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l'exercice des activités professionnelles réglementées à des personnes qui sont titulaires de titres de formation qui n'ont pas été obtenus dans un État membre, à condition que, lorsque des conditions minimales de formation ont été fixées au niveau communautaire (comme tel est le cas pour les médecins), cette première reconnaissance respecte les conditions minimales de formation visées audit chapitre. L'article 3, paragraphe 1, sous c), définit comme «titre de formation»: «les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise de manière prépondérante dans la Communauté» et en application de l'article 3, paragraphe 3, il convient d'assimiler à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'État membre qui a reconnu ledit titre conformément à l'article 2, paragraphe 2.
La jurisprudence de la Cour
18. La question de la reconnaissance dans un État membre de diplômes délivrés par des pays tiers déjà reconnus dans un autre État membre pour des professions relevant d'une directive sectorielle a été examinée par la Cour, notamment dans les arrêts Haim , Tawil-Albertini et Hocsman . Les arrêts Haim et Tawil-Albertini visaient la profession de dentiste, réglementée par une directive distincte mais similaire, alors que l'affaire Hocsman, comme la présente affaire, concernait la profession médicale réglementée par la directive.
19. Pour l'essentiel, selon le dispositif de ces trois arrêts, il n'est pas loisible à un ressortissant de la Communauté, à défaut de dispositions spécifiques à cet effet, d'invoquer l'une ou l'autre de ces directives sectorielles pour exiger la reconnaissance dans un État membre d'un diplôme délivré à l'extérieur de la Communauté (et qui ne relève par conséquent pas de la directive) mais n'en a pas moins été reconnu dans un autre État membre. Toutefois, l'article 43 CE impose, dans ce cas, aux autorités de l'État membre d'accueil de comparer l'ensemble des diplômes et de l'expérience professionnelle de la personne concernée avec ceux requises pour la pratique de ladite profession dans cet État membre. Si la correspondance est totale, elles sont tenues de reconnaître le diplôme non - communautaire; si elle n'est que partielle, les autorités sont en droit d'exiger que l'intéressé démontre qu'il a acquis les connaissances et qualifications non attestées .
Faits et procédure au principal
20. Mme Tennah-Durez, à l'origine de nationalité algérienne, a apparemment effectué ses études secondaires près de Lille, dans le nord de la France; elle a ensuite fait des études de médecine en Algérie pendant six ans et obtenu un doctorat en médecine en 1989. Il semble qu'elle ait accompli la dernière année de cette formation comme interne dans la région de Lille. Elle a continué à exercer les mêmes fonctions dans cette région jusqu'en 1993, date à laquelle elle a épousé un ressortissant belge (acquérant ainsi la nationalité belge) et décidé de poursuivre ses études médicales dans ce pays.
21. En 1994, elle a été admise en septième année d'études médicales à l'université de Gand, son diplôme algérien ayant été considéré comme suffisant pour la dispenser des années antérieures, apparemment sur le fondement de l'article 45, paragraphe 5, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités situées dans la Communauté flamande , en application duquel les examens passés dans un établissement belge ou étranger d'enseignement supérieur peuvent dispenser partiellement de certains examens ou permettre une réduction de la durée des études.
22. En 1995, elle a obtenu le diplôme dénommé «academische graad van arts» lequel, bien qu'il ne comporte pas le titre mentionné à l'article 3 de la directive, est le diplôme actuellement délivré par les universités flamandes à cet effet. Il a été indiqué à l'audience que la modification de la dénomination du diplôme, après l'adoption de la directive, avait été notifiée à la Commission et aux autorités des autres États membres, notamment, le Conseil national de l'ordre des médecins (ci-après «le Conseil national») en France.
23. Mme Tennah-Durez a été inscrite sur la liste des médecins en Flandre occidentale, le 25 octobre 1995. Pendant les deux années suivantes, elle a poursuivi ses études à Gand où elle a obtenu un diplôme spécifique en médecine générale («academische graad van huisarts») en 1997. Elle a été autorisée à exercer comme médecin généraliste par décret ministériel du 10 février 1998.
24. Il apparaît par conséquent qu'elle a suivi avec succès les septième, huitième et neuvième années, telles que décrites aux points 13 à 18 de l'arrêt dans l'affaire Fédération belge des chambres syndicales de médecins , qui correspondent à la formation à laquelle il est fait référence aux articles 23 à 30 de la directive. Selon ce système, la septième année d'étude est à la fois la dernière année d'un cycle de sept années d'études pour l'obtention du diplôme médical de base réglementé par l'article 23 de la directive et la première année d'un cycle de trois ans pour l'obtention du diplôme spécifique de médecin généraliste, conformément à l'article 30.
25. En mars 1998, Mme Tennah-Durez, souhaitant retourner dans la région de Lille pour y exercer la médecine, a demandé à être inscrite au tableau départemental. Il a été procédé à son inscription le 10 septembre 1998 sur le fondement de ses diplômes belges et d'un certificat - exigé par les autorités françaises au motif que la dénomination de son diplôme de base n'était pas celle qui figurait à l'article 3 - du ministère de la Santé belge attestant qu'elle était en possession du diplôme légal belge de docteur en médecine et que son diplôme spécifique de médecin généraliste était conforme à la directive.
26. Toutefois, le même ministère a ensuite fait parvenir trois autres communications relatives au premier diplôme belge: la première indiquant que ce diplôme n'avait pas été délivré conformément à l'article 23 de la directive, au motif que six des sept années d'études avaient été effectuées à l'étranger (bien que le second diplôme ait été entièrement conforme à la directive); la seconde indiquant que le diplôme en cause était bien le diplôme mentionné à l'article 3 de la directive et autorisait Mme Tennah-Durez à exercer la médecine en Belgique et la troisième certifiant qu'elle avait accompli au moins 5 600 heures (théoriques et pratiques) de formation médicale au cours des études qu'elle a effectuées aux fins de l'obtention du diplôme de médecin (en y incluant probablement ses études en Algérie). Une attestation analogue à la troisième a également été délivrée par l'université de Gand.
27. C'est dans ces circonstances quelque peu confuses que le conseil départemental de l'ordre des médecins a procédé au retrait de sa décision d'inscrire Mme Tennah-Durez au tableau mais a vu ce retrait annulé par le conseil régional. Cette dernière décision a elle-même été infirmée le 28 avril 1999 par la section disciplinaire du Conseil national, principalement au motif que Mme Tennah-Durez n'avait pas suivi en Belgique le nombre d'heures d'enseignement nécessaire pour satisfaire aux conditions de l'article 23 de la directive et que, en application de l'article 23, paragraphe 5, la reconnaissance en Belgique de la période d'études qu'elle avait accomplie en Algérie n'avait pas d'effet obligatoire en France. Cette section a également considéré (sa décision était intervenue avant l'arrêt dans l'affaire Hocsman) que l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) ne pouvait s'appliquer.
28. Mme Tennah-Durez a saisi le Conseil d'État qui a sursis à la procédure et saisi la Cour à titre préjudiciel des questions suivantes:
«1) Les dispositions de l'article 23, paragraphe 2, de la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relatives à la formation médicale totale que doit avoir acquise un médecin, ressortissant d'un État membre, comprenant au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université, s'entendent-elles comme de formations suivies, pour leur totalité, dans une université ou sous la surveillance d'une université des seuls États membres ou permettent-elles de prendre en considération tout ou partie de la formation reçue dans un État - tiers ?
2) Les autorités nationales sont-elles tenues par le certificat produit par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel a été délivré le diplôme produit par l'intéressé, en application de l'article 9, paragraphe 5, de la même directive et attestant que ce diplôme est assimilé à ceux dont les dénominations figurent aux articles 3, 5 ou 7 de la directive et sanctionne une formation conforme aux dispositions de son titre III ou peuvent-elles faire porter leur appréciation sur ledit certificat au regard, notamment, des exigences minimales de formation prévues par la directive et requises par la législation nationale pour, le cas échéant, considérer, malgré les termes du certificat ainsi délivré, que la formation reçue par la personne concernée répond aux exigences de la directive?»
29. Mme Tennah-Durez, le Conseil national, les gouvernements autrichien, belge, français et italien ainsi que la Commission ont présenté des observations écrites. Le gouvernement du Royaume-Uni a présenté des observations orales à l'audience comme tel a été également le cas des parties qui avaient présenté des observations écrites à l'exception des gouvernements autrichiens et italiens.
La première question
30. Il résulte clairement de l'article 23, paragraphe 5, qu'une personne détenant un diplôme médical de base délivré par un pays tiers qui a été reconnu dans un État membre ne saurait se prévaloir de la directive dans son libellé actuel pour obtenir une reconnaissance automatique de ce diplôme dans d'autres États membres. Cette situation était celle de M. Hocsman mais la situation de Mme Tennah-Durez est différente. Son diplôme médical de base algérien n'a pas été reconnu comme tel en Belgique mais a été accepté comme la dispensant des six premières années d'études médicales dans cet État membre; après y avoir suivi une autre année d'études, elle a obtenu un diplôme belge. Elle ne demande pas la reconnaissance en France de son diplôme algérien ou de ses études en Algérie mais de son diplôme belge.
31. Il n'est pas non plus contesté que Mme Tennah-Durez a obtenu son diplôme après avoir suivi au moins le nombre d'heures et d'années d'enseignement médical requis par l'article 23, paragraphe 2, de la directive ni que cet enseignement a été suivi dans une université ou sous la surveillance d'une université. En outre, bien que ce point n'ait pas été discuté, il ne semble pas vraisemblable que l'enseignement qu'elle a reçu ne lui ait pas fourni les connaissances et l'expérience visés à l'article 23, paragraphe 1 . L'éventuel point d'achoppement est le fait que six des sept années d'enseignement qu'elle a suivies avant d'obtenir son diplôme de base ont été dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université d'un pays tiers .
32. Mme Tennah-Durez a souligné que, outre le fait que ses connaissances et son expérience ont été reconnues par les autorités belges comme pouvant la dispenser des six premières années d'études, elle a passé avec succès les mêmes épreuves que les étudiants qui avaient accompli la totalité de leurs études en Belgique et qu'il a ainsi été démontré qu'elle était du même niveau que ses collègues dont le diplôme identique pouvait bénéficier d'une reconnaissance automatique. Les autres États membres ne sauraient avoir moins confiance dans le niveau démontré par ses résultats que dans celui démontré par tout autre titulaire d'un diplôme belge.
33. Ces arguments ne sont pas dépourvus de fondement et pourraient être étayés par le libellé de l'article 23. Le paragraphe 2 de cette disposition exige que l'enseignement pertinent soit dispensé dans «une université» ou sous la surveillance d'«une université», sans autre précision, alors que le paragraphe 3 exige des candidats à la formation médicale qu'ils soient en possession d'un diplôme donnant accès, pour les études en cause, «aux établissements universitaires d'un État membre». Si, à l'article 23, paragraphe 2, le législateur avait entendu indiquer «une université d'un État membre», ne pouvait-on pas s'attendre à ce qu'il le précise ?
34. Toutefois, il est important de reconnaître qu'une caractéristique essentielle de la directive est que la reconnaissance automatique et mutuelle des diplômes va de pair avec la coordination des dispositions réglementant l'accès à la profession médicale, en ce inclus les exigences en matière de formation, et qu'elle est fondée sur une confiance mutuelle quant au caractère comparable du niveau de qualification dans l'ensemble de la Communauté.
35. Selon nous, cette confiance concerne principalement les enseignements dispensés plutôt que la vérification des connaissances et de l'expérience. L'article 23, paragraphe 1, de la directive fait référence à une qualification donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation une certaine connaissance et expérience et non qu'il possède cette connaissance et expérience et l'article 23, paragraphe 2, fixe les conditions matérielles de cette formation. En outre, les aptitudes nécessaires pour pratiquer la médecine sont acquises sur une période relativement longue et sont normalement vérifiées à de nombreux stades au cours de cette période et pas simplement à la fin de la dernière année. Bien qu'il ne fasse pas de doute qu'une évaluation finale est importante, il y aurait manifestement un risque à évaluer l'aptitude d'une personne à exercer la médecine en se fondant uniquement sur cette base.
36. Si la confiance mutuelle en question concerne les États membres et se fonde principalement sur la formation, il semble qu'il en résulte qu'elle doit être fondée sur une formation dispensée dans la Communauté - formation donnée dans ou sous la surveillance d'une université d'un État membre. Le premier considérant de la directive 75/363 , une directive antérieure à la présente, indiquait en outre, que c'est «la similitude des formations dans les États membres» qui permet de limiter la coordination dans ce domaine à «l'exigence du respect de normes minimales», et l'élément de confiance mutuelle dans la formation donnée dans un État membre a été souligné par la Cour dans des contextes comparables en ce qui concerne les qualifications en art dentaire et comme médecin spécialiste .
37. De plus, en l'état actuel de la directive, l'article 23, paragraphe 5, exclut clairement de la reconnaissance automatique un diplôme d'un pays tiers dont le titulaire a été autorisé à exercer la médecine dans un État membre. Toute distinction entre cette situation et une situation dans laquelle un État membre a reconnu non le diplôme mais l'expérience acquise à l'extérieur de la Communauté - en délivrant un nouveau diplôme sur le fondement de ladite formation - serait artificielle et susceptible de priver l'article 23, paragraphe 5, de tout effet réel . Cela vaut même si l'autorisation d'exercer est fondée sur une évaluation réelle des connaissances et de l'expérience, puisque, comme nous l'avons dit, le fondement d'une reconnaissance automatique en application de la directive ne réside pas dans le succès à un examen mais dans le fait de suivre une formation avec succès.
38. Mais une caractéristique importante de la situation de Mme Tennah-Durez est qu'une partie de sa formation a été acquise dans ou sous la surveillance d'une université d'un État membre. Un diplôme délivré par un État membre dans de telles circonstances peut-il bénéficier d'une reconnaissance automatique et, si oui, dans quelle proportion l'enseignement suivi doit-il l'avoir été dans la Communauté? Différentes observations ont été soumises à la Cour sur cette question.
39. Le gouvernement italien était d'avis que l'enseignement devait être dispensé dans sa totalité dans ou sous la surveillance d'une université d'un État membre. Le Royaume-Uni estimait toutefois que les formations incluant des échanges limités avec des universités extérieures à la Communauté ne devraient pas être exclues, alors que les gouvernements autrichiens et français, ainsi que la Commission, considéraient pour l'essentiel que le critère adéquat était que la partie la plus importante de la formation - y compris notamment de l'avis du gouvernement français et de la Commission sa dernière partie - ait lieu dans la Communauté.
40. D'autre part, bien qu'il admette que le diplôme de base de Mme Tennah-Durez n'avait pas été délivré conformément à l'article 23 de la directive, au motif qu'elle avait acquis sa formation pour l'essentiel à l'extérieur de la Communauté, le gouvernement belge a souligné l'éventuelle anomalie qui pourrait résulter d'une règle stricte exigeant que plus de la moitié de l'enseignement suivi soit dispensé dans la Communauté: un candidat ayant acquis un certain niveau de connaissances et d'expérience à l'extérieur de la Communauté pourrait être admis dans un État membre en cinquième année sur les sept années d'étude avec pour résultat que son diplôme ne pourrait pas bénéficier d'une reconnaissance automatique, alors qu'un candidat justifiant d'un niveau moins élevé, qui ne serait admis qu'en quatrième année, obtiendrait un diplôme qu'il conviendrait de reconnaître.
41. Alors qu'une règle selon laquelle, pour qu'un diplôme soit pris en compte pour une reconnaissance automatique, plus de la moitié de la formation sur la base de laquelle ce diplôme est délivré devrait avoir été acquise dans la Communauté, y compris la ou les dernières années de cette formation, ne semblerait en aucune manière déraisonnable, la directive dans son état actuel ne nous semble fournir aucun fondement en ce sens. Au contraire, il résulte clairement des dispositions telles que nous les avons analysées ci-dessus que l'ensemble de la formation doit être dispensée ou surveillée par une université d'un État membre. L'acceptation explicite dans le système général d'une formation entreprise pour partie à l'extérieur de la Communauté, jointe à l'absence de toute référence sur ce point dans la directive, tend à confirmer ce point de vue.
42. Il convient cependant à cet égard de formuler deux observations importantes.
43. La première est que les termes «sous la surveillance de» autorisent une certaine latitude et permettent notamment à une université de la Communauté d'envoyer ses étudiants pour une partie de leur formation dans un établissement d'une université d'un pays tiers avec laquelle elle a des liens, sans que le diplôme en cause soit de ce fait exclu de la reconnaissance automatique prévue par la directive, à condition que cette formation ait effectivement lieu sous la surveillance de l'université - en d'autres termes, que l'université joue un rôle actif en ce qui concerne le contenu et la qualité de la formation dispensée . De la même manière, il semble acceptable pour une université de la Communauté d'admettre pour une année d'étude, autre que la première, un étudiant qui a débuté, dans une université située dans un pays tiers avec laquelle elle a des liens d'une nature analogue, une formation sur laquelle elle a exercé sa surveillance. Toutefois, cela n'était pas le cas de Mme Tennah-Durez dont la formation en Algérie (ou au moins les cinq premières années de cette formation) semble avoir été effectuée dans sa totalité hors de la surveillance d'une université de la Communauté.
44. La seconde est que la législation communautaire dans le domaine de la reconnaissance mutuelle de qualifications en général est en train d'évoluer et que, à mesure de cette évolution, on peut discerner une tendance vers une plus grande prise en compte des formations suivies à l'extérieur de la Communauté dans le cadre de titres de formations susceptibles de faire l'objet d'une reconnaissance automatique à l'intérieur de la Communauté. Alors que les premières étapes de la coordination et de la reconnaissance peuvent avoir été fondées sur un degré plus limité de confiance mutuelle entre États membres, les circonstances semblent de plus en plus propices à ce que le législateur adopte des dispositions fondées sur un plus large degré de confiance qui couvre non seulement les formations dispensées dans d'autres États membres, mais également les formations suivies et les qualifications obtenues à l'extérieur de la Communauté et reconnues dans lesdits États.
45. Ainsi, l'article 42 quater de la directive qui doit être mis en oeuvre avant le 1er janvier 2003 confirme l'exigence formulée par la jurisprudence, à savoir que des diplômes médicaux obtenus dans des pays tiers, reconnus dans un État membre, doivent être pris en considération dans d'autres États membres. Et si la proposition de la Commission est adoptée , un tel diplôme bénéficiera d'une reconnaissance automatique dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par le premier État membre, comme tel sera également le cas pour un diplôme délivré dans un État membre mais fondé partiellement (et non majoritairement) sur une formation acquise à l'extérieur de la Communauté.
46. Nous sommes par conséquent d'avis qu'en l'état actuel du droit - et sans émettre le moindre doute sur la qualité de la formation médicale dans des pays tiers, qui sera souvent d'un niveau égal et dans certains cas supérieur à celle dispensée dans les États membres - la confiance mutuelle sur laquelle est fondée la directive impose l'interprétation de l'article 23, paragraphe 2, comme faisant uniquement référence à des enseignements théoriques et pratiques dispensés dans une université d'un État membre ou sous la surveillance d'une telle université.
La seconde question
47. La directive coordonne les exigences minimales en matière de formation de telle sorte que les qualifications délivrées sur la base desdites exigences sont reconnues dans l'ensemble de la Communauté. Lorsqu'un État membre délivre un diplôme, certificat ou autre titre figurant à l'article 3, cette qualification doit être reconnue automatiquement et inconditionnellement dans l'autre État membre . En outre, il doit exister une présomption qu'un titre mentionné à l'article 3 est délivré conformément à l'article 23, puisque l'ensemble du système pourrait, sinon, aisément être vidé de son sens et que l'objectif visant à faciliter la libre circulation des médecins en serait considérablement affecté.
48. Le rôle joué par les articles 9, paragraphe 5, et 22 dans ce schéma général semble clair.
49. Conformément à l'article 9, paragraphe 5, si un titre ne figure pas à l'article 3, il doit tout de même être reconnu si l'État membre qui l'a délivré certifie qu'une telle délivrance est intervenue à la suite d'une formation conforme aux dispositions de l'article 23 ; à l'inverse, s'il n'y a pas délivrance d'un tel certificat, il n'existe aucune obligation de reconnaissance automatique dans le cadre de la directive.
50. En application de l'article 22, les autorités de l'État membre d'accueil peuvent également, en cas de doutes justifiés, demander à l'État membre ayant délivré le certificat en cause une confirmation que l'enseignement reçu était réellement conforme à l'article 23; encore une fois, la reconnaissance doit être automatique et inconditionnelle si une telle confirmation est donnée mais, si tel n'est pas le cas, la situation en cause ne relève pas du champ d'application de la directive . Nous entendons toutefois souligner que l'article 22 ne s'applique que de manière exceptionnelle et dans l'éventualité d'un doute justifié - tel qu'il peut être suscité, par exemple, par une information spécifique figurant dans la demande de reconnaissance - plutôt que par de simples suspicions résultant, par exemple, de la nationalité d'origine du demandeur; cet article n'habilite pas les autorités nationales à mettre en oeuvre des moyens dilatoires ou à adresser aux intéressés des demandes non fondées, attitudes qui seraient parfaitement contraires à l'esprit de la directive.
51. Dans la présente affaire, les autorités belges semblent n'avoir à aucun moment certifié que le diplôme de base de Mme Tennah-Durez ou la formation sur laquelle il était fondé étaient conformes à l'article 23. Elles ont, au contraire, fourni différentes indications dont il était difficile de conclure sans équivoque soit que ce diplôme devait être reconnu automatiquement ou qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une telle reconnaissance. Bien que, en ce qui concerne sa dénomination, il ait été clairement indiqué que ce diplôme correspondait à celui figurant à l'article 3, il a été également affirmé qu'il n'était pas conforme à l'article 23 au motif que six des sept années de formation en cause n'avaient pas été effectuées en Belgique.
52. Par conséquent, il n'avait été délivré aucun certificat tel que prévu par l'article 9, paragraphe 5, indiquant que le diplôme en cause sanctionnait un enseignement conforme à l'article 23, bien que, si un tel certificat avait été délivré, il aurait été contraignant pour les autorités françaises. En outre, il est possible que ces autorités aient réellement eu des motifs de se demander si Mme Tennah-Durez avait suivi avec succès sept années de formation à plein temps en Belgique, immédiatement avant la délivrance de son diplôme, de sorte qu'une demande conforme à l'article 22 était justifiée. La situation précise n'était, en toute hypothèse, pas claire sans un examen plus approfondi.
53. Dans ces circonstances dont il est clair qu'elles sont tout à fait exceptionnelles, il était, selon nous, à la fois acceptable et correct que les autorités françaises évaluent d'abord de manière plus détaillée la qualification produite en vue de déterminer son statut au regard de la directive pour décider si une reconnaissance doit être accordée sur cette base.
L'article 43 CE
54. Toutefois, il n'est pas suffisant de noter, comme nous l'avons conclu dans le contexte de la première question posée par la juridiction nationale, qu'au regard d'une telle évaluation le diplôme belge de Mme Tennah-Durez ne peut pas bénéficier d'une reconnaissance automatique obligatoire en application de la directive. En application de l'article 43 CE, tel qu'il a été interprété par la Cour, et conformément au nouvel article 42 quater de la directive, il est également nécessaire, que, dès lors qu'un ressortissant communautaire ayant obtenu des qualifications médicales à l'extérieur de la Communauté souhaite exercer la médecine dans un État membre qui n'est pas son État membre d'origine, la situation de cette personne fasse l'objet d'une évaluation individuelle et objective.
55. L'affirmation la plus récente et la plus claire par la Cour de cette obligation se trouve dans l'arrêt Hocsman : «lorsque, dans une situation non régie par une directive relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes, un ressortissant communautaire présente une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle, ou encore à des périodes d'expérience pratique, les autorités compétentes de l'État membre concerné sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience, et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale».
56. Par conséquent, le diplôme belge de Mme Tennah-Durez, bien qu'il ne puisse pas bénéficier d'une reconnaissance automatique et obligatoire en application de la directive, doit être pris en considération par les autorités françaises en même temps que son diplôme algérien et la formation sur laquelle ce diplôme était fondé, y compris la dernière année d'enseignement qu'elle a suivie en France, l'activité professionnelle qu'elle a exercée par la suite en France au cours des trois ou quatre années ultérieures, ses deux ans de formation spécifique comme médecin généraliste en Belgique et le diplôme qui lui a été délivré à la suite de ces études ainsi que toute autre expérience professionnelle qu'elle peut avoir acquise en Belgique ou ailleurs. Ce n'est que si les connaissances et les capacités mises en lumière par ces qualifications et cette expérience sont inférieures à celles qui sont requises par les règles nationales que les autorités françaises sont en droit de demander à Mme Tennah-Durez de démontrer qu'elle a acquis les compétences non attestées - et uniquement cela.
57. Bien que la Cour ne soit aucunement en mesure de procéder à une telle évaluation, nous suggérons qu'il faudrait un motif particulièrement probant pour pouvoir en conclure que les connaissances et les compétences d'une personne qui a terminé avec succès une formation médicale de cinq ans dans un pays tiers, suivie pratiquement sans interruption par six ou sept ans de formation médicale et d'activité professionnelle en tant que médecin à l'intérieur de la Communauté, ne satisfont pas aux conditions requises pour que cette personne puisse exercer la médecine dans la Communauté.
58. Toutefois, si telle devait être la conclusion, il est nécessaire que l'intéressé dispose d'une décision suffisamment motivée contre laquelle il puisse introduire un recours . En outre, à partir du 1er janvier 2003, une telle décision devra être rendue dans les trois mois, en application du nouvel article 42 quater de la directive. Cette dernière exigence semble avoir pour conséquence que, si l'on est en face d'une situation d'incertitude s'agissant du statut d'un diplôme ou titre en vue d'une reconnaissance automatique, les autorités nationales ne seront pas en droit de retarder une décision fondée sur une évaluation de l'ensemble des qualifications présentées par le requérant jusqu'au moment où cette incertitude aura été levée, à moins qu'elles ne soient en mesure de mener à bien ces deux processus dans un délai de trois mois.
Conclusion
59. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous sommes d'avis qu'il convient de répondre comme suit aux questions posées par le Conseil d'État:
«- Il y a lieu d'interpréter l'article 23, paragraphe 2, de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, comme faisant uniquement référence à un enseignement donné dans une université d'un État membre ou sous la surveillance d'une telle université.
- Lorsqu'il est demandé aux autorités d'un État membre de reconnaître un diplôme, certificat ou tout autre titre visé aux articles 3, 5 ou 7 de la directive 93/16, elles sont en principe liées par la déclaration faite par les autorités compétentes de l'État membre qui a délivré le titre en cause, affirmant que ledit document constitue une qualification figurant à l'article pertinent et a été délivré, à la suite d'une formation conforme aux dispositions applicables du titre III de ladite directive. Toutefois, lorsqu'une telle déclaration - qui ne peut être exigée que dans les circonstances visées aux articles 9, paragraphe 5, ou 22 de cette directive - est équivoque, elles peuvent examiner le diplôme, certificat ou titre en vue de déterminer son statut au regard de la directive.
- Si un ressortissant communautaire en possession d'un diplôme de médecin qui a été délivré dans un État membre et figure dans la directive 93/16, mais n'atteste pas un enseignement reçu pour sa totalité conformément à l'article 23 de ladite directive, demande à être autorisé à pratiquer la médecine dans un autre État membre, les autorités compétentes de cet autre État membre doivent prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres ainsi que l'expérience pertinente de la personne concernée en comparant les connaissances et les capacités ainsi attestées avec celles requises par les règles nationales applicables et ne saurait refuser cette autorisation à moins que lesdites connaissances et capacités ne satisfassent pas aux exigences précitées et que le requérant ne soit pas en mesure de démontrer qu'il a acquis les connaissances et capacités qui n'ont pas été attestées.»
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