Conclusions de l'avocat général
1. La Commission a introduit le présent recours en manquement contre le royaume de Belgique en raison de la transposition tardive et incomplète de la directive 98/18/CE du Conseil, du 17 mars 1998, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers . Le royaume de Belgique aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu tant de cette directive que du traité CE.
2. L'article 14 de ladite directive impose aux États membres de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 1er juillet 1998. La Commission n'ayant été informée d'aucune mesure de transposition à la date indiquée, ni même après, elle a adressé le 11 août 1999 une lettre de mise en demeure au gouvernement belge. Dans sa réponse du 27 septembre 1999, le gouvernement belge a communiqué l'arrêté royal du 12 novembre 1981, lequel couvre une partie du domaine réglementé par la directive 98/18. Il a annoncé l'adoption d'un nouvel arrêté royal aux fins de transposition de la directive. Le 7 septembre 2000, la Commission a adressé au gouvernement belge un avis motivé, auquel ce dernier a répondu le 17 octobre 2000 en annonçant l'adoption de l'arrêté pour décembre 2000. Le 27 mars 2001, date d'introduction du présent recours, inscrit au registre de la Cour le 28 mars 2001, la Commission n'était toujours pas informée de la transposition complète de la directive.
3. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) constater que, en ne notifiant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, ou en n'arrêtant pas les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité CE;
2) condamner le gouvernement belge aux dépens.
4. Tant pendant la procédure précontentieuse qu'au cours de la procédure devant la Cour, le gouvernement belge a renvoyé, d'une part, à l'arrêté royal du 12 novembre 1981 et, d'autre part, à un arrêté royal du 9 décembre 1998 qui tous deux transposent partiellement la directive. Le gouvernement belge a cependant admis tant dans le cadre de la procédure précontentieuse que lors de la procédure devant la Cour que la directive 98/18 n'avait été transposée que partiellement et qu'un arrêté royal était en cours d'élaboration en vue de sa transposition complète.
5. Selon la jurisprudence constante de la Cour , la date déterminante pour savoir s'il y a manquement est l'expiration du délai imparti par l'avis motivé. À l'expiration du délai de deux mois imparti par l'avis motivé du 7 septembre 2000, lequel a commencé à courir le jour de la notification de l'avis, l'arrêté royal annoncé n'avait en tout cas pas encore été adopté.
6. Il ressort également de la jurisprudence constante de la Cour que des pratiques ou situations de l'ordre interne de l'État membre ne sauraient justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires et donc, non plus, la transposition tardive ou incomplète d'une directive. La directive 98/18 n'ayant toujours pas été complètement transposée dans le droit de l'État membre à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, le royaume de Belgique a ainsi manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
7. Les obligations de l'État membre à transposer la directive découlent d'une part, de la directive elle-même et, d'autre part, de l'article 249, paragraphe 3, CE, en liaison avec l'article 10 CE. Le royaume de Belgique n'ayant donc pas rempli les obligations que lui impose le droit communautaire, nous proposons de condamner l'État membre conformément à la demande de la Commission.
8. La décision relative aux dépens découle de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Conclusion
9. Nous proposons qu'il soit décidé comme suit:
«1) Le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 98/18/CE du Conseil, du 17 mars 1998, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, et du traité CE en n'arrêtant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer complètement à la directive.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.»
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