CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME C. STIX-HACKL
présentées le 18 septembre 2003(1)
Affaires C-162/01 P et C-163/01 P
Edouard Bouma (C-162/01)
Bernhard Beusmans
contre
1. Conseil de l'Union européenne
et
2. Commission des Communautés européennes
et
1. Conseil de l'Union européenne
et
2. Commission des Communautés européennes
Edouard Bouma (C-162/01)
Bernhard Beusmans
contre
1. Conseil de l'Union européenne
et
2. Commission des Communautés européennes
et
1. Conseil de l'Union européenne
et
2. Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle – Conditions – Quotas laitiers – Règlement (CEE) n° 857/84 – Quantité de référence – Producteurs ayant souscrit à un engagement de non-commercialisation – De la confiance légitime – Illégalité – Lien de causalité»
I – Introduction
1. Ces deux pourvois joints aux fins de l'arrêt visent les arrêts que le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) a rendus le 31 janvier 2001 dans les affaires Bouma/Conseil et Commission (2) (ci‑après l'«arrêt Bouma») et Beusmans/Conseil et Commission (3) (ci-après l'«arrêt Beusmans»), rejetant les recours en indemnité formés par des producteurs laitiers néerlandais, MM. Edouard Bouma et Bernhard Beusmans, contre le Conseil et la Commission.
2. Ces recours s'inscrivent dans un très vaste ensemble de litiges concernant en substance les droits et obligations, dans le régime des quotas laitiers, des producteurs dits «SLOM» (4) qui sont des producteurs qui s'étaient engagés au titre du règlement (CEE) n° 1078/77 (5) à ne pas commercialiser de lait ni de produits laitiers pendant cinq ans (ci-après l'«engagement de non-commercialisation») ou à reconvertir le cheptel laitier en cheptel à viande (ci-après l'«engagement de reconversion»).
3. Cette problématique est née du fait que le régime des quotas laitiers mis en place à partir du 1er avril 1984 – limitant la production laitière en fixant des quantités de référence assorties de prélèvements en cas de dépassement – n'avait pas pris en compte le statut des producteurs SLOM. En effet, aux termes du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, dans sa version initiale (6) , régissant le calcul de chacune des quantités de référence, les quantités de référence devaient être fixées en fonction des livraisons de lait d'une année de référence recoupant en tout ou en partie, ainsi que l'on s'en est aperçu, les périodes des engagements de non-commercialisation pris par les producteurs SLOM. Ces producteurs laitiers n'ont dès lors pas reçu de quantité de référence – faute d'avoir produit du lait au cours de l'année de référence – et ne pouvaient donc pas produire de lait exempté de prélèvement.
4. Les inconvénients que les producteurs SLOM en ont ressentis et qui se sont en partie poursuivis à la suite des «mesures correctrices» ultérieures du législateur communautaire et «enrichis» sous plusieurs aspects juridiques occupent à présent depuis plus d'une décennie les juridictions communautaires à différents titres et ont également trouvé un écho dans un ensemble d'actes de droit dérivé. Ces arrêts et ces mesures de droit dérivé qui ont pour objet tantôt – et il convient précisément de garder cette distinction à l'esprit dans les présentes affaires – les (la validité des) régimes d'attribution des quantités de référence en tant que tels, tantôt l'indemnisation des producteurs SLOM pour le préjudice né de ces régimes forment le contexte juridique, que nous décrirons plus avant ci-après, dans lequel les présentes affaires s'inscrivent.
5. Les présents pourvois demandent en particulier si c'est à juste titre, au vu de la jurisprudence pertinente, que le Tribunal de première instance a considéré dans les arrêts attaqués que la responsabilité de la Communauté ne peut être engagée que si les producteurs ont clairement manifesté leur intention de reprendre la production laitière à l'issue de leur engagement de non-commercialisation.
II – Cadre juridique
A – Sur la participation des producteurs SLOM au régime des quotas
6. La surproduction laitière de la Communauté a incité le Conseil à arrêter en 1977 le règlement n° 1078/77 (7) . Ce règlement permettait aux producteurs laitiers de bénéficier d'une prime en s'engageant pendant une période de cinq années à ne pas commercialiser de lait ni de produits laitiers ou à se reconvertir.
7. La surproduction ayant persisté en 1983, alors que de nombreux producteurs avaient pris ces engagements, le Conseil a arrêté le 31 mars 1984 les règlements (CEE) n° 856/84, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (8) et n° 857/84 (9) . Ces règlements ont instauré à partir du 1er avril 1984 un régime de prélèvements supplémentaires sur le lait (ci-après le «régime de prélèvement») qui ne permettait à chaque producteur laitier de ne produire que le quota laitier qui lui avait été attribué (ci-après la «quantité de référence»); autrement il était redevable d'un prélèvement supplémentaire. La quantité de référence correspondait à la quantité de lait produite au cours d'une année de référence – l'année 1983 pour les Pays-Bas.
8. Tous les producteurs laitiers qui n'avaient pas produit de lait au cours de cette année en raison de l'engagement de non-commercialisation pris au titre du règlement n° 1078/77 ne pouvaient en conséquence pas obtenir de quantité de référence ni dès lors commercialiser des quantités de lait exemptées de prélèvement supplémentaire.
9. Dans les arrêts qu'elle a rendus le 28 avril 1988 dans les affaires Mulder (10) (ci-après l'«arrêt Mulder I») et Von Deetzen (11) , la Cour de justice a déclaré non valide le règlement n° 857/84 dans la version complétée par le règlement (CEE) n° 1371/84 (12) , pour violation du principe de la confiance légitime en ce que «dans la mesure où il ne prévoit pas l'attribution d'une quantité de référence aux producteurs n'ayant pas, en exécution d'un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77 [...], livré de lait pendant l'année de référence retenue par l'État membre concerné».
10. Le Conseil a alors adopté le règlement (CEE) n° 764/89, du 20 mars 1989, modifiant le règlement n° 857/84 (13) . Ce règlement a inséré l'article 3 bis dans le règlement n° 857/84. Cette disposition permet, à certaines conditions, d'attribuer aux producteurs laitiers qui n'ont pas livré de lait au cours de l'année de référence en raison d'un engagement de non-commercialisation et qui étaient de ce fait exclus du régime des quotas, une quantité spécifique de référence (article 3 bis, paragraphe 1) correspondant à 60 % de la quantité de lait (article 3 bis, paragraphe 2) que le producteurs avait livrée ou vendue au cours des douze mois qui ont précédé l'engagement de non-commercialisation ou de reconversion.
11. Aux termes de l'article 3 bis, paragraphe 1, ce régime ne vise toutefois que les producteurs «dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution de l'engagement pris au titre du règlement (CEE) n° 1078/77, expire après le 31 décembre 1983, ou après le 30 septembre 1983 dans les États membres où la collecte de lait des mois d'avril à septembre est au moins le double de celle des mois d'octobre à mars de l'année suivante».
12. Ce producteur reçoit à sa demande une quantité spécifique de référence provisoire s'il établit «à l'appui de sa demande, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu'à hauteur de la quantité de référence demandée» [article 3 bis, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 857/84 dans la version du règlement n° 764/89].
13. Aux termes de l'article 3 bis, paragraphe 3, la quantité spécifique de référence est définitivement attribuée au producteur si, dans un délai de deux ans à compter du 29 mars 1989, il peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a effectivement repris les ventes directes et/ou les livraisons et que ces ventes directes et/ou ces livraisons ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence provisoire. Dans le cas contraire, la quantité de référence provisoire retourne en totalité à la réserve communautaire (14) .
14. Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 11 décembre 1990 dans l'affaire Spagl (15) , la Cour a déclaré non valide l'article 3 bis, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n° 857/84 dans la version issue du règlement n° 764/89 pour violation du principe de la confiance légitime «dans la mesure où il exclut de l'attribution d'une quantité de référence spécifique au titre de cette disposition les producteurs dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution d'un engagement pris au titre du règlement (CEE) n° 1078/77 [...], expire avant le 31 décembre 1983 ou, le cas échéant, avant le 30 septembre 1983». Dans cet arrêt ainsi que dans l'arrêt du même jour rendu dans l'affaire Pastätter (16) , la Cour a de surcroît déclaré non valide le paragraphe 2 de cet article en ce qu'il limite la quantité spécifique de référence à 60 % de la production de référence.
15. Le Conseil a alors adopté le règlement (CEE) n° 1639/91 du 13 juin 1991, modifiant le règlement n° 857/84 (17) , par lequel il a supprimé les conditions déclarées non valides afin que les producteurs concernés puissent se voir attribuer une quantité spécifique de référence.
16. Enfin, dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Wehrs (18) , la Cour a déclaré non valide la règle dite «anticumul» figurant à l'article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement n° 857/84 dans la version issue du règlement n° 764/89. Cette règle, qui figurait déjà dans l'article 3 bis, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement n° 1639/91, excluait du bénéfice d'une quantité spécifique de référence les producteurs SLOM qui avaient déjà reçu une quantité de référence au titre de l'article 2 du règlement n° 857/84 (pour une autre exploitation).
17. À la suite de ces arrêts, le Conseil a arrêté le règlement (CEE) n° 2055/93, du 19 juillet 1993, attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait ou de produits laitiers (19) . Aux termes de ce règlement, entré en vigueur le 1er août 1993, les producteurs qui avaient pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion au titre du règlement n° 1078/77 et qui avaient été exclus jusque-là du bénéfice d'une quantité spécifique de référence – en raison de la règle anticumul – reçoivent cette quantité spécifique de référence en plus de leur quantité initiale de référence.
B – Sur la réparation du préjudice subi du fait du régime communautaire des quotas laitiers
18. Dans l'arrêt interlocutoire qu'elle a rendu le 19 mai 1992 dans l’affaire Mulder e.a./Conseil et Commission (20) (ci-après l'«arrêt Mulder II»), la Cour de justice a condamné la Communauté à réparer le préjudice que certains producteurs laitiers avaient subi du fait du règlement n° 857/84 en ce qu'il ne prévoyait pas d'attribuer une quantité de référence aux producteurs «n'ayant pas, en exécution d'un engagement pris au titre du règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, livré de lait pendant l'année de référence retenue par l'État membre concerné». La Cour a invité les parties à établir d'un commun accord les montants à verser et, à défaut d'accord, à déposer leurs conclusions chiffrées.
19. À la suite de cet arrêt, le Conseil et la Commission ont publié le 5 août 1992 la communication 92/C 198/04 (21) . Se référant aux effets de l'arrêt Mulder II et pour assurer sa pleine efficacité, les institutions y ont exprimé leur volonté de définir les modalités pratiques de l'indemnisation des producteurs concernés.
20. Pour se conformer à l'arrêt Mulder II, le Conseil a dès lors adopté le règlement (CEE) n° 2187/93, du 22 juillet 1993, prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d'exercer leur activité (22) . Ce règlement offre aux producteurs qui se sont vu attribuer définitivement une quantité spécifique de référence (23) une indemnisation forfaitaire pour réparer tous les dommages qu'ils ont subis du fait de la réglementation visée par l'arrêt Mulder II.
21. Dans l'arrêt du 27 janvier 2000 qu'elle a rendu dans l’affaire Mulder e.a/contre Conseil et Commission (24) (ci-après l'«arrêt Mulder III»), la Cour de justice a finalement arrêté définitivement le montant des indemnisations à verser aux requérants dans ces affaires, qui n'avaient pas accepté l'offre d'indemnisation que nous venons d'évoquer (25) .
III – Les faits
22. Les faits suivants ressortent des arrêts attaqués (26) :
23. Les requérants, MM. Bouma et Beusmans, sont des producteurs laitiers établis aux Pays-Bas qui avaient pris des engagements de non-commercialisation au titre du règlement n° 1078/77 qui ont expiré respectivement les 20 avril 1983 et 23 décembre 1983.
24. À l'issue des engagements de non-commercialisation, les requérants n'ont pas repris la production laitière. M. Beusmans a cependant poursuivi l'élevage de veaux à l'engrais qu'il avait entamé pendant son engagement de non commercialisation.
25. Après l'adoption du règlement n° 1639/91, les requérants ont sollicité une quantité de référence provisoire qui a été attribuée à M. Bouma le 28 octobre 1991 et à M. Beusmans le 25 novembre 1991.
26. L'Algemene Inspectiedienst a contrôlé les modalités de reprise de la production laitière par les requérants et les quantités spécifiques de référence qui avaient été provisoirement attribuées aux requérants leur ont été retirées par décision des 19 avril 1993 (affaire Beusmans) et 4 mai 1993 (affaire Bouma).
IV – Procédure devant le Tribunal de première instance et arrêts attaqués
27. Par requêtes déposées respectivement les 30 septembre 1993 et 14 février 1994 au greffe du Tribunal, MM. Bouma et Beusmans (ci-après les «requérants») ont introduit chacun un recours en indemnité contre le Conseil et la Commission – au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenus articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE) – en réparation du dommage qu'ils ont subi en étant empêchés de commercialiser du lait en raison du règlement n° 857/84 dans la version complétée par le règlement n° 1371/84.
28. Les requérants ont sollicité une indemnisation pour la période du 1er avril 1984, date d'entrée en vigueur du régime des prélèvements qui les a exclus du bénéfice d'une quantité de référence et de ce fait de toute commercialisation de lait, jusqu'à la reprise de la production laitière, plus exactement jusqu'à l'attribution de la quantité de référence provisoire au titre du règlement n° 1639/91 (27) .
29. Les requérants ont exposé à l'appui de leurs recours (28) notamment que c'est à tort que les parties défenderesses prétendent que les requérants n'ont pas droit à une indemnisation au motif qu'ils n'auraient pas repris la production laitière à l'issue de l'engagement de non-commercialisation. Ils ont de surcroît indiqué les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu reprendre la production laitière en 1983 à l'issue des engagements de non-commercialisation. Ils ont critiqué au reste, en invoquant l'arrêt Spagl, la thèse des parties défenderesses voulant que les producteurs SLOM, dont l'engagement de non-commercialisation a expiré en 1983 et qui n'auraient pas repris la production laitière avant le 1er avril 1984, ne pourraient pas prétendre à une indemnisation. Selon eux, les raisons pour lesquelles les requérants dans l'affaire Spagl n'ont pas repris la production laitière n'ont eu aucune incidence sur l'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire Spagl.
30. Par ordonnances du 31 août 1994, le Tribunal a suspendu la procédure dans les affaires Bouma et Beusmans jusqu'au prononcé de l'arrêt Mulder III.
31. Par ordonnances du 11 mars 1999, le Tribunal a ordonné la poursuite de la procédure.
32. Dans les arrêts attaqués du 31 janvier 2001, le Tribunal a rejeté les recours. Il a développé en substance les motifs suivants:
33. Après avoir visé les principes généraux de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, le Tribunal détermine tout d'abord que la violation du principe de la confiance légitime engage la responsabilité de la Communauté à l'égard de chaque producteur qui a subi un préjudice du fait qu'il a été empêché de livrer du lait en application du règlement n° 857/84 (29) .
34. Le Tribunal indique ensuite que la jurisprudence de la Cour veut que ce principe ne puisse être invoqué que dans la mesure où la Communauté elle-même a créé au préalable une situation susceptible d'engendrer une confiance légitime (30) . Appliquée à un opérateur économique qui a conclu un engagement de non‑commercialisation, cela veut dire qu'il peut légitimement s'attendre «à ne pas être soumis, à la fin de son engagement, à des restrictions qui l'affectent de manière spécifique en raison précisément du fait qu'il avait fait usage des possibilités offertes par la réglementation communautaire (arrêts Mulder I, point 24, et Von Deetzen, point 13)». En revanche, «le principe de la confiance légitime ne s'oppose pas à ce que, sous un régime tel que celui du prélèvement supplémentaire, des restrictions soient imposées à un producteur, en raison du fait qu'il n'a pas commercialisé de lait, ou n'en a commercialisé qu'une quantité réduite, pendant une période déterminée antérieure à l'entrée en vigueur dudit régime, par suite d'une décision qu'il a prise librement, sans y avoir été incité par un acte communautaire (arrêt Kühn, précité, point 15)» (31) .
35. Le Tribunal évoque ensuite (32) en ces termes l'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire Spagl:
«43. De plus, il résulte de l'arrêt Spagl, précité, que la Communauté ne pouvait, sans violer le principe de la confiance légitime, exclure automatiquement de l'octroi des quotas tous les producteurs dont les engagements de non‑commercialisation ou de reconversion avaient pris fin en 1983, notamment ceux qui, à l'instar de M. Spagl, n'avaient pu reprendre la production de lait pour des raisons qui étaient liées à leur engagement. La Cour a jugé ainsi, au point 13 de cet arrêt:
‘[L]e législateur communautaire pouvait valablement instituer une date limite afférente à l'expiration de la période de non-commercialisation ou de reconversion des intéressés, visant à exclure du bénéfice [des dispositions relatives à l'octroi d'une quantité de référence spécifique] ceux des producteurs qui n'ont pas livré de lait pendant tout ou partie de l'année de référence en cause pour des raisons étrangères à un engagement de non-commercialisation ou de reconversion. En revanche, le principe de la confiance légitime, tel qu'interprété par la jurisprudence précitée, s'oppose à ce qu'une date limite de ce genre soit fixée dans des conditions telles qu'elle ait pour effet d'exclure également du bénéfice [desdites dispositions] des producteurs dont l'absence de livraisons de lait pendant tout ou partie de l'année de référence est la conséquence de l'exécution d'un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77.’
44. Contrairement à ce que le requérant fait valoir, cet arrêt ne peut être lu qu'à la lumière des faits qui sont à l'origine du litige devant le juge national. M. Spagl était un agriculteur qui, à l'expiration de son engagement, le 31 mars 1983, n'était pas en mesure de reprendre immédiatement la production de lait parce qu'il ne disposait pas des capitaux nécessaires à la reconstitution d'un cheptel laitier. À la place,il a acheté des génisses qu'il a lui même élevées pour reprendre cette production avec douze vaches en mai ou en juin 1984 (voir les conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Spagl, précité, Rec. p. I-4554, point 2). En outre, il résulte du rapport d'audience que, au cours de l'interruption de la production laitière, le requérant avait procédé à des travaux d'entretien des bâtiments et des machines utilisés pour ladite production [...]»
36. Le Tribunal conclut de l'arrêt Spagl «que les producteurs, dont l'engagement a pris fin en 1983, ne peuvent utilement fonder leur recours en indemnité sur la violation du principe de la confiance légitime que s'ils démontrent que les raisons pour lesquelles ils n'ont pas repris la production de lait pendant l'année de référence sont liées au fait qu'ils ont arrêté cette production pendant un certain temps et qu'il leur était impossible, pour des motifs d'organisation de ladite production, de la reprendre immédiatement» (33) .
37. Il étaye ce propos par la suite en se référant à l'arrêt Mulder II (34) :
«En outre, il résulte, de l'arrêt Mulder II, plus précisément du point 23, que la responsabilité de la Communauté est subordonnée à la condition que les producteurs aient clairement manifesté leur intention de reprendre la production de lait à l'expiration de leur engagement de non-commercialisation. En effet, pour que l'illégalité qui a conduit à la déclaration d'invalidité des règlements à l'origine de la situation des producteurs SLOM puisse ouvrir droit à un dédommagement au bénéfice de ces derniers, ceux-ci doivent avoir été empêchés de reprendre la production de lait. Cela implique que les producteurs dont l'engagement a pris fin avant l'entrée en vigueur du règlement n° 857/84 aient recommencé cette production ou, à tout le moins, pris des mesures à cet effet, telles que la réalisation d'investissements ou de réparations, ou le maintien des équipements nécessaires à ladite production (voir à ce sujet les conclusions de l'avocat général M. Van Gerven sous l'arrêt Mulder II, Rec. p. I-3094, point 30).»
38. Après avoir rappelé la nécessité de manifester clairement l'intention de reprendre la production laitière, le Tribunal applique comme suit cette condition à l'égard des requérants (35) :
«48. Compte tenu du fait que le requérant n'a pas repris la production de lait entre la date d'expiration de son engagement de non-commercialisation, le 20 avril 1983, et celle de l'entrée en vigueurdu régime des quotas, le 1er avril 1984, il doit prouver, pour que sa demande de dédommagement puisse être fondée, qu'il avait l'intention de reprendre cette production à l'expiration de son engagement de non-commercialisation et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le faire à cause de l'entrée en vigueur du règlement n° 857/84.»
39. Fort logiquement le Tribunal examine à chaque fois si cette intention a été manifestée en l'espèce:
– Dans l'arrêt Bouma (point 49):
«49. Or, il s'avère, tout d'abord, que le requérant, bien que son engagement de non-commercialisation ait pris fin plus de onze mois avant la date d'entrée en vigueur du régime des quotas laitiers, n'avait pas repris la production de lait à cette date. Ensuite, le requérant n'a pas apporté de preuves de ce qu'il aurait contacté les autorités nationales afin d'obtenir une quantité de référence en 1984 lors de l'entrée en vigueur du régime des quotas laitiers. Enfin, il n'a pas démontré avoir fait d'autres démarches susceptibles de prouver son intention de reprendre la production de lait à la fin de son engagement. Il convient de constater, à cet égard, que des bons d'achat de semences d'herbe partiellement datés du mois d'août 1983 ne suffisent pas à démontrer une telle intention.»
– Dans l'arrêt Beusmans (point 48):
«48. Il y a lieu de constater, à cet égard, que le requérant, bien qu'il ait possédé des vaches aptes, selon lui, à la production aussi bien de viande que de lait, n'a pas repris la production de lait après l'expiration de son engagement. Ensuite, le requérant n'a pas apporté de preuves de ce qu'il aurait contacté les autorités nationales afin d'obtenir une quantité de référence en 1984, lors de l'entrée en vigueur du régime des quotas laitiers. Enfin, il n'a pas démontré avoir fait d'autres démarches susceptibles de prouver son intention de reprendre la production de lait à la fin de son engagement.»
40. Le Tribunal détermine de surcroît que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, le fait de solliciter une quantité spécifique de référence provisoire au titre du règlement n° 1639/91 ne fonde pas un droit à indemnisation contre la Communauté; ce fait ne prouve pas à lui seul que les requérants avaient l'intention de reprendre la production laitière à l'issue de leurs engagements de non-commercialisation (36) .
41. Par ces motifs le Tribunal conclut en définitive, sans estimer utile d'examiner d'autres moyens, que l'application du règlement n° 857/84 n'engage pas la responsabilité de la Communauté (37) .
V – Les pourvois
42. Les requérants ont attaqué les arrêts en saisissant chacun la Cour le 31 avril 2001 d'un pourvoi tiré de cinq moyens. Ils concluent chacun à ce qu'il plaise à la Cour:
– annuler l'arrêt;
– renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance;
– condamner le Conseil et la Commission aux dépens des deux instances.
43. Le Conseil conclut à chaque fois dans les deux affaires qu'il plaise à la Cour:
– déclarer le pourvoi irrecevable en partie et en tout état de cause non fondé dans son intégralité;
– condamner la partie requérante aux dépens.
44. La Commission conclut à chaque fois dans les deux affaires qu'il plaise à la Cour:
– déclarer le recours non fondé;
– condamner la partie requérante aux dépens.
45. Par ordonnance du 20 juin 2003, le président a joint les deux affaires aux fins de l'arrêt.
VI – Analyse juridique
A – Observations préalables
1. Sur les différentes catégories de producteurs concernés
46. Pour saisir le contexte dans lequel les présentes affaires s'inscrivent il convient tout d'abord de préciser que, en raison du très grand nombre de producteurs SLOM concernés, le Tribunal de première instance a été saisi de nombreux recours analogues qui, pour des raisons d'économie de procédure, ont ensuite été regroupés en procédures types selon leurs particularités et affinités propres.
47. On peut effectivement distinguer différentes catégories de producteurs SLOM concernés à des titres distincts par le jeu des différentes réglementations et des différents «régimes correcteurs» intéressant l'attribution d'une quantité de référence et en fonction des possibilités d'indemnisation ouvertes par la jurisprudence et le législateur communautaire. Quelques-unes de ces distinctions ont manifestement déjà été intégrées dans la terminologie constamment employée par les parties et les instances mêlées à cette problématique SLOM en sorte qu'il convient à ce stade de se référer à quelques-unes d'entre elles pour bien saisir les développements qui vont suivre et les moyens des parties (38) .
48. On peut tout d'abord identifier un groupe de producteurs SLOM dont les engagements de non-commercialisation ont expiré après le 31 décembre 1983 et qui, pour cette raison, ont déjà pu bénéficier d'une quantité spécifique de référence au titre du règlement n° 764/89, qui a modifié pour la première fois le calcul litigieux de la quantité de référence fait sur la base du règlement n° 857/84. Ces producteurs dits «SLOM I» comprennent en particulier les producteurs SLOM 84, c'est-à-dire les producteurs SLOM dont l'engagement de non-commercialisation a expiré au cours de l'année 1984.
49. On distingue des producteurs SLOM I tous les producteurs SLOM qui n'ont pu prétendre au bénéfice d'une quantité spécifique de référence qu'après la nouvelle modification du règlement n° 857/84 par le règlement n° 1639/91. Cette catégorie de producteurs communément appelés «producteurs SLOM II» comprend la sous-catégorie des producteurs SLOM 83, c'est-à-dire des producteurs SLOM dont les engagements de non-commercialisation avaient expiré au cours de l'année de référence 1983 et qui ne pouvaient pas prétendre, pour cette raison-là, à une attribution au titre du règlement n° 764/89.
50. Enfin, les parties évoquent dans leurs moyens les producteurs SLOM III qui sont en substance des producteurs qui n'ont pu obtenir une quantité spécifique de référence qu'au titre du règlement n° 2055/93, car ils étaient visés par la règle anti cumul (39) .
51. On doit au reste garder à l'esprit que l'offre d'indemnisation faite au titre du règlement n° 2187/93 s'adressait à tous les producteurs qui ont bénéficié d'une quantité spécifique de référence définitive au titre d'un des règlements précités (40) .
2. Sur l'objet des présentes procédures
52. Les parties aux présentes procédures ont évoqué à titre préliminaire l'objet de ces procédures en se demandant sur quelles catégories de producteurs SLOM elles portent. Il convient d'aborder ces considérations juridiques générales au regard des moyens dans lesquels elles ont été concrètement développées. Pour mieux saisir les lignes d'argumentation des parties on résumera néanmoins brièvement leurs observations préalables.
53. Les requérants exposent que les présentes procédures ont été conçues comme des procédures pilotes pour un groupe de producteurs SLOM 83 qui présentaient la caractéristique d'avoir bénéficié dans un premier temps d'une quantité spécifique de référence au titre du règlement n° 1639/91, laquelle leur a toutefois été retirée ultérieurement. Le but est de préciser si cette dernière circonstance modifie en quoi que ce soit les droits à indemnisation des producteurs SLOM 83 envers la Communauté. Ils soulignent dans le fond que les producteurs SLOM II auraient tout autant droit à une indemnisation que les producteurs SLOM I et aux mêmes conditions.
54. Dans les présents pourvois, les requérants font en substance grief au Tribunal de première instance, ainsi qu'ils l'exposent, d'avoir considéré, dans les arrêts attaqués, non pas le retrait des quantités spécifiques de référence, mais l'intention qu'auraient manifestée les producteurs de reprendre la production laitière à l'expiration de leurs engagements de non-commercialisation. Ils critiquent le fait que cela puisse aussi mettre en cause les droits à indemnisation de tous les producteurs SLOM 83 qui auraient définitivement reçu une quantité spécifique de référence et dont les droits à indemnisation ont déjà été reconnus par la Commission.
55. Le Conseil et la Commission soulignent en revanche en substance que les présentes procédures concernent les producteurs SLOM 83 qui n'auraient pas reçu de quantité de référence définitive et ils estiment que le Tribunal a considéré à juste titre dans les arrêts attaqués que le droit à indemnisation de ces producteurs présuppose la reprise de la production laitière ou une intention manifestée en ce sens.
56. Là où les requérants font ici en substance grief au Tribunal de ne pas avoir statué dans les arrêts attaqués sur la position juridique des «groupes cibles» de producteurs avisés des procédures pilotes envisagées, il convient de leur indiquer d'emblée qu'il n'appartenait pas au Tribunal de statuer a priori dans les présents recours en indemnité formés au titre des dispositions combinées des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE en considérant une catégorie issue de quelques critères que ce soient de producteurs concernés par l'acte communautaire litigieux, mais de décider au contraire si les conditions de la responsabilité non contractuelle de la Communauté sont réunies à l'égard de chacun des requérants. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas exclure que les arrêts n'intéressent pas précisément en définitive la catégorie pour laquelle les procédures devaient servir de procédure pilote sans que l'on puisse néanmoins en faire fondamentalement grief au Tribunal.
57. On doit constater de surcroît que, dans le pourvoi aussi, l'objet ou la portée des présentes affaires ne peut pas être «refondu» pour déterminer les droits à indemnisation d'une catégorie déterminée de producteurs SLOM. Il convient de rappeler à ce stade que, dans un pourvoi, il n'appartient pas à la Cour de se saisir de l'ensemble du litige et de statuer à nouveau sur le recours porté devant le Tribunal, mais que sa compétence se borne à censurer les erreurs de droit dont serait entaché l'arrêt du Tribunal dans les limites tracées par les moyens soulevés à l'appui du pourvoi (41) .
B – Sur les moyens en particulier
58. Dans les deux affaires, les requérants fondent à chaque fois leur pourvoi sur cinq moyens (42) . Compte tenu des passages des arrêts Bouma et Beusmans auxquels chacun de ces cinq moyens se rapporte, il est préférable d'examiner d'abord le premier moyen ensuite le troisième et puis conjointement les deuxième et quatrième moyens et enfin le cinquième moyen.
1. Sur le premier moyen
a) Arguments principaux des parties
59. Par leur premier moyen, qui se subdivise en sept branches, les requérants soutiennent en substance que le Tribunal a interprété l'arrêt Spagl de manière inexacte aux points 43 à 45 de l'arrêt Bouma et 42 à 44 de l'arrêt Beusmans et qu'il en a tiré des conclusions inexactes quant aux droits à indemnisation, des producteurs SLOM 83. Ils critiquent en particulier la lecture de l'arrêt Spagl voulant que tous les producteurs SLOM 83 ne devraient pas avoir droit à une indemnisation mais uniquement les producteurs SLOM 83 qui démontrent ne pas avoir pu reprendre immédiatement leur production pour des raisons particulières.
60. Ils récusent cette interprétation en soutenant que l'arrêt Spagl vise tous les producteurs SLOM 83 (43) et n'indique en rien, contrairement à ce qu'en pense le Tribunal, que la Cour ait voulu limiter l'annulation du règlement n° 857/84 aux cas où les producteurs SLOM concernés ont pu reprendre la production laitière au cours de l'année de référence 1983 à l'issue de leurs engagements de non‑commercialisation. En outre, selon eux, la Cour a déjà rejeté dans l'arrêt Spagl l'idée que M. Spagl aurait pu reprendre la production entre l'expiration de son engagement de non-commercialisation et la mise en place du régime de prélèvements, ce qui ressort très clairement quand on le lit à la lumière des conclusions (44) . Rien dans l'arrêt Spagl ni dans les conclusions de l'avocat général n'indique de surcroît, selon eux, que la Cour ait statué en considérant les circonstances particulières de la cause que le Tribunal a visées et sur lesquelles il a fondé son interprétation.
61. Les requérants exposent au reste que ni le règlement n° 1639/91 ni le règlement n° 2187/93 ne comportent les conditions supplémentaires à un droit à indemnisation que le Tribunal a établies dans les arrêts attaqués et que le Conseil et la Commission auraient eux aussi reconnu que l'arrêt Spagl montre que les producteurs SLOM 83 et les producteurs SLOM 84 auraient des droits à indemnisation équivalents. Les arrêts attaqués aboutissent ainsi, selon eux, à enfreindre différents principes généraux de droit tels que le principe d'égalité, de sécurité juridique et de la confiance légitime à l'égard des producteurs SLOM 83. De surcroît, le Tribunal a méconnu, selon eux, la nature de procédure pilote de l'affaire Spagl qui a pour objet les droits et obligations de tous les producteurs SLOM 83. Le Tribunal méconnaît également la mission jurisprudentielle de la Cour de justice en tentant, plus de dix ans après le prononcé de l'arrêt, d'en limiter la portée en considérant les faits de l'époque.
62. En exigeant que les producteurs SLOM 83 indiquent les mesures concrètement prises pour reprendre la production laitière à l'issue de leurs engagements de non-commercialisation, le Tribunal a posé, selon eux, une condition supplémentaire qui n'est pas conforme aux principes énoncés dans l'arrêt Mulder II. La Cour de justice n'a pas lié le droit à indemnisation à pareille condition à l'égard des producteurs SLOM 84 dont il s'agissait dans cet arrêt.
63. Les requérants exposent enfin que, dans les arrêts attaqués, le Tribunal contredit aussi l'arrêt qu'il a lui-même rendu dans l’affaire Quiller et Heusmann/Conseil et Commission (45) qui nous intéresse directement en ce que M. Quiller n'était pas seulement un producteur SLOM III mais également un producteur SLOM 83. Contrairement à ce qu'il a fait dans les arrêts attaqués, le Tribunal a rejeté dans cet arrêt le moyen des institutions tiré de ce que le requérant aurait pu obtenir une quantité de référence s'il avait repris la production laitière en 1983.
64. Le Conseil récuse de manière circonstanciée les différents arguments des requérants. Il souligne en particulier à cet égard que l'arrêt Spagl concerne la validité du règlement n° 857/84 alors que les affaires qui nous occupent mettent en cause la responsabilité non contractuelle de la Communauté qui est généralement subordonnée à un ensemble de conditions, ainsi que le Tribunal l'a indiqué à juste titre. On ne saurait directement déduire de responsabilité de la Communauté du seul arrêt Spagl. En tout cas il n'y a aucune contradiction entre l'arrêt Spagl et les arrêts attaqués. Ceux-ci ne contrediraient pas davantage l'arrêt Mulder II. Le Tribunal a en effet transposé sans autre ajout aux présents cas le critère de la Cour de justice voulant que le requérant doive avoir manifesté son intention de reprendre la production laitière. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, les producteurs SLOM 83 n'ont pas été désavantagés par rapport aux producteurs SLOM 84 dont il s'agissait dans l'arrêt Mulder II. Il ne s'agit pas d'une différence de traitement entre les producteurs SLOM 83 et les producteurs SLOM 84, mais d'une différence de traitement entre les producteurs qui avaient l'intention de reprendre la production à l'issue de leur engagement de non‑commercialisation et ceux qui n'en avaient pas l'intention.
65. Contrairement au Conseil, la Commission n'a pas abordé séparément les trois premiers moyens. La position de la Commission est conforme à celle du Conseil en ce que tous les deux rejettent comme non fondés ou dénués de pertinence les moyens soulevés par les requérants et exposent en substance que le Tribunal a fait une juste interprétation des arrêts sur lesquels il s'est fondé dans les arrêts attaqués et a correctement déterminé les conditions d'un droit à indemnisation. S'agissant des arrêts évoqués par les requérants, tous deux soulignent à plusieurs reprises qu'il convient de distinguer les arrêts qui concernent la validité de dispositions intéressant le régime des prélèvements des arrêts ayant pour objet les droits à indemnisation des producteurs en question.
66. La Commission estime de surcroît que l'arrêt Spagl, portant sur la validité du règlement n° 857/84 – c'est-à-dire en particulier sur l'attribution d'une quantité de référence –, n'a pas d'incidence déterminante sur la question de l'indemnité dont il s'agit ici. L'arrêt Quiller et Heusmann/Conseil et Commission n'intéresse pas davantage selon elle les présentes affaires. Au reste, la Commission rejette le grief tiré de ce que le Tribunal aurait apprécié dans les arrêts attaqués la responsabilité à l'égard des producteurs SLOM 83 selon un critère plus strict que celui retenu dans l'arrêt Mulder II à l'endroit des producteurs SLOM 84. À l'instar du Conseil, la Commission estime que la situation des producteurs SLOM 83 se distingue de celle des producteurs SLOM 84 en ce que ceux-ci auraient effectivement pu reprendre la production laitière à l'issue de leur engagement de non‑commercialisation d'autant plus que le régime des prélèvements n'était pas encore en vigueur.
b) Appréciation
67. Il convient tout d'abord de rappeler – et le Tribunal l'a indiqué à juste titre au point 39 de l'arrêt Bouma et au point 38 de l'arrêt Beusmans – que, selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions concernant l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (46) .
68. Il n'en va naturellement pas autrement de la responsabilité de la Communauté pour les dommages que les producteurs SLOM ont subis le cas échéant au titre du règlement n° 857/84 dans ses différentes versions.
69. Il s'ensuit déjà que, contrairement à la prémisse sur laquelle se fondent manifestement les requérants, on ne saurait tout simplement déduire de droits à indemnisation des producteurs SLOM 83 ou d'autres producteurs SLOM de l'arrêt Spagl dans lequel la Cour s'est bornée à statuer à titre préjudiciel sur la validité de l'article 3 bis du règlement n° 857/84 dans sa version issue du règlement n° 764/89. Les non-validités déterminées dans les arrêts Mulder I, Von Deetzen ou Pastätter ne débouchent pas davantage directement sur une responsabilité de la Communauté.
70. Les arrêts qui déterminent la non-validité d'un acte de la Communauté recoupent néanmoins une des conditions du droit de la responsabilité et peuvent dès lors servir à fonder un recours en indemnité contre la Communauté.
71. C'est ainsi que dans son arrêt Mulder II la Cour a conclu de ses arrêts Mulder I et von Deetzen, dans lesquels elle avait déterminé que le règlement n° 857/84, dans la version complétée par le règlement n° 1371/84, a été arrêté au mépris du principe de la confiance légitime, que la Communauté est tenue de réparer le dommage que les producteurs ont subi du fait de l'application de ces règlements. La Cour a notamment indiqué à cet égard que le principe de la confiance légitime est un principe général de droit communautaire, de rang supérieur, visant la protection des particuliers et que – ainsi qu'une jurisprudence constante le requiert pour que la responsabilité de la Communauté soit engagée pour des actes normatifs qui impliquent des choix de politique économique – il y a une violation suffisamment caractérisée de cette règle de droit (47) .
72. Ainsi que le Tribunal l'a ainsi correctement déterminé au point 40 de l'arrêt Bouma et au point 39 de l'arrêt Beusmans, la responsabilité de la Communauté à l'égard des producteurs SLOM, qui ont subi un dommage du fait qu'ils ont été empêchés de livrer du lait en application du règlement n° 857/84, procède de la violation du principe de la confiance légitime.
73. C'est dans ce contexte qu'il convient de voir les développements critiqués que le Tribunal consacre à l'arrêt Spagl. Ils concernent la portée du principe de la confiance légitime à l'endroit des producteurs SLOM 83 et donc l'illégalité requise pour mettre en cause la responsabilité de la Communauté.
i) Le principe de la confiance légitime et l'incidence de la reprise de la production laitière
74. On doit constater tout d'abord que la Cour s'est déjà exprimée à plusieurs reprises sur la portée du principe de la confiance légitime dans des arrêts concernant des producteurs SLOM. Le Tribunal s'est au reste lui aussi référé à cette jurisprudence aux points 41 et 42 de l'arrêt Bouma ainsi que 40 et 41 de l'arrêt Beusmans.
75. Il est dès lors admis de manière générale que le principe de la confiance légitime ne peut être invoqué à l'encontre d’une réglementation communautaire que dans la mesure où la Communauté elle-même a créé au préalable une situation susceptible d'engendrer une confiance légitime (48) .
76. Transposé à la situation d'un producteur SLOM, le principe de la confiance légitime veut que ce producteur puisse légitimement s'attendre à ne pas être soumis, à la fin de son engagement, à des restrictions qui l'affectent de manière spécifique en raison précisément du fait qu'il avait fait usage des possibilités offertes par la réglementation communautaire. Il peut se fier en d'autres termes à la limitation dans le temps de son engagement de non-commercialisation (49) .
77. Le principe de la confiance légitime ne s'oppose pas en revanche à ce qu'un producteur soit soumis à des restrictions au titre d'un régime tel que celui du prélèvement supplémentaire parce qu'il n'a pas commercialisé de lait pendant une période déterminée antérieure à l'entrée en vigueur de ce régime pour des motifs qui n'ont rien à voir avec son engagement de non-commercialisation ou de reconversion (50) .
78. Il s'ensuit dès lors que le principe de la confiance légitime implique parfaitement de rechercher les motifs qui expliquent pourquoi le producteur SLOM en question n'a pas commercialisé de lait – ou seulement une quantité réduite – et pourquoi il n'a donc pas bénéficié d'une quantité de référence. Le producteur ne peut dès lors invoquer la violation de sa confiance légitime dans la limitation dans le temps de son engagement de non-commercialisation que si l'absence de production laitière s'explique précisément par un motif lié à cet engagement.
79. Si à l'issue de l'engagement la production n'a pas repris pour d'autres raisons, le producteur en question ne peut pas invoquer le principe de la confiance légitime.
80. Tel est en particulier le cas lorsqu'un producteur SLOM n'a volontairement pas repris la production laitière à l'issue d'un engagement de non‑commercialisation. Dans l'arrêt Kühn, la Cour a indiqué en ce sens que «le principe de la confiance légitime ne s'oppose pas à ce que, sous un régime tel que celui du prélèvement supplémentaire, des restrictions soient imposées à un producteur, en raison du fait qu'il n'a pas commercialisé de lait, ou n'en a commercialisé qu'une quantité réduite, pendant une période déterminée antérieure à l'entrée en vigueur dudit régime, par suite d'une décision qu'il a prise librement, sans y avoir été incité par un acte communautaire» (51) .
81. On pourrait citer comme exemple de raison étrangère à l'engagement de non-commercialisation ou de reconversion une incapacité professionnelle qui expliquerait l'absence de reprise (52) .
82. Dans tous ces cas, les producteurs SLOM se trouvent dans la même situation que tout autre opérateur qui n'a pas livré de lait pendant la période de référence et qui, selon une jurisprudence constante dans le domaine des organisations communes des marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique, ne peut pas légitimement s'attendre à ne pas être soumis à des règles relevant de la politique des marchés ou de la politique des structures (53) .
83. Ces producteurs SLOM doivent dès lors se résigner à ne pas recevoir de quantité de référence s'ils reprennent tout de même la production ultérieurement.
84. Au vu de cette jurisprudence, il convient à présent de considérer les enseignements que le Tribunal a tirés de l'arrêt Spagl.
ii) Les considérations que le Tribunal a émises sur le principe de la confiance légitime en se référant à l'arrêt Spagl
85. Le Tribunal a tout d'abord correctement indiqué au point 43 de l'arrêt Bouma et au point 42 de l'arrêt Beusmans qu'il ressort de l'arrêt Spagl que la Communauté ne pouvait, sans violer le principe de laconfiance légitime, exclure automatiquement de l'octroi des quotas tous les producteurs SLOM 83, notamment ceux qui, à l'instar de M. Spagl, n'avaient pu reprendre la production de lait pour des raisons qui étaient liées à leur engagement.
86. Cela ressort en effet de la réponse que la Cour a donnée dans l'arrêt Spagl à la première question préjudicielle (54) , en particulier lorsqu'on la lit en combinaison avec le point 13 de cet arrêt que le Tribunal a reproduit littéralement.
87. De plus, ainsi que le Tribunal l'a ensuite indiqué au point 44 de l'arrêt Bouma et au point 43 de l'arrêt Beusmans, l'arrêt Spagl doit effectivement être lu à la lumière des faits qui ont donné lieu au litige dont la juridiction de renvoi était saisie en ce sens que le régime en cause dans cette affaire ne heurtait le principe de la confiance légitime qu'à l'endroit des producteurs SLOM 83 qui n'avaient pas livré de lait au cours de tout ou partie de l'année de référence pour se conformer à un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77 – et non pas pour une autre raison. En exposant la situation concrète de M. Spagl, le Tribunal a indiqué que celui-ci était un producteur SLOM 83 qui n'avait pas livré de lait dans l'année de référence pour des raisons liées à son engagement.
88. Ces développements que le Tribunal consacre à l'arrêt Spagl pourraient ainsi se comprendre comme une réfutation des arguments des requérants, résumés au point 34 de l'arrêt Bouma et au point 33 de l'arrêt Beusmans, déniant toute incidence aux raisons pour lesquelles le requérant dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt Spagl n'a pas repris la production laitière.
89. On n'aperçoit dès lors aucune erreur de droit au point 44 de l'arrêt Bouma et au point 43 de l'arrêt Beusmans.
90. C'est enfin au point 45 de l'arrêt Bouma et au point 44 de l'arrêt Beusmans que le Tribunal en vient véritablement à déterminer si le principe de la confiance légitime peut s'appliquer à la situation des producteurs SLOM 83, points qui sont principalement visés par le premier moyen. Dans l'esprit du Tribunal, les producteurs SLOM 83 ne peuvent fonder leur recours en indemnité sur le principe de la confiance légitime que s'ils démontrent que les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas repris la production laitière au cours de l'année de référence sont liées au fait qu'ils ont cessé la production pour une période déterminée et qu'il ne leur était pas possible de la reprendre immédiatement pour des raisons d'organisation.
91. Ainsi qu'il ressort déjà des indications que nous avons données plus haut, cela est conforme à la portée que la Cour a reconnue au principe de la confiance légitime dans une jurisprudence constante ainsi que dans l'arrêt Spagl en précisant que les producteurs SLOM ne peuvent pas invoquer ce principe lorsqu'ils n'ont pas livré de lait pendant la période de référence pour avoir volontairement cessé de produire du lait – même temporairement.
92. Sur ce point, le principe de la confiance légitime veut à juste titre que les producteurs SLOM 83, qui n'ont pas repris la production laitière à l'issue de leurs engagements de non-commercialisation, démontrent ne pas avoir repris la production pour des raisons liées à leur engagement ou, en d'autres mots, que – s'ils n'ont pas effectivement repris la production laitière – ils avaient à tout le moins l'intention de le faire.
93. Contrairement à ce que pensent les requérants, cela ne heurte pas l'arrêt Mulder II ni le critère que la Cour y a appliqué aux producteurs SLOM 84, ainsi que le Conseil et la Commission l'ont justement indiqué. On doit en effet tout d'abord saisir que, contrairement aux producteurs SLOM 83, les engagements de non-commercialisation des producteurs SLOM 84 s'étendaient sur toute la période de référence et que les producteurs SLOM 84 ne pouvaient dès lors pas produire de lait dans cette période pour une raison directement liée à ces engagements. D'autre part, dans l'arrêt Mulder II la Cour a aussi examiné si les producteurs avaient l'intention de reprendre la production laitière ou s'ils l'ont volontairement abandonnée (55) .
94. Nous examinerons plus avant la question de l'interprétation de l'arrêt Mulder II avec le troisième moyen.
95. Il convient de déterminer par tous ces motifs que, dans les arrêts attaqués, le Tribunal a donné de l'arrêt Spagl une exacte interprétation qui lui a permis de faire une juste application du principe de la confiance légitime. Dans ces conditions, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
2. Sur le troisième moyen
a) Arguments principaux des parties
96. Dans leur troisième moyen, les requérants soutiennent en substance que, au point 46 de l'arrêt Bouma et au point 45 de l'arrêt Beusmans, le Tribunal a déduit à tort de l'arrêt Mulder II que les producteurs dont l'engagement a pris fin avant l'entrée en vigueur du règlement n° 857/84 auraient dû recommencer la production ou à tout le moins prendre des mesures à cet effet.
97. Ils exposent que, dans le point 23 de cet arrêt cité par le Tribunal, la Cour s'est bornée à déterminer que les producteurs SLOM en question auraient démontré suffisamment clairement leur intention de reprendre la production laitière; d'après eux, on n'y aperçoit pas d'énumération exhaustive des possibilités de manifester cette intention .Au reste, dans l'arrêt Mulder II, la Cour n'aborde nullement, selon eux, la situation particulière des producteurs SLOM 83.
98. Ils estiment de surcroît que les passages de l'arrêt cités par le Tribunal et les conclusions prises à cet égard étayent seulement une conception contraire à celle du Tribunal. On ne saurait en tout cas pas en déduire selon eux que, faute d'avoir repris la production laitière avant le 1er avril 1984, le producteur est présumé – jusqu'à preuve du contraire – avoir définitivement renoncé à produire du lait.
99. Le Conseil soutient en revanche que le Tribunal n'a pas établi de présomption juridique sur ce point dans les arrêts attaqués, mais qu'il s'est contenté d'appliquer la règle générale de droit civil imposant au demandeur d'établir que les conditions de son action en réparation sont réunies. Ainsi que le Tribunal l'a justement déterminé au point 46 de l'arrêt Bouma et au point 45 de l'arrêt Beusmans, il résulte de l'arrêt Mulder II que la responsabilité de la Communauté est subordonnée à la condition que les producteurs aient clairement manifesté leur intention de reprendre la production laitière.
100. Le Conseil indique au reste que la situation des requérants n'est pas comparable à celle de chacun des requérants dans l'affaire Mulder II en ce qu'ils n'ont pas été dans le fond juridiquement empêchés comme les premiers de reprendre la production laitière à l'issue de leurs engagements de non‑commercialisation. Dans l'ensemble,le Tribunal s'est correctement référé selon lui à l'arrêt Mulder II et aux conclusions prises à cet égard.
101. La Commission approuve en substance le Tribunal en ce que, conformément à l'arrêt Mulder II – qui à ce jour est le seul arrêt de la Cour concernant la responsabilité de la Communauté à l'égard des producteurs SLOM –, les producteurs devaient clairement manifester leur intention de reprendre la production laitière à l'issue de leurs engagements de non-commercialisation. Le producteur, dont l'engagement de non-commercialisation pris en 1983 a expiré, n'a en principe aucun droit à indemnisation s'il n'a pas repris la production laitière ou s'il n'a pris aucune mesure à cet effet.
b) Appréciation
102. Ainsi que nous l'avons exposé à l'endroit du premier moyen, dans la mesure où une des conditions de la responsabilité, à savoir l'illégalité, consiste en une violation du principe de la confiance légitime, il importe de rechercher la raison pour laquelle la production a cessé pendant la période de référence et aucune quantité de référence n'a dès lors été attribuée. Une question analogue se pose aussi sur le plan du lien de causalité qui est une autre condition requise.
103. Il s'ensuit qu'un lien de causalité – suffisamment direct – est requis entre l'absence d'attribution d'une quantité de référence au titre du règlement n° 857/84 et le prétendu dommage subi sous la forme d'un manque à gagner sur les livraisons de lait (56) .
104. Lorsqu'un producteur SLOM ne produit pas de lait à l'issue de son engagement de non-commercialisation parce qu'il a volontairement abandonné la production laitière, le prétendu dommage s'explique par cet abandon et non pas parce que le législateur communautaire ne prend pas en compte la situation des producteurs SLOM dans le règlement n° 857/84 et n'a pas prévu d'attribuer une quantité de référence à ce producteur.
105. La Cour a dès lors logiquement déterminé au point 23 de l'arrêt Mulder II, auquel le Tribunal se réfère à juste titre, que les requérants dont il s'agissait dans cette affaire «ont ainsi manifesté de façon appropriée leur intention de reprendre l'activité de producteur laitier, de sorte que la perte de revenus provenant de livraisons de lait ne saurait être considérée comme la conséquence d'un abandon de la production laitière librement décidé par les requérants».
106. Dans l'arrêt Mulder II, la Cour a ainsi admis le lien de causalité requis entre l'acte illégal en cause et les recettes manquées sur les livraisons de lait parce que les producteurs SLOM 84 avaient manifesté de façon appropriée leur intention de reprendre la production laitière.
107. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu'en pensent les requérants, le Tribunal a pu parfaitement déterminer, sur la base de l'arrêt Mulder II ainsi que des conclusions prises à cet égard, que les producteurs dont l'engagement de non-commercialisation a pris fin avant l'entrée en vigueur du règlement n° 857/84 doivent avoir repris la production ou à tout le moins pris des mesures à cet effet, telles que la réalisation d'investissements ou de réparations, ou le maintien des équipements nécessaires à la production.
108. Si, à l'issue de son engagement de non-commercialisation, le producteur ne se prépare pas à tout le moins – sachant que le texte même montre que l'énumération que le Tribunal donne des mesures de cette nature n'est qu'exemplative – à reprendre la production laitière, bien que la reprise fût possible du moins temporairement, on peut considérer que c'est volontairement que ce producteur n'a pas produit de lait et non pas parce qu'il en aurait été empêché par une réglementation communautaire.
109. Le Tribunal s'est contenté sur ce point de transposer à la situation des producteurs SLOM 83, qui, contrairement aux producteurs SLOM 84, avaient la possibilité de produire du lait pratiquement à l'issue de leurs engagements – sans y être empêchés par le régime de prélèvements – la condition que la Cour a imposée aux producteurs SLOM 84 dans l'arrêt Mulder II en exigeant que le producteur ait manifesté son intention de reprendre son activité à l'issue de son engagement de non-commercialisation.
110. Il s'ensuit que, au point 46 de l'arrêt Bouma et au point 45 de l'arrêt Beusmans, le Tribunal a correctement interprété l'arrêt Mulder II et n'en a pas tiré de conclusions erronées en droit quant aux conditions de la responsabilité de la Communauté à l'égard des producteurs SLOM 83. Le troisième moyen est dès lors non fondé.
3. Sur les deuxième et quatrième moyens
a) Arguments principaux des parties
111. Par leurs deuxième et quatrième moyens, les requérants critiquent les motifs que le Tribunal donne au point 48 de l'arrêt Bouma et au point 47 de l'arrêt Beusmans.
112. Dans le deuxième moyen, ils font grief au Tribunal d'avoir retenu contre eux le fait qu'ils n'aient pas pleinement repris la production à l'issue de l'année de référence, c'est-à-dire entre le 31 décembre 1983 et le 1er avril 1984. Il ressort, selon eux, des arrêts Mulder I, Spagl et Mulder II que les producteurs SLOM 83 doivent pouvoir prétendre à une indemnisation aux mêmes conditions que les producteurs SLOM 84.
113. Les requérants indiquent à cet égard que les producteurs qui ont repris la production laitière à cette époque n'auraient de toute façon plus pu constituer une quantité normale de référence et auraient pu éventuellement bénéficier dans le meilleur des cas d'une quantité de référence (limitée) au titre des dispositions facultatives du règlement n° 857/84. La Cour a déjà déterminé, selon eux, dans son arrêt Mulder I, que cette possibilité théorique ne change rien à l'illégalité du régime communautaire (57) . Les arguments que les institutions communautaires développent dans ce sens doivent aussi être rejetés, selon eux, à la suite des arrêts Spagl (58) , Mulder II (59) ainsi que Quiller et Heusmann/Conseil et Commission (60) . Ils estiment donc que le reproche en question fait par le Tribunal de ne pas avoir repris la production laitière ne tient pas.
114. Le Conseil estime que le deuxième moyen n'est pas convaincant car, dans les arrêts attaqués, il ne s'agit pas de savoir si, en reprenant la production, les requérants auraient pu obtenir une quantité de référence au titre des dispositions optionnelles du règlement n° 857/84, mais de savoir s'ils ont effectivement eu l'intention de reprendre la production laitière.
115. Dans le quatrième moyen, les requérants soutiennent ensuite en substance que le Tribunal leur a imposé à tort au point 48 de l'arrêt Bouma et au point 47 de l'arrêt Beusmans la charge de prouver qu'ils avaient l'intention de reprendre la production laitière à l'issue de leurs engagements de non-commercialisation et qu'ils en ont été empêchés parce que le règlement n° 857/84 est entré en vigueur.
116. Les requérants exposent qu'un tel renversement de la charge de la preuve ne peut pas procéder du simple fait qu'ils n'auraient pas encore repris la production laitière le 1er avril 1984. Cette circonstance ne change rien, ainsi qu'ils le soulignent une nouvelle fois, aux droits des producteurs SLOM 83 de bénéficier d'une quantité de référence ou d'une indemnisation pour la période allant jusqu'à l'attribution d'une quantité de référence. Cette charge de la preuve les confronte, selon eux, rétroactivement aux effets de l'entrée en vigueur du règlement n° 857/84 et pose aussi des problèmes quand on considère le long laps de temps qui s'est écoulé depuis les faits à rapporter. Avant l'entrée en vigueur du règlement n° 857/84, les producteurs SLOM concernés ne pouvaient pas prévoir qu'ils perdraient définitivement leur droit à une quantité spécifique de référence ou à une indemnité s'ils n'avaient pas repris la production laitière jusque-là.
117. Les requérants soutiennent de surcroît que la charge de la preuve qu'ils contestent heurte la formule utilisée par le Tribunal aux points 46 de l'arrêt Bouma et 45 de l'arrêt Beusmans voulant que les producteurs dussent montrer avoir pris des mesures pour reprendre la production laitière «telles que la réalisation d'investissements ou de réparations, ou le maintien des équipements nécessaires à ladite production».
118. Le Conseil et la Commission récusent l'idée des requérants voulant que l'on aperçoive un renversement de la charge de la preuve dans le motif critiqué de l'arrêt du Tribunal. Il s'agit plutôt, selon eux, de l'application de règles générales de preuve. Ils estiment que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les requérants devaient prouver cette intention d'autant plus qu'ils n'auraient pas repris effectivement la production laitière. Cette exigence est selon eux dans le droit fil de l'arrêt Mulder II.
119. La Commission expose en plus que, au point 48 de l'arrêt Bouma et au point 47 de l'arrêt Beusmans, le Tribunal a logiquement défini la charge de la preuve en respectant en substance les lignes qu'il a tracées au point 46 de l'arrêt Bouma et au point 45 de l'arrêt Beusmans – même s'il a été un peu plus loin.
b) Appréciation
120. Ainsi qu'il ressort déjà des développements que nous avons consacrés aux premier et troisième moyens, le Tribunal a pu parfaitement considérer, en prenant à la fois en compte la portée du principe de la confiance légitime, dont la violation engage la responsabilité de la Communauté pour les dommages que le règlement n° 857/84 a causés le cas échéant aux producteurs SLOM, et des considérations sur le lien de causalité, qu'une indemnité ne se conçoit que pour les producteurs SLOM 83 qui ont effectivement eu l'intention de reprendre la production à l'issue de leurs engagements de non-commercialisation. Le Tribunal l'a déterminé au point 48 de l'arrêt Bouma et au point 47 de l'arrêt Beusmans.
121. Si un producteur SLOM 83 avait effectivement repris la production laitière à l'issue de son engagement de non-commercialisation – ce que le règlement n° 857/84 n'a pu l'empêcher de faire qu'à partir du 1er avril 1984 –, cela montrerait clairement que ce n'est pas parce qu'il aurait de toute façon volontairement abandonné la production laitière qu'il n'a eu aucune production de référence ou une production qui n'était pas suffisante.
122. Si en revanche – et c'est ce que le Tribunal a considéré dans les affaires Bouma et Beusmans – un producteur SLOM 83 n'a pas effectivement repris la production laitière à l'issue de son engagement de non-commercialisation, son intention de la reprendre doit à tout le moins pouvoir être prouvée.
123. Ainsi que le Conseil l'a justement exposé, il ne s'agit pas ici de savoir si les producteurs SLOM 83 auraient pu encore constituer une quantité (normale) de référence au titre des dispositions du règlement n° 857/84 en reprenant la production, mais de déterminer s'ils ont volontairement abandonné la production laitière.
124. Les passages des arrêts Mulder I (61) , Spagl (62) et Mulder II (63) que les requérants citent sont dénués de pertinence ici car ils concernent une tout autre question qui est de savoir si le régime de prélèvements ou le règlement n° 857/84 garantit ou non effectivement (dans tous les cas) l'attribution d'une quantité de référence aux producteurs SLOM.
125. Sur le plan de la répartition de la charge de la preuve, nous n'apercevons en plus aucune erreur de droit que le Tribunal aurait commise en imposant à MM. Bouma et Beusmans de prouver leur intention de reprendre la production laitière. À notre sens, cette charge de la preuve est conforme à la jurisprudence constante voulant qu'il appartienne au requérant de démontrer que les différentes conditions requises pour établir la responsabilité non contractuelle de la Communauté sont réunies (64) .
126. Il convient enfin de rejeter également le grief tiré de contradictions qui existeraient entre la formulation de la charge de la preuve aux points 46 de l'arrêt Bouma et 45 de l'arrêt Beusmans. Les mesures qui y sont énoncées ne sont en effet rien d'autre que des indications montrant concrètement l'intention requise de reprendre la production.
127. Dans ces circonstances, le Tribunal n'a commis aucune erreur en droit en déterminant que MM. Bouma et Beusmans devaient prouver leur intention de reprendre la production laitière pour établir leurs droits à indemnisation. Il s'ensuit que les deuxième et quatrième moyens sont dénués de fondement.
4. Sur le cinquième moyen
a) Arguments principaux des parties
128. Par leur cinquième moyen, les requérants soutiennent en substance que le Tribunal a erronément apprécié les faits pertinents et les preuves qu'ils auraient produites pour montrer leur intention de reprendre la production laitière et qu'il aurait ainsi manqué à l'obligation de motiver. Ils estiment avoir démontré à suffisance qu'ils n'auraient pas définitivement abandonné la production en 1983 et qu'ils ont été en mesure de la reprendre.
129. Les requérants émettent deux critiques à l'encontre de la motivation des arrêts attaqués, en particulier contre les points 14 et 49 de l'arrêt Bouma et contre les points 14 et 48 de l'arrêt Beusmans.
130. Ils font, tout d'abord, en substance grief au Tribunal de ne pas avoir dûment pris en compte chacune de leur déclaration solennelle ainsi que d'autres indications données par leur avocat au cours de la procédure orale ou d'avoir établi des constatations de fait inexactes sur cette base. Selon eux, la déclaration solennelle de M. Bouma prouve – conjointement avec les indications données par l'avocat –, qu'il a à nouveau semé de l'herbe à l'automne 1983 pour reprendre la production laitière. La déclaration de M. Beusmans montre, selon eux, qu'il s'est reconverti à l'issue de son engagement de non-commercialisation dans l'élevage de vaches à lait et à viande – des vaches qui convenaient aussi pour la production de lait –, qu'il a disposé de suffisamment de vaches de ce type, et qu'il a encore trait ses vaches au printemps 1983.
131. Les requérants exposent, d'autre part, en substance que c'est de manière confuse et non conforme aux faits que le Tribunal a déterminé qu'ils n'auraient pas prouvé avoir contacté les autorités nationales pour obtenir une quantité de référence en 1984 lors de l'entrée en vigueur du régime des quotas laitiers. Ils renvoient à cet égard à des déclarations qu'ils auraient faites sous serment devant le Tribunal ainsi qu'à des pièces que leur avocat aurait déposées devant le Tribunal.
132. Le Conseil estime que le cinquième moyen est irrecevable et en ordre subsidiaire qu'il est non fondé. Il estime que la preuve que les requérants ont voulu rapporter – à savoir qu'ils n'auraient pas définitivement renoncé à la production et qu'ils ont été en mesure de reprendre la production laitière – n'est de toute façon pas apte, au regard des conditions déterminées dans l'arrêt Mulder II, à établir un droit à indemnisation. Il expose ensuite que le Tribunal a considéré de manière appropriée les arguments et documents des requérants, en particulier les déclarations solennelles, et qu'il a correctement établi les faits.
133. La Commission partage cette conception et constate en particulier que les requérants ont en substance fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré les déclarations solennelles comme étant une preuve suffisante. Cela participe selon elle de l'appréciation des preuves qui ne peut pas être soumise à la censure d'un pourvoi.
b) Appréciation
134. Par les arguments soulevés dans ce moyen, les requérants exposent dans le fond qu'ils auraient parfaitement prouvé avoir eu l'intention de reprendre la production laitière à l'issue de leurs engagements de non-commercialisation, contrairement à ce qu'en pense le Tribunal.
135. Ce faisant, ils attaquent en réalité la constatation et l'appréciation d'éléments de fait que le Tribunal a faites aux points 49 et suivants de l'arrêt Bouma et 48 et suivants de l'arrêt Beusmans pour vérifier si les requérants ont eu à chaque fois l'intention de reprendre la production à l'issue de leurs engagements de non-commercialisation et s'ils en ont été empêchés par l'entrée en vigueur du règlement n° 857/84 (65) . De surcroît, ils attaquent les constatations de fait que le Tribunal a faites au point 14 des arrêts Bouma et Beusmans.
136. Il convient sur ce point de rappeler avec la Commission qu'il ressort des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et que, dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude de ses constatations résulterait des pièces du dossier, et pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (66) .
137. Les griefs des requérants ne vont pas non plus au reste jusqu'à reprocher au Tribunal d'avoir dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis – et on ne l'aperçoit pas non plus.
138. Il convient dès lors de rejeter le cinquième moyen comme étant irrecevable.
VII – Dépens
139. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable aux pourvois par l'article 118, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Si les moyens des requérants sont rejetés dans toutes leurs branches comme étant non fondés ou irrecevables, ainsi que nous le proposons, il convient de condamner les requérants aux dépens.
VIII – Conclusion
140. Par ces motifs, nous proposons à la Cour de:
– rejeter les pourvois et
– condamner les requérants aux dépens.
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – T-533/93, Rec. p. II-203.
3 – T-73/94, Rec. p. II-223.
4 – Tiré du néerlandais «slachten en omschaketen» (abattre et reconvertir).
5 – Règlement du Conseil, du 7 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1).
6 – Règlement portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13).
7 – Note sans objet dans la version française.
8 – JO L 90, p. 10.
9 – Note sans objet dans la version française.
10 – 120/86, Rec. p. 2321.
11 – 170/86, Rec. p. 2355.
12 – Règlement de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (JO L 132, p. 11).
13 – JO L 84, p. 2.
14 – Aux termes de l’article 3 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (JO L 139, p. 12), dans la version du règlement (CEE) n° 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989 (JO L 110, p. 27), la demande d’attribution d’une quantité spécifique de référence est introduite par le producteur intéressé «auprès de l’autorité compétente désignée par l’État membre […] et à condition que le producteur puisse prouver qu’il gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu’il gérait au moment de […] sa demande d’octroi de la prime».
15 – C-189/89, Rec. p. I-4539.
16 – C-217/89, Rec. p. I-4585.
17 – JO L 150, p. 35.
18 – Arrêt du 3 décembre 1992 (C-264/90, Rec. p. I-6285).
19 – JO L 187, p. 8.
20 – C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061.
21 – JO C 198, p. 4.
22 – JO L 196, p. 6.
23 – Il est vrai, ainsi que le détermine l’article 2 de ce règlement, aux conditions de l’article 3 bis, paragraphe 2, du règlement n° 857/84, conformément au règlement n° 764/89 au 29 mars 1991 et conformément au règlement n° 1639/91 au 1er juillet 1993.
24 – C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-203.
25 – Ibdem point 7.
26 – Comparer les points 14 à 17 de l’arrêt Bouma (précité note 2) et les points 14 à 16 de l’arrêt Beusmans (précité note 3).
27 – Voir arrêts Bouma (précité note 2, points 24, 29 et suiv.), et Beusmans (précité note 3, points 23, 28 et suiv.).
28 – Voir points 31 et suiv. de l’arrêt Bouma (précité note 2) et points 30 et suiv. de l’arrêt Beusmans (précité note 3).
29 – Points 39 et 40 de l’arrêt Bouma (précité note 2), et points 38 et 39 de l’arrêt Beusmans (précité note 3).
30 – Point 41 de l’arrêt Bouma (précité note 2), et point 40 de l’arrêt Beusmans (précité note 3).
31 – Point 42 de l’arrêt Bouma (précité note 2), et point 41 de l’arrêt Beusmans (précité note 3).
32 – Points 43 et 44 de l’arrêt Bouma (précité note 2), et points 42 et 43 de l’arrêt Beusmans (précité note 3).
33 – Point 45 de l’arrêt Bouma (précité note 2) et point 44 de l’arrêt Beusmans (précité note 3).
34 – Point 46 de l’arrêt Bouma (précité note 2) et point 45 de l’arrêt Beusmans (précité note 3).
35 – Point 48 de l’arrêt Bouma (précité note 2) et point 47 de l’arrêt Beusmans (précité note 3).
36 – Comparer les points 50 à 55 de l’arrêt Bouma (précité note 2) et les points 49 à 52 de l’arrêt Beusmans (précité note 3).
37 – Point 54 de l’arrêt Bouma (précité note 2) et point 53 de l’arrêt Beusmans (précité note 3).
38 – Comparer, à cet égard, également la distinction que la Cour fait entre les régimes SLOM I, SLOM II et SLOM III dans l’arrêt qu’elle a rendu le 25 mai 2000 dans l’affaire Schlebusch (C‑273/98, Rec. p. I-3889, points 5 à 11).
39 – Voir, à cet égard, nos développements aux points 17 et suiv.
40 – Voir, ci-dessus, point 21 et note 29; tant les producteurs SLOM I que les producteurs SLOM II pouvaient ainsi en principe prétendre à cette indemnisation, mais pas les producteurs SLOM III.
41 – Comparer, notamment, les arrêts du 10 avril 2003, Hendrickx/Cedefop (C-217/01 P, Rec. p. I-3701, point 37); du 27 juin 2002, Simon/Commission (C-274/00 P, Rec. p. I-5999, point 39), et du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 29).
42 – Les moyens et arguments des parties sont largement identiques dans les deux affaires présentes – à quelques exceptions près dans le cinquième moyen, qui s’expliquent par des différences dans les éléments de fait des affaires.
43 – Les requérants l’étayent aussi en invoquant l’arrêt que la Cour à rendu le 22 octobre 1992 dans l’affaire Dowling (C-85/90, Rec. p. I-5305, point 25).
44 – Conclusions de l’avocat général Jacobs, du 2 octobre 1990 (arrêt précité note 15, points 25 et 31).
45 – Arrêt du 9 décembre 1997 (affaires jointes T-195/94 et T-202/94, Rec. p. II-2247, points 94 et 97).
46 – Comparer, en particulier, les arrêts du 8 décembre 1987, Les Grands Moulins de Paris/Communauté économique européenne (50/86, Rec. p. 4833, p. 7); Commission/Brazzelli Lualdi, précité note 41, point 42, et du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission (C-257/98 P, Rec. p. I-5251, point 11).
47 – Comparer l’arrêt Mulder II (précité note 20, points 12 à 17 et point 22).
48 – Comparer, notamment, les arrêts du 10 janvier 1992, Kühn (C-177/90, Rec. p. I-35, point 14); du 15 février 1996, Duff e.a. (C-63/93, Rec. p. I-569, point 20), et du 6 mars 2003, Niemann (C‑14/01, Rec. p. I-2279, point 56)
49 – Comparer, notamment, les arrêts Mulder I (précité note 10, point 24), Von Deetzen (précité note 11, point 13) et Wehrs (précité note 18, point 8).
50 – Comparer, notamment, les arrêts Mulder I (précité note 10, point 23) et Von Deetzen (précité note 11, point 12).
51 – Arrêt précité note 48, point 15.
52 – Voir, à cet égard, l’arrêt Dowling (précité noté 43, point 20).
53 – Comparer, notamment, les arrêts du 14 octobre 1999, Atlanta e.a./Communauté européenne (C‑104/97 P, Rec. p. I-6983, point 52), et les arrêts Mulder I (précité note 10, point 23) et Von Deetzen (précité note 11, point 12).
54 – Voir, à cet égard, les points 15 et 17 de l’arrêt.
55 – Voir arrêt Mulder II (précité note 20, point 23).
56 – Comparer, par exemple, l’arrêt du 4 octobre 1979, Dumortier Frères e.a./Conseil (64/76 et 113/76, 167/78 et 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec. p. 3091, point 21).
57 – Aux points 15 à 19 de l’arrêt Mulder I (précité note 10).
58 – Au point 14 de l’arrêt ainsi qu’aux points 25 et 28 à 30 des conclusions de l’avocat général Jacobs (arrêt précité note 15).
59 – Aux points 17, 24 et 25 (précité note 20).
60 – Aux points 94 et 97 (précité note 45).
61 – Points 15 à 19 (précité note 10).
62 – Point 14 (précité note 15).
63 – Points 17, 24 et 25 (précité note 20).
64 – Comparer, notamment, l’arrêt Lucaccioni/Commission (précité note 46, point 63).
65 – Le Tribunal a en effet fixé ce critère préalablement au point 48 de l’arrêt Bouma et au point 47 de l’arrêt Beusmans. Voir, cet égard, nos développements sur le quatrième moyen.
66 – Comparer, en particulier, les arrêts du 2 octobre 2001, BEI/Hautem (C-449/99 P, Rec. p. I-6733, point 44); du 7 novembre 2002, Hirschfeld/AEE (C-184/01 P, Rec. p. I-10173, point 44); du 8 mai 2003, T. Port/Commission (C-122/01 P, Rec. p. I-4261, point 27), et du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement (C-121/01 P, Rec. p. I-5539, point 25).
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