CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME STIX-HACKL
présentées le 20 novembre 2003(1)
Affaire C-164/01 P
G. van den Berg
contre
Conseil de l'Union européenne
et
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle – Conditions – Quotas laitiers – Règlement (CEE) n° 857/84 – Quantité de référence – Producteurs ayant pris un engagement de non-commercialisation – Lien de causalité – Changement d'exploitation – Transfert de la quantité de référence – Prescription – Interruption – Suspension»
I ─ Introduction II ─ Cadre juridique A – Dispositions régissant l’attribution d’une quantité de référence qui intéressent spécialement le transfert d’une exploitation B – Actes du Conseil et de la Commission relatifs à l’indemnisation de producteurs SLOM III ─ Les faits IV ─ Procédure devant le Tribunal de première instance et arrêt attaqué Motifs de l'arrêt consacrés à la responsabilité de la Communauté Motifs de l'arrêt consacrés à la prescription V ─ Le pourvoi VI ─ Appréciation juridique C – Arguments principaux des parties D – Appréciation E – Arguments principaux des parties F – Appréciation G – Sur l’interruption ou la suspension de la prescription des droits à indemnisation en général H – Sur l’appréciation de la prescription dans l’arrêt attaqué en particulier VII ─ Dépens VIII ─ Conclusion
I ─ Introduction
1. Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt que le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) a rendu le 31 janvier 2001 dans l’affaire Van den Berg/Conseil et Commission (2) (ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en indemnité que le producteur de lait néerlandais M. Gerhardus van den Berg avait formé contre le Conseil et la Commission.
2. Ce recours s’inscrit dans un très vaste ensemble de litiges concernant en substance les droits et obligations, dans le régime des quotas laitiers, des producteurs dits «SLOM» (3) qui sont des producteurs qui s’étaient engagés au titre du règlement (CEE) n° 1078/77 (4) à ne pas commercialiser de lait ni de produits laitiers pendant cinq ans (ci-après l’«engagement de non-commercialisation») ou à reconvertir le cheptel laitier en cheptel à viande (ci-après l’«engagement de reconversion»).
3. Cette problématique est née du fait que le régime des quotas laitiers mis en place à partir du 1er avril 1984 ─ limitant la production laitière en fixant des quantités de référence assorties de prélèvements en cas de dépassement ─ n’avait pas pris en compte le statut des producteurs SLOM. En effet, aux termes du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, dans sa version initiale (5) , régissant le calcul de chacune des quantités de référence, les quantités de référence devaient être fixées en fonction des livraisons de lait d’une année de référence recoupant en tout ou en partie, ainsi que l’on s’en est aperçu, les périodes des engagements de non-commercialisation pris par les producteurs SLOM. Ces producteurs laitiers n’ont dès lors pas reçu de quantité de référence ─ faute d’avoir produit du lait au cours de l’année de référence ─ et ne pouvaient donc pas produire de lait exempté de prélèvement.
4. Les inconvénients que les producteurs SLOM en ont ressentis et qui se sont en partie poursuivis à la suite des «mesures correctrices» ultérieures du législateur communautaire et «enrichis» sous plusieurs aspects juridiques occupent à présent depuis plus d’une décennie les juridictions communautaires à différents titres et ont également trouvé un écho dans un ensemble d’actes de droit dérivé. Ces arrêts et ces mesures de droit dérivé, qui ont pour objet tantôt les (la validité des) régimes d’attribution des quantités de référence en tant que tels, tantôt l’indemnisation des producteurs SLOM pour le préjudice né de ces régimes, forment le contexte juridique, que nous décrirons plus avant ci-après, dans lequel la présente affaire s’inscrit.
5. Dans les conclusions que nous avons présentées le 18 septembre 2003 dans l’affaire Bouma et Beusmans/Conseil et Commission (6) , nous avons déjà pris position sur la problématique de la responsabilité envers les producteurs SLOM, centrée avant tout dans chaque affaire sur la question de savoir si la responsabilité de la Communauté dépend de la reprise de la production à l’issue de l’engagement de non-commercialisation ou à tout le moins de l’intention que le producteur SLOM aurait manifestée en ce sens.
6. Le présent pourvoi soulève en particulier deux questions dans un contexte comparable en fait et en droit: d’une part, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a-t-il considéré à juste titre que la responsabilité de la Communauté pour le dommage subi en raison de la non-attribution d’une quantité de référence prend fin lorsque le producteur SLOM en question change d’exploitation et, d’autre part, le Tribunal a-t-il correctement déterminé que les droits à indemnisation faisant l’objet du recours sont déjà prescrits en l’absence d’interruption ou de suspension de la prescription?
II ─ Cadre juridique
7. Nous nous contenterons de reproduire ci-dessous les textes communautaires directement invoqués dans les moyens du pourvoi. En ce qui concerne le cadre juridique plus large dans lequel la présente affaire s’inscrit elle aussi, nous renvoyons au cadre juridique exposé dans les conclusions que nous avons présentées le 18 septembre 2003 dans l’affaire Bouma et Beusmans/Conseil et Commission (7) .
A – Dispositions régissant l’attribution d’une quantité de référence qui intéressent spécialement le transfert d’une exploitation
8. Aux termes du paragraphe 1 que le règlement (CEE) n° 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, modifiant le règlement n° 857/84 (8) , a inséré à l’article 3 bis de ce dernier règlement, le producteur reçoit provisoirement, à sa demande, une quantité de référence spécifique, à condition qu’il:
«a) n’ait pas [...] cédé en totalité son exploitation laitière avant l’échéance de la période de non-commercialisation ou de reconversion;
b) établisse à l’appui de sa demande [...] qu’il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu’à hauteur de la quantité de référence demandée».
9. Aux termes de l’article 3 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (9) , dans la version du règlement (CEE) n° 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989 (10) , la demande d’attribution d’une quantité spécifique de référence est introduite par le producteur «auprès de l’autorité compétente désignée par l’État membre [...] et à condition que le producteur puisse prouver qu’il gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu’il gérait au moment de [...] sa demande d’octroi de la prime».
10. Il convient donc de se référer à l’article 7 du règlement n° 857/84 dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n° 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 (11) , qui se lit comme suit par extraits:
«1. En cas de vente, location ou transmission par héritage d’une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l’acquéreur, au locataire ou à l’héritier selon des modalités à déterminer.
En cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d’utilité publique, sans préjudice du paragraphe 3 deuxième alinéa, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l’exploitation ou à la partie d’exploitation qui est l’objet du transfert soit mise à la disposition du producteur sortant, s’il entend continuer la production laitière.
[...]
4. Dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration, si le preneur n’a pas droit à la reconduction du bail dans des conditions analogues, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l’exploitation qui est l’objet du bail soit mise à la disposition du preneur sortant, s’il entend continuer la production laitière.»
11. À cet égard, l’article 7 du règlement n° 1546/88 comporte à nouveau les dispositions d’application suivantes:
«Pour l’application de l’article 7 du règlement (CEE) n° 857/84, et sans préjudice du paragraphe 3 dudit article, les quantités de référence des producteurs et des acheteurs, dans le cadre des formules A et B, et des producteurs vendant directement à la consommation sont transférées dans les conditions suivantes:
1) en cas de vente, location ou transmission par héritage de la totalité d’une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée au producteur qui reprend l’exploitation;
2) en cas de vente, location ou transformation par héritage d’une ou plusieurs parties d’une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent l’exploitation en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière ou d’autres critères objectifs établis par les États membres. Les États membres peuvent ne pas prendre en compte les parties transférées dont la surface utilisée pour la production laitière est inférieure à une superficie minimale qu’ils déterminent. La partie de la quantité de référence correspondant à cette superficie peut être ajoutée dans son intégralité à la réserve;
3) les dispositions des points 1 et 2 et du quatrième alinéa sont applicables, selon les différentes réglementations nationales, par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs;
4) lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 857/84, relatives respectivement au transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d’utilité publique d’une part, et au cas de baux ruraux arrivant à expiration sans possibilité de reconduction, dans des conditions analogues d’autre part, tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l’exploitation ou à la partie de l’exploitation qui fait l’objet, selon le cas, du transfert ou du bail non reconduit, est mise à la disposition du producteur concerné s’il entend continuer la production laitière à condition que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l’exploitation qu’il reprend, ou sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert ou l’expiration du bail.
Les États membres peuvent faire application des dispositions des points 1, 2 et 4 pour des transferts intervenus pendant et depuis la période de référence.
[...]»
B – Actes du Conseil et de la Commission relatifs à l’indemnisation de producteurs SLOM
12. À la suite de l’arrêt que la Cour a rendu le 19 mai 1992 dans les affaires Mulder e.a./Conseil et Commission (12) (ci-après l’«arrêt Mulder II»), le Conseil et la Commission ont publié le 5 août 1992 la communication 92/C 198/04 (13) .
13. Le point 1 de la communication indique que la responsabilité non contractuelle de la Communauté est engagée envers tous les producteurs répondant aux critères et aux conditions énoncés dans l’arrêt Mulder II. Les points suivants de la communication se lisent par extraits comme suit:
«2. Les institutions s’engagent à l’égard de tout producteur visé au point 1 à renoncer, jusqu’à l’échéance du délai visé au point 3, à soulever une exception pour prescription résultant des dispositions de l’article 43 du statut de la Cour de justice pour autant que le droit à indemnisation n’était pas encore prescrit à la date de publication de la présente communication au Journal officiel des Communautés européennes ou à la date à laquelle le producteur s’est déjà adressé à l’une des institutions.
3. Afin de donner plein effet à l’arrêt du 19 mai 1992, les institutions vont adopter les modalités pratiques pour l’indemnisation des personnes concernées y compris la question des intérêts. [...]»
14. Pour se conformer à l’arrêt Mulder II, le Conseil a alors adopté le règlement (CEE) n° 2187/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l’offre d’une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d’exercer leur activité (14) . Ce règlement offre aux producteurs qui se sont vu attribuer une quantité spécifique de référence définitive (15) une indemnisation forfaitaire pour compenser tous les dommages qu’ils ont subis du fait du régime qui a fait l’objet de l’arrêt Mulder II.
15. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, l’indemnisation n’est offerte que pour la période pour laquelle le droit à indemnisation n’est pas prescrit. Pour déterminer cette période, l’article 8, paragraphe 2, prévoit ceci:
«a) il est retenu comme date d’interruption du délai de prescription de cinq ans, tel que fixé à l’article 43 du statut de la Cour de justice, la date de la demande adressée à l’une des institutions de la Communauté ou, s’il s’agit d’un recours formé devant la Cour de justice, la date de l’inscription de la requête au registre de celle-ci ou au plus tard la date de la communication des institutions publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° C 198, soit le 5 août 1992;
b) la date de départ de la période d’indemnisation est de cinq ans antérieure à la date d’interruption de la prescription, sans toutefois pouvoir être antérieure au 2 avril 1984 ou à la date à laquelle l’engagement de non-commercialisation ou de reconversion a pris fin;
c) la date de la fin de la période à indemniser est soit le 29 mars 1989 pour les producteurs qui ont reçu la quantité de référence spécifique en vertu du règlement (CEE) n° 764/89, soit le 15 juin 1991 pour les producteurs qui ont reçu la quantité de référence spécifique en vertu du règlement (CEE) n° 1639/91.»
16. En ce qui concerne le dépôt de la demande d’indemnisation, l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 2187/93 détermine au reste ceci:
«Le producteur adresse sa demande à l’autorité compétente. La demande du producteur doit parvenir à l’autorité compétente, sous peine de rejet, au plus tard le 30 septembre 1993.
Le délai de prescription visé à l’article 43 du statut de la Cour de justice recommence à courir à l’égard de tous les producteurs à partir de la date visée au premier alinéa si la demande visée audit alinéa n’a pas été faite antérieurement à cette date, à moins que la prescription n’ait été interrompue par une requête formée devant la Cour de justice conformément à l’article 43 de son statut.»
III ─ Les faits
17. Les faits à l’origine du recours sont résumés comme suit dans l’arrêt attaqué (16) :
«14 Le requérant est producteur de lait aux Pays-Bas. Ayant souscrit, dans le cadre du règlement n° 1078/77, à un engagement de non-commercialisation qui a pris fin le 23 février 1985, il n’a pas produit de lait pendant l’année de référence retenue en application du règlement n° 857/84. En conséquence, il n’a pas pu se voir attribuer une quantité de référence après l’entrée en vigueur de ce règlement.
15 Le 1er mai 1985, le requérant a acquis une exploitation à Dalfsen (Pays-Bas) qu’il a gérée conjointement avec son exploitation initiale, située à Wijhe (Pays-Bas), pendant un an. Il a vendu son exploitation de Wijhe le 13 mai 1986.
16 Par lettre de leur avocat du 31 mars 1989, adressée au Conseil et à la Commission, le requérant ainsi que 351 autres producteurs n’ayant pas, en exécution d’un engagement au titre du règlement n° 1078/77, livré de lait pendant l’année de référence, communément appelés producteurs SLOM, énumérés dans une liste annexée à ladite lettre, ont exposé qu’ils tenaient la Communauté pour responsable du dommage découlant de l’invalidité du règlement n° 857/84 telle qu’elle a été constatée par la Cour dans l’arrêt Mulder I. Les institutions n’ont pas répondu à cette lettre.
17 À la suite de l’arrêt Mulder I et de l’adoption du règlement n° 764/89, le requérant a demandé de nouveau l’octroi d’un quota en juin 1989. Cette demande a été rejetée le 30 août 1989, au motif que le requérant ne gérait plus la même exploitation que celle qu’il gérait à l’époque de son engagement de non-commercialisation.
18 Le requérant a attaqué, sans succès, cette décision de rejet devant les juridictions nationales. Ladite décision a, dès lors, acquis force de chose jugée.
19 Par courrier du 14 juillet 1992, le conseil du requérant a revendiqué l’interruption de la prescription pour le compte de celui-ci et des producteurs mentionnés dans l’annexe de la lettre du 31 mars 1989 à la date de cette lettre. Par lettre du 22 juillet 1992, le directeur général du service juridique du Conseil a répondu que le délai de prescription avait recommencé à courir en ce qui concerne les 348 producteurs, dont le requérant, qui n’avaient pas introduit un recours. Néanmoins, il a accepté que le courrier du 14 juillet 1992 puisse constituer à leur égard une nouvelle demande préalable au sens de l’article 43 du statut de la Cour. Il a indiqué, en outre, que le Conseil ne se prévaudrait pas de la prescription à partir de cette date et jusqu’au 17 septembre 1992 dans la mesure où les demandes d’indemnisation des personnes concernées n’étaient pas déjà prescrites au 14 juillet 1992. Enfin, il a précisé:
‘Durant ce délai, les institutions s’efforceront d’arrêter conjointement les modalités pratiques pour l’indemnisation, conformément à l’arrêt de la Cour.
Il n’est donc pas nécessaire de former entre-temps un recours devant la Cour de justice pour maintenir l’interruption de la prescription.
Si ces modalités [n’étaient pas] fixées pour le 17 septembre prochain, le Conseil vous ferait savoir comment vous [devrez] procéder ensuite.’
20 Par lettre du 10 septembre 1993, concernant l’indemnisation de certains producteurs dans le cadre du règlement n° 2187/93, la Commission a indiqué aux autorités néerlandaises:
‘Veuillez trouver ci-joint la liste des requérants SLOM qui, en vertu de la communication générale des institutions communautaires du 5 août 1992, ont interrompu le délai de prescription applicable à leurs demandes d’indemnisation en ayant saisi la Commission, le Conseil ou la Cour de justice.’
21 Le nom du requérant figurait sur cette liste et la date du 31 mars 1989 était mentionnée à son égard comme date d’interruption de la prescription en vertu de la communication du 5 août 1992.»
IV ─ Procédure devant le Tribunal de première instance et arrêt attaqué
18. C’est dans ce contexte que M. van den Berg (ci-après le «requérant») a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 1997, engagé contre le Conseil et la Commission (ci-après les «défendeurs») un recours en indemnité au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenus articles 235 et 288, deuxième alinéa, CE) en réparation du dommage qu’il a subi en étant empêché de commercialiser du lait en raison du règlement n° 857/84 dans la version complétée par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (JO L 132, p. 11).
19. Le requérant a sollicité une indemnité d’un montant de 606 315 NLG, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts moratoires au taux de 8 % l’an à compter du jour du dépôt de la requête, en réparation du dommage causé par la privation illégale d’une quantité de référence au titre du règlement n° 857/84, qui remonte selon lui au 23 février 1985, date de l’expiration de son engagement de non-commercialisation (17) .
20. Les défendeurs récusent la thèse du requérant voulant que les conditions de la responsabilité de la Communauté pour le dommage qu’il a subi soient réunies et soulèvent un moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription des droits invoqués (18) .
21. Par ordonnance du 24 juin 1997, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt Mulder III.
22. Par ordonnance du 11 mars 1999, le Tribunal a repris la procédure.
23. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable. Les motifs de l’arrêt sont en substance les suivants:
24. Dans son arrêt le Tribunal examine tout d’abord si la responsabilité de la Communauté peut être engagée au titre de l’article 215 du traité et, le cas échéant, jusqu’à quand. Il examine ensuite si les droits invoqués sont prescrits (19) .
Motifs de l'arrêt consacrés à la responsabilité de la Communauté
25. Après avoir exposé les principes qui président à une éventuelle responsabilité non contractuelle de la Communauté envers des producteurs SLOM, qui procèdent du principe de protection de la confiance légitime, le Tribunal détermine que, en ce qui concerne la demande d’indemnisation se rapportant à la période du 23 février 1985 au 13 mai 1986, date à laquelle le requérant a vendu son exploitation SLOM, il est incontestable que le règlement n° 857/84 l’a empêché de livrer du lait et que la Communauté répond du dommage qui en est résulté (20) .
26. En ce qui concerne le préjudice qui serait né au-delà du 13 mai 1986, le Tribunal examine en revanche la mesure dans laquelle ce dommage découle du fait qu’un quota a été refusé pour la première fois au requérant en 1985. Il expose ceci à cet égard (21) :
«44 Il y a lieu de rappeler que le requérant a cédé son exploitation SLOM en 1986 et transféré son activité de production dans une autre exploitation pour des raisons d’efficacité économique. Il ressort, de toute évidence, que cette décision du requérant, prise volontairement, n’a eu aucun lien avec le refus d’octroi d’un quota auquel il s’est vu confronté lors de l’expiration de son engagement de non-commercialisation en 1985.
45 En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 (JO L 68 p. 1), lu en combinaison avec l’article 7 du règlement n° 1546/88, que même dans la situation d’un producteur de lait n’ayant pas pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion, les possibilités de transfert d’un quota d’une exploitation à l’autre étaient limitées aux cas soit de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d’utilité publique (article 7, paragraphe 1), soit de baux ruraux arrivant à expiration et qui ne pouvaient pas être renouvelés (article 7, paragraphe 4).
46 Par conséquent, à supposer même qu’il soit exact que les producteurs disposant d’une quantité de référence pouvaient, en 1985/1986, la transférer selon la pratique administrative néerlandaise, il s’agirait d’une circonstance étrangère au législateur communautaire et il aurait appartenu, le cas échéant, aux autorités néerlandaises d’accorder un traitement non discriminatoire au requérant.
47 Ensuite, il y a lieu de rappeler que, après l’entrée en vigueur du règlement n° 764/89, la demande du requérant visant à l’attribution d’un quota en application de ce texte a été rejetée en application de l’article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n° 1546/88 (voir ci-dessus point 7), selon lequel l’octroi d’une quantité de référence spécifique était dépendant de la preuve que le producteur gère, à la date de la demande, en tout ou en partie l’exploitation SLOM.
48 Or, contrairement à ce que le requérant prétend, et comme la Cour l’a déjà constaté à plusieurs reprises (voir, notamment, l’arrêt du 27 janvier 1994, Herbrink, C-98/91, Rec. p. I-223), cette exigence se limite à consacrer en matière de quantités de référence spécifiques le principe posé par l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, selon lequel la quantité de référence est transférée avec les terres ayant donné lieu à son attribution (point 13). Dans ces circonstances, le requérant ne saurait soutenir que l’application de cette exigence à son égard constituerait une violation du principe de la confiance légitime en ce qu’il ne pouvait prévoir, au moment de la cession de son exploitation SLOM, qu’une telle condition serait imposée.
49 La vente par le requérant de son exploitation SLOM n’ayant pas été la conséquence du refus d’octroi d’un quota que celui-ci s’est vu opposer illégalement en 1985 et n’ayant pas été opérée sous couvert des possibilités de transfert prévues par le règlement n° 857/84, les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas pu obtenir un quota dans le cadre du règlement n° 764/89 et le préjudice en résultant ne sauraient être imputés à la Communauté.»
27. Le Tribunal en a dès lors conclu que les dommages subis par le requérant du fait de la privation d’une quantité de référence ne peuvent être que ceux survenus jusqu’au 13 mai 1986 (22) et examine ensuite si la demande du requérant sur ce point n’est pas prescrite.
Motifs de l'arrêt consacrés à la prescription
28. En ce qui concerne la prescription, le Tribunal détermine que le délai de prescription du recours en indemnité devant le Tribunal a dû commencer à courir le 23 février 1985, date d’application à son égard du règlement n° 857/84. Le droit à une indemnisation porte donc sur des périodes successives commencées chaque jour au cours duquel la commercialisation n’a pas été possible (23) .
29. Le Tribunal estime toutefois que le requérant n’avait plus droit à une quantité de référence depuis le 13 mai 1986, jour auquel il a vendu son exploitation SLOM. «Compte tenu de ce qu’il a été jugé que les préjudices qu’il prétend avoir subis après cette vente ne sont pas liés à l’application du règlement n° 857/84 à son égard, le délai de prescription a expiré cinq ans après le 13 mai 1986, soit le 13 mai 1991, à moins d’avoir été interrompu avant cette date» (24) .
30. Le Tribunal rejette ensuite par ces motifs les moyens que le requérant a soulevés contre la prescription intervenue (25) :
«62 Conformément à l’article 43 du statut de la Cour, le délai de prescription n’est interrompu que par le dépôt d’une requête devant le juge communautaire ou par la présentation d’une demande préalable adressée à l’institution compétente de la Communauté, étant cependant entendu que, dans ce dernier cas, l’interruption n’est acquise que si la demande est suivie d’une requête dans le délai déterminé par référence à l’article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) ou à l’article 175 du traité CE (devenu article 232 CE), selon le cas (arrêts de la Cour du 5 avril 1973, Giordano/Commission, 11/72, Rec. p. 417, point 6, et du Tribunal du 25 novembre 1998, Steffens/Conseil et Commission, T-222/97, Rec. p. II-4175, points 35 et 42).
63 Il s’ensuit que le requérant ne peut se prévaloir, aux fins de l’interruption de la prescription prévue à l’article 43 du statut de la Cour, de la lettre du 31 mars 1989 adressée aux institutions parce qu’elle n’a pas été suivie de l’introduction d’un recours devant le Tribunal.
64 Le requérant fait valoir qu’il résulte de l’application de la communication du 5 août 1992 à son égard que les défendeurs se sont engagés à ne pas invoquer la prescription à partir du 31 mars 1989, date à laquelle il s’était adressé aux institutions.
65 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la renonciation à invoquer la prescription, contenue dans la communication du 5 août 1992, était un acte unilatéral qui visait, dans le but de limiter le nombre de recours juridictionnels, à encourager les producteurs à attendre la mise en oeuvre du système d’indemnisation forfaitaire prévu par le règlement n° 2187/93 (arrêt Steffens/Conseil et Commission, précité, point 38).
66 Cette communication visait spécifiquement les producteurs dont les droits à indemnisation n’étaient pas encore prescrits à la date de sa publication au Journal officiel ou à la date à laquelle ils s’étaient déjà adressés à une des institutions (voir ci-dessus point 11). Par cette dernière mention, les défendeurs visaient les producteurs qui s’étaient adressés aux institutions avant la publication de ladite communication pour réclamer un droit à réparation sur la base de l’arrêt Mulder II et auxquels ils avaient demandé de ne pas introduire de recours en indemnité en attendant le règlement d’indemnisation forfaitaire. L’objectif de cette mention était, en effet, de sauvegarder les droits à réparation de ces producteurs.
67 Or, il y a lieu de constater que la lettre du 31 mars 1989 n’a jamais été suivie d’une réponse des défendeurs et que, par conséquent, ceux-ci n’ont pris aucun engagement à l’égard du requérant à cette date. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait se prévaloir de la communication du 5 août 1992.
68 Ensuite, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant tiré du fait que son nom figurait sur une liste envoyée par la Commission aux autorités néerlandaises, après l’entrée en vigueur du règlement n° 2187/93, qui énumérait les producteurs bénéficiant de l’engagement de ne pas invoquer la prescription, contenu dans la communication du 5 août 1992.
69 Il convient de relever, tout d’abord, que cette liste a été adressée aux autorités nationales afin de leur indiquer, au cas où elles recevraient des demandes d’indemnisation dans le cadre transactionnel prévu par le règlement n° 2187/93, à partir de quelle date la prescription des demandes avait été interrompue. Elle ne distinguait pas les producteurs SLOM qui s’étaient vu attribuer une quantité de référence définitive, et qui pouvaient donc bénéficier d’une proposition de transaction dans le cadre du règlement n° 2187/93, de ceux qui, à l’instar du requérant, n’avaient pas obtenu de quota et, par conséquent, ne relevaient pas d’un tel cadre transactionnel. Il en résulte que le nom du requérant figurait sur cette liste par erreur.
70 Toutefois, une telle erreur n’était pas de nature à faire naître dans l’esprit du requérant la conviction qu’il bénéficiait de l’engagement contenu dans la communication du 5 août 1992 et que la prescription de sa demande avait été interrompue à partir du 31 mars 1989. En effet, au moment de l’envoi de la liste en cause, le 10 septembre 1993, le requérant était déjà en mesure de savoir qu’il ne bénéficiait pas de l’offre transactionnelle prévue au règlement n° 2187/93 et que, par conséquent, il n’était pas concerné par l’engagement susvisé.
71 De plus, la position des défendeurs à propos de la prescription du présent recours ne saurait constituer un traitement discriminatoire par rapport à l’attitude de la Commission à l’égard des producteurs SLOM qui ont reçu des offres d’indemnisation puisque, ainsi que cela vient d’être rappelé (voir ci-dessus point 69), la situation du requérant est différente de celle des bénéficiaires du règlement n° 2187/93.
72 Enfin, concernant les affirmations du requérant relatives aux prétendues déclarations de M. Booss, il suffit de constater qu’elles ne sont justifiées par aucun élément de preuve.»
31. Le Tribunal en conclut finalement que, dans ces conditions, en absence d’interruption ou de suspension de la prescription intervenue au plus tard le 13 mai 1991, le recours introduit le 29 avril 1997 l’a été tardivement, alors que les droits à réparation du requérant étaient déjà prescrits (26) .
V ─ Le pourvoi
32. M. van den Berg (ci-après la «partie requérante») a introduit le présent pourvoi devant la Cour le 13 avril 2001. Il conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt que le Tribunal de première instance a rendu le 31 janvier 2001 dans l’affaire Van den Berg/Conseil et Commission;
– renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance pour qu’il statue sur le recours que le requérant a déposé devant le Tribunal le 29 avril 1997;
– condamner le Conseil et la Commission aux dépens des deux instances.
33. Le Conseil conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– déclarer le pourvoi irrecevable en partie et en tout état de cause non fondé dans son intégralité;
– condamner la partie requérante aux dépens.
34. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– déclarer le recours non fondé;
– en ordre subsidiaire, déclarer le pourvoi irrecevable;
– condamner la partie requérante aux dépens.
VI ─ Appréciation juridique
35. La partie requérante fonde son pourvoi sur trois moyens. Le premier moyen fait grief au Tribunal d’avoir erronément apprécié la responsabilité de la Communauté pour le dommage subi au cours de la période postérieure au transfert de l’exploitation. Par les deuxième et troisième moyens, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir déterminé que les droits à indemnisation étaient prescrits. Ces deux derniers moyens étant fondés en substance sur le même grief, nous les examinerons conjointement plus bas.
A – Sur la responsabilité de la Communauté pour la période postérieure à la vente de l’exploitation SLOM initiale (premier moyen)
1. Arguments principaux des parties
36. Dans son premier moyen, la partie requérante soutient en substance que le Tribunal a erronément déterminé aux points 43 à 50 que la responsabilité de la Communauté n’a pas été engagée pour le dommage subi après le changement d’exploitation le 13 mai 1986.
37. Le Tribunal a tout d’abord méconnu selon elle la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres. Visant le point 46 de l’arrêt attaqué, la partie requérante expose qu’il s’agit bel et bien d’obligations des institutions communautaires et non pas des autorités nationales. La réglementation communautaire aurait empêché les autorités nationales d’attribuer une quantité de référence en cas de cession de l’exploitation en sorte que ce sont les institutions communautaires qui doivent en répondre.
38. La partie requérante estime que le Tribunal a méconnu au reste le principe de protection de la confiance légitime et la portée de l’arrêt Herbrink au point 48 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal paraît vouloir indiquer à cet endroit qu’il ne pourrait pas se fonder sur ce principe, car la confiance invoquée ne serait pas digne de protection. La confiance invoquée n’est rien d’autre que celle de ne pas être traité différemment d’un producteur «normal», autrement dit de ne pas se voir imposer de restrictions particulières uniquement parce qu’il est producteur SLOM. C’est précisément cette confiance que la Cour a estimée légitime dans l’arrêt Herbrink (27) . Si un preneur peut transférer sa quantité de référence dans une nouvelle exploitation ─ ainsi qu’il se dégage de cet arrêt ─, un producteur SLOM doit selon elle aussi pouvoir apporter sa quantité de référence à une nouvelle exploitation. Il faut déplorer selon elle que le Tribunal n’ait pas reconnu ce parallèle avec l’affaire Herbrink.
39. La partie requérante souligne avoir précisément opéré le changement d’exploitation ─ en exploitant simultanément l’ancienne et la nouvelle pendant un an ─ selon le mode habituellement requis par les autorités administratives pour permettre à chaque exploitant de transférer la quantité de référence dans la nouvelle exploitation. Il était en effet généralement admis que cette attitude des autorités était conforme à la réglementation communautaire. En exigeant de manière inattendue et rétroactive que le producteur SLOM doive établir toujours exploiter en tout ou en partie l’exploitation qu’il gérait au moment où il a demandé la prime, le règlement n° 1033/89 a violé sa confiance légitime de pouvoir transférer sa quantité de référence en se conformant scrupuleusement à cette méthode à l’instar de tout producteur ordinaire. En tout état de cause, il y a lieu selon elle de rejeter l’argumentation du Tribunal et des défendeurs voulant que la réglementation communautaire n’aurait pas non plus permis à un producteur ordinaire de transférer sa quantité de référence ni d’invoquer l’attitude constamment adoptée par les autorités néerlandaises.
40. La partie requérante poursuit en ajoutant que les indications qui précèdent montrent déjà que le Tribunal a vérifié erronément un des éléments constitutifs, à savoir le lien de causalité. Le refus de lui attribuer une quantité de référence spécifique en 1989 ne s’explique pas par le transfert de l’exploitation, mais bien par les réglementations communautaires applicables. Le Tribunal a recherché à tort le lien de causalité requis entre le régime initial de prélèvement et le transfert de l’exploitation en 1986. Ce lien n’existe bien entendu pas. Le lien de causalité déterminant se trouve selon elle entre l’acte illicite du législateur communautaire et le manque à gagner subi par la partie requérante.
41. Le Conseil et la Commission contestent que le Tribunal ait erronément recherché le lien de causalité requis ou ait méconnu l’arrêt Herbrink en décidant que la Communauté ne devait pas répondre du dommage subi par le requérant après le changement d’exploitation.
42. Les deux soutiennent en substance que ─ ainsi que le Tribunal l’a correctement exposé ─ le principe qui préside aux règlements communautaires et à l’arrêt Herbrink est que la quantité de référence est transférée avec les terrains pour lesquels elle a été attribuée. D’après le droit communautaire, il se trouve dès lors qu’un producteur «ordinaire» qui change d’exploitation, comme en l’espèce, ne peut pas non plus transférer sa quantité de référence dans la nouvelle exploitation. Ce sont tout au plus les autorités néerlandaises qui ont eu coutume d’admettre la faculté de transfert alléguée par la partie requérante.
43. Le Conseil doute à cet égard que la faculté de transfert que la partie requérante décrit ait même existé en droit néerlandais et cite à cet égard une décision de la juridiction d’appel néerlandaise qui connaît des affaires SLOM (28) . La Commission souligne n’avoir jamais reconnu cette pratique pour autant qu’elle ait existé.
44. Même à admettre qu’il y ait eu inégalité de traitement par rapport aux producteurs «ordinaires», le Conseil et la Commission exposent tous les deux qu’elle n’a pu procéder que de la réglementation interne et non pas de la réglementation communautaire ni être conforme à celle-ci. Le Tribunal a dès lors considéré à juste titre selon eux que l’on ne saurait reprocher en tout état de cause au législateur communautaire d’avoir violé le principe de protection de la confiance légitime. Ainsi que le Tribunal l’a déterminé, le préjudice allégué trouve donc selon eux sa source non pas dans la réglementation sur les prélèvements, mais dans le changement volontaire d’exploitation de la partie requérante.
2. Appréciation
45. Pour examiner si l’appréciation que le Tribunal a portée est entachée d’erreur de droit en ce qu’il a décidé que la responsabilité de la Communauté n’était engagée que pour le préjudice que le requérant a subi jusqu’au 13 mai 1986, il convient de replacer le passage en question de l’arrêt dans son contexte.
46. Ainsi qu’il ressort de l’arrêt attaqué (29) , la partie requérante sollicite dans le recours au fond la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de n’avoir pas pu obtenir de quantité de référence à l’issue de son engagement de non-commercialisation le 23 février 1985 au titre du règlement n° 857/84 et que les règlements censés remédier à cette situation n’auraient pas prévu de quantité de référence pour les producteurs SLOM qui auraient échangé volontairement leur exploitation initiale contre une autre exploitation. Ainsi que le Tribunal le détermine au point 41 de l’arrêt attaqué, la partie requérante invoque donc globalement un dommage causé par la privation illégale d’une quantité de référence, qui se poursuit sur toute la période du 23 février 1985 jusqu’à ce jour.
47. D’après les faits établis par le Tribunal, il convient de considérer deux moments auxquels la partie requérante s’est vu refuser une quantité de référence après l’expiration de son engagement de non-commercialisation. D’une part, une quantité de référence lui a été refusée à l’issue même du délai de non-commercialisation. D’autre part, une nouvelle demande d’attribution d’une quantité (spécifique) de référence a été rejetée après l’entrée en vigueur du règlement n° 764/89.
48. Il s’ensuit que deux réglementations sont susceptibles d’engager la responsabilité de la Communauté pour des actes des institutions communautaires.
49. D’une part, le préjudice allégué par la partie requérante peut s’expliquer par le fait que le législateur communautaire n’a pas pris en compte la situation des producteurs SLOM dans le règlement n° 857/84 en ce que les années de référence retenues pour calculer la quantité de référence exempte de prélèvement ont recoupé les périodes de non-commercialisation. Dans l’arrêt Mulder II, la Cour a déterminé que la responsabilité de la Communauté était en tout état de cause engagée pour les dommages nés de l’application de cette réglementation (30) .
50. D’autre part, la nouvelle privation d’une quantité de référence intervenue après l’entrée en vigueur du règlement n° 764/89 et le préjudice qui en a résulté peuvent s’expliquer par la règle voulant qu’un producteur ne puisse recevoir de quantité de référence que s’il dispose encore de son exploitation initiale.
51. On doit considérer les constatations critiquées du Tribunal en ayant à l’esprit qu’il a manifestement examiné si et dans quelle mesure les deux réglementations précitées régissant l’attribution de quantités de référence peuvent fonder des droits à indemnisation.
52. Les points 42 à 46 de l’arrêt attaqué concernent tout d’abord la question de savoir quel dommage doit être imputé à la Communauté dès lors que le règlement n° 857/84 ne s’est appliqué à la partie requérante qu’à l’issue de l’engagement de non-commercialisation et l’a privée d’une quantité de référence parce qu’il n’avait pas pris en compte le fait que les producteurs SLOM ne pouvaient pas produire de lait pendant l’année de référence.
53. Il convient d’examiner à cet égard, au regard de l’élément constitutif requis du lien de causalité, si le Tribunal a déterminé erronément que la Communauté ne pouvait répondre que du dommage subi jusqu’à la vente de l’exploitation initiale et non pas du dommage qui serait né postérieurement.
54. Il s’agit ici plus exactement de savoir si le lien de causalité entre la réglementation exposée plus haut et le dommage continu a été rompu par la vente de l’exploitation intervenue le 13 mai 1986.
55. Selon une jurisprudence constante, un acte des institutions n’est la cause d’un préjudice que lorsqu’on peut établir un lien de causalité direct et exclusif entre cet acte et le préjudice (31) .
56. En revanche, le lien de causalité requis n’existe pas (plus) lorsque le préjudice serait également survenu en l’absence de l’acte en question des institutions communautaires (32) .
57. Transposé au cas d’espèce, cela signifie que le préjudice subi par la partie requérante ne peut pas s’expliquer par le fait que le règlement n° 857/84 ne permettait pas d’attribuer une quantité de référence au producteur SLOM, dès lors que celui-ci n’aurait pas bénéficié d’une quantité de référence indépendamment de ce règlement ou parce qu’il ne remplissait pas d’autres conditions, et que le préjudice serait dès lors également survenu.
58. On peut considérer ce cas de figure comme étant une forme particulière de rupture du lien de causalité ou de superposition de causalité due au comportement de la victime (33) . La victime s’est mise par son propre fait dans une situation dans laquelle, même en l’absence de l’acte illicite en question de l’institution communautaire, elle aurait également subi le dommage en sorte que ce dommage ne s’explique plus directement ou exclusivement par cet acte (34) .
59. La vente de l’exploitation doit dès lors s’analyser comme valant rupture du lien de causalité quand on sait que, dans un tel cas, les réglementations communautaires applicables aux quantités de référence ne permettaient de toute façon pas de transférer une quantité de référence.
60. Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84 renferme le principe qui préside à tout le régime des quantités de référence, voulant que les quantités de référence soient cédées avec les superficies pour lesquelles elles ont été attribuées. Le principe est donc que les quantités de référence suivent le terrain et non pas le producteur (35) .
61. La réglementation communautaire ne permet en revanche de céder séparément la quantité de référence qu’au titre des exceptions que le règlement n° 590/85 a expressément insérées à l’article 7 du règlement n° 857/84 soit en cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d’utilité publique, soit en cas d’impossibilité de renouvellement de baux ruraux arrivés à leur terme. Le Tribunal a évoqué à juste titre ces cas de figure au point 45 de l’arrêt attaqué.
62. Ainsi que le Tribunal l’a indiqué à juste titre au point 46 de l’arrêt attaqué, la faculté de cession évoquée par la partie requérante en cas de changement d’exploitation pouvait tout au plus procéder de la seule législation interne ou de la seule attitude adoptée par les autorités administratives nationales.
63. Ce qui est décisif en l’espèce, c’est que la réglementation communautaire ne permettait pas ─ et pas seulement envers les seuls producteurs SLOM ─, en cas de vente de l’exploitation, de transférer la quantité de référence dans une nouvelle exploitation.
64. On doit en conclure que le Tribunal a considéré à juste titre que le préjudice né, le cas échéant, après la vente de l’exploitation initiale, ne s’explique pas par une rétention illicite de la quantité de référence à l’issue de l’engagement de non-commercialisation et, de ce fait, par un acte illicite des institutions communautaires, car de toute façon la partie requérante n’aurait pas eu de quantité de référence à partir de ce moment-là pour d’autres raisons.
65. On doit toutefois constater que le grief tiré de la recherche erronée du lien de causalité requis est fondé en ce que le Tribunal établit au point 44 de l’arrêt attaqué et par la suite au point 49 un lien de causalité entre la rétention de la quantité de référence et la vente de l’exploitation SLOM. Ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent, il s’agit de savoir, ainsi que la partie requérante l’a justement exposé, dans quelle mesure on doit considérer que le dommage découle de la privation illicite de la quantité de référence au titre du règlement n° 857/84.
66. Il convient d’ailleurs de lire les points 47 et 48 de l’arrêt attaqué en se demandant si la condition inscrite à l’article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n° 1546/88, imposant au producteur de continuer à disposer de son exploitation SLOM (initiale) pour pouvoir solliciter une quantité (spécifique) de référence au titre de l’article 3 bis du règlement n° 857/84 dans la version du règlement n° 764/89, permet d’agir en responsabilité contre la Communauté. Il s’agit plus exactement de savoir si cette règle répond à la notion d’acte illicite qui est une condition requise pour engager la responsabilité de la Communauté.
67. La partie requérante a soutenu à cet égard que le Tribunal a déterminé à tort au point 48 de son arrêt que l’application de cette condition à son égard n’enfreint pas le principe de protection de la confiance légitime.
68. Il convient de constater sur ce point que, selon une jurisprudence constante, les exploitants qui ont été incités par un acte de la Communauté à suspendre la commercialisation de lait pour une période limitée, dans l’intérêt général et contre paiement d’une prime, peuvent légitimement s’attendre à ne pas être soumis, à la fin de leur engagement de non-commercialisation, à des restrictions qui les affectent de manière spécifique en raison précisément du fait qu’ils avaient fait usage des possibilités offertes par la réglementation communautaire (36) .
69. Ainsi que le Tribunal l’a déterminé au point 48, l’exigence en question se limite toutefois à consacrer le principe posé par l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, selon lequel la quantité de référence est transférée avec les terres ayant donné lieu à son attribution (37) . La réglementation communautaire soumettant dès lors également les producteurs «normaux» à cette même exigence, la partie requérante ne peut pas prétendre être soumise à des restrictions particulières précisément en raison de son engagement de non-commercialisation.
70. Dans l’affaire Herbrink en revanche, les choses se présentaient autrement pour le producteur. Ce producteur SLOM était en effet un preneur. L’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 857/84, dans la version issue du règlement n° 590/85, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point 4, du règlement n° 1546/88, permet en effet aux États membres de mettre la quantité de référence grevant une exploitation louée à la disposition du preneur sortant en fin de bail. Si l’État membre concerné avait exercé cette faculté, le producteur SLOM était en droit de compter bénéficier également d’une quantité de référence spécifique à l’expiration de son bail (38) .
71. Au reste, la partie requérante ne peut pas établir la responsabilité de la Communauté au titre du principe de protection de la confiance légitime en invoquant le fait que les producteurs «normaux» auraient prétendument pu transférer aux Pays-Bas leur quantité de référence dans une autre exploitation. Cette faculté de transfert ne trouvant pas son fondement dans la réglementation communautaire, ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent, on ne saurait en déduire d’atteinte portée par des institutions communautaires à la protection de la confiance légitime. Il est en effet de jurisprudence constante que le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué à l’encontre d’une réglementation communautaire que dans la mesure où la Communauté elle-même a créé au préalable une situation susceptible d’engendrer une confiance légitime (39) .
72. Il convient donc de rejeter les griefs que la partie requérante tire d’une prétendue méconnaissance, par le Tribunal, du principe de protection de la confiance légitime, de la portée de l’arrêt Herbrink ou de la répartition des compétences entre les États membres et la Communauté.
73. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Tribunal a déterminé que la responsabilité de la Communauté n’est engagée que pour le préjudice que la partie requérante a subi jusqu’au 13 mai 1986. Même à admettre que le Tribunal ait erronément établi le lien de causalité requis, il ressort de la jurisprudence que cela n’a pas d’incidence s’il apparaît, pour d’autres motifs, que le Tribunal a correctement apprécié si les conditions de la responsabilité étaient ou non réunies (40) . Ainsi qu’il ressort des développements que nous venons de consacrer à cette question (41) , tel est le cas en l’espèce.
74. Par ces motifs, il convient de rejeter le premier moyen.
B – Sur la prescription des droits à indemnisation (deuxième et troisième moyens)
1. Arguments principaux des parties
75. Tant le deuxième que le troisième moyen sont dirigés contre l’analyse du Tribunal voulant que les droits à indemnisation en cause soient déjà prescrits. Dans son deuxième moyen, la partie requérante soutient que l’appréciation de la prescription portée dans l’arrêt attaqué est entachée d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas admis que la prescription a été interrompue du 31 mars 1989 à la publication de la communication le 5 août 1992. Dans le troisième moyen, elle soutient que l’appréciation portée sur la prescription est entachée d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé que la prescription n’est pas non plus interrompue ni suspendue au-delà du 5 août 1992. Les deux moyens procèdent en substance de deux idées. D’une part, la partie requérante considère que le Tribunal a reconnu une portée inexacte à la communication du 5 août 1992 ou qu’il n’en a pas tiré les conséquences exactes à l’endroit de la prescription. D’autre part, elle soutient que le Tribunal a méconnu des faits essentiels et manqué à son obligation de motiver (42) . L’arrêt enfreint dès lors, selon elle, les principes d’égalité, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et méconnaît l’obligation de motiver.
76. La partie requérante soutient plus précisément, en substance, que le Conseil et la Commission auraient renoncé à invoquer la prescription des demandes d’indemnisation envers une catégorie de producteurs SLOM, dont elle-même, par la communication du 5 août 1992 ou par leur propre fait. Elle expose que cette communication est délibérément énoncée en termes plus larges que l’article 43 du statut CE de la Cour de justice (devenu article 46 du statut de la Cour de justice (43) ) et inclut également la lettre du 31 mars 1989. Au reste, la partie requérante estime que l’interprétation de l’article 43 du statut CE de la Cour de justice n’est pas décisive, car ce n’est pas cette disposition qu’elle a invoquée devant le Tribunal, mais bien la renonciation opérée par la communication. Il ressort en tout cas clairement selon elle de l’énoncé de la communication du 5 août 1992 que la Communauté ne peut plus opposer la prescription des demandes d’indemnisation à un producteur SLOM qui a reçu une offre d’indemnisation au titre du règlement n° 2187/93.
77. Dans le cadre des négociations nouées après 1993 avec la Commission pour obtenir une indemnisation, celle-ci n’a pas opposé la prescription aux producteurs SLOM associés à la lettre du 31 mars 1989, et cela sans considérer si le producteur SLOM avait ou non saisi dans l’intervalle le Tribunal d’un recours. C’est à tort selon elle que le Tribunal n’a pas pris cette circonstance en compte.
78. Le Tribunal n’a pas non plus pris en compte, selon elle, le fait que, dans l’affaire Antonissen/Conseil et Commission (44) , la Commission a abandonné dans la procédure écrite, au vu de la lettre du 31 mars 1989, le moyen tiré de la prescription en reconnaissant une nouvelle fois de la sorte que la Communauté ne peut pas invoquer la prescription. Au reste, elle estime qu’au point 72 le Tribunal lui a imposé à tort la charge de la preuve à l’égard des déclarations d’un fonctionnaire de la Commission en méconnaissant que ces déclarations comporteraient à tout le moins une reconnaissance implicite de l’effet interruptif de la lettre du 31 mars 1989 conjointement avec la communication du 5 août 1992.
79. La partie requérante critique ensuite plus concrètement d’autres indications que le Tribunal a données aux points 62 à 70 de l’arrêt attaqué. En ce qui concerne les points 62 et 63 de l’arrêt, elle n’a pas, selon elle, invoqué l’article 43 du statut CE de la Cour de justice à l’endroit de l’interruption de la prescription, mais bien la communication du 5 août 1992. Les indications données au point 65, voulant que la renonciation contenue dans la communication du 5 août 1992 soit un acte unilatéral, n’ont, selon elle, aucune incidence sur les droits de la partie requérante. Il ne s’agit pas en effet de savoir ce que le Conseil et la Commission auraient envisagé de manière générale par cette communication, mais de rechercher les droits et obligations unissant la Communauté et la partie requérante, compte tenu de la teneur de la communication et des autres circonstances évoquées.
80. Elle estime que les motifs que le Tribunal développe aux points 66 et 67 sont inexacts à supposer que l’on puisse les comprendre car le Tribunal n’a pas pris en compte, d’une part, la différence textuelle entre la communication du 5 août 1992 et l’article 43 du statut CE de la Cour de justice et, d’autre part, la portée précisée plus haut que la Commission a reconnue à la communication en pratique et à la lumière de la lettre du 31 mars 1989.
81. L’arrêt attaqué ne montre pas au reste selon elle pourquoi la partie requérante pourrait subir une inégalité de traitement par rapport aux producteurs SLOM envers lesquels la Commission a parfaitement accepté qu’ils invoquent l’interruption de la prescription par l’effet de la lettre du 31 mars 1989 conjointement avec la communication du 5 août 1992.
82. Aux points 68 et 69, le Tribunal méconnaît en plus selon elle la portée de la liste que la Commission a adressée aux autorités néerlandaises peu avant l’entrée en vigueur du règlement n° 2187/93. La liste atteste à son tour que la Commission a renoncé par la communication en question au droit d’opposer la prescription aux auteurs de la lettre du 31 mars 1989. Elle montre aussi, selon elle, l’inexactitude de l’idée exprimée au point 70, selon laquelle la mention erronée de la partie requérante dans cette liste n’a pas été de nature à créer chez elle la conviction de bénéficier de l’engagement pris dans la communication.
83. La partie requérante en conclut que le Tribunal a erronément apprécié la prescription du recours en indemnité et que l’on doit plutôt considérer en définitive que la Communauté ne peut pas lui opposer la prescription à tout le moins pour la période allant jusqu’au 30 septembre 1993 (45) . Le Tribunal ayant considéré que ses demandes étaient déjà intégralement prescrites à cette date, ajoute-t-elle, il n’a absolument pas examiné si une prescription partielle est intervenue entre ce moment-là et l’introduction du recours le 29 avril 1997. Cette question devrait en définitive encore être tranchée par le Tribunal après le renvoi de l’affaire.
84. Le Conseil repousse les griefs de la partie requérante comme étant irrecevables et en tout cas non fondés.
85. Selon lui, la partie requérante tente de saisir à nouveau la Cour de l’ensemble du litige et, en particulier, de l’appréciation des faits. Les moyens sont en tout cas irrecevables là où la partie requérante soutient que le Tribunal a erronément interprété les circonstances pertinentes ou qu’il ne les aurait pas prises en compte. Le Conseil vise sur ce point en particulier les développements que la partie requérante consacre à M. Boos. En ordre subsidiaire, il estime que ces moyens sont également dénués de fondement. Un moyen qui doit être rejeté, selon lui, parce qu’il est nouveau, est la thèse voulant que la Commission ait renoncé pour la période du 31 mars 1989 au 5 août 1992 à son droit d’opposer la prescription. Devant le Tribunal la partie requérante a plutôt voulu invoquer l’effet interruptif de la lettre du 31 mars 1989 ─ en visant la période antérieure au 31 mars 1989. Le Conseil relève à cet égard que, si l’on admet une renonciation à la prescription jusqu’au 5 août 1992, le moyen tiré de la prescription est exclu pour la période antérieure à cette date. Si, en revanche, on admet une interruption de la prescription, il est de jurisprudence constante que le bénéfice de l’interruption soit totalement perdu si un recours n’est pas introduit devant le Tribunal dans le délai imposé. Le Conseil observe aussi de manière générale que la partie requérante prétend seulement que c’est la Commission qui aurait renoncé à la prescription alors qu’une telle renonciation ne pourrait être valablement émise en l’espèce que par les deux institutions concernées.
86. Il estime non fondé l’argument de la partie requérante voulant que le Tribunal ait méconnu la portée de la communication du 5 août 1992 et des conséquences à tirer de la lettre du 31 mars 1989. Le Conseil renvoie en particulier à l’article 43 du statut CE de la Cour de justice. Lorsque l’institution de la Communauté a rejeté une demande adressée par la victime, cette disposition ne permet d’interrompre la prescription des droits à indemnisation qu’en formant un recours dans les deux mois. Le Conseil n’a jamais répondu à la lettre du 31 mars 1989 ─ ce qui équivaut à une décision implicite de rejet ─ et la partie requérante n’a pas formé de recours non plus dans le délai requis de deux mois.
87. Le Conseil récuse la thèse voulant que la lettre du 31 mars 1989 soit couverte par la communication du 5 août 1992 en faisant ainsi jouer l’interruption de la prescription ─ rétroactivement. C’est à juste titre, selon lui, que le Tribunal interprète cette communication à la lumière de l’article 43 du statut CE de la Cour de justice qui est une disposition de droit communautaire primaire s’imposant aux institutions de la Communauté.
88. Le Conseil soutient au reste que c’est à juste titre que le Tribunal n’a pas déduit de droits au bénéfice de la partie requérante de décisions que la Commission a rendues à l’égard d’autres producteurs SLOM, car la partie requérante ne s’est pas trouvée selon lui dans une situation analogue. La renonciation faite envers ces producteurs doit être considérée dans la perspective des efforts déployés pour parvenir à un règlement transactionnel avec les producteurs dont les droits à indemnisation ne sont pas encore complètement prescrits et qui pourraient prétendre à une indemnisation. Il ne s’agit pas d’une renonciation abstraite ou générale aux droits que l’article 43 du statut CE de la Cour de justice confère à la Communauté. Le Conseil rappelle aussi que ce n’est que par erreur que la partie requérante a été reprise sur la liste des producteurs en question.
89. La Commission partage largement les conceptions du Conseil. Elle estime aussi que la prescription doit s’apprécier au regard de l’article 43 du statut CE de la Cour de justice.
90. Elle soutient en substance que la partie requérante n’a pas récusé l’analyse ─ exacte ─ du Tribunal selon laquelle la prescription des droits à indemnisation est intervenue le 13 mai 1991 dans la mesure où elle n’a pas été interrompue auparavant. Le seul acte interruptif qui entre en considération est la lettre du 31 mars 1989. Aucun recours n’ayant été introduit à la suite de cette lettre dans le délai imparti par l’article 43 et les institutions n’ayant jamais répondu à cette lettre, la seule question qui reste à examiner est celle de savoir si les institutions de la Communauté auraient donné à la partie requérante l’impression qu’elles ne lui opposeraient pas la prescription. La communication a été clairement adressée aux producteurs remplissant les conditions de l’arrêt Mulder II, c’est-à-dire aux producteurs qui auraient disposé d’une quantité de référence définitive et dont les droits n’étaient pas encore prescrits. La partie requérante n’a dès lors pas appartenu à la catégorie des producteurs envers lesquels la Commission a renoncé à invoquer la prescription. Son inclusion dans la liste transmise aux autorités néerlandaises n’y change rien, car elle n’était pas susceptible de bénéficier d’une offre d’indemnisation au titre du règlement n° 2187/93 alors que la liste en question a précisément été transmise à cette fin. Elle estime que le Tribunal a parfaitement exposé tous ces éléments aux points 68 à 71 de l’arrêt attaqué.
2. Appréciation
a) Sur l’interruption ou la suspension de la prescription des droits à indemnisation en général
91. Afin d’examiner les passages critiqués des motifs de l’arrêt et de parvenir à structurer en ce sens les griefs de la partie requérante, il convient d’aborder tout d’abord le régime de la prescription à appliquer aux demandes d’indemnisation mettant en cause la responsabilité non contractuelle de la Communauté.
92. Force est de constater en premier lieu que l’article 43 du statut CE de la Cour de justice (devenu article 46 du statut de la Cour de justice (46) ), qui est une disposition de droit primaire régissant la prescription des demandes mettant en cause la responsabilité non contractuelle de la Communauté, n’évoque pas la suspension de la prescription (47) .
93. Ainsi que le Tribunal l’a justement indiqué au point 62, aux termes de cet article, le délai de prescription n’est interrompu que de deux manières étant soit le dépôt d’une requête devant le juge communautaire, soit la présentation d’une demande préalable adressée à l’institution compétente de la Communauté. Dans ce dernier cas, l’interruption n’est acquise que si la demande est suivie d’une requête dans le délai déterminé par référence à l’article 230 CE ou à l’article 232 CE (48) .
94. Toutefois, ainsi que la Cour l’a précisé dans son arrêt Roquette frères/Commission, le Tribunal ne peut en principe pas soulever d’office la question de la prescription au titre de l’article 46 du statut (49) .
95. Les institutions actionnées en responsabilité ou destinataires d’une demande d’indemnisation peuvent dès lors empêcher qu’une indemnisation soit rejetée au titre d’une prescription acquise en vertu de l’article 46 du statut en renonçant à opposer la prescription ─ et en prorogeant de ce fait le délai de prescription.
96. Cela étant, dans une jurisprudence constante rendue en matière d’indemnisation de producteurs SLOM, le Tribunal a permis à des institutions communautaires de renoncer même préalablement envers un groupe déterminé ou pour une période déterminée à soulever un moyen tiré de la prescription (50) .
97. Si l’on peut considérer que cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence Roquette frères/Commission dans laquelle la Cour a examiné dans le fond la prescription inscrite à l’article 46 du statut comme un moyen auquel une partie peut renoncer, la question cruciale est de déterminer les conséquences à tirer d’une renonciation préalable à la prescription lorsque les institutions communautaires persistent à opposer devant le Tribunal, en dépit de cette renonciation, la prescription de la demande d’indemnisation au titre de l’article 46 du statut.
98. On pourrait estimer dans ce cas que le Tribunal est tenu d’appliquer pleinement l’article 46 du statut, c’est-à-dire pour toute la période de prescription, en sorte qu’il doive déterminer que les droits à indemnisation sont prescrits le cas échéant. La victime qui a été assurée d’une renonciation au moyen tiré de la prescription et qui s’est abstenue de ce fait d’engager un recours plus tôt ne pourrait alors que se contenter d’être indemnisée par la voie d’un nouveau recours en indemnité fondé sur la violation de la protection de la confiance légitime.
99. Dans sa jurisprudence, le Tribunal a toutefois pris une autre voie. Il a qualifié les renonciations préalables de cette nature d’engagements unilatéraux volontaires ayant pour effet d’empêcher les institutions d’invoquer la prescription pour la période couverte par la renonciation en fonction du cas d’espèce. La période couverte par la renonciation à la prescription est décomptée de l’écoulement du délai de prescription ce qui revient à conférer un effet suspensif à la renonciation au moyen tiré de la prescription (51) .
100. La solution consistant à admettre une suspension de la prescription conformément à la jurisprudence constante du Tribunal est en tout cas recommandée sous l’angle de la sécurité juridique et de l’économie de procédure.
101. Comme cette possibilité de suspension de la prescription procède moins de l’article 46 du statut que d’une renonciation par le destinataire d’une demande d’indemnisation à invoquer cet article, le fait que cet article évoque uniquement l’interruption de la prescription ne s’y oppose pas non plus selon nous.
102. En ce qui concerne l’écoulement du délai de prescription des demandes d’indemnisation, il convient de distinguer sous cet angle les possibilités, d’une part, de l’interruption prévue à l’article 46 du statut et, d’autre part, de suspension dans le sens qui vient d’être décrit.
b) Sur l’appréciation de la prescription dans l’arrêt attaqué en particulier
103. En ce qui concerne à présent l’appréciation de la prescription dans l’arrêt attaqué, il convient de constater que le Tribunal a tout d’abord examiné aux points 62 et 63 si une interruption était intervenue au sens de l’article 46 du statut.
104. Sur la question de l’interruption, les indications que nous avons données plus haut montrent que le Conseil et la Commission ont relevé à juste titre que la partie requérante n’avait pas formé de recours (à la suite de la lettre aux institutions communautaires du 31 mars 1989) et que le Tribunal a récusé à juste titre cette interruption au point 63 pour cette raison.
105. Dans les points suivants de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aborde toutefois pas la question de l’interruption de la prescription, mais recherche bien si la prescription a été suspendue en l’espèce (52) , en sorte qu’il ne s’agit pas de savoir si un recours a été formé au sens de l’article 46 du statut, mais s’il y a eu renonciation à la prescription dans ce sens.
106. Ainsi que le Tribunal l’a exposé au point 64 de l’arrêt attaqué, la partie requérante a soutenu devant le Tribunal que le Conseil et la Commission se seraient engagés envers elle à renoncer à invoquer la prescription à partir du 31 mars 1989.
107. Le Tribunal examine ensuite aux points 65 à 72 de l’arrêt attaqué si et dans quelle mesure au vu des actes et circonstances évoqués par la partie requérante, en particulier la communication du 5 août 1992 et la lettre de la partie requérante du 31 mars 1989, le Conseil et la Commission ont effectivement renoncé envers la partie requérante à invoquer la prescription.
108. La question de savoir si et dans quelle mesure, par la communication du 5 août 1992 lue conjointement avec la lettre de la partie requérante du 31 mars 1989 et au vu des autres circonstances évoquées par la partie requérante, le Conseil et la Commission ont effectivement déclaré renoncer à invoquer la prescription est toutefois une question de fait qui échappe à la censure de la Cour de justice. Selon une jurisprudence constante de la Cour, un pourvoi ne peut se fonder que sur des moyens touchant à la violation de règles de droit et non pas à l’appréciation de faits (53) .
109. Il convient en cela de rejeter comme irrecevables les griefs que la partie requérante tire, à l’endroit de ces points de l’arrêt, de la portée de la communication du 5 août 1992, de la lettre du 31 mars 1989, de la liste adressée aux autorités néerlandaises et des déclarations de M. Boos, et qui forment le socle des deuxième et troisième moyens.
110. Si enfin les griefs de la partie requérante devaient se comprendre en ce sens que le Tribunal a manqué à son obligation de motiver dans l’appréciation de la prescription, il suffit de constater que le Tribunal a abordé les arguments que la partie requérante lui a présentés sur la prescription, tels qu’ils sont résumés aux points 52 à 57 de l’arrêt attaqué, les a examinés en recherchant si une interruption (54) ou une suspension (55) était intervenue et en a conclu que la prescription était intervenue dès le 13 mai 1991 en l’absence d’interruption ou de suspension. Le Tribunal s’est ainsi conformé à son obligation de motiver.
111. Par tous ces motifs, l’appréciation que le Tribunal a portée sur la prescription n’est entachée d’aucune erreur de droit et il convient de rejeter les deuxième et troisième moyens comme étant irrecevables et en tout état de cause non fondés.
VII ─ Dépens
112. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable aux pourvois par l’article 118, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Si les moyens des requérants sont rejetés dans toutes leurs branches comme étant non fondés ou irrecevables, ainsi que nous le proposons, il convient de condamner les requérants aux dépens.
VIII ─ Conclusion
113. Par ces motifs, nous proposons à la Cour de:
– rejeter le pourvoi et
– condamner la partie requérante aux dépens.
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – T-143/97, Rec. p. II-277.
3 – L’acronyme «SLOM» est tiré du néerlandais où ce sigle renvoie dans la pratique, d’après des approches et des traditions différentes, aux expressions «Stopzetting Leveranties en Omschakeling Melkproductie» («Cessation des livraisons et reconversion de la production laitière»), «slachten en omschakelen» («abattre et reconvertir»), «slacht- en omschakelingspremie» («prime d’abattage et de reconversion») ou «slachtoffers omschakeling» («victimes de la reconversion»).
4 – Règlement du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1).
5 – Règlement portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13).
6 – C-162/01 P et C-163/01 P, affaire pendante devant la Cour.
7 – Conclusions précitées à la note 6, points 6 à 26.
8 – JO L 84, p. 2.
9 – JO L 139, p. 12.
10 – JO L 110, p. 27.
11 – JO L 68, p. 1.
12 – C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061.
13 – JO C 198, p. 4.
14 – JO L 196, p. 6.
15 – Pour autant que soient remplies, ainsi que le détermine l’article 2 de ce règlement, les conditions de l’article 3 bis, paragraphe 3, du règlement n° 857/84, respectivement au 29 mars 1991, conformément au règlement n° 764/89, et au 1er juillet 1993, conformément au règlement (CEE) n° 1639/91 du Conseil, du 13 juin 1991, modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 150, p. 35).
16 – Points 14 à 21.
17 – Points 27 et 41 de l’arrêt attaqué.
18 – Point 30 de l’arrêt attaqué.
19 – Voir point 31.
20 – Points 38 à 42 de l’arrêt attaqué.
21 – Points 44 à 49 de l’arrêt attaqué.
22 – Point 50 de l’arrêt attaqué.
23 – Points 59 et 60 de l’arrêt attaqué.
24 – Point 61 de l’arrêt attaqué.
25 – Points 62 à 72 de l’arrêt attaqué.
26 – Point 73 de l’arrêt attaqué.
27 – Arrêt précité, point 15.
28 – Arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven, du 3 juillet 1996, n° 94/1619/060/198.
29 – En particulier du point 32.
30 – Arrêt précité à la note 2, point 22.
31 – Voir, notamment, arrêts du 4 octobre 1979, Dumortier frères e.a./Conseil (64/76 et 113/76, 167/78 et 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec. p. 3091, point 21), et du 5 octobre 1988, Hamill/Commission (180/87, Rec. p. 6141, point 14).
32 – Voir, notamment, arrêts du 9 décembre 1965, Société anonyme des laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence e.a./Haute Autorité (29/63, 31/63, 36/63, 39/63 à 47/63, 50/63 et 51/63, Rec. p. 1123), et du 14 juillet 1967, Kampffmeyer e.a./Commission (5/66, 7/66 et 13/66, Rec. p. 317).
33 – Voir sur la rupture du lien de causalité par la victime par exemple les conclusions que l’avocat général Van Gerven a présentées le 28 janvier 1992 dans l’affaire Mulder II (arrêt précité à la note 12, point 38) ainsi que l’arrêt du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/Communauté économique européenne (26/81, Rec. p. 3057, point 23).
34 – Pour un exemple de cas de figure analogue dans lequel la responsabilité pour un dommage né de l’application irrégulière d’une condition particulière pour bénéficier d’un concours financier de la Communauté a dû être récusée, car il n’était pas prouvé que les autres conditions de ce concours financier auraient été remplies, voir l’arrêt que le Tribunal de première instance a rendu le 18 mai 1995 dans l’affaire Wafer Zoo/Commission (T-478/93, Rec. p. II-1479, point 49).
35 – Voir arrêts du 17 avril 1997, EARL de Kerlast (C-15/95, Rec. p. I-1961, point 17), et Herbrink (précité, point 13).
36 – Voir, notamment, arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321, point 24), et Von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355, point 13), ainsi que du 3 décembre 1992, Wehrs (C-264/90, Rec. p. I-6285, point 8); voir également les développements que nous avons consacrés au principe de protection de la confiance légitime dans les conclusions que nous avons présentées dans l’affaire Bouma et Beusmens/Conseil et Commission (précitée à la note 6, en particulier points 74 et suiv.).
37 – Voir arrêt Herbrink (précité point 13).
38 – Ibidem, point 15.
39 – Voir, notamment, arrêts du 10 janvier 1992, Kühn (C-177/90, Rec. p. I-35, point 14); du 6 mars 2003, Niemann (C-14/01, Rec. p. I-2279, point 56), ainsi que du 15 février 1996, Duff e.a. (C-63/93, Rec. p. I-569, point 20).
40 – Voir, notamment, arrêts du 9 juin 1992, Lestelle/Commission (C-30/91 P, Rec. p. I-3755, point 28); du 10 juillet 2003, Commission/Fresh Marine (C-472/00 P, Rec. p. I-7541, point 23); du 30 septembre 2003, Biret International/Conseil et Commission (C-93/02 P, Rec. p. I-10497, point 60); du 19 mai 1994, SEP/Commission (C-36/92 P, Rec. p. I-1911, point 33), et du 12 novembre 1996, Ojha/Commission (C-294/95 P, Rec. p. I-5863, point 52).
41 – Voir, en particulier, points 58 à 69.
42 – Voir, à cet égard, les développements que la partie requérante consacre aux deuxième et troisième moyens aux points 27 et 28 du mémoire en réplique.
43 – Dans la suite de l’exposé des arguments des parties, nous conserverons la référence à l’article 43 du statut CE de la Cour de justice.
44 – Ordonnance du président du Tribunal du 21 mars 1997 (T-179/96 R, Rec. p. II-425).
45 – Date à laquelle l’interruption de la prescription remonte conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 2187/93, ainsi que la partie requérante l’expose.
46 – Dans la suite de notre appréciation nous nous référerons à l’article 46 du statut.
47 – Voir ordonnance du 18 juillet 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission
– (C-136/01 P, Rec. p. I-6565, point 56).
48 – Voir, notamment, arrêt du 5 avril 1973, Giordano/Commission (11/72, Rec. p. 417, point 6).
49 – Arrêt du 30 mai 1989 (20/88, Rec. p. 1553, point 12).
50 – Voir, notamment, arrêts Steffens/Conseil et Commission, précité, points 37 à 41, et du 9 décembre 1997, Quiller et Heusmans/Conseil et Commission (T-195/94 et T-202/94, Rec. p. II-2247, point 136); voir également sur ce point Heukels, T., et McDonnell, A., «Limitation of the Action for Damages Against the Community: Considerations and New Developments», dans The Action for Damages in Community Law, 1997, p. 217, p. 239 et suiv.
51 – Voir notamment les arrêts du 9 décembre 1997 (T-195/94, cité à la note 50, points 137 à 139 et point 142), du 16 avril 1997, Hartmann/Conseil et Commission (T-20/94, Rec. p. II-595, points 135 à 140); voir également sur ce point S. Hackspiel, Kommentar zu Artikel 43 dans: H. von der Groeben/J. Thiesing/C. Ehlermann (éditeurs), Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, 5ème édition 1997, tome 4, p. 858 (numéro 6); M. Núñez Müller, Die Verjährung außervertraglicher Schadenersatzansprüche gegen die EG, EuZW 20/1999, 611 (614 et suivants).
52 – Au point 73 de l’arrêt attaqué, le Tribunal détermine logiquement que la prescription était intervenue «en absence d’interruption ou de suspension».
53 – Voir, notamment, arrêts du 2 octobre 2001, BEI/Hautem (C-449/99 P, Rec. p. I-6733, point 44); du 7 novembre 2002, Hirschfeldt/AEE (C-184/01 P, Rec. p. I-10173, point 40); du 8 mai 2003, T. Port/Commission (C-122/01 P, Rec. p. I-4261, point 27), et du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement (C-121/01 P, Rec. p. I-5539, point 35).
54 – Voir point 63 de l’arrêt attaqué.
55 – Voir points 64 à 72 de l’arrêt attaqué.
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