Conclusions de l'avocat général
1 Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la République française n'a pas adopté et notifié dans le délai imparti les dispositions légales et réglementaires nécessaires pour l'exécution intégrale de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (1). Le délai de transposition prévu à l'article 12 de cette directive a expiré le 16 mars 1998.
2 En vertu de son article 1er, la directive 96/59/CE a pour objet le rapprochement des législations des États membres relatives à l'élimination contrôlée des PCB, à la décontamination ou à l'élimination des appareils contenant des PCB et/ou à l'élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète sur la base des dispositions de cette directive.
3 Sur la base de l'article 3, les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour assurer dès que possible l'élimination des PCB usagés et la décontamination ou l'élimination des PCB et des appareils contenant des PCB. Pour les appareils et les PCB qui y sont contenus et qui font l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, la décontamination et/ou l'élimination sont effectuées au plus tard à la fin de l'année 2010.
4 Selon l'article 4, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que soient dressés des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB et envoient un résumé de ces inventaires à la Commission, au plus tard avant le 16 septembre 1999.
5 Sur la base de l'article 6, paragraphe 3, les appareils contenant des PCB qui ne doivent pas faire l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, et qui font partie d'un autre appareil sont enlevés et collectés séparément lorsque l'appareil est mis hors service, recyclé ou éliminé. En vertu de l'article 11, les États membres établissent avant le 16 septembre 1999 un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent et un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils visés à l'article 6, paragraphe 3. Les États membres communiquent sans tarder ces plans et projets à la Commission.
6 Les autorités françaises ont transmis à la Commission le décret n_ 2001-63, du 18 janvier 2001 (2), qui prévoit une procédure pour l'établissement d'un inventaire national d'appareils contenant plus de 5 dm3 de PCB, inventaire qui servira de base au plan national pour la décontamination ou l'élimination des appareils inventoriés devant être adopté à un stade ultérieur. Le 13 février 2001 (3), un arrêté a été adopté en exécution du décret, visant à demander aux propriétaires d'appareils contenant des PCB de les notifier aux autorités compétentes.
7 La Commission estime que la directive litigieuse n'a pas été intégralement exécutée dans la législation française. Elle affirme tout d'abord que l'adoption d'une procédure d'établissement d'un inventaire national ne change rien au fait qu'elle n'a pas reçu de résumé des inventaires selon l'article 4, paragraphe 1, de la directive. Ensuite, elle considère que l'adoption du décret n'est pas suffisante pour remédier au fait que cet État membre n'a pas adopté de plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils contaminés ni de projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils non inventoriés, sur la base de l'article 11 de la directive.
8 Le gouvernement français ne conteste pas les griefs de la Commission. Il signale que la mise en place de la procédure d'exécution des articles 4 et 11 de la directive a pris plus de temps que prévu et que les obstacles techniques liés au système d'information ont entraîné un retard plus important.
Conclusions
9 Nous proposons dès lors à la Cour:
- de constater qu'en omettant de lui communiquer un résumé des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB, un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent et un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, et tels que visés à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 11 de la directive précitée;
- de condamner la République française aux dépens.
(1) - JO L 243, p. 31.
(2) - Décret n_ 2001-63 du 18 janvier 2001 modifiant le décret n_ 87-59, du 2 février 1987, relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles (JORF du 25 janvier 2001).
(3) - Arrêté du 13 février 2001 relatif à la déclaration de détention d'appareils contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (JORF du 6 mars 2001).
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