Conclusions de l'avocat général
1 Le présent litige naît du pourvoi formé par M. Pitsiorlas contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 14 février 2001, Pitsiorlas/Conseil et BCE (T-3/00, Rec. p. II-717), qui a déclaré irrecevable le recours qu'il avait introduit aux fins de l'annulation d'une décision du Conseil du 30 juillet 1999 qui avait rejeté sa demande d'accès aux documents relatifs audit «accord Bâle/Nyborg» sur le renforcement du système monétaire européen.
Le cadre juridique
2 Comme chacun sait, le principe de l'accès du public aux documents du Conseil a été affirmé par la décision 93/731/CE du Conseil, du 20 décembre 1993, relative à l'accès du public aux documents de cette institution (1), laquelle a précisé les conditions et les procédures y afférentes.
3 Aux fins des présentes conclusions, il faut tout d'abord rappeler que les deux premiers paragraphes de l'article 2 disposent:
«1. La demande d'accès à un document du Conseil est adressée par écrit au Conseil. Elle doit être formulée de façon suffisamment précise et contenir notamment les éléments permettant d'identifier le ou les documents demandés. Le cas échéant, le demandeur est invité à préciser davantage sa demande.
2. Lorsque le document demandé a pour auteur une personne physique ou morale, un État membre, une autre institution ou organe communautaire ou tout autre organisme national ou international, la demande ne doit pas être adressée au Conseil, mais directement à l'auteur du document.»
4 Il faut en outre rappeler que, en vertu de l'article 6, «[t]oute demande d'accès à un document du Conseil est examinée par les services compétents du secrétariat général qui proposent la suite à réserver à cette demande». À cet égard, l'article 7 dispose:
«1. Le demandeur est informé par écrit, dans un délai d'un mois, par les services compétents du secrétariat général, soit de la suite positive réservée à sa demande, soit de l'intention de lui donner une réponse négative. Dans ce dernier cas, l'intéressé est également informé des motifs de cette intention et qu'il dispose d'un délai d'un mois pour formuler une demande confirmative tendant à obtenir la révision de cette position, faute de quoi il sera considéré comme ayant renoncé à sa demande initiale.
2. Le défaut de réponse à une demande dans le mois suivant l'introduction de cette demande vaut décision de refus, sauf dans le cas où le demandeur présente, dans le mois suivant, la demande confirmative susvisée.
3. La décision de rejeter une demande confirmative, qui doit intervenir dans le mois suivant l'introduction de cette demande, est dûment motivée. Elle est communiquée dans les meilleurs délais et par écrit au demandeur, lequel est en même temps informé du contenu des dispositions des articles 138 E et 173 du traité instituant la Communauté européenne [devenus respectivement articles 195 CE et, après modification, 230 CE] concernant respectivement les conditions de saisine du médiateur par les personnes physiques et le contrôle de la légalité des actes du Conseil par la Cour de justice.
4. Le défaut de réponse dans le mois suivant l'introduction de la demande confirmative vaut décision de refus.»
Faits et procédure
Les faits à l'origine du litige
5 Il ressort ce qui suit de la partie relatant les faits de l'ordonnance attaquée:
«1 Le requérant prépare un doctorat de droit à l'université de Thessalonique (Grèce).
2 Par lettre du 6 avril 1999, parvenue au secrétariat général du Conseil le 9 avril suivant, il a demandé, en application de la décision 93/731/CE du Conseil, du 20 décembre 1993, relative à l'accès du public aux documents du Conseil (JO L 340, p. 43), telle que modifiée par la décision 96/705/Euratom, CECA, CE du Conseil, du 6 décembre 1996 (JO L 325, p. 19), à avoir accès à l'accord `Bâle/Nyborg' sur le renforcement du système monétaire européen (SME), avalisé par le Conseil des ministres de l'Économie et des Finances lors de sa réunion informelle à Nyborg (Danemark) le 12 septembre 1987.
3 Dans sa lettre du 11 mai 1999, communiquée au requérant le 15 mai 1999, le secrétariat général du Conseil lui a répondu dans les termes suivants:
`Le secrétariat général a examiné votre demande avec attention, mais comme le document n'a pu être trouvé, nous en déduisons qu'il s'agit très probablement d'un document de la [Banque centrale européenne]. Il serait donc préférable que vous vous adressiez directement à cette dernière [...]'.
4 Par lettre du 8 juin 1999, enregistrée au secrétariat général du Conseil le 10 juin suivant, le requérant a présenté une demande confirmative en application de l'article 7, paragraphe 1, de la décision 93/731.
5 Par lettre du 5 juillet 1999, le secrétariat général du Conseil a informé le requérant que, en raison de l'impossibilité de prendre une décision dans le délai d'un mois prévu à l'article 7, paragraphe 3, de la décision 93/731, il avait été décidé de prolonger ce délai en application du paragraphe 5 dudit article, aux termes duquel:
`À titre exceptionnel, le secrétaire général peut, moyennant information préalable du demandeur, prolonger d'un mois les délais indiqués au paragraphe 1, première phrase, et au paragraphe 3.'
6 Parallèlement, par lettre du 28 juin 1999 adressée à la direction des relations avec le public de la Banque centrale européenne (BCE), le requérant a demandé à avoir accès au document précité en application de la décision 1999/284/CE de la BCE, du 3 novembre 1998, concernant l'accès du public aux documents et aux archives de la BCE (JO 1999, L 110, p. 30). À la suite du rejet de cette demande par lettre du 6 juillet 1999, le requérant en a demandé, par lettre du 27 juillet 1999, le réexamen sur la base de l'article 23.3 du règlement intérieur de la BCE, arrêté le 7 juillet 1998 (JO 1998, L 338, p. 28), tel que modifié le 22 avril 1999 (JO 1999, L 125, p. 34).
7 Par lettre du 2 août 1999, notifiée au requérant le 8 août suivant, le secrétariat général du Conseil a communiqué au requérant la décision du Conseil du 30 juillet 1999 portant rejet de sa demande confirmative (ci-après la `décision du Conseil'). Cette décision était rédigée dans les termes suivants:
`Après une recherche approfondie, nous avons constaté que le document mentionné dans votre demande concerne le "rapport du Comité des gouverneurs relatif au renforcement du SME", qui a été publié par le Comité des gouverneurs des États membres de la CEE à Nyborg le 8 septembre 1987.
Les règles relatives au fonctionnement administratif du SME n'ont jamais fait partie du droit communautaire; en conséquence, le Conseil n'a jamais été appelé à prendre une décision à ce propos.
Comme, en l'occurrence, le document demandé a été établi par les gouverneurs des banques centrales, nous vous invitons à adresser votre demande directement aux gouverneurs des banques centrales ou à la BCE.'
8 Dans cette même lettre, le secrétariat général attirait également l'attention du requérant sur les dispositions des articles 195 CE et 230 CE, en ce qu'ils concernent, respectivement, les conditions de saisine du médiateur et du contrôle de légalité des actes du Conseil par la Cour.
9 Par lettre du 8 novembre 1999, notifiée au requérant le 13 novembre suivant, celui-ci a été informé de la décision du Conseil des gouverneurs de la BCE de ne pas lui donner accès au document en cause (ci-après la `décision de la BCE')» (tous les termes mis en italique le sont par nos soins).
6 Aux fins du présent litige, il convient en outre de rappeler que dans la lettre de la BCE du 6 juillet 1999, la demande d'accès du requérant a été rejetée avec la motivation suivante:
«[...] les documents provenant du Comité des gouverneurs des banques centrales des États membres ne sont pas couverts par la décision de la BCE (ECB/1998/12), mais par l'article 23.3 du règlement de procédure de la BCE (JO L 125, p. 34 du 19 mai 1999), qui prévoit que les documents du Comité des gouverneurs seront librement accessibles au bout de trente ans. Je regrette donc de ne pas pouvoir vous aider.»
7 Ce n'est que dans la décision suivante de la BCE du 8 novembre 1999, qui confirmait le rejet de la demande d'accès du requérant, qu'il a été indiqué que «l'accord Bâle/Nyborg n'est pas, à proprement parler, un document unique, rédigé sous la forme d'un accord entre les parties, mais n'existe que sous la forme de rapports et de procès-verbaux ayant pour auteurs à la fois le Comité des gouverneurs et le Comité monétaire». Plus particulièrement, d'après ce qui est précisé par la BCE au cours de la procédure devant le Tribunal (2), «l'accord Bâle/Nyborg» serait essentiellement composé de deux documents: i) le «Rapport du Comité des gouverneurs sur le renforcement du SME» (rédigé à Bâle le 8 septembre 1987), auquel se réfère la décision de refus d'accès du Conseil; ii) un rapport préparé par le comité monétaire, organe consultatif du Conseil (3), intitulé: «Le renforcement du SME - Rapport du Président du Comité monétaire à la réunion informelle des ministres des finances, Nyborg, du 12 septembre 1987». C'est sur la base de ces deux rapports que, à la réunion informelle de Nyborg le 12 septembre 1987, le Conseil a officiellement adopté les modifications à apporter aux modalités de fonctionnement de l'accord sur le SME du 13 mars 1979 (4).
La procédure devant le Tribunal et l'ordonnance attaquée
8 Comme on l'a vu, avec la décision de la BCE du 8 novembre 1999, qui lui a été notifiée le 13 novembre suivant, M. Pitsiorlas s'est vu définitivement refuser de la part de la BCE l'accès audit «accord de Bâle/Nyborg» et il a appris que cet «accord» se composait «de rapports et de procès-verbaux» qui avaient pour auteurs non seulement le comité des gouverneurs des banques centrales des États membres, mais également le comité monétaire lequel, comme on l'a dit, est un organe consultatif du Conseil, ce dernier étant donc responsable de l'accès à la documentation y relative. Le requérant, estimant illégale cette décision et déduisant de la motivation de celle-ci également l'illégalité de la décision du Conseil du 30 juillet 1999 (qui avait en substance nié l'existence de documents du Conseil inclus dans l'«accord de Bâle/Nyborg»), par une requête du 20 janvier 2000 formée au titre de l'article 230 CE, a attaqué ensemble les deux décisions devant le Tribunal de première instance.
9 Sans prendre position sur le fond, le Conseil a soulevé, au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal, l'irrecevabilité du recours de M. Pitsiorlas dans la partie qui concernait sa décision du 30 juillet 1999, en en reprochant entre autres la tardiveté. En réponse à cette exception, le requérant a observé que le non-respect du délai était dû à une erreur excusable, en faisant valoir qu'il avait été victime d'une tromperie de la part des institutions concernées qui l'auraient intentionnellement incité à ne pas attaquer immédiatement la décision du Conseil en attendant la réponse confirmative de la BCE. M. Pitsiorlas a notamment observé que cela n'aurait pas eu de sens d'attaquer immédiatement la décision du Conseil qui avait expressément nié être en possession du document requis; ce n'est que grâce à la décision de confirmation de la BCE, adoptée d'ailleurs avec un important et grave retard, qu'il aurait en revanche compris que le Conseil lui avait illégalement refusé l'accès.
10 Par une ordonnance du 14 février 2001, le Tribunal a accueilli l'exception du Conseil, en déclarant par conséquent irrecevable le recours de M. Pitsiorlas «pour autant qu'il [était] dirigé contre la décision du Conseil du 30 juillet 1999».
11 En particulier, le Tribunal a rappelé que, «[a]ux termes de l'article 230, cinquième alinéa, CE, le délai pour l'introduction d'un recours en annulation est de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Conformément aux dispositions combinées de l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal et de l'annexe II du règlement de procédure de la Cour, ce délai doit, en outre, être augmenté d'un délai de distance de dix jours pour les parties ayant leur résidence en Grèce» (point 19). Il a ensuite constaté que, en l'espèce, «la décision du Conseil a été notifiée au requérant le 8 août 1999 par lettre du secrétariat général. Augmenté du délai de distance de dix jours, le délai pour l'introduction d'un recours en annulation de cette décision a donc expiré le lundi 18 octobre 1999 à minuit» (point 20). Compte tenu donc que la requête avait été déposée le 20 janvier 2000, le Tribunal a conclu que le recours avait été introduit tardivement (point 21).
12 En ce qui concerne l'«erreur excusable» invoquée par le requérant, le Tribunal a de plus observé ce qui suit:
«22 Selon une jurisprudence constante, une erreur excusable peut, certes, dans des circonstances exceptionnelles, avoir pour effet de ne pas mettre la partie requérante hors délai (arrêts de la Cour du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement, 25/68, Rec. p. 1729, point 19, et du 5 avril 1979, Orlandi/Commission, 117/78, Rec. p. 1613, point 11; ordonnance de la Cour du 26 octobre 2000, Autriche/Commission, C-165/99, non publiée au Recueil, point 17). Tel est le cas, notamment, lorsque l'institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'un opérateur normalement averti (voir arrêts Blackman/Parlement, précité, point 34, et Bayer/Commission, précité, point 26).
23 Toutefois, en l'espèce, le requérant n'a apporté aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle le Conseil aurait adopté un tel comportement. Il y a lieu au contraire de relever que, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision 93/731, la lettre du secrétariat général communiquant au requérant la décision du Conseil l'informait, en outre, du contenu des articles 195 CE et 230 CE en ce qu'ils concernent, respectivement, les conditions de saisine du médiateur et le contrôle de légalité des actes du Conseil par la Cour. Dès lors, un justiciable normalement diligent ne pouvait avoir aucun doute ni quant au caractère définitif de cette décision, ni quant au délai de recours applicable en vertu de l'article 230 CE.
24 Les circonstances invoquées par le requérant ne pouvant être considérées comme des circonstances exceptionnelles constitutives d'une erreur excusable, le recours doit, en conséquence, être rejeté comme irrecevable pour autant qu'il est dirigé contre la décision du Conseil.»
La procédure devant la Cour
13 Par un recours déposé le 7 mai 2001, M. Pitsiorlas a attaqué l'ordonnance du Tribunal, en demandant à la Cour: de déclarer le recours recevable et fondé; d'annuler l'ordonnance rendue le 14 février 2001 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-3/00; de faire droit à l'ensemble des conclusions formulées en première instance par la partie requérante ou, à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier au Tribunal de première instance et de condamner le Conseil aux dépens des deux degrés de juridiction. Au soutien de la demande d'annulation de l'ordonnance du Tribunal, M. Pitsiorlas a invoqué en particulier: i) la violation de l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal; ii) la violation du principe de l'égalité des armes; iii) une interprétation erronée de la décision du Conseil; iv) une erreur dans la constatation des faits amenant à la violation de l'article 42 du statut CE de la Cour de justice; v) l'inapplication ou, à titre subsidiaire, l'application exagérément restrictive de la jurisprudence communautaire relative à l'erreur excusable.
14 Dans son mémoire en réponse, le Conseil s'est borné à relever la tardiveté du pourvoi, en demandant à la Cour de le déclarer manifestement irrecevable. Ce n'est qu'à l'audience que cette institution a brièvement répliqué aux griefs du requérant à l'encontre de l'ordonnance attaquée.
Analyse juridique
Sur la recevabilité
15 Le Conseil a contesté la recevabilité du pourvoi, en soutenant que le recours aurait dû être déposé au plus tard le 3 mai 2001 (deux mois et dix jours après la notification de l'ordonnance du Tribunal, qui a eu lieu le 23 février 2001 (5)), alors qu'il n'a été déposé au greffe de la Cour que le 7 mai suivant.
16 Comme il a été observé par le requérant, cette exception est toutefois infondée dans la mesure où le Conseil a erronément omis de prendre en compte le fait qu'avant le dépôt, qui a effectivement eu lieu le 7 mai 2001, le recours était déjà parvenu au greffe au moyen d'une télécopie le soir du 2 mai 2001 et avait été enregistré le matin suivant. Le nouveau paragraphe 6 de l'article 37 du règlement de procédure de la Cour prévoit en effet que «la date à laquelle une copie de l'original signé d'un acte de procédure [...] parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose la Cour, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure à condition que l'original signé de l'acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après» (6). Nous estimons par conséquent que le pourvoi doit être déclaré recevable.
Au fond
17 En abordant le fond de l'affaire, pour des raisons d'économie procédurale, nous estimons qu'il convient de se concentrer sur le cinquième moyen, par lequel M. Pitsiorlas reproche au Tribunal d'avoir exclu que la tardiveté du recours puisse dépendre d'une «erreur excusable».
18 En particulier, le requérant soutient par ce motif que le Tribunal a adopté une approche trop formaliste dans l'appréciation de l'existence d'une erreur excusable, en donnant une importance excessive au fait que dans la décision attaquée ait été indiquée la possibilité d'introduire un recours au titre de l'article 230 CE. D'après le requérant, le Tribunal aurait au contraire dû prendre en considération les éléments spécifiques et les circonstances exceptionnelles qui caractérisaient le cas d'espèce, notamment les manoeuvres par lesquelles le Conseil et la BCE l'auraient induit en erreur: l'un, en dissimulant l'existence du rapport du comité monétaire sur le renforcement du SME, l'autre, en retardant la décision où il est fait référence à ce rapport, adopté seulement après l'expiration du délai pour attaquer la décision correspondante du Conseil. En présence de ces circonstances particulières, en effet, il n'aurait pas pu faire preuve d'une plus grande diligence, compte tenu également du caractère exceptionnellement complexe de l'accord «Bâle/Nyborg» et du manque de transparence qui en général caractérise le domaine de la politique monétaire. Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en niant l'existence d'une erreur excusable de nature à justifier la tardiveté du recours.
19 Contestant ces arguments, le Conseil a au contraire observé à l'audience que le Tribunal a justement exclu que la tardiveté du recours fût due à une erreur excusable au sens de la jurisprudence communautaire. À son avis, en effet, le requérant n'avait pas réussi à démontrer que le comportement du Conseil avait été de nature à l'induire en erreur, vu qu'il avait été clairement informé, par l'indication expresse de la possibilité de déposer un recours en application de l'article 230 CE, du caractère définitif de la décision.
20 Pour notre part, nous devons tout d'abord rappeler que «la notion d'erreur excusable, qui trouve sa source directement dans le souci du respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ne peut viser, selon une jurisprudence constante que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l'institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'une personne normalement avertie» (7). La jurisprudence a expliqué en particulier qu'une erreur excusable peut exister «lorsque l'introduction tardive d'un recours est causée par la fourniture, par l'institution concernée, d'informations erronées et de nature à créer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable présentant les caractéristiques rappelées ci-dessus, ou lorsque la violation par l'institution concernée de certaines de ses règles internes, comme par exemple un code de conduite, a créé une telle confusion» (8).
21 Dans l'ordonnance attaquée, comme on l'a vu, le Tribunal a exclu que la tardiveté du recours puisse être justifiée par une erreur excusable, parce qu'à son avis M. Pitsiorlas n'avait pas prouvé que le comportement du Conseil avait été de nature à provoquer «une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'un opérateur normalement averti». En effet, compte tenu du fait que dans la décision attaquée la possibilité d'introduire un recours au titre de l'article 230 CE était indiquée, le Tribunal a jugé qu'«un justiciable normalement diligent ne pouvait avoir aucun doute ni quant au caractère définitif de cette décision, ni quant au délai de recours applicable».
22 Nous sommes toutefois d'accord avec M. Pitsiorlas sur le fait que le Tribunal a suivi une approche excessivement formaliste et restrictive dans l'application de la jurisprudence relative à l'erreur excusable.
23 Il nous semble en effet que le Tribunal a injustement omis de considérer que la décision attaquée était de nature à induire en erreur le requérant sur l'existence d'un document du Conseil inclus dans ledit «accord de Bâle/Nyborg». En désignant en effet les gouverneurs des banques centrales en tant qu'auteurs du document demandé, la décision attaquée induisait inévitablement le requérant à retenir que le Conseil ne pouvait pas donner suite à sa demande d'accès parce que l'«accord» ne comprenait que le rapport du comité des gouverneurs (et il ne comprenait donc pas aussi le rapport du comité monétaire sur le renforcement du SME). Se fiant à ces indications, M. Pitsiorlas n'avait de ce fait aucune raison d'attaquer une décision qui excluait l'accès à un document dont, en substance, l'existence même était niée.
24 Il va de soi en effet que la possibilité pour les institutions communautaires «de faire droit à une demande d'accès suppose, à l'évidence, que ces documents existent», tout comme il est manifeste que, «conformément à la présomption de légalité qui s'attache aux actes communautaires, l'inexistence d'un document auquel l'accès a été demandé est présumée lorsqu'une affirmation en ce sens est faite par l'institution concernée», à moins que son existence ne ressorte «sur la base d'indices pertinents et concordants» (9). Ne disposant d'aucun indice de l'existence du rapport du comité monétaire sur le renforcement du SME, le requérant ne pouvait donc que croire à l'affirmation du Conseil selon laquelle l'«accord de Bâle/Nyborg» ne comprenait que le rapport du comité des gouverneurs et il n'avait en conséquence aucun motif pour contester la décision.
25 Il faut donc en déduire, à notre avis, que c'est le comportement du Conseil qui a induit M. Pitsiorlas à ne pas attaquer dans le délai la décision du 30 juillet 1999. En effet, ce n'est qu'avec la décision de la BCE du 8 novembre 1999, qui lui a été notifiée le 13 novembre suivant, qu'il a appris que l'«accord de Bâle/Nyborg» se composait «de rapports et de procès-verbaux qui [avaient] pour auteurs le Comité des gouverneurs et le Comité monétaire» et partant aussi un organe consultatif du Conseil. Ce n'est qu'à ce moment qu'il a donc pu douter du bien-fondé de la décision du Conseil, en parvenant à la conviction que cette institution avait intentionnellement dissimulé l'existence du rapport du comité monétaire. S'étant rendu compte de l'erreur dans laquelle le Conseil l'avait induit, il a par conséquent déposé le 20 janvier 2000 le recours contre la décision par laquelle cette institution, en passant son existence sous silence, l'avait empêché d'accéder au rapport du comité monétaire.
26 Par ailleurs, nous ne croyons pas que l'on puisse reprocher au requérant de ne pas s'être comporté comme «un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'un opérateur normalement averti». Après avoir reçu la première lettre de refus du Conseil du 11 mai 1999, dans laquelle il était indiqué que très probablement le document requis émanait de la BCE, dès le 28 juin 1999, M. Pitsiorlas s'est tourné vers cette dernière pour lui adresser sa demande d'accès. Et il est clair que, si, dans la réponse du 6 juillet 1999, la BCE avait indiqué l'existence du rapport du comité monétaire, M. Pitsiorlas aurait été tout de suite en mesure de douter de la légalité de la décision suivante du Conseil du 30 juillet 1999. En donnant malgré tout une nouvelle preuve de diligence, le 27 juillet 1999, M. Pitsiorlas a formé auprès de la BCE une demande de réexamen, à laquelle elle n'a répondu que le 8 novembre 1999, et partant bien au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 5, paragraphe 3, de la décision 1999/284.
27 Dans ces circonstances, nous estimons donc que le requérant s'est certainement comporté avec «la diligence requise d'un opérateur normalement averti». Cette affirmation ne pourrait être contredite par le fait que, après avoir reçu la décision de la BCE du 8 novembre 1999, M. Pitsiorlas aurait eu la possibilité de présenter au Conseil une nouvelle demande d'accès, en faisant valoir les informations obtenues entre-temps. En effet, à mon avis, M. Pitsiorlas (en faisant abstraction à l'évidence du problème du délai de recours) avait en toute hypothèse le droit de saisir les juges communautaires pour demander l'annulation de la décision du Conseil du 30 juillet 1999. Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de l'expliquer, en effet, la «décision 93/731 a pour but de traduire le principe d'un accès aussi large que possible des citoyens à l'information, en vue de renforcer le caractère démocratique des institutions ainsi que la confiance du public dans l'administration. Pas plus que la décision 94/90, elle ne subordonne à une justification particulière l'accès du public aux documents demandés. Par conséquent, une personne qui s'est vu refuser l'accès à un document ou à une partie d'un document a déjà, de ce seul fait, un intérêt à l'annulation de la décision de refus», au point que l'intérêt à agir ne disparaît pas non plus du «fait que les documents demandés soient tombés dans le domaine public» (10).
28 En conséquence, nous ne croyons pas que l'on puisse reprocher à M. Pitsiorlas un défaut de diligence du fait qu'il n'a pas déposé une nouvelle demande d'accès auprès d'une institution qui lui avait fourni une réponse trompeuse et d'avoir au contraire choisi d'attaquer cette dernière. La diligence nécessaire pour justifier la tardiveté du recours sur le fondement d'une erreur excusable ne doit être en effet appréciée que par rapport aux conditions de contestation de la décision de refus d'accès, alors que le comportement adopté par le requérant pour chercher à obtenir les documents en question importe peu. En effet, comme il ressort de l'arrêt du Tribunal précité, l'intérêt à contester un refus ne disparaît pas du fait qu'il serait possible de présenter une nouvelle demande d'accès ou même si le requérant s'était effectivement activé pour obtenir les documents requis.
29 À la lumière de l'ensemble de ces considérations, il nous semble donc que le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant que la tardiveté du recours de M. Pitsiorlas n'était pas justifiée par une erreur excusable au sens de la jurisprudence communautaire. Nous estimons par conséquent que, en accueillant le cinquième moyen du recours, l'ordonnance attaquée doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens formulés par M. Pitsiorlas.
30 Étant donné que l'ordonnance attaquée avait fait droit à une exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil, au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal, sans prendre position sur le fond du recours, nous estimons que l'affaire doit être renvoyée au Tribunal de première instance pour permettre un débat pleinement contradictoire entre les parties. La décision sur les dépens devrait donc être réservée.
Conclusions
31 Pour les raisons qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«- L'ordonnance du Tribunal de première instance du 14 février 2001 dans l'affaire Pitsiorlas/Conseil et BCE (T-3/00), est annulée.
- L'affaire est renvoyée au Tribunal afin qu'il statue au fond.
- Les dépens sont réservés.»
(1) - JO L 340, p. 43. Nous rappelons en outre que ladite décision a été abrogée par la décision 2001/840/CE du Conseil, du 29 novembre 2001 (JO L 313, p. 40), qui a modifié le règlement interne de ladite institution à la suite de l'adoption du règlement (CE) n_ 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
(2) - Mémoire en défense de la BCE, points 3 et 4.
(3) - Le comité monétaire a existé de 1958 à 1998. Comme on le sait, il a été institué par l'article 105 du traité CEE, en tant qu'organe consultatif du Conseil, «en vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres en matière monétaire dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun». Cette disposition est restée en vigueur jusqu'au 1er novembre 1993, date à laquelle, avec l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, elle a été remplacée par l'article 109 C, paragraphe 1, du traité CE (devenu par la suite l'article 114 CE). À partir du 1er janvier 1999, avec le début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, le comité monétaire a été dissous et remplacé par le comité économique et financier.
(4) - Accord fixant entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne les modalités de fonctionnement du système monétaire européen.
(5) - Voir à cet égard l'article 49 du statut CE de la Cour de justice et l'article 81, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.
(6) - Nous rappelons que ce paragraphe a été introduit avec les «Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 28 novembre 2000» (JO L 322, p. 1).
(7) - Ordonnance du Tribunal du 21 mars 2002, Laboratoire Monique Rémy/Commission (T-218/01, Rec. p. II-2139, point 30), où sont cités dans ce sens: l'arrêt du Tribunal du 29 mai 1991, Bayer/Commission (T-12/90, Rec. p. II-219, points 28 et 29), confirmé par l'arrêt de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission (C-195/91 P, Rec. p. I-5619, point 32); l'ordonnance du Tribunal du 9 juillet 1997, Fichtner/Commission (T-63/96, RecFP p. I-A-189 et II-563, point 25), confirmée par l'ordonnance de la Cour du 25 juin 1998, Fichtner/Commission (C-312/97 P, Rec. p. I-4135), et l'ordonnance du Tribunal du 3 février 1998, Polyvios/Commission (T-68/96, Rec. p. II-153, point 43).
(8) - Ibidem.
(9) - Arrêt du 25 juin 2002, British American Tobacco (Investments)/Commission (T-311/00, Rec. p. II-2781, point 35), où est également rappelé l'arrêt du 12 octobre 2000, JT's Corporation/Commission (T-123/99, Rec. p. II-3269, point 58).
(10) - Arrêt du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil (T-174/95, Rec. p. II-2289, points 66, 67 et 69).
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