Conclusions de l'avocat général
I Introduction
1. Dans la présente affaire, la Cour est en substance invitée à dire si le décès de ladministrateur dune exploitation agricole ressortit à la notion de force majeure au sens de larticle 12 du règlement (CE) n° 1294/96 , de sorte que la violation dune obligation de déclaration ne déclenchera pas les conséquences juridiques prévues par ce règlement.
II Cadre juridique
A Le règlement (CEE) n° 822/87
2. Larticle 3 du règlement n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole prévoit notamment que, chaque année, les producteurs de moût et de vin déclarent les quantités de produits de la dernière récolte. De surcroît, les producteurs de moût et de vin et les commerçants autres que les détaillants sont tenus de déclarer les stocks qu'ils détiennent.
B Le règlement (CE) n° 1294/96
3. Conformément aux dispositions du règlement de base, larticle 6, paragraphe 1, de ce règlement dapplication impose aux opérateurs concernés de présenter une «déclaration de stocks de moûts de raisins concentrés, de moûts de raisins concentrés rectifiés et de vins qu'ils détiennent à la date du 31 août». Larticle 11, paragraphe 2, prévoit que ces déclarations «sont effectuées au plus tard le 7 septembre pour les quantités détenues à la date du 31 août».
4. Les sanctions applicables en cas de non-respect du délai de présentation de la déclaration sont définies à larticle 12 comme suit:
«Les assujettis à l'obligation de présentation des déclarations de récolte, de production, de commercialisation, de traitement ou de stocks, qui n'ont pas présenté ces déclarations aux dates prévues à l'article 11 sont, sauf cas de force majeure, exclus du bénéfice des mesures prévues aux articles 32, 38, 41, 45 et 46 du règlement (CEE) n° 822/87 pour la campagne en cause ainsi que pour la campagne suivante.
Toutefois, le dépassement des délais visés au premier alinéa ne donne lieu qu'à une diminution de 15 % des montants à verser pour la campagne en cours, lorsque les délais précités sont dépassés dans la limite de cinq jours ouvrables et de 30 % lorsqu'ils sont dépassés dans la limite de dix jours ouvrables.»
III Les faits et les questions préjudicielles
5. Daprès lordonnance de renvoi, la juridiction nationale a posé les questions préjudicielles en se fondant sur lhypothèse «que les faits relatés par les demanderesses sont exacts». Sous cette réserve, les faits peuvent être décrits comme suit.
6. La société Herederos Damián Parras C.B. est une entreprise familiale constituée sous la forme dune communauté de biens, dont ladministrateur unique était le mari de Mme Adelina Parras Medina, M. Antonio Moreno López.
7. Ce dernier est subitement décédé le 28 juillet 1997, pendant quil était en vacances.
8. Alors que, aux termes de larticle 11, paragraphe 2, du règlement n° 1294/96, la déclaration de stocks devait être effectuée au plus tard le 7 septembre 1997, elle na été déposée que le 17 septembre.
9. Par décision du 27 octobre 1997, prise sur le fondement de larticle 12 du règlement n° 1294/96, ladministration compétente, qui était la Delegación Provincial de Ciudad Real, a imposé une diminution de 30 % des montants à verser pour la campagne en cours en application des mesures prévues par le règlement n° 822/87.
10. Par décision du 23 mars 1998, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a rejeté le recours formé contre cette décision par les soeurs Isabel et Adelina Parras Medina (ci-après les «parties demanderesses»), qui composaient désormais la communauté de biens.
11. Confronté à certains doutes quant à linterprétation de la disposition pertinente du droit communautaire, le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, qui avait été saisi de cette affaire, a pris le 3 avril 2001 une ordonnance pour demander à la Cour de justice de statuer sur les questions préjudicielles suivantes:
«1) La notion de force majeure, visée à l'article 12 du règlement (CE) n° 1294/96, du 4 juillet 1996, doit-elle être atténuée de telle sorte qu'elle inclut aussi des circonstances imprévisibles et inéluctables, de nature à exclure l'existence d'une négligence dans le respect du délai concerné, telles que celles décrites dans la présente ordonnance?
2) Dans le cas où une réponse à cette question est considérée comme nécessaire pour répondre à la première question, les conséquences prévues par l'article 12 ont-elles le caractère d'une sanction ou d'une peine et, le cas échéant, cela corrobore-t-il la nécessité d'atténuer la notion précitée de force majeure?»
IV Appréciation en droit
12. Le premier objectif de lorganisation commune du marché (OCM) du vin, qui a été progressivement mise en place à partir de 1962, est de réaliser et de préserver un équilibre entre la demande et la production . Elle sappuie à cet égard sur diverses formes dintervention sur le marché et sur la gestion du potentiel viti-vinicole.
13. Les interventions incluent les aides au stockage privé, les aides à la distillation ainsi que les aides à lutilisation du moût à des fins autres que la production de vin.
14. La mise en oeuvre des interventions prévues est en particulier subordonnée à la présentation de déclarations de récolte, de production et de stocks. Daprès le quatrième considérant du règlement n° 1294/96, il y a lieu de fixer un délai pour la présentation des déclarations afin de faciliter la gestion du marché. Le délai de présentation des déclarations de stocks résulte de larticle 11, paragraphe 2, du règlement n° 1294/96.
15. Sauf cas de force majeure, le dépassement du délai de présentation de ces déclarations déclenche des conséquences juridiques, définies à larticle 12 du règlement n° 1294/96, qui sont échelonnées en fonction de la gravité de linfraction. Les questions posées par la juridiction nationale visent en substance à savoir de quelle façon la notion de force majeure doit être interprétée dans ce contexte.
16. Il convient donc tout dabord dexaminer la jurisprudence de la Cour relative à la notion de force majeure.
A La notion de force majeure dans la jurisprudence de la Cour
17. À titre liminaire, il faut observer que la force majeure a pour effet décarter les conséquences juridiques résultant normalement du manquement à une obligation ou de la non-réalisation dune condition. Cette renonciation à certaines conséquences de droit est justifiée par le caractère extraordinaire des circonstances constitutives de la force majeure. Cela montre bien la connexité entre cette dernière notion et le principe de proportionnalité, dans la mesure où elle permet décarter lapplication dune norme dans les cas où celle-ci pourrait sembler disproportionnée .
18. En raison de son caractère dexception à lapplicabilité de la règle générale, la Commission estime que la force majeure doit être interprétée de façon restrictive . La juridiction de renvoi a cependant constaté que la jurisprudence de la Cour nest nullement fixée en ce sens.
19. En effet, il est de jurisprudence constante que «la notion de force majeure n'ayant pas un contenu identique dans les divers domaines d'application du droit communautaire, sa signification doit être déterminée en fonction du cadre légal dans lequel elle est destinée à produire ses effets» . En raison de ce caractère relatif de la notion de force majeure, la Cour a conclu que la notion ne pouvait être limitée aux cas dimpossibilité absolue: «[...] la notion de force majeure n'est pas limitée à celle d'impossibilité absolue, mais s'applique aussi à des circonstances anormales, étrangères à l'importateur ou à l'exportateur, et dont les conséquences n'auraient pu être évitées qu'au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées; [...] cette notion implique une souplesse suffisante en ce qui concerne non seulement la nature de l'événement invoqué, mais encore les diligences que l'exportateur aurait dû effectuer pour y faire face et l'étendue des sacrifices qu'il aurait, à cet effet, dû accepter» .
20. Ces considérations générales relatives à la notion de force majeure montrent par la même occasion que la jurisprudence constante interprète cette notion comme englobant à la fois un élément objectif et un élément subjectif. Lélément objectif est constitué par des circonstances anormales et imprévisibles, «étrangères à lintéressé» . La comparaison entre diverses versions linguistiques montre que le dernier membre de phrase a précisément pour objet de souligner le caractère étranger des circonstances en cause . Lélément subjectif est constitué par lappréciation du comportement de celui qui invoque la force majeure: «Lélément subjectif comporte lobligation de se prémunir contre les conséquences de lévénement anormal en prenant toutes les mesures appropriées (à lexception des sacrifices excessifs)» .
21. Cette définition de la force majeure comme associant un élément objectif à un élément subjectif na pas été substantiellement modifiée depuis les arrêts du 17 décembre 1970 .
B Application au cas despèce
22. En lespèce, la notion de force majeure au sens de larticle 12 du règlement n° 1294/96 doit donc être interprétée en tenant compte du cadre juridique tracé ci-dessus. Dans ce contexte, nous avons déjà souligné limportance quil faut attacher à ce que les déclarations requises soient effectuées dans les délais impartis . Il nous semble dès lors indiqué de subordonner lapplication de la notion de force majeure au sens de larticle 12 du règlement n° 1294/96 à des critères stricts.
23. Si nous partons de la même prémisse que la juridiction de renvoi, à savoir que le défunt était administrateur unique de lexploitation agricole, force sera de considérer, pour ce qui est de lélément objectif de la force majeure, que le décès inopiné dun tel administrateur doit être qualifié dévénement anormal et généralement imprévisible, sur lequel les intéressés nont par nature aucune prise. Certes, un décès est par définition une circonstance extrêmement personnelle, et donc nullement étrangère au sens strict ; pourtant, il doit en règle générale être qualifié dindépendant de la volonté de lintéressé et dimprévisible, en raison de son caractère soudain.
24. La vérification de lhypothèse dun cas de force majeure dépendra donc en lespèce de lélément subjectif, et par voie de conséquence dune appréciation du comportement des débiteurs de lobligation et des possibilités quavaient ces derniers de réagir à la situation de façon appropriée.
25. La Commission souligne à juste titre quil appartient à la juridiction de renvoi dévaluer si les circonstances du cas despèce justifient de retenir la qualification de force majeure. À supposer que le défunt ait véritablement été ladministrateur unique de lexploitation agricole (chose manifestement mise en doute par ladministration défenderesse), le juge national devra déterminer si son décès peut, dans les circonstances données, être considéré comme inopiné, et donc comme imprévisible pour les héritiers. Labsence de caractère prévisible implique en effet limpossibilité pour les héritiers de préparer la succession à la tête de lexploitation.
26. En cas dimprévisibilité, le juge national devra encore dire si, compte tenu de la période écoulée entre le décès et lexpiration du délai de déclaration, les héritiers ont fait montre de la diligence requise. Il conviendra à cet égard de tenir compte des périodes écoulées entre le décès, l'expiration du délai de déclaration et la déclaration effective. La force majeure pourrait ainsi être exclue notamment si le juge national acquiert la conviction que le bouleversement dû au lien de parenté avec le défunt et le règlement des opérations liées à la succession ne suffisent pas à expliquer les dix jours de retard dans le dépôt de la déclaration, pour un décès qui sétait produit moins de deux mois auparavant.
C La deuxième question
27. La deuxième question na été posée que pour le cas où la réponse à la première question en dépendrait. Cependant, les considérations qui ont été développées ci-dessus montrent que la qualification juridique des dispositions de larticle 12 du règlement n° 1294/96 na aucune incidence sur leur interprétation, de sorte quune réponse à la deuxième question nest pas nécessaire pour pouvoir trancher la première.
28. Nous ajouterons quil ny a en principe rien de répréhensible dans le fait que les sanctions en cas de non-déclaration ou de déclaration tardive ou mal faite ne sont pas subordonnées à lexistence dune faute . Nous observons encore que si les dispositions de larticle 12 du règlement n° 1294/96 sadressent bien aux agriculteurs, ce nest pas en tant que tels, mais plutôt en leur qualité de bénéficiaires daides. Dans ces conditions, lorganisme compétent pour verser les aides devrait en principe avoir la possibilité den subordonner loctroi au respect de certaines conditions.
V Conclusion
29. Par ces motifs, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha:
«La notion de force majeure, visée à l'article 12 du règlement (CE) n° 1294,96, du 4 juillet 1996, doit être interprétée comme englobant les circonstances anormales et imprévisibles, étrangères à ceux qui linvoquent et dont les conséquences nauraient pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées, quau prix de sacrifices disproportionnés. Un décès est en règle générale une circonstance anormale et étrangère à ceux qui l'invoquent. Il incombe à la juridiction nationale dapprécier si les autres conditions sont remplies dans le cas concret. Partant, et à condition que le défunt ait bien eu la qualité dadministrateur unique de lexploitation agricole, le juge national devra, dans des cas comme celui de la procédure au principal, déterminer si le décès peut être considéré comme un événement inopiné pour les héritiers et si, compte tenu des circonstances concrètes, qui incluent notamment les liens de parenté avec le défunt et leur situation dans lentreprise ainsi que la période écoulée entre le décès, lexpiration du délai de déclaration et la déclaration effective, les héritiers ayant pris en charge la gestion de lexploitation ont fait montre de la diligence requise.»
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