CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. A. TIZZANO
présentées le 22 mai 2003(1)
Affaire C-216/01
Budéjovický Budvar, národní podnik
contre
Rudolf Ammersin GmbH
[demande de décision préjudicielle formée par le Handelsgericht Wien (Autriche)]
«Indications géographiques – Conventions conclues entre un État membre et un pays tiers – Succession des États en matière de traités – Conventions conclues antérieurement à l'adhésion – Libre circulation des marchandises – Protection de la propriété intellectuelle»
Table des matières I – Remarque liminaire II – Cadre juridique A – Le droit communautaire 1. Le traité CE 2. Le règlement (CEE) n° 2081/92 3. Les accords austro-tchécoslovaques 4. Les actes postérieurs à la dissolution de la Tchécoslovaquie III – Faits et procédure IV – Analyse juridique A – Sur la recevabilité B – Sur la première question 1. a) La protection de l’appellation «Bud» à la lumière du règlement n° 2081/92 2. Sur la recevabilité 3. Sur le fond a) – Arguments des parties b) – Appréciation 4. b) La protection de la dénomination «Bud» à la lumière des articles 28 CE et 30 CE. a) – Arguments des parties b) – Appréciation C – Sur la deuxième question D – Sur la troisième question 1. a) Arguments des parties 2. b) Appréciation a) La convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités b) La pratique des relations internationales postérieure à la codification c) La pratique des nouveaux États d) – La République tchèque et la République slovaque e) – Les républiques issues de la dissolution de l’URSS et de la Yougoslavie f) – La pratique des pays tiers contractants g) Le principe normatif applicable en l’espèce E – Sur la quatrième question V – Conclusions
I – Remarque liminaire
1. Dans la présente affaire, la Cour est invitée à résoudre certaines questions relatives à la protection des indications géographiques de provenance des produits alimentaires. Dans ce contexte, elle doit également décider si un accord international en matière de protection des indications géographiques conclu entre un État membre et un pays tiers entre dans le champ d’application des «conventions conclues... antérieurement à la date [d’]adhésion» de cet État membre à la Communauté, conformément à l’article 307 CE, même en ce qui concerne les effets produits par cet accord entre ledit État membre et l’un des pays qui ont succédé au pays tiers initialement partie au contrat, après sa dissolution.
2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant une brasserie établie en République tchèque et une société autrichienne commercialisant de la bière, et portant sur l’utilisation par cette dernière de la dénomination «Bud» pour de la bière provenant des États-Unis d’Amérique, bien qu’une série d’accords intervenus entre 1976 et 1981 entre la république d’Autriche et la République socialiste tchécoslovaque (devenu par la suite République fédérative tchécoslovaque) (ci-après la «Tchécoslovaquie») réservent cette dénomination aux personnes établies en Tchécoslovaquie.
II – Cadre juridique
A – Le droit communautaire
1. Le traité CE
3. Comme on le sait, l’article 28 CE interdit les restrictions quantitatives et les mesures d’effet équivalent entre les États membres. Quant à l’article 30 CE, il admet les interdictions et les restrictions justifiées notamment par des motifs de protection de la propriété industrielle et commerciale.
4. L’article 307 CE, premier et deuxième alinéas, dispose:
«Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1 er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d’une part, et un ou plusieurs États tiers, d’autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent traité.
Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec le présent traité, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d’arriver à cette fin et adoptent le cas échéant une attitude commune.»
2. Le règlement (CEE) n° 2081/92
5. Est applicable également dans la présente affaire le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2) , qui a institué un régime de protection uniforme au niveau communautaire des «indications géographiques protégées» et des «appellations d’origine protégées».
6. Ce règlement a été adopté en raison de l’importance de la production et de la distribution agricoles dans l’économie de la Communauté (premier considérant), et en particulier pour favoriser la diversification de la production et la promotion de produits de qualité (deuxième considérant). À cette fin, il institue un cadre normatif communautaire des indications protégées relatives à l’origine des produits alimentaires, qui se substitue aux régimes nationaux préexistants, en garantissant une approche uniforme et des conditions de concurrence égales (septième considérant); le champ d’application de ce régime se limite aux «produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique» (neuvième considérant).
7. Comme l’annonce son préambule, le régime introduit par le règlement n° 2087/92 prévoit l’enregistrement de deux catégories d’indications protégées, les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées (dixième considérant). L’article 2, paragraphe 2, du règlement précise à cet égard:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) “appellation d’origine”: le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
– originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et
– dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée;
b) “indication géographique”: le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
– originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et
– dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.»
8. La Commission des Communautés européennes accorde l’enregistrement (article 6) lorsque les produits pour lesquels il est demandé répondent aux conditions énumérées dans un cahier des charges (articles 4 et 5).
9. En vertu de l’article 12, le règlement est applicable, à certaines conditions, aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires en provenance d’un pays tiers (3) . Cette règle vaut, en tout état de cause, «sans préjudice des accords internationaux» (article 12, paragraphe 1).
3. Les accords austro-tchécoslovaques
10. Dans la présente affaire intervient également un traité conclu à Vienne le 11 juin 1976 entre la république d’Autriche et la Tchécoslovaquie, relatif à la protection des dénominations indiquant la provenance de produits agricoles et industriels (ci-après le «traité austro-tchécoslovaque») (4) .
11. Ce traité réserve d’une part aux produits autrichiens l’utilisation de certaines dénominations de provenance autrichiennes, spécifiées dans l’annexe A de la convention d’application signée à Prague le 7 juin 1979 (ci-après la «convention d’application») (5) , et garantit d’autre part aux produits tchèques et slovaques l’utilisation exclusive de certaines dénominations de provenance tchèques et slovaques spécifiées dans l’annexe B de la convention d’application.
12. En particulier, en vertu de l’article 1 er du traité austro-tchécoslovaque, les parties contractantes s’obligent à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger efficacement contre la concurrence déloyale les indications de provenance, les appellations d’origine et les autres appellations indiquant la provenance des produits agricoles et industriels énumérés dans le traité lui-même et dans la convention d’application.
13. Aux termes de l’article 2 dudit traité:
«On entend par indications de provenance, appellations d’origine et autres appellations indiquant la provenance au sens du présent traité toutes les indications qui se rapportent directement ou indirectement à la provenance d’un produit. Une telle indication est en général constituée d’une appellation géographique. Toutefois, elle peut également être constituée d’autres mentions si les milieux intéressés du pays d’origine y voient, en liaison avec le produit ainsi appelé, une indication du pays de production. Lesdites appellations peuvent contenir, outre l’indication d’un territoire de provenance géographiquement déterminé, des mentions relatives à la qualité du produit concerné. Ces propriétés particulières des produits sont exclusivement ou principalement la conséquence d’influences géographiques ou humaines.» 6 –Traduction non officielle.
14. L’article 3, paragraphe 1, du traité austro-tchécoslovaque précise ensuite:
« [...] les appellations tchécoslovaques énumérées dans la convention conclue en vertu de l’article 6 sont réservées dans la république d’Autriche exclusivement aux produits tchécoslovaques».
15. L’article 5 énumère les catégories de produits agricoles et industriels pour lesquelles le traité assure la protection des appellations de provenance. Parmi ces catégories figure la bière.
16. Aux fins de la détermination des appellations de provenance protégées, l’article 6 renvoie ensuite à l’annexe B de la convention d’application, laquelle énumère les appellations suivantes, seules pertinentes en l’espèce, parmi celles qui sont exclusivement réservées aux bières tchèques:
«– Bud
– Budějovické pivo
– Budějovické pivo - Budvar
– Budějovický Budvar».
17. Enfin, quant aux modalités concrètes de la protection, l’article 7 du traité austro-tchécoslovaque dispose:
«1. Si les noms et appellations protégées en application des articles 3, 4, 6 et 8, paragraphe 2, du présent traité sont utilisés en violation des présentes dispositions dans le cadre d’une activité commerciale pour désigner des produits, notamment pour leur présentation ou leur emballage, ou sur des factures, lettres de voiture ou autres documents commerciaux ou dans la publicité, il est fait application de toutes les mesures judiciaires et administratives qui, selon la législation de l’État contractant dans lequel la protection est demandée, sont prévues pour lutter contre la concurrence déloyale ou pour réprimer autrement les appellations illicites, dans les conditions fixées par cette législation et compte tenu de l’article 9.
2. Dans la mesure où il y a risque de confusion dans le cadre d’activités commerciales, le paragraphe 1 est appliqué également si les appellations protégées en vertu du traité sont utilisées sous une forme modifiée ou pour des produits autres que ceux auxquels elles sont attribuées par l’article 6 de l’accord.
3. Le paragraphe 1 est appliqué également si les appellations protégées en vertu du traité sont utilisées sous forme de traduction ou avec une indication de la provenance effective, ou assorties de mentions telles que ‘sorte’, ‘type’, ‘façon’, ‘imitation’ ou similaires» (7) .
4. Les actes postérieurs à la dissolution de la Tchécoslovaquie
18. Comme on le sait, le 1 er janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et deux nouveaux États, la République tchèque et la République slovaque, se sont constitués sur son territoire.
19. Quelques jours avant l’indépendance formelle, le 17 décembre 1992, le Conseil national tchèque avait adopté la déclaration suivante:«Conformément aux principes en vigueur du droit international, et dans la mesure prévue par ce dernier, la République tchèque se considère liée, à partir du 1er janvier 1993, par les traités multilatéraux et bilatéraux auxquels la République fédérative tchécoslovaque était partie à cette date.» (8)
20. Dans la logique de cette déclaration, la loi constitutionnelle n° 4/1993 de la République tchèque a par la suite confirmé que «la République tchèque assume les droits et obligations [...] existant en vertu du droit international dans le chef de la République fédérative tchécoslovaque à la date d’extinction de cette dernière [...]» (9) .
21. Par la communication du chancelier fédéral [autrichien] relative aux traités bilatéraux en vigueur entre la république d’Autriche et la République tchèque (BGBl 1997, III, 123, du 31 juillet 1997), il a été rendu public, pour ce qui nous intéresse ici, que:
«Sur la base d’un examen conjoint des traités bilatéraux entre la république d’Autriche et la République tchèque par les instances compétentes des deux États, il a été constaté que, sur le fondement des règles généralement admises du droit international public, les traités bilatéraux visés ci-après étaient en vigueur dans les rapports entre la république d’Autriche et la République tchèque au 1 er janvier 1993, date de la succession d’État de la République tchèque sur le territoire correspondant de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque, et sont appliqués depuis cette date par les instances compétentes dans le cadre des ordres juridiques des deux pays:
[...]
traité entre la république d’Autriche et la République socialiste tchécoslovaque relatif à la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et des autres appellations indiquant la provenance de produits agricoles et industriels, ainsi que le protocole du 30 novembre 1977
Vienne, le 11 juin 1976 (BGBl. n° 75/1981)
[...]
accord sur l’application du traité entre la république d’Autriche et la République socialiste tchécoslovaque relatif à la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et des autres appellations indiquant la provenance de produits agricoles et industriels
Prague, le 7 juin 1979 (BGBl. n° 76/1981)
[...].» 10 –Traduction non officielle.
III – Faits et procédure
22. La brasserie tchèque Budějovický Budvar (11) (ci-après la «brasserie Budvar»), dont le siège se trouve dans la ville tchèque de Ceské Budějovice, Budweis en allemand (12) (République tchèque), exporte dans différents pays, dont l’Autriche, la bière «Budweiser Budvar» (13) .
23. La société Rudolf Ammersin GmbH (ci-après «Ammersin»), dont le siège est à Vienne (Autriche), exerce une activité de grossiste.Elle commercialise notamment une bière fabriquée aux États-Unis d’Amérique, l’«American Bud» (14) .
24. Par acte du 22 juillet 1999, la brasserie Budvar a saisi le Handelsgericht Wien (Autriche), en lui demandant d’enjoindre à Ammersin de s’abstenir d’utiliser, dans le cadre de son activité commerciale relative à la bière et aux produits similaires, l’appellation «Bud» ou des appellations semblables susceptibles de créer une confusion, sauf s’il s’agit de produits de la brasserie Budvar. La demanderesse a fondé sa demande sur la violation du droit des marques (15) et, pour ce qui nous intéresse ici, sur l’utilisation abusive des indications de provenance protégées par les accords austro-tchécoslovaques.
25. Les mesures demandées ont été adoptées par le Handelsgericht Wien par ordonnance du 15 octobre 1999, confirmée par l’Oberlandesgericht Wien. Le pourvoi formé ensuite devant l’Oberster Gerichsthof (Cour suprême autrichienne, ci-après l’«OGH») a été déclaré irrecevable.
26. La procédure de référé étant achevée, le Handelsgericht Wien connaît à présent de l’affaire au fond.
27. Nous rappelons toutefois que dans une procédure parallèle contre l’importateur autrichien de la bière concurrente américaine devant le Landgericht Salzburg (Autriche) d’abord et l’Oberlandesgericht Linz (Autriche) ensuite, la brasserie Budvar avait déjà intenté une action similaire en interdiction fondée sur les mêmes moyens de droit, en obtenant du juge la mesure sollicitée, confirmée finalement par ordonnance du 1 er février 2000 de l’OGH (16) . Dans cette ordonnance, pour ce qui nous intéresse ici, l’OGH a jugé que l’importation et la commercialisation de la bière «American Bud» constituent une violation de l’appellation de provenance tchèque «Bud», protégée en vertu du traité austro-tchécoslovaque, en soulignant également que la mesure d’interdiction ainsi accordée ne viole pas le traité CE.
28. N’étant pas directement lié par la décision de l’OGH dans cette procédure, et nourrissant des doutes quant à la compatibilité avec le droit communautaire de la solution à laquelle cette dernière était parvenue, le Handelsgericht Wien a déféré, par ordonnance du 26 février 2001, les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice des Communautés européennes:
«1) L’application d’une disposition d’un traité bilatéral conclu entre un État membre et un pays tiers, qui confère à une indication géographique simple/indirecte, laquelle n’est, dans le pays d’origine, ni le nom d’une région ni celui d’un lieu ou d’un pays, la protection absolue, indépendante de tout risque de tromperie, d’une indication géographique qualifiée au sens du règlement n° 2081/92, est-elle compatible avec l’article 28 CE et/ou avec le règlement n° 2081/92 si l’application de cette disposition permet d’empêcher l’importation d’une marchandise légalement commercialisée dans un autre État membre?
2) Cela vaut-il également lorsque l’indication géographique, laquelle n’est, dans le pays d’origine, ni le nom d’une région ni celui d’un lieu ou d’un pays, n’est pas considérée dans le pays d’origine comme la dénomination géographique d’un produit déterminé et n’y est même pas considérée comme une indication géographique simple ou indirecte?
3) Les réponses aux première et deuxième questions valent-elles également lorsque le traité bilatéral est un traité que l’État membre a conclu avant son adhésion à l’Union européenne et qu’il a maintenu, après son adhésion à l’Union européenne, par une déclaration du gouvernement fédéral, avec un État ayant succédé au deuxième État contractant initial?
4) L’article 307, deuxième alinéa, CE impose t-il à l’État membre de donner à une telle convention bilatérale conclue avant l’adhésion à l’Union européenne de cet État membre entre celui-ci et un pays tiers une interprétation conforme au droit communautaire au sens de l’article 28 CE et/ou du règlement n° 2081/92 de sorte que la protection qu’elle confère à une indication géographique simple/indirecte, laquelle n’est, dans le pays d’origine, ni le nom d’une région ni celui d’un lieu ou d’un pays, n’implique qu’une protection contre le risque de tromperie, mais non la protection absolue d’une indication géographique qualifiée au sens du règlement n° 2081/92?»
29. Dans la procédure devant la Cour, ont présenté des observations la demanderesse et la défenderesse au principal, les gouvernements autrichien, allemand et français, et la Commission.
IV – Analyse juridique
A – Sur la recevabilité
30. Avant d’examiner sur le fond les questions déférées à la Cour par le juge de renvoi, nous devons rappeler que certains intervenants ont exprimé des doutes quant à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Il nous semble opportun d’examiner dès à présent ces objections, du moins dans la mesure où celles-ci s’opposent à la recevabilité de l’ensemble du renvoi préjudiciel, en renvoyant au contraire à un lieu plus approprié l’examen des objections relatives à chacune des questions.
31. Nous relevons tout d’abord que, selon la brasserie Budvar, les questions préjudicielles portent en réalité sur l’application du régime conventionnel en vigueur entre un État membre et un pays tiers. La Cour serait donc invitée à interpréter non des dispositions de l’ordre juridique communautaire, mais des accords internationaux transposés dans le droit national d’un État membre, lequel échappe à sa compétence.
32. Cette objection ne nous semble pas fondée. Il est vrai que la solution du litige pendant devant la juridiction de renvoi est liée à l’application des accords en vigueur entre la république d’Autriche et la République tchèque; il nous semble toutefois évident que les questions déférées à la Cour par la juridiction de renvoi ne portent pas directement sur l’interprétation de ces accords, mais sur celle de règles du traité (les articles 28 CE, 30 CE et 307 CE) et du droit dérivé (le règlement n° 2081/92). Et cette interprétation que le juge de renvoi estime nécessaire pour trancher le litige dont il a été saisi relève pleinement de la compétence de la Cour en vertu de l’article 234 CE (anciennement article 177 du traité CE).
33. La Commission également, bien qu’avec une argumentation différente, émet des réserves quant à la recevabilité des questions. Elle objecte en effet que ces dernières présentent un caractère hypothétique et, partant, qu’elles sont irrecevables.
34. En effet, selon la Commission, la juridiction de renvoi soumet à la Cour une question d’interprétation du droit communautaire dans le seul but d’exclure une hypothèse d’interprétation du droit interne que cette juridiction ne partage pas en réalité, à savoir l’interprétation du traité austro-tchécoslovaque faite par l’OGH dans l’ordonnance précitée du 1 er février 2000 (supra, point 27), selon laquelle le traité austro-tchèque accorde une protection absolue à la dénomination «Bud», que celle-ci puisse ou non provoquer des risques de confusion.
35. Or, il nous semble que cette exception d’irrecevabilité n’est pas non plus fondée.
36. Selon une jurisprudence constante en effet, «en principe, il appartient aux seules juridictions nationales d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour», alors que «le rejet par cette dernière d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal» (17) .
37. Or, en l’espèce, il nous semble qu’il résulte de manière suffisamment claire de l’ordonnance de renvoi que selon le juge a quo – dont l’appréciation n’est pas différente de celle de l’OGH dans l’ordonnance du 1 er février 2000 –, la dénomination litigieuse jouit d’une protection absolue en vertu du traité austro-tchécoslovaque. En conséquence, sur la base du droit autrichien, la mesure sollicitée par la demanderesse devrait être accordée, entraînant ainsi un obstacle potentiel au commerce intracommunautaire.
38. Dans ces conditions, il ne nous semble pas que l’on puisse douter de la nécessité et de la pertinence des questions posées. L’objection nous semble donc infondée.
B – Sur la première question
39. Par la première question, la juridiction de renvoi demande si l’instauration, dans l’ordre juridique d’un État membre, d’une protection absolue à une indication géographique à la fois «simple», en ce qu’elle n’implique l’existence d’aucun lien particulier entre l’origine du produit et ses qualités, et «indirecte», puisque, bien que susceptible d’évoquer l’origine du produit, elle ne correspond ni au nom d’une région ni à celui d’un lieu, est compatible avec le règlement n° 2081/92 et les articles 28 CE et 30 CE.
40. À y regarder de plus près, cette question soulève deux problèmes distincts relatifs à la protection de l’appellation «Bud», le premier portant sur l’interprétation du règlement n° 2081/92, le second ayant trait en revanche à l’interprétation des articles 28 CE et 30 CE, lesquels doivent être analysés séparément.
1. a) La protection de l’appellation «Bud» à la lumière du règlement n° 2081/92
2. Sur la recevabilité
41. Tout d’abord, le gouvernement autrichien observe à titre liminaire que la présente question est irrecevable dans la mesure où elle porte sur le règlement n° 2081/92, car on ne pourrait nullement déduire de l’ordonnance de la juridiction de renvoi que les appellations en cause en l’espèce aient été ou pourraient être enregistrées en vertu du règlement précité, de sorte que la question de leur compatibilité avec ce régime serait purement abstraite et hypothétique.
42. Nous disons d’emblée qu’une telle objection ne nous semble pas fondée. À notre sens en effet, la juridiction nationale ne sollicite nullement une décision sur la validité d’un enregistrement (inexistant) des indications litigieuses en application du règlement n° 2081/92, mais plutôt une interprétation dudit règlement pour déterminer si celui-ci s’oppose au régime des indications de provenance des produits alimentaires institué par le traité austro-tchécoslovaque.
43. Dans ces conditions, nous ne pensons pas que les questions posées par la juridiction de renvoi à la Cour revêtent un caractère hypothétique ou abstrait et, partant, qu’il y ait une raison de douter de la recevabilité de la présente question.
3. Sur le fond
a) – Arguments des parties
44. Sur le fond, seule Ammersin, défenderesse au principal, propose de répondre par la négative à la question, car elle estime que le règlement n° 2081/92 s’oppose à un régime national tel que celui applicable en l’espèce, qui accorde une protection indépendante de risques de confusion à une dénomination géographique indirecte, et qui ne subordonne pas la protection de cette dénomination à l’existence d’un lien direct entre l’origine du produit et ses qualités.
45. Ammersin fait valoir principalement que, dans le système du règlement n° 2081/92, la protection absolue des appellations d’origine et des indications géographiques est subordonnée au respect de conditions de qualité précises. En premier lieu, il doit exister un lien direct entre l’origine du produit et ses caractéristiques (article 2). En second lieu, le produit doit être conforme aux exigences de qualité fixées dans un cahier des charges, et cette conformité est vérifiée au moyen d’une procédure de contrôle rigoureuse (articles 4 et 6).
46. Le régime uniforme ainsi institué par le règlement n° 2081/92, poursuit Ammersin, ne peut coexister avec une protection nationale elle aussi absolue, mais soumise à des conditions moins rigides; dans le cas contraire en effet, les finalités du régime communautaire, c’est-à-dire la promotion de la qualité des produits agricoles et la garantie de conditions de concurrence équitables à l’intérieur du marché commun seraient compromises.
47. Du reste, une conclusion similaire serait corroborée, toujours selon la défenderesse au principal, par l’article 17 du règlement n° 2081/92, en vertu duquel la protection nationale d’une dénomination dont l’enregistrement a été demandé en application du règlement ne peut être maintenue que pendant la période nécessaire à l’achèvement de l’enregistrement communautaire.
48. En l’espèce, par conséquent, puisque aucun enregistrement communautaire n’a jamais été demandé pour la dénomination «Bud», cette dernière ne pourrait plus être protégée en vertu du régime national institué par le traité austro-tchécoslovaque.
49. En revanche, tous les autres intervenants estiment que le règlement n° 2081/92 ne s’oppose pas au maintien du régime national de protection des indications géographiques en cause.
50. En premier lieu, la brasserie Budvar conteste les prémisses dont semble partir la juridiction de renvoi, et précise que la dénomination «Bud» est une indication géographique «directe» – dans la mesure où il s’agit d’une abréviation du nom de la ville tchèque de Budweis – et «qualifiée», puisqu’elle est susceptible de conférer à la bière la réputation mondiale de la tradition brassicole de cette ville. Dans ces conditions, poursuit la demanderesse au principal, le règlement n° 2081/92 ne s’oppose pas à la protection, par un régime national, d’une indication géographique qualifiée d’un pays tiers.
51. À titre subsidiaire, la brasserie Budvar fait valoir que, comme l’a précisé la jurisprudence de la Cour, le règlement susmentionné ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale confère une protection «absolue», indépendante de tout risque de confusion, à une indication géographique «simple», pour laquelle il n’existe aucun lien particulier entre la provenance du produit et ses caractéristiques, puisqu’une telle indication géographique est étrangère au champ d’application dudit règlement (18) .
52. L’argument que la brasserie Budvar fait valoir à titre subsidiaire est partagé en substance par le gouvernement autrichien et par la Commission, qui l’invoquent toutefois à titre principal.
53. Selon le gouvernement allemand également, le règlement ne s’oppose en aucun cas à la protection de l’indication «Bud», que celle-ci doive être qualifiée d’indication géographique simple ou qu’il s’agisse au contraire d’une indication qualifiée. Dans les deux cas en effet, elle sort du champ d’application du règlement; dans le premier cas, parce que ce champ d’application est limité aux indications géographiques qualifiées, et dans le second, parce que le règlement s’applique uniquement aux indications qualifiées de produits en provenance d’États membres et ne peut s’appliquer aux dénominations de produits en provenance de pays tiers, sauf aux conditions prévues à l’article 12, qui ne sont toutefois pas réunies dans les rapports avec la République tchèque.
54. Enfin, le gouvernement français estime lui aussi qu’il convient de répondre positivement à la présente question. En particulier, il fait valoir que l’article 12 du règlement autorise expressément le maintien d’un régime conventionnel tel que le régime institué par le traité austro-tchécoslovaque. En effet, cette disposition, en fixant le régime des indications géographiques relatives à des produits originaires de pays tiers, sauvegarde expressément les accords internationaux et donc également le traité austro-tchécoslovaque et le régime spécial qu’il prévoit.
b) – Appréciation
55. Abordant l’appréciation des positions exprimées par les intervenants, nous observerons tout d’abord que la brasserie Budvar a soulevé le problème de la qualification de la dénomination «Bud» au sens du traité austro-tchécoslovaque, en contestant la qualification effectuée par la juridiction de renvoi (voir supra point 50).
56. Or, à y bien regarder, une telle qualification requiert l’interprétation de la règle par laquelle l’ordre juridique autrichien a mis en oeuvre la disposition correspondante du traité austro-tchécoslovaque. Toutefois, selon une jurisprudence constante, «dans le cadre du système de coopération judiciaire établi par l’article 177 du traité, l’interprétation des règles nationales appartient aux juridictions nationales et non pas à la Cour» (19) , comme, du reste, il appartient à ces juridictions et non à la Cour d’interpréter les dispositions de conventions bilatérales «qui lient les États membres en dehors du cadre du droit communautaire» (20) .
57. Par conséquent, il y a lieu de considérer que, dans le cadre de la répartition des compétences opérée par l’article 234 CE, la qualification de la nature de la dénomination en cause à la lumière du traité austro-tchécoslovaque appartient essentiellement à la juridiction nationale, et qu’il n’est pas possible de remettre en cause devant la Cour l’interprétation donnée par cette juridiction.
58. Nous nous bornerons donc à observer ici que, selon la lettre même de la question préjudicielle, la juridiction de renvoi a qualifié la dénomination en cause de dénomination «simple» et «indirecte»; c’est sur la base de ces prémisses que la compatibilité du régime conventionnel en cause avec le règlement n° 2081/92 doit être appréciée.
59. Cela posé, nous devons dire d’emblée que la question soulevée par la juridiction nationale requiert, à notre sens, une réponse positive, parce que nous estimons, contrairement à Ammersin et en accord avec tous les autres intervenants, dont nous partageons en substance les arguments, que le règlement n° 2081/92 ne s’oppose pas au maintien de la protection absolue d’une indication simple, telle qu’elle est prévue par le traité austro-tchécoslovaque.
60. Nous rappelons du reste que ce problème a déjà été examiné par la Cour dans l’arrêt Warsteiner Brauerei, précité.
61. À cette occasion, la Cour a précisé en premier lieu que, aux termes de son article 2, paragraphe 2, sous b), le règlement n° 2081/92 «ne vise que les indications géographiques pour lesquelles il existe un lien direct entre, d’une part, une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et, d’autre part, son origine géographique spécifique» (21) , et que, par conséquent, «il est constant que les indications de provenance géographique simples, pour lesquelles, selon les termes utilisés par la juridiction nationale dans sa question préjudicielle, il n’existe aucun lien entre les caractéristiques du produit et sa provenance géographique, ne relèvent pas de cette définition et ne peuvent donc pas être protégées au titre du règlement n° 2081/92» (22) . Cela dit, elle a conclu que «rien dans le règlement n° 2081/92 n’indique que de telles indications de provenance géographique ne peuvent pas être protégées au titre d’une réglementation nationale d’un État membre» (23) , en relevant en particulier que «l’objectif poursuivi par le règlement n° 2081/92 ne saurait être mis en cause par l’application, à côté dudit règlement, de règles nationales de protection d’indications de provenance géographique qui n’entrent pas dans son champ d’application» (24) .
62. Il nous semble qu’il est aisé de trouver dans ces déclarations la réponse au problème soulevé par la juridiction de renvoi. Nous en concluons donc que le règlement n° 2081/92 ne s’oppose pas à l’application d’une convention bilatérale entre un État membre et un pays tiers conférant une protection absolue à une indication géographique qui, bien qu’elle ne soit pas le nom d’une région ou d’un lieu déterminé du pays tiers, désigne un produit originaire d’une région ou d’un lieu déterminé de ce pays, même s’il n’existe aucun lien particulier entre l’origine du produit et ses qualités.
4. b) La protection de la dénomination «Bud» à la lumière des articles 28 CE et 30 CE.
a) – Arguments des parties
63. Quant à la compatibilité du régime institué par le traité austro-tchécoslovaque avec les articles 28 CE et 30 CE, personne ne doute que la protection d’une dénomination géographique constitue, au moins potentiellement, une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l’article 28 CE. En effet, du fait de la diversité des législations nationales en la matière, cette protection peut entraver l’importation de produits légalement commercialisés dans d’autres États membres.
64. C’est sur la possibilité de justifier cette mesure que les opinions divergent. Alors que Ammersin l’exclut, les autres intervenants estiment que le régime conventionnel est justifié.
65. La défenderesse au principal, en premier lieu, exclut que la protection conférée à la dénomination «Bud» par le traité austro-tchécoslovaque puisse être justifiée par des raisons tenant à la protection de la propriété industrielle et commerciale au sens de l’article 30 CE. Cette disposition introduit en effet une exception au principe de la libre circulation des marchandises; comme telle, elle doit être interprétée de manière restrictive et ne saurait s’entendre au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger l’objet spécifique du droit de propriété industriel en cause.
66. Or, comme la jurisprudence de la Cour l’a précisé, l’objet spécifique de la protection des indications géographiques consiste à garantir que l’utilisation du nom d’un lieu soit réservée aux producteurs établis dans ce lieu, mais uniquement lorsque la dénomination jouit d’une grande renommée auprès des consommateurs. En revanche, poursuit Ammersin, la dénomination en cause n’est pas le nom d’un lieu et ne jouit pas non plus d’une renommée auprès des consommateurs, de sorte que sa protection ne saurait être justifiée par l’article 30 CE.
67. En outre, la protection absolue d’une pareille dénomination ne pourrait pas se justifier non plus en tant que mesure d’intérêt général visant à protéger les consommateurs. En effet, selon Ammersin, et pour les raisons déjà indiquées, l’utilisation du nom «American Bud» pour une bière ne saurait en aucune manière induire en erreur les consommateurs quant à l’origine de cette bière et, en particulier, ne pourrait les amener à penser qu’il s’agit d’une bière de Budweis (České Budějovice).
68. Quant aux autres intervenants, nous devons relever tout d’abord que, selon la brasserie Budvar, le litige pendant devant le juge a quo ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 28 CE, dans la mesure où la bière commercialisée par Ammersin est importée d’un pays tiers, les États-Unis d’Amérique, et qu’il n’existe aucun lien avec les échanges intracommunautaires de marchandises.
69. Sur le fond, tant la brasserie Budvar que les gouvernements allemand et autrichien et la Commission estiment que la protection par un État membre d’une indication géographique, comme c’est le cas de «Bud», bien qu’elle constitue une entrave potentielle à la circulation des marchandises entre les États membres, est cependant justifiée par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale en application de l’article 30 CE.
70. Les intervenants susmentionnés observent en effet que, selon la jurisprudence de la Cour, la protection d’indications géographiques simples, prévue par des accords internationaux bilatéraux, est justifiée par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale en application de l’article 30 CE, à condition que ces dénominations ne soient pas devenues génériques dans le pays d’origine (25) et soient donc effectivement comprises, dans ce pays, comme des indications de provenance (26) . Il appartient à la juridiction de renvoi, ainsi que le souligne en particulier le gouvernement allemand, de vérifier si ces conditions sont réunies en l’espèce.
71. Ensuite, le fait que «Bud» puisse constituer une dénomination de provenance «simple» n’aurait aucune incidence sur la réponse à apporter à la juridiction nationale. L’objet spécifique de la protection d’une indication géographique consisterait en effet à empêcher que les producteurs non établis dans le lieu auquel cette dénomination fait référence exploitent abusivement la renommée, actuelle ou même seulement potentielle, de la dénomination, au préjudice des producteurs établis dans ce lieu. À cette fin, l’existence d’un lien direct entre les qualités du produit et son origine ne saurait donc être considérée comme une condition essentielle de la protection.
72. En tout état de cause, et à titre subsidiaire, tant la brasserie Budvar que le gouvernement allemand font valoir que la protection conférée à la dénomination en cause est de toute façon justifiée par une exigence impérative de protection des consommateurs contre les fraudes et, en même temps, de garantie de la loyauté de concurrence. En effet, au cas où la dénomination protégée aurait, au moins dans une partie du marché commun, une fonction d’indication de provenance, son utilisation par un particulier non établi à Budweis entraînerait un risque de confusion par association. Dans ces conditions, par conséquent, une interdiction de commercialisation des produits qui portent de telles indications constituerait une mesure de protection appropriée et proportionnée.
b) – Appréciation
73. Abordant à présent l’appréciation des points de vue qui se sont fait jour au cours des débats, nous devons dire tout d’abord que, ainsi que l’énonce expressément l’article 23, paragraphe 2, CE et comme la Cour elle-même a déjà eu l’occasion de le confirmer, l’interdiction des restrictions quantitatives dans les échanges intracommunautaires, prévue à l’article 28 CE, s’applique uniquement aux marchandises originaires des États membres et à celles qui, bien qu’originaires de pays tiers, sont mises en libre pratique dans un État membre (27) .
74. Or, puisqu’en l’espèce il s’agit de la commercialisation de bière produite aux États-Unis d’Amérique, il convient de préciser qu’une mesure nationale telle que celle à laquelle a trait la présente question préjudicielle ne doit être examinée à la lumière de l’article 28 CE que dans la mesure où elle concerne l’importation en Autriche de bière mise en libre pratique dans un autre État membre.
75. Cela dit, passant à l’examen de la mesure autrichienne, nous devons rappeler que, selon une jurisprudence constante, un réglementation nationale «susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire est à considérer comme mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives» au sens de l’article 28 CE (28) .
76. Or, dans l’affaire au principal, il est question de la protection conférée par un État membre, en l’occurrence la république d’Autriche, à une dénomination géographique d’un pays tiers, la République tchèque, quine jouit pas d’une protection communautaire uniforme en vertu du règlement n° 2081/92.
77. Dans de pareilles circonstances, comme nous l’avons dit plus haut, l’application de la réglementation autrichienne ne peut constituer une entrave que pour l’importation de la bière en question légalement commercialisée dans un autre État membre. Toutefois, même dans ces limites, il ne fait aucun doute qu’elle constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l’article 28 CE.
78. Cependant, le débat n’est pas clos pour autant, parce qu’il faut encore vérifier, comme on le sait, si cette mesure ne trouve pas une justification en vertu d’autres dispositions du traité et en particulier de l’article 30 CE.
79. Sur ce point, nous estimons nous aussi, avec la plupart des intervenants, que la mesure en question est nécessaire à la protection de la propriété industrielle et commerciale et qu’elle est donc justifiée par l’article 30 CE. Nous estimons surtout que cette conclusion découle de la jurisprudence communautaire elle‑même.
80. En effet, la Cour a déjà été amenée à examiner, dans l’arrêt Exportur, précité, la question de la compatibilité avec le traité de la protection de dénominations géographiques simples prévue par une convention internationale bilatérale (29) .
81. Dans cette affaire, la Cour, invitée à apprécier si les articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE), s’opposent à la protection absolue de dénominations géographiques simples, a observé en premier lieu que cette protection avait pour objectif «d’empêcher que les producteurs d’un État contractant utilisent les dénominations géographiques d’un autre État, en exploitant ainsi la renommée qui s’attache aux produits des entreprises établies dans les régions ou lieux que ces dénominations désignent» (30) , bien qu’aucune qualité déterminée et particulière ne s’attache nécessairement à l’origine du produit.
82. Cela étant, a poursuivi la Cour, «pareil objectif, qui tend à assurer la loyauté de la concurrence, peut être considéré comme relevant de la sauvegarde de la propriété industrielle et commerciale au sens de l’article 36 [du traité, devenu article 30 CE], pourvu que les dénominations en question n’aient pas acquis, au moment de l’entrée en vigueur de cette convention ou postérieurement à ce moment, un caractère générique dans l’État d’origine» (31) .
83. Or, il ne fait aucun doute que le traité austro-tchécoslovaque poursuit un objectif tout à fait similaire, parce qu’il vise à empêcher que les particuliers non établis en République tchèque utilisent pour la commercialisation de la bière une dénomination géographique tchèque, et plus précisément une indication qui rappelle la ville tchèque de Budweis, exploitant ainsi la renommée qui s’attache à la bière qui y est produite.
84. Par conséquent, il nous semble que le principe énoncé par la Cour dans l’arrêt Exportur, précité, est applicable également en l’espèce et que la mesure autrichienne doit être réputée justifiée, parce que nécessaire à la sauvegarde de la propriété industrielle et commerciale au sens de l’article 30 CE.
85. Nous proposons donc à la Cour de répondre à la présente question en ce sens que les articles 28 CE et 30 CE ne s’opposent pas à l’application d’une convention bilatérale entre un État membre et un pays tiers conférant une protection absolue à une indication géographique qui, bien qu’elle ne soit pas le nom d’une région ou d’un lieu déterminé du pays tiers, désigne un produit originaire d’une région ou d’un lieu déterminé de ce pays, même s’il n’existe aucun lien particulier entre l’origine du produit et ses qualités, pourvu que cette dénomination n’ait pas acquis, au moment de l’entrée en vigueur de la convention ou postérieurement à ce moment, un caractère générique dans le pays d’origine.
C – Sur la deuxième question
86. Par la deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 28 CE et 30 CE (ou le règlement n° 2081/92) s’opposent à une mesure nationale qui réserve aux producteurs établis dans un pays tiers l’usage d’une indication qui n’est pas susceptible de créer, dans le pays d’origine, de lien entre le produit et son origine géographique, en attribuant à une telle dénomination une protection absolue, indépendante de tout risque de confusion.
87. Tous les intervenants estiment qu’il convient de répondre positivement à cette question au motif que, dans l’hypothèse où il n’existerait aucun lien entre l’indication en cause et le lieu d’origine des produits, une telle mesure constituerait une restriction quantitative contraire à l’article 28 CE qui ne pourrait être justifiée ni par l’article 30 CE ni à aucun autre titre.
88. Il nous semble également qu’il n’existe pas d’autre réponse possible, étant donné que, dans une pareille hypothèse, on ne pourrait pas invoquer la justification relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale prévue à l’article 30 CE, parce qu’en réalité la dénomination en question serait totalement étrangère à la catégorie des indications géographiques.
89. Du reste, cette conclusion découle également de la jurisprudence communautaire.
90. En effet, comme nous l’avons déjà rappelé plus haut (point 82), dans l’arrêt Exportur, la Cour a exclu que la protection de dénominations géographiques puisse se justifier par la protection de la propriété industrielle lorsque de telles indications sont devenues génériques (32) , c’est-à-dire lorsque l’indication utilisée est un nom qui, pour reprendre les termes du règlement n° 2081/92, «bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire» (33) .
91. Par conséquent, si la protection d’une indication qui était initialement susceptible de créer un lien avec l’origine du produit, mais qui est devenue générique par la suite, ne constitue pas une protection de la propriété industrielle au sens de l’article 30 CE, il y a lieu de considérer à plus forte raison que cela vaut pour une dénomination qui n’a jamais été susceptible de créer un tel lien.
92. On ne pourrait pas non plus soutenir que la protection absolue d’une pareille indication serait nécessaire en raison d’autres exigences impératives d’intérêt général et, en particulier, pour sauvegarder une concurrence loyale.
93. En effet, il va de soi que, si toute possibilité d’induire en erreur les consommateurs quant à l’origine du produit était exclue, comme dans l’hypothèse exposée par la juridiction de renvoi, la dénomination en cause ne serait en mesure d’entraîner, même potentiellement, ni détournement de clientèle ni exploitation abusive d’une renommée qui, par définition, n’existe pas.
94. Il s’ensuit que, dans ces conditions, une disposition nationale qui accorderait l’utilisation exclusive de cette dénomination aux producteurs établis dans un lieu déterminé ne serait nullement nécessaire pour sauvegarder la loyauté des transactions commerciales, mais conduirait plutôt à conférer à ces producteurs un avantage injustifié sur leurs concurrents.
95. Cela dit, nous devons cependant nous rallier à l’opinion exprimée par la brasserie Budvar et les gouvernements allemand et autrichien lorsqu’ils observent que la dénomination «Bud» ne semble nullement relever de l’hypothèse formulée par la juridiction de renvoi dans la présente question parce qu’il s’agit manifestement d’une abréviation du nom de la ville de Budweis.
96. Il nous semble en effet indéniable que la dénomination «Bud», si elle est utilisée en rapport avec la bière, est susceptible d’évoquer l’origine tchèque du produit, en l’associant à la ville de Budweis. Il suffit de penser à la raison sociale de la célèbre brasserie tchèque pour s’en rendre compte: «Budweiser Budvar», où Budweiser est l’indication géographique large (et grammaticalement correcte) de la ville de Budweis, tandis que «Budvar» est un jeu de mots qui unit la première des deux syllabes dont se compose le nom de cette ville («Bud») et le suffixe tchèque «var», qui signifie «brasserie».
97. Toutefois, un tel jugement ne constitue qu’une appréciation de fait qui ne relève donc pas de la compétence de la Cour, mais de celle de la juridiction nationale, à laquelle il appartiendra donc de dire si dans le pays d’origine la dénomination «Bud», utilisée en rapport avec la bière, est susceptible d’évoquer l’origine du produit en l’associant à la ville de Budweis.
98. En conséquence, nous proposons à la Cour de déclarer, en réponse à la deuxième question, que les articles 28 CE et 30 CE s’opposent à une mesure nationale qui réserve aux producteurs établis dans un pays tiers l’utilisation d’une indication qui n’est pas susceptible de créer de lien entre le produit et son origine géographique, en attribuant à une telle dénomination une protection absolue, indépendante de tout risque de confusion.
D – Sur la troisième question
1. a) Arguments des parties
99. Par la troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si le régime prévu par le traité austro-tchécoslovaque est couvert par l’article 307, premier alinéa, CE, bien que, du côté autrichien, la succession à ce traité n’ait été officiellement rendue publique qu’en 1997, et donc après l’entrée de la république d’Autriche dans la Communauté.
100. La brasserie Budvar, les gouvernements autrichien, allemand et français, ainsi que la Commission concluent à une réponse positive à cette question, en faisant valoir que le traité austro-tchécoslovaque a été conclu bien avant l’adhésion de la république d’Autriche à la Communauté, le 1 er janvier 1995. Selon eux, le fait que ce n’est qu’en 1997 que le chancelier fédéral [autrichien] a rendu officiellement publics les traités en vigueur dans les rapports entre la république d’Autriche et la République tchèque est dépourvu de toute pertinence aux fins de l’application de l’article 307 CE, puisque cette communication du chancelier fédéral aurait une valeur purement déclarative (34) .
101. En effet, observent les gouvernements autrichien et allemand ainsi que la Commission, le droit international général prévoit la succession automatique des États issus de la dissolution d’un État précédent aux traités bilatéraux conclus par ce dernier. Le gouvernement autrichien en particulier souligne que la coutume internationale qui s’est formée en la matière a été codifiée dans l’article 34, paragraphe 1, de la convention de Vienne de 1978 sur la succession d’États en matière de traités, qui contient précisément la règle de la succession automatique (35) .
102. Tant la brasserie Budvar que le gouvernement français observent ensuite que le traité austro-tchécoslovaque fait naître pour la république d’Autriche non une simple faculté, mais une obligation internationale de protéger les indications qu’il prévoit. Par conséquent, et conformément à l’article 307, premier alinéa, CE, l’entrée en vigueur à l’égard de la république d’Autriche du traité CE ne s’opposerait pas à l’application de ce régime conventionnel.
103. Selon Ammersin au contraire, l’article 307, premier alinéa, CE n’est pas applicable en l’espèce dès lors que, au moment de son adhésion à la Communauté, la république d’Autriche n’était pas liée par le traité austro-tchécoslovaque. En effet, celui-ci n’aurait produit aucun effet entre le 1 er janvier 1993, date à laquelle la partie contractante initiale a cessé d’exister, et le 31 juillet 1997, date à laquelle est intervenue la succession en faveur de la République tchèque en vertu de la déclaration précitée du chancelier fédéral.
104. Selon la défenderesse au principal, en effet, à l’époque de la dissolution de la Tchécoslovaquie, le droit international général n’imposait pas la succession automatique de la République tchèque au traité entre la république d’Autriche et la Tchécoslovaquie. De plus, avant la déclaration précitée du chancelier fédéral de 1997, la pratique des relations internationales autrichiennes aurait toujours été inspirée par le principe de la table rase, c’est-à-dire le principe en vertu duquel, en cas de dissolution d’un État, les traités conclus par ce dernier s’éteignent, et on ne serait pas en présence d’une succession, sinon à la suite d’un accord entre le nouvel État et l’autre État initialement contractant (en l’occurrence la république d’Autriche).
2. b) Appréciation
105. Abordant à présent l’appréciation de cette question, il nous semble évident que, pour répondre aux interrogations formulées par la juridiction de renvoi, il est nécessaire en premier lieu de déterminer si le traité austro-tchécoslovaque était ou non en vigueur dans les rapports entre la république d’Autriche et la République tchèque avant la date d’adhésion de la république d’Autriche à la Communauté, le 1 er janvier 1995. En effet, ce n’est qu’en cas de réponse affirmative à cette question que les conditions d’application de l’article 307, premier alinéa, CE seront respectées, et notamment l’existence d’une convention conclue antérieurement à l’entrée en vigueur du traité CE, dont un pays tiers «tire des droits dont il peut exiger le respect par l’État membre concerné» (36) .
106. Or, compte tenu des circonstances de l’espèce, et en particulier de la dissolution de la Tchécoslovaquie survenue le 1er janvier 1993, une réponse à la question susmentionnée requiert la détermination préalable des règles qui régissent, dans l’ordre juridique international, le sort des traités en cas de dissolution de l’une des parties contractantes.
a) La convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités
107. À cet égard, comme on l’a vu, le débat tourne autour de la convention de Vienne de 1978 sur la succession d’États en matière de traités, invoquée par certaines des parties et contestée pas d’autres.
108. Pour notre part, nous devons noter en premier lieu que la convention susmentionnée n’est entrée en vigueur qu’en 1996, à l’égard d’un nombre très réduit d’États (17), parmi lesquels figurent la République tchèque et la République slovaque, mais aucun des États actuellement membres de la Communauté. En tant qu’un instrument de droit international conventionnel, elle ne lie pas ces États, y compris la république d’Autriche.
109. Toutefois, comme on le sait, cette constatation n’exclut pas que les dispositions contenues dans la convention en question, comme d’une manière générale dans les conventions de codification du droit international, puissent lier même les États qui ne les ont pas ratifiées. En effet, ces conventions constituent dans une large mesure, dans les intentions de ceux qui les élaborent et les adoptent, la simple codification du droit international général en vigueur; et la convention en cause ici ne fait pas exception (37) . Le fait que la république d’Autriche n’ait pas ratifié ce texte pourrait donc ne pas avoir une importance déterminante s’il était démontré que les dispositions de la convention qui sont applicables au présent litige se bornent à reconnaître des principes de droit international préexistants.
110. Il s’ensuit qu’il est nécessaire d’analyser le contenu de ces dispositions pour vérifier si elles se limitent à exprimer de tels principes ou si elles apportent des éléments nouveaux en la matière.
111. Comme on le sait, la convention distingue le cas des États issus du processus de décolonisation, qu’elle décrit par le terme «États nouvellement indépendants» (article 24), des autres cas de formation d’un nouvel État (article 34).
112. Pour les États nouvellement indépendants qui se sont libérés de la domination coloniale, l’article 24 énonce une règle qui s’inspire du principe de la table rase et qui exclut donc en principe toute hypothèse de succession automatique aux traités conclus précédemment par la puissance coloniale (38) .
113. Dans tous les autres cas de formation d’un nouvel État, que celle-ci résulte d’une sécession ou d’un démembrement de cet État, l’article 34 énonce au contraire une règle opposée, qui s’inspire du principe de la continuité des obligations conventionnelles en prévoyant la succession automatique du nouvel État aux traités conclus par l’État prédécesseur (39) .
114. L’article 34 de la convention ne prévoit que deux exceptions à cette règle. Il n’y a pas succession lorsque les États intéressés en conviennent ainsi, ou s’il apparaît que l’application du traité à l’égard du nouvel État «serait incompatible avec l’objet et le but du traité ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité».
115. Cela étant, nous devons dire d’emblée que, à notre avis, le principe énoncé à l’article 34 de la convention en question ne reflète pas le contenu d’une règle générale de droit international préexistante.
116. En ce sens plaident en premier lieu les travaux préparatoires de la convention en question eux-mêmes, qui se sont déroulés au sein de la Commission du droit international des Nations unies. Nous rappelons à cet égard que le rapporteur spécial nommé par cette Commission, Sir Humphrey Waldock, avait dégagé, à partir de l’analyse de la pratique internationale, un principe opposé à celui consacré par l’article 34 de la convention, à savoir le principe de la table rase , qui exclut que la naissance d’un nouvel État sur le territoire ayant appartenu précédemment à un autre État entraîne une succession automatique du premier aux rapports conventionnels du second (40) . En cas de dissolution d’une union d’États en revanche, mais uniquement dans ce cas, une disposition ad hoc a été proposée, qui s’inspire du principe de la succession automatique. Ce n’est que dans un second temps, et sans aucune référence à la pratique, que le comité de rédaction de la Commission du droit international des Nations unies a étendu à toutes les hypothèses de sécession ou de démembrement la règle de la succession automatique (41) , à l’exception, comme nous l’avons dit, de la succession des États issus de la décolonisation (voir article 24 de la convention).
117. Nous ajoutons que la doctrine dominante à l’époque de la codification également tendait à exclure la validité du principe de la succession automatique, en lui préférant en règle générale, le principe de la table rase , bien qu’avec d’importantes exceptions concernant des catégories particulières de traités ou des situations particulières de changement de souveraineté (42) .
118. Dans ce contexte, il est très douteux que, à l’époque de son adoption en 1978, le principe énoncé à l’article 34 de la convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités ait pu être considéré comme l’expression d’une règle de droit international généralement reconnue (43) .
119. On ne saurait penser non plus que la conclusion de cette convention puisse constituer, en soi, un indice de la formation d’une nouvelle coutume de même teneur. En effet, en dehors de toute autre considération sur la nature et la fonction de tels instruments, la participation très faible à la convention susmentionnée plaide également contre une telle éventualité: en effet, comme nous l’avons déjà déclaré plus haut, 17 États à peine l’ont ratifiée (44) .
b) La pratique des relations internationales postérieure à la codification
120. Cependant, avant de tirer des conclusions définitives, il faut encore analyser la pratique postérieure à la convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités pour déterminer si celle-ci a contribué à la formation d’une règle coutumière s’inspirant du principe de la succession automatique.
121. La pratique postérieure à la codification est en effet très riche parce que la dernière décennie du XX ème siècle a été marquée en Europe, comme on le sait, par la désagrégation des États multinationaux nés à l’issue des première et seconde guerres mondiales. À partir de 1991 en effet, l’Union soviétique d’abord et la Yougoslavie ensuite se sont dissoutes en un grand nombre d’États indépendants, dans le cadre d’un processus de désagrégation essentiellement pacifique dans le premier cas, de manière souvent sanguinaire, comme cela est tristement célèbre, dans le second. Ensuite, le 1 er janvier 1993, la Tchécoslovaquie a elle aussi cessé d’exister, en donnant pacifiquement naissance sur son territoire à deux nouveaux États, la République tchèque et la République slovaque.
122. Nous chercherons ci-après à dresser un tableau de la pratique qui s’est développée à la suite de ces événements, et en particulier de celle relative aux traités bilatéraux. Nous devons dire d’emblée que, à notre avis, cette pratique témoigne d’un changement important dans l’état du droit international général, parce qu’elle conduit à penser que, dès le début des années 90, une coutume internationale s’inspirant du principe de la continuité des obligations internationales conventionnelles s’est imposée, même si c’est avec des automatismes moins rigides que ceux qui résultent de l’article 34 de la convention de Vienne.
c) La pratique des nouveaux États
d) – La République tchèque et la République slovaque
123. En premier lieu, il faut noter que les deux États issus de la dissolution de la Tchécoslovaquie ont manifesté par des déclarations de principe de caractère général leur intention de succéder aux traités conclus par l’État prédécesseur. En effet, les déclarations solennelles des deux parlements à l’aube de l’indépendance (45) et la loi constitutionnelle tchèque n° 4/1993 (46) sont explicites à cet égard.
124. La pratique postérieure aux déclarations susmentionnées prouve du reste que cette volonté de succession a été poursuivie de manière cohérente et n’a pas rencontré d’objections de principe de la part des pays tiers qui avaient conclu des accords internationaux avec la Tchécoslovaquie.
e) – Les républiques issues de la dissolution de l’URSS et de la Yougoslavie
125. La plupart des États issus de la dissolution de l’Union soviétique et de la Yougoslavie ont eux aussi manifesté, par des déclarations de principe de caractère général, leur intention de poursuivre les relations conventionnelles de droit international auxquelles les États prédécesseurs étaient parties.
126. a) Dans le cas de la dissolution de l’Union soviétique, il convient de rappeler en particulier la déclaration d’Alma Ata du 21 décembre 1991, dans laquelle les États qui étaient alors membres de la Communauté des États indépendants affirmaient «garantir, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives, le respect des obligations internationales découlant des accords conclus par l’ex-Union des Républiques Socialistes Soviétiques» (47) .
127. La pratique postérieure a confirmé en principe la volonté exprimée par la déclaration susmentionnée, même si certains de ces États ont parfois adopté une démarche plus prudente.
128. En particulier, même si elle s’inspire en règle générale de la succession aux obligations internationales de l’État prédécesseur, la pratique suivie par l’Azerbaïdjan, la Moldavie, le Turkménistan et l’Ouzbékistan tempère ce principe, en conférant en substance au nouvel État la faculté d’exclure la succession pour des traités déterminés ou des catégories de traités (succession dite facultative) (48) .
129. b) En revanche, la pratique des États baltes, à savoir l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, n’est pas significative aux fins du présent litige. En effet, s’il est vrai que ces trois républiques, une fois leur indépendance recouvrée en 1991, ne se sont pas considérées liées par les traités conclus par l’URSS, cette attitude ne doit toutefois pas être interprétée comme un refus de principe de la succession. Elle découle au contraire de la volonté de ces républiques d’être reconnues comme étant les continuatrices des États baltes devenus indépendants de la Russie tsariste de 1918 et annexés par l’URSS en 1940, une volonté à laquelle ont du reste acquiescé, pour l’essentiel, les pays tiers initialement contractants, dont la plupart n’avaient jamais reconnu de jure l’annexion soviétique de 1940.
130. c) La pratique des États issus de la dissolution de la Yougoslavie s’inspire elle aussi, en règle générale, du principe de la continuité des obligations internationales conventionnelles.
131. En particulier, la Croatie et la Slovénie ont ouvertement soutenu, lors de leur accession à l’indépendance, le principe de la succession aux traités yougoslaves (49) , tout en cherchant elles aussi à tempérer ce principe en ce qui concerne des catégories déterminées de traités (50) , ou en défendant, dans certains cas, l’idée de la succession facultative (51) .
f) – La pratique des pays tiers contractants
132. La pratique des pays (ou des autres sujets) tiers parties aux accords concernés par la succession d’États fournit d’importantes indications allant dans le sens de la continuité des relations juridiques.
133. Ce sont en premier lieu des États, tels que l’Allemagne, les Pays-Bas (52) et, en dehors de l’Europe, les États-Unis d’Amérique (53) , qui semblent souscrire sans hésitations, dans les cas de sécession et de démembrement, au principe de la succession automatique.
134. En particulier, le gouvernement allemand a expressément confirmé cette position au cours de la présente procédure préjudicielle.
135. Nous observons ensuite que la pratique des institutions communautaires s’inspire elle aussi de ce principe, ainsi que l’atteste en particulier le protocole n° 8 de l’accord d’association entre la Communauté et la République tchèque, relatif à la succession de la République tchèque aux échanges de lettres entre la Communauté et la Tchécoslovaquie relatifs au transit et aux infrastructures de transports terrestres (54) . En effet, l’article 1 er de ce protocole énonce que «la Communauté, d’une part, et la République tchèque, d’autre part, assument tous les droits et obligations de la Communauté, d’une part, et l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque, d’autre part, contenus dans les échanges de lettres susmentionnés», eu égard au fait que, comme le rappelle le préambule, «la République tchèque a déclaré... qu’elle ‘assumera toutes les obligations résultant de tous les accords entre la République fédérative tchèque et slovaque et les Communautés européennes’» et que «la République tchèque est, depuis le 1 er janvier 1993, l’État successeur de la République fédérative tchèque et slovaque».
136. À ces indications, qui vont dans le sens d’une succession automatique aux traités, s’ajoute la pratique plus nuancée d’autres États.
137. S’agissant tout d’abord de l’Italie, si la pratique gouvernementale semble en règle générale s’inspirer du principe de la succession automatique (55) , la jurisprudence semble plutôt estimer qu’un accord confirmatif ou une déclaration unilatérale de succession par le nouvel État sont nécessaires, au moins pour des catégories déterminées de traités, comme ceux en matière d’extradition (56) .
138. Il y a lieu de rappeler en outre l’attitude adoptée par le Royaume-Uni à l’égard de la République tchèque et de la République slovaque. En effet, dans la lettre par laquelle le Premier ministre du Royaume-Uni faisait connaître aux gouvernements tchèque et slovaque la reconnaissance formelle des deux nouveaux États, il affirmait sa conviction que les traités conclus précédemment entre le Royaume-Uni et la Tchécoslovaquie demeureraient en vigueur «as appropriate» (selon le cas) (57) . On peut voir dans cette précision, outre la reconnaissance claire du principe de la continuité des liens conventionnels, l’intention de conserver une certaine marge de manoeuvre dans la gestion de la succession, en dehors d’automatismes rigides.
139. Les pratiques française et suisse se distinguent également par une approche prudente qui, tout en partant du principe de la continuité des liens conventionnels, fait dépendre toutefois la succession définitive de l’issue positive de négociations à mener avec le nouvel État, en excluant donc toute automaticité (58) .
140. Du reste, telle nous semble être également, au-delà des déclarations, la portée de la pratique autrichienne, dont on a même fait des lectures divergentes dans la présente affaire (voir supra, points 101, 103 et 104).
141. En effet, on peut déduire de la jurisprudence de l’OGH, tant antérieure que postérieure à l’entrée de la république d’Autriche dans la Communauté, que le refus d’une succession automatique – refus qui constitue la position traditionnelle autrichienne (59) et sur laquelle Ammersin a mis l’accent – ne signifie pas refus du principe de la continuité des obligations conventionnelles, parce que, selon cette jurisprudence, il n’y a pas de vide juridique durant la période nécessaire à la conduite des négociations relatives à la succession, la république d’Autriche ayant au contraire continué à appliquer les accords (60) .
142. Du reste, on ne saurait négliger le fait que, dès avant l’entrée de la république d’Autriche dans la Communauté , la position autrichienne n’était pas aussi monolithique qu’Ammersin le prétend. En effet, par note du 30novembre 1994 adressée au gouvernement de la République tchèque, le gouvernement autrichien a mis fin – mais seulement pour l’avenir – à un traité commercial conclu entre la république d’Autriche et la Tchécoslovaquie (61) .
g) Le principe normatif applicable en l’espèce
143. Il nous semble donc que l’analyse de la pratique, tant des nouveaux États que des pays tiers contractants, permet de confirmer l’opinion déjà exprimée plus haut (point 122), selon laquelle une règle coutumière s’inspirant du principe de la succession automatique s’est désormais formée, même si les contenus en sont moins rigides que ceux qui résultent de l’article 34 de la convention de Vienne, en ce sens qu’elle ne joue pas si l’un des deux États concernés par la succession a manifesté une intention contraire.
144. En l’espèce, comme on le sait, non seulement on ne trouve aucune trace, ni de la part de la république d’Autriche, ni de la part de la République tchèque, d’une volonté de rupture des liens conventionnels instaurés par le traité austro-tchécoslovaque, mais il existe une correspondance totale entre les déclarations tchèques parfaitement claires et dépourvues d’ambiguïté de 1992/1993, relatives à la succession aux traités conclus par la Tchécoslovaquie (supra, points 19 et 20), et la déclaration autrichienne contenue dans la communication du chancelier fédéral de 1997.
145. Le fait que le maintien en vigueur de ce traité et des actes accessoires n’a été expressément confirmé par la république d’Autriche qu’après l’entrée de cette dernière dans la Communauté ne saurait donc, à notre sens, avoir une influence quelconque sur l’application de l’article 307, premier alinéa, CE, audit traité et à ses actes accessoires.
146. En conséquence, nous proposons à la Cour de répondre à la troisième question en ce sens que le régime prévu par le traité austro-tchécoslovaque est couvert par l’article 307, premier alinéa, CE et, partant, qu’il prime les dispositions éventuellement contraires du droit communautaire, bien que, du côté autrichien, la succession d’États au traité austro-tchécoslovaque n’ait été officiellement rendue publique qu’en 1997, après l’entrée de la république d’Autriche dans la Communauté.
E – Sur la quatrième question
147. Par la quatrième question, le juge a quo demande en substance si l’article 307, deuxième alinéa, CE impose à une juridiction «communautaire» de donner à un accord couvert par l’article 307, premier alinéa, CE une interprétation conforme au droit communautaire matériel.
148. Or, sur cette question, il n’existe pas de véritable divergence entre les intervenants. En effet, à part la Commission, qui ne prend pas position sur ce point, tous les intervenants estiment en substance qu’un traité international conclu par un État membre avant son adhésion à la Communauté doit être interprété, dans la mesure du possible, de manière à garantir le respect des obligations communautaires de l’État membre concerné. Cela suppose toutefois que la disposition conventionnelle en cause soit effectivement ambiguë et qu’elle se prête à une interprétation de nature à en assurer la conformité avec le traité CE.
149. Quant à nous, nous souscrivons pleinement à ces observations.
150. Nous estimons en effet qu’une interprétation conforme au droit communautaire matériel s’impose nécessairement lors de l’application d’une disposition telle que l’article 307, deuxième alinéa, CE, qui concrétise dans ce domaine le principe de coopération loyale consacré à l’article 10 CE.
151. Ce principe doit toutefois être concilié avec la disposition expresse de l’article 307, premier alinéa, CE, qui reconnaît la prééminence des obligations internationales découlant des conventions conclues par un État membre avant son adhésion à la Communauté.
152. En conséquence, en donnant aux dispositions contenues dans ces conventions internationales une interprétation aussi conforme que possible au droit communautaire, la juridiction nationale ne peut aller au-delà des limites fixées par les règles du droit international général en matière d’interprétation des traités, afin de ne pas compromettre l’effet utile de l’article 307, premier alinéa, CE. En particulier, l’interprétation de la disposition conventionnelle devra avant tout être effectuée «de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but», comme le prévoit l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités (62) .
153. Ce n’est que si ces critères ne permettent pas de déterminer avec certitude la signification du texte conventionnel qu’il y aura vraiment place pour une «interprétation conforme» au sens de l’article 307, deuxième alinéa, CE. Dans un tel cas en effet, entre plusieurs interprétations possibles du texte conventionnel, l’État membre contractant devra donner la prééminence à celle qui est la plus conforme à ses obligations communautaires.
154. Il s’agit là d’une considération générale, et nous n’estimons pas opportun de prendre position sur cette question en termes plus précis, pour chercher à établir si le traité austro-tchécoslovaque se prête ou non à plusieurs interprétations, et à laquelle de ces interprétations il y a lieu de donner la préférence.
155. En effet, pour résoudre cette question, il faudrait interpréter la règle par laquelle l’ordre juridique autrichien a mis en oeuvre l’obligation internationale découlant du traité austro-tchécoslovaque. Toutefois, comme nous avons déjà eu l’occasion de l’observer plus haut (point 56), selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas à la Cour, mais aux juridictions nationales d’interpréter des dispositions du droit national applicable au litige ou des conventions bilatérales qui lient les États membres en dehors du cadre du droit communautaire.
156. En conséquence, nous proposons à la Cour de répondre à la quatrième question que, si le sens d’un accord conclu par un État membre antérieurement à son entrée dans la Communauté, tel le traité austro-tchécoslovaque, est ambigu et que son interprétation, effectuée conformément aux règles pertinentes du droit international général, autorise plusieurs significations, l’article 307, deuxième alinéa, CE impose à l’État membre contractant de donner la prééminence à la signification la plus conforme à ses obligations communautaires.
V – Conclusions
157. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions qui lui ont été déférées par le Handelsgericht Wien (Autriche):
«1) Le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ne s’oppose pas à l’application d’une convention bilatérale entre un État membre et un pays tiers qui confère une protection absolue à une indication géographique qui, bien qu’elle ne soit pas le nom d’une région ou d’un lieu déterminé du pays tiers, désigne un produit originaire d’une région ou d’un lieu déterminé de ce pays, même s’il n’existe aucun lien particulier entre l’origine du produit et ses qualités.
2) Les articles 28 CE et 30 CE ne s’opposent pas à l’application d’une convention bilatérale entre un État membre et un pays tiers conférant une protection absolue à une indication géographique qui, bien qu’elle ne soit pas le nom d’une région ou d’un lieu déterminé du pays tiers, désigne un produit originaire d’une région ou d’un lieu déterminé de ce pays, même s’il n’existe aucun lien particulier entre l’origine du produit et ses qualités, pourvu que cette dénomination n’ait pas acquis, au moment de l’entrée en vigueur de la convention ou postérieurement à ce moment, un caractère générique dans l’État d’origine.
3) Les articles 28 CE et 30 CE s’opposent à une mesure nationale qui réserve aux producteurs établis dans un pays tiers l’usage d’une indication qui n’est pas susceptible de créer de lien entre le produit et son origine géographique, en attribuant à une telle dénomination une protection absolue, indépendante de tout risque de confusion.
4) Le régime prévu par le traité fait à Vienne le 11 juin 1976 entre la république d’Autriche et la Tchécoslovaquie en matière de protection des dénominations relatives à la provenance de produits agricoles et industriels est couvert par l’article 307, premier alinéa, CE et, partant, prime les dispositions éventuellement contraires du droit communautaire, bien que, du côté autrichien, la succession d’États audit traité n’ait été officiellement rendue publique qu’en 1997, après l’entrée de la république d’Autriche dans la Communauté.
5) Si le sens d’un accord conclu par un État membre antérieurement à son entrée dans la Communauté, tel le traité conclu à Vienne le 11 juin 1976 entre la république d’Autriche et la Tchécoslovaquie en matière de protection des dénominations relatives à la provenance de produits agricoles et industriels, est ambigu et que son interprétation, effectuée conformément aux règles pertinentes du droit international général, autorise plusieurs significations, l’article 307, deuxième alinéa, CE impose à l’État membre contractant de donner la prééminence à la signification la plus conforme à ses obligations communautaires.»
1 – Langue originale: l'italien.
2 – JO L 208, p. 1.
3 – «1. Sans préjudice des accords internationaux, le présent règlement s'applique aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires en provenance d'un pays tiers, à condition:
4 – Traité relatif à la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des autres appellations indiquant la provenance de produits agricoles et industriels, fait à Vienne le 11 juin 1976, comportant en annexe un protocole fait à Vienne le 30 novembre 1977. Le texte a été publié au BGBl. 1981, p. 75.
5 – BGBl. 1981, p. 76.
6 – Traduction non officielle.
7 – Traduction non officielle.
8 – Déclaration du Conseil national tchèque à tous les parlements et nations du monde, du 17 décembre 1992. Traduction non officielle.
9 – Traduction non officielle.
10 – Traduction non officielle.
11 – La raison sociale complète est «Budějovický Budvar, národný podnik, Budweiser Budvar, National Corporation» et signifie: «brasserie Bud de Budweis, entreprise nationale». La brasserie actuelle est le fruit de la fusion de la compagnie «Budweiser Brauberechtigten Bürgerliches Brauhaus», fondée en 1795 ŕ Budweis, et de la compagnie «Český akciový pivovar v č. Budějovicích», également dénommée «Budvar Tschechische Aktien-Brauerei», fondée, toujours ŕ Budweis, en 1895. En 1948, ŕ la suite de la nationalisation, les deux entreprises ont été fusionnées en une entreprise nationale unique, le «Jihočeské pivovary», qui a donné naissance en 1966 ŕ la compagnie actuelle.
12 – Ci-après «Budweis». La ville de Budweis, qui a appartenu d'abord au royaume de Bohême puis à l'empire d'Autriche-Hongrie jusqu'en 1918, abrite depuis le XVI ème siècle une industrie brassicole florissante.
13 – Depuis 1795, les compagnies qui se sont ensuite fondues dans l'actuelle brasserie Budvar ont produit et commercialisé de la bière comportant les indications «Budweis», «Budweiser Bier» (en tchèque, «Budějovické pivo», ce qui signifie «bičre de Budweis»), «Budvar» ou «Budbräu» (c'est-ŕ-dire «brasserie Bud»; en tchčque, en effet, le terme «var» correspond au terme allemand «Bräu», et indique l'activité brassicole).
14 – Cette bière est produite par la brasserie américaine Anheuser-Busch, dont le siège est à Saint Louis. Dès 1876, la brasserie Bavarian Brewery, devenue par la suite Anheuser-Busch, aurait mis sur le marché local une bière portant la dénomination «Budweiser», et par la suite également la forme abrégée «Bud». Il semble qu'en 1911 Anheuser-Busch ait finalement obtenu des brasseries alors en activité à Budweis l'autorisation d'utiliser cette dénomination sur les marchés non européens. Enfin, en 1939, elle a obtenu des brasseries tchèques le droit exclusif d'utiliser la dénomination «Budweiser» sur le marché américain. Toutefois, après la seconde guerre mondiale, Anheuser-Busch a commencé à exporter sa bière également en Europe (voir, pour ces données, ordonnance de l'OGH autrichien citée infra, à la note 16, ainsi que l'arrêt du tribunal fédéral suisse du 15 février 1999, BGE 125 III, p. 193).
15 – Il convient de noter en effet que la brasserie Budvar a procédé à l'enregistrement dans divers pays, dont l'Autriche, de différentes marques, notamment «Budvar», «Budweiser», «Budweiser-Budvar», «Budweiser Budbräu», et «Bud».
16 – OGH, ordonnance du 1 er février 2000, 4 Ob 13/00s. On en trouvera le texte dans Bundeskanzleramt - Rechtsinformationssystem, .
17 – Voir, notamment, arrêts du 5 décembre 2000, Guimont (C-448/98, Rec. p. I-10663, point 22), et du 25 juin 2002, Bigi (C-66/00, Rec. p. I-5917, points 18 et 19).
18 – Arrêt du 7 novembre 2000, warsteiner Brauerei (C-312/98, Rec. p. I-9187, point 54).
19 – Voir, en termes très clairs, arrêt du 12 octobre 1993, Vanacker et lesage (C-37/92, Rec. p. I‑4947, point 7).
20 – Voir arrêt du 27 novembre 1973, Vandeweghe e.a. (130/73, Rec. p. 1329, point 2).
21 – Arrêt Warsteiner Brauerei, précité, point 43. Voir, également, arrêt du 7 mai 1997, Pistre e.a. (C‑321/94 à C-324/94, Rec. p. I-2343, point 35).
22 – Arrêt Warsteiner Brauerei, précité, point 44.
23 – Ibidem, point 45.
24 – Ibidem, point 49.
25 – Arrêts du 10 novembre 1992, Exportur (C-3/91, Rec. p. I-5529, point 39), et du 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97, Rec. p. I-1301, point 20).
26 – Arrêt Exportur, précité, points 28, 37 et 38.
27 – Voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1971, International Fruit Company e.a., (51/71 à 54/71, Rec. p. 1107, points 8 à 10), et du 15 décembre 1976, Donckerwolcke et Schou (41/76, Rec. p. 1921, point 17).
28 – Voir arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837, point 5).
29 – Il s'agissait en l'occurrence de la convention sur la protection des appellations d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits, signée à Madrid le 27 juin 1973 entre la République française et l'État espagnol.
30 – Arrêt Exportur, précité, point 37.
31 – Ibidem.
32 – Arrêt Exportur, précité, point 37.
33 – Article 3 du règlement n° 2081/92.
34 – Du reste, c'est dans le même sens que s'est prononcé l'OGH dans l'ordonnance précitée du 1 er février 2002 (4 Ob 13/00s), précisément à propos du traité austro-tchécoslovaque dont l'application est en cause. L'ordonnance est citée supra, point 27.
35 – Il s'agit de la convention sur la succession d'États en matière de traités, faite à Vienne le 22 août 1978. Sur ladite convention, voir infra, points 107 et suiv. Pour le texte de l'article 34, voir infra, point 113.
36 – Voir, notamment, arrêt du 10 mars 1998, T. Port (C-364/95 et C-365/95, Rec. p. I-1023, point 61).
37 – Nous rappelons que cette convention est le fruit d'un projet d'articles élaboré au sein de la Commission du droit international des Nations unies, et finalisé ensuite par une conférence internationale ad hoc convoquée par l'Assemblée générale des Nations unies.
38 – L'article 24 de la convention est ainsi rédigé:
«1. Un traité bilatéral qui, à la date d'une succession d'États, était en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession d'États est considéré comme étant en vigueur entre un État nouvellement indépendant et l'autre État partie:
a) s'ils en sont expressément convenus; ou
b) si, en raison de leur conduite, ils doivent être considérés comme en étant ainsi convenus.»
39 – L'article 34 de la convention est ainsi rédigé:
«1. Lorsqu'une partie ou des parties du territoire d'un État s'en séparent pour former un ou plusieurs États, que l'État prédécesseur continue ou non d'exister:
a) tout traité en vigueur à la date de la succession d'États à l'égard de l'ensemble du territoire de l'État prédécesseur reste en vigueur à l'égard de chaque État successeur ainsi formé;
b) tout traité en vigueur à la date de la succession d'États à l'égard uniquement de la partie du territoire de l'État prédécesseur qui est devenue un État successeur reste en vigueur à l'égard de cet État successeur seul.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) si les États intéressés en conviennent autrement; ou
b) s'il ressort du traité ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'État successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les conditions d'exécution du traité.»
40 – Voir, article 21 du projet d'articles, «cinquième rapport sur la succession en matière de traités, par Sir Humphrey Waldock, rapporteur spécial», in Yearbook of the International Law Commission, 1972, volume II, New York, 1974, p. 39 et suiv.
41 – Voir articles 20 et 21 du projet d'articles, «Commission du droit international, 1 191 ème réunion», in Year Book of the International Law Commission, 1972, volume I, New York, 1974, p. 272 et suiv.
42 – Voir, en ce sens: W.E. Hall, A Treatise on International Law, A.P., Higgins Ed. Oxford, 8 ème édition, 1924 (réimpression en 1979, p. 114 et suiv.); L. Oppenheim, International Law, A treatise, H. Lauterpacht éditeur, volume I, Londres, 8 ème édition, 1955, p. 158 et suiv., et en particulier p. 167; Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Völkerrecht, Hambourg, 1960, p. 122 et suiv. (même si cet ouvrage contient des règles différentes pour les cas de changements révolutionnaires, d'États qui se sont libérés de la domination coloniale, et pour les autres cas); G. Balladore Pallieri, Diritto Internazionale Pubblico, 8 ème édition, Milan, 1962, p. 224 et suiv.; D.P. O'Connell, State Succession in Municipal Law and International Law, volume II, Cambridge, 1967, p. 88 et suiv. (qui souligne toutefois la particularité des situations d'«indépendance évolutive»); T. Treves, «La continuità dei trattati e i nuovi Stati indipendenti», in Communicazioni e Studi, XIII, 1969, p. 303 et suiv.; O. Udokang, Succession of New States to International Treaties, Dobbs Ferry, New York, 1972, p. 412 à 415; D. Nguyen Quoc, Droit International Public, Paris, 1975, p. 431.
43 – En ce sens, voir M. Sahw, International Law, 4 ème édition, Cambridge, 1997, p. 686 et suiv.; I. Brownlie, Principles of Public International Law, 5 ème édition, Oxford, 1998, p. 650 et 663; S. Rosenne, «Automatic Treaty Succession», in J. Klabbers, R. Lefeber, Essays on the Law of Treaties, La Haye, 1998, p. 99; K. Doehring, Völkerrecht, Heidelberg, 1999, p. 75; B. Conforti, Diritto Internazionale, Naples, 2002, p. 118 et suiv.
44 – Pour recueillir les quinze ratifications nécessaires à l'entrée en vigueur de cette convention, il a fallu 18 années et… le démembrement de l'un des États qui l'avait ratifiée, à savoir l'ex-Yougoslavie. En effet, ce sont les propres déclarations de succession des États nés de ce démembrement, et en dernier lieu celle de la Macédoine le 7 octobre 1996, qui ont conduit à élever le nombre des ratifications, provoquant ainsi l'entrée en vigueur de la convention. Ce n'est pas tout: à la conférence diplomatique qui en a adopté le texte, seuls 70 des quelques 160 États existants étaient représentés, et sur ces 70 États, seuls 20 ont signé le texte.
45 – Pour la déclaration du Conseil national tchèque, voir supra, point 20. Pour la déclaration similaire du Conseil national slovaque, voir Association de Droit international, «Rapport préliminaire sur la succession d'États en matière de traités», in International Law Association,report of the Sixty-Seventh Conférence (Helsinki), Londres, 1996, p. 670.
46 – Voir supra, point 20.
47 – Traduction non officielle. Une traduction anglaise figure dans ILM 21 (1992), p. 149.
48 – Voir Association de Droit International, «Rapport préliminaire sur la succession d'États en matière de traités», précité, p. 675 et 684; voir, en outre, Långström, «The Dissolution of the Soviet Union in the light of the 1978 Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties», in Eisemann, Koskenniemi, La succession d'États: la codification à l'épreuve des faits, Académie de Droit Internationle de La Haye, 2000, p. 773.
49 – Voir article 3 de la constitution slovène, cité par Koskenniemi, «Report of the Director of Studies of the English-speaking Section of the Centre», in Eisemann, Koskenniemi, op. cit. p. 73, et la déclaration d'indépendance de la République de Croatie, citée par Ortega Terol, «The Bursting of Yugoslavia: An Approach to Practice Regarding State Succession», in Eisemann, Koskenniemi, op. cit. p. 906.
50 – Pour la Croatie, voir article 33 de la loi du 26 juillet 1991 sur les traités internationaux, qui subordonne la succession aux traités conclus par l'ex-Yougoslavie à leur conformité avec «la constitution ou l'ordre juridique croate», rapporté par Ortega Terol, op. cit. p. 906. Voir également Association de Droit International, «Rapport préliminaire sur la succession d'États en matière de traités», précité, p. 685.
51 – Pour la Slovénie, voir Association de Droit International, «Rapport préliminaire sur la succession d'États en matière de traités», précité, p. 685, et Ortega Terol, op. cit. p. 905 et suiv.
52 – Voir, Association de Droit International, «Rapport préliminaire sur la succession d'États en matière de traités», précité, p. 689.
53 – Voir Dalton, «National Treaty Law and Practice: United States», in American Society of International Law, National Treaty Law and Practice (ouvrage élaboré par Leigh, Blakeslee, Ederington), Washington, 1999.
54 – Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part - Protocole n° 8 relatif à la succession de la République tchèque compte tenu des échanges de lettres entre la Communauté économique européenne et la République fédérative tchèque et slovaque concernant le transit et les infrastructures de transports terrestres (JO L 360, du 31 décembre 1994, p. 2).
55 – À titre d'exemple, on peut rappeler un échange de notes avec la République tchèque effectué à Prague du 27 octobre 1997 au 4 février 1998, qui modifie un accord du 29 mars 1990 entre l'Italie et la Tchécoslovaquie en matière de visas (GURI n° 11 supplément, du 15 janvier 1999, et la note du 24 février 1995 par laquelle l'Italie a suspendu l'application à l'égard de la République de Macédoine, avec effet ex nunc, d'un échange de lettres entre l'Italie et la Yougoslavie sur la reconnaissance des diplômes et des titres académiques délivrés par les universités et les institutions d'enseignement supérieur, effectué à Rome le 18 février 1983 (GURI n° 101 du 3 mai 1995). Il va de soi que ces actes supposent tous deux qu'il y a eu succession aux traités qui sont modifiés ou suspendus.
56 – Voir Corte d'Appello di Roma, 17 octobre 1980, in Riv. dir. int. 1980, p. 882; Corte d'Appello di Torino, 2 juillet 1993, Riv. dir. int. 1994, p. 197; Corte di Cassazione, VI ème chambre pénale, 6 juillet 1995, n° 2828, Jadranko, Cass. Pen. 1996, p. 3022; Corte di Cassazione, 17 août 1995, Gligic, Cass. pen. 1996, p. 2629.
57 – «Je peux confirmer que, selon le cas, nous considérons que les traités et accords en vigueur auxquels le Royaume-Uni et la République fédérative tchèque et slovaque étaient parties demeurent en vigueur entre le Royaume-Uni et la République tchèque» [traduction non officielle]: UKMIL 1993, 3 ème partie: I.B.i., in 65 BYIL (1994), p. 586. C'est nous qui soulignons.
58 – - Pour la France, Association de Droit International, «Rapport préliminaire sur la succession d'États en matière de traités», précité, p. 688.
- Pour la Suisse, voir les termes très éloquents utilisés par la direction de droit international public du département fédéral des affaires étrangères dans sa communication du 30 mars 1992, relative à la succession aux traités conclus avec l'ex-Yougoslavie et l'ex-Union soviétique, dans laquelle on peut lire: «On constate qu'en matière de succession d'État aux traités, il n'existe aucun principe juridique universellement admis, de même qu'il n'y a pas reprise automatique par l'État successeur des droits et obligations de l'État prédécesseur. Il faut pour chaque traité examiner si la reprise des droits et obligations de l'État prédécesseur par l'État nouvellement créé est conforme aux besoins des deux partenaires contractuels. Cet examen dure souvent un certain temps, pendant lequel il faudra présumer, pour des raisons non pas juridiques mais pratiques, que les traités en question continuent – provisoirement – à s'appliquer». La communication a été publiée dans Pratique suisse 1992, 6.1, et reproduite in Conseil de l'Europe, State Practice Regarding State Succession and issues of State Recognition (ouvrage élaboré par Klabbers, Koskenniemi, Ribbelink, Zimmermann), La Haye, 1999, p. 321.
59 – Voir Association de Droit International, «Rapport préliminaire sur la succession d'États en matière de traités», précité, p. 685 et suiv.
60 – Voir OGH, 6 octobre 1993, 7 Ob 573/93; 20 janvier 1994, 8 Ob 590/93; 11 janvier 1996, 15 Ob 150/95. On pourra consulter les décisions in Bundeskanzleramt - Rechtsinformationssystem, .
61 – Note n° 11030/94, du 30 novembre 1994; voir Association de Droit International, «Rapport préliminaire sur la succession d'États en matière de traités», précité, p. 686.
62 – Article 31, paragraphe 1, de la convention sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969.
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