Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. La demande de décision préjudicielle concerne tout d'abord la question de savoir si un certificat sanitaire qui est délivré en vertu de la directive 91/68/CEE pour des animaux d'engraissement suffit aussi pour les animaux de boucherie pour lesquels il existe un certificat sanitaire spécial. Il en va par ailleurs de la compatibilité avec le droit communautaire, et en particulier les dispositions sur la libre circulation des marchandises, des mesures nationales de protection contre les dangers émanant de l'encéphalopathie spongiforme transmissible (ci-après l'«EST»).
II - Cadre juridique
1. Droit communautaire
a) Directive 90/425/CEE
2. Les échanges intracommunautaires d'animaux vivants font l'objet de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur . D'après la directive, les contrôles vétérinaires pour les échanges intracommunautaires sont concentrés au lieu de départ dans l'État d'expédition. Les États membres de destination peuvent se limiter à des contrôles vétérinaires par sondage au lieu de destination.
3. L'article 10 réglemente - en tant que clause de sauvegarde - l'adoption de mesures de protection lors de l'apparition de maladies qui peuvent constituer une menace pour les animaux ou la santé humaine. Les États membres ont en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, une obligation de notification envers les autres États membres et la Commission. Le deuxième alinéa autorise surtout les États membres d'expédition à adopter dans ces cas-là des mesures préventives. Le troisième alinéa autorise les États membres de transit et de destination à adopter des mesures préventives lorsqu'ils constatent de telles maladies lors d'un contrôle. D'après le quatrième alinéa, les États membres de destination peuvent prendre des mesures conservatoires à l'égard des exploitations, centres, organismes ou zones de protection tant que la Commission n'a pas agi en vertu du paragraphe 4. Le cinquième alinéa établit une obligation de notifier les mesures prises à la Commission et aux autres États membres.
b) Directive 91/68/CEE
4. Les échanges, en particulier de moutons, sont en outre réglés dans la directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins . En vertu de l'article 3, les moutons de boucherie doivent remplir les conditions de l'article 4, alors que les moutons de reproduction et d'engraissement doivent remplir les conditions des articles 4, 5 et 6.
5. L'article 4 pose quelques conditions de base pour les échanges (identification et enregistrement des ovins, absence de certaines maladies). L'article 5 pose des conditions supplémentaires pour les moutons de reproduction et d'engraissement en ce qui concerne la protection contre la brucellose. L'article 6 exige pour les échanges de moutons de reproduction d'autres conditions encore pour la protection contre les maladies. L'article 6, sous b), i), troisième tiret, exige en ce qui concerne la tremblante (scrapie) que les moutons proviennent d'une exploitation dans laquelle aucun cas de tremblante (scrapie) n'a été confirmé depuis au moins deux ans .
6. L'article 9 prévoit que les animaux doivent être accompagnés au cours du transport d'un certificat conforme à l'annexe E signé par un vétérinaire officiel. L'annexe E contient trois modèles de certificats sanitaires: modèle I pour les moutons de boucherie, modèle II pour les moutons d'engraissement et modèle III pour les moutons de reproduction. Les modèles I et II ne se distinguent qu'en ce que le modèle II contient en plus un certificat en vertu duquel les moutons sont admissibles dans une exploitation ovine officiellement indemne de brucellose.
7. L'article 10, paragraphe 1, renvoie pour les contrôles à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre à l'article 10 précité de la directive 90/425.
2. Droit italien
8. L'ordonnance («ordinanza») italienne n° 600.3/VET/340/2/8920 du 24 décembre 1996, abrogée entre-temps mais pertinente pour l'affaire, soumettait l'importation de moutons de reproduction et d'engraissement vivants provenant de France, du Portugal, d'Irlande et du Royaume-Uni à la condition que le certificat sanitaire d'accompagnement contienne la mention suivante: «Les animaux auxquels il est fait référence dans ce certificat sont nés et ont été élevés dans une ferme dans laquelle aucun cas d'Encéphalopathie Spongiforme Transmissible (EST) n'a été enregistré dans les six dernières années» (ci-après la «déclaration EST»).
9. La communication interprétative n° 600.3/340/8/73, du 3 janvier 1997, posait clairement que cette exigence s'appliquait également aux certificats d'importation pour les animaux de boucherie.
10. Les considérants de l'ordonnance de 1996 indiquaient qu'elle avait été adoptée eu égard au nombre alarmant de cas d'affection de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après l'«ESB») au Royaume-Uni, en France, au Portugal et en Irlande. Il a été par ailleurs constaté que la République italienne, compte tenu de la situation sanitaire différente, n'a pas jugé nécessaire de prendre des mesures similaires à l'égard de son propre cheptel comme l'ont fait les États précités. Il a enfin été déclaré que les mesures étaient prises dans l'attente de l'adoption d'éventuelles mesures de la Communauté.
11. L'ordonnance et la communication interprétative ont été notifiées à la Commission par télécopie le 10 janvier 1997. La Commission confirme que les mesures lui ont été notifiées mais constate que, en raison de ses ressources en personnel, elle n'est pas en mesure de contrôler si les mesures ont aussi été notifiées aux États membres. D'après une lettre du gouvernement italien en date du 24 juillet 1997, celui-ci a notifié les mesures aux États membres concernés, à savoir la République française, l'Irlande, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le gouvernement du Royaume-Uni a confirmé que les mesures lui ont été notifiées. Après l'adoption de la décision 98/272/CE de la Commission, du 23 avril 1998, relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/479/CE (JO L 122, p. 59), l'ordonnance italienne de décembre 1996 a été abrogée.
III - Les faits
12. En juin 1997, les parties au litige au principal ont conclu un contrat de droit anglais portant sur l'exportation de trois chargements de camion de moutons vivants d'Angleterre vers l'Italie. D'après les constations de la juridiction de renvoi, le requérant du litige au principal, M. Joseph Lennox (ci-après «Lennox») était conscient que la défenderesse du litige au principal, Industria Lavorazione Carni Ovine (ci-après «ILCO»), exploitait un abattoir. Les parties n'ont cependant pas discuté la question de savoir si les moutons devaient être abattus immédiatement ou s'ils devaient être encore engraissés avant d'être abattus. Les moutons devaient être livrés au siège d'exploitation d'ILCO.
13. À l'arrivée des moutons, ILCO a informé le requérant que les certificats sanitaires présentés étaient incorrects en ce sens qu'il y serait indiqué que les moutons seraient destinés à l'engraissement. Elle a demandé à Lennox l'envoi de certificats pour des moutons de boucherie puisque les moutons devraient sinon être renvoyés au Royaume-Uni.
14. Les animaux ont par la suite été saisis par l'office vétérinaire compétent. Le ministère de la Santé italien s'est adressé à l'ambassade britannique à Rome en lui demandant d'autoriser le retour des moutons au Royaume-Uni. Il a avancé comme justification que les certificats sanitaires utilisés étaient destinés à des animaux d'engraissement pour lesquels une déclaration EST était exigée en vertu de l'ordonnance italienne n° 600.3/VET/340/2/8920 du 24 décembre 1996.
15. La demande a été rejetée au motif que l'exigence de déclaration EST constituait une restriction illégale aux échanges. Lennox a assigné ILCO en paiement de 57. 254,40 GBP en arguant qu'il avait rempli son obligation contractuelle de livraison des moutons. ILCO a introduit une action reconventionnelle en réparation du préjudice subi et d'une perte non chiffrée.
IV - Questions préjudicielles
16. Dans le cadre du litige pendant devant elle, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Commercial Court), a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) a) Lorsqu'un lot de moutons est exporté d'un État membre vers un autre État membre et que ces moutons sont destinés à l'abattage à l'arrivée, la condition prévue par l'article 9 de la directive 91/68/CEE est-elle remplie lorsque le certificat sanitaire d'accompagnement n'est pas un certificat de modèle I comme dans l'annexe E à la directive, mais un certificat de modèle II?
b) Si la réponse à la question 1 (a) est négative, le lot devant être accompagné exclusivement d'un certificat de modèle I, la responsabilité d'identifier le certificat qui convient, avant l'exportation, incombe-t-elle à l'exportateur ou au destinataire des moutons, ou appartient-il au droit national applicable au contrat de déterminer sur quelle partie repose la responsabilité?
c) Lorsqu'un lot de moutons est exporté d'un État membre vers un autre État membre et que les moutons sont destinés à l'abattage à l'arrivée et, lorsque le certificat sanitaire d'accompagnement est un certificat de modèle II, le droit national de l'État de destination peut-il qualifier l'importation d'illégale au motif que le certificat n'est pas de modèle I?
2) a) En juillet 1997, était-il conforme au droit communautaire, en particulier aux articles 28 à 30 CE (ex-articles 30 à 36) et/ou à l'article 152 (ex-article 129 du traité CE) et/ou aux articles 6 et 174 CE (ex-article 130 R du traité CE) et aux directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 91/68/CEE du Conseil, qu'un État membre exige que les certificats sanitaires requis par l'article 9 de la directive 91/68/CEE incluent la déclaration suivante: Les animaux auxquels il est fait référence dans ce certificat sont nés et ont été élevés dans une ferme dans laquelle aucun cas d'Encéphalopathie Spongiforme Transmissible (EST) n'a été enregistré dans les 6 dernières années?
b) Si la réponse à la question 2 (a) est négative, la juridiction nationale, dans le cadre d'une procédure civile entre l'exportateur et le destinataire relative à leurs droits et obligations respectifs en ce qui concerne l'importation des moutons, est-elle tenue, lorsque l'exportateur a par ailleurs rempli ses obligations en vertu du droit applicable au contrat de livrer les moutons au siège d'exploitation du destinataire, d'ignorer toute obligation imposée par le droit national de l'État membre de destination, de mention de ladite déclaration dans le certificat de santé d'accompagnement?»
V - Arguments des parties et appréciation
A - Sur la première question
1. Certificat sanitaire correct
17. La première question, sous a), concerne les rapports entre les différents modèles de certificats sanitaires qui sont énumérés dans l'annexe E de la directive 91/68. Il s'agit à cet égard de savoir si un certificat sanitaire délivré pour des moutons d'engraissement suffit pour des moutons de boucherie.
a) Arguments des parties
18. Lennox, la Commission et le gouvernement irlandais estiment que la présentation d'un certificat de modèle II serait suffisante pour des animaux de boucherie. La directive 91/68 aurait pour objectif de garantir que les animaux vendus répondent à certains standards sanitaires. Les conditions pour l'octroi d'un certificat sanitaire pour les animaux d'engraissement (modèle II) seraient plus strictes que pour les animaux de boucherie (modèle I) et contiendraient toutes les informations nécessaires pour les animaux de boucherie. La raison en serait que les animaux de boucherie n'entreraient plus en contact avec d'autres animaux.
19. ILCO estime au contraire que les directives 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395, p. 13), 90/425 et 91/68 exigent que les animaux soient accompagnés des certificats correspondants, en l'espèce donc d'un certificat sanitaire pour animaux de boucherie de modèle I. Elle appuie son opinion juridique sur le libellé de l'article 9 de la directive 91/68 selon lequel les animaux «doivent» être accompagnés d'un certificat conforme à l'annexe E. L'opinion contraire rendrait l'existence de différents certificats superflue. La finalité de la vente des animaux pourrait en outre être dissimulée. Dans la mesure où des réglementations communautaires harmonisées existent comme celle de la directive 91/68, elles devraient être entièrement respectées par l'exportateur.
b) Appréciation
20. Les différents modèles de certificats sanitaires correspondent aux différentes finalités pour lesquelles les animaux sont vendus dans la Communauté. Cela découle du quatrième considérant et de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/68. En vertu des articles 4 à 6 de la directive, le vétérinaire doit par conséquent procéder à différents examens et attester différentes caractéristiques. Cela plaide en faveur d'une distinction stricte entre les trois modèles de certificats sanitaires et du fait qu'un certificat sanitaire délivré pour des moutons d'engraissement ne suffit pas pour des moutons de boucherie.
21. Cette approche formelle ne tient cependant pas compte du fait que les différentes exigences pour les examens à effectuer et les certificats à établir se recoupent dans leur contenu. Les certificats se situent dans un rapport hiérarchique les uns par rapport aux autres. Les exigences sont les plus réduites pour les moutons de boucherie. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 91/68, ils doivent seulement correspondre aux exigences de l'article 4 de la directive afin qu'un certificat sanitaire de modèle I puisse être délivré. Les exigences pour les moutons d'engraissement et de reproduction sont par contre plus strictes. Ces derniers doivent correspondre non seulement aux exigences de l'article 4, mais pour les moutons d'engraissement correspondre en outre aux exigences de l'article 5 et, pour les moutons de reproduction, à celles des articles 5 et 6, afin qu'un certificat sanitaire de modèle II (moutons d'engraissement) ou de modèle III (moutons de reproduction) puisse être délivré.
22. Même du point de vue du sens et de l'objet de la directive, il ne semble pas approprié d'insister pour un certificat sanitaire de modèle I pour assurer un commerce intracommunautaire de moutons sans réserve du point de vue sanitaire. Les exigences pour les moutons d'engraissement comprennent toutes les exigences sanitaires pour les moutons de boucherie. Il est ainsi garanti que tous les examens nécessaires pour les moutons de boucherie ont été effectués.
23. On peut se demander si cette interprétation est défendable à la lumière des aspects commerciaux. En ce qui concerne la réserve soulevée par ILCO quant à la dissimulation de la finalité de la commercialisation des animaux, il convient de constater que la dilution redoutée des standards sanitaires n'apparaît pas dans le cadre du cas de figure en espèce. Les animaux en question correspondent en définitive à des exigences plus strictes que celles qui sont nécessaires pour des moutons de boucherie. Il n'y a en ce sens pas de dilution mais tout au plus un renforcement des standards de protection. Il ne devrait pas en découler une entrave à la commercialisation des animaux.
24. La directive 91/68 sert d'après le premier considérant à simplifier les échanges d'ovins et de caprins. Il s'agissait de fixer des exigences sanitaires uniformes afin que la transmission de maladies contagieuses soit empêchée (voir le troisième considérant). La destination des animaux, la raison donc pour laquelle ils sont vendus, n'est importante que dans la mesure où elle détermine le niveau des examens sanitaires à pratiquer. La loyauté du commerce, avancée par ILCO, n'est pas objet de protection de la directive.
25. Puisque l'interprétation défendue ici ne s'oppose pas en définitive aux aspects commerciaux, il convient de répondre à la première sous-question que l'exigence au titre de l'article 9 de la directive 91/68 en cas d'exportation d'un chargement de moutons d'un État membre vers un autre, les moutons devant être abattus à leur arrivée, est satisfaite lorsque le certificat sanitaire d'accompagnement n'est pas un certificat de modèle I conformément à l'annexe E de la directive, mais au contraire un certificat de modèle II.
2. Responsabilité pour le choix du certificat sanitaire
26. La première question, sous b), n'est posée par la juridiction de renvoi qu'à la condition que la réponse à la première question, sous a), soit négative. Puisque toutefois en l'espèce un certificat sanitaire de modèle II est aussi considéré comme suffisant pour le commerce de moutons de boucherie, les réflexions qui suivent ne sont indiquées qu'à titre subsidiaire au cas où la Cour ne voudrait pas suivre l'interprétation décrite plus haut.
27. La juridiction de renvoi souhaiterait savoir dans quelle mesure il découle du droit communautaire qu'un exportateur ou un importateur est responsable pour la détermination du certificat sanitaire requis ou si cela doit être déterminé en application du droit contractuel applicable.
a) Arguments des parties
28. ILCO déduit des directives 89/662, 90/425 et 91/68 une obligation de l'exportateur des animaux de tout entreprendre afin de s'assurer de l'objet de l'exportation et en conséquence de se procurer les certificats sanitaires nécessaires. Les directives ont créé un système en vertu duquel les contrôles vétérinaires nécessaires sont effectués dans l'État membre d'expédition. Les contrôles éventuellement effectués dans l'État membre de destination pourraient tout au plus vérifier la conformité de l'envoi avec les certificats sanitaires d'accompagnement mais ne sauraient en aucun cas influencer le choix du certificat requis. Le droit contractuel applicable pourrait décider qui doit supporter les conséquences de l'utilisation d'un certificat incorrect.
29. Le gouvernement irlandais estime que la responsabilité pour la détermination du certificat nécessaire devrait être réglée en application du droit contractuel national. Il convient, dans le cadre de l'interprétation du contrat, de tenir compte de l'objectif des directives de maintenir à un nombre limité les documents de contrôle et de concentrer dans l'État membre de destination les contrôles qui sont reconnus dans tous les États membres de destination.
b) Appréciation
30. La directive 89/662 règle les contrôles vétérinaires de produits animaux et de produits d'origine animale. Il s'agit cependant en l'espèce du commerce de moutons vivants, raison pour laquelle la directive n'est pas applicable ici.
31. Les directives 90/425 et 91/68 déterminent les examens vétérinaires et les certificats sanitaires à établir pour les échanges intracommunautaires sur la base de la destination des animaux en question. Les directives ne contiennent pas d'indication expresse quant à la question de savoir qui détermine cette destination.
32. Contrairement à l'opinion d'ILCO il n'est pas apparent que le législateur communautaire, en fixant l'endroit auquel les contrôles doivent être effectués, ait voulu adopter une réglementation quant à la personne responsable de la détermination des certificats sanitaires requis pour les animaux. Ainsi qu'il découle du cinquième considérant de la directive 90/425, la concentration des contrôles vétérinaires au lieu de départ vise à pouvoir supprimer ces contrôles aux frontières intracommunautaires. On évite ainsi de longues procédures d'importation, y compris les éventuels contrôles vétérinaires aux frontières intérieures de la Communauté.
33. Plaide également en faveur de cette approche vis-à-vis des dispositions de la directive 90/425 le fait que ni cette directive ni la directive 91/68 ne déterminent la personne responsable de la mise en oeuvre des contrôles vétérinaires. Aucune des deux directives ne prévoit que les certificats en question au titre de l'annexe E de la directive 91/68 doivent être demandés par l'exportateur. Le fait que les contrôles doivent être effectués au lieu de départ va certes en ce sens que c'est l'exportateur qui les demande. Cela n'est cependant pas obligatoire en vertu des dispositions communautaires. Elles n'excluent pas que l'importateur demande dans l'État membre d'expédition la mise en oeuvre des contrôles vétérinaires et l'établissement des certificats sanitaires requis pour le transport.
34. Il convient donc de répondre à la première question préjudicielle, sous b), que le droit communautaire, en particulier les directives 90/425 et 91/68, ne règle pas la question de savoir si c'est l'exportateur ou l'importateur qui est responsable de déterminer avant l'exportation l'établissement des certificats pertinents. La réponse doit être apportée par l'interprétation du contrat conclu entre les parties en tenant compte du droit national applicable.
3. Qualification juridique de l'importation par le droit national
35. Par la première question, sous c), la juridiction de renvoi souhaiterait savoir si le droit national peut déclarer une importation illégale lorsque les animaux destinés à l'abattage sont accompagnés d'un certificat sanitaire de modèle II.
a) Arguments des parties
36. Lennox estime qu'un État membre ne devrait pas pouvoir adopter des mesures sur la base desquelles l'importation d'animaux de boucherie pour lesquels des certificats sanitaires de modèle II ont été délivrés est considérée comme illégale. Les dispositions de la directive 91/68 seraient directement applicables. Renvoyant à la jurisprudence sur l'adoption de règles juridiques dans les domaines dans lesquels des règlements existent, Lennox estime que les États membres ne pourraient adopter que des dispositions qui garantissent la pleine efficacité du droit communautaire. Toutes les mesures qui menaceraient l'application uniforme du droit communautaire dans les États membres seraient illégales.
37. La Commission est également d'avis qu'une disposition nationale ne saurait avoir pour conséquence que l'importation de moutons de boucherie qui sont accompagnés de certificats sanitaires de modèle II soit considérée comme illégale. Le gouvernement irlandais s'associe sur le fond à cette opinion. La Commission estime que la solution à ce problème dépend de la question de savoir si l'on voit dans les dispositions communautaires une harmonisation complète ou non. Elle parvient à la conclusion que les directives 91/68 et 90/425 règlent complètement les échanges de moutons. Cela découlerait des deux premiers considérants de la directive 91/68 qui renvoient aux différentes dispositions dans les États membres et à la nécessité de leur uniformisation. Il découlerait en outre du septième considérant que les États membres n'auraient plus le droit d'adopter des mesures sans participation de la Commission. La Commission renvoie par ailleurs aux règles détaillées aux articles 3, 4, 5 et 6 de la directive qui énumèrent chacun de manière détaillée les exigences qui doivent être respectées. La Commission motive en outre sa position avec l'argument que les règles de la directive 90/425 sur l'article 10 de la directive 91/68 s'appliquent aux échanges intracommunautaires de moutons. Cela serait en particulier le cas en ce qui concerne les contrôles vétérinaires dans l'État membre d'expédition, les contrôles par sondage dans l'État membre de destination et les mesures de protection qui doivent éventuellement être adoptées. La Commission s'appuie enfin au surplus sur la réflexion que la clause de sauvegarde de l'article 10 de la directive 90/425 n'a de sens que si l'on admet une harmonisation complète des échanges. Dans le cas contraire, les États membres seraient de toute façon libres d'adopter des mesures de protection sur la base de l'article 30 CE.
38. ILCO est au contraire d'avis que les États membres ont tout à fait le droit de prendre des mesures à travers lesquelles ils imposent le respect du droit communautaire. Les livraisons d'animaux, qui selon elle n'étaient en l'espèce pas accompagnées des bons documents, peuvent être assorties de sanctions et considérées comme irrégulières. Cela serait en particulier compatible avec le droit communautaire lorsque les précautions ont été prises pour que la livraison puisse le cas échéant être renvoyée dans l'État membre d'expédition.
b) Appréciation
39. La réponse à cette question découle de la réponse à la première question, sous a). Au cas où l'on n'admet pas qu'un certificat sanitaire de modèle II suffise pour les échanges de moutons de boucherie, et que l'on insiste pour un certificat sanitaire de modèle I, il n'y a pas de raison apparente en vertu de laquelle le droit national ne déclarerait pas illégal un certificat ne satisfaisant pas aux exigences du droit communautaire et avec lequel les échanges ont été effectués. Dans ce cas le droit national ne fait que mettre en oeuvre la réglementation communautaire. En ce sens la question soulevée par la Commission, si la réglementation communautaire est exhaustive, ne se pose pas. Il n'y a pas de contradiction entre droit national et droit communautaire.
40. Si l'on partage au contraire l'opinion défendue ici et selon laquelle en vertu du droit communautaire un certificat sanitaire de modèle II suffit aussi pour les échanges de moutons de boucherie, alors un tel procédé ne peut pas être déclaré illégal en vertu du droit national. Dans le cas contraire le droit national se mettrait en opposition avec le droit communautaire. En vertu du principe de primauté du droit communautaire cela n'est pas admissible. Ce principe exige que le droit national ne soit pas appliqué s'il est incompatible avec le droit communautaire . Lorsque donc le droit communautaire considère que les échanges de moutons de boucherie, pour lesquels un certificat sanitaire de modèle II a été délivré, sont réguliers au sens de l'article 9 de la directive 91/68, alors le droit national qui déclare ce procédé illégal ne doit pas être appliqué en vertu du principe de primauté du droit communautaire.
41. À la lumière de l'opinion défendue ici sur la première question, sous a), nous proposons donc de répondre à la première question sous c), que, en cas d'exportation d'un chargement de moutons d'un État membre vers un autre, les moutons devant être abattus à leur arrivée et le certificat sanitaire d'accompagnement étant un certificat de modèle II, le droit national qui déclare l'importation illégale parce que le certificat n'est pas de modèle I doit être ignoré.
B - Sur la deuxième question
1. Compatibilité de la mesure italienne avec la libre circulation des marchandises
42. Dans la deuxième question, sous a), la juridiction de renvoi souhaiterait savoir si les articles 28 CE à 30 CE, 152 CE, 6 CE et 174 CE ainsi que les directives 89/662, 90/425 et 91/68 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui en plus du certificat sanitaire délivré conformément à la directive 91/68 exige une confirmation que les animaux proviennent d'une exploitation indemne d'EST depuis six ans.
a) Arguments des parties
43. En ce qui concerne la compatibilité de la mesure italienne avec l'article 28 CE, Lennox affirme que les États membres n'auraient pas eu le droit de prendre des mesures unilatérales en dehors du cadre des articles 7, 8 et 15 de la directive 91/68. Renvoyant à l'arrêt dans l'affaire Hedley Lomas , Lennox estime que le recours à l'article 30 CE est exclu lorsque l'objectif poursuivi par la mesure nationale devrait déjà être atteint par des mesures d'harmonisation communautaire. Les États membres n'auraient plus eu le droit en 1997 d'exiger une déclaration EST en dehors du cadre cité des dispositions de la directive 91/68.
44. ILCO est au contraire d'avis que les directives 91/68, 90/425 et 89/662 ne constituent pas une harmonisation complète de sorte que les États membres sont libres d'adopter des mesures de protection en recourant à l'article 30 CE. Le cas d'un État membre de destination qui en l'absence de menace n'adopte pas de mesure de protection à l'égard de son propre cheptel, mais qui a des raisons sérieuses d'adopter des mesures pour la protection de la santé des animaux et des personnes vivant sur son territoire contre la menace provenant d'autres États membres, n'est pas réglé par les directives. Le fait que les mesures de protection sous la forme de l'exigence d'une déclaration EST étaient justifiées serait confirmé par le fait que le Royaume-Uni à l'époque en question avait lui-même imposé qu'un certificat pro forma avec une déclaration EST soit délivré pour les livraisons de bétail du Royaume-Uni vers l'Italie.
45. Les mesures correspondraient en tout cas à l'objet de protection des directives. Elles seraient en outre justifiées pour la protection de la santé humaine au sens de l'article 30 CE. ILCO renvoie dans ce contexte à l'importance primordiale de la protection de la santé humaine ainsi qu'elle est exprimée aux articles 152 CE et 174 CE et reconnue dans la jurisprudence de la Cour.
46. La Commission et le gouvernement irlandais considèrent également que l'exigence de fournir une déclaration EST est au fond conforme au droit communautaire. La République italienne ne pourrait certes pas invoquer l'article 30 CE puisque les directives 90/425 et 91/68 auraient conduit à une harmonisation complète. Les conditions de la clause de sauvegarde au titre de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425 seraient cependant remplies. Un État membre pourrait prendre des mesures provisoires sur la base de cette disposition.
47. La Commission souligne que la disposition avait été créée à l'origine pour combattre l'apparition d'épidémies se propageant très rapidement, comme la fièvre aphteuse. D'après le sens et l'objet de cette disposition, il faudrait cependant étendre son champ d'application aux cas dans lesquels de nouvelles découvertes scientifiques conduiraient à une réévaluation des risques de maladies bien connues comme la tremblante. L'article 152 CE exigerait, d'une part, la garantie d'un niveau élevé de protection en ce qui concerne la santé humaine dans la réalisation de toutes les politiques communautaires. Il pourrait, d'autre part, y avoir dans de tels cas au niveau communautaire des retards dans l'adoption de mesures de protection, raison pour laquelle les États membres tout en respectant les exigences citées à l'article 10 de la directive 90/425 pourraient prendre des mesures de protection provisoires.
48. La Commission et le gouvernement irlandais considèrent en l'espèce que les conditions formelles et matérielles de l'article 10 de la directive 90/425 sont remplies. La lutte contre la tremblante serait déjà réglée à l'article 6 de la directive 91/68. Cette disposition ne serait cependant pas applicable au cas d'espèce dans la mesure où il n'en n'allait pas de l'éradication de la maladie en Italie. Il convient de noter que le comité indépendant de consultation scientifique du Royaume-Uni (Spongiform Encephalopathy Advisory Committee, ci-après le «SEAC») avait publié en juillet 1996 un communiqué selon lequel on ne pouvait pas exclure que l'ESB puisse être transmise aux moutons et qu'elle soit le cas échéant à tort diagnostiquée comme étant la tremblante. Dans cette situation et en l'absence de législation communautaire applicable le gouvernement italien aurait pu prendre des mesures provisoires. Celles-ci semblent aussi apparemment avoir été proportionnelles puisque ce n'est pas l'importation de tous les moutons qui était interdite, mais au contraire uniquement l'importation à partir d'exploitations dans lesquelles il y aurait eu dans le passé récent des cas de tremblante. La Commission et le gouvernement irlandais soulignent que les mesures nationales ont par ailleurs été abrogées après l'adoption de la décision 98/272.
b) Appréciation
i) Restriction à la libre circulation des marchandises
49. L'article 28 CE interdit les restrictions quantitatives aux échanges ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent entre les États membres. Doit être considérée comme une mesure d'effet équivalent toute mesure qui est de nature à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire . L'obligation de fournir une déclaration EST en plus de l'établissement d'un certificat sanitaire au sens de la directive 91/68 entrave l'importation de moutons vers l'Italie et constitue par conséquent une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation interdite en vertu de l'article 28 CE.
ii) Justification
50. Cela soulève la question de savoir dans quelle mesure la réglementation est justifiée au regard de l'article 30 CE. Au vu des considérants de l'ordonnance du 24 décembre 1996 celle-ci servait à la protection contre l'ESB. Elle avait donc pour objet la protection de la santé et de la vie des animaux comme des personnes. L'article 30 CE reconnaît par principe cette justification.
51. D'après une jurisprudence constante, un recours aux justifications de l'article 30 CE est exclu lorsque des directives de la Communauté prévoient l'harmonisation des mesures nécessaires à la protection de la santé des personnes et des animaux et règlent les procédures communautaires pour le contrôle de leur observation. Le cadre dessiné par les directives d'harmonisation est désormais déterminant pour la mise en oeuvre des contrôles appropriés et l'adoption de mesures de protection . L'ordonnance de renvoi prend en compte les directives 89/662, 90/425 et 91/68 en tant que directives d'harmonisation.
52. La directive 89/662 est, ainsi qu'il a été déjà expliqué, inapplicable en l'espèce puisqu'elle règle les contrôles vétérinaires de produits animaux et de produits d'origine animale, mais pas les échanges d'animaux vivants.
53. Les contrôles vétérinaires et d'élevage dans les échanges d'animaux vivants sont par principe réglés dans la directive 90/425. La directive ne prévoit pas la fourniture d'une déclaration EST ainsi qu'exigée par la République italienne. Ainsi que l'a affirmé l'avocat général Mischo dans ses conclusions dans l'affaire National Farmers' Union, la directive 90/425 ne fixe que les procédures dans le cadre desquelles les règles nécessaires pour la protection de la santé doivent être adoptées sans pour autant fixer elle-même ces règles . L'adoption par les États membres de mesures pour la protection de la santé n'est donc pas exclue par la directive 90/425. L'adoption de mesures de protection est néanmoins soumise à l'article 10 de la directive à des conditions particulières.
54. Pour les échanges de moutons il faut en outre tenir compte de la directive 91/68. En ce qui concerne les animaux de reproduction l'article 6, sous b), i), troisième tiret, impose entre autres la condition qu'ils doivent provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de tremblante n'a été constaté depuis au moins deux ans. En ce sens c'est la protection des animaux de reproduction contre les dangers émanant de la tremblante qui est réglée. Pour les moutons de boucherie et les moutons d'engraissement concernés en l'espèce, il n'y a cependant pas de disposition comparable. Il convient à cet égard de constater que la directive 91/68 n'harmonise pas non plus pour les moutons de boucherie et d'engraissement les mesures nécessaires à la protection contre les dangers émanant de la tremblante. Les États membres sont donc aussi libres en vertu de cette directive d'adopter des mesures de protection. L'article 10 de la directive 91/68 pose toutefois avec son renvoi à l'article 10 de la directive 90/425 des conditions particulières pour l'adoption des mesures de protection.
55. Les mesures communautaires de protection contre les dangers émanant de la tremblante n'ont été prises qu'avec la décision 97/534/CE de la Commission, du 30 juillet 1997, relative à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles . Son entrée en vigueur a d'abord été repoussée en raison de difficultés politiques et elle n'est en définitive même jamais entrée en vigueur. Elle a été remplacée par la décision 2000/418/CE de la Commission, du 29 juin 2000, réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE , qui est entrée en vigueur le 30 juin 2000. La Commission a en outre adopté , qui est entrée en vigueur le 1er mai 1998.
56. Il convient donc de constater à titre de conclusion intermédiaire que, en l'absence d'harmonisation communautaire des mesures de protection des moutons de boucherie et des moutons d'engraissement contre les dangers émanant de la tremblante à l'époque de l'adoption de la mesure italienne, les États membres pouvaient, pour des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, prendre des mesures qui restreignent la libre circulation des marchandises. Les conditions de l'article 10 de la directive 90/425 devaient à cet égard être respectées.
iii) Applicabilité de l'article 10 de la directive 90/425
57. Deux réserves sont soulevées contre l'application de l'article 10 de la directive 90/425 à la présente affaire. ILCO fait, d'une part, valoir que l'article 10 de la directive 90/425 ne serait pas applicable aux cas dans lesquels un État membre de destination ne prend pas de mesure de protection à l'égard de son propre cheptel, mais veut prendre des mesures de protection contre des menaces existant dans d'autres États membres. Elle souligne, d'autre part, que l'article 10 de la directive 90/425 présuppose d'après son libellé l'apparition d'une maladie. La tremblante ne serait cependant pas une nouvelle maladie. Seules les découvertes sur les dangers émanant éventuellement de la tremblante sont nouvelles.
58. Il faut rejoindre ILCO sur le fait que l'article 10 de la directive 90/425 n'est d'après son libellé pas applicable à la présente affaire. Le paragraphe 1 exige soit que des maladies soient apparues dans l'État membre d'expédition, soit qu'elles aient été constatées lors de l'examen des animaux importés. Ce n'est nullement le cas en l'espèce. La République italienne n'est pas l'État membre d'expédition, mais l'État membre de destination pour la livraison des animaux entre Lennox et ILCO et l'adoption de la mesure n'a pas eu lieu à l'occasion d'un examen des animaux importés, mais indépendamment de cela en tant que pure mesure de protection.
59. La Cour a jugé à l'égard de la disposition parallèle de l'article 9 de la directive 89/662 qu'un État membre peut interdire l'importation de têtes de bovins contenant des matériels présentant des risques au regard de l'ESB, à titre de mesure conservatoire de protection . Dans ce cas-là aussi, il s'agissait d'une action de l'État membre de destination et non de l'État membre d'expédition et la mesure n'a pas été adoptée à l'occasion d'un contrôle mais à titre de précaution. La situation jugée par la Cour est par conséquent comparable à la présente situation. Les réserves exprimées par ILCO se s'opposent donc pas d'après la jurisprudence à une application de l'article 10 de la directive 90/425.
60. Il reste à étudier si l'applicabilité de l'article 10 échoue face au fait que la tremblante n'est pas une nouvelle maladie mais est connue depuis presque trois siècles. La tremblante appartient comme l'ESB chez les bovins et la maladie de Creutzfeld-Jakob chez l'homme aux EST . Il existe pour la tremblante depuis 1993 une obligation de notification sur la base de la directive 91/68. N'est nouvelle que la découverte que l'on ne peut pas exclure que l'ESB soit transmissible aux moutons. Il n'est en outre jusqu'à maintenant pas possible de distinguer la tremblante de l'ESB à l'aide de tests rapides .
61. La Cour a cependant déjà jugé que l'existence de nouvelles informations sur les dangers provenant d'une maladie connue depuis longtemps est comparable à l'apparition d'une nouvelle maladie. Elle justifie l'adoption de mesures de protection au titre de la directive 90/425 . L'application de l'article 10 de la directive 90/425 en l'espèce n'échoue donc pas face à cette objection.
62. Ce résultat est conforme à la pratique législative et à la jurisprudence jusqu'à maintenant. En l'absence de base juridique spécifique la Commission a fondé ses différentes mesures de protection contre les dangers émanant de l'ESB sur l'article 10, paragraphe 4, de la directive 90/425 et la Cour a confirmé la légalité de ces mesures .
63. Cette pratique semble être en définitive justifiée. Le législateur communautaire en adoptant les directives 64/432/CEE , 90/425 et 91/68 avait l'intention d'adopter une réglementation compréhensive et complète des échanges intracommunautaires d'animaux vivants ainsi que des contrôles vétérinaires et des certificats sanitaires nécessaires à cet effet. Cet objectif de la réglementation et l'absence dans le même temps de règles spécifiques pour la lutte contre le danger émanant de la tremblante pour la santé humaine et la santé des animaux plaident en faveur de l'application de la disposition de l'article 10 de la directive 90/425 également à une mesure comme la déclaration EST réclamée en l'espèce.
64. Il faut par conséquent admettre l'applicabilité de l'article 10 de la directive 90/425 à des mesures de protection contre les dangers pour la santé et la vie des personnes et des animaux, émanant des cas de tremblante apparaissant dans d'autres États membres.
iv) Réalisation des conditions de l'article 10 de la directive 90/425
65. Il convient maintenant d'examiner si les conditions prescrites à l'article 10 de la directive 90/425 ont été respectées lors de l'adoption de la mesure italienne. Du point de vue formel il est tout d'abord nécessaire que la mesure ait été provisoire.
66. Il ressort des considérants de l'ordonnance du 24 décembre 1996 que celle-ci a été adoptée dans l'attente de l'adoption de mesures communautaires. Dans la lettre du gouvernement italien du 24 juillet 1997 présentée par la Commission, il est expressément souligné que la mesure n'a été adoptée que parce qu'il n'y avait pas de réglementation communautaire correspondante et qu'elle ne devait s'appliquer qu'à titre préventif jusqu'à l'adoption d'une réglementation communautaire. Le gouvernement italien s'y est tenu puisque la mesure a été abrogée le 15 juin 1998 après que la Commission eut adopté la décision 98/272, qui s'appliquait à partir du 1er mai 1998. Il s'agissait par conséquent d'une mesure provisoire.
67. La mesure devait en outre être immédiatement notifiée à la Commission et aux autres États membres. La Commission a confirmé qu'elle a été informée par la République italienne le 10 janvier 1997 de l'adoption de la mesure. La République italienne a, avec pour preuve sa lettre en date du 24 juillet 1997, soumise par la Commission en tant qu'annexe dans ses observations, notifié la mesure aux autres États membres. Le gouvernement du Royaume-Uni a confirmé que la mesure lui avait été notifiée. Il faut donc constater que les exigences formelles de l'article 10 de la directive 90/425 ont été respectées.
68. La mesure n'était de plus légale que si des raisons sérieuses relatives à la protection de la santé des personnes et des animaux justifiaient son adoption. Cette formulation est plus restrictive que celle à l'article 30 CE. Il y est seulement exigé que la réglementation soit dans l'intérêt de la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux. Cette différence de formulation repose sûrement sur le fait que l'article 10 est une formulation concrète de l'article 30 CE dans le cadre de la directive 90/425. Les directives 90/425 et 91/68 règlent par principe les conditions qui doivent être remplies dans le commerce intracommunautaire de moutons. Des mesures de protection allant au-delà et qui restreignent la libre circulation de marchandises avec les moutons requièrent par conséquent une justification allant au-delà de la réglementation générale de l'article 30 CE sous la forme de raisons sérieuses relatives à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux.
69. On peut se demander si la mesure italienne était justifiée par l'existence de raisons sérieuses relatives à la protection de la santé des personnes et des animaux. D'après ses considérants, l'ordonnance était justifiée par la recrudescence des cas d'ESB au Royaume-Uni, en France, au Portugal et en Irlande ainsi que le plan de lutte contre l'ESB en France.
70. D'après l'état actuel des connaissances, il faut partir du principe que la tremblante ne peut pas être transmise à l'homme. En effet, si une transmission était possible elle aurait dû apparaître depuis longtemps compte tenu du temps important depuis lequel la tremblante existe . La déclaration du SEAC du 20 mars 1996, selon laquelle on ne pourrait pas exclure que l'ESB soit aussi transmissible à l'homme, et la déclaration du SEAC du 10 juillet 1996, selon laquelle on ne pourrait pas non plus exclure que l'ESB puisse être transmise aux moutons, justifient néanmoins la supposition que la tremblante constitue aussi un risque pour la santé humaine et que l'adoption de mesures préventives est justifiée . Il faut par conséquent considérer que l'adoption de mesures fin 1996/début 1997 était justifiée par des raisons sérieuses relatives à la protection de la santé des personnes et des animaux contre les dangers émanant de la tremblante.
71. La mesure italienne n'était enfin légale que si elle respectait les principes généraux de droit, c'est-à-dire en particulier si elle était proportionnelle. L'exigence d'un certificat affirmant que les animaux proviennent d'une exploitation indemne d'EST depuis les six dernières années est de nature à protéger la santé humaine contre les dangers émanant de la tremblante. On peut se demander si la mesure était disproportionnée par rapport à l'objectif à atteindre.
72. Dans ce contexte, il convient tout d'abord de noter que la mesure ne concernait que les animaux provenant du Royaume-Uni, de France, du Portugal et de l'Irlande. D'après la liste publiée par la Commission et relative à la législation adoptée en rapport avec l'ESB , des décisions de la Commission d'autorisation de mesures d'éradication de l'ESB ont été adoptées pour ces quatre États membres, et jusqu'à présent uniquement pour ces États-là. Il en découle que l'ESB est apparue le plus fréquemment dans ces quatre États membres. Il font donc constater que la mesure italienne ne concernait que les moutons provenant des États membres les plus durement touchés par l'ESB.
73. Il faut par ailleurs noter que la mesure n'imposait pas une interdiction totale des importations, mais exigeait uniquement la production d'une déclaration EST. Le dossier ne contient aucun indice qu'il était impossible à l'époque en question d'apporter une telle déclaration. L'échange de correspondance entre les parties dans le litige au principal, en particulier le certificat du vétérinaire de Lennox du 14 juillet 1997 et le fax du même jour de Lennox à ILCO , confirme au contraire qu'une telle déclaration d'un vétérinaire mandaté par Lennox aurait pu être fournie. Ce fait est également confirmé par le certificat des autorités britanniques du 5 juillet 1997 que ILCO a versé au dossier . Au point 7, sous c), de ce document la déclaration exacte qui d'après la législation italienne était nécessaire pour les moutons vivants a été fournie pour la viande de mouton. En ce sens la mesure n'était par conséquent pas disproportionnée et ne rendait en particulier pas l'importation de moutons à partir du Royaume-Uni impossible.
74. En ce qui concerne la période de six ans durant laquelle aucun cas d'EST ne devait être apparu, il convient de noter qu'en vertu de l'article 6, sous b), i), troisième tiret, de la directive 91/68 il faut certifier pour le commerce de moutons de reproduction et d'élevage que depuis au moins deux ans aucun cas de tremblante n'est apparu dans l'exploitation d'où proviennent les animaux. La mesure italienne allait nettement au-delà en fixant un délai de six ans. Ce délai ne sort cependant pas de la norme. Dans la décision de base 94/474/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE , il est indiqué au neuvième considérant que le comité scientifique vétérinaire a recommandé que la viande bovine non désossée provenant du Royaume-Uni ne puisse être mise sur le marché que si elle provenait d'exploitations dans lesquelles aucun cas d'ESB n'est apparu durant les six dernières années. L'article 4 de la décision 94/474 exige en conséquence que le certificat sanitaire contienne la phrase «viandes fraîches provenant de bovins qui, étant au Royaume-Uni, ont séjourné uniquement dans des exploitations où aucun cas d'ESB n'a été confirmé au cours des six années précédentes». Compte tenu de ces parallèles entre la réglementation italienne à examiner ici et la décision 94/474 et compte tenu de l'extrême incertitude quant à la transmissibilité de l'ESB aux moutons et aux humains ainsi que la distinction difficile entre l'ESB et la tremblante, l'imposition par le législateur italien d'un délai de blocage de six ans ne paraît pas disproportionnée.
75. Une limitation de la mesure uniquement aux matériels à risque ainsi qu'elle a été suggérée par Lennox lors de l'audience ne semble pas être une alternative moins radicale que la réglementation italienne. Elle serait en effet moins effective qu'une réglementation relative aux moutons dans leur ensemble. Vu la grande incertitude quant à la possibilité de la transmission de l'ESB en 1996/1997, il ne faudrait pas considérer comme exagéré que le législateur italien ait décidé, vu la menace potentiellement élevée, d'étendre la réglementation à l'importation des moutons dans son ensemble.
76. Ce résultat correspond aux constatations fondamentales du droit communautaire en vertu duquel dans le domaine de la protection de la santé humaine il faut toujours partir d'un niveau élevé de protection. Cela s'exprime à l'article 152, paragraphe 1, CE. Le droit communautaire est par ailleurs fondé sur le principe de précaution exprimé aux articles 6 CE et 174 CE.
77. Il faut donc en définitive constater que la mesure italienne constitue certes une restriction à la libre circulation des marchandises, mais qu'elle était justifiée par les raisons importantes de la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux. La juridiction nationale devra éventuellement examiner les conséquences juridiques résultant du refus du gouvernement du Royaume-Uni de délivrer les certificats sanitaires accompagnés d'une déclaration EST correspondante, tels que demandés par Lennox.
78. Il convient donc de répondre à la deuxième question, sous a), que les articles 28 CE à 30 CE, 152 CE, 6 CE et 174 CE ainsi que les directives 90/425 et 91/68 doivent être interprétés en ce sens qu'en juillet 1997 ils ne s'opposaient pas à une réglementation nationale qui exigeait en plus des certificats sanitaires délivrés en vertu de la directive 91/68 un certificat selon lequel les animaux proviennent d'une exploitation indemne d'EST depuis six ans.
2. Applicabilité du droit d'un État membre contraire au droit communautaire
79. La deuxième question, sous b), n'est posée que dans l'hypothèse où l'exigence de production d'une déclaration EST n'est pas compatible avec le droit communautaire. Dans la mesure où les dispositions italiennes sont conformes au droit communautaire, un examen de cette question est à vrai dire inutile. Nous présentons donc ci-après à titre subsidiaire nos observations sur la sous-question uniquement dans l'hypothèse où la Cour ne suivrait pas la solution dessinée plus haut.
80. La juridiction de renvoi souhaiterait savoir si les juridictions d'un État membre peuvent laisser inappliquée dans le cadre de l'examen d'obligations contractuelles de droit civil une disposition contraire au droit communautaire découlant du droit d'un autre État membre.
a) Arguments des parties
81. Lennox et ILCO considèrent qu'un juge national aurait le droit de ne pas appliquer le droit d'un autre État membre s'il est incompatible avec le droit communautaire. Les parties au litige au principal appuient leur position sur les arrêts dans les affaires Vereniging Schlachtpluimvee-Export et Unilever .
b) Appréciation
82. D'après la jurisprudence constante, un juge peut laisser inappliquées les normes de son propre ordre juridique qui ne sont pas compatibles avec le droit communautaire. La jurisprudence jusqu'à maintenant ne concernait visiblement que le conflit entre le droit communautaire et le droit de la juridiction devant laquelle le litige au principal est jugé. La présente affaire se distingue en ce sens qu'il s'agit d'un conflit entre le droit communautaire et le droit d'un autre État membre que celui dans lequel le litige est jugé. La question se pose donc si la primauté du droit communautaire a aussi dans l'application du droit étranger pour conséquence que le droit étranger contraire au droit communautaire doit être laissé inappliqué.
83. L'application du droit étranger et les difficultés de compréhension et d'interprétation des normes de droit étranger qui y sont régulièrement attachées ne devraient pas déboucher sur un obstacle à la réalisation de la primauté du droit communautaire. L'examen des normes de droit étranger caractérise les affaires de droit international privé. Il conduit simplement à ce que le juge de l'État dans lequel le litige est jugé applique les dispositions du droit d'un autre État. Dans le litige au principal, le juge anglais applique le droit italien. Il est indiscutable depuis l'arrêt dans l'affaire Granital que toutes les juridictions italiennes et pas seulement la Corte costituzionale sont tenues de laisser inappliqué le droit italien s'il est incompatible avec le droit communautaire. Il n'y a pas de raison apparente pourquoi le juge anglais ne devrait pas faire de même lorsqu'il applique le droit italien.
84. Ce résultat déduit de la mission du juge est renforcé par la réflexion que de cette manière la primauté du droit communautaire est la mieux garantie. La primauté du droit communautaire vaut tant dans l'ordre juridique britannique que dans l'ordre juridique italien. Les actes juridiques nationaux contraires au droit communautaire sont inapplicables. Le fait que le droit est appliqué par un juge d'un autre État membre n'élimine pas sa soumission au droit communautaire.
85. Il convient en outre de noter que le juge anglais est tenu en vertu de son propre ordre juridique de ne pas adopter d'actes juridiques contraires au droit communautaire. S'il n'avait pas le droit de laisser inappliquée une norme de droit italien contraire au droit communautaire, son arrêt violerait le droit communautaire et conduirait à un manquement du Royaume-Uni.
86. Il convient de souligner à titre complémentaire que la question préjudicielle ne justifie pas une «vigilance particulière» de la Cour au sens de la jurisprudence Foglia . Il n'y a pas de raison apparente qui pourraient amener la Cour à la retenue lors de l'appréciation de dispositions nationales d'un autre État membre que celui auquel appartient la juridiction de renvoi, problème qui se pose dans l'affaire encore pendante Der Weduwe .
87. Compte tenu de ces réflexions, il doit être répondu à la deuxième question, sous b), en ce sens qu'une juridiction nationale, dans un litige civil entre l'exportateur et l'importateur et portant sur les obligations contractuelles relatives à l'importation des moutons, peut ignorer une disposition du droit national de l'État membre de destination en vertu de laquelle le certificat sanitaire d'accompagnement doit comprendre une déclaration EST, si cette disposition est incompatible avec le droit communautaire, ce qui en l'espèce n'est cependant pas nécessaire.
VI - Conclusions
88. Vu les développements qui précèdent, une réponse à la première question, sous b), et à la deuxième question, sous b), n'est pas nécessaire. Nous suggérons par conséquent de répondre aux autres questions de la High Court of Justice, Queen's Bench Division (Commercial Court), comme suit:
«1) L'exigence au titre de l'article 9 de la directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges d'ovins et de caprins, est, dans le cas de l'exportation d'un chargement de moutons d'un État membre vers un autre, les moutons devant être abattus à leur arrivée, satisfaite lorsque le certificat sanitaire d'accompagnement n'est pas un certificat de modèle I conformément à l'annexe E, de la directive mais un certificat de modèle II.
2) En cas d'exportation d'un chargement de moutons d'un État membre vers un autre, les moutons devant être abattus à leur arrivée, et le certificat sanitaire d'accompagnement étant un certificat de modèle II, le droit national qui déclare l'importation illégale parce que le certificat n'est pas de modèle I peut être laissé inappliqué.
3) Les articles 28 CE à 30 CE, 152 CE, 6 CE et 174 CE ainsi que les directives 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et 91/68 doivent être interprétés en ce sens qu'en juillet 1997 ils ne s'opposaient pas à une réglementation nationale qui en plus des certificats sanitaires délivrés en vertu de la directive 91/68 exige un certificat selon lequel les animaux proviennent d'une exploitation indemne d'encéphalopathie spongiforme transmissible depuis six ans.»
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