CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 26 juin 2003(1)
Affaire C-222/01
British American Tobacco Manufacturing BV
contre
Hauptzollamt Krefeld
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzhof (Allemagne)]
«Transit communautaire externe – Naissance de la dette douanière – Justifications du remboursement – Responsabilité du principal obligé»
1. Par ordonnance du 24 avril 2001, le Bundesfinanzhof (Allemagne) a, conformément à l’article 234 CE, posé à la Cour de justice trois questions préjudicielles concernant l’interprétation de la réglementation communautaire en matière de transit externe. Ces questions portent en particulier sur la naissance de la dette douanière à la suite de la soustraction de marchandises données à la surveillance douanière et sur le remboursement des droits à l’importation dans des situations particulières.
Cadre juridique
La réglementation communautaire
2. Pour ce qui est de la réglementation communautaire, il convient de citer, aux fins des présentes conclusions, plusieurs dispositions concernant le transit communautaire, la naissance de la dette douanière, l’assujettissement et le remboursement des droits à l’importation dans des situations particulières.
3. S’agissant du transit communautaire, il y a lieu de se référer au règlement (CEE) nº 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (2) , lequel s’applique ratione temporis aux faits de la cause (3) . Pour ce qui nous intéresse ici, l’article 12 dudit règlement dispose que «[t]oute marchandise doit, pour circuler sous la procédure du transit communautaire externe, faire l’objet, dans les conditions fixées au présent règlement, d’une déclaration T 1. [...] La déclaration T 1 est signée par la personne qui demande à effectuer une opération de transit communautaire externe ou par son représentant habilité et elle est produite au bureau de départ en trois exemplaires au moins» (4) .
4. Il convient en outre de rappeler, aux fins de la présente espèce, que l’article 18 de ce règlement prévoit que «[e]n règle générale, l’identification des marchandises est assurée par scellement. [...] Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d’autres mesures éventuelles d’identification, la description des marchandises dans la déclaration T 1 ou dans les documents complémentaires permet leur identification» (5) .
5. L’article 19, pour sa part, dispose que «[l]e transport des marchandises s’effectue sous le couvert des exemplaires du document T 1 remis au principal obligé ou à son représentant par le bureau de départ» (6) . En vertu de l’article 20, «[l]es exemplaires du document T 1 sont présentés dans chaque État membre à toute réquisition du service des douanes qui peut s’assurer de l’intégrité des scellements. Il n’est pas procédé à la visite des marchandises sauf en cas de soupçon d’irrégularités pouvant donner lieu à des abus».
6. En ce qui concerne la naissance de la dette douanière, il convient de se reporter au règlement (CEE) nº 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière (7) .
7. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, on entend par «dette douanière»«[...] l’obligation d’une personne de payer le montant des droits à l’importation (dette douanière à l’importation) ou des droits à l’exportation (dette douanière à l’exportation) applicables, en vertu des dispositions en vigueur, aux marchandises passibles de tels droits». Pour ce qui nous intéresse ici, l’article 2, paragraphe 1, sous c), précise que fait naître la dette douanière, entre autres, «la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière qu’implique la mise en dépôt provisoire de cette marchandise ou son placement sous un régime douanier comportant une surveillance douanière».
8. S’agissant de l’assujettissement, il y a lieu de citer également le règlement (CEE) nº 1031/88 du Conseil, du 18 avril 1988, qui concerne précisément la détermination des personnes tenues au paiement d’une dette douanière (8) . Aux fins de la présente espèce, il convient de rappeler, en particulier, l’article 4 qui dispose:
«1. Lorsqu’une dette douanière est née en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) nº 2144/87, la personne tenue au paiement de cette dette est celle qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière. Sont également tenues au paiement de cette dette, à titre solidaire, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres:
a) les personnes qui ont participé à la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause;
b) toutes autres personnes dont la responsabilité est engagée du fait de cette soustraction.
2. En outre, est tenue au paiement de la dette douanière, à titre solidaire, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraînent le séjour en dépôt provisoire d’une marchandise passible de droits à l’importation ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.»
9. Pour ce qui est, enfin, du remboursement des droits à l’importation dans des situations particulières, il convient de se référer au règlement (CEE) nº 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (9) , tel que modifié par le règlement (CEE) nº 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (10) . En particulier, l’article 13 dispose qu’«il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D [ (11) ], qui résultent de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé».
La réglementation nationale
10. Eu égard à la réglementation nationale, il convient de se référer à l’article 10, paragraphe 1, du Tabaksteuergesetz 1980 (12) (loi relative aux accises sur le tabac, ci-après le «TabStG»), lequel énonce que, «lorsque des tabacs manufacturés ou des papiers à cigarettes sont importés sur le territoire de perception [de l’accise], les dispositions relatives aux droits de douane sont applicables mutatis mutandis au fait générateur de l’impôt et au moment à prendre en compte pour son calcul ainsi qu’à la détermination du redevable, la responsabilité personnelle, la majoration d’impôt en cas de non-respect des dispositions fiscales, la procédure d’imposition et, si l’impôt n’est pas payé par le biais de marques fiscales, l’exigibilité, le report du délai de paiement, la remise et le remboursement de l’accise. Il en va de même lorsqu’il n’y a pas lieu de percevoir de droits de douane».
Faits et procédure
11. Il ressort de l’ordonnance de renvoi qu’un ressortissant d’un pays d’Europe de l’Est a, en juin 1992, contacté, via un intermédiaire, un agent infiltré appartenant au service d’enquêtes douanières afin de lui proposer d’acheter un conteneur de cigarettes de la marque «Golden American» dépourvues de marque fiscale et destinées à être exportées en Pologne. À cet égard, il était convenu que les cigarettes seraient livrées et payées le 16 juillet 1992 sur le terrain d’une entreprise de transports à Nettetal-Kaldenkirchen (Allemagne).
12. Le 9 juillet 1992, la société Rothmans Manufacturing, à laquelle a succédé British American Tobacco Manufacturing (ci-après «BAT»), a fait placer, à la suite des instructions reçues d’une société suisse du même groupe, un envoi de 11 millions de cigarettes de la marque «Golden American» sous le régime communautaire du transit externe par le bureau de douanes néerlandais de Zevenaar. La date limite de représentation des marchandises était fixée au 16 juillet 1992. La société de Saint-Pétersbourg mentionnée dans le document de transit comme destinataire des marchandises ne correspondait ni aux indications figurant sur le bon de livraison, ni à celles contenues dans la facture. Le document de transit ne contenait aucune indication sur la nationalité et l’identité du moyen de transport.
13. Selon les indications fournies par le chauffeur du camion qui transportait les cigarettes, les documents douaniers et de transport lui ont été retirés ─ et ensuite restitués ─ à trois reprises par des ressortissants d’Europe de l’Est au cours du transport. Le chauffeur n’a toutefois pas été en mesure de dire si lesdits documents avaient été échangés ou modifiés.
14. Conformément à ce qui avait été convenu avec l’agent infiltré, le camion a été conduit dans la cour de l’entreprise de transports où il a été ouvert par le chauffeur à l’aide d’un coupe-boulons et partiellement déchargé. Plusieurs fonctionnaires du service d’enquêtes douanières, qui eux non plus ne s’étaient pas dévoilés, assistaient à l’opération.
15. Un contrôle par sondage du contenu du chargement a révélé que tous les cartons contenaient des cigarettes dépourvues de marque fiscale. Sur la base de ces éléments, le chauffeur et son aide-conducteur ont été arrêtés. Un plomb apposé par les douanes néerlandaises qui avait été arraché a été découvert dans les poches de pantalon du chauffeur. Le camion et son chargement ont été confisqués et les cigarettes ont ensuite été détruites.
16. Considérant que BAT était responsable de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, le Hauptzollamt Krefeld (bureau des douanes de Krefeld, ci-après le «Hauptzollamt») a ordonné, le 7 août 1992, à cette société de payer les accises sur le tabac pour un montant de 1 436 776 DEM. Le 24 novembre 1992, BAT a demandé au Hauptzollamt de lui accorder une remise de ces droits au motif, notamment, que l’on se trouvait, en l’espèce, en présence d’une «situation particulière» au sens de l’article 13, précité, du règlement nº 1430/79.
17. Toutefois, cette demande a été rejetée par décision du Hauptzollamt du 14 janvier 1993, modifiée par décision du 4 mai de la même année. BAT a alors formé un recours contre cette décision devant le Finanzgericht de Düsseldorf dans lequel elle concluait à la condamnation du Hauptzollamt au remboursement des accises versées par elle. Ce recours ayant également été rejeté, BAT a introduit, devant le Bundesfinanzhof, un recours en «Revision» du jugement du Finanzgericht, dans le cadre duquel elle a fait valoir une violation du règlement nº 1430/79.
18. Estimant que la solution du litige pendant devant lui dépendait d’une interprétation de la réglementation communautaire pertinente, le Bundesfinanzhof a, par ordonnance du 24 avril 2001, posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Une marchandise placée sous le régime du transit communautaire est-elle soustraite à la surveillance douanière du fait que le document de transit T1 est momentanément éloigné de l’envoi?
2) Si la Cour répond par la négative à la première question:
Une marchandise placée sous le régime du transit communautaire a-t-elle été soustraite à la surveillance douanière lors de l’ouverture du scellement douanier placé en vue de son identification et du déchargement partiel de la marchandise, sans que l’envoi ait été dûment représenté à qui de droit au préalable, bien que des fonctionnaires du service d’enquêtes douanières agissant sans se dévoiler aient convenu de l’opération avec les personnes impliquées et qu’ils aient observé cette opération dans ses moindres détails?
3) Si la Cour répond par l’affirmative à l’une des deux premières questions:
Est-on en présence de circonstances particulières au sens de l’article 13 du règlement nº 1430/79 lorsqu’un agent infiltré appartenant au service d’enquêtes douanières a provoqué la commission d’infractions au régime du transit communautaire? Une manoeuvre ou une négligence manifeste des personnes auxquelles le principal obligé a fait appel pour s’acquitter de ses obligations contractées dans le cadre du régime du transit communautaire exclut-elle le remboursement au principal obligé des droits nés de la soustraction des marchandises placées sous le régime du transit communautaire à la surveillance douanière?»
19. Au cours de la procédure devant la Cour, des observations écrites ont été déposées par BAT et la Commission, lesquelles ont ensuite été entendues lors de l’audience du 6 février 2003.
Analyse juridique
Sur la compétence de la Cour
20. Avant de procéder à l’examen des questions préjudicielles, nous relevons que, comme l’a souligné la Commission, le litige au principal porte sur la paiement d’accises prévues non pas par des dispositions communautaires, mais par la réglementation nationale. Cela pourrait faire naître des doutes sur la compétence de la Cour pour se prononcer sur l’interprétation de la réglementation communautaire concernant la naissance de la dette douanière, l’assujettissement et le remboursement des droits à l’importation.
21. Cependant, selon les indications fournies par le juge a quo, cette réglementation s’applique au cas d’espèce en vertu du renvoi opéré par l’article 10, paragraphe 1, du TabStG. Dans ces circonstances, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence établie, «il ne ressort ni des termes de l’article 177 ni de l’objet de la procédure instituée par cet article que les auteurs du traité aient entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une disposition communautaire dans le cas particulier où le droit national d’un État membre renvoie au contenu de cette disposition pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État. Il existe, au contraire, pour l’ordre juridique communautaire, un intérêt manifeste à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, toute disposition de droit communautaire reçoive une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est appelée à s’appliquer» (13) .
22. Bien qu’elle puisse apparaître critiquable à divers égards (14) , cette jurisprudence a été régulièrement confirmée, y compris récemment, par la Cour (15) . Il y a dès lors lieu d’en conclure que celle-ci est compétente pour statuer sur les questions préjudicielles posées par le Bundesfinanzhof.
Sur la première question
23. Par la première question préjudicielle, le juge de renvoi pose la question de savoir si l’éloignement momentané du document T 1 de la marchandise soumise à la procédure de transit externe constitue une «soustraction à la surveillance douanière» au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 2144/87.
24. BAT propose de répondre par la négative à cette question et fait valoir, à cet égard, que l’éloignement momentané du document T 1 n’empêche pas l’autorité douanière compétente de prendre les mesures de surveillance nécessaires. Selon BAT, non seulement ledit éloignement n’occasionnerait pas un traitement illicite de la marchandise transportée, mais encore ne ferait-il pas obstacle à la représentation de celle-ci au bureau de destination et à son examen par ce dernier.
25. La Commission est en revanche d’un avis opposé. Elle estime que le contrôle douanier n’est efficace que si les fonctionnaires de la douane peuvent à tout moment, durant la procédure de transit, vérifier simultanément le scellement douanier et les documents de transit et de transport. La Commission réfute, à cet égard, l’argument du juge de renvoi selon lequel il ne saurait être question de «soustraction de la marchandise à la surveillance douanière» dès lors qu’aucun contrôle n’a effectivement été opéré durant la période d’éloignement temporaire du document T 1. Selon la Commission, la dette douanière naît en effet du seul fait que les marchandises ont été soustraites à des contrôles éventuels sans qu’il soit nécessaire que lesdits contrôles aient été effectivement réalisés.
26. Pour notre part, nous observons que, dans l’arrêt Liberexim, la Cour a récemment précisé, en se référant à un arrêt précédent rendu par elle concernant le code des douanes communautaire, que la notion de «soustraction à la surveillance douanière», visée à l’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 2144/87, «doit être entendue comme comprenant tout acte ou omission qui a pour résultat d’empêcher, ne serait-ce que momentanément, l’autorité douanière compétente d’accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d’effectuer les contrôles prévus par la réglementation douanière communautaire» (16) . Il résulte en outre de cet arrêt que «la soustraction d’une marchandise à la surveillance douanière ne requiert pas l’existence d’un élément intentionnel, mais présuppose uniquement la réunion de conditions de nature objective» (17) .
27. Dans cette espèce, la Cour a jugé, en particulier, que les irrégularités qui avaient été commises, et qui consistaient «à rompre des scellés, à décharger des marchandises et à mettre celles-ci sur le marché, [constituaient] une soustraction à la surveillance douanière et [entraînaient], dès lors, la sortie du régime de transit communautaire externe». En revanche, «le fait que [...] le tracteur initial [avait] été remplacé par un nouveau tracteur, sans rupture des scellés éventuels et sans déchargement ou transbordement des marchandises, n’aurait pas empêché l’autorité douanière compétente d’exercer, le cas échéant, sa tâche de contrôle» (18) .
28. Cela étant précisé, et pour en venir au présent cas d’espèce, nous estimons que l’éloignement momentané du document T 1 de la marchandise soumise à la procédure de transit externe constitue une «soustraction à la surveillance douanière» dans le cas où celui-ci ne peut pas être rapidement présenté en cas de contrôle opéré par l’autorité compétente.
29. Nous sommes en effet d’accord avec la Commission pour dire que les contrôles douaniers nécessitent, durant la procédure de transit externe, un contrôle simultané du scellement douanier (et, le cas échéant, de la marchandise) et des documents de transit de manière à pouvoir vérifier que la marchandise transportée correspond à la marchandise déclarée en douane et soumise à la procédure de transit. C’est en ce sens, qu’il convient, nous semble-t-il, d’interpréter l’article 20, précité, du règlement nº 222/77 selon lequel «[l]es exemplaires du document T 1 sont présentés dans chaque État membre à toute réquisition du service des douanes qui peut s’assurer de l’intégrité des scellements. Il n’est pas procédé à la visite des marchandises sauf en cas de soupçon d’irrégularités pouvant donner lieu à des abus».
30. Nous considérons, par ailleurs, qu’il suffit, pour qu’il y ait «soustraction à la surveillance douanière», que la marchandise ait été objectivement soustraite à des contrôles éventuels indépendamment du fait que ceux-ci aient été effectivement réalisés par l’autorité compétente. Nous ne voyons en effet aucune raison pour restreindre le champ d’application de la disposition visée à l’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 2144/87 au seul bénéfice des personnes qui enfreignent les règles communautaires en matière de transit interne.
31. A la lumière des considérations qui précèdent, nous estimons, dès lors, qu’il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle en ce sens que l’éloignement momentané du document T1 de la marchandise soumise à la procédure de transit externe constitue une «soustraction à la surveillance douanière» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement nº 2144/87 dans le cas où ce document ne peut pas être rapidement présenté en cas de contrôle opéré par l’autorité compétente.
Sur la deuxième question
32. Comme on l’a vu, la deuxième question préjudicielle n’est posée qu’au cas où la Cour aurait répondu par la négative à la première question. Eu égard à la conclusion à laquelle nous sommes parvenu en ce qui concerne la première question, nous n’examinerons la deuxième question que brièvement et à titre subsidiaire au cas où la Cour ne serait pas d’accord avec ce qui a été dit précédemment.
33. Par cette question, le juge national pose la question de savoir si, dans le cadre du régime de transit externe, la rupture des scellés et le déchargement partiel de la marchandise donnent lieu à une «soustraction à la surveillance douanière» au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 2144/87 dès lors que ces opérations ont été convenues avec des agents appartenant au service d’enquêtes douanières ayant agi sans se dévoiler et qu’elles ont été observées par ceux-ci dans leurs moindres détails.
34. À cet égard, BAT soutient que la qualification de «soustraction à la surveillance douanière» est exclue dès lors que ─ comme en l’espèce ─ l’administration des douanes surveille les opérations de rupture des scellés et de déchargement de la marchandise et qu’elle maintient la situation sous contrôle avec de nombreux agents prêts à intervenir.
35. Nous sommes toutefois d’accord avec la Commission pour dire que le fait que la rupture des scellés et le déchargement de la marchandise aient été convenus avec des agents du service d’enquêtes douanières ayant agi sans se dévoiler et qu’ils aient lieu devant eux n’a pas pour effet d’effacer la «soustraction à la surveillance douanière». Une telle qualification pourrait en effet être exclue si la rupture des scellés et le déchargement de la marchandise avaient eu lieu, conformément aux règles du régime de transit externe, avec l’accord et sous la surveillance non pas d’agents infiltrés au sein des présumés contrebandiers, mais des autorités douanières compétentes à cette fin.
36. Nous estimons, par conséquent, qu’il convient de répondre à la présente question préjudicielle en ce sens que la rupture des scellés et le déchargement partiel de la marchandise donnent lieu, dans le cadre du régime de transit externe, à une «soustraction à la surveillance douanière» au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 2144/87 même si ces opérations ont été convenues avec des agents appartenant au service d’enquêtes douanières ayant agi sans se dévoiler et si ceux-ci en observent toutes les étapes.
Sur la troisième question
37. Au cas où la Cour aurait répondu par l’affirmative à l’une des deux premières questions, le juge national pose, par la troisième question, la question de savoir: a) si l’on est en présence d’une «situation particulière» qui, au sens de l’article 13 du règlement nº 1430/79, peut justifier le remboursement des droits à l’importation, lorsqu’un agent infiltré du service d’enquêtes douanières provoque la commission d’infractions au régime du transit communautaire; et b) si une manoeuvre ou une négligence manifeste des personnes auxquelles le principal obligé a fait appel pour s’acquitter des obligations qui lui incombent dans le cadre du régime du transit communautaire exclut le remboursement au principal obligé des droits versés par lui au titre de la dette douanière née de la soustraction des marchandises à la surveillance douanière.
38. Se référant à la jurisprudence communautaire en la matière (19) et invoquant le principe d’équité auquel répond l’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1430/79, les deux parties qui sont intervenues dans la présente procédure proposent en substance de fournir une réponse affirmative à la question sous a).
39. Eu égard à la question sous b), toutes deux sont d’accord pour considérer que, lorsqu’on se trouve dans une «situation particulière» au sens de l’article 13 précité, seule la manoeuvre ou la négligence manifeste du principal obligé peut empêcher que les droits douaniers soient remboursés à ce dernier. La Commission ajoute cependant qu’il incombe à la juridiction nationale d’apprécier si le principal obligé n’a pas commis de négligence manifeste dans le choix de l’entreprise de transports à laquelle il fait appel pour effectuer la procédure de transit et, s’agissant du présent cas d’espèce, elle exprime quelques doutes sur la diligence de BAT.
40. Pour notre part, nous tenons avant tout à rappeler que, en vertu de l’article 13 du règlement nº 1430/79, «il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation dans des situations particulières [...] qui résultent de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé». La Cour a eu, à diverses reprises, l’occasion de souligner que cette disposition «constitue une clause générale d’équité destinée à couvrir les situations autres que celles qui étaient le plus couramment constatées dans la pratique et qui pouvaient, au moment de l’adoption du règlement, faire l’objet d’une réglementation particulière» (20) . Elle a en outre précisé que l’article en question «est destiné à être appliqué lorsque les circonstances qui caractérisent le rapport entre l’opérateur économique et l’administration sont telles qu’il n’est pas équitable d’imposer à cet opérateur un préjudice que normalement il n’aurait pas subi» (21) .
41. Conformément à ces principes, et pour ce qui nous intéresse plus directement ici, la Cour a ensuite précisé, dans l’arrêt De Haan, auquel se réfèrent les deux parties en cause, que «les besoins d’une enquête diligentée par les autorités douanières ou policières sont, en l’absence de toute manoeuvre ou négligence imputable au redevable et alors que ce dernier n’a pas été informé du déroulement de l’enquête, constitutifs d’une situation particulière au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1430/79. En effet, s’il peut être légitime que les autorités nationales laissent délibérément se commettre des infractions ou irrégularités pour mieux démanteler un réseau, identifier des fraudeurs et établir ou conforter les éléments de preuve, le fait de faire supporter par le redevable la dette douanière découlant de ces choix liés à la poursuite des infractions est de nature à heurter la finalité d’équité qui sous-tend l’article 905, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93 [ (22) ], en mettant le redevable dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité» (23) .
42. À la lumière de cette jurisprudence, il nous semble donc aisé de répondre à la question sous a) en ce sens que l’on est en présence d’une «situation particulière» qui, au sens de l’article 13 du règlement nº 1430/79, peut justifier le remboursement des droits à l’importation, lorsqu’un agent infiltré du service d’enquêtes douanières provoque la commission d’infractions au régime du transit communautaire.
43. Eu égard à la question sous b), nous devons par ailleurs convenir avec les parties qui sont intervenues dans la présente procédure du fait qu’il résulte clairement tant du libellé que de l’esprit de la disposition en cause, telle qu’interprétée par la jurisprudence, que seule la manoeuvre ou la négligence manifeste du principal obligé peut empêcher que les droits douaniers soient remboursés à ce dernier. Il incombe évidemment au juge national d’apprécier si, compte tenu des circonstances de fait pertinentes, le principal obligé a commis une négligence manifeste et, en particulier, si une telle négligence peut résulter du choix de l’entreprise de transports à laquelle il a fait appel pour effectuer la procédure de transit.
44. Nous estimons par conséquent qu’il y a lieu de répondre à la question sous b) en ce sens qu’une manoeuvre ou une négligence manifeste des personnes auxquelles le principal obligé a fait appel pour s’acquitter des obligations qui lui incombent dans le cadre du régime du transit communautaire n’exclut pas le remboursement au principal obligé des droits versés par lui au titre de la dette douanière née de la soustraction des marchandises à la surveillance douanière.
I – Conclusions
À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons par conséquent à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Bundesfinanzhof:
«1) L’éloignement momentané du document T 1 de la marchandise soumise à la procédure de transit externe constitue une ’soustraction à la surveillance douanière‘ au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) nº 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière, dans le cas où il ne peut pas être rapidement présenté en cas de contrôle opéré par l’autorité compétente.
2) Dans le cadre du régime de transit externe, la rupture des scellés et le déchargement partiel de la marchandise donnent lieu à une ’soustraction à la surveillance douanière‘ au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 2144/87, même si ces opérations ont été convenues avec des agents appartenant au service d’enquêtes douanières ayant agi sans se dévoiler et que ceux-ci en observent toutes les étapes.
3) On est en présence d’une ’situation particulière‘ qui, au sens de l’article 13 du règlement (CEE) nº 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation, tel que modifié par le règlement (CEE) nº 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, peut justifier le remboursement des droits à l’importation, lorsqu’un agent infiltré du service d’enquêtes douanières provoque la commission d’infractions au régime du transit communautaire. Une manoeuvre ou une négligence manifeste des personnes auxquelles le principal obligé a fait appel pour s’acquitter des obligations qui lui incombent dans le cadre du régime du transit communautaire n’exclut pas le remboursement au principal obligé des droits versés par lui au titre de la dette douanière née de la soustraction des marchandises à la surveillance douanière.»
1 – Langue originale: l'italien.
2 – JO 1977, L 38, p. 1.
3 – Ce règlement a été abrogé, à compter du 1er janvier 1993, par l’article 46, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (JO L 262, p. 1). Il y a toutefois lieu de l’appliquer en l’espèce dans la mesure où l’article 129, premier alinéa, du règlement (CEE) nº 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d’application ainsi que mesures d’allégement du régime du transit communautaire (JO L 132, p. 1), prévoit que «les opérations de transport engagées, conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 222/77 et du règlement (CEE) nº 1062/87 au plus tard le dernier jour qui précède la date d’entrée en application du présent règlement, seront poursuivies après cette date dans les conditions prévues par les règlements précités».
4 – Paragraphes 1 et 3.
5 – Paragraphes 1 et 4.
6 – Paragraphe 1. Conformément à l’article 11, sous a), on entend par «principal oblig黫la personne qui, le cas échéant par l’intermédiaire d’un représentant habilité, demande [...] à effectuer une opération de transit communautaire et répond ainsi vis-à-vis des autorités compétentes de l’exécution régulière de cette opération».
7 – JO L 201, p. 15.
8 – JO L 102, p. 5.
9 – JO L 175, p. 1.
10 – JO L 286, p. 1.
11 – Ces sections sont les suivantes: section A, ’Absence de dette douanière ou détermination de son montant à un niveau supérieur à celui qui était légalement dû‘; section B, ’Marchandises déclarées par erreur en libre pratique‘; section C, ’Marchandises refusées par l’importateur parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat‘, et section D, ’Marchandises se trouvant dans une situation particulière‘.
12 – Loi du 13 décembre 1979, publiée au BGBl, I, p. 2118.
13 – Arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi (C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I-3763, points 36 et 37). Dans cet arrêt, la Cour a, en outre, précisé que, «dans le cas où le droit communautaire est rendu applicable par les dispositions du droit national, il appartient au seul juge national d’apprécier la portée exacte de ce renvoi au droit communautaire. S’il considère que le contenu d’une disposition de droit communautaire est applicable, en raison de ce renvoi, à la situation purement interne à l’origine du litige qui lui est soumis, le juge national est fondé à saisir la Cour d’une question préjudicielle dans les conditions prévues par l’ensemble des dispositions de l’article 177 du traité, telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour» (point 41).
14 – Voir notamment, à cet égard, les conclusions jointes de l’avocat général Jacobs présentées le 17 septembre 1996 dans les affaires Leur-Bloem et Giloy (arrêts du 17 juillet 1997, C-28/95, Rec. p. I-4161, et C-130/95, Rec. p. I-4291), les conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 26 septembre 2000 dans l’affaire Kofisa Italia (arrêt du 11 janvier 2001, C-1/99, Rec. p. I-207) et les conclusions de l’avocat général Jacobs présentées le 15 novembre 2001 dans l’affaire BIAO (arrêt du 7 janvier 2003, C-306/99, Rec. p. I-1).
15 – Voir notamment, à cet égard, les arrêts précités Leur-Bloem (point 26), Giloy, Kofisa Italia et BIAO.
16 – Arrêt du 11 juillet 2002, Liberexim (C-371/99, Rec. p. I-6227, point 55, c’est nous qui soulignons), lequel renvoie à l’arrêt du 1er février 2001, D. Wandel (C-66/99, Rec. p. I-873). À ce propos, la Cour a notamment souligné que «les nouvelles dispositions douanières que [ce dernier] arrêt interprète, qui sont prévues par le règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), n’ont pas modifié la portée de la notion de soustraction à la surveillance douanière employée par le règlement nº 2144/87» (point 54).
17 – Arrêt Liberexim, précité, point 60 qui renvoie également à l’arrêt D. Wandel.
18 – Arrêt Liberexim, précité, point 56.
19 – Les deux parties se réfèrent en particulier à l’arrêt du 7 septembre 1999, De Haan (C-61/98, Rec. p. I-5003, point 53).
20 – Voir, entre autres, arrêts du 12 mars 1987, Cerealmangimi et Italgrani/Commission (244/85 et 245/85, Rec. p. 1303, point 10), du 18 janvier 1996, SEIM (C-446/93, Rec. p. I-73, point 41).
21 – Arrêt du 26 mars 1987, Coopérative agricole d’approvisionnement des Avirons (58/86, Rec. p. 1525, point 22).
22 – Il s’agit d’une disposition d’application de l’article 239 du code des douanes communautaire (règlement nº 2913/92), qui correspond en substance à l’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1430/79.
23 – Arrêt De Haan, précité, point 53.
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