Conclusions de l'avocat général
1 Par ordonnance du 1er juin 2001, déposée au greffe de la Cour le 11 juin, l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (ci-après le «Verwaltungssenat») a soumis à la Cour une question préjudicielle portant sur l'interprétation de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (ci-après la «directive 79/112») (1) ainsi que sur l'interprétation de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (ci-après la «directive 2000/13» ou la «directive») (2), qui a abrogé la directive 79/112 à compter du 26 mai 2000.
2 En particulier, le Verwaltungssenat demande à la Cour si l'article 15 de la directive 79/112 ou l'article 18 de la directive 2000/13 s'opposent à la réglementation d'un État membre prévoyant, en cas de commercialisation de denrées alimentaires dont le délai de durabilité minimale est expiré, l'obligation de signaler ce fait de manière apparente et intelligible pour tous par une mention spécifique, sans qu'il soit possible de se limiter à indiquer sur l'étiquette la date de durabilité minimale.
Cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Comme l'expose son préambule (premier considérant), la directive 2000/13 codifie la matière en procédant à la refonte de la directive 79/112 et de celles qui l'ont ensuite modifiée.
4 Il résulte encore de ses considérants que la directive a été adoptée dans la mesure où des «différences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires sont susceptibles d'entraver la libre circulation de ces produits et peuvent créer des conditions de concurrence inégales» (deuxième considérant) et qu'il s'avérait «par conséquent nécessaire de rapprocher ces législations afin de contribuer au fonctionnement du marché intérieur» (troisième considérant). La directive a donc pour objet «d'édicter les règles communautaires, à caractère général et horizontal, applicables à l'ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce» (quatrième considérant), en s'inspirant à cette fin du principe selon lequel «[t]oute réglementation relative à l'étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l'impératif de l'information et de la protection des consommateurs» (sixième considérant). Dans cette perspective, «[u]n étiquetage détaillé concernant la nature exacte et les caractéristiques des produits, qui permet au consommateur d'opérer son choix en toute connaissance, est le plus approprié dans la mesure où il est celui qui crée le moins d'obstacles à la liberté des échanges» (huitième considérant).
5 La directive précise par ailleurs, au dixième considérant, que «[...] le caractère horizontal de la présente directive n'a pas permis, dans un premier stade, d'inclure parmi les mentions obligatoires toutes celles qui doivent s'ajouter à la liste applicable en principe à l'ensemble des denrées alimentaires, mais il convient, à un stade ultérieur, d'arrêter des dispositions communautaires tendant à compléter les règles présentement retenues».
6 Le onzième considérant précise à son tour que «si, en l'absence de règles communautaires de caractère spécifique, les États membres doivent conserver la faculté de prévoir certaines dispositions nationales qui viennent s'ajouter aux dispositions générales de la présente directive, il importe néanmoins de soumettre ces dispositions à une procédure communautaire».
7 Cela posé, l'article 1er de la directive détermine le champ d'application ratione materiae de celle-ci et définit les notions qu'elle emploie, en disposant que:
«1. La présente directive concerne l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final ainsi que certains aspects relatifs à leur présentation et à la publicité faite à leur égard.
[...]
3. Au sens de la présente directive, on entend par:
a) «étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;
b) «denrée alimentaire préemballée»: l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification».
8 L'article 2 prévoit, pour ce qui nous intéresse, que:
«1. L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:
a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment:
i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention,
[...]».
9 A son tour, l'article 3, paragraphe 1, de la directive dispose que:
«1. L'étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17, les seules mentions obligatoires suivantes:
1) la dénomination de vente;
2) la liste des ingrédients;
3) la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients conformément aux dispositions de l'article 7;
4) pour les denrées alimentaires préemballées, la quantité nette;
5) la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation;
6) les conditions particulières de conservation et d'utilisation;
7) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.
Toutefois, les États membres sont autorisés, pour ce qui concerne le beurre produit sur leur territoire, à n'exiger que la seule indication du fabricant, du conditionneur ou du vendeur.
Sans préjudice de l'information prévue à l'article 24, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du deuxième alinéa;
8) le lieu d'origine ou de provenance dans les cas où l'omission de cette mention serait susceptible d'induire le consommateur en erreur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire;
9) un mode d'emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;
10) pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis».
10 L'article 4 stipule par ailleurs que:
«1. Les dispositions communautaires applicables à certaines denrées alimentaires déterminées et non aux denrées alimentaires en général peuvent déroger, à titre exceptionnel et sans nuire à l'information de l'acheteur, aux obligations prévues à l'article 3, paragraphe 1, points 2 et 5.
2. Les dispositions communautaires applicables à certaines denrées alimentaires déterminées et non aux denrées alimentaires en général peuvent prévoir d'autres mentions obligatoires en plus de celles énumérées à l'article 3.
En leur absence, les États membres peuvent prévoir de telles mentions conformément à la procédure prévue à l'article 19».
11 En vertu de l'article 9:
«1. La date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire est la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées [...].
Elle est annoncée par la mention:
- «à consommer de préférence avant le ...» lorsque la date comporte l'indication du jour,
- «à consommer de préférence avant fin ...» dans les autres cas».
12 L'article 10 précise ensuite à son tour que:
«1. Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation.
2. La date doit être précédée des termes: [...] - en langue française: «à consommer jusqu'au» [...]».
13 L'article 17 spécifie que:
«Les États membres s'abstiennent de préciser au-delà de ce qui est prévu aux articles 3 à 13 les modalités selon lesquelles les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, doivent être indiquées».
14 L'article 18 de la directive, qui reprend intégralement le texte de l'article 15 de la directive 79/112 abrogée, dispose que:
«1. Les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la présente directive par l'application de dispositions nationales non harmonisées qui règlent l'étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons:
- de protection de la santé publique,
- de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues par la présente directive,
- de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale».
15 L'article 19, enfin, stipule que:
«Dans le cas où il est fait référence au présent article, la procédure suivante s'applique lorsqu'un État membre estime nécessaire d'arrêter une nouvelle législation.
Il communique à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées en précisant les motifs qui les justifient. La Commission consulte les États membres au sein du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE du Conseil, lorsqu'elle juge cette consultation utile ou lorsqu'un État membre en fait la demande.
L'État membre ne peut prendre les mesures envisagées que trois mois après cette communication et à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission.
Dans ce dernier cas, et avant la fin du délai susvisé, la Commission engage la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, afin de faire décider si les mesures envisagées peuvent être mises en application, le cas échéant moyennant des modifications appropriées».
La législation nationale
16 La Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 1993 (règlement autrichien sur l'étiquetage des denrées alimentaires, ci-après le «LMKV») (3) régit les indications à porter sur les produits alimentaires emballés et destinés au consommateur final.
17 Son article 10 (4), en particulier, stipule que:
«1) Un report de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation n'est pas autorisé.
2) Si le délai de durabilité minimale est expiré, ce fait doit être indiqué de manière apparente et intelligible pour tous.
3) Si la date limite de consommation est dépassée, la marchandise ne doit plus être commercialisée» (5).
18 En application de l'article 74 du Lebensmittelgesetz 1975 (loi sur les denrées alimentaires, ci-après «LMG» (6), la violation des dispositions du LMKV est punie d'une amende.
Faits et procédure
19 Le 26 février 2001, la Bezirkshauptmannschaft Zwettl, autorité administrative compétente en la matière, a infligé à Mme Müller, en sa qualité de représentante de la société Spar Österreichische Warenhandels AG, une amende de 2 000 ATS pour violation de l'article 10, paragraphe 2, LMKV, pour avoir commercialisé, le 22 août 2000, des lots de bière dont le délai de durabilité minimale était expiré, sans que cette circonstance soit indiquée de manière apparente et intelligible pour tous.
20 Mme Müller a fait appel de cette décision devant le Verwaltungssenat, lequel estimant possible une éventuelle incompatibilité de la législation autrichienne en cause avec le droit communautaire, a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, en particulier son article 15,
et la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, en particulier son article 18,
s'opposent-elles à l'application de la réglementation d'un Etat membre pour autant que celle-ci prévoit l'obligation, en cas de commercialisation de denrées alimentaires dont le délai de durabilité minimale est expiré, d'une mention spécifique, distincte de la date d'expiration et apposée de manière apparente et intelligible pour tous?»
21 Dans l'ordonnance, le juge de renvoi, tout en jugeant nécessaire que la Cour se prononce sur la question, se montre toutefois enclin à penser que la norme nationale en cause est compatible avec le droit communautaire. A son avis, en effet, cette disposition ne spécifie pas les modalités selon lesquelles il convient d'informer le public et en outre elle s'applique à tous les produits indépendamment de leur origine. En tout cas, observe le juge, la disposition en question est en tout état de cause justifiée au sens de l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13, dans la mesure où elle est destinée à la répression des tromperies. Lorsqu'il achète un produit alimentaire, en effet, un consommateur normalement averti suppose que le délai de durabilité minimale n'est pas expiré; dans le cas contraire, l'obligation d'indiquer cette circonstance de façon apparente et intelligible se justifie pour éviter toute tromperie ou confusion possible.
22 Mme Müller, le gouvernement autrichien et la Commission sont intervenus dans la procédure devant la Cour.
Analyse juridique
23 Ainsi qu'il résulte clairement aussi de ses considérants, la directive vise à éliminer les obstacles aux échanges de marchandises entre États membres, en fixant des règles harmonisées en matière d'étiquetage des produits, inspirées par l'impératif d'information et de protection des consommateurs. Dans le respect de cet impératif, elle entend en effet assurer que la circulation d'une denrée alimentaire à l'intérieur du marché commun ne soit pas affectée par le fait qu'elle ne porte pas des mentions d'étiquetage requises par la législation de l'État d'importation, ou qu'elle en porte qui soient interdites par celle-ci. A cette fin, la directive édicte une série de règles à caractère général et horizontal pour tous les produits alimentaires.
24 En particulier, pour ce qui intéresse la présente affaire, nous rappelons que l'article 3 de la directive prescrit une série de mentions qui doivent être obligatoirement utilisées pour toutes les denrées alimentaires, avec pour conséquence que ces mentions sont en même temps les seules dont on puisse exiger l'apposition et dont l'absence puisse entraîner l'interdiction de commercialiser le produit, en application de l'article 18, paragraphe 1.
25 Cette conséquence résulte avant tout des termes clairs de l'article 3, paragraphe 1, de la directive selon lequel «l'étiquetage des denrées alimentaires comporte [...] les seules mentions obligatoires suivantes» (7). D'autre part, elle nous semble être la seule à être conforme à l'économie de la directive, et en particulier à une lecture combinée des articles 3 et 18. Sinon, en effet, la disposition de l'article 18, paragraphe 1, selon laquelle «les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la présente directive par l'application de dispositions nationales non harmonisées qui règlent l'étiquetage et la présentation» perdrait tout sens. En effet, l'apposition d'autres mentions ne pourrait pas ne pas être sanctionné, dans l'éventualité d'une violation, par une interdiction (ou en tout cas par une aggravation des conditions) de commercialisation pour les produits ne portant pas les mentions supplémentaires.
26 Telle nous semble être, du reste, la ligne de pensée qui a aussi inspiré la Cour dans l'interprétation de la directive 79/112, lorsqu'elle a précisé que «en matière d'étiquetage, les limites de la compétence [...] laissée aux États membres sont posées par la directive elle-même, puisqu'elle énumère de manière exhaustive, en son article 15, paragraphe 2, (devenu article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13), les raisons susceptibles de justifier l'application des normes nationales non harmonisées qui interdisent le commerce de denrées conformes à la directive» (8).
27 Cela étant, il convient d'ajouter qu'aucune des parties ne conteste que la liste des mentions obligatoires applicables à toutes les denrées alimentaires, contenue à l'article 3, est exhaustive. Ce dont on discute, en réalité, c'est de savoir si la mention prévue par l'article 10 LMVK relève de la matière harmonisée par la directive, et s'il faut donc en conclure, dans l'affirmative, qu'elle impose une condition supplémentaire par rapport à celles prévues par l'article 3.
28 Mme Müller répond par l'affirmative à cette question et estime en conséquence que la législation nationale est incompatible avec l'article 3 de la directive.
29 De l'avis de la Commission, par contre, l'article 10 LMVK ne relève pas du domaine d'application de la directive, parce qu'il concerne des aspects qui ne sont pas encore harmonisés par celle-ci et en particulier les conditions d'étiquetage pour la période postérieure à l'expiration du délai de durabilité. Selon la Commission, en effet, la directive se borne à imposer, à l'article 3, paragraphe 1, la mention de la date de durabilité, pour ensuite spécifier, aux articles 9 et 10, quelle doit être cette mention selon qu'il s'agit, respectivement, de denrées non périssables (date de durabilité minimale: «a consommer de préférence avant») ou de denrées «très périssables» (date limite de consommation: «à consommer jusqu'au»). La directive ne prévoit par contre rien quant aux obligations d'étiquetage, pour la période postérieure aux dates d'expiration indiquées. En conséquence, jusqu'à ce que dans ce domaine aussi l'harmonisation soit complète, les États membres restent compétents pour réglementer la matière, évidemment dans le respect des conditions de procédure prévues par l'article 4 de la directive et des conditions de fond prévues par l'article 28 CE.
30 A l'appui de sa thèse, la Commission invoque le fait que, comme le reconnaît ouvertement le dixième considérant de la directive (voir ci-dessus, point 5), l'harmonisation horizontale qu'elle introduit pour toutes les denrées alimentaires est incomplète. Pour les aspects qui nous intéressent, rappelle la Commission, seules des réglementations spécifiques relatives à certaines denrées alimentaires déterminées comportent des dispositions visant à interdire la vente de celles qui sont très périssables après la date d'expiration, alors qu'aucune règle n'a été édictée pour tous les autres produits. Cela, à son avis, ne fait que confirmer qu'au niveau horizontal et général il n'y a à cet égard pas d'harmonisation communautaire. Du reste, poursuit la Commission, c'est précisément pour cette raison qu'elle avait inséré dans la proposition de règlement établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (9), le principe général selon lequel aucune denrée alimentaire ne peut être mise sur le marché si elle est dangereuse. Ce principe est désormais repris dans l'article 14 du règlement (CE) n_ 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 (ci-après le «règlement n_ 178/2002») (10), qui est le fruit de cette proposition.
31 Pour notre part, nous devons dire que nous partageons les conclusions auxquelles parvient la Commission parce que nous croyons nous aussi que l'article 10 LMKV est en dehors du domaine d'application de la directive. Nous avons toutefois quelques doutes sur les raisons avancées pour parvenir à ce résultat.
32 En premier lieu, nous ne croyons pas que l'on puisse invoquer le dixième «considérant» de la directive pour soutenir que les États membres conservent le pouvoir d'imposer d'autres mentions obligatoires non harmonisées. En effet, ce considérant se borne à prendre acte du caractère incomplet (au moins initial) de la liste indiquée dans la directive, à cause du caractère horizontal de celle-ci, pour prévoir en substance que, dans un second temps, il sera nécessaire d'introduire d'autres mentions applicables en principe à toutes les denrées alimentaires. Mais, à notre avis, cela n'avalise en aucune façon la thèse du maintien d'une compétence des États membres en matière d'étiquetage; au contraire, cela confirme que, compte tenu de l'harmonisation horizontale introduite par la directive, si des lacunes étaient entre-temps constatées, elles pourraient être comblées au niveau communautaire ou, à défaut, également par des interventions spécifiques des différents États membres, à condition d'être adoptées dans le respect des délais et des procédures prévues expressément à cet effet par la directive (voir onzième considérant et articles 4 et 19).
33 De même, nous ne voyons pas comment faire jouer à l'appui de la thèse de la Commission l'absence, avant l'adoption du règlement n_ 178/2002 (voir supra, point 30), d'interdiction générale de commercialiser des aliments non sûrs, et l'application uniquement à certaines denrées microbiologiquement très périssables de règles spécifiques qui en interdisent de façon absolue la commercialisation après la date d'expiration. En effet, même si cela confirmait, a contrario, l'absence de réglementation horizontale et générale en matière d'étiquetage pour la période postérieure à l'expiration du délai de durabilité minimale de denrées non périssables, on ne pourrait quand même pas en déduire, étant donné ce que nous avons observé au point précédent, la liberté des États membres d'adopter des dispositions nationales en la matière. Mais, surtout, nous restons perplexe devant le renvoi à l'interdiction visée au règlement n_ 178/2002, étant donné que cette interdiction (comme celle prévue par les réglementations spécifiques mentionnées) ne se rapporte pas aux règles d'étiquetage, mais aux principes généraux de la législation alimentaire et de la sécurité des denrées alimentaires.
34 Ces dernières considérations nous conduisent justement à envisager une appréciation différente de la question en cause, qui pourrait peut-être mieux motiver le résultat auquel la Commission parvient (à notre avis, nous le répétons, à juste titre). Il nous semble qu'il serait peut-être possible d'arriver plus correctement à ce résultat non pas en faisant valoir que les mentions visées par l'article 10 LMKV relèvent du domaine d'application général de la directive mais, étant donné le caractère incomplet de celle-ci, ne font toutefois pas l'objet de l'harmonisation entreprise pour le moment mais en affirmant plus radicalement que ces mentions ne sont aucunement comprises dans le domaine d'application de la directive, dans la mesure où elles sont étrangères à son objet et à sa finalité.
35 La directive a en effet pour objet les mentions nécessaires pour faire connaître au consommateur les caractéristiques intrinsèques et premières du produit, à savoir sa nature, ses qualités, sa composition, sa quantité, sa durabilité, son origine ou sa provenance, ou son mode de fabrication (voir article 2 et aussi le huitième considérant). Or, il nous semble que la disposition nationale visée n'a pas trait aux mentions requises pour informer le consommateur sur ces caractéristiques du produit, mais sert uniquement à indiquer une éventuelle modification de celles-ci, intervenue au cours de la phase postérieure à l'introduction du produit dans le circuit commercial, même à la fin de sa vie commerciale normale. En ce sens, donc, ces indications ne concernent pas l'«étiquetage» du produit, au moins dans le sens que la directive a fait sien.
36 Cela nous paraît confirmé, en particulier, également par le fait que, comme le reconnaissent tous les intervenants, l'information en question pourra être donnée sans devoir apposer une étiquette supplémentaire sur tout emballage mis dans le commerce et donc sans devoir intervenir en aucune façon sur l'«étiquetage» des différentes denrées au sens de la directive. La disposition autrichienne se borne en effet à exiger que le public soit informé du dépassement de la date de durabilité minimale, sans prescrire à cet effet des modalités précises, de sorte qu'il suffira, par exemple, de présenter la marchandise «périmée» sur des présentoirs séparés et de préciser, par un simple écriteau, que tous les produits qui se trouvent dans ces rayons ne sont plus des produits «frais» (11).
37 D'autre part, les indications prescrites par l'article 10 LMKV n'ont rien à voir non plus avec les finalités de la directive. En effet, comme nous l'avons rappelé plus haut, cette dernière introduit un régime harmonisé d'étiquetage afin de contribuer au fonctionnement du marché interne, et en particulier d'éviter que les éventuelles divergences entre les législations nationales puissent faire obstacle à la libre circulation des marchandises et fausser les conditions de la concurrence.
38 Des prescriptions comme celles de l'article 10 LMVK n'ont par contre, en principe, aucune incidence sur la libre circulation des marchandises et sur les conditions de concurrence à l'intérieur du marché commun, d'autant plus que, comme cela a été souligné de façon unanime, la disposition en cause s'applique de façon indistincte à tous les produits. De telles prescriptions ne deviennent en effet actuelles que lorsque le produit a épuisé tous les stades du processus qui de la production conduit à la mise en vente au consommateur final, et a donc déjà librement circulé à l'intérieur du marché commun. S'il en est ainsi, il est évident qu'aucun obstacle à la circulation intracommunautaire des marchandises ne peut découler de l'obligation pour le vendeur au détail d'indiquer au public l'expiration du délai de consommation. Autrement dit, pour ce qui nous intéresse, la prescription de cette obligation n'a rien à voir avec les finalités de la directive.
39 Cela dit, il convient encore d'ajouter que même si, en suivant la voie que nous venons d'indiquer ou le raisonnement de la Commission, on parvient à la conclusion que la législation autrichienne en cause ne relève pas du domaine d'application de la directive, il reste malgré tout à vérifier si elle respecte les limites imposées par les principes et par les dispositions générales du traité pertinents en la matière. En particulier, il convient encore d'apprécier la disposition à la lumière de l'interdiction générale des mesures d'effet équivalant aux restrictions quantitatives, visées à l'article 28 CE. Par contre, ayant exclu que la matière rentre dans le domaine d'application de la directive, nous croyons qu'il n'y a pas lieu de se mettre à vérifier, comme le fait au contraire la Commission (même si c'est pour en exclure la pertinence), également le respect des conditions de procédure prévues par l'article 4 de cette directive pour l'adoption de dispositions nationales qui prévoient des mentions obligatoires d'étiquetage applicables seulement à certaines denrées alimentaires déterminées.
40 En vérité, même pour ce qui concerne la pertinence en l'espèce de l'article 28 CE, il est permis d'avoir quelques doutes si l'on estime, avec le gouvernement autrichien, que les conditions énoncées dans la célèbre jurisprudence Keck et Mithouard sont remplies en l'espèce; c'est-à-dire si l'on estime que la disposition nationale en cause régit de simples modalités ou situations de vente et «[s'applique] à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu'elle affecte de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres États membres» (12). S'il en était ainsi, comme nous sommes en effet porté à le croire, la disposition nationale en question échapperait aussi au domaine d'application de l'interdiction de mesures équivalentes à des restrictions quantitatives visée à l'article 28 CE (13).
41 Même dans le cas contraire, en tout état de cause, nous convenons avec la Commission et le gouvernement autrichien que l'article 10 LMKV remplit les conditions posées par l'article 28 CE et les conditions que la jurisprudence de la Cour en a déduit. Comme on le sait, en effet, selon cette jurisprudence l'article 28 CE «prohibe les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (telles que celles qui concernent leur dénomination, leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composition, leur présentation, leur étiquetage ou leur conditionnement), même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits nationaux et importés, dès lors que cette application ne peut être justifiée par un but d'intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises» (14). En l'espèce, en effet, outre le fait qu'elles sont applicables indistinctement, les mesures en cause sont aussi justifiées par une finalité d'intérêt général, étant donné qu'elles visent à la protection du consommateur. En outre, elles doivent aussi être jugées compatibles avec le principe de proportionnalité car elles instituent une simple obligation de présentation et non carrément une interdiction de commercialisation.
42 Cela dit à titre principal, nous devons ajouter que, pour le cas où la Cour estimerait au contraire que la mesure autrichienne en cause rentre dans le champ d'application de la directive, nous sommes porté à partager la thèse, également invoquée à titre subsidiaire par le gouvernement autrichien et par la Commission, qui justifie cette mesure sur la base de l'article 18, paragraphe 2, de la directive. Il nous semble en effet aussi que la mesure en question peut être maintenue grâce à cette disposition en tant que disposition nationale «non harmonisée» (mais il serait plus correct de dire dérogatoire) justifiée par des motifs de répression des tromperies et de la concurrence déloyale.
43 Cette conclusion, à la vérité, est contestée par Mme Müller, selon laquelle la mention requise par l'article 10 LMKV n'est ni nécessaire ni proportionnée par rapport aux finalités indiquées. La raison en est surtout que, contrairement à ce que pense le Verwaltungssenat, il est faux de prétendre que le consommateur, se trouvant face à un produit régulièrement commercialisé, partirait du principe que la date de durabilité minimale n'est pas dépassée; il ne serait donc pas nécessaire d'ajouter un avertissement supplémentaire en plus de la simple mention de ce délai. En second lieu, un tel avertissement ne serait pas proportionné par rapport aux finalités avancées, dans la mesure où il suffirait à cet effet d'indiquer simplement la date de durabilité, prévue par la directive; l'obligation supplémentaire d'étiquetage irait par contre manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour la protection du consommateur.
44 Nous ne partageons pas ces objections. Nous croyons en fait que l'expérience prouve qu'un consommateur, même averti, part normalement de l'idée que les produits offerts à la vente, bien qu'emballés, sont des produits «frais», dans le sens où la date de durabilité minimale n'est pas expirée. La vérification de cette expiration, en effet, n'intervient pas toujours ni nécessairement lors de l'achat, mais plutôt lors de l'utilisation du produit, quand le consommateur contrôle si ceux qu'il a conservés dans son placard ne sont pas, pour cause d'oubli, «expirés».
45 Il ne servirait à rien d'objecter, à cet égard, qu'un consommateur normalement averti devrait toujours lire toutes les indications contenues sur l'étiquette des biens qu'il achète. Sur ce point, il nous semble aussi, comme à la Commission, qu'imposer en tout cas au consommateur une telle obligation de lecture préalable ne paraît pas justifié ni opportun, spécialement à la lumière de l'évident déséquilibre entre les différents intérêts en cause. En effet, l'intérêt du vendeur à écouler en tout état de cause des denrées alimentaires dont la date de durabilité minimale est expirée, et dont la qualité peut donc être moindre, ne paraît certainement pas digne d'autant de protection que l'intérêt du consommateur à acheter des aliments dont les qualités sont intactes.
46 A notre avis, donc, une mesure comme celle en cause répond certainement de façon adaptée à la nécessité d'éviter les tromperies et les fraudes, en attirant l'attention du consommateur sur l'absence d'une qualité qu'il supposerait sinon présente.
47 Cela dit, il est nécessaire de vérifier en outre si cette mesure respecte aussi le principe de proportionnalité. Une telle vérification, à y bien regarder, avant d'être requise par la jurisprudence de la Cour relative à la libre circulation des marchandises (15), l'est par la directive elle-même lorsqu'elle prévoit que les dispositions nationales justifiées par des motifs de répression des tromperies ne doivent pas être «de nature à entraver l'application des définitions et règles» qu'elle édicte, et donc en substance ne doivent pas porter atteinte à l'effet utile de la directive. Autrement dit, l'État membre qui entend se prévaloir de la faculté de dérogation prévue par l'article 18, paragraphe 2, en adoptant une mesure destinée à réprimer la tromperie et les fraudes, sera tenu d'opter pour la mesure entravant le moins la liberté des échanges.
48 Or il nous semble que la mesure en cause s'avère de nature à poursuivre la finalité indiquée, sans du reste excéder ce qui est nécessaire à cet effet. L'obligation d'indiquer de façon apparente et intelligible pour tous l'expiration de la date de durabilité minimale limite les échanges de marchandises de façon certainement moins sensible qu'une interdiction de commercialisation pure et simple. En plus, comme le fait remarquer le Verwaltungssenat et comme le confirme la demanderesse au principal, la disposition autrichienne ne requiert pas nécessairement l'apposition d'une étiquette supplémentaire sur tout emballage commercialisé après l'expiration de la date de durabilité minimale. Dans ce cas, il faut reconnaître que la mesure litigieuse ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour la protection du consommateur et doit donc être jugée conforme au principe de proportionnalité.
49 En conclusion, nous estimons que, à la question posée par le Verwaltungssenat, il y a lieu de répondre en ce sens que la directive 2000/13 ne s'oppose pas à l'application de la réglementation d'un État membre prévoyant, en cas de commercialisation de denrées alimentaires dont le délai de durabilité minimale est expiré, l'obligation de signaler ce fait de façon apparente et intelligible pour tous par une mention spécifique, sans qu'il soit possible de se limiter à indiquer sur l'étiquette la date de durabilité minimale.
Conclusions
50 A la lumière des considérations qui précèdent, nous suggérons donc à la Cour de répondre comme suit à la question qui lui est posée par le Verwaltungssenat par ordonnance du 1er juin 2001:
«La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, ne s'oppose pas à l'application de la réglementation d'un État membre prévoyant l'obligation de signaler ce fait de manière apparente et intelligible pour tous par une mention spécifique, sans qu'il soit possible de se limiter à indiquer sur l'étiquette la date de durabilité minimale.»
(1) - JO 1979 L 33, p. 1.
(2) - JO L 109, p. 29.
(3) - Publié dans BGBl 72/1993.
(4) - Devenu, à la suite d'une modification, l'article 9, BGBl II n_ 462/1999.
(5) - Traduction non officielle.
(6) - Publié dans BGBl n_ 86/1975; la dernière modification figure dans BGBl I 157/1999.
(7) - (C'est nous qui mettons en italique). Il y a lieu de signaler que cet article stipule, dans la version anglaise, «indication of the following particulars alone shall be compulsory on the labelling of foodstuffs». La version allemande utilise l'adverbe nur, la version espagnole solamente, et la version portugaise unicamente.
(8) - Voir arrêt du 12 décembre 1990, SARPP (C-241/89, Rec. p. I-4695, point 15). Voir aussi dans le même sens les conclusions de l'avocat général Geelhoed dans l'affaire C-221/00, Commission/Autriche, et dans les affaires jointes C-421/00, C-426/00 et C-16/01, Sterbenz et Haug, pas encore publiées au Recueil, point 38.
(9) - Proposition modifiée de règlement du Parlement Européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, du 7 août 2001, COM(2001)475 final (JO C 304 E, p. 273).
(10) - JO L 31, p. 1.
(11) - Le fait qu'un panneau d'information affiché dans un magasin ne soit pas assimilable à l'étiquetage au sens de la directive semble indirectement confirmé par l'arrêt Goerres du 14 juillet 1998 (C-385/96, Rec. p. I-4431, point 25), dans lequel la Cour a précisé que «toutes les mentions obligatoires prévues par la directive doivent figurer sur l'étiquetage dans une langue facilement comprise par les consommateurs de l'État ou de la région concernés, ou au moyen d'autres mesures telles que dessins, symboles ou pictogrammes. Une étiquette complémentaire («Zusatzschild») apposée dans le magasin à l'endroit où se trouve le produit concerné n'est pas une mesure suffisante pour assurer l'information et la protection du consommateur final» (mis en italique par nos soins). On peut donc déduire de cet arrêt que les informations fournies au consommateur par le biais d'un panneau affiché «dans le magasin, à l'endroit où se trouve le produit concerné» ne sont pas de celles qui «figurent sur l'étiquetage»; ce qui semble précisément confirmer que l'affichage d'un tel panneau ne constitue pas une forme d'«étiquetage» au sens de la directive.
(12) - Arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097, point 16).
(13) - Voir arrêt Keck, précité, point 17.
(14) - Voir en particulier arrêt du 3 juin 1999, Colim (C-33/97, Rec. p. I-3175, point 38) et arrêt du 13 septembre 2001, Schwarzkopf (C-169/99, Rec. p. I-5901, point 38).
(15) - Voir, pour la jurisprudence relative à l'article 28 CE, les arrêts du 20 février 1979, Rewe (120/78, Rec. p. 649, point 13), 10 novembre 1982, Rau (261/81, Rec. p. 3961, point 12) et du 12 mars 1987, Commission/Allemagne, Reinheitsgebot (Rec. p. 1227, point 28).
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