Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) a posé trois questions préjudicielles concernant l'interprétation du règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) et du règlement (CEE) n_ 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (2).
2 Les questions concernent le recouvrement du prélèvement. Le juge de renvoi souhaite savoir dans quelles circonstances les organismes nationaux compétents peuvent engager une procédure de recouvrement du prélèvement dû sur les livraisons effectuées par un producteur de lait à un acheteur, directement auprès du producteur. Selon les règles de droit communautaire applicables, l'acheteur - et non le producteur - est tenu d'acquitter le prélèvement.
3 Cette affaire a pour contexte la mise en oeuvre d'une construction ayant pour objectif d'empêcher tout recours contre l'acheteur de lait. Les parties intéressées visent ainsi à créer une situation empêchant le transfert du prélèvement dû sur une production de lait ne correspondant à aucun quota laitier.
II - Cadre juridique
A - Dispositions communautaires
4 Le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait de vache a été introduit le 1er avril 1984 par le règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (3), modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (4). En vertu de l'article 5 quater du règlement modifié n_ 804/68, ce prélèvement a «pour objectif de maîtriser la croissance de la production laitière tout en permettant les évolutions et les adaptations structurelles nécessaires, compte tenu de la diversité des situations nationales, régionales ou des zones de collecte dans la Communauté». Un quota laitier (5) est attribué à chaque producteur de lait remplissant certaines conditions. Le règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (6), a fixé des règles plus précises (7).
5 Le règlement n_ 3950/92 a prolongé ce régime - à l'origine temporaire - jusqu'au 1er avril 2000 (8). Le règlement n_ 536/93 a fixé les dispositions d'exécution de ce règlement.
6 Conformément à l'article 1er du règlement n_ 3950/92, le prélèvement supplémentaire est «à la charge des producteurs de lait de vache» et porte sur «les quantités de lait ou d'équivalent lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation pendant la période de douze mois en question et qui dépassent une quantité à déterminer. Le prélèvement est fixé à 115 % du prix indicatif du lait».
7 L'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 3950/92 concerne les livraisons: «[...] l'acheteur redevable du prélèvement paie à l'organisme compétent de l'État membre, avant une date et selon des modalités à déterminer, le montant dû qu'il retient sur le prix du lait payé aux producteurs débiteurs du prélèvement et, à défaut, qu'il perçoit par tout moyen approprié.
Si un acheteur se substitue en tout ou en partie à un ou plusieurs acheteurs, les quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs sont prises en compte pour l'achèvement de la période de douze mois en cours, déduction faite des quantités déjà livrées et compte tenu de leur teneur en matières grasses. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de passage d'un producteur d'un acheteur à un autre.
Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la quantité de référence dont il dispose, l'acheteur est autorisé à retenir à titre d'avance sur le prélèvement dû, selon des modalités déterminées par l'État membre, un montant du prix du lait sur toute livraison de ce producteur qui excède la quantité de référence dont il dispose».
8 L'article 2, paragraphe 3, concerne les ventes directes. Dans ce cas, «le producteur paie le prélèvement dû à l'organisme compétent de l'État membre avant une date et selon des modalités à déterminer».
9 L'article 9, sous e), du règlement n_ 3950/92 donne la définition suivante de la notion d'acheteur: «une entreprise ou un groupement qui achète du lait ou d'autres produits laitiers auprès du producteur:
- pour les traiter ou les transformer,
- pour les céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.
Toutefois, est considéré comme acheteur un groupement d'acheteurs, situés dans une même zone géographique, qui effectue pour le compte de ses adhérents les opérations de gestion administrative et comptable nécessaires au versement du prélèvement [...]».
10 Le rôle de l'acheteur est expliqué au huitième considérant du règlement n_ 3950/92, qui s'énonce comme suit:
«considérant que, afin d'éviter, comme par le passé, de longs retards dans la perception et le paiement du prélèvement, incompatibles avec l'objectif du régime, il convient d'établir que l'acheteur, qui apparaît le mieux à même d'effectuer les opérations nécessaires, est le redevable du prélèvement et de lui donner les moyens d'en assurer la perception auprès des producteurs qui en sont les débiteurs».
11 Les modalités d'application du prélèvement ont été établies par le règlement n_ 536/93. Ce règlement prévoit, en son article 3, des dispositions relatives à la livraison à l'acheteur et, en son article 4, des dispositions relatives à la livraison directe au consommateur. L'article 5, paragraphe 2, impose aux États membres de prendre des mesures complémentaires «pour assurer le paiement du prélèvement dû à la Communauté dans le délai imparti». Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 536/93, en font partie «toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer la perception du prélèvement sur les quantités de lait et d'équivalent lait commercialisées en dépassement de l'une ou de l'autre des quantités visées à l'article 3 du règlement (CEE) n_ 3950/92. À cette fin:
a) tout acheteur opérant sur le territoire d'un État membre est agréé par cet État membre. [...]
b) le producteur est tenu de s'assurer que l'acheteur à qui il livre est agréé. [...]»
B - Dispositions nationales
12 Les dispositions pertinentes de droit national qui appliquent le règlement communautaire en matière de prélèvement supplémentaire sont fixées dans le Dairy Produce Quota Regulations 1997 (9).
13 La Regulation 2 donne une définition de la notion d'acheteur qui se rallie à celle stipulée à l'article 9 du règlement n_ 3950/92 et qui est reconnue par l'Intervention Board for Agricultural Produce (10) en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 536/93. Au Royaume-Uni, l'Intervention Board est l'organisme compétent visé à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement n_ 3950/92.
14 La Regulation 20 prévoit que toute somme due au titre de prélèvement et demeurant impayée au 1er septembre de chaque année peut être recouvrée par l'Intervention Board, majorée d'un intérêt. En ce qui concerne l'application de l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n_ 3950/92 - visant la situation dans laquelle les quantités de lait livrées à un acheteur par un producteur dépasse le quota du producteur - l'acheteur est autorisé à retenir immédiatement, sur les sommes dues au producteur, un montant correspondant au dépassement du quota.
III - Cadre de fait et de procédure
15 La procédure au principal porte sur un litige entre l'Intervention Board, d'une part, et Penycoed Farming Partnership (11), d'autre part, une association entre MM. Jonathan Williams et Ian Parker.
16 Par citation du 28 janvier 1999, l'Intervention Board a engagé une action contre Penycoed devant la High Court of Justice relativement à la récupération d'une somme de 561 872,42 GBP, représentant le prélèvement dû par le défendeur pour la campagne de commercialisation 1997/1998, à majorer des intérêts. Dans son mémoire du 6 mai 1999, l'Intervention Board a exposé les faits étayant sa demande. Au point 11 de ce mémoire, il a déclaré que: «Pendant l'année de commercialisation 1997/1998, le défendeur était producteur de lait au sens de [réglementations communautaire et nationale pertinentes] et il a livré 2 111 023 litres de lait ou d'équivalent lait à des personnes qui n'étaient pas agréées comme acheteurs par le requérant».
17 Selon l'ordonnance de renvoi, cette affaire a pour contexte une construction permettant aux agriculteurs de livrer du lait à Elm Farms Limited (une société anglaise, actuellement en liquidation, ci-après «Elm Farms») et depuis le 1er janvier 1998 à TDM Dairy Management Incorporated (une société constituée au Delaware, ci-après «TDM»).
18 Les exploitants agricoles qui participaient à la construction avaient conclu des accords avec Elm Farms et TDM. La plupart d'entre eux étaient détenteurs enregistrés de quotas laitiers, d'autres, dont le défendeur, ne l'étaient pas. Conformément à ces accords, les exploitants agricoles donnaient à bail - des parties de - leurs terres et de leurs troupeaux à Elm Farms ou à TDM. Les exploitants qui détenaient un quota laitier donnaient mandat à Elm Farms et à TDM pour l'utiliser en leur nom. En même temps, Elm Farms et TDM concluaient des accords avec les exploitants agricoles par lesquels ceux-ci assuraient l'entretien et la traite du troupeau, pour le compte d'Elm Farms et de TDM.
19 Cette construction permettait aux exploitants agricoles de produire des produits laitiers sans avoir besoin de quotas. L'objectif de ces accords était de soustraire les exploitants agricoles à la définition de producteur de lait au sens de la réglementation du prélèvement supplémentaire et, en même temps, d'éviter que Elm Farms et TDM ne soient qualifiées d'acheteurs. Elm Farms et TDM devenaient elles-mêmes des producteurs qui soit avaient besoin de quotas laitiers, soit étaient tenus de payer les prélèvements éventuellement dus. L'Intervention Board faisait toutefois remarquer que la construction n'a pas eu le résultat escompté et que les exploitants agricoles étaient restés des «producteurs» et Elm Farms et TDM des «acheteurs». Ainsi, les exploitants agricoles avaient livré du lait à Elm Farms et à TDM. Les exploitants agricoles contestent ces assertions de l'Intervention Board.
20 En mars 2000, Penycoed a demandé que l'action de l'Intervention Board soit rejetée prima facie. Penycoed exposait que l'Intervention Board ne disposait pas d'une action directe à son égard, même si les faits étaient corrects. Penycoed estimait que l'Intervention Board ne pouvait agir qu'à l'encontre des acheteurs du lait. Ces acheteurs pouvaient à leur tour agir contre Penycoed. L'Intervention Board conteste ce point de vue.
21 D'un point de vue juridique, la demande de Penycoed se qualifie d'une exception d'irrecevabilité. Par jugement du 27 juin 2000, Master Eyre a rejeté l'exception parce qu'il estimait qu'il ne fallait pas trancher cette question à un stade préliminaire de la procédure mais lors de l'examen de l'affaire au fond. Master Eyre a autorisé Penycoed à interjeter appel de sa décision devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division). La Court of Appeal a examiné l'affaire le 25 avril 2001.
22 Remarquons que les parties à la procédure au principal ont convenu que, en ce qui concernait l'exception d'irrecevabilité, l'analyse des faits effectuée par l'Intervention Board doit être considérée comme correcte. Dans la suite de la procédure, Penycoed est donc qualifiée de producteur et Elm Farms et TDM d'acheteurs à qui Penycoed a livré. En outre, il a été établi au cours de la procédure que l'Intervention Board n'a pas agréé Elm Farms et TDM en tant qu'acheteurs.
23 Ensuite, par décision du 31 mai 2001 parvenue au greffe le 12 juin 2001, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes de répondre aux questions préjudicielles suivantes:
«1) Les articles 1er et/ou 2 du règlement n_ 3950/92 du Conseil autorisent-ils l'organisme compétent d'un État membre à agir directement contre un producteur pour recouvrer le prélèvement dû par ce producteur (dans un cas autre que celui visé par l'article 2, paragraphe 3, concernant les ventes directes)?
2) Dans l'affirmative, dans quelles circonstances une telle action peut être engagée?
3) Plus particulièrement, une telle action peut-elle être engagée dans le cas où l'acheteur à qui du lait a été livré a) n'est pas agrée au sens de l'article 7 du règlement n_ 536/93 (12) de la Commission et/ou b) n'a satisfait à aucune des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7 de ce règlement et/ou c) n'a pas recouvré ou cherché à recouvrer le prélèvement dû auprès des producteurs en question?»
24 Outre la présente affaire, 22 autres litiges portant sur le même type d'opérations (ou sur des opérations similaires) sont pendants, dont 21 dans lesquels la même exception d'irrecevabilité a été ou est susceptible d'être soulevée par les défendeurs. La juridiction nationale a actuellement sursis à statuer sur ces litiges, dans l'attente de la décision préjudicielle à intervenir dans la présente affaire.
25 En vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice, des observations écrites ont été déposées devant la Cour par les gouvernements grec, italien et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission. Le 28 novembre 2002, cette affaire a été entendue en audience publique et Penycoed a également pu faire entendre son point de vue.
IV - L'organisation du marché dans le secteur des produits laitiers
26 Le régime du prélèvement supplémentaire fait partie de l'organisation du marché dans le secteur des produits laitiers. Pour illustrer le contexte de la présente affaire, nous commençons par exposer ici quelques aspects concernant l'organisation de ce marché.
27 L'Union européenne produit annuellement 122 millions de tonnes de lait, grâce à 21 millions de vaches laitières et 720 000 exploitations de bétail laitier. 115 millions de tonnes (94 %) de cette production de lait partent vers la laiterie, le reste est traité à la ferme. Environ 100 millions de tonnes (82 %) sont offertes sur le marché communautaire à des prix de marché normaux, dont plus de la moitié sous la forme de fromage, 10 millions de tonnes (8 %) sont également offertes sur le marché intérieur, mais à un prix subsidié, et les 12 derniers millions de tonnes de lait (10 %) sont exportés vers des pays tiers sous la forme de lait en poudre, de beurre, de beurre fondu, de fromage et de lait condensé. Ces exportations se font en grande partie à l'aide de restitutions à l'exportation qui permettent de combler la différence de prix avec celui du marché mondial.
28 Le règlement n_ 804/68 a été en vigueur jusqu'au 1er janvier 2000 (13). En vertu de ce règlement, l'organisation du marché repose sur trois principes:
1. Un système de prix qui implique la fixation, pour chaque campagne laitière, d'un prix indicatif (14) pour le lait et de prix d'intervention (15) pour le beurre et le lait écrémé en poudre.
2. Un régime d'intervention. Depuis 1987, les possibilités d'intervention pour le beurre dépendent du niveau du prix du marché dans un État membre - il n'y a intervention que si le prix du marché est inférieur à 92 % du prix d'intervention - et le beurre restitué et stocké n'est payé qu'à concurrence de 90 % du prix d'intervention; pour la poudre de lait écrémé, l'intervention n'est possible que pendant la période d'été (1er mars-31 août), et le prix d'intervention de 100 % n'est garanti que pour une certaine quantité (annuellement 109 000 tonnes pour toute l'Union européenne).
3. Un régime relatif au trafic commercial avec les pays tiers. Des subsides (restitutions) sont accordés à l'exportation de produits laitiers vers les pays tiers, pour combler la différence entre le marché intérieur et le marché mondial. Du fait de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne a déjà dû diminuer de manière drastique l'exportation subsidiée entre 1995 et 2001: -36 % en valeur et -21 % en quantité.
Depuis le 1er janvier 2000 - et donc de moindre importance pour cette affaire - un régime modifié s'applique en vertu du règlement n_ 1255/1999 (16).
En résumé, le prix indicatif pour le lait et les prix d'intervention ont été diminués. D'autres formes d'aide ont été mises en place comme des suppléments de prime, des paiements à la surface et un soutien direct du revenu.
V - Appréciation
A - Remarque préliminaire
29 J'estime que les trois questions du juge de renvoi sont liées si étroitement qu'il faut les examiner ensemble.
30 Le problème que la Cour est appelée à examiner en l'espèce est le suivant. Le prélèvement supplémentaire est dû par le producteur de lait, mais doit être acquitté à l'organisme compétent de l'État membre par l'acheteur du lait. Dans la plupart des cas, ce dernier est la laiterie qui traite ou transforme le lait. Ni les dispositions pertinentes de droit communautaire ni les dispositions britanniques d'exécution ne donnent à l'organisme compétent le pouvoir de percevoir le prélèvement supplémentaire directement auprès du producteur de lait. La question principale qui se pose dès lors est de savoir si le recouvrement direct auprès du producteur de lait est toutefois possible lorsque le prélèvement supplémentaire ne peut pas être encaissé auprès de l'acheteur. La Cour peut se limiter à examiner cette question principale et par conséquent ne pas tenir compte de nombreux éléments qui ont été avancés dans cette procédure.
31 Dans l'exposé qui suit, nous donnerons en premier lieu un schéma du régime en cause ici, dans la mesure où il est pertinent pour répondre au problème posé. Ensuite, nous aborderons les observations qui ont été déposées dans cette affaire. Puis nous décrirons les éléments dont nous estimons ne pas devoir tenir compte. Enfin, nous formulerons la réponse que nous proposons à la question ainsi posée.
B - Schéma de l'objectif et du contenu du régime en cause
32 Le régime du prélèvement supplémentaire a été introduit le 1er avril 1984, en vue d'organiser la production de lait dans la Communauté européenne. L'introduction de quotas individuels visait à contenir l'augmentation de la production laitière et à empêcher l'arrivée de nouvelles exploitations. Des quotas laitiers individuels fixent la quantité de lait qu'un éleveur de bétail laitier peut produire sans paiement - prohibitif - du prélèvement supplémentaire. Le montant de ce prélèvement se monte actuellement à 115 % du prix indicatif du lait.
33 Du point de vue de l'éleveur de bétail laitier, il a le droit de produire du lait jusqu'à ce que son quota soit atteint. S'il produit plus, il est tenu de payer. Dans l'arrêt Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (17), la Cour l'explique en détails. Le prélèvement supplémentaire doit faire l'objet d'un «transfert [...] par le débiteur, c'est-à-dire le producteur, au créancier, à savoir l'organisme compétent de l'État membre». Ces droits et obligations de l'éleveur de bétail laitier constituent l'essence même du régime du prélèvement supplémentaire.
34 En outre, en vue d'assurer une limitation réelle de la production de lait, le régime prévoit une série de compétences administratives destinées à garantir le paiement du prélèvement. Ces compétences administratives sont en grande partie prévues dans les règlements communautaires adoptés en matière de prélèvement supplémentaire. Les États membres jouent un rôle central dans l'application de ce régime. Les règlements communautaires leur donnent tout pouvoir pour ce faire. Les États membres veillent notamment à percevoir le prélèvement. Les compétences des organismes des États membres en matière de récupération sont toutefois fixées au niveau communautaire. L'objectif est de garantir que le prélèvement supplémentaire est réellement appliqué dans tous les États membres sans perte de ressources communautaires. L'objectif est également de garantir une application uniforme en vue d'éviter que la production laitière ne soit influencée dans les États membres par des inégalités en matière de concurrence.
35 Pour des raisons administratives, on a préféré que l'organisme compétent de l'État membre encaisse le prélèvement supplémentaire auprès de l'acheteur de lait et non auprès du producteur de lait. Comme la Cour le souligne dans l'arrêt Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (18): l'acheteur joue le rôle d'intermédiaire étant donné qu'il a la qualité de redevable lors du transfert. Du huitième considérant de la directive, il ressort qu'attribuer ce rôle à l'acheteur vise à éviter de longs retards dans la perception et le paiement du prélèvement. Le producteur est et reste le débiteur du prélèvement.
36 Pour des raisons administratives pratiques, l'acheteur joue donc le rôle d'intermédiaire. Ce rôle ne change rien à l'obligation de l'éleveur de bétail laitier de limiter sa production de lait et de transférer le prélèvement dû sur la production excédentaire. Dans l'arrêt Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago (19), la Cour définit la notion d'acheteur au sens de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 9, sous e), du règlement n_ 3950/92, comme suit: «elle comprend toute entreprise intermédiaire qui procède à l'acquisition de lait auprès d'un producteur dans le cadre d'une relation contractuelle, quelles que soient les modalités de rémunération de ce dernier, dans le but soit de le traiter ou de le transformer elle-même, soit de le céder à une entreprise de traitement ou de transformation [...]». Une interprétation très large donc, comme la Cour l'expose d'ailleurs en détails dans cette décision.
37 Cette interprétation large de la Cour est nécessaire parce que le législateur communautaire a attribué à l'acheteur le monopole de la récupération du prélèvement auprès du producteur de lait ainsi que du transfert du montant perçu à l'organisme national. La réglementation ne prévoit pas d'obligation pour le producteur de lait de transférer le prélèvement aux organismes compétents et ne donne pas non plus compétence à ces autorités pour récupérer le prélèvement auprès du producteur de lait, à l'exception de la vente directe par la ferme.
38 Le législateur communautaire part manifestement du point de vue qu'il existe toujours un acheteur de lait tenu au paiement du prélèvement supplémentaire dû par le producteur de lait. Or, dans la présente affaire, il n'y a pas d'acheteur responsable de ce paiement. Les agissements des parties ont révélé une lacune dans la réglementation.
C - Les observations déposées
39 La réponse à la question principale que nous avons formulée au point A, et relative à la compétence de récupérer directement auprès du producteur, permet de départager les observations déposées dans cette procédure. Pour résumer: les gouvernements du Royaume-Uni et italien ainsi que la Commission suggèrent de répondre à cette question par l'affirmative, Penycoed et le gouvernement grec proposent une réponse négative.
40 Le gouvernement du Royaume-Uni estime qu'une application efficace du régime du prélèvement supplémentaire implique que l'Intervention Board soit en principe compétent pour exercer un recours auprès du producteur lui-même parce que celui-ci est le débiteur final en vertu des articles 1er et 2 du règlement n_ 3950/92. L'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 3950/92 vise à faciliter le recours contre les producteurs et non à faire obstacle à ce recours lorsque l'acheteur ne peut jouer le rôle d'intermédiaire. Selon le gouvernement du Royaume-Uni en effet, Penycoed, Elm Farms et TDM ont enfreint les conditions de l'article 7 du règlement n_ 536/93. Elm Farms et TDM étaient des acheteurs non agréés et Penycoed livrait du lait à ces acheteurs non agréés. Un acheteur non agréé ne relève pas de l'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 3950/92 et ne dispose donc pas des compétences que l'article 2, paragraphe 2, reconnaît à un acheteur.
41 Penycoed, Elm Farms et TDM n'ont en aucune manière tenté d'acquitter ou de percevoir le prélèvement. Bien que le règlement ne fixe aucune règle dans une telle situation, le gouvernement du Royaume-Uni estime que l'organisme compétent d'un État membre peut engager une procédure directe de recouvrement. Cela est d'autant plus vrai que l'acheteur ne remplit pas son rôle d'intermédiaire. Le gouvernement du Royaume-Uni estime également qu'une action directe ne peut pas être engagée au cas où le producteur doit payer deux fois le prélèvement ou lorsque l'Intervention Board peut le percevoir deux fois.
42 Le gouvernement italien estime que le droit communautaire n'exclut pas expressément la possibilité d'engager une action directe contre un producteur. Au contraire, les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer la perception du prélèvement. Engager une action contre un producteur est l'une de ces mesures.
43 Le gouvernement italien estime que l'organisme national compétent peut engager une action directe contre un producteur lorsqu'il est prouvé que ce dernier n'a entrepris aucune démarche pour payer le prélèvement même après avoir été mis en demeure de le faire. L'organisme compétent peut également engager une action directe lorsque l'acheteur n'est pas un acheteur agréé. Le fait que l'acheteur ne soit pas agréé ne dispense pas le producteur de payer le prélèvement. Même lorsque l'acheteur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7 du règlement n_ 536/93, le producteur n'est pas pour autant dispensé de respecter les siennes. Cela signifie que l'organisme national doit avoir la compétence d'agir pour empêcher les infractions au droit communautaire.
44 La Commission estime que les acheteurs n'ont été soumis à l'obligation de payer le prélèvement aux organismes nationaux que par souci d'efficacité administrative. Cela ressort de l'article 2 et du septième considérant du règlement n_ 3950/92. Les producteurs individuels demeurent redevables en dernier ressort, comme le prouve l'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 3950/92. Cette disposition stipule que les acheteurs doivent percevoir le prélèvement auprès des producteurs. Cette interprétation est étayée par l'article 3 du règlement n_ 536/93. L'objectif du prélèvement serait battu en brèche si les producteurs pouvaient éviter de payer le prélèvement en vendant leur lait à des acheteurs auprès desquels les organismes compétents des États membres ne pourraient pas recouvrer le prélèvement en pratique. Les producteurs s'enrichiraient sans cause s'ils n'étaient soumis à aucun prélèvement.
45 La Commission estime que l'acheteur n'a le droit de percevoir le prélèvement auprès du producteur qu'après l'avoir payé à l'État membre concerné. L'acheteur n'a pas le droit de recouvrer le montant du prélèvement auprès du producteur si ce dernier a payé directement à l'État membre. Il est vrai que l'acheteur est autorisé à retenir un montant du prix du lait, à titre d'avance sur le prélèvement dû, lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la quantité de référence dont il dispose. La Commission estime que, si l'acheteur a retenu une avance sur le prélèvement, l'État membre (en l'absence de fraude et de collusion entre le producteur et l'acheteur) ne peut réclamer le prélèvement qu'à ce dernier.
46 La Commission estime que les États membres sont autorisés à percevoir directement le prélèvement auprès des producteurs dans trois catégories de cas. En premier lieu, si le producteur n'a pas encore payé le prélèvement à l'acheteur et que les circonstances de fait et de droit dans lesquelles l'acheteur se trouve sont telles qu'exiger le prélèvement de ce dernier conduirait à une situation injuste. La question de savoir si ces circonstances existent dans un cas précis doit être tranchée par le juge national. En deuxième lieu, le recouvrement direct est autorisé s'il s'agit d'un acheteur non agréé parce qu'en pratique il apparaît très difficile de percevoir le prélèvement auprès d'un tel acheteur. Dans ce cas, le règlement n_ 3950/92 doit être interprété en ce sens qu'il permet d'engager une action directe contre le producteur. En troisième lieu, la perception directe est possible si l'acheteur ne remplit pas les conditions de l'article 7 du règlement n_ 536/93 ou si l'acheteur n'a pas perçu ou n'a pas tenté de percevoir le prélèvement auprès des producteurs concernés.
47 Dans sa réponse aux questions préjudicielles, Penycoed examine en premier lieu la position juridique des intéressés. Le producteur est débiteur du prélèvement, l'acheteur en est le créancier, de même que l'organisme national compétent. Selon Penycoed, les obligations juridiques d'une personne doivent être claires. Étant donné que le producteur a deux créanciers, à savoir l'acheteur et les organismes nationaux compétents, le producteur se trouve dans une situation incertaine.
48 Penycoed estime que l'Intervention Board n'a pas le droit d'engager une action directe contre un producteur parce que les organismes nationaux ne disposent pas de cette compétence. C'est le législateur, et non la Cour, qui a l'obligation de remédier à une telle lacune dans la législation.
49 Penycoed rejette le point de vue du gouvernement du Royaume-Uni selon lequel, en cas de livraison à un acheteur non agréé, l'organisme national compétent a le droit d'intenter une action directe contre le producteur, pour les motifs suivants. Penycoed estime que cette position est inacceptable, étant donné que le régime du prélèvement supplémentaire prévoit d'autres sanctions lorsque l'acheteur n'est pas agréé. On ne peut pas interpréter le règlement en ce sens qu'il permettrait d'engager une action directe contre un producteur.
50 Le gouvernement grec estime également que les organismes nationaux compétents ne peuvent pas engager d'action directe contre un producteur parce que la personne tenue de payer le prélèvement est l'acheteur au sens de l'article 9, sous e), du règlement n_ 3950/92 et non le producteur.
D - Eléments sans pertinence pour la demande préjudicielle
51 En premier lieu: les parties au litige au principal ont résolu le conflit concernant le statut du défendeur et d'Elm Farms et de TDM. Par conséquent, la procédure devant la Cour peut se limiter à la question principale formulée ci-dessus. Entre parties, il est en effet établi que le défendeur à l'action principale peut être qualifié de producteur de lait. Il n'est pas non plus important - du moins dans la procédure devant la Cour - d'examiner si les autorités nationales ne peuvent pas effectivement s'adresser directement à Elm Farms et à TDM. La Cour peut partir de l'hypothèse qu'un acheteur tenu de payer fait défaut.
52 En deuxième lieu: la Cour ne doit pas répondre à la question de savoir si le texte de la réglementation communautaire relative au prélèvement supplémentaire offre une base juridique aux organismes nationaux pour percevoir le prélèvement directement auprès du producteur de lait. Cette compétence n'est pas reprise dans le règlement n_ 3950/92, ni dans le règlement n_ 536/93. N'est pas non plus en litige le point de savoir si le fondement juridique pourrait éventuellement être constitué par une mesure complémentaire visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 536/93, qu'un État membre peut prendre pour assurer le paiement du prélèvement dû à la Communauté dans le délai imparti. Le gouvernement du Royaume-Uni n'a pas pris une telle mesure.
53 En troisième lieu: en l'espèce, on ne peut pas invoquer des principes juridiques de droit communautaire auxquels les justiciables peuvent emprunter protection, comme les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Même si, dans le règlement communautaire en cause et en matière de prélèvement supplémentaire, la compétence de percevoir auprès du producteur de lait fait défaut, ce dernier ne peut pas légitimement s'attendre à pouvoir produire du lait sans quota laitier et sans prélèvement. Une erreur éventuelle du producteur de lait n'a pas de sens. Le producteur ne peut être induit en erreur que sur le point de savoir à qui il doit payer, non sur le fait du paiement.
54 En quatrième lieu: comme il ressort de l'ordonnance de renvoi, la procédure au principal concerne une construction ayant pour objectif de permettre aux exploitants agricoles de produire des produits laitiers sans avoir besoin de quota laitier. Il s'agit donc d'une tentative délibérée de se soustraire à l'obligation de payer. Nous estimons que l'élément intentionnel n'est pas important pour trancher le litige. Même si les parties concernées n'agissaient pas intentionnellement, mais pouvaient produire du lait exempté de prélèvement sans avoir besoin de quotas pour d'autres raisons, cela serait contraire au contenu et à la portée du règlement n_ 3950/92.
55 En cinquième lieu: l'article 7 du règlement n_ 536/93 dispose que tout acheteur à qui le producteur de lait livre doit être agréé. Il est également stipulé que le producteur est tenu de s'assurer que l'acheteur à qui il livre est agréé. Il s'agit là d'une obligation du producteur de lait qui doit également être respectée par l'État membre, mais qui est dissociée de la question de savoir si le producteur de lait est tenu de payer directement le prélèvement aux organismes nationaux. Autrement dit, le présent litige ne porte pas sur la question de savoir si le producteur de lait est libéré de sa dette s'il paie à un acheteur non agréé. Nous partageons ici le point de vue de Penycoed. Les arguments du Royaume-Uni et de la Commission ne nous convainquent pas. Un acheteur non agréé est également un acheteur au sens de l'article 9, sous e), du règlement n_ 3950/92. Lorsque la Commission indique qu'il est difficile de percevoir auprès d'un acheteur non agréé, nous estimons qu'il s'agit là d'une constatation correcte dans les faits, mais qui ne peut toutefois pas être interprétée comme impliquant le pouvoir de percevoir directement auprès du producteur.
56 En sixième lieu: nous estimons également qu'il n'est pas non plus utile d'examiner la question de savoir comme qualifier le rôle d'intermédiaire de l'acheteur: est-il d'abord un représentant du producteur de lait auquel l'organisme national compétent peut s'adresser ou est-il plutôt un organe chargé de la perception et donc davantage un prolongement de l'organisme national compétent? Cette question - quelqu'intéressante qu'elle soit - n'est absolument pas en cause dans la présente affaire qui concerne l'obligation de paiement du producteur de lait.
E - La réponse
Généralités
57 La réponse aux questions posées doit se faire dans le cadre des constatations suivantes:
- la législation communautaire pertinente ne donne aucun pouvoir exprès à l'organisme compétent de l'État membre pour percevoir le prélèvement supplémentaire auprès du producteur de lait, à l'exception du cas - sans pertinence ici - de la livraison directe au consommateur;
- l'essentiel du régime du prélèvement supplémentaire consiste en ceci que le producteur de lait n'a droit à une compensation pour le lait qu'il livre que dans la mesure où la quantité de lait livrée ne dépasse pas le quota laitier individuel qui lui a été accordé. Il est tenu de payer un prélèvement de 115 % du prix indicatif du lait pour toutes les livraisons dépassant ce quota;
- la compensation qui revient au producteur de lait n'est pas un prix qui est fixé par la voie normale de l'offre et de la demande. Le niveau de ce prix est garanti par les autorités, directement parce que, en cas de prix du marché trop bas, certains produits laitiers peuvent être livrés à un bureau d'intervention pour un prix d'intervention et indirectement à cause de la limitation de la quantité de lait arrivant sur le marché, limitation inhérente au régime du prélèvement supplémentaire. Une offre artificiellement basse de lait conduit à un prix plus élevé;
- une partie du prix que le producteur de lait perçoit pour le lait qu'il livre a la nature d'un subside provenant de ressources communautaires. Il s'agit donc du lait qui est livré au bureau d'intervention et du lait dont l'exportation hors de l'Union européenne fait l'objet d'une restitution à l'exportation;
- dans ce régime, la production d'une exploitation de bétail laitier est fixée à un niveau artificiel grâce à des interventions étatiques, tant en ce qui concerne la quantité produite que le prix payé pour le lait fourni. Ce niveau n'est en effet pas déterminé par la capacité de production ni par le marché. Pour cette raison déjà, les parties intéressées sont incitées à éluder ou à contourner les règles établies par les autorités. Du point de vue de l'intérêt général, il est donc nécessaire de disposer d'un instrument efficace visant à en imposer le respect;
- à cela s'ajoute le fait que le régime qui a pour but de maîtriser la production laitière dans l'Union européenne ne peut fonctionner que si, en toutes circonstances, le prélèvement dû peut être imposé et effectivement perçu. Si ce n'est pas le cas, la production laitière ne peut pas être maîtrisée de manière équilibrée.
58 Il est toutefois question d'une défaillance telle dans la législation communautaire qu'elle incite à en éluder les dispositions, alors que l'organisme national chargé de leur exécution ne dispose pas de la compétence expresse pour en imposer le respect. La législation communautaire ne prévoit en effet pas le pouvoir de percevoir directement le prélèvement supplémentaire auprès du producteur de lait.
59 Même si l'organisme n'a pas le pouvoir de percevoir, le producteur a, quant à lui, l'obligation de payer. Il est tenu d'acquitter le prélèvement supplémentaire sur la base du texte de l'article 1er du règlement n_ 3950/92, mais également parce que, pour le lait produit sans quota, il a reçu une rémunération qui ne lui appartient pas. Il s'est ainsi enrichi sans cause, comme la Commission et le gouvernement du Royaume-Uni le font remarquer à bon droit. En outre, le non-respect d'une obligation de payer doit être qualifié d'activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, au sens de l'article 280 CE. Conformément à l'article 10 du règlement n_ 3950/92, le prélèvement est en effet affecté au financement des dépenses communautaires du secteur laitier. En vertu de l'article 280 CE, les États membres sont tenus de combattre ces activités illégales par des mesures dissuasives et offrant une protection effective dans les États membres.
60 La Cour n'est pas compétente pour combler une défaillance de la législation communautaire, même s'il s'agit d'une défaillance évidente. La Cour est compétente pour prononcer l'invalidité d'une disposition de droit communautaire, mais non pour y substituer de sa propre initiative une autre disposition. Cette tâche repose sur les institutions communautaires chargées de légiférer (20).
61 La question à laquelle la Cour doit répondre est donc d'une nature différente. Au cas où le pouvoir exprès de droit public de percevoir le prélèvement fait défaut, les autorités nationales peuvent-elles néanmoins emprunter d'une autre manière au droit communautaire le pouvoir de récupérer le montant qui lui est dû? Ici se pose également la question de savoir si, dans cette situation, les autorités peuvent ou même doivent emprunter une voie de droit privé. Les États membres sont en effet obligés d'appliquer efficacement le droit communautaire.
62 Dans cette procédure, un certain nombre d'arguments ont été invoqués en faveur du pouvoir de récupération des organismes nationaux (voir les points 40 à 46 ci-dessus). Les arguments les plus importants invoquent l'importance d'une application efficace du droit communautaire. Le gouvernement du Royaume-Uni souligne cet aspect, le gouvernement italien mentionne l'obligation des États membres de prendre toutes les mesures nécessaires et la Commission fait remarquer que l'élusion du prélèvement bat en brèche l'objectif poursuivi. Un argument d'une autre nature, cité par la Commission, invoque l'enrichissement sans cause du producteur de lait s'il ne doit pas transférer le prélèvement dû.
63 Ces deux (catégories d') arguments sont également centraux à nos yeux. À défaut d'une compétence expresse, ils constituent le fondement juridique possible du recouvrement du prélèvement supplémentaire. À notre avis, il s'agit là de deux principes juridiques à distinguer. Le premier concerne le principe d'efficacité et le deuxième, le principe de l'enrichissement sans cause. Dans un premier temps, nous traiterons ces deux principes juridiques indépendamment l'un de l'autre, mais nous soulignons déjà ici une connexité possible. Si un particulier s'enrichit sans cause au détriment des ressources communautaires, le principe d'efficacité peut certainement conduire un État membre à annuler cet enrichissement.
Le principe d'efficacité
64 Le principe d'efficacité est reconnu dans la jurisprudence de la Cour en vue de protéger les droits que les justiciables empruntent au fonctionnement direct du droit communautaire. Une série de décisions concernant la restitution d'impôts perçus en violation du droit communautaire ont invoqué ce principe. L'exécution du droit communautaire dont fait également partie l'organisation de l'ordre juridique interne ne peut pas être façonnée de manière telle que l'exercice de ces droits soit rendu impossible ou extrêmement difficile en pratique (21).
65 De manière plus large, le principe d'efficacité suppose que les intéressés soient en mesure d'utiliser réellement les possibilités offertes par le droit communautaires (22). En l'espèce, il s'agit du cas inverse. Ce n'est pas un droit à effet direct qui est en cause ici, mais une obligation à effet direct, en vertu de l'article 1er du règlement n_ 3950/92. L'intéressé est tenu d'acquitter le prélèvement supplémentaire à l'État membre dans lequel il est établi. La question qui se pose actuellement est de savoir si le principe d'efficacité implique également que l'ordre juridique interne soit organisé de manière telle que l'intéressé doive acquitter sa dette en toutes circonstances.
66 Nous estimons que la réponse à cette question doit être positive dans cette affaire qui porte sur un avantage financier dont l'intéressé a bénéficié à tort à charge du budget de la Communauté. Les redevances qui alimentent le budget communautaire et les avantages financiers à charge de ce budget doivent être réglés et appliqués de façon à grever uniformément ou à faire bénéficier de façon uniforme tous ceux qui se trouvent dans les conditions déterminées par la réglementation communautaire pour en être frappés ou pour en bénéficier (23). Le principe d'efficacité implique également que les administrations des États membres, agissant pour compte de la Communauté, peuvent percevoir lesdites impositions et répéter des avantages financiers qui auraient été irrégulièrement octroyés (24).
67 Remarquons que le principe d'efficacité comporte deux aspects. Les citoyens ne doivent pas seulement pouvoir exercer les droits que le droit communautaire leur accorde; ils doivent également respecter les obligations qui leur incombent. Le principe d'efficacité implique en effet que l'objectif politique poursuivi par le législateur communautaire soit réalisé dans les États membres et donc que le fonctionnement plein et entier du droit communautaire soit assuré. Ce principe découle de l'article 10 CE, en vertu duquel les États membres sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire. Or, parmi ces obligations se trouve celle d'effacer les conséquences illicites d'une violation du droit communautaire (25).
68 Considéré du point de vue de l'État membre, le principe d'efficacité exige donc qu'un État membre puisse exécuter en toutes circonstances l'obligation de veiller à la récupération du prélèvement supplémentaire, obligation qui lui incombe en vertu du droit communautaire.
69 Sur la base des développements qui précèdent, nous estimons que l'application du principe d'efficacité permet de combler la défaillance de la législation communautaire. Dans les circonstances particulières de l'espèce, si la Cour en répondant comble une défaillance de la législation communautaire, cela ne signifie pas que la Cour prenne la place du législateur communautaire. La Cour n'édicte en effet aucune autre disposition à la place.
70 Nous estimons que les circonstances suivantes sont décisives pour la réponse de la Cour:
- Il est établi que la conduite de l'intéressé fait obstacle à la réalisation d'un objectif essentiel de la législation communautaire en matière de prélèvement supplémentaire, à savoir la maîtrise de la production de lait dans la Communauté. Le budget communautaire est également affecté.
- Il s'agit d'une défaillance du droit communautaire tout à fait univoque et sans interprétation possible, par laquelle une disposition qui a justement pour objectif d'accroître l'efficacité de l'application du régime (article 2 du règlement n_ 3950/92) permet au contraire le contournement de l'obligation par les parties intéressées. À cela s'ajoute que la Cour, pour prévenir des difficultés administratives, donne une interprétation large à la notion d'acheteur citée à l'article 2.
- Les États membres ont l'obligation d'appliquer efficacement le droit communautaire. Cette obligation est d'autant plus réelle lorsqu'il s'agit de combattre une activité illégale qui porte atteinte aux intérêts financiers de la Communauté.
- Il est établi que le producteur de lait en cause est débiteur du prélèvement supplémentaire et que le montant de cette dette est fixé. Il est également établi que l'État membre est créancier de ce prélèvement (26).
71 En bref, le producteur de lait a directement en vertu du droit communautaire, une dette à l'égard de la Communauté européenne. Le principe d'efficacité implique que cette dette soit payée. À défaut d'une compétence prévue par une disposition communautaire, cela signifie que le droit national doit mettre à la disposition de l'État membre exécutant les moyens juridiques nécessaires pour percevoir cette dette. Si le droit public national s'oppose à la perception par les autorités d'un montant dû sans compétence expresse, celles-ci pourront invoquer le droit privé à cet effet. Le droit communautaire dispose donc que, dans ces circonstances, la dette doit pouvoir être récupérée, tandis que le droit national fixe le fondement et la forme de l'action.
Le principe de l'enrichissement sans cause
72 L'enrichissement sans cause de Penycoed peut constituer le fondement juridique permettant de récupérer le prélèvement supplémentaire. L'interdiction de l'enrichissement sans cause fonctionne selon un principe généralement admis dans le droit interne des États membres, dans le cadre d'une action en répétition de l'indu.
73 Il est de jurisprudence constante que la protection des droits garantis en la matière par l'ordre juridique communautaire n'implique pas de restituer les taxes indûment perçues, dans des conditions qui entraîneraient un enrichissement sans cause des ayants droit (27). Il incombe, dès lors, aux juridictions nationales d'apprécier, à la lumière des circonstances de chaque espèce, s'il s'agit d'un enrichissement sans cause. Le remboursement d'une taxe perçue en violation du droit communautaire ne peut être refusé que lorsqu'il est établi qu'il y a bien enrichissement sans cause (28).
74 Or, de quoi s'agit-il? Certainement pas d'un prélèvement indû. Au contraire, Penycoed a produit du lait sans disposer de quota laitier. Elle n'a pas payé le prélèvement dû en vertu de la disposition principale de l'article 12 du règlement n_ 3950/92 en matière de livraisons de lait sans quota, mais elle a encaissé un prix pour le lait qu'elle a livré. Comme nous l'avons exposé au point 57 ci-dessus, ce prix est garanti par la Communauté et a en partie la nature d'un subside. Par conséquent, Penycoed s'est enrichie sans cause au détriment de la Communauté européenne.
75 Nous considérons qu'il est conforme au droit communautaire de récupérer un subside payé indûment. Nous soulignons ici que, s'il s'agissait d'un subside payé au moyen de ressources des États membres, une jurisprudence constante de la Cour prévoit toujours la possibilité de récupérer un subside payé à tort, majoré des intérêts. Par la restitution, le bénéficiaire perd en effet l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie (29). Ce qui vaut pour les subsides payés au moyen de ressources nationales vaut également pour les subsides payés au moyen de ressources communautaires.
76 Même si le prix payé pour le lait ne doit pas être qualifié de subside, il s'agit d'un enrichissement sans cause au détriment de ressources communautaires et, en tant que tel, ces sommes doivent être récupérées. Il est bien établi que Penycoed a obtenu un avantage économique en recevant des sommes auxquelles elle n'avait pas droit. À cela s'ajoute qu'il s'agit de sommes dont le montant est garanti par la Communauté. Il s'agit également d'une dette à l'égard de la Communauté européenne qui subit donc un dommage, étant donné que cela diminue les moyens disponibles pour les dépenses dans le secteur laitier.
77 Ici également, il appartient au droit national de déterminer si la récupération fondée sur l'enrichissement sans cause doit être qualifiée d'action de droit public ou de droit privé. Le droit communautaire stipule uniquement que, dans un cas comme celui-ci, il importe de procéder à la récupération.
La connexité
78 Nous estimons que le principe d'efficacité et le principe de l'enrichissement sans cause constituent des fondements autonomes pour percevoir le prélèvement supplémentaire. Dans l'hypothèse où la Cour devrait ne pas suivre cette opinion en déclarant qu'aucun de ces deux principes ne constitue un fondement autonome, nous soutenons subsidiairement que, dans un cas spécifique comme celui-ci, les deux principes doivent être examinés de manière connexe. Si un particulier s'enrichit sans cause au détriment des ressources communautaires et, par conséquent, fait obstacle à la réalisation d'un objectif essentiel d'une réglementation communautaire, le principe d'efficacité requiert qu'un État membre annule cet enrichissement.
VI - Conclusion
79 Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division):
«Conformément à l'article 1er du règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, un producteur de lait de vache est tenu d'acquitter un prélèvement à l'organisme compétent de l'État membre chargé de l'exécution de ce règlement. À l'exception du cas visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement, la législation communautaire n'a pas prévu la compétence expresse de cet organisme en vue de percevoir directement le prélèvement auprès du producteur. Néanmoins, le principe d'efficacité et le principe de l'enrichissement sans cause impliquent que le prélèvement puisse être récupéré directement auprès du producteur de lait s'il s'avère impossible de le percevoir auprès de l'acheteur de lait.»
(1) - JO L 405, p. 1.
(2) - JO L 57, p. 12.
(3) - JO L 90, p. 10.
(4) - Règlement du Conseil, du 27 juin 1968 (JO L 148, p. 13).
(5) - Le règlement traite de «quantités de référence individuelles».
(6) - JO L 90, p. 13.
(7) - Ce règlement a été abrogé le 1er avril 1993.
(8) - Le règlement (CE) n_ 1256/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, modifiant le règlement n_ 3950/92 (JO L 160, p. 73), a à nouveau prolongé la durée du régime jusqu'au 1er avril 2008.
(9) - SI 1997, 733 (publié en tant que Statutory Instrument 1997, 733).
(10) - Ci-après l'«Intervention Board».
(11) - Ci-après «Penycoed».
(12) - ?.
(13) - Depuis le 1er janvier 2000, il est remplacé par le règlement (CE) n_ 1255/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 160, p. 48).
(14) - Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend à assurer pour la totalité du lait vendu par les producteurs au cours d'une campagne laitière déterminée.
(15) - Les prix d'intervention sont des prix visant à soutenir le marché pour des produits qui peuvent être restitués pendant des périodes d'excédents laitiers, à savoir le beurre et la poudre de lait écrémé.
(16) - ?.
(17) - Arrêt du 6 juillet 2000 (C-356/97, Rec. p. I-5461, point 31).
(18) - Précité à la note 18, point 30 de l'arrêt.
(19) - Arrêt du 29 avril 1999 (C-288/97, Rec. p. I-2575, point 28).
(20) - Voir, par exemple, en la matière l'arrêt du 19 octobre 1977, Ruckdeschel et Hansa-Lagerhaus Ströh (117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 13).
(21) - Voir la jurisprudence constante de la Cour en matière de remboursement d'impôts levés en violation du droit communautaire, rappelée dans un arrêt récent du 24 septembre 2002, Grundig Italiana (C-255/00, Rec. p. I-8003, point 25).
(22) - Voir nos conclusions du 4 juillet 2002 dans l'affaire Commission/Luxembourg (C-97/01, pendante devant la Cour, point 8).
(23) - Arrêt du 5 mars 1980, Ferwerda (265/78, Rec. p. 617, point 8).
(24) - Voir, également, le point 8 de l'arrêt Ferwerda (précité à la note 24). La Cour y renvoie au principe d'efficacité sans le citer.
(25) - Voir, notamment, l'arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357, point 36).
(26) - Voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission (T-171/99, Rec. p. II-2967, point 55).
(27) - Voir, par exemple, l'arrêt du 27 février 1980, Just (68/79, Rec. p. 501, point 26).
(28) - Arrêt du 21 septembre 2000, Michaïlidis (C-441/98 et C-442/98, Rec. p. I-7145, points 32 et 33).
(29) - Voir, notamment, l'arrêt du 4 avril 1995, Commission/Italie (C-350/93, Rec. p. I-699).
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