Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. La présente procédure concerne l'interprétation de la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (ci-après la «directive»). Il s'agit plus particulièrement de savoir si un fabricant de denrées alimentaires est en droit de bénéficier d'une contre-expertise au cas où les autorités contestent la qualité des échantillons et si la violation de ce droit entraîne une interdiction d'exploiter les résultats de l'expertise.
II - Cadre juridique
A - Le droit communautaire
2. L'article 6, paragraphe 1, de la directive comporte une disposition libellée comme suit:
«1. Sont soumis à l'inspection:
[...]
d) les produits finis».
3. L'article 7 de la directive est libellé comme suit:
«1. Des échantillons des produits visés à l'article 6 paragraphe 1 points b) à f) peuvent être prélevés aux fins d'analyse. Les États membres prennent les dispositions nécessaires afin d'assurer aux assujettis le bénéfice d'une éventuelle contre-expertise.
2. Les analyses sont effectuées par des laboratoires officiels. Les États membres peuvent également habiliter d'autres laboratoires à effectuer ces analyses.»
4. L'article 12, paragraphe 1, de la directive dispose:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques et morales concernées par le contrôle jouissent d'un droit de recours contre les mesures prises par l'autorité compétente pour l'exercice du contrôle.»
B - Le droit national
5. Selon les indications fournies par le tribunal de renvoi, c'est le Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (ci-après le «LMBG») allemand qui est applicable au cas d'espèce de l'affaire au principal.
1. Dispositions relatives à l'amende administrative
6. L'article 17, paragraphe 1, point 2, sous b), du LMBG est libellé comme suit:
«Il est interdit de mettre professionnellement dans le commerce des denrées alimentaires qui s'écartent, du point de vue de leur composition, des usages commerciaux et dont la valeur, particulièrement la valeur nutritive ou de jouissance, ou l'utilisation, est diminuée de manière non négligeable, sans un étiquetage suffisant.»
7. L'article 52, paragraphe 1, point 9, du LMBG est libellé comme suit:
«Quiconque commercialise, en violation de l'article 17, paragraphe 1, points 1 ou 2, des denrées alimentaires sans un étiquetage suffisant encourt une peine maximale d'un an de prison ou une amende.»
8. L'article 53, paragraphe 1, du LMBG est libellé comme suit:
«Agit illégalement quiconque commet par négligence l'un des actes incriminés à l'article 52, paragraphe 1, points 2 à 11, ou paragraphe 2; toutefois, dans les hypothèses visées à l'article 52, paragraphe 1, point 6 ou paragraphe 2, point 3, seul celui ayant utilisé des substances au sens de l'article 14 ou ayant introduit des denrées alimentaires ou des produits à base de tabac sur le territoire régi par la présente loi.»
2. Règles relatives au prélèvement
9. L'article 42 du LMBG est libellé comme suit:
«(1) Dans la mesure où l'application des dispositions relatives à la circulation des produits au sens de la présente loi l'impose, les agents chargés du contrôle et les fonctionnaires de police sont habilités à exiger ou à prélever, contre récépissé, des échantillons qu'ils sélectionnent aux fins d'examen. Une partie de l'échantillon ou, dès lors que ledit échantillon n'est pas divisible ou ne peut pas être divisé en parts de composition identique sans compromettre la finalité de l'examen, un deuxième morceau, de même nature et produit par le même fabricant que le morceau prélevé comme échantillon, est laissé sur place en dépôt. Le fabricant peut renoncer à cette mise en dépôt.
(2) Les échantillons laissés en dépôt doivent être officiellement conservés sous clés ou mis sous scellés. Ils doivent porter la date à laquelle ils ont été prélevés et la date après laquelle le système de fermeture sera considéré comme supprimé ou les scellés, comme levés.
[...]
(4) L'habilitation à prélever des échantillons s'étend aux produits au sens de la présente loi qui ont été mis en circulation sur les marchés, dans les rues ou dans des lieux publics, ou dans un commerce ambulant, ou qui sont en cours d'acheminement avant d'être cédés aux consommateurs.»
III - Faits et procédure au principal
10. La société Böklunder Plumrose GmbH und Co. KG fabrique des «Bockwürstchen» (saucisses de viande de veau et de porc), distribuées dans le commerce de détail en bocaux de verre dotés d'une fermeture hermétique métallique. La responsabilité du contrôle de la production incombe à M. Steffensen, qui est la personne concernée par l'instance au principal.
11. Au cours des années passées, les autorités administratives ont prélevé, à plusieurs reprises, des échantillons de produits de la société Böklunder Plumrose GmbH und Co. KG chez des détaillants. Il s'agissait à chaque fois de Bockwürstchen conditionnées dans un bocal en verre doté d'une fermeture hermétique métallique.
12. Les échantillons prélevés ont été examinés par des laboratoires. Dans leurs conclusions, ceux-ci ont à chaque fois contesté leur qualité au regard de la législation sur les denrées alimentaires, notamment du fait qu'elles étaient déclarées - à tort, eu égard à la composition des produits - en tant que «Landbockwürste».
13. Pour tous les prélèvements, un deuxième échantillon a été à chaque fois laissé en dépôt dans le commerce de détail. Mais ni M. Steffensen ni la société Böklunder Plumrose GmbH und Co. KG n'en ont obtenu. On ignore si les détaillants respectifs les ont informés que des échantillons avaient été prélevés. Il n'a pas été possible de déterminer si les résultats des prélèvements analysés ont été systématiquement communiqués en temps utile à M. Steffensen ou à la société Böklunder Plumrose GmbH und Co. KG pour leur permettre de susciter une contre-expertise.
14. Par décision administrative du 13 septembre 2000, le Kreises Schleswig-Flensburg - Bußgeldstelle (le bureau des amendes administratives de la circonscription administrative de Schleswig-Flensburg) a infligé à M. Steffensen une amende de 500 DEM pour infraction aux articles 17, paragraphe 1, point 2, sous b), 52, paragraphe 1, point 9, et 53, paragraphe 1, du LMBG. Le défendeur a régulièrement et en temps utile formé un recours à l'encontre de ladite décision administrative.
15. L'Amtsgericht Schleswig (Allemagne), saisi du recours, considère que l'article 42 du LMBG ne fait pas suffisamment cas de l'hypothèse dans laquelle le prélèvement a été effectué, comme en l'espèce, dans des commerces de détail et que l'un des échantillons y a été laissé en dépôt. En effet, d'après les renseignements dont dispose la juridiction de renvoi, les échantillons laissés en dépôt ne sont conservés en règle générale que durant un mois. Si les autorités n'informent pas les fabricants de l'existence d'échantillons immédiatement après qu'ils ont été prélevés, lesdits fabricants ne peuvent (plus) susciter une contre-expertise au cas où les autorités étatiques auraient contesté la qualité desdits échantillons.
16. Dans ce contexte, la question se pose de savoir si les fabricants tirent de l'article 7, paragraphe 1, de la directive du Conseil, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires, un droit à bénéficier d'une contre-expertise et, dans l'affirmative, si la violation dudit droit a pour conséquence d'interdire l'exploitation des résultats des expertises.
IV - Les questions préjudicielles
17. Estimant que cette question porte sur l'interprétation du droit communautaire, l'Amtsgericht Schleswig a décidé, le 5 juillet 2001, de déférer à la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l'article 234 CE, les questions suivantes:
«1) L'article 7, paragraphe 1, de la directive du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (89/397/CEE) doit-il être interprété en ce sens que le fabricant d'un produit en tire un droit directement applicable à bénéficier d'une contre-expertise lorsque les autorités étatiques prélèvent aux fins d'examen un échantillon dudit produit dans le commerce de détail et que la qualité dudit échantillon est contestée au regard de la législation sur les denrées alimentaires?
2) En cas de réponse affirmative à la question précédente, l'article 7, paragraphe 1, de la directive susnommée doit-il être interprété en ce sens qu'il en résulte une interdiction faite par le droit communautaire d'exploiter les résultats des expertises fondées sur des prélèvements ordonnés par les autorités étatiques si le fabricant du produit, dont la qualité est contestée par l'expertise, a été privé de la possibilité de bénéficier d'une contre-expertise?»
V - La première question préjudicielle
A - Observations des participants à la procédure
18. Le gouvernement fédéral est d'avis qu'il faut entendre l'article 7, paragraphe 1, de la directive en ce sens que l'intéressé doit avoir le libre choix de commander ou non une contre-expertise; toutefois, cette disposition ne fonderait pas un droit directement applicable à bénéficier d'une contre-expertise. Des droits directement applicables ne pourraient en effet s'attacher qu'à une absence de transposition ou à une transposition défectueuse.
19. En l'espèce, cet article aurait toutefois été régulièrement transposé par l'article 42 du LMBG, aux termes duquel, s'agissant d'un prélèvement officiel d'échantillon, un échantillon de référence est laissé en dépôt. Par là même, le législateur allemand offrirait à l'assujetti - par exemple, le fabricant ou le commerçant - la possibilité de bénéficier d'une contre-expertise. S'agissant d'un échantillon prélevé à un stade de distribution situé en aval, il existerait en principe une obligation d'information liant fabricant et réseau de revendeurs et fondée sur des relations contractuelles.
20. Le droit du fabricant à bénéficier d'une contre-expertise découlerait ainsi non de l'applicabilité directe de la directive, mais d'une interprétation du LMBG conforme à la directive.
21. Le gouvernement italien expose que l'analyse visée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive sert à constater les infractions à la réglementation communautaire, raison pour laquelle il conviendrait de garantir le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense au bénéfice de l'intéressé. Cette disposition exigerait notamment que le prélèvement des échantillons soit effectué contradictoirement avec l'intéressé ou, à défaut, que la possibilité effective d'une contre-expertise soit garantie. La réglementation du contradictoire serait certes laissée à l'appréciation des États membres, mais devrait en tout état de cause garantir la protection des droits des intéressés, ce qui ne serait pas le cas si le contrevenant présumé n'était pas présent au moment du prélèvement ni n'avait été informé de l'opération de prélèvement.
22. Pour le gouvernement danois, la réponse à la première question préjudicielle dépend de l'interprétation des notions d'«assujettis» et de «dispositions nécessaires» à l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive.
23. Pour ce qui est de la notion d'«assujettis», le gouvernement considère que ce terme englobe uniquement les entreprises où les échantillons de produits ont été prélevés dans le cas concret. Il résulterait du libellé et du contexte dans lequel s'inscrit l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, que les États membres ne doivent réserver le bénéfice d'une éventuelle contre-expertise qu'à ces seules entreprises, à l'exception des précédents stades de commercialisation. L'entreprise contrôlée serait libre de signaler en amont que des mesures de contrôle ont été mises en oeuvre et, le cas échéant, de transmettre aux fabricants des échantillons destinés à la contre-expertise ou de soumettre les prélèvements à une contre-expertise, ensemble avec les fabricants ou à leur demande. L'intérêt tiré de la sécurité juridique dont devrait bénéficier l'entreprise responsable serait préservé non seulement par la règle de la contre-expertise, mais en outre par le droit de recours visé à l'article 12 de la directive.
24. En ce qui concerne la notion de «dispositions nécessaires», le gouvernement danois fait valoir que, dans l'hypothèse où le terme «assujettis» engloberait également les stades de commercialisation antérieurs, la directive n'édicte aucune obligation, à charge des autorités, d'informer ces stades de commercialisation antérieurs que des prélèvements ont été effectués. L'article 7, paragraphe 1, second alinéa, ne serait pas suffisamment clair, précis et inconditionnel pour fonder un droit, dans le chef du fabricant, d'être informé d'une opération en ce sens. Le fait pour les autorités de laisser un deuxième échantillon en dépôt suffirait en définitive pour assurer également aux opérateurs se trouvant à des stades de commercialisation en amont la possibilité de bénéficier d'une contre-expertise.
25. La Commission est d'avis que les assujettis sont en droit, sur la base de l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, d'exiger une contre-expertise. C'est ce qui ressort, d'une part, du treizième considérant de la directive et, d'autre part, de la circonstance que, s'il n'en était pas ainsi, un assujetti ne pourrait pas pleinement exercer le droit que lui accorde l'article 12 de la directive, d'introduire valablement un recours. Le terme «éventuellement» ne restreindrait ce droit que dans la mesure où cette contre-expertise pourrait généralement être pertinente.
26. Il serait superfétatoire, selon la Commission, d'examiner si l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, énonce une obligation inconditionnelle et suffisamment claire, susceptible de créer exceptionnellement un droit subjectif pour l'individu, bien qu'il n'y ait pas de doute à cet égard, eu égard au libellé de la disposition.
27. Considération prise de ce que, entre la date du prélèvement d'échantillons par les autorités de contrôle et la condamnation à une amende consécutive au résultat des analyses, il s'est - comme en l'espèce - écoulé un délai tel que l'assujetti n'a pas pu exercer son droit à contre-expertise, la Commission estime que les autorités ont non seulement dénié le droit à contre-expertise, mais également porté atteinte au droit, accordé par l'article 12 aux personnes concernées, d'introduire valablement un recours.
28. Pour ce qui est des problèmes de l'exécution concrète évoqués par les gouvernements allemand et danois, il a été signalé à l'audience que cette mise en oeuvre pouvait se faire sur la base de modalités autres que celles avancées par les deux gouvernements, par exemple par le biais de la conservation d'un deuxième échantillon, congelé, par les autorités.
B - Appréciation
29. Afin de pouvoir donner à cette première question une réponse utile pour la solution du litige au principal, il y a lieu, tout d'abord, de préciser la finalité de la question, notamment à la lumière des éléments du litige au principal .
30. Il est manifeste à cet égard que, dans leurs observations, les participants à la procédure envisagent cette question sur la base de pondérations tout à fait différentes, ce qui peut s'expliquer par le libellé de la disposition présentement soumise à l'interprétation de la Cour. L'article 7, paragraphe 1, second alinéa, fait état d'une obligation pour les États membres de prendre les «dispositions nécessaires», afin d'«assurer» aux assujettis le «bénéfice» d'une contre-expertise. Cette disposition semble à première vue mettre davantage l'accent sur l'obligation de créer les conditions de mise en oeuvre d'une contre-expertise plutôt que l'attribution d'un droit à contre-expertise, considéré en lui-même.
31. Les gouvernements qui ont participé à la procédure se sont tous, sans exception - mais avec des inflexions différentes -, exprimés sur la question de l'étendue des «dispositions nécessaires» et, notamment, sur la question de savoir si les autorités des États membres sont tenues en vertu de la directive d'informer le fabricant que des échantillons ont été prélevés au stade du commerce de détail. Bien entendu, les deux aspects - à savoir, l'identification des mesures nécessaires destinées à créer les conditions de mise en oeuvre d'une contre-expertise et la question du droit éventuel à bénéficier d'une contre-expertise - sont intimement liés. En effet, dans l'hypothèse où - en violation de l'article 7 de la directive - ils ne créent pas les conditions rendant possible la mise en oeuvre d'une contre-expertise, les États membres enfreignent ipso facto le droit des assujettis tel qu'il découle éventuellement de cette même disposition.
32. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, le tribunal a quo part de la prémisse que l'article 42 du LMBG reste en défaut d'avoir arrêté les dispositions nécessaires selon l'article 7, ou qu'il n'a pas permis d'assurer le bénéfice d'une contre-expertise. Pour autant qu'il existe, le droit du fabricant à bénéficier d'une contre-expertise serait ainsi enfreint. La première question préjudicielle vise précisément à savoir si la directive fonde un tel droit, juridiquement protégé, dans le chef d'un particulier.
33. À la lumière de ce qui précède, il n'apparaît pas approprié au demeurant de suivre le point de vue du gouvernement allemand, consistant à répondre, le cas échéant, par la négative à la première question, au motif que le droit de susciter une contre-expertise découle du droit allemand, interprété conformément à la directive, et non de la directive elle-même. Nous rappellerons à cet égard les constatations de la Cour dans l'arrêt Simmenthal, aux termes desquelles, en tout état de cause, «les règles du droit communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets, d'une manière uniforme dans tous les États membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité» et «tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers» . Ce principe suivant lequel le juge national doit efficacement appliquer et protéger les droits conférés aux particuliers par le droit communautaire vaut indépendamment du point de savoir si ces droits découlent en l'espèce (suivant une interprétation conforme au droit communautaire) du droit national ou résultent, en cas de défaut de transposition, du droit communautaire directement applicable. Le point de savoir si la pleine efficacité de la directive ou d'un droit éventuellement prévu par celle-ci au profit du particulier peut être assurée par une interprétation conforme à la directive des dispositions qui l'ont transposée sur le plan national relève en définitive de l'appréciation du juge national.
34. Selon une jurisprudence constante, dans tous les cas où des dispositions d'une directive apparaissent comme étant inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant le juge national à l'encontre de l'État lorsque celui-ci s'est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national .
35. Une disposition du droit communautaire est suffisamment précise pour être invoquée par un justiciable et appliquée par le juge lorsqu'elle énonce une obligation dans des termes non équivoques .
36. Une disposition est, en outre, inconditionnelle lorsqu'elle énonce une obligation qui n'est assortie d'aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte soit des institutions de la Communauté, soit des États membres .
37. Nous sommes d'avis que, eu égard à l'objectif de la directive et à son contenu , l'article 7, paragraphe 1, présente ces caractéristiques, pour autant qu'il s'agit de savoir si l'assujetti bénéficie d'un droit à susciter une contre-expertise.
38. Certes, on peut présumer que les États membres disposent d'une certaine marge d'appréciation dans la mise en oeuvre, sur le plan national, des «dispositions nécessaires» visant à rendre possible une contre-expertise , il n'est pas pour autant exclu que la directive soit suffisamment claire et précise au regard de la reconnaissance du droit à une contre-expertise. En effet, ainsi que la Cour l'avait déjà constaté en ce sens, on ne saurait refuser aux particuliers le droit d'invoquer celles des dispositions d'une directive qui, compte tenu de leur objet propre, sont susceptibles d'être détachées de l'ensemble et appliquées comme telles .
39. On doit tout d'abord maintenir que le libellé de l'article 7, paragraphe 1, considéré en lui-même, autorise à conclure qu'il vise non seulement à créer la possibilité de faire procéder à une contre-expertise, mais surtout et en définitive à accorder un tel droit («damit die Betroffenen [...] können»). C'est ce qui ressort de façon encore plus nette des autres versions linguistiques .
40. Ainsi que l'a indiqué à juste titre la Commission, cette constatation est corroborée par le treizième considérant ainsi que par l'article 12, paragraphe 1, de la directive. Selon le treizième considérant de la directive, il y a lieu en effet de sauvegarder les «droits légitimes» des entreprises, «et notamment le droit au secret de production et un droit de recours».
41. À l'article 12 de la directive, la protection du «droit légitime» à bénéficier d'un droit de recours est concrètement définie. Selon cette disposition, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires «pour que les personnes physiques et morales concernées par le contrôle jouissent d'un droit de recours contre les mesures prises par l'autorité compétente pour l'exercice du contrôle». Cette disposition peut à cet égard être considérée comme une expression et une consécration du principe général de la protection juridique effective (juridictionnelle) qui sous-tend les traditions constitutionnelles communes des États membres .
42. Une protection juridictionnelle effective à l'encontre du prélèvement d'échantillons et de leur analyse présuppose à son tour que les intéressés aient le droit de faire procéder à une contre-expertise.
43. Contrairement à l'opinion du gouvernement danois, nous ne pensons pas au reste qu'il y ait de doute sur le fait que les fabricants - et non pas simplement les détaillants - doivent également être comptés parmi les «assujettis» auxquels ce droit est reconnu. Ce sont bien en définitive leurs produits qui sont analysés et ce sont bien eux qui, en définitive, peuvent voir leur responsabilité engagée pour des défauts liés à la préparation et à la composition de denrées alimentaires, de sorte qu'ils doivent pouvoir disposer de garanties juridictionnelles appropriées.
44. Enfin, nous partageons la thèse défendue en substance par la Commission et par le gouvernement allemand suivant laquelle le terme «gegebenenfalls» (éventuellement) visé à l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, ne doit pas être entendu comme impliquant une restriction ou une condition à laquelle serait subordonné le droit à contre-expertise. Cet ajout reflète au contraire simplement le caractère d'habilitation de cette norme - l'assujetti a certes un droit à faire procéder à une contre-expertise, tout en étant libre d'exercer ce choix en fonction des circonstances, par exemple, suivant que l'expertise officielle débouche ou non sur une contestation de la qualité du produit .
45. Il résulte ainsi des développements qui précèdent que l'article 7, paragraphe 1, énonce un droit suffisamment clair et inconditionnel, dans le chef du fabricant, de faire procéder à une contre-expertise. Il y a donc lieu de répondre par l'affirmative à la première question de la juridiction de renvoi.
VI - Sur la deuxième question
A - Observations des participants à la procédure
46. M. Steffensen a fait observer, en rapport avec le prescrit de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la «convention»), que cette disposition servait en l'espèce uniquement de critère d'interprétation et s'appliquait également en l'espèce, et qu'il était indifférent à cet égard que le droit allemand qualifie les faits d'infraction administrative. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme permettrait d'inférer un droit à contre-expertise, s'agissant d'éléments de preuve reposant sur des opérations de contrôle complexes. Tel serait précisément le cas en matière de contrôles de denrées alimentaires.
47. De l'avis du gouvernement allemand, la directive ne comporte aucune interdiction de recevoir comme moyen de preuve les résultats d'une première analyse, même dans le cas où le fabricant ou d'autres assujettis n'auraient pas eu la possibilité de bénéficier d'une contre-expertise.
48. La mise en oeuvre du droit communautaire s'effectuerait en principe selon les dispositions procédurales nationales et la procédure pénale allemande - pas plus que le droit administratif allemand - n'entraînerait pas d'interdiction générale de recevoir des moyens de preuve en cas d'infraction administrative. Au reste, une contre-expertise ne serait nullement impérative en Allemagne, en vertu des principes de procédure pénale en vigueur - à savoir le principe de l'instruction d'office et celui de la libre appréciation des preuves - pour contester le résultat d'une analyse.
49. Ces règles procédurales devraient certes être conformes au droit communautaire; or, tel serait bien le cas en l'espèce. D'une part, en effet, elles n'enfreindraient pas l'interdiction de discrimination, les violations de normes procédurales prévues par la directive étant traitées de la même façon que des irrégularités survenues dans le cadre de procédures dans lesquelles il s'agit de mettre en oeuvre des matières uniquement régies par le droit national. D'autre part, le principe de la libre appréciation des preuves ne rendrait pas non plus impossible en pratique la mise en oeuvre du droit communautaire, laquelle serait ainsi conforme au principe d'efficacité. La contre-expertise invoquée dans la directive ne remplirait en effet aucun but en soi, mais ferait partie des multiples possibilités dont dispose un assujetti pour se défendre contre le reproche d'une infraction aux dispositions de la législation relative aux denrées alimentaires.
50. Le gouvernement danois partage en définitive le point de vue du gouvernement allemand et soutient qu'il convient de laisser à l'appréciation des juridictions nationales la question des conséquences éventuelles, au regard du droit de la procédure pénale, du non-respect de la règle visée à l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive. On ne saurait déduire de la directive, ou du droit communautaire en général, de règle suivant laquelle les preuves recueillies en pareil cas ne pourraient pas être utilisées dans une procédure pénale nationale.
51. À propos de l'article 6 de la convention et de la jurisprudence y afférente de la Cour européenne des droits de l'homme, le gouvernement danois expose que le prescrit de la convention ne vaut que pour la procédure juridictionnelle, et non pour la procédure administrative en amont, objet de la présente affaire. Au reste, le principe du contradictoire aurait été préservé.
52. La Commission se prononce - même compte tenu de l'article 6 de la convention - à tout le moins contre une interdiction absolue d'exploiter les résultats des prélèvements examinés par les seules autorités officielles. Il y aurait une extension exagérée des droits reconnus à l'assujetti par les articles 7, paragraphe 1, et 12 de la directive si l'on interdisait d'exploiter les résultats de prélèvements pour lesquels l'assujetti n'avait pas eu la possibilité de faire procéder à une contre-expertise, même lorsque ceux-ci sont si évidents qu'une contre-expertise n'aurait pu en tout état de cause les infirmer. Elle fonde cette opinion nuancée sur le terme «éventuelle» repris à l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive, lequel donnerait à entendre qu'une expertise ne devrait être possible que dans les cas où elle pourrait apporter des conclusions utiles à la défense des droits de l'assujetti.
53. Pour ce qui est de l'obligation d'informer, la Commission a exposé à l'audience que celle-ci n'existe directement que vis-à-vis du détaillant. Pour ce qui est de l'information du fabricant, la circulation d'informations entre les divers stades de commercialisation serait suffisante.
B - Appréciation
54. La deuxième question du tribunal de renvoi a trait, de manière générale, au rapport entre le droit communautaire et les règles de procédure nationales. Le tribunal aimerait savoir si une expertise critiquant la qualité d'un produit émanant d'un fabricant peut être exploitée devant un tribunal comme moyen de preuve lorsque le fabricant du produit a été privé de la possibilité, que lui reconnaît la directive, de bénéficier d'une contre-expertise. En d'autres termes et à la lumière de la procédure au principal, il y a lieu de comprendre cette question en ce sens que le tribunal de renvoi demande si le droit communautaire s'oppose à l'application d'une disposition nationale en matière de preuves suivant laquelle une expertise réalisée dans les conditions qui ont été décrites peut être utilisée en justice comme moyen de preuve.
55. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il appartient, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire . Ces modalités ne doivent cependant pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d'équivalence), et elles ne doivent pas non plus rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) .
56. En l'espèce, il est tout d'abord nécessaire de remettre ces principes en perspective. Ainsi que nous l'avons constaté dans le cadre de la première question, la directive confère certes aux particuliers le droit de susciter une contre-expertise. Toutefois, la mise en oeuvre de ce droit n'est qu'indirectement en cause dans l'instance au principal. Ce qui est au contraire directement en cause, c'est l'exercice du droit ancré à l'article 12 de la directive (de jouir d'une voie de recours efficace contre les mesures prises par l'autorité compétente pour l'exercice du contrôle). Le droit au bénéfice d'une contre-expertise sert, ainsi que nous l'avons déjà constaté, à la mise en oeuvre du droit à bénéficier d'une voie de recours efficace.
57. En ce qui concerne le principe d'équivalence, il s'agit en l'espèce d'examiner si la procédure prévue pour la voie de recours au sens de l'article 12 de la directive comporte des modalités plus défavorables que celles afférentes aux voies de recours correspondantes ne portant que sur le droit interne.
58. Pour ce qui est des dispositions nationales en matière de preuves présentement en cause, il ressort du dossier qu'en règle générale le droit procédural allemand ne prévoit pas d'interdiction correspondante d'exploiter les preuves et que, partant, cette réglementation n'établit pas de distinction selon que les voies de recours ont pour objet des mesures officielles servant à contrôler le respect du droit communautaire ou du droit interne .
59. Il est par conséquent compatible avec le principe d'équivalence que, dans l'hypothèse où le fabricant est privé de la possibilité de faire procéder à une contre-expertise telle que prévue par l'article 7, paragraphe 1, de la directive, les règles procédurales nationales ne comportent aucune interdiction d'exploiter les résultats d'une expertise.
60. Pour ce qui concerne à présent le principe d'effectivité, la réglementation en matière de preuves prévoyant la possibilité d'exploiter des expertises à l'encontre desquelles le fabricant n'a pu opposer de contre-expertise ne saurait rendre en pratique impossible ou excessivement difficile, pour le fabricant, l'exercice de la protection juridique conférée par la directive.
61. Il découle de la jurisprudence de la Cour que cette question doit être analysée en tenant compte de la place de la réglementation en matière de preuves, présentement en cause, «dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s'il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de la sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure» .
62. Au reste, on doit considérer que dans ce contexte - ainsi que nous l'avons déjà fait observer dans le cadre de la première question préjudicielle - le droit à bénéficier d'une voie de recours efficace, ancré à l'article 12, est l'expression d'un principe général de droit qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Ainsi que la Cour l'a déjà constaté à cet égard dans les arrêts Johnston et Heylens e.a. , ce principe «a également été consacré par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950» et «il convient de tenir compte des principes dont s'inspire cette Convention dans le cadre du droit communautaire».
63. Conformément au principe d'effectivité, le droit communautaire s'oppose donc en l'espèce à ce que des expertises à l'encontre desquelles le fabricant n'a pu opposer aucune contre-expertise puissent être exploitées, dès lors qu'une protection juridique effective et efficace à l'encontre de mesures prises par les autorités de contrôle compétentes serait rendue de ce fait pratiquement impossible ou exagérément difficile.
64. Il en serait en tout cas ainsi, selon nous, si une contre-expertise devait constituer le seul moyen approprié dont dispose le contribuable pour se protéger efficacement contre les griefs des autorités ou, éventuellement, pour pouvoir produire la preuve contraire.
65. Il appartient cependant au juge national de vérifier si, au regard des modalités procédurales nationales, notamment compte tenu du principe de la libre appréciation des preuves par le juge (qui s'applique à la juridiction de renvoi) et eu égard aux circonstances factuelles de l'espèce, cette possibilité existe effectivement .
66. Enfin, les participants à la procédure ont évoqué la question de savoir si et dans quelle mesure on peut inférer du droit à une procédure équitable, ancré à l'article 6 de la convention, une interdiction d'exploiter, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, une expertise (effectuée) en tant que moyen de preuve.
67. On peut tout d'abord écarter l'objection du gouvernement danois suivant laquelle cette décision ne serait pas applicable au motif qu'il s'agirait en l'espèce de la procédure administrative (en amont) et non de la procédure juridictionnelle. La question qui se pose à titre principal dans le cadre de la deuxième question préjudicielle n'est pas celle de la possibilité, ou du droit, du fabricant de faire procéder à une contre-expertise dans le cadre de la procédure administrative, mais au contraire celle des conséquences à tirer, sur le plan du droit de la preuve, en termes d'exploitation de l'expertise, du fait que le fabricant n'a pas pu produire de contre-expertise parce qu'il n'a pas été mis en mesure de faire procéder à la contre-expertise (au cours de la procédure administrative). Par conséquent, même si les causes du défaut de contre-expertise remontent à la phase de la procédure administrative, la question de la possibilité d'exploiter l'expertise se pose dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, de sorte qu'il y a lieu de respecter le prescrit de l'article 6 de la convention.
68. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la convention, certes, ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel, mais que la procédure, considérée dans son ensemble - y compris la manière dont la preuve a été administrée - doit satisfaire aux exigences d'une procédure équitable au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la convention . Parmi ces exigences figurent notamment le caractère contradictoire de la procédure ainsi que l'égalité des armes des participants à la procédure. Selon ces principes, celui qui participe à un procès, pénal ou civil, doit avoir la faculté de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision, et de la discuter; en outre, il doit pouvoir présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire .
69. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, on ne saurait donc exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve entachée d'irrégularités. Le point décisif est, là encore, de savoir si le participant à la procédure a pu, dans les circonstances de l'espèce, présenter efficacement sa défense .
70. C'est ainsi que dans son arrêt Khan c. Royaume-Uni, cité par le gouvernement danois, dans lequel il était question de l'exploitation d'une bande magnétique enregistrée en violation du principe de légalité, en tant que moyen de preuve dans une procédure pénale, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la question fondamentale en l'espèce était de savoir si le requérant avait eu suffisamment l'occasion dans cette procédure de contester l'authenticité de l'enregistrement et de contester son utilisation devant une juridiction .
71. Pour ce qui a trait concrètement à l'utilisation en justice d'expertises à des fins de preuve, sa concordance avec les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la convention, dans l'hypothèse où la partie à qui cette expertise fait grief n'a pas pu produire de contre-expertise, dépend là encore du point de savoir si cette partie est néanmoins en mesure d'exposer utilement sa thèse et de prendre position sur l'expertise . Il peut être d'autant plus problématique d'assurer efficacement sa défense, à défaut de contre-expertise, lorsque l'expertise ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges et qu'elle est pour cette raison susceptible d'influencer de manière prépondérante leur appréciation des faits .
72. La question de savoir si l'exploitation d'une expertise lorsqu'une contre-expertise fait défaut est conforme aux exigences d'une procédure équitable au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la convention appelle ainsi une réponse en fonction des circonstances concrètes de l'espèce, notamment de la nature de l'expertise et de son importance relative dans le processus décisionnel, ainsi que de l'existence de possibilités propres à assurer une défense efficace, autres que la possibilité d'une contre-expertise.
73. Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question de la juridiction de renvoi - également à la lumière de l'article 6, paragraphe 1, de la convention - en ce sens que le droit communautaire s'oppose à l'exploitation des résultats d'expertises fondées sur des prélèvements ordonnés par les autorités étatiques et par rapport auxquelles le fabricant du produit dont la qualité est contestée par une telle expertise a été privé de la possibilité de bénéficier d'une contre-expertise, s'il est par ailleurs pratiquement impossible ou excessivement difficile d'exercer une voie de recours efficace contre les mesures de contrôle prises par les autorités. Il appartient au juge national de vérifier si, à défaut de la possibilité pour le fabricant de susciter une contre-expertise dans le cadre de la procédure nationale et eu égard aux circonstances concrètes de l'espèce, il existe pour celui-ci une possibilité appropriée de se défendre efficacement contre un grief des autorités ou, le cas échéant, d'apporter la preuve contraire.
VII - Conclusion
74. Nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles comme suit:
«1) L'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens que le fabricant d'un produit en tire un droit directement applicable à bénéficier d'une contre-expertise lorsque les autorités étatiques prélèvent aux fins d'examen un échantillon dudit produit dans le commerce de détail et que la qualité dudit échantillon est contestée au regard de la législation sur les denrées alimentaires.
2) Le droit communautaire s'oppose à l'exploitation des résultats d'expertises fondées sur des prélèvements ordonnés par les autorités étatiques et par rapport auxquelles le fabricant du produit dont la qualité est contestée par une telle expertise a été privé de la possibilité de bénéficier d'une contre-expertise, s'il est par ailleurs pratiquement impossible ou excessivement difficile d'exercer une voie de recours efficace contre les mesures de contrôle prises par les autorités. Il appartient au juge national de vérifier si, à défaut de la possibilité pour le fabricant de susciter une contre-expertise dans le cadre de la procédure nationale et eu égard aux circonstances concrètes de l'espèce, il existe pour celui-ci une possibilité appropriée de se défendre efficacement contre un grief des autorités ou, le cas échéant, d'apporter la preuve contraire.»
Full & Egal Universal Law Academy