Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Par son pourvoi en l'espèce, le Parlement européen demande l'annulation de l'arrêt que le Tribunal de première instance a rendu le 3 mai 2001 dans l'affaire Samper/Parlement (T-99/00, ci-après l'«arrêt attaqué»). Cet arrêt annule la décision du Parlement du 9 juin 1999 de promouvoir M. Samper au grade A 4 avec effet au 1er janvier 1998. Le Tribunal accueillait ainsi l'un des moyens du requérant. M. Samper faisait valoir que sa promotion au grade A 4 aurait dû prendre effet le 1er janvier 1997, car le fait que, à cette époque, il avait déjà exercé les fonctions de chef de division depuis deux ans avait été insuffisamment pris en compte. Les moyens présentés par le Parlement européen dans sa requête sont tirés d'une dénaturation des éléments de preuve et d'un dépassement des limites du contrôle juridictionnel par le Tribunal.
II - Faits et procédure
2. Les faits à l'origine du litige, tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.
3. À la suite d'un concours interne le plaçant en première place sur la liste d'aptitude, M. Samper a été nommé chef de division de grade A 3 au bureau d'information du Parlement européen à Madrid, et ce par décision du Parlement du 21 février 1995 et avec effet au 1er avril 1995. Il a exercé cette fonction jusqu'au 18 mars 1999, lorsque la Cour, par son arrêt dans l'affaire Carbajo Ferrero/Parlement (C-304/97 P) , a annulé la décision du Parlement du 21 février 1995.
4. En exécution de cet arrêt, par décision du 14 avril 1999, le Parlement a constaté l'annulation de la nomination de M. Samper en qualité de chef de division et rétabli sa carrière, à compter du 1er avril 1995, au grade A 5, échelon 2.
5. Par décision du 9 juin 1999, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a promu M. Samper au grade A 4, échelon 1, avec effet rétroactif au 1er janvier 1998, conformément à l'avis unanime du comité consultatif de promotion (ci-après la «décision litigieuse»). Le 8 septembre 1999, M. Samper a introduit une réclamation contre cette décision, réclamation rejetée par le président du Parlement le 20 janvier 2000.
6. Ensuite, le 20 avril 2000, M. Samper a introduit un recours devant le Tribunal de première instance tendant à l'annulation de la décision litigieuse, en tant qu'elle retient la date du 1er janvier 1998 et non celle du 1er janvier 1997 comme date de prise d'effet de sa promotion au grade A 4. Il a notamment fait valoir que le Parlement, lors de l'examen comparatif de ses mérites, n'avait pas suffisamment pris en considération ses responsabilités en tant que chef de division au bureau d'information de Madrid.
7. Ce moyen est le seul examiné dans l'arrêt attaqué. Selon le Tribunal, c'est à l'AIPN qu'il incombait, aux fins de la reconstitution de la carrière de M. Samper, de procéder à un examen comparatif de ses mérites au titre de l'exercice de promotion 1997, au regard de l'ensemble des fonctionnaires promouvables au grade A 4 lors de cet exercice et, en particulier, au regard des fonctionnaires promus à ce grade à l'issue dudit exercice (point 39 de l'arrêt attaqué). Le Tribunal conclut que, dans le cadre de l'examen comparatif des mérites de M. Samper, l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne valorisant pas suffisamment les fonctions de chef de division que M. Samper avait exercées avec succès pendant deux ans (points 52 et 53 de l'arrêt attaqué). Le Tribunal constate dès lors la nullité de la décision litigieuse, dans la mesure où elle prévoyait que la promotion de M. Samper au rang A 4 prenait effet au 1er février 1998 (point 54 de l'arrêt attaqué).
8. Dans son pourvoi, enregistré le 13 juillet 2001, le Parlement demande à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué et de statuer définitivement sur le litige en rejetant le recours en annulation de M. Samper comme non fondé. À titre subsidiaire, le requérant demande de renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue à nouveau sur le recours en annulation de M. Samper. Le Parlement conclut également à ce que la Cour statue sur les dépens comme de droit.
9. M. Samper demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé. En tout état de cause, M. Samper demande à la Cour de confirmer l'arrêt attaqué et de condamner le Parlement à l'ensemble des dépens des deux instances.
10. Il n'y a pas eu de phase orale.
11. Nous traiterons ci-après, en premier lieu, de la recevabilité du pourvoi dans son ensemble, pour examiner ensuite le second moyen du Parlement, concernant les limites du contrôle juridictionnel. L'appréciation du premier moyen ne sera plus nécessaire ensuite. Par ce moyen, le Parlement prétend que le Tribunal n'aurait pas correctement reproduit certains faits, ce qui aurait entraîné des erreurs de droit justifiant l'annulation de l'arrêt attaqué par la Cour. Il s'agit de la manière dont le Tribunal présente, au point 40 de l'arrêt attaqué, le critère «déterminant» pour l'exercice de promotion 1997; de la constatation du Tribunal, aux points 46 et 47, selon laquelle le comité s'était erronément fondé sur l'idée que le requérant avait rencontré des problèmes d'adaptation dans l'exercice de ses fonctions de chef, et de celle, au point 48, selon laquelle ledit comité se serait uniquement basé sur les chiffres des rapports de notation. Selon nous, ces branches du premier moyen, dans la mesure où elles seraient recevables, sont en substance connexes aux griefs présentés dans le cadre du second moyen.
III - La recevabilité du pourvoi
A - Argumentation des parties
12. M. Samper fait valoir que l'issue du litige ne présente aucun intérêt pour le Parlement. Celui-ci lui a déjà reconnu le grade A 4 à compter du 1er janvier 1997, par une décision du 31 juillet 2001 . D'après M. Samper, il s'agirait là d'une mesure autonome de l'AIPN sans aucun rapport avec l'exécution de l'arrêt attaqué du Tribunal. En effet, l'arrêt n'oblige pas le Parlement à le promouvoir à compter du 1er janvier 1997. L'ensemble du pourvoi serait dès lors manifestement irrecevable.
13. Le Parlement conteste ce point de vue. L'arrêt attaqué du 3 mai 2001, dont le dispositif doit être lu en combinaison avec sa motivation, ne laisserait aucune marge d'appréciation à l'AIPN en ce qui concerne les mesures à prendre, eu égard notamment à l'appréciation figurant au point 54, selon laquelle la décision litigieuse doit être annulée en ce qu'elle omet de promouvoir le requérant au grade A 4 avec effet au 1er janvier 1997. Le Parlement ajoute que son intérêt réside, d'une part, dans sa mise à l'abri d'une éventuelle demande d'indemnité pouvant être engagée par M. Samper et, d'autre part, dans la possibilité de récupérer les arriérés de rémunération qui lui ont été versés en exécution de l'arrêt attaqué. Par ailleurs, le Parlement souligne que la lettre qu'il a envoyée à M. Samper le 16 août 2001 mentionne explicitement que sa promotion au grade A 4 à compter du 1er janvier 1997 a été effectuée en exécution de l'arrêt attaqué et non pas en fonction de considérations propres de l'AIPN.
B - Appréciation
14. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour que l'existence d'un intérêt à agir suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice au requérant . En l'espèce, un arrêt de la Cour annulant l'arrêt attaqué du Tribunal procure un certain avantage au Parlement. Il serait en effet susceptible de le mettre définitivement à l'abri de toute demande d'indemnité formulée par M. Samper en raison du préjudice qu'il a subi à la suite de la décision de l'AIPN . On peut également imaginer que, en cas d'annulation de l'arrêt attaqué, le Parlement puisse répéter le surplus de traitement versé à M. Samper si la promotion ne devait pas prendre effet au 1er janvier 1997, mais pouvait valablement être fixée au 1er janvier 1998.
15. Eu égard aux éléments qui précèdent, la recevabilité nous paraît acquise.
IV - Le moyen tiré du dépassement des limites du contrôle juridictionnel
A - Principaux arguments des parties
16. Le Parlement fait valoir que le Tribunal a substitué sa propre appréciation subjective du mérite du requérant à l'appréciation du comité de promotion. Cela serait contraire à une jurisprudence constante .
17. Ce serait à tort que le Tribunal a constaté, aux points 53 et 54 de l'arrêt attaqué, que le requérant a exercé les fonctions de chef du bureau d'information «avec succès» par le biais d'une appréciation subjective en deux étapes, en omettant dans ce cadre de procéder à une comparaison objective entre le requérant et ses collègues.
18. La première étape mise en oeuvre par le Tribunal a consisté à comparer le nombre total des points attribués à M. Samper et le total obtenu par quatre de ses collègues. Le Tribunal n'indique pas pourquoi il fait cette comparaison, mais il paraît évident pour le Parlement que le Tribunal souhaite ainsi minimiser l'importance des différences entre les nombres de points obtenus par les cinq chefs de division concernés. Toutefois, selon le Parlement, le Tribunal se trompe doublement en effectuant cette comparaison.
19. En premier lieu, aucune comparaison des mérites de fonctionnaires ne peut être valablement opérée en laissant de côté le nombre total des points qu'ils ont obtenus. En second lieu, ce serait à tort que le Tribunal a constaté que la différence en termes de nombres de points entre les fonctionnaires serait basée sur l'un ou l'autre élément de l'appréciation générale de son rapport. En réalité, comme cela ressort des rapports de notation en question, le nombre de points obtenus par le fonctionnaire représente la somme des points qui lui avaient été octroyés selon les huit critères standardisés composant les appréciations analytiques du rapport.
20. La seconde étape mise en oeuvre par le Tribunal a consisté à comparer l'appréciation générale obtenue par M. Samper - caractérisée par le Tribunal d'«élogieuse» - avec celles des trois autres chefs de division qui ont obtenu des appréciations similaires. Cette comparaison amène le Tribunal à la conclusion que lesdites appréciations générales sont «comparables» (point 45, dernière phrase, de l'arrêt attaqué). Or, en limitant cette comparaison aux seules appréciations générales sans tenir compte du fait que les trois chefs de division concernés avaient obtenu un nombre de points total plus important que M. Samper, le Tribunal aurait commis la même erreur une deuxième fois, car il n'a pas comparé les mérites desdits chefs de division.
21. L'appréciation subjective du Tribunal, selon laquelle M. Samper aurait exercé ses fonctions de chef de division «avec succès» devient encore moins convaincante du fait que la deuxième comparaison du Tribunal est également sélective. Elle se limite aux trois collègues qui avaient obtenu une appréciation générale «comparable».
22. Le Parlement souligne encore une autre conséquence du recours à l'expression «avec succès» pour qualifier la façon dont M. Samper a exercé ses fonctions. Il deviendra difficile de trouver des formulations caractérisant les prestations des autres chefs de division ayant obtenu un nombre de points supérieur. Le Parlement se demande comment évaluer une personne qui a exercé ses fonctions mieux encore qu'«avec succès».
23. Par conséquent, selon le Parlement, en estimant qu'en réalité l'AIPN aurait dû conclure que M. Samper avait exercé ses fonctions de chef de division «avec succès», non seulement le Tribunal a empiété considérablement sur la large marge d'appréciation de l'AIPN, mais il a également omis de démontrer que celle-ci aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle aurait dépassé les limites raisonnables de cette marge.
24. Le Parlement fait enfin valoir que c'est à tort que le Tribunal a estimé, aux points 52 et 53 de l'arrêt attaqué, que l'AIPN n'a pas suffisamment valorisé les tâches que le requérant a exercées de facto «avec succès» en tant que chef de division pendant deux ans. On ne saurait conclure, sur la base de cette appréciation subjective, que le comité de promotion a commis une erreur manifeste d'appréciation.
25. Au point 50 de l'arrêt attaqué, la méthode de travail de l'AIPN consistant à comparer les responsabilités exercées par les intéressés est critiquée. Selon le Tribunal, «aucun élément» ne permettrait de présumer que l'AIPN a effectivement procédé à une comparaison entre les responsabilités exercées par M. Samper et par les autres chefs de division promus au grade A 4.
26. Selon le Parlement, cette critique n'est pas défendable. Il résulte d'une jurisprudence constante que l'AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à un examen comparatif selon la méthode qu'elle juge la plus appropriée. Le procès-verbal de la réunion du comité de promotion du 19 mai 1999 explique, pas à pas et d'une façon claire et transparente, le raisonnement et la méthode appliqués par le comité. Il en ressortirait clairement que les décisions de l'AIPN concernant la reconstitution de carrière de M. Samper ont été prises sur la base d'un examen comparatif prenant en compte tous les éléments pertinents, notamment les chiffres des rapports de notation, la mobilité et les responsabilités exercées, l'ancienneté et l'égalité des chances. Étant donné que les mérites des divers fonctionnaires étaient très proches, un jugement de valeur complexe portant sur l'ensemble de ces éléments était nécessaire. Bien qu'il s'agisse de décisions délicates, celle de l'AIPN de ne pas promouvoir M. Samper lors de l'exercice de promotion 1997, qui a été prise selon la méthode la plus appropriée, est clairement demeurée dans les limites de sa marge d'appréciation.
27. Le fait que le Tribunal a appliqué une autre méthode et formulé sa propre appréciation subjective ne suffit pas à démontrer l'illégalité de la décision de l'AIPN, aux dires du Parlement.
28. M. Samper fait valoir en premier lieu que les considérations formulées par le Parlement dans le cadre du second moyen sont de nature purement factuelle et ne sauraient fonder un pourvoi.
29. Il soutient par ailleurs que le Tribunal n'a pas substitué sa propre appréciation subjective des mérites de M. Samper à celle de l'AIPN. Il s'est simplement contenté, dans le cadre de son contrôle juridictionnel, de constater les erreurs manifestes commises par l'AIPN et d'annuler la décision litigieuse.
30. S'agissant de l'argument du Parlement selon lequel l'AIPN ne pouvait pas, à défaut d'éléments exceptionnels, le promouvoir dans le cadre de l'exercice 1997, le défendeur précise que, par décision du 30 juillet 2001, l'AIPN a décidé de le promouvoir à compter du 1er janvier 1997. Cette circonstance contredirait une bonne partie des arguments invoqués par le Parlement dans le cadre du second moyen.
31. Dans sa réplique, le Parlement maintient que le Tribunal a presque totalement substitué ses appréciations à celles de l'AIPN. Il compare à titre d'exemple certaines appréciations clés de l'AIPN, qui a fait siennes les appréciations du comité de promotion telles que reproduites au procès-verbal de sa réunion du 19 mai 1999, avec celles formulées par le Tribunal dans l'arrêt attaqué. Il ressort de cette comparaison, selon le Parlement, que, en qualifiant la notation de M. Samper d'abord de «très honorable» puis d'«élogieuse», le Tribunal a appliqué sa propre méthode subjective pour arriver à sa propre appréciation subjective finale, selon laquelle l'intéressé avait exercé ses fonctions «avec succès». L'erreur manifeste d'appréciation commise par l'AIPN aurait consisté, selon l'arrêt attaqué, à ne pas avoir conclu dans le sens de l'appréciation finale subjective à laquelle est parvenu le Tribunal et, finalement, à ne pas avoir (suffisamment) valorisé ladite appréciation finale qui aurait mis l'AIPN en mesure de promouvoir M. Samper avec effet au 1er janvier 1997. Le Parlement répète que, en procédant de la sorte, le Tribunal a outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel, telles qu'établies dans la jurisprudence communautaire.
B - Appréciation
32. Le moyen du Parlement est principalement dirigé contre la constatation du Tribunal, selon laquelle c'est à tort que l'AIPN n'a pas tenu compte, du moins suffisamment, du fait que le requérant a exercé ses fonctions de chef de division «avec succès» pendant deux ans. Il aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation. Le Tribunal aurait substitué son appréciation subjective à l'évaluation de l'AIPN, pourtant fondée sur des critères objectifs.
33. Selon nous, ce moyen est recevable. Il est en effet tiré d'une qualification erronée des faits et d'une motivation incorrecte. Le point de savoir si la motivation d'un arrêt du Tribunal est insuffisante ou contradictoire constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d'un pourvoi .
34. Conformément à l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires, la promotion est attribuée par décision de l'AIPN et se fait après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.
35. La jurisprudence de la Cour s'est penchée à maintes reprises sur la portée de l'article 45 du statut des fonctionnaires, entre autres en ce qui concerne des conditions marginales dont sont assortis la procédure et le pouvoir d'appréciation de l'AIPN et les limites du contrôle pouvant être exercé par le juge communautaire, à savoir la Cour et le Tribunal.
36. Conformément à une jurisprudence constante, l'AIPN dispose, dans le cadre de l'appréciation de l'intérêt du service et des qualifications et mérites des candidats devant être pris en compte pour une décision de promotion au sens de l'article 45 du statut des fonctionnaires, d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour a itérativement souligné que, en matière de promotions, l'AIPN peut procéder à l'examen comparatif «par la méthode [qu'elle] juge la plus appropriée» . Elle peut donc tenir compte de divers éléments et procéder, sur leur base, à une évaluation selon sa propre perception.
37. Le pourvoi discrétionnaire reconnu à l'AIPN est cependant limité par l'exigence d'un examen comparatif méticuleux et impartial des mérites des candidats, dans l'intérêt du service et conformément au principe de l'égalité de traitement . Si une procédure et une méthode d'évaluation ont été établies pour l'exercice de promotion annuel, l'AIPN doit s'en tenir à ces règles . Chaque fonctionnaire promouvable est en droit d'attendre que ses mérites soient comparés à ceux des autres fonctionnaires ayant vocation à la promotion au grade concerné, au sein du comité de promotion . À cet effet, le comité de promotion doit procéder à une comparaison effective avec l'ensemble des fonctionnaires promouvables, et non pas seulement avec les mérites, par exemple, des fonctionnaires les mieux classés sur la liste concernée . Les décisions de promotion présupposent un examen comparatif, par l'AIPN, des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports de notation dont ils ont fait l'objet, dans le cadre de chaque procédure de promotion. Cet examen doit certes porter, dans une mesure appropriée, sur les périodes précédant celle relative à l'exercice de promotion en cours, mais aussi sur cette dernière période .
38. Dans ce domaine, le contrôle du juge doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge communautaire ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l'AIPN . Il en résulte donc que le juge communautaire doit se limiter à un contrôle marginal de l'examen comparatif effectué par l'AIPN, dans le cadre duquel il peut notamment contrôler le respect des principes généraux de bonne administration. L'appréciation doit en outre être motivée de sorte que les parties concernées et la Cour, statuant sur pourvoi, puissent clairement connaître les arguments du Tribunal.
39. Pour déterminer si, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a outrepassé ses pouvoirs en substituant, comme le prétend le Parlement, sa propre appréciation à l'évaluation par l'AIPN, il y a lieu de vérifier en premier lieu sur quelle méthode d'évaluation la décision litigieuse était fondée.
40. Comme de coutume, l'AIPN a fondé la décision litigieuse sur un avis du comité de promotion. Le comité paritaire de promotion qui s'est prononcé sur M. Samper dans la décision litigieuse a recommandé à l'unanimité de ne pas promouvoir le requérant au titre de l'exercice de promotion 1997.
41. En l'espèce, le comité de promotion était lié, dans ses travaux, par les critères mentionnés dans la note d'information n° 7 de 1995 concernant la procédure de promotion (concernant l'appréciation des mérites des promouvables). Il s'agit en premier lieu du rapport de notation, lui-même fondé sur huit critères repris en annexe de la directive interne aux comités de promotion de 1992 en vigueur: connaissances, faculté de compréhension et de jugement, capacité d'initiative, capacité d'organisation, qualité du travail, régularité du travail et rapidité d'exécution, conscience professionnelle et relations humaines dans le travail. En outre, au vu des critères mentionnés dans la note de 1995, présentent également une importance le rapport de notation précédent, une éventuelle recommandation de la direction générale, une éventuelle mobilité du candidat et le principe selon lequel, à égalité de mérite, la préférence est donnée aux femmes pour les catégories où elles sont déficitaires.
42. La méthode de travail suivie par le comité de promotion en l'espèce appert du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 mai 1999. Le comité s'est engagé à comparer les mérites globaux de M. Samper avec ceux d'autres fonctionnaires promouvables au grade A 4. Il a décidé de ne pas tenir compte seulement, dans le cadre de cette comparaison, du rapport de notation, mais de s'inspirer également des responsabilités et des fonctions de M. Samper. Le comité de promotion prendrait en outre en considération le procès-verbal du comité de promotion de l'exercice de promotion concerné. Il pourrait ainsi être tenu compte des critères spécifiques retenus au cours de l'exercice concerné. Enfin, le comité de promotion a convenu de tenir compte des rapports de notation des autres chefs de division.
43. Il nous semble que, du point de vue procédural, le comité de promotion s'est pleinement conformé aux règles internes. À aucun moment du litige devant le Tribunal il n'est apparu ou il n'a été prétendu que des erreurs auraient été commises à cet égard.
44. Le seul grief du requérant que le Tribunal a examiné porte sur la prétendue omission de l'AIPN de tenir dûment compte, lors de la comparaison, des mérites découlant de ses activités de chef du bureau d'information du Parlement à Madrid pendant deux ans. Comme nous l'avons dit, c'est à l'AIPN qu'il appartient de caractériser lesdits mérites dans le cadre d'un examen comparatif des candidats promouvables. À cet égard, l'étendue du contrôle juridictionnel se limite au point de savoir si l'AIPN a incontestablement omis de prendre en compte lesdits mérites de manière concluante.
45. Or, selon nous, le comité de promotion n'a pas commis d'erreur apparente et rien ne permet de présumer que l'AIPN n'a pas pris en compte les mérites concernés de M. Samper, ou pas suffisamment. Au contraire, même le Tribunal semble reconnaître que ces mérites ont été pris en compte dans l'appréciation de l'AIPN.
46. À notre sens, le Tribunal n'a pas reconnu suffisamment d'importance, aux points 48 à 51 de l'arrêt attaqué, au fait que le comité de promotion se réfère à plusieurs reprises, dans ses considérations, aux mérites de M. Samper en tant que chef de division. Il ressort en effet du compte rendu de la réunion du comité de promotion du 19 mai 1999 que celui-ci a tenu compte du niveau des tâches exécutées par le requérant et adapté ses notes en fonction de celles-ci (son appréciation est passée - hypothétiquement - de 56 à 59 points). Il ressort en outre des passages du compte rendu de la réunion concernée du 19 mai 1999 cités dans l'arrêt attaqué que les mérites de M. Samper ont effectivement été comparés à ceux des fonctionnaires promus au grade A 4 au cours de l'exercice de promotion 1997, ainsi qu'avec les rapports de cinq fonctionnaires également promouvables et ayant obtenu des appréciations élogieuses sans toutefois être promus. Le Tribunal cite en outre le compte rendu qui indique que «la plupart [de ces fonctionnaires] ont exercé à une certaine période un rôle de chef d'unité dans des fonctions comparables à celles d'un chef de division» (point 50 de l'arrêt attaqué) .
47. L'évaluation finale du comité de promotion s'avère toutefois défavorable à M. Samper pour l'exercice de promotion 1997. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas été tenu compte des responsabilités qu'il a exercées, mais parce que, selon le jugement du comité de promotion, d'autres personnes étaient (encore) meilleures. Le fait que M. Samper a des mérites clairs et reconnus en tant que chef de division n'exclut en effet pas que l'on puisse constater, dans le cadre de la comparaison, que d'autres fonctionnaires en ont davantage, que ce soit en raison de l'accomplissement des fonctions de chef de division ou pour d'autres motifs. L'AIPN pouvait donc raisonnablement considérer que les mérites de M. Samper ne justifiaient pas l'octroi d'autres points supplémentaires encore . En d'autres termes, l'AIPN ne s'est pas comportée de manière manifestement erronée en appréciant favorablement les mérites de M. Samper d'une part, sans toutefois en tirer la conclusion, d'autre part, qu'il pouvait se prévaloir d'un droit à la promotion.
48. Selon nous, pour cette raison, le Tribunal n'a pas constaté ni pu constater de manière convaincante que le comité et donc l'AIPN, dans les circonstances de l'espèce, ont outrepassé les limites raisonnables de leurs compétences. Par ce motif, il ne saurait être question d'une «certaine incohérence» (point 47 de l'arrêt attaqué) dans l'appréciation du comité de promotion. L'appréciation du Tribunal, selon laquelle M. Samper a exercé ses fonctions «avec succès» ne suffit pas à conclure que l'AIPN a commis une «erreur manifeste d'appréciation» en omettant de valoriser, du moins suffisamment, l'exercice de ses fonctions en tant que chef de division (points 52 et 53 de l'arrêt attaqué).
49. À une appréciation motivée et contrôlable effectuée par l'AIPN dans le respect des règles en vigueur, qui demeurent incontestablement dans les limites de la marge discrétionnaire dont elle dispose, le Tribunal substitue sa propre appréciation. En conséquence, nous estimons que le moyen du Parlement européen est fondé. En outre, un certain nombre de circonstances additionnelles renforcent encore notre point de vue.
50. En premier lieu, nous estimons que le Tribunal se fonde sur un préalable erroné en affirmant que le comité de promotion se serait exclusivement basé sur les chiffres du rapport de notation (point 48 de l'arrêt attaqué). Comme cela ressort des éléments qui précèdent, il a été tenu compte, pour fixer le niveau de ces chiffres, de l'exercice de ses fonctions en tant que chef du bureau d'information. Par ailleurs, rien n'indique que le comité de promotion n'a pas appliqué les critères spécifiques à prendre en compte - mentionnés au point 41 des présentes conclusions - à M. Samper.
51. En second lieu, il est établi que, lors de l'exercice de promotion 1997, les différences entre les fonctionnaires promouvables concernés étaient minimes. En outre, il s'agit en l'espèce d'un cas particulier, étant donné que le comité de promotion avait à examiner comment M. Samper s'était comporté en tant que chef de division au bureau d'information de Madrid, sans tenir compte dans ce cadre des circonstances ayant entraîné l'annulation de sa nomination. Pour ces motifs, il est d'autant plus indiqué pour le juge de faire preuve de réserve lorsqu'il contrôle l'appréciation de l'AIPN.
52. À nos yeux, l'arrêt du Tribunal de première instance ne saurait dès lors subsister. Il est entaché d'un défaut de motivation, étant donné que le Tribunal n'a pas démontré de manière convaincante que l'AIPN a manifestement fait un usage erroné de ses compétences. Étant donné que le Tribunal, dans son arrêt, s'est fondé sur un seul des griefs de M. Samper, nous estimons utile de lui renvoyer l'affaire afin qu'il statue à nouveau.
V - Conclusion
53. Eu égard aux éléments qui précèdent, nous suggérons à la Cour:
1) d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 3 mai 2001, Samper/Parlement (T-99/00);
2) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance afin qu'il statue à nouveau sur le recours en annulation présenté par M. Samper;
3) de réserver sa décision sur les dépens.
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